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Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 12, al. 3 et 4, 14, al. 2, let. b, 36, al. 3 et 4, 37, al. 3 et 4, 38, al. 1, 39, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance fixe les prin­cipes et les ex­i­gences à sat­is­faire en ter­mes d’in­form­a­tions sur les den­rées al­i­mentaires; elle règle not­am­ment les mod­al­ités d’étiquetage de ces dernières au mo­ment de leur re­mise au con­som­mateur et la pub­li­cité pour celles-ci.

2 Les in­form­a­tions à fournir en vertu d’or­don­nances spé­ci­fiques de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires de­meurent réser­vées.

Art. 2 Définitions  

Les défin­i­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1 s’ap­pli­quent.

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires

Section 1 Contenu et présentation

Art. 3 Mentions obligatoires  

1 Lors de leur re­mise au con­som­mateur, les den­rées al­i­mentaires doivent être mu­nies des men­tions suivantes (men­tions ob­lig­atoires):

a.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique (art. 6 et 7);
b.
la liste des in­grédi­ents (art. 8 et 9);
c.
les in­grédi­ents pouv­ant pro­voquer des al­ler­gies ou d’autres réac­tions in­désir­ables (art. 10 et 11);
d.
le cas échéant, la déclar­a­tion quant­it­at­ive des in­grédi­ents (art. 12);
e.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male ou la date lim­ite de con­som­ma­tion (art. 13);
f.
le cas échéant, les con­di­tions par­ticulières de con­ser­va­tion ou d’util­isa­tion (art. 14);
g.
le nom ou la rais­on so­ciale et l’ad­resse de la per­sonne qui fab­rique, im­porte, con­di­tionne, em­balle, em­bouteille ou re­met des den­rées al­i­mentaires;
h.
le pays de pro­duc­tion des den­rées al­i­mentaires (art. 15);
i.
l’ori­gine des prin­ci­paux in­grédi­ents de la den­rée al­i­mentaire (art. 16);
j.
les men­tions spé­ci­fiques pour les vi­andes bovine, por­cine, ovine, caprine et la volaille ain­si que le pois­son (art. 17);
k.
le mode d’em­ploi, si son omis­sion ne per­met pas d’util­iser la den­rée al­i­mentaire con­formé­ment à l’us­age prévu;
l.
la ten­eur en al­cool pour les bois­sons al­cooliques ti­trant plus de 1,2 % vol. (art. 18);
m.
le lot (art. 19 et 20);
n.
la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle (art. 21 à 28);
o.3
la men­tion re­quise dans le cas des den­rées al­i­mentaires qui sont des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés (OGM), qui con­tiennent de tels or­gan­ismes ou qui en sont is­sus (art. 8 de l’or­don­nance du DFI du 27 mai 2020 sur les den­rées al­i­mentaires génétique­ment modi­fiées4);
p.
le cas échéant, la marque d’iden­ti­fic­a­tion (art. 36 à 38);
q.
d’autres men­tions selon l’an­nexe 2.

2 Les men­tions doivent être exprimées à l’aide de mots ou de chif­fres.

3 Elles peuvent:

a.
être com­plétées par des pic­to­grammes ou des sym­boles;
b.
al­tern­at­ive­ment, être exprimées à l’aide de pic­to­grammes ou de sym­boles, si les or­don­nances le pré­voi­ent.

4 Si la plus grande sur­face im­prim­able à dis­pos­i­tion sur le produit est in­férieure à 10 cm2, seules les men­tions visées à l’al. 1, let. a, c, e, o, et à l’an­nexe 2, partie A, ch. 3, sont ob­lig­atoires sur l’em­ballage ou l’étiquette. La liste des in­grédi­ents doit être in­diquée d’une autre man­ière (par ex. no­tice) ou être mise à la dis­pos­i­tion du con­som­mateur sur de­mande.

