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Ordonnance du DFI
sur les teneurs maximales en contaminants
(Ordonnance sur les contaminants, OCont)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. e, 81, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Annexe 1

(art. 2, al. 3, let. a, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

1

Art. 1 Objet et champ d’application 3  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
la déter­min­a­tion et fix­a­tion des ten­eurs max­i­m­ales et des valeurs in­dic­at­ives ap­plic­ables aux con­tam­in­ants dans les den­rées al­i­mentaires;
b.
la déter­min­a­tion et fix­a­tion des ten­eurs max­i­m­ales en con­tam­in­ants ra­dio­ac­tifs dans les den­rées al­i­mentaires après un ac­ci­dent nuc­léaire ou dans toute autre situ­ation d’ur­gence ra­di­olo­gique au sens de l’art. 2, al. 5, du règle­ment (Euratom) 2016/524;
c.
les méthodes de prélève­ment et d’ana­lyse des échan­til­lons pour mesur­er les ten­eurs en con­tam­in­ants dans les den­rées al­i­mentaires.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux con­tam­in­ants fais­ant en tout ou en partie l’ob­jet d’or­don­nances spé­ci­fiques.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

4 Règle­ment (Euratom) 2016/52 du Con­seil du 15 jan­vi­er 2016 fix­ant les niveaux max­im­aux ad­miss­ibles de con­tam­in­a­tion ra­dio­act­ive pour les den­rées al­i­mentaires et les al­i­ments pour an­imaux après un ac­ci­dent nuc­léaire ou dans toute autre situ­ation d’ur­gence ra­di­olo­gique, et ab­ro­geant le règle­ment (Euratom) no 3954/87 du Con­seil et les règle­ments (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Com­mis­sion, JO L 13 du 20.1.2016, p. 2

Art. 1a Signification des valeurs indicatives 5  

Les valeurs in­dic­at­ives fixées dans la présente or­don­nance ne sont pas con­sidérées comme des ten­eurs max­i­m­ales au sens de l’art. 2, al. 2, ODAl­OUs.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 2 Détermination des teneurs maximales 6  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) déter­mine les ten­eurs max­i­m­ales en con­tam­in­ants de sorte que celles-ci puis­sent être re­spectées par l’ap­plic­a­tion des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la pro­duc­tion, la fab­ric­a­tion, la trans­form­a­tion, la pré­par­a­tion, le traite­ment, la présent­a­tion, l’em­ballage, le trans­port ou l’en­tre­posage.7

2 Il tient compte non seule­ment de la doc­u­ment­a­tion sci­en­ti­fique usuelle, mais aus­si en par­ticuli­er:

a.
de la tox­icité de la sub­stance;
b.
de la con­cen­tra­tion tech­nique­ment in­évit­able de la sub­stance dans la den­rée al­i­mentaire;
c.
de l’ab­sorp­tion de la sub­stance, déter­minée en fonc­tion de la quant­ité de den­rée al­i­mentaire con­som­mée;
d.8
...
e.
des ten­eurs max­i­m­ales fixées par les prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

3 Il déter­mine les ten­eurs max­i­m­ales pour:9

a.
les ni­trates à l’an­nexe 1;
b.
les my­cotox­ines à l’an­nexe 2;
c.
les métaux et les métal­loïdes à l’an­nexe 3;
d.10
le 3-mono­chloro-pro­pane-1,2-di­ol (3-MCPD) et les es­ters d’acides gras de gly­cidol à l’an­nexe 4;
e.
les di­ox­ines et les poly­chlorobiphényles (PCB) à l’an­nexe 5;
f.
les hy­dro­car­bures aro­matiques poly­cyc­liques à l’an­nexe 6;
g.
la mélam­ine et ses ana­logues struc­turaux à l’an­nexe 7;
h.
les tox­ines en­do­gènes des plantes à l’an­nexe 8;
i.
les autres con­tam­in­ants à l’an­nexe 9.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 3 Fixation des teneurs maximales après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique  

1 En cas d’ac­ci­dent nuc­léaire ou dans toute autre situ­ation d’ur­gence ra­di­olo­gique risquant d’en­traîn­er ou ay­ant en­traîné une con­tam­in­a­tion ra­dio­act­ive im­port­ante de den­rées al­i­mentaires, les ten­eurs max­i­m­ales en ra­di­o­nuc­léides sont fixées à l’an­nexe 10.

2 L’OSAV peut, en con­cer­ta­tion avec l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, fix­er des ten­eurs max­i­m­ales en li­en avec l’événe­ment déro­geant du con­tenu de l’an­nexe 10. Ces dérog­a­tions sont fondées sur des don­nées sci­en­ti­fiques probantes et dû­ment jus­ti­fiées par les cir­con­stances.

Art. 4 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées  

1 Pour les den­rées al­i­mentaires séchées, di­luées, trans­formées ou com­posées de plus d’un in­grédi­ent, les ten­eurs max­i­m­ales doivent être déter­minées, dans le cadre de l’auto­con­trôle, à partir des ten­eurs max­i­m­ales définies, en ten­ant compte des critères suivants:11

a.
les change­ments ap­portés à la con­cen­tra­tion du con­tam­in­ant par les pro­ces­sus de séchage ou de di­lu­tion;
b.
les change­ments ap­portés à la con­cen­tra­tion du con­tam­in­ant par la trans­form­a­tion;
c.
les pro­por­tions re­l­at­ives des in­grédi­ents dans le produit;
d.
le seuil de quan­ti­fic­a­tion de l’ana­lyse.

