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Ordonnance du DFI
sur les teneurs maximales en contaminants
(Ordonnance sur les contaminants, OCont)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. e, 81, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

1

Art. 1 Objet et champ d’application 3  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
la déter­min­a­tion et fix­a­tion des ten­eurs max­i­m­ales et des valeurs in­dic­at­ives ap­plic­ables aux con­tam­in­ants dans les den­rées al­i­mentaires;
b.
la déter­min­a­tion et fix­a­tion des ten­eurs max­i­m­ales en con­tam­in­ants ra­dio­ac­tifs dans les den­rées al­i­mentaires après un ac­ci­dent nuc­léaire ou dans toute autre situ­ation d’ur­gence ra­di­olo­gique au sens de l’art. 2, al. 5, du règle­ment (Euratom) 2016/524;
c.
les méthodes de prélève­ment et d’ana­lyse des échan­til­lons pour mesur­er les ten­eurs en con­tam­in­ants dans les den­rées al­i­mentaires.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux con­tam­in­ants fais­ant en tout ou en partie l’ob­jet d’or­don­nances spé­ci­fiques.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

4 Règle­ment (Euratom) 2016/52 du Con­seil du 15 jan­vi­er 2016 fix­ant les niveaux max­im­aux ad­miss­ibles de con­tam­in­a­tion ra­dio­act­ive pour les den­rées al­i­mentaires et les al­i­ments pour an­imaux après un ac­ci­dent nuc­léaire ou dans toute autre situ­ation d’ur­gence ra­di­olo­gique, et ab­ro­geant le règle­ment (Euratom) no 3954/87 du Con­seil et les règle­ments (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Com­mis­sion, JO L 13 du 20.1.2016, p. 2

Art. 1a Signification des valeurs indicatives 5  

Les valeurs in­dic­at­ives fixées dans la présente or­don­nance ne sont pas con­sidérées comme des ten­eurs max­i­m­ales au sens de l’art. 2, al. 2, ODAl­OUs.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 2 Détermination des teneurs maximales 6  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) déter­mine les ten­eurs max­i­m­ales en con­tam­in­ants de sorte que celles-ci puis­sent être re­spectées par l’ap­plic­a­tion des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la pro­duc­tion, la fab­ric­a­tion, la trans­form­a­tion, la pré­par­a­tion, le traite­ment, la présent­a­tion, l’em­ballage, le trans­port ou l’en­tre­posage.7

2 Il tient compte non seule­ment de la doc­u­ment­a­tion sci­en­ti­fique usuelle, mais aus­si en par­ticuli­er:

a.
de la tox­icité de la sub­stance;
b.
de la con­cen­tra­tion tech­nique­ment in­évit­able de la sub­stance dans la den­rée al­i­mentaire;
c.
de l’ab­sorp­tion de la sub­stance, déter­minée en fonc­tion de la quant­ité de den­rée al­i­mentaire con­som­mée;
d.8
e.
des ten­eurs max­i­m­ales fixées par les prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

3 Il déter­mine les ten­eurs max­i­m­ales pour:9

a.10
les ni­trates et le per­chlor­ate à l’an­nexe 1;
b.
les my­cotox­ines à l’an­nexe 2;
c.
les métaux et les métal­loïdes à l’an­nexe 3;
d.11
le 3-mono­chloro-pro­pane-1,2-di­ol (3-MCPD) et les es­ters d’acides gras de gly­cidol à l’an­nexe 4;
e.
les di­ox­ines et les poly­chlorobiphényles (PCB) à l’an­nexe 5;
f.
les hy­dro­car­bures aro­matiques poly­cyc­liques à l’an­nexe 6;
g.
la mélam­ine et ses ana­logues struc­turaux à l’an­nexe 7;
h.
les tox­ines en­do­gènes des plantes à l’an­nexe 8;
hbis.12
les sub­stances per­fluoroal­kylées (PFAS) à l’an­nexe 8a;
i.
les autres con­tam­in­ants à l’an­nexe 9.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

Art. 3 Fixation des teneurs maximales après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique  

1 En cas d’ac­ci­dent nuc­léaire ou dans toute autre situ­ation d’ur­gence ra­di­olo­gique risquant d’en­traîn­er ou ay­ant en­traîné une con­tam­in­a­tion ra­dio­act­ive im­port­ante de den­rées al­i­mentaires, les ten­eurs max­i­m­ales en ra­di­o­nuc­léides sont fixées à l’an­nexe 10.

2 L’OSAV peut, en con­cer­ta­tion avec l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, fix­er des ten­eurs max­i­m­ales en li­en avec l’événe­ment déro­geant du con­tenu de l’an­nexe 10. Ces dérog­a­tions sont fondées sur des don­nées sci­en­ti­fiques probantes et dû­ment jus­ti­fiées par les cir­con­stances.

Art. 4 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées  

1 Pour les den­rées al­i­mentaires séchées, di­luées, trans­formées ou com­posées de plus d’un in­grédi­ent, les ten­eurs max­i­m­ales doivent être déter­minées, dans le cadre de l’auto­con­trôle, à partir des ten­eurs max­i­m­ales définies, en ten­ant compte des critères suivants:13

a.
les change­ments ap­portés à la con­cen­tra­tion du con­tam­in­ant par les pro­ces­sus de séchage ou de di­lu­tion;
b.
les change­ments ap­portés à la con­cen­tra­tion du con­tam­in­ant par la trans­form­a­tion;
c.
les pro­por­tions re­l­at­ives des in­grédi­ents dans le produit;
d.
le seuil de quan­ti­fic­a­tion de l’ana­lyse.

2 Dans le cadre du con­trôle of­fi­ciel, il con­vi­ent de fournir et de jus­ti­fi­er à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente les fac­teurs spé­ci­fiques de con­cen­tra­tion ou de di­lu­tion pour les pro­ces­sus de séchage, de di­lu­tion, de trans­form­a­tion ou de mélange, ou pour les den­rées al­i­mentaires séchées, di­luées, trans­formées ou com­posées con­cernées.

3 Si le fac­teur de con­cen­tra­tion ou de di­lu­tion en ques­tion n’est pas fourni, ou si l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente l’es­time in­ap­pro­prié eu égard à la jus­ti­fic­a­tion fournie, l’autor­ité d’ex­écu­tion défin­it elle-même ce fac­teur sur la base des in­form­a­tions dispon­ibles et dans un souci de pro­tec­tion de la santé.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent pour autant qu’aucune ten­eur max­i­m­ale spé­ci­fique ne soit fixée dans les an­nexes 1 à 10 pour des den­rées al­i­mentaires séchées, di­luées, trans­formées ou com­posées.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 5 Interdiction de commercialisation, d’utilisation, de mélange et de décontamination  

1 Les den­rées al­i­mentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être util­isées comme in­grédi­ents al­i­mentaires si elles con­tiennent un con­tam­in­ant dont la con­cen­tra­tion dé­passe la ten­eur max­i­m­ale fixée aux an­nexes 1 à 10.

2 Les den­rées al­i­mentaires qui re­spectent les ten­eurs max­i­m­ales fixées aux an­nexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des den­rées al­i­mentaires dé­passant ces ten­eurs max­i­m­ales.

3 Les den­rées al­i­mentaires devant être sou­mises à un traite­ment de tri ou à d’autres traite­ments physiques vis­ant à ré­duire leur niveau de con­tam­in­a­tion ne peuvent être mélangées avec des den­rées al­i­mentaires des­tinées soit à la con­som­ma­tion hu­maine dir­ecte, soit à une util­isa­tion comme in­grédi­ent al­i­mentaire.

4 Les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant des con­tam­in­ants men­tion­nés à l’an­nexe 2 ne peuvent pas être dé­con­tam­inées par traite­ment chimique.