5 Si le produit se présente en em­ballage mul­tiple (em­ballage per­met­tant de grouper en une seule unité de vente un cer­tain nombre de présent­a­tions unitaires du même produit ou de produits différents), on peut ren­on­cer à faire fig­urer sur l’em­ballage ex­térieur les in­dic­a­tions re­quises si celles-ci:

a.
fig­urent sur les em­ballages unitaires com­pris dans l’em­ballage mul­tiple, et qu’elles
b.
sont lis­ibles à tra­vers l’em­ballage mul­tiple ou af­fichées d’une autre man­ière au point de vente.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

4 RS 817.022.51

Art. 4 Présentation des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées  

1 Dans le cas des den­rées al­i­mentaires préem­ballées, les men­tions ob­lig­atoires doivent être ap­posées au mo­ment de la re­mise aux con­som­mateurs dir­ecte­ment sur le con­di­tion­nement ou sur l’étiquette ap­posée sur l’em­ballage.

2 Elles doivent être in­délé­biles et in­scrites à un en­droit ap­par­ent de man­ière à être fa­cile­ment vis­ibles et, claire­ment lis­ibles. Elles ne doivent pas être dis­sim­ulées, voilées, tron­quées ou sé­parées par d’autres in­dic­a­tions ou im­ages ou tout autre élé­ment in­ter­férant. L’at­ten­tion ne doit pas en être dé­tournée.

3 Elles doivent être im­primées sur l’em­ballage ou l’étiquette de man­ière claire­ment lis­ible dans un corps de ca­ra­ctère dont la hauteur de x, telle que définie à l’an­nexe 3, est égale ou supérieure à 1,2 mm.

4 Dans le cas d’em­ballages ou de ré­cipi­ents dont la face la plus grande a une sur­face in­férieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de ca­ra­ctère visée à l’al. 3 doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.

5 Dans le même champ visuel que la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique doivent fig­urer:

a.
la ten­eur en al­cool visé à l’art. 18;
b.5
la déclar­a­tion re­l­at­ive à l’util­isa­tion de modes de pro­duc­tion in­ter­dits en Suisse selon l’art. 3 de l’or­don­nance ag­ri­cole du 26 novembre 2003 sur la déclar­a­tion6;
c.7
la men­tion des quant­ités selon les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 5 sep­tembre 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ités8.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

6 RS 916.51

7 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

8 RS 941.204

Art. 5 Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac 9  

1 S’il s’agit de den­rées al­i­mentaires mises sur le marché en vrac, les men­tions exigées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAl­OUs doivent être fournies en re­spect­ant les dis­pos­i­tions suivantes:10

a.11
l’ori­gine des an­imaux doit être men­tion­née par écrit dans tous les cas s’il s’agit:
1.
de vi­ande d’an­imaux visés à l’art. 2, let. a, d et e, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male (ODAlAn)12, en­tière ou en mor­ceaux, fraîche ou trans­formée,
2.
de pois­sons, en­ti­ers, en filets ou en mor­ceaux, frais ou trans­formés;
b.
l’ori­gine d’un an­im­al visé à la let. a doit être men­tion­née en re­spect­ant les règles suivantes:
1.
sont déter­min­ants le pays où l’an­im­al a été élevé, où il a pris le plus de poids ou ce­lui où il a passé la ma­jeur partie de son ex­ist­ence,
2.
s’il s’agit d’un pois­son pêché en mer, l’an­nexe 4 s’ap­plique,
3.
les art. 16 et 17 ne s’ap­pli­quent pas;
c.13
en présence d’une allég­a­tion de santé, la com­mu­nic­a­tion par or­al des in­form­a­tions visées à l’art. 34, al. 1, let. a et b, n’est ob­lig­atoire que si l’allég­a­tion de santé est in­diquée sous forme écrite;
d.
les men­tions re­l­at­ives aux in­grédi­ents visés à l’art. 10 qui peuvent pro­voquer des al­ler­gies ou d’autres réac­tions in­désir­ables peuvent être fournies or­ale­ment unique­ment:14
1.
s’il est men­tion­né par écrit et de man­ière bi­en vis­ible que les in­form­a­tions peuvent être de­mandées or­ale­ment,
2.
si le per­son­nel dis­pose de ces in­form­a­tions par écrit ou si une per­sonne formée peut les fournir im­mé­di­ate­ment;
e.15
en dérog­a­tion à l’art. 22, al. 3, let. b, l’in­dic­a­tion de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle n’est pas ob­lig­atoire pour les den­rées al­i­mentaires mu­nies d’une in­dic­a­tion con­cernant leur ten­eur en glu­ten ou en lactose con­forme aux art. 41 et 42;
f.16
les mélanges in­volontaires visés à l’art. 11, al. 5 ne doivent pas être men­tion­nés.