2 Dans le cadre du con­trôle of­fi­ciel, il con­vi­ent de fournir et de jus­ti­fi­er à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente les fac­teurs spé­ci­fiques de con­cen­tra­tion ou de di­lu­tion pour les pro­ces­sus de séchage, de di­lu­tion, de trans­form­a­tion ou de mélange, ou pour les den­rées al­i­mentaires séchées, di­luées, trans­formées ou com­posées con­cernées.

3 Si le fac­teur de con­cen­tra­tion ou de di­lu­tion en ques­tion n’est pas fourni, ou si l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente l’es­time in­ap­pro­prié eu égard à la jus­ti­fic­a­tion fournie, l’autor­ité d’ex­écu­tion défin­it elle-même ce fac­teur sur la base des in­form­a­tions dispon­ibles et dans un souci de pro­tec­tion de la santé.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent pour autant qu’aucune ten­eur max­i­m­ale spé­ci­fique ne soit fixée dans les an­nexes 1 à 10 pour des den­rées al­i­mentaires séchées, di­luées, trans­formées ou com­posées.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 5 Interdiction de commercialisation, d’utilisation, de mélange et de décontamination  

1 Les den­rées al­i­mentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être util­isées comme in­grédi­ents al­i­mentaires si elles con­tiennent un con­tam­in­ant dont la con­cen­tra­tion dé­passe la ten­eur max­i­m­ale fixée aux an­nexes 1 à 10.

2 Les den­rées al­i­mentaires qui re­spectent les ten­eurs max­i­m­ales fixées aux an­nexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des den­rées al­i­mentaires dé­passant ces ten­eurs max­i­m­ales.

3 Les den­rées al­i­mentaires devant être sou­mises à un traite­ment de tri ou à d’autres traite­ments physiques vis­ant à ré­duire leur niveau de con­tam­in­a­tion ne peuvent être mélangées avec des den­rées al­i­mentaires des­tinées soit à la con­som­ma­tion hu­maine dir­ecte, soit à une util­isa­tion comme in­grédi­ent al­i­mentaire.

4 Les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant des con­tam­in­ants men­tion­nés à l’an­nexe 2 ne peuvent pas être dé­con­tam­inées par traite­ment chimique.

Art. 5a Mesures pour le respect des bonnes pratiques 12  

1 Les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire qui produis­ent et com­mer­cialis­ent les den­rées al­i­mentaires men­tion­nées à l’an­nexe 11 doivent pren­dre des mesur­es ap­propirées pour:

a.
re­specter les valeurs in­dic­at­ives en con­tam­in­ants qui per­mettent de con­trôler les bonnes pratiques, définies à l’an­nexe 11;
b.
main­tenir les ten­eurs en ac­ryl­am­ide à un niveau aus­si bas que pos­sible.

2 Ils tiennent un re­gistre des mesur­es prises. Les ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail et les ét­ab­lisse­ments qui fourn­is­sent dir­ecte­ment les dé­tail­lants lo­c­aux sont ex­emptés de cette ob­lig­a­tion. Ils ne doivent présenter que des jus­ti­fic­atifs at­test­ant l’ap­plic­a­tion des mesur­es.

3 En cas de dé­passe­ment des valeurs in­dic­at­ives, les bonnes pratiques sont con­sidérées comme non sat­is­faites. Les mesur­es cor­rect­ives re­quises doivent être prises dans le cadre de l’auto­con­trôle.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 5b Acrylamide: contrôle du respect des bonnes pratiques 13  

1 Afin de con­trôler le re­spect des bonnes pratiques, les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire prélèvent des échan­til­lons et ef­fec­tu­ent des ana­lyses pour déter­miner la ten­eur en ac­ryl­am­ide dans les den­rées al­i­mentaires visées à l’an­nexe 11. Ils con­signent les ré­sultats dans un re­gistre.

2 La règle ne s’ap­plique pas aux ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire qui produis­ent eux-mêmes les den­rées al­i­mentaires en ques­tion et qui ex­er­cent des activ­ités de vente au dé­tail ou qui ne fourn­is­sent que des dé­tail­lants lo­c­aux.

3 La dérog­a­tion prévue à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux ét­ab­lisse­ments qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils ex­er­cent leur activ­ité sous l’égide d’une marque com­mer­ciale ou font partie ou sont des fran­chisés d’une ex­ploit­a­tion in­ter­con­nectée plus im­port­ante;
b.
ils trav­ail­lent sur in­struc­tions d’un ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire qui fournit des den­rées al­i­mentaires au niveau cent­ral.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 6 Actualisation des annexes  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Art. 7 Directives aux autorités cantonales d’exécution  

1 Si les an­nexes 1 à 11 de la présente or­don­nance ne sont plus ad­aptées aux derniers dévelop­pe­ments et con­nais­sances et que des mesur­es im­mé­di­ates s’im­posent pour la pro­tec­tion de la santé, l’OSAV peut don­ner des dir­ect­ives pro­vis­oires aux autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales en at­tend­ant que les an­nexes soi­ent modi­fiées.14

2 Les dir­ect­ives sont pub­liées sur In­ter­net.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 8 Disposition transitoire  

Les den­rées al­i­mentaires qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent en­core être fab­riquées ou im­portées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2018. Elles peuvent être re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

Art. 8a Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 15  

1 Les den­rées al­i­mentaires non con­formes aux an­nexes 2 à 4, 8 et 9 de la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2020 et re­mises aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Les mesur­es à pren­dre en vertu des art. 5a et 5b doivent être mises en œuvre jusqu’au 30 juin 2021.