Art. 5a Mesures pour le respect des bonnes pratiques 14  

1 Les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire qui produis­ent et com­mer­cialis­ent les den­rées al­i­mentaires men­tion­nées à l’an­nexe 11 doivent pren­dre des mesur­es ap­pro­priées pour:

a.
re­specter les valeurs in­dic­at­ives en con­tam­in­ants qui per­mettent de con­trôler les bonnes pratiques, définies à l’an­nexe 11;
b.
main­tenir les ten­eurs en ac­ryl­am­ide à un niveau aus­si bas que pos­sible.

2 Ils tiennent un re­gistre des mesur­es prises. Les ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail et les ét­ab­lisse­ments qui fourn­is­sent dir­ecte­ment les dé­tail­lants lo­c­aux sont ex­emptés de cette ob­lig­a­tion. Ils ne doivent présenter que des jus­ti­fic­atifs at­test­ant l’ap­plic­a­tion des mesur­es.

3 En cas de dé­passe­ment des valeurs in­dic­at­ives, les bonnes pratiques sont con­sidérées comme non sat­is­faites. Les mesur­es cor­rect­ives re­quises doivent être prises dans le cadre de l’auto­con­trôle.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 5b Acrylamide: contrôle du respect des bonnes pratiques 15  

1 Afin de con­trôler le re­spect des bonnes pratiques, les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire prélèvent des échan­til­lons et ef­fec­tu­ent des ana­lyses pour déter­miner la ten­eur en ac­ryl­am­ide dans les den­rées al­i­mentaires visées à l’an­nexe 11. Ils con­signent les ré­sultats dans un re­gistre.

2 La règle ne s’ap­plique pas aux ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire qui produis­ent eux-mêmes les den­rées al­i­mentaires en ques­tion et qui ex­er­cent des activ­ités de vente au dé­tail ou qui ne fourn­is­sent que des dé­tail­lants lo­c­aux.

3 La dérog­a­tion prévue à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux ét­ab­lisse­ments qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils ex­er­cent leur activ­ité sous l’égide d’une marque com­mer­ciale ou font partie ou sont des fran­chisés d’une ex­ploit­a­tion in­ter­con­nectée plus im­port­ante;
b.
ils trav­ail­lent sur in­struc­tions d’un ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire qui fournit des den­rées al­i­mentaires au niveau cent­ral.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 6 Actualisation des annexes  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Art. 7 Directives aux autorités cantonales d’exécution  

1 Si les an­nexes 1 à 11 de la présente or­don­nance ne sont plus ad­aptées aux derniers dévelop­pe­ments et con­nais­sances et que des mesur­es im­mé­di­ates s’im­posent pour la pro­tec­tion de la santé, l’OSAV peut don­ner des dir­ect­ives pro­vis­oires aux autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales en at­tend­ant que les an­nexes soi­ent modi­fiées.16

2 Les dir­ect­ives sont pub­liées sur In­ter­net.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 8 Disposition transitoire  

Les den­rées al­i­mentaires qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent en­core être fab­riquées ou im­portées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2018. Elles peuvent être re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

Art. 8a Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 17  

1 Les den­rées al­i­mentaires non con­formes aux an­nexes 2 à 4, 8 et 9 de la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2020 et re­mises aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Les mesur­es à pren­dre en vertu des art. 5a et 5b doivent être mises en œuvre jusqu’au 30 juin 2021.

17 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 8b Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023 18  

1 Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 8 décembre 2023 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 jan­vi­er 2025 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Par dérog­a­tion à l’al. 1, les den­rées al­i­mentaires qui ne sont pas con­formes aux ten­eurs max­i­m­ales en sub­stances per­fluoroal­kylées (PFAS) fixées à l’an­nexe 8a peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 juil­let 2024 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe 1 19

19 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. a, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en nitrates et en perchlorate dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Si aucune information sur le mode de culture de la salade n’est disponible, il convient d’utiliser la valeur la plus stricte pour les nitrates.

3 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)20. La teneur maximale applicable aux fruits ne l’est pas aux fruits à coque.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Nitrates

épinards

3500

frais; sauf épinards destinés à être transformés et qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la transformation

"

"

2000

conservés, surgelés ou congelés

"

laitues du type Lactuca

5000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées sous abri

"

"

4000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées sous abri

"

"

4000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées en plein air

"

"

3000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées en plein air

"

laitue Iceberg

2500

cultivée sous abri

"

"

2000

cultivée en plein air

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

200

produits prêts à consommer, commercialisés comme tels ou sous la forme indiquée par le fabricant

"

roquette

7000

récolte du 1er octobre au 31 mars

"

"

6000

récolte du 1er avril au 30 septembre

Perchlorate

chou frisé

0,1

"

cucurbitacées

0,1

"

denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,02

sauf préparations à base de céréales; rapporté à la préparation prête à consommer

"

fruits

0,05

"

infusion de plantes et de fruits

0,75

matière sèche

"

légumes

0,05

sauf légumes-feuilles et fines herbes fraîches, chou frisé et cucurbitacées

"

légumes-feuilles et fines herbes fraîches

0,5

"

préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

0,01

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

0,01

rapporté à la préparation prête à consommer

"

thé (Camellia sinensis)

0,75

séché

Annexe 2 21

21 Mise à jour par les ch. II et III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), l’erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527), le ch. II al. 1 des O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2317) et du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales s’appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés «dans leur coque», le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l’ensemble de la contamination concerne la partie comestible; cette supposition ne s’applique pas aux noix du Brésil.

3 Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque respectifs, les teneurs maximales en aflatoxines fixées pour les fruits à coque s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans tous les autres cas, les produits dérivés ou transformés sont soumis à l’art. 4, al. 1 à 3.

4 Pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se rapportent à la matière sèche.

5 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (sauf préparations à base de céréales), les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

6 Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent aux produits prêts à consommer dans le cas du lait et des produits laitiers (commercialisés comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant) et à la matière sèche dans le cas d’autres produits que le lait et les produits laitiers.

7 La teneur maximale pour les céréales brutes s’applique après le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l’épointage, et avant la première transformation ou avant la remise des céréales brutes au consommateur. Dans les systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s’applique après le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l’épointage, et avant la première transformation. Par «systèmes intégrés de production et de transformation», on entend des systèmes permettant aux lots entrants d’être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement. Le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l’épointage, ne sont pas considérés comme une «première transformation» dans la mesure où le grain entier reste intact. L’épointage consiste en un nettoyage des céréales en les brossant ou en les frottant vigoureusement, combiné à un dépoussiérage (par aspiration, par exemple). Si l’épointage est appliqué en présence de sclérotes d’ergot, les céréales doivent d’abord subir une étape de nettoyage avant cet épointage.

8 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs dont les produits prêts à être consommés ou destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne respectent pas les teneurs maximales fixées en aflatoxines peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires:

1 ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire;

2 respectent les teneurs maximales fixées pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire;

3 soient soumises à un tri ou à un autre traitement physique et que, après ce traitement, les teneurs maximales fixées pour les produits destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d’autres résidus nocifs;

4 portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient alimentaire»; cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, ainsi que sur le document d’accompagnement d’origine; le code d’expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le document d’accompagnement d’origine.

9 Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales, l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’usage prévu. Le document d’accompagnement doit faire clairement référence à l’envoi en mentionnant le code d’expédition figurant sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte. En outre, l’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’usage prévu indiqué.

En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées à la partie B s’appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché et destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

Pour les arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées, des exceptions sont possibles en ce qui concerne le respect des teneurs maximales fixées à la partie B pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire. Dans ce cas, les envois doivent porter un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.

10 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l’annexe 1 OPOVA22. La teneur maximale applicable aux fruits ne l’est pas aux fruits à coque.

11 La teneur maximale en alcaloïdes de l’ergot correspond à la somme inférieure des 12 alcaloïdes de l’ergot suivants:

– ergocornine/ergocorninine;

– ergocristine/ergocristinine;

– ergocryptine/ergocryptinine (formes α- et β-);

– ergométrine/ergométrinine;

– ergosine/ergosinine;

– ergotamine/ergotaminine.

Dans la somme inférieure, la contribution de chaque épimère non quantifié est fixée à zéro.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Aflatoxine B1

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

0,1 µg/kg

"

amandes, pistaches et noyaux d’abricots

12 µg/kg

qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

8 µg/kg

destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses

8 µg/kg

sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

2 µg/kg

sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

2 µg/kg

autres

"

figues

6 µg/kg

séchées

"

fruits à coque

5 µg/kg

autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

2 µg/kg

autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés

5 µg/kg

sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

2 µg/kg

sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

maïs

5 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

"

noisettes et noix du Brésil

8 µg/kg

qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

5 µg/kg

destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

5 µg/kg

y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et de piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,1 µg/kg

"

riz

5 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

Aflatoxine M1

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

0,025 µg/kg

"

lait

0,05 µg/kg

lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

0,025 µg/kg

y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

Aflatoxines (somme de B1, B2, G1 et G2)

amandes, pistaches et noyaux d’abricots

15 µg/kg

qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

10 µg/kg

destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses

15 µg/kg

sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

4 µg/kg

sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

4 µg/kg

autres

"

figues

10 µg/kg

séchées

"

fruits à coque

10 µg/kg

autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

4 µg/kg

autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés

10 µg/kg

sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

4 µg/kg

sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

maïs

10 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

"

noisettes et noix du Brésil

15 µg/kg

qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

10 µg/kg

destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

10 µg/kg

y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

"

riz

10 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

Alcaloïdes de l’ergot

gluten de blé

400 µg/kg

"

orge, blé, épeautre et avoine

150 µg/kg

grains destinés au consommateur

"

préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

20 µg/kg

"

produits de la mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine

100 µg/kg

ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g

"

produits de la mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine

150 µg/kg

ayant une teneur en cendres ≥ 900 mg/100 g

"

produits de la mouture de seigle

500 µg/kg

"

seigle

500 µg/kg

destiné au consommateur

Déoxynivalénol

avoine, brute

1750 µg/kg

"

blé dur, brut

1750 µg/kg

"

céréales brutes

1250 µg/kg

sauf blé dur, avoine et maïs

"

céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation humaine directe

750 µg/kg

sauf préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

1250 µg/kg

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

maïs brut

1750 µg/kg

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

pain, y compris les petits produits de boulangerie, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner

500 µg/kg

"

pâtes alimentaires

750 µg/kg

sèches, teneur en eau env. 12 %

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

200 µg/kg

"

produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

750 µg/kg

dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Fumonisines (somme de B1 et B2)

céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs

800 µg/kg

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

2000 µg/kg

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

maïs brut

4000 µg/kg

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

maïs destiné à la consommation humaine directe

1000 µg/kg

sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation humaine directe

"

préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge

200 µg/kg

"

produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

1400 µg/kg

dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Ochratoxine A

boissons non alcooliques à base de malt

3 µg/kg

"

café soluble

5 µg/kg

"

café torréfié

3 µg/kg

sauf café soluble; en grains ou moulu

"

céréales, brutes

5 µg/kg

"

chènevis

5 µg/kg

"

confiseries à base de réglisse

10 µg/kg

autres

"

confiseries à base de réglisse

50 µg/kg

contenant ≥ 97 % d’extrait de réglisse sur la base de la matière sèche

"

denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas

0,5 µg/kg

"

épices et mélanges d’épices

15 µg/kg

sauf paprika et poudre de piment dérivés de Capsicum spp., poivre de Cayenne et paprika; y compris épices séchées

"

extrait de réglisse

80 µg/kg

destiné à une utilisation dans des denrées alimentaires, en particulier des boissons et des sucreries; rapporté à l’extrait non dilué, produit selon un procédé permettant d’obtenir 1 kg d’extrait à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse

"

fèves de soja

5 µg/kg

"

figues

8 µg/kg

séchées

"

fruits séchés

2 µg/kg

autres

"

gluten de blé

8 µg/kg

non remis directement au consommateur

"

graines de courge

5 µg/kg

"

graines de pastèque et de melon

5 µg/kg

"

graines de tournesol

5 µg/kg

"

herbes

10 µg/kg

séchées

"

jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué et nectar de raisin

2 µg/kg

moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué destinés à la consommation humaine directe

"

paprika et poudre de piment

20 µg/kg

fruits séchés de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre; y compris le poivre de Cayenne

"

pistaches

10 µg/kg

destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant la consommation humaine directe ou leur utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

"

pistaches

5 µg/kg

destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

"

poudre de cacao

3 µg/kg

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,5 µg/kg

"

produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner ne contenant pas de graines oléagineuses, de fruits à coque ou de fruits séchés

2 µg/kg

"

produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner contenant au moins 20 % de raisins secs ou de figues séchées

4 µg/kg

"

produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner contenant des graines oléagineuses, des fruits à coque ou des fruits séchés

3 µg/kg

"

produits dérivés de céréales brutes

3 µg/kg

sauf boissons non alcooliques à base de malt, produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et gluten de blé; y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe

"

racines de gingembre

15 µg/kg

destinées à être utilisées dans des infusions

"

racines de guimauve, racines de pissenlit et fleurs d’oranger

20 µg/kg

destinées à être utilisées dans des infusions ou des substituts de café

"

racine de réglisse

20 µg/kg

en guise d’ingrédient pour les infusions; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata et autres types

"

raisins secs (raisins de Corinthe, sultanines et autres raisins secs)

8 µg/kg

séchés

"

sirop de dattes

15 µg/kg

"

vin

2 µg/kg

sauf vins de liqueur (vins affichant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % vol.) et vins de fruits; y compris les vins mousseux

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

2 µg/kg

Patuline

aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

10 µg/kg

sauf préparations à base de céréales

"

boissons spiritueuses, cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme

50 µg/kg

"

cidre

50 µg/kg

autres

"

cidre sans alcool

50 µg/kg

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

50 µg/kg

"

jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

10 µg/kg

étiquetés et vendus comme tels

"

produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote de pommes et la purée de pommes

25 µg/kg

sauf jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et aliments autres que les préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; destinés à la consommation directe

Sclérotes d’ergot

céréales

0,2 g/kg

brutes; sauf maïs, riz et seigle

"

seigle

0,5 g/kg

brut

Zéaralénone

céréales brutes

100 µg/kg

sauf maïs

"

céréales et farine de céréales

75 µg/kg

pour la consommation humaine directe; y compris son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation humaine directe; sauf maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour petit-déjeuner à base de maïs, préparations à base de céréales (sauf préparations à base de maïs) et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules ainsi que farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

"

denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge

20 µg/kg

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

300 µg/kg

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

huile de maïs

400 µg/kg

raffinée

"

maïs brut

350 µg/kg

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

maïs, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs

100 µg/kg

destinés à la consommation humaine directe

"

pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner

50 µg/kg

sauf collations au maïs et céréales pour petit déjeuner à base de maïs; y compris les petits produits de boulangerie

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

20 µg/kg

sauf préparations à base de maïs

"

produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

200 µg/kg

dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Annexe 3 23

23 Mise à jour par les ch. II et III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), l’erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527), le ch. II al. 1 des O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2317) et du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. c, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en métaux et métalloïdes

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, pour les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

3 Les teneurs maximales pour les fruits et les légumes s’appliquent aux parties comestibles après lavage.

4 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits pelés dans le cas des pommes de terre.