15 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Teneurs maximales en nitrates dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Si aucune information sur le mode de culture de la salade n’est disponible, il convient d’utiliser la valeur la plus stricte pour les nitrates.

3 Les denrées alimentaires mentionnées se réfèrent aux produits définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale16.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Nitrates

épinards

3500

frais; sauf épinards destinés à être transformés et qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la transformation

"

"

2000

conservés, surgelés ou congelés

"

laitues du type Lactuca

5000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées sous abri

"

"

4000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées sous abri

"

"

4000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées en plein air

"

"

3000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées en plein air

"

laitue Iceberg

2500

cultivée sous abri

"

"

2000

cultivée en plein air

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

200

produits prêts à consommer, commercialisés comme tels ou sous la forme indiquée par le fabricant

"

roquette

7000

récolte du 1er octobre au 31 mars

"

"

6000

récolte du 1er avril au 30 septembre

Annexe 2 17

17 Mise à jour par les ch. II et III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l’erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés «dans leur coque», le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l’ensemble de la contamination concerne la partie comestible; cette supposition ne s’applique pas aux noix du Brésil.

3 Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque respectifs, les teneurs maximales en aflatoxines fixées pour les fruits à coque s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans tous les autres cas, les produits dérivés ou transformés sont soumis à l’art. 4, al. 1 à 3.

4 Pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se rapportent à la matière sèche.

5 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (sauf préparations à base de céréales), les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

6 Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent aux produits prêts à consommer dans le cas du lait et des produits laitiers (commercialisés comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant) et à la matière sèche dans le cas d’autres produits que le lait et les produits laitiers.

7 Les teneurs maximales fixées pour les céréales brutes s’appliquent aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation. On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique du grain autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où aucune action physique n’est exercée sur le grain proprement dit et où le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri. Avec les systèmes de production et de transformation intégrés, les teneurs maximales s’appliquent aux céréales non transformées, dans la mesure où elles sont destinées à la première transformation.

8 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs dont les produits prêts à être consommés ou destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne respectent pas les teneurs maximales fixées en aflatoxines peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires:

1 ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire;

2 respectent les teneurs maximales fixées pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire;

3 soient soumises à un tri ou à un autre traitement physique et que, après ce traitement, les teneurs maximales fixées pour les produits destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d’autres résidus nocifs;

4 portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient alimentaire»; cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, ainsi que sur le document d’accompagnement d’origine; le code d’expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le document d’accompagnement d’origine.

9 Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales, l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’usage prévu. Le document d’accompagnement doit faire clairement référence à l’envoi en mentionnant le code d’expédition figurant sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte. En outre, l’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’usage prévu indiqué.

En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées à la partie B s’appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché et destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

Pour les arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées, des exceptions sont possibles en ce qui concerne le respect des teneurs maximales fixées à la partie B pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire. Dans ce cas, les envois doivent porter un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (µg/kg)

Remarques

Aflatoxine B1

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

0,1

"

amandes, pistaches et noyaux d’abricots

12

qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

8

destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses

8

sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

2

sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

2

autres

"

figues

6

séchées

"

fruits à coque

5

autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

2

autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés

5

sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

2

sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

maïs

5

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

"

noisettes et noix du Brésil

8

qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

5

destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

5

y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et de piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,1

"

riz

5

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

Aflatoxine M1

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

0,025

"

lait

0,05

lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

0,025

y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

Aflatoxines (somme de B1, B2, G1 et G2)

amandes, pistaches et noyaux d’abricots

15

qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

10

destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses

15

sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

4

sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

4

autres

"

figues

10

séchées

"

fruits à coque

10

autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

4

autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés

10

sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

4

sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

maïs

10

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

"

noisettes et noix du Brésil

15

qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

10

destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

10

y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

"

riz

10

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

Déoxynivalénol

avoine, brute

1750

"

blé dur, brut

1750

"

céréales brutes

1250

sauf blé dur, avoine et maïs

"

céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation humaine directe

750

sauf préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

1250

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

maïs brut

1750

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

pain, y compris les petits produits de boulan­gerie, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner

500

"

pâtes alimentaires

750

sèches, teneur en eau env. 12 %

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

200

"

produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

750

dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Ergot

céréales

500 000

destinées à la meunerie; prélèvement d'un échantillon de 1 kg

"

graines céréalières

200 000

en cas de remise au consommateur, prélèvement de 1 kg

Fumonisines (somme de B1 et B2)

céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs

800

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

2000

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

maïs brut

4000

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

maïs destiné à la consommation humaine directe

1000

sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation humaine directe

"

préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge

200

"

produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

1400

dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Ochratoxine A

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

0,5

"

café soluble

10

"

café torréfié

5

sauf café soluble; en grains ou moulu

"

céréales, brutes

5

"

extrait de réglisse

80

pour utilisation dans des denrées alimentaires, certaines boissons et confiseries, rapporté à l’extrait non dilué, produit selon un procédé permettant d’obtenir 1 kg d’extrait à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse

"

fruits séchés

20

autres; rapporté à la matière sèche

"

gluten de blé

8

non vendu directement au consommateur

"

jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué et nectar de raisin

2

moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué destinés à la consommation humaine directe

"

paprika et poudre de piment

20

fruits séchés de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

"

poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

15

y compris les épices et mélanges d’épices séchés ainsi que les mélanges d’épices contenant Capsicum spp.

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,5

"

produits dérivés de céréales brutes

3

sauf aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et gluten de blé; y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe

"

racine de réglisse

20

en guise d’ingrédient pour les infusions; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata et autres types

"

raisins

10

séchés

"

vin

2

sauf vins de liqueur (vins affichant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % vol.) et vins de fruits; y compris les vins mousseux

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

2

Patuline

aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

10

sauf préparations à base de céréales

"

boissons spiritueuses, cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme

50

"

cidre

50

autres

"

cidre sans alcool

50

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

50

"

jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

10

étiquetés et vendus comme tels

"

produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote de pommes et la purée de pommes

25

sauf jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et aliments autres que les préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; destinés à la consommation directe

Zéaralénone

céréales brutes

100

sauf maïs

"

céréales et farine de céréales

75

sauf maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs, préparations à base de céréales (sauf préparations à base de maïs) et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules ainsi que farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage; destinées à la consommation humaine directe; son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation directe

"

denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge

20

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

300

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

huile de maïs

400

raffinée

"

maïs brut

350

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

maïs, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs

100

destinés à la consommation humaine directe

"

pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner

50

sauf collations au maïs et céréales pour petit déjeuner à base de maïs; y compris les petits produits de boulangerie

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

20

sauf préparations à base de maïs

"

produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

200

dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Annexe 3 18

18 Mise à jour par les ch. II et III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l’erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 2, al. 3, let. c, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en métaux et métalloïdes

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, pour les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

3 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits bien lavés ou nettoyés (poussière, terre).

4 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits pelés dans le cas des pommes de terre.

5 Les teneurs maximales s’appliquent à la marchandise égouttée dans le cas de conserves.

6 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

7 Les teneurs maximales pour les céréales s’appliquent aux grains.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Arsenic (inorganique)

algue brune Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis)

35

rapporté à la matière sèche

"

boissons sans alcool

0,1

autres

"

collagène

1

"

galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz

0,3

"

gélatine

1

"

graisses et huiles comestibles

0,1

"

jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits

0,2

"

margarines

0,1

"

minarines

0,1

"

riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,1

"

riz étuvé et riz décortiqué

0,25

"

riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

0,2

"

sel comestible

1

"

vermouth et bitter sans alcool

0,2

"

vin

0,2

"

cidre sans alcool

0,2

Cadmium

algues

3

rapporté à la matière sèche

"

arachides

0,5

"

boissons sans alcool

0,01

autres

"

céphalopodes

1

sans viscères

"

chair musculaire de poisson

0,05

autres

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèce Engraulis)

espadon (Xiphias gladius)

sardine (Sardina pilchardus)

0,25

"

chair musculaire des poissons suivants:

bichique (Sicyopterus lagocephalus)

maquereau (Scomber species)

thon (Thunnus species Euthynnus species,Katsuwonus pelamis)

0,1

"

chair musculaire du poisson suivant:

auxide (Auxis species)

0,2

"

champignons

1

sauf champignons de culture, pleurotes en forme d’huître et shiitakes

"

chocolat (chocolat au lait) avec < 30 % de matière sèche totale de cacao

0,1

"

chocolat avec ≥ 30 % et < 50 % de matière sèche totale de cacao

0,3

"

chocolat avec ≥ 50 % et < 70 % de matière sèche totale de cacao

0,8

"

chocolat ≥ 70 % de matière sèche totale de cacao

0,9

"

compléments alimentaires

1

sauf compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés

"

compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés

3

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,5

chair musculaire des appendices

"

crustacés

0,5

chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

fèves de soja

0,2

"

foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et d’équidés

0,5

"

fruits et légumes

0,05

autres, sauf fruits à coque

"

gélatine et collagène

0,5

"

graines céréalières

0,1

sauf blé et riz

"

graines de blé, grains de riz, son de blé, germes de blé

0,2

destinés à la consommation directe

"

graines oléagineuses

1,5

sauf graines oléagineuses destinées à produire des huiles comestibles

"

jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits

0,03

"

légumes à tiges, légumes-racines et légumes-tubercules

0,1

sauf céleri-branche, céleri-rave, panais, scorsonère et raifort

"

légumes-feuilles, fines herbes fraîches, choux à feuilles, céleri-rave, panais, scorsonère, raifort, champignons de culture, pleurote en forme d’huître, shiitake