5 Les teneurs maximales s’appliquent à la marchandise égouttée dans le cas de conserves.

6 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

7 Les teneurs maximales pour les céréales s’appliquent aux grains.

8 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l’annexe 1 OPOVA24. La teneur maximale applicable aux fruits ne l’est pas aux fruits à coque.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Arsenic (inorganique)

algue brune Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis)

35

rapporté à la matière sèche

"

boissons sans alcool

0,1

autres

"

collagène

1

"

galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz

0,3

"

gélatine

1

"

graisses et huiles comestibles

0,1

"

jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits

0,2

"

margarines

0,1

"

minarines

0,1

"

riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,1

"

riz étuvé ou riz décortiqué

0,25

"

riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

0,2

"

sel comestible

1

"

vermouth et bitter sans alcool

0,2

"

vin

0,2

"

cidre sans alcool

0,2

Cadmium

agrumes

0,02

"

ail

0,05

"

ananas

0,02

"

arachides

0,2

"

aubergines

0,03

"

pleurotes en forme d’huître

0,15

"

baies et petits fruits

0,03

sauf framboises

"

bananes

0,02

"

betteraves

0,06

"

blé dur

0,18

"

boissons pour nourrissons et enfants en bas âge

0,02

commercialisées sous forme de liquide ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits

"

brassicacées

0,04

sauf choux à feuilles

"

chair musculaire du poisson suivant:

auxide (Auxis species)

0,15

"

chair musculaire des poissons suivants:

bichique (Sicyopterus lagocephalus)

maquereau (Scomber species)

thon (Thunnus species Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

0,1

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèce Engraulis)

espadon (Xiphias gladius)

sardine (Sardina pilchardus)

0,25

"

chair musculaire de poisson

0,05

autres

"

champignons de couche

0,05

sauf pleurotes en forme d’huître et shiitake

"

champignons sauvages

0,5

"

chocolat (chocolat au lait) avec < 30 % de matière sèche totale de cacao

0,1

"

chocolat avec ≥ 30 % et < 50 % de matière sèche totale de cacao

0,3

"

chocolat avec ≥ 50 % et < 70 % de matière sèche totale de cacao

0,8

"

chocolat avec ≥ 70 % de matière sèche totale de cacao

0,9

"

choux à feuilles

0,1

"

céleri-branche

0,1

"

céleri-rave

0,15

"

céphalopodes

1

sans viscères

"

céréales

0,1

sauf orge, blé dur, riz, seigle, quinoa, gluten de blé, son de blé et germes de blé

"

collagène

0,5

"

compléments alimentaires

1

sauf compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés

"

compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés

3

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,5

chair musculaire des appendices

"

crustacés

0,5

chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs

1

sauf boissons et produits composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés

"

épinards et feuilles similaires

0,2

"

fèves de soja

0,2

"

fines herbes fraîches

0,2

"

foie de bovin, d’ovin, de porc, de volaille et d’équidés

0,5

"

framboises

0,04

"

fruits

0,05

autres

"

fruits à coque

0,2

sauf pignons

"

fruits à noyau

0,02

"

fruits à pépins

0,02

"

gélatine

0,5

"

germes de blé

0,2

"

gluten de blé

0,15

"

graines de colza

0,15

"

graines de lin

0,5

"

graines de moutarde

0,3

"

graines oléagineuses

0,1

sauf arachides, graines de lin, graines de pavot, graines de colza et graines de moutarde, fèves de soja et graines de tournesol

"

graines de pavot

1,2

"

graines de tournesol

0,5

"

kiwis

0,02

"

légumes à tiges

0,03

sauf poireaux et céleri-branche

"

légumes-bulbes

0,03

sauf ail

"

légumes-feuilles

0,1

sauf fines herbes fraîches, plants de moutarde, épinards et feuilles similaires

"

légumes-fruits

0,02

sauf aubergines

"

légumes-racines et légumes-tubercules

0,1

sauf céleri-rave, raifort, panais, persils à grosse racine, betteraves, radis, scorsonères, navets, légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

"

légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,05

"

légumineuses

0,04

"

légumineuses potagères

0,02

"

mangues

0,02

"

mollusques bivalves

1

"

navets

0,05

"

olives de table

0,02

"

orge

0,05

"

panais

0,2

"

papayes

0,02

"

persils à grosse racine

0,05

"

pignons

0,3

"

plants de moutarde

0,2

"

poireaux

0,04

"

poudre de cacao (100 % de matière sèche totale de cacao)

0,6

destinée au consommateur ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée (poudre de chocolat) destinée au consommateur final

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,04

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines

0,01

en poudre

"

"

0,005

liquides

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir d’isolats de protéines de soja seules ou mélangées à des protéines de lait de vache

0,02

en poudre

"

"

0,01

liquides

"

protéines provenant de légumineuses

0,1

"

radis

0,02

"

raifort

0,2

"

riz et quinoa

0,15

"

rognons de bovin, d’ovin, de porc, de volaille et d’équidés

1

"

seigle

0,05

"

sel comestible

0,5

"

scorsonères

0,2

"

shiitake

0,15

"

son de blé

0,15

"

viande de bovin, d’ovin, de porc et de volaille

0,05

sauf abats

"

viande d’équidés

0,2

sauf abats

"

vinaigre de fermentation et acide acétique comestible

0,02

Chrome

collagène

10

"

gélatine

10

Cuivre

collagène

30

"

gélatine

30

Étain (inorganique)

aliments diététiques en conserves destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

50

"

aliments en conserve

200

sauf boissons

"

boissons en boîte

100

y compris les jus de fruits et de légumes

"

préparations à base de céréales et autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

50

en conserves

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

50

en conserves; y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite

Mercure

tous les produits d’origine végétale ou animale selon l’annexe 1 OPOVA

les limites maximales pour les composés du mercure prévues par l’annexe 2 OPOVA s’appliquent

"

céphalopodes

0,3

"

chair musculaire des poissons suivants:

abadèche du Cap (Genypterus capensis)

abadèche rose (Genypterus blacodes)

bonite (Sarda sarda)

brochet (Esox species)

capelan de Méditerranée (Trisopterus species)

cardine (Lepidorhombus species)

dorade rose (Pagellus bogaraveo)

escolier noir (Lepidocybium flavobrunneum)

escolier serpent (Gempylus serpens)

espadon (Xiphias gladius)

esturgeon (Acipenser species)

flétan de l’Atlantique (Hippoglossus species)

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

marlin (Makaira species)

pageot commun (Pagellus erythrinus)

pageot acarné (Pagellus acarne)

palomète (Orcynopsis unicolor)

requins (toutes les espèces)

rouget-barbe de roche (Mullus surmuletus)

rouget de vase (Mullus barbatus barbatus)

rouvet (Ruvettus pretiosus)

sabre argenté (Lepidopus caudatus)

sabre noir (Aphanopus carbo)

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

voilier de l’Atlantique (Istiophorus species)

1

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (Engraulis species)

cabillaud (Gadus morhua)

carpe (Cyprinidae)

flet d’Europe (Platichthys flesus)

hareng de l’Atlantique (Clupea harengus)

lieu d’Alaska (Theragra chalcogrammus)

lieu jaune (Pollachius pollachius)

lieu noir (Pollachius virens)

limande (Limanda limanda)

maquereau (Scomber species)

merlan (Merlangius merlangus)

pangasius (Pangasius bocourti)

plie d’Europe (Pleuronectes platessa)

saumon et truite (Salmo species et Oncorhynchus species, à l’exclusion de Salmo trutta)

sardine ou pilchard (Dussumieria species, Sardina species, Sardinella species et Sardinops species)

silure de verre géant (Pangasianodon gigas)

silure requin (Pangasianodon hypothalamus)

sole (Solea solea)

sprat (Sprattus sprattus)