0,2

"

micro-algues

0,5

sauf micro-algues destinées à des compléments alimentaires; rapporté à la matière sèche

"

mollusques bivalves

1

"

poudre de cacao (100 % de matière sèche totale de cacao)

0,6

destinée au consommateur ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée (poudre de chocolat) destinée au consommateur

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,04

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir d’isolats de protéines de soja seules ou mélangées à des protéines de lait de vache

0,02

en poudre

"

"

0,01

liquides

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines

0,01

en poudre

"

"

0,005

liquides

"

rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et d’équidés

1

"

sel comestible

0,5

"

vermouth et bitter sans alcool

0,03

"

viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille

0,05

sauf abats

"

viande d’équidés

0,2

sauf abats

"

vin

0,01

"

cidre sans alcool

0,03

"

vinaigre de fermentation et acide acétique comestible

0,02

Chrome

collagène

10

"

gélatine

10

Cuivre

collagène

30

"

gélatine

30

Étain (inorganique)

aliments diététiques en conserves destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

50

"

aliments en conserve

200

sauf boissons

"

boissons en boîte

100

y compris les jus de fruits et de légumes

"

préparations à base de céréales et autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

50

en conserves

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

50

en conserves; y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite

Mercure

boissons sans alcool

0,005

autres

"

chair musculaire des poissons suivants:

baudroies ou lottes (Lophius species)

loup de l’Atlantique (Anarhichas lupus)

bonite (Sarda sarda)

anguille (Anguilla species)

empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

grenadier (Coryphaenoides rupestris)

flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus)

abadèche du cap (Genypterus capensis)

marlin (Makaira species)

cardine (Lepidorhombus species)

mulet (Mullus species)

abadèche rose (Genypterus blacodes)

brochet (Esox lucius)

palomète (Orcynopsis unicolor)

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes)

pailona commun (Centroscymnus coelolepis)

raies (Raja species)

grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus)

voilier de l’Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus)

sabre argent et sabre noir (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

dorade, pageot (Pagellus species)

requins (toutes espèces)

escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

esturgeon (Acipenser species)

espadon (Xiphias gladius)

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1

"

compléments alimentaires

0,1

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,5

la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

0,5

la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

gélatine et collagène

0,15

"

jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits

0,01

"

mollusques bivalves

0,5

"

produits de la pêche et chair musculaire des poissons

0,5

autres

"

sel comestible

0,1

"

vermouth et bitter sans alcool

0,01

"

cidre sans alcool

0,01

Plomb

abats de bovins, de mouton, de porc et de volaille

0,5

"

aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifiquement pour les nourrissons

0,05

commercialisés sous forme de poudre

"

aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifiquement pour les nourrissons

0,01

commercialisés sous forme de liquide

"

arbouses

0,2

"

baies de sureau

0,2

"

boissons destinées aux nourrissons et enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles

1,5

autres; destinées à être préparées par infusion ou décoction

"

"

0,03

autres; commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits

"

boissons sans alcool

0,2

autres

"

canneberge

0,2

"

céphalopodes

0,3

sans viscères

"

céréales

0,2

"

chair musculaire de poisson

0,3

"

champignons de culture, pleurotes en forme d’huître, shiitake

0,3

"

choux à feuilles

0,3

"

compléments alimentaires

3

"

crustacés

0,5

chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

fruits

0,1

sauf canneberges, fruits à coque, groseilles, baies de sureau et baies d’arbouses

"

gélatine, collagène

5

"

graisses et huiles comestibles

0,1

y compris les matières grasses du lait

"

groseilles

0,2

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et autres petits fruits

0,05

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

0,03

autres

"

lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure

0,02

"

légumes

0,1

autres, sauf algues

"

légumes-feuilles

0,3

sauf fines herbes fraîches

"

légumes-fruits

0,05

sauf maïs doux

"

légumineuses

0,2

"

maïs doux

0,1

"

miel

0,1

"

mollusques bivalves

1,5

"

oreilles de Judas (Auricularia auricula-judae)

10

rapporté à la matière sèche; culture en plein air

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,05

sauf boissons

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

0,05

commercialisées sous forme de poudre

"

"

0,01

commercialisées sous forme de liquide

"

scorsonère

0,3

"

sel comestible

2

"

viande de bovins, de mouton, de porc et de volaille

0,1

sauf abats

"

vin, cidre et vin de fruits

0,2

à partir des vendanges 2001 à 2015

"

"

0,15

à partir des vendanges 2016 et suivantes

"

vinaigre de fermentation

0,2

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,2

à partir des vendanges 2001 à 2015

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,15

à partir des vendanges 2016 et suivantes

Zinc

collagène

50

"

gélatine

50

Annexe 4 19

19 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en 3-chloropropanediol (3-MCPD) et esters d’acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (µg/kg)

Remarques

Esters d’acides gras de glycidol

huiles et graisses végétales

1000

autres; exprimés en glycidol; pour la vente au consommateur final ou pour une utilisation en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires

"

huiles et graisses végétales destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge

500

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

50

en poudre; la teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis sur le marché.

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

6

liquides; la teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis sur le marché.

3-MCPD

protéine végétale hydrolysée

20

La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

"

sauce au soja

20

La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

Annexe 5 20

20 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 2, al. 3, let. e, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Lorsque le poisson doit être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

3 Pour les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

4 Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé.

5 Les teneurs maximales en matières grasses ne concernent pas les denrées alimentaires qui contiennent moins de 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale correspond à la teneur maximale rapportée à l’ensemble du produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de matière grasse, qui a été déterminée sur la base de sa teneur en matières grasses, sachant que le calcul est effectué selon la formule suivante:

- Teneur maximale exprimée par rapport à l’ensemble du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée par rapport à la part de matières grasses pour la denrée alimentaire en question × 0,02.

6 Les teneurs maximales sont fixées pour les paramètres suivants:

- Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ): somme des PCDD et PCDF selon partie B, tableau 1

- Somme des dioxines et dl-PCB (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ): somme des PCDD, PCDF et PCB de type dioxine selon partie B, tableau 1

- Somme des iPCB: somme de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 (ICES-6)

Partie B: tableau 1

1 Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congénère

Valeur TEF

Congénère

Valeur TEF

Dibenzo-p-dioxines («PCDD»)

PCB «de type dioxine»: PCB non ortho + PCB mono ortho

2,3,7,8-TCDD

1

PCB non ortho

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCB mono ortho

PCB 105

0,00003

Dibenzofuranes(«PCDF»)

PCB 114

0,00003

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 118

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 123

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 156

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 189

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Abréviations: T = tétra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = chlorodibenzodioxine; CDF = chlorodibenzofurane; CB = chlorobiphényle

Partie C: tableau 2

1

2

3

4

Paramètre

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Somme des dioxines (PCDD/F-TEQ)

chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

3,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

3,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

3,5 pg/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

0,1 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies d’ovins et produits dérivés

1,25 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro­duits dérivés de leur transformation

0,3 pg/g

rapporté au poids frais

"

graisse de bovin et de mouton

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de porc

1 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

1,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

1,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

0,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

1,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de poule et ovoproduits

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

poisson d’eau douce sauvage capturé

3,5 pg/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton

2,5 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

1 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

1,75 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F-PCB-TEQ)

chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

6,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

10 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

6,5 pg/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

0,2 pg/g

rapporté au poids frais

"

foie de poisson et produits dérivés de sa trans­formation

20 pg/g

sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

"

foies d’ovins et produits dérivés

2 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro­duits dérivés de leur transformation

0,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

graisse de bovin et de mouton

4 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de porc

1,25 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

3 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

1,25 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

6 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

5,5 pg/g

rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de poule et ovoproduits

5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

poisson d’eau douce sauvage capturé

6,5 pg/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton

4 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

1,25 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

3 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Somme des iPCB

chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

200 ng/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

300 ng/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

75 ng/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

1 ng/g

rapporté au poids frais

"

foie de poisson et produits dérivés de sa transformation

200 ng/g

sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

"

foies d’ovins et produits dérivés

3 ng/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovins, de volailles et de porcs, et produits dérivés de leur transformation

3 ng/g

rapporté au poids frais

"

graisse de bovin et de mouton

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de porc

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine

200 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

40 ng/g

rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de poule et ovoproduits

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

poisson d’eau douce sauvage capturé

125 ng/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton

40 ng/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

40 ng/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

40 ng/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Annexe 6

(art. 2, al. 3, let. f, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Pour les produits en conserves, l’analyse porte sur l’ensemble du contenu de la boîte.

3 On entend par viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement des viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible d’entraîner la formation d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement).

4 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

5 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale
(µg/kg)

Remarques

Benzo(a)pyrène

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

1

"

chair musculaire de poissons et produits de la pêche

2

sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

"

chips de banane

2

"

compléments alimentaires contenant des substances végétales

10

sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

2

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

2

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

épices

10

séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

"

fèves de cacao et produits dérivés

5

sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

"

fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

3

"

herbes

10

séchées

"

huile de coco

2

destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

2

sauf beurre de cacao et huile de coco

"

6

fumés

"

"

5

frais, réfrigérés ou congelés

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

"

sprats (Sprattus sprattus)

5

y compris sprats en conserve; fumés

"

viande ou produits à base de viande

5

traités à chaud; destinés à la vente au consommateur

"

"

2

fumés

Somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

1

"

chair musculaire de poissons et produits de la pêche

12

sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

"

chips de banane

20

"

compléments alimentaires contenant des substances végétales

50

sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

12

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

12

fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen

"

épices

50

séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

"

fèves de cacao et produits dérivés

30

sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

"

fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

15

"

herbes

50

séchées

"

huile de coco

20

destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

10

sauf beurre de cacao et huile de coco

"

35

fumés

"

"

30

frais, réfrigérés ou congelés

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

"

sprats (Sprattus sprattus)

30

y compris sprats en conserve; fumés

"

viande ou produits à base de viande

30

traités à chaud; destinés à la vente au consommateur final

"

"