0,3

"

compléments alimentaires

0,1

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,5

la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

0,5

la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs

0,1

sauf boissons

"

gastéropodes marins

0,3

"

produits de la pêche et chair musculaire des poissons

0,5

autres

"

sel comestible

0,1

Plomb

abats de bovin et d’ovin

0,2

"

abats de porc

0,15

"

abats de volaille

0,1

"

aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifiquement pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,02

commercialisés sous forme de poudre

"

"

0,01

commercialisés sous forme de liquide

"

arbouses

0,2

"

baies de sureau

0,2

"

boissons pour nourrissons et enfants en bas âge

0,5

autres; destinées à être préparées par infusion ou décoction; étiquetées et vendues comme telles

"

"

0,02

autres; y compris les jus de fruits; commercialisées sous forme liquide ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant; étiquetées et vendues comme telles

"

canneberges

0,2

"

céphalopodes

0,3

sans viscères

"

céréales

0,2

"

chair musculaire de poisson

0,3

"

champignons de couche, pleurotes en forme d’huître, shiitake

0,3

"

champignons sauvages

0,8

"

choux à feuilles

0,3

"

choux-fleurs

0,1

"

choux pommés

0,1

"

choux-raves

0,1

"

collagène

5

"

compléments alimentaires

3

"

crustacés

0,5

chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

curcuma

0,8

frais

"

denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs

3

sauf boissons

"

épices en graines

0,9

"

épices tirées de boutons

1

"

épices tirées d’écorces

2

"

épices tirées de fruits

0,6

"

épices tirées de pistils de fleurs

1

"

épices tirées de racines ou de rhizomes

1,5

"

fleur de sel

2

récoltée à la main dans des marais salants à fond argileux

"

fruits

0,1

sauf canneberges, arbouses, fruits à coque, baies de sureau et groseilles

"

gélatine

5

"

gingembre

0,8

frais

"

graisses et huiles comestibles

0,1

y compris les matières grasses du lait

"

groseilles

0,2

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et autres petits fruits

0,05

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

0,03

autres

"

lait

0,02

cru, traité thermiquement ou destiné à une transformation ultérieure

"

légumes à tiges

0,1

"

légumes-bulbes

0,1

"

légumes-feuilles

0,3

sauf fines herbes fraîches

"

légumes-fruits

0,05

sauf maïs doux

"

légumes-racines et légumes-tubercules

0,1

sauf gingembre, curcuma et scorsonères

"

légumineuses

0,2

"

légumineuses potagères

0,1

"

maïs doux

0,1

"

miel

0,1

"

mollusques bivalves

1,5

"

oreilles de Judas (Auricularia auricula-judae)

rapporté à la matière sèche; culture en plein air

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,02

sauf boissons

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

0,02

commercialisées sous forme de poudre

"

"

0,01

commercialisées sous forme de liquide

"

sel comestible

1

sauf «fleur de sel» et «sel gris», qui sont récoltés à la main dans des marais salants à fond argileux

"

sel gris

2

récolté à la main dans des marais salants à fond argileux

"

viande de bovin, d’ovin, de porc et de volaille

0,1

sauf abats

"

vinaigre de fermentation

0,2

"

vin de liqueur obtenu à partir de raisins

0,15

à partir des vendanges 2022 et suivantes

"

"

scorsonères

0,3

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,2

à partir des vendanges 2001 à 2015

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,15

à partir des vendanges 2016 à 2021

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,1

à partir des vendanges 2022 et suivantes

"

vin, cidre et vin de fruits

0,2

à partir des vendanges 2001 à 2015

"

"

0,15

à partir des vendanges 2016 à 2021

"

"

0,1

à partir des vendanges 2022 et suivantes

Zinc

collagène

50

"

gélatine

50

Annexe 4 25

25 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en 3-chloropropanediol (3-MCPD) et esters d’acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale
(µg/kg)

Remarques

Esters d’acides gras de glycidol

huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées au consommateur ou pour une utilisation en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires

1000

sauf huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; exprimés en glycidol

"

huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

500

exprimés en glycidol

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

50

en poudre; exprimés en glycidol

"

"

6

liquides; exprimés en glycidol

Somme du 3‑chloropropanediol (3‑MCPD) et de ses esters d’acides gras

graisses et huiles comestibles de noix de coco, de maïs, de colza, de tournesol, de soja, de palmiste et huiles d’olive (composées d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge)

1250

sauf huiles d’olive vierges, huiles et graisses végétales destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; prêtes à être consommées ou destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire; exprimée en 3‑MCPD; la teneur maximale ne s’applique aux mélanges de ces graisses et huiles que si leur composition est un secret d’affaires et que le détenteur de la marchandise ne la connaît pas et n’est pas en mesure de la connaître

"

graisses et huiles comestibles d’autres plantes (y compris huiles de grignons d’olive), huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins

2500

sauf huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; prêtes à être consommées ou destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire; exprimée en 3-MCPD; la teneur maximale ne s’applique aux mélanges de ces graisses et huiles que si leur composition est un secret d’affaires et que le détenteur de la marchandise ne la connaît pas et n’est pas en mesure de la connaître

"

huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

750

lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses de même origine botanique ou d’origine différente, la teneur maximale s’applique au mélange; les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses; exprimée en 3‑MCPD

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

125

en poudre; exprimée en 3‑MCPD

"

"

15

liquides; exprimée en 3‑MCPD

3‑MCPD

protéine végétale hydrolysée

20

la teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche; cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche

"

sauce au soja

20

la teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche; cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche

Annexe 5 26

26 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2317) et du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. e, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Lorsque le poisson doit être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

3 Pour les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

4 Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé.

5 Les teneurs maximales en matières grasses ne concernent pas les denrées alimentaires qui contiennent moins de 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale correspond à la teneur maximale rapportée à l’ensemble du produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de matière grasse, qui a été déterminée sur la base de sa teneur en matières grasses, sachant que le calcul est effectué selon la formule suivante:

- Teneur maximale exprimée par rapport à l’ensemble du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée par rapport à la part de matières grasses pour la denrée alimentaire en question × 0,02.

6 Les teneurs maximales sont fixées pour les paramètres suivants:

- Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ): somme des PCDD et PCDF selon partie B, tableau 1

- Somme des dioxines et dl-PCB (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ): somme des PCDD, PCDF et PCB de type dioxine selon partie B, tableau 1

- Somme des iPCB: somme de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 (ICES-6)

Partie B: tableau 1

1 Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congénère

Valeur TEF

Congénère

Valeur TEF

Dibenzo-p-dioxines («PCDD»)

PCB «de type dioxine»: PCB non ortho + PCB mono ortho

2,3,7,8-TCDD

1

PCB non ortho

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCB mono ortho

PCB 105

0,00003

Dibenzofuranes («PCDF»)

PCB 114

0,00003

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 118

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 123

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 156

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 189

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Abréviations: T = tétra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = chlorodibenzodioxine; CDF = chlorodibenzofurane; CB = chlorobiphényle

Partie C: tableau 2

1

2

3

4

Paramètre

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Somme des dioxines (PCDD/F-TEQ)

chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

3,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

3,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

3,5 pg/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

0,1 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies d’ovins et produits dérivés

1,25 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovin, de caprin, de volaille, de porc et d’équidés et produits dérivés de leur transformation

0,3 pg/g

rapportée au poids frais

"

graisse de bovin et de mouton

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

foies de gibier à plumes

2,5 pg/g

"

graisse de porc

1 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

1,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

1,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

0,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

1,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

2 pg/g

rapportée à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de volaille et ovoproduits

2,5 pg/g

sauf œufs d’oie; rapportée à la matière grasse

"

poisson d’eau douce sauvage capturé

3,5 pg/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

venaison et produits à base de venaison

3 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande d’équidés et produits à base de viande d’équidés

5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de bovin, d’ovin et de caprin et produits à base de viande de bovin, d’ovin et de caprin

2,5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de gibier à plumes et produits à base de viande de gibier à plumes