12

fumés

Annexe 7

(art. 2, al. 3, let. g, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mélamine et ses analogues structuraux dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Mélamine

préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre

1

les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

"

toutes denrées alimentaires

2,5

sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

Annexe 8 21

21 Mise à jour par le ch. III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317)..

(art. 2, al. 3, let. h, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Acide cyanhydrique, dont l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

amandes d’abricot

20 mg/kg

non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final

Acide érucique

denrées alimentaires additionnées d’huiles et de graisses végétales

50 g/kg

sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

"

huiles et graisses végétales

50 g/kg

les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

10 g/kg

les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

Atropine

préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui en sont dérivés

1 µg/kg

rapporté au produit tel qu’il est mis sur le marché

Scopolamine

préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui en sont dérivés

1 µg/kg

rapporté au produit tel qu’il est mis sur le marché

Annexe 9 22

22 Mise à jour par le ch. III de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317)..

(art. 2, al. 3, let. i, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales d’autres contaminants dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

3 nd = non décelable

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Autres toxines microbiennes

Acide domoïque

mollusques bivalves

20 mg/kg

Acide okadaïque

"

160 µg/kg

acide okadaïque, dinophysistoxines et pectenotoxines pris ensemble, en équivalent d’acide okadaïque

Azaspiracides

"

160 µg/kg

en équivalent d’azaspiracide

Dinophysistoxines

"

voir acide okadaïque

Pectenotoxines

"

voir acide okadaïque

Phycotoxines amnésiantes (ASP, amnesic shellfish poison)

"

voir acide domoïque

Phycotoxines paralysantes (PSP, paralytic shellfish poison)

"

800 µg/kg

somme

Saxitoxine

"

voir phycotoxines paralysantes

Toxines botuliniques

toutes denrées alimentaires

nd

méthode la plus sensible

Yessotoxines

mollusques bivalves

3500 µg/kg

en équivalent de yessotoxine

Contaminants dans la production de gélatine et de collagène

Dioxyde de soufre (SO2)

collagène

50 mg/kg

"

gélatine

50 mg/kg

Peroxyde d’hydrogène (H2O2)

collagène

10 mg/kg

"

gélatine

10 mg/kg

Contaminants dans la production de boissons alcooliques

Carbamate d’éthyle

boissons spiritueuses

1 mg/l

n’est pas applicable aux spiritueux produits avant 2003 (date de distillation)

Cyanure d’hydrogène

eaux-de-vie de fruits à noyau

70 mg/l

rapporté à l’alcool pur ; total en HCN

"

eaux-de-vie de marc de fruits à noyau

70 mg/l

"

Méthanol

boissons spiritueuses

1000 g/hl

autres; rapporté à l’alcool pur

"

Brandy ou Weinbrand

200 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie d’abricot

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de baies de genièvre

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de baies de sorbier

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de cidre et de poiré

1000 g/hl

y compris eau-de-vie de cidre et de poiré; rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de coing

1350 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de framboise

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de fruit ou de légume

1000 g/hl

autres; rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de groseille ou de cassis

1350 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de marc de fruit

1500 g/hl

"

"

eau-de-vie de marc de raison ou marc

1000 g/hl

"

"

eau-de-vie de mirabelle

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de mûre

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de pêche

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de poire

1200 g/hl

sauf eau-de-vie de poire Williams; rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de poire Williams

1350 g/hl

rapporté à l’alcool pur

"

eau-de-vie de pomme

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de prune

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de quetsche

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de sureau

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de vin

200 g/hl

"

"

gentiane

1500 g/hl

"

"

London gin

5 g/hl

"

"

vodka

10 g/hl

"

Nitrosamines volatiles

bière

0,5 µg/kg

somme

Autres composants d’origine végétale

Morphine

graines de pavot

30 mg/kg

calculé comme base

Tétrahydrocannabinol, Delta 9-

articles de petite boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie

2 mg/kg

produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche

"

boissons alcooliques

200 µg/kg

sauf boissons spiritueuses ; produits avec ingrédients de chanvre

"

boissons sans alcool

200 µg/kg

produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la préparation telle que consommée

"

boissons spiritueuses

5 mg/l

produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à l’alcool pur

"

denrées alimentaires végétales

1 mg/kg

autres; produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la matière sèche

"

graines de chanvre

10 mg/kg

rapporté à la matière sèche

"

huile de graines de chanvre

20 mg/kg

"

pâtes alimentaires

2 mg/kg

produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la matière sèche

"

plantes et fruits à infusion

200 µg/kg

produits avec ingrédients de chanvre ; rapporté à la préparation telle que consommée, 15 g de plantes par kg d’eau, verser de l’eau bouillante et maintenir pendant 30 minutes à plus de 85 °C

Partie C : méthodes

1 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en autres toxines microbiennes, il faut respecter les exigences fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2074/200523.

2 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en contaminants provenant de la production de gélatine et de collagène, il faut respecter les exigences de la la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10) de novembre 2018 et le supplément 10.1 à la Pharmacopoea Europaea de mars 201924.

23 Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27 ; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/1139, JO L 180 du 4.7.2019, p. 12

24 Les versions originales de la Pharmacopoea Europaeasont publiées par le Conseil de l’Europe. L’édition originale française peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch, aux conditions fixées par l’ordonnance du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ; RS 172.041.11). Jusqu’à la publication de la version allemande, les épreuves des textes en langue allemande peuvent être obtenues auprès de la division Pharmacopée de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

Annexe 10 25

25 Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l’erratum du 2 oct. 2018 (RO 2018 3313) et par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317)..