2 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de lapin et produits à base de viande de lapin

1 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

1 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de sanglier et produits à base de viande de sanglier (Sus scrofa)

5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

1,75 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F-PCB-TEQ)

chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

6,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

10 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

6,5 pg/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

0,2 pg/g

rapporté au poids frais

"

foie de poisson et produits dérivés de sa transformation

20 pg/g

sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

"

foies d’ovins et produits dérivés

2 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovin, de caprin, de volaille, de porc et d’équidés et produits dérivés de leur transformation

0,5 pg/g

rapportée au poids frais

"

foies de gibier à plumes

5 pg/g

"

graisse de bovin et de mouton

4 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de porc

1,25 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

3 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

1,25 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

6 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

4 pg/g

rapportée à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de volaille et ovoproduits

5 pg/g

sauf œufs d’oie; rapportée à la matière grasse

"

poisson d’eau douce sauvage capturé

6,5 pg/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

venaison et produits à base de venaison

7,5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de bovin, d’ovin et de caprin et produits à base de viande de bovin, d’ovin et de caprin

4 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de cheval et produits à base de viande de cheval

10 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de gibier à plumes et produits à base de viande de gibier à plumes

4 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de lapin et produits à base de viande de lapin

1,5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

1,25 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de sanglier et produits à base de viande de sanglier (Sus scrofa)

10 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

3 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Somme des iPCB

chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

200 ng/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

300 ng/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

75 ng/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

1 ng/g

rapporté au poids frais

"

foie de poisson et produits dérivés de sa transformation

200 ng/g

sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

"

foies d’ovins et produits dérivés

3 ng/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovin, de caprin, de volaille, de porc et d’équidés et produits dérivés de leur transformation

3,0 ng/g

rapportée au poids frais

"

graisse de bovin et de mouton

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de porc

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

200 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

40 ng/g

rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de volaille et ovoproduits

40 ng/g

sauf œufs d’oie; rapportée à la matière grasse

"

poisson d’eau douce sauvage capturé

125 ng/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

viande de bovin, d’ovin et de caprin et produits à base de viande de bovin, d’ovin et de caprin

40 ng/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

40 ng/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

40 ng/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Annexe 6 27

27 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. f, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Pour les produits en conserves, l’analyse porte sur l’ensemble du contenu de la boîte.

3 On entend par viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement des viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible d’entraîner la formation d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement).

4 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

5 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale
(µg/kg)

Remarques

Benzo(a)pyrène

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

1

"

chair musculaire de poissons et produits de la pêche

2

sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

"

chips de banane

2

"

compléments alimentaires contenant des substances végétales

10

sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

2

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

2

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

épices

10

séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

"

fèves de cacao et produits dérivés

5

sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

"

fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

3

"

herbes

10

séchées

"

huile de coco

2

destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

2

sauf beurre de cacao et huile de coco

"

mollusques bivalves

6

fumés

"

"

5

frais, réfrigérés ou congelés

"

poudres de denrées alimentaires d’origine végétale utilisées pour la préparation de boissons

10

sauf fèves de cacao et fibres de cacao ainsi que produits dérivés

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

"

sprats (Sprattus sprattus)

5

y compris sprats en conserve; fumés

"

viande ou produits à base de viande

5

traités à chaud; destinés à la vente au consommateur

"

"

2

fumés

Somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

1

"

chair musculaire de poissons et produits de la pêche

12

sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

"

chips de banane

20

"

compléments alimentaires contenant des substances végétales

50

sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

12

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

12

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

épices

50

séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

"

fèves de cacao et produits dérivés

30

sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

"

fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

15

"

herbes

50

séchées

"

huile de coco

20

destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

10

sauf beurre de cacao et huile de coco

"

mollusques bivalves

35

fumés

"

"

30

frais, réfrigérés ou congelés

"

poudres de denrées alimentaires d’origine végétale utilisées pour la préparation de boissons

50

sauf fèves de cacao et fibres de cacao ainsi que produits dérivés

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

"

sprats (Sprattus sprattus)

30

y compris sprats en conserve; fumés

"

viande ou produits à base de viande

30

traités à chaud; destinés à la vente au consommateur final

"

"

12

fumés

Annexe 7

(art. 2, al. 3, let. g, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mélamine et ses analogues structuraux dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Mélamine

préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre

1

les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

"

toutes denrées alimentaires

2,5

sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

Annexe 8 28

28 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. h, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 La teneur maximale correspond à:

2.1 l’estimation inférieure de la somme des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques suivants:

– intermédine/lycopsamine, intermédine N-oxyde/lycopsamine N-oxyde, sénécionine/sénécivernine, sénécionine N-oxyde / sénécivernine N-oxyde, sénéciphylline, sénéciphylline N-oxyde;

– rétrorsine, rétrorsine N-oxyde, échimidine, échimidine N-oxyde;

– lasiocarpine, lasiocarpine N-oxyde;

– senkirkine;

– europine, europine N-oxyde;

– héliotrine et héliotrine N-oxyde; et

2.2 des 14 autres alcaloïdes pyrrolizidiniques suivants connus pour coéluer avec un ou plusieurs des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques identifiés ci-dessus, en utilisant certaines méthodes d’analyse utilisées actuellement:

– indicine, échinatine, rindérine (possible coélution avec lycopsamine/intermédine);

– indicine N-oxyde, échinatine N-oxyde, rindérine N-oxyde (possible coélution avec lycopsamine N-oxyde / intermédine N-oxyde);

– intégerrimine (possible coélution avec sénécivernine et sénécionine);

– intégerrimine N-oxyde (possible coélution avec sénécivernine N-oxyde et sénécionine N-oxyde);

– héliosupine (possible coélution avec échimidine);

– héliosupine N-oxyde (possible coélution avec échimidine N-oxyde);

– spartioidine (possible coélution avec sénéciphylline);

– spartioidine N-oxyde (possible coélution avec sénéciphylline N-oxyde);

– usaramine (possible coélution avec rétrorsine);

– usaramine N-oxyde (possible coélution avec rétrorsine N-oxyde).

2.3 Les alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui peuvent être identifiés individuellement et séparément avec la méthode d’analyse utilisée, sont quantifiés et inclus dans la somme.

3 Dans le cas des alcaloïdes opioïdes, les teneurs maximales se rapportent à la somme de la morphine et de la codéine, pour laquelle un facteur de 0,2 est appliqué à la teneur en codéine. Par conséquent, la teneur maximale se rapporte à la somme de morphine + 0,2 × codéine.

4 Pour les fruits, les légumes et les céréales, il est fait référence aux produits mentionnés dans chaque catégorie, tels que définis à l’annexe 1 de l’OPOVA29. La teneur maximale pour les fruits ne s’applique pas aux fruits à coque.

5 La teneur maximale applicable à l’acide cyanhydrique, dont l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes, ne s’applique pas aux graines de lin brutes entières, broyées, moulues, brisées ou concassées ni aux amandes amères non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, et destinées au consommateur et remises en petites quantités lorsque l’avertissement «À utiliser uniquement pour la cuisson et la pâtisserie. Ne pas consommer cru!» apparaît sur l’emballage. Les graines de lin brutes entières, broyées, moulues, brisées ou concassées portant cet avertissement ne doivent pas dépasser la teneur maximale de 250 mg/kg d’acide cyanhydrique.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Atropine

préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin, du maïs ou des produits qui en sont dérivés

1 µg/kg

rapportée au produit tel qu’il est mis sur le marché

Acide cyanhydrique, dont l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

amandes d’abricot

20 mg/kg

non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, et destinées au consommateur

"

amandes

35 mg/kg

non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, et destinées au consommateur

"

graines de lin

250 mg/kg

brutes entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, sauf graines de lin destinées au consommateur

"

graines de lin

150 mg/kg

brutes entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, et destinées au consommateur

"

manioc (racine de manioc)

50 mg/kg

frais, épluché

"

farine de manioc et farine de tapioca

10 mg/kg

Acide érucique

huiles et graisses végétales

20 g/kg

sauf huile de cameline, huile de moutarde et huile de bourrache; destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire; les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires; rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

"

huile de cameline, huile de moutarde et huile de bourrache

50 g/kg

avec l’approbation de l’autorité compétente, la teneur maximale ne s’applique pas à l’huile de moutarde produite et consommée localement; les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires; rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

"

moutarde

35 g/kg

les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires; rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

Alcaloïdes opioïdes

graines de pavot

20 mg/kg

entières ou moulues, et destinées au consommateur

"

produits de boulangerie contenant des graines de pavot ou produits dérivés de leur transformation

1,5 mg/kg

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

bourrache, livèche, marjolaine et origan

1000 µg/kg

séchés

"

compléments alimentaires contenant des ingrédients à base de plantes, y compris des extraits

400 µg/kg

sauf compléments alimentaires à base de pollen

"

compléments alimentaires à base de pollen

500 µg/kg

"

feuilles de bourrache

750 µg/kg

fraîches ou congelées; destinées au consommateur

"

graines de cumin

400 µg/kg

"

herbes

400 µg/kg

sauf bourrache, livèche, marjolaine et origan; séchées

"

infusion

200 µg/kg

sauf rooibos, anis vert (Pimpinella anisum), mélisse, camomille, thym, menthe poivrée, verveine odorante et infusion pour nourrissons et enfants en bas âge; matière sèche

"

infusion de rooibos, d’anis vert (Pimpinella anisum), de mélisse, de camomille, de thym, de menthe poivrée, de verveine odorante

400 µg/kg

y compris mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées; sauf infusion pour nourrissons et enfants en bas âge; matière sèche

"

pollen et produits de pollen

500 µg/kg

"

thé (Camellia sinensis)

150 µg/kg

y compris thé aromatisé; sauf thé pour nourrissons et enfants en bas âge; matière sèche

"

thé (Camellia sinensis) et infusion pour nourrissons et enfants en bas âge

75 µg/kg

y compris thé aromatisé; matière sèche

"

thé (Camellia sinensis) et infusions pour nourrissons et enfants en bas âge

1 µg/kg

y compris thé aromatisé; liquides

Scopolamine

préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin, du maïs ou des produits qui en sont dérivés

1 µg/kg

rapportée au produit tel qu’il est mis sur le marché

Alcaloïdes tropaniques (somme de l’atropine et de la scopolamine)

infusion

0,2 µg/kg

liquide

"

infusion

25 µg/kg

matière sèche; sauf infusion à base de graines d’anis

"

infusion à base de graines d’anis

50 µg/kg

matière sèche

"

maïs

15 µg/kg

brut; sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide et maïs brut destiné au soufflage

"

maïs

5 µg/kg

destiné au consommateur

"

maïs destiné au soufflage

5 µg/kg

"

millet

5 µg/kg

brut ou destiné au consommateur

"

produits de mouture du sarrasin

10 µg/kg

"

produits de mouture du millet, du sorgho et du maïs

5 µg/kg

"

sarrasin

10 µg/kg

brut ou destiné au consommateur

"

sorgho

5 µg/kg

brut ou destiné au consommateur

Annexe 8a 30

30 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. hbis, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en PFAS

Partie A

1 Les teneurs maximales s’appliquent à la somme des stéréo-isomères linéaires et ramifiés, qu’ils soient ou non séparés par chromatographie.

2 Pour la somme du sulfonate de perfluorooctane (PFOS), de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de l’acide perfluoronanoïque (PFNA) et du sulfonate de perfluorohexane (PFHxS), les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.

3 Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier.

4 Dans le cas des produits en conserves, l’analyse porte sur tout le contenu de la conserve.

Partie B tableau

1

2

3

4

Paramètre

Denrée alimentaire

Teneur maximale
(µg/kg)

Remarques

PFOS

chair musculaire de poisson

2

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

3

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

3

chair musculaire des appendices et de l’abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

3

rapporté au poids frais

"

œufs

1

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

7

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production d’aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

35

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires depour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

2

destinés à la production d’aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d’ovin, de porc et de volaille

6

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

50

sauf abats d’ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,3

rapporté au poids frais

"

viande d’ovin

1

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

5

sauf viande d’ours; rapporté au poids frais

PFOA

chair musculaire de poisson

0,2

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,7

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

0,7

chair musculaire des appendices et de l’abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

0,7

rapporté au poids frais

"

œufs

0,3

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

1

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

8

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,2

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d’ovin, de porc et de volaille

0,7

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

25

sauf abats d’ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,8

rapporté au poids frais

"

viande d’ovin

0,2

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

3,5

sauf viande d’ours; rapporté au poids frais

PFNA

chair musculaire de poisson

0,5

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

1

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

1

chair musculaire des appendices et de l’abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

1

rapporté au poids frais

"

œufs

0,7

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

2,5

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

8

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,5

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d’ovin, de porc et de volaille

0,4

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

45

sauf abats d’ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,2

rapporté au poids frais

"

viande d’ovin

0,2

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

1,5

sauf viande d’ours; rapporté au poids frais

PFHxS

chair musculaire de poisson

0,2

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

1,5

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

1,5

chair musculaire des appendices et de l’abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

1,5

rapporté au poids frais

"

œufs

0,3

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,2

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

1,5

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,2

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d’ovin, de porc et de volaille

0,5

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

3

sauf abats d’ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,2

rapporté au poids frais

"

viande d’ovin

0,2

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

0,6

sauf viande d’ours; rapporté au poids frais

Somme des PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS

chair musculaire de poisson

2

autres; rapportée au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

5

chair musculaire des appendices; rapportée au poids frais

"

crustacés

5

chair musculaire des appendices et de l’abdomen; rapportée au poids frais

"

mollusques bivalves

5

rapportée au poids frais

"

œufs

1,7

rapportée au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albulaet Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

8

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapportée au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

45

à condition qu’ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapportée au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

2

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d’ovin, de porc et de volaille

8

rapportée au poids frais

"

abats de gibier

50

sauf abats d’ours; rapportée au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

1,3

rapportée au poids frais

"

viande d’ovin

1,6

rapportée au poids frais

"

viande de gibier

9

sauf viande d’ours; rapportée au poids frais

Annexe 9 31

31 Mise à jour par le ch. III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 2, al. 3, let. i, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales d’autres contaminants dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

3 nd = non décelable

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Autres toxines microbiennes

Acide domoïque

mollusques bivalves

20 mg/kg

Acide okadaïque

"

160 µg/kg

acide okadaïque, dinophysistoxines et pectenotoxines pris ensemble, en équivalent d’acide okadaïque

Azaspiracides

"

160 µg/kg

en équivalent d’azaspiracide

Dinophysistoxines

"

voir acide okadaïque

Pectenotoxines

"

voir acide okadaïque

Phycotoxines amnésiantes (ASP, amnesic shellfish poison)

"

voir acide domoïque

Phycotoxines paralysantes (PSP, paralytic shellfish poison)

"

800 µg/kg

somme

Saxitoxine

"

voir phycotoxines paralysantes

Toxines botuliniques

toutes denrées alimentaires

nd

méthode la plus sensible

Yessotoxines

mollusques bivalves

3500 µg/kg

en équivalent de yessotoxine

Contaminants dans la production de gélatine et de collagène

Dioxyde de soufre (SO2)

collagène

50 mg/kg

"

gélatine

50 mg/kg

Peroxyde d’hydrogène (H2O2)

collagène

10 mg/kg

"

gélatine

10 mg/kg

Contaminants dans la production de boissons alcooliques

Carbamate d’éthyle

boissons spiritueuses

1 mg/l

n’est pas applicable aux spiritueux produits avant 2003 (date de distillation)