(art. 3, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en radionucléides après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique

Partie A: remarques

1 Les teneurs maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la portion comestible de la denrée alimentaire bien lavée ou nettoyée (poussière, terre).

2 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à consommer.

3 Les concentrations maximales sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. À l’intérieur d’un groupe, elles sont applicables à la somme des activités mesurées.

4 Les produits laitiers sont le lait et la crème, ainsi que le lait et la crème partiellement déshydratés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits contenant de la lécithine de soja ou des émulsifiants dans des proportions supérieures à 3 % en poids de la matière sèche.

5 Les denrées alimentaires liquides sont les boissons, les boissons alcoolisées et le vinaigre, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

6 Par «denrées alimentaires de moindre importance», on entend les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n’interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population. Les denrées alimentaires présentées au tableau 1 en font partie.

Partie B: tableau 1

Denrées alimentaires de moindre importance

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

Huiles essent ielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Légumes, fruits, fruits à coque, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (imbibés et égouttés, glacés ou cristallisés)

Girofles (antofles, clous et griffes)

Levures vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts; poudres à lever préparées

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Cacao en masse, dégraissé ou non

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Câpres à l’état frais ou réfrigérées

Câpres conservées provisoirement, mais non comestibles en l’état

Caviar

Succédanés de caviar

Aulx à l’état frais ou réfrigérés

Maté

Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, sagoutier

Noix de muscade, macis, amomes et cardamomes

Provitamines et vitamines, naturelles ou de synthèse, y compris les concentrés naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

Poivre du genre «Piper»; piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», séchés ou broyés ou pulvérisés

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Écorces d’agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées

Fécule de manioc (cassave)

Truffes à l’état frais ou réfrigérées

Truffes séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Vanille

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

Cannelle et fleurs de cannelier

Partie C: tableau 2

1

2

3

4

Radionucléide ou groupe de nucléides

Denrée alimentaire

Teneur maximale Bq/kg

Remarques

Autres radionucléides d’une demi-vie supérieure à 10 jours, à l’exception du C-14, du tritium et du K-40

denrées alimentaires de moindre importance

12 500

notamment Cs-134 et Cs-137

"

denrées alimentaires liquides

1000

"

"

préparations pour nourrissons et prépara­tions de suite

400

"

"

produits laitiers

1000

"

"

toutes denrées alimentaires

1250

autres; notamment Cs-134 et Cs-137

Isotopes de l’iode

denrées alimentaires de moindre impor­tance

20 000

notamment I-131

"

denrées alimentaires liquides

500

"

"

produits laitiers

500

"

"

préparations pour nourrissons et prépara­tions de suite

150

"

"

toutes denrées alimentaires

2000

autres; notamment I-131

Isotopes de plutonium et éléments transplutoniens

denrées alimentaires de moindre impor­tance

800

à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

"

denrées alimentaires liquides

20

"

"

préparations pour nourrissons et prépara­tions de suite

1

"

"

produits laitiers

20

"

"

toutes denrées alimentaires

80

autres; à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

Isotopes de strontium

denrées alimentaires de moindre impor­tance

7500

notamment Sr-90

"

denrées alimentaires liquides

125

"

"

produits laitiers

125

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

75

"

"

toutes denrées alimentaires

750

autres; notamment Sr-90

Annexe 11 26

26 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 5a, al. 1, 5b, al. 1, et 7, al. 1)

Valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes pratiques

Partie A : tableau

1

2

3

4

5

Substance

Denrée alimentaire

Information supplémentaire sur la denrée alimentaire

Valeurs indicatives (µg/kg)

Remarques

Acrylamide

pommes frites

500

prêtes à la consommation

"

chips de pommes de terre

à partir de pommes de terre fraîches et de pâte de pommes de terre

750

"

crackers

à base de pommes de terre

750

"

produits de pommes de terre

à base de pâte de pommes de terre

750

autres

"

pain

à base de blé

50

"

pain

100

sauf pain à base de blé

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de maïs, d’avoine, d’épeautre, d’orge et de riz

150

sauf porridge ; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de blé et de seigle

300

sauf porridge ; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de son et céréales complètes, grains soufflés

300

sauf porridge

"

biscuits et gaufrettes

350

"

crackers

400

sauf crackers à base de pomme de terre

"

pain croustillant

350

"

pain d’épice

800

"

produits comparables aux biscuits, gaufrettes, crackers, pain croustillant et pain d’épice

300

"

café torréfié

400

"

extrait de café

850

"

succédanés de café

à partir de céréales

500

uniquement composés de céréales

"

succédanés de café

à partir de chicorée

4000

"

succédanés de café

à partir d’un mélange de céréales et de chicorée

pour la teneur de référence, tenir compte de la part relative des ingrédients

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

40

sauf biscuits et des biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

"

biscuits et biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

150

Partie B : méthodes

Les denrées alimentaires doivent être analysées pour vérifier leur teneur en acrylamide conformément aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) 2017/215827.

27 Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires, version du JO L 304 du 21.11.2017, p. 24

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