Cyanure d’hydrogène

eaux-de-vie de fruits à noyau

70 mg/l

rapporté à l’alcool pur; total en HCN

"

eaux-de-vie de marc de fruits à noyau

70 mg/l

"

Méthanol

boissons spiritueuses

1000 g/hl

autres; rapporté à l’alcool pur

"

Brandy ou Weinbrand

200 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie d’abricot

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de baies de genièvre

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de baies de sorbier

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de cidre et de poiré

1000 g/hl

y compris eau-de-vie de cidre et de poiré; rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de coing

1350 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de framboise

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de fruit ou de légume

1000 g/hl

autres; rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de groseille ou de cassis

1350 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de marc de fruit

1500 g/hl

"

"

eau-de-vie de marc de raison ou marc

1000 g/hl

"

"

eau-de-vie de mirabelle

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de mûre

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de pêche

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de poire

1200 g/hl

sauf eau-de-vie de poire Williams; rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de poire Williams

1350 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de pomme

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de prune

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de quetsche

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de sureau

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de vin

200 g/hl

"

"

gentiane

1500 g/hl

"

"

London gin

5 g/hl

"

"

vodka

10 g/hl

"

Nitrosamines volatiles

bière

0,5 µg/kg

somme

Autres composants d’origine végétale

Morphine

graines de pavot

30 mg/kg

calculé comme base

Tétrahydrocannabinol, Delta 9-

articles de petite boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie

2 mg/kg

produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche

"

boissons alcooliques

200 µg/kg

sauf boissons spiritueuses; produits avec ingrédients de chanvre

"

boissons sans alcool

200 µg/kg

produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la préparation telle que consommée

"

boissons spiritueuses

5 mg/l

produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à l’alcool pur

"

denrées alimentaires végétales

1 mg/kg

autres; produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche

"

graines de chanvre

10 mg/kg

rapporté à la matière sèche

"

huile de graines de chanvre

20 mg/kg

"

pâtes alimentaires

2 mg/kg

produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche

"

plantes et fruits à infusion

200 µg/kg

produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la préparation telle que consommée, 15 g de plantes par kg d’eau, verser de l’eau bouillante et maintenir pendant 30 minutes à plus de 85 °C

Partie C: méthodes

1 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en autres toxines microbiennes, il faut respecter les exigences fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2074/200532.

2 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en contaminants provenant de la production de gélatine et de collagène, il faut respecter les exigences de la la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10) de novembre 2018 et le supplément 10.1 à la Pharmacopoea Europaea de mars 201933.

32 Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 2019/1139, JO L 180 du 4.7.2019, p. 12

33 Les versions originales de la Pharmacopoea Europaeasont publiées par le Conseil de l’Europe. L’édition originale française peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch, aux conditions fixées par l’ordonnance du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ; RS 172.041.11). Jusqu’à la publication de la version allemande, les épreuves des textes en langue allemande peuvent être obtenues auprès de la division Pharmacopée de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

Annexe 10 34

34 Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l’erratum du 2 oct. 2018 (RO 2018 3313) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 3, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en radionucléides après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique

Partie A: remarques

1 Les teneurs maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la portion comestible de la denrée alimentaire bien lavée ou nettoyée (poussière, terre).

2 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à consommer.

3 Les concentrations maximales sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. À l’intérieur d’un groupe, elles sont applicables à la somme des activités mesurées.

4 Les produits laitiers sont le lait et la crème, ainsi que le lait et la crème partiellement déshydratés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits contenant de la lécithine de soja ou des émulsifiants dans des proportions supérieures à 3 % en poids de la matière sèche.

5 Les denrées alimentaires liquides sont les boissons, les boissons alcoolisées et le vinaigre, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

6 Par «denrées alimentaires de moindre importance», on entend les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n’interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population. Les denrées alimentaires présentées au tableau 1 en font partie.

Partie B: tableau 1

Denrées alimentaires de moindre importance

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

Huiles essent ielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Légumes, fruits, fruits à coque, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (imbibés et égouttés, glacés ou cristallisés)

Girofles (antofles, clous et griffes)

Levures vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts; poudres à lever préparées

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Cacao en masse, dégraissé ou non

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Câpres à l’état frais ou réfrigérées

Câpres conservées provisoirement, mais non comestibles en l’état

Caviar

Succédanés de caviar

Aulx à l’état frais ou réfrigérés

Maté

Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, sagoutier

Noix de muscade, macis, amomes et cardamomes

Provitamines et vitamines, naturelles ou de synthèse, y compris les concentrés naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

Poivre du genre «Piper»; piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», séchés ou broyés ou pulvérisés

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Écorces d’agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées

Fécule de manioc (cassave)

Truffes à l’état frais ou réfrigérées

Truffes séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Vanille

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

Cannelle et fleurs de cannelier

Partie C: tableau 2

1

2

3

4

Radionucléide ou groupe de nucléides

Denrée alimentaire

Teneur maximale Bq/kg

Remarques

Autres radionucléides d’une demi-vie supérieure à 10 jours, à l’exception du C-14, du tritium et du K-40

denrées alimentaires de moindre importance

12 500

notamment Cs-134 et Cs-137

"

denrées alimentaires liquides

1000

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

400

"

"

produits laitiers

1000

"

"

toutes denrées alimentaires

1250

autres; notamment Cs-134 et Cs-137

Isotopes de l’iode

denrées alimentaires de moindre importance

20 000

notamment I-131

"

denrées alimentaires liquides

500

"

"

produits laitiers

500

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

150

"

"

toutes denrées alimentaires

2000

autres; notamment I-131

Isotopes de plutonium et éléments transplutoniens

denrées alimentaires de moindre importance

800

à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

"

denrées alimentaires liquides

20

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

"

"

produits laitiers

20

"

"

toutes denrées alimentaires

80

autres; à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

Isotopes de strontium

denrées alimentaires de moindre importance

7500

notamment Sr-90

"

denrées alimentaires liquides

125

"

"

produits laitiers

125

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

75

"

"

toutes denrées alimentaires

750

autres; notamment Sr-90

Annexe 11 35

35 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 5a, al. 1, 5b, al. 1, et 7, al. 1)

Valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes pratiques

Partie A: tableau

1

2

3

4

5

Substance

Denrée alimentaire

Information supplémentaire sur la denrée alimentaire

Valeurs indicatives (µg/kg)

Remarques

Acrylamide

pommes frites

500

prêtes à la consommation

"

chips de pommes de terre

à partir de pommes de terre fraîches et de pâte de pommes de terre

750

"

crackers

à base de pommes de terre

750

"

produits de pommes de terre

à base de pâte de pommes de terre

750

autres

"

pain

à base de blé

50

"

pain

100

sauf pain à base de blé

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de maïs, d’avoine, d’épeautre, d’orge et de riz

150

sauf porridge; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de blé et de seigle

300

sauf porridge; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de son et céréales complètes, grains soufflés

300

sauf porridge

"

biscuits et gaufrettes

350

"

crackers

400

sauf crackers à base de pomme de terre

"

pain croustillant

350

"

pain d’épice

800

"

produits comparables aux biscuits, gaufrettes, crackers, pain croustillant et pain d’épice

300

"

café torréfié

400

"

extrait de café

850

"

succédanés de café

à partir de céréales

500

uniquement composés de céréales

"

succédanés de café

à partir de chicorée

4000

"

succédanés de café

à partir d’un mélange de céréales et de chicorée

pour la teneur de référence, tenir compte de la part relative des ingrédients

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

40

sauf biscuits et des biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

"

biscuits et biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

150

Partie B: méthodes

Les denrées alimentaires doivent être analysées pour vérifier leur teneur en acrylamide conformément aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) 2017/215836.

36 Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires, version du JO L 304 du 21.11.2017, p. 24

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