2 Les men­tions à ap­poser par écrit doivent être fournies sous une forme ap­pro­priée. Les ét­ab­lisse­ments de la res­taur­a­tion col­lect­ive peuvent les faire fig­urer sur la carte des menus ou sur un écriteau.

3 Les men­tions re­quises doivent être dispon­ibles au mo­ment où la marchand­ise est pro­posée au con­som­mateur.

9 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

10 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

12 RS 817.022.108

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

15 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Section 2 Dénomination spécifique

Art. 6 Principes  

1 Une den­rée al­i­mentaire est désignée par sa dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique (an­nexe 1, ch. 4).

2 Si la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique n’est pas pre­scrite par le droit al­i­mentaire, la den­rée al­i­mentaire doit port­er la désig­na­tion con­sac­rée par les us­ages com­mer­ci­aux. Si une ap­pel­la­tion cour­ante fait dé­faut ou si elle n’est pas us­itée, un nom de­scrip­tif doit être in­diqué.

3 On peut ren­on­cer à la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique si la nature, le type, la var­iété, le genre et les pro­priétés de la den­rée al­i­mentaire sont claire­ment iden­ti­fi­ables.

Art. 7 Dénominations et mentions protégées  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut être re­m­placée par une ap­pel­la­tion d’ori­gine protégée au sens de l’or­don­nance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP17, une in­dic­a­tion géo­graph­ique protégée au sens de l’or­don­nance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non ag­ri­coles18 ou une dé­nom­in­a­tion ou in­dic­a­tion ana­logue protégée par une lé­gis­la­tion can­tonale ou par un traité in­ter­na­tion­al li­ant la Suisse.

2 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques de la vi­ande, des pré­par­a­tions de vi­ande et des produits à base de vi­ande au sens de l’art. 9 ODAlA19 ne peuvent pas être re­m­placées par des ap­pel­la­tions ou in­dic­a­tions protégées en vertu de l’al. 1; l’art. 9, al. 4, ODAlA est réser­vé.

3 L’util­isa­tion d’ap­pel­la­tions protégées des vins est ré­gie par l’or­don­nance du 14 novembre 2007 sur le vin20, l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les bois­sons 21 et les lé­gis­la­tions can­tonales per­tin­entes.

Art. 7a22 Ex­cep­tions

Les ex­cep­tions définies par le DFI con­formé­ment à l’art. 14, al. 2, let. b, ODAl­OUs sont men­tion­nées à l’an­nexe 5a.

17 RS 910.12

18 RS 232.112.2

19 RS 817.022.108

20 RS 916.140

21 RS 817.022.12

22 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Section 3 Liste des ingrédients

Art. 8 Indications requises et ordre de succession  

1 La liste des in­grédi­ents doit être as­sortie d’un in­tit­ulé ou précédée d’une men­tion ap­pro­priée con­ten­ant le ter­me «in­grédi­ents».

2 Tous les in­grédi­ents doivent être in­diqués dans l’or­dre décrois­sant de leur im­port­ance pondérale. Le pour­centage en masse des in­grédi­ents au mo­ment de la trans­form­a­tion de la den­rée al­i­mentaire est déter­min­ant.

3 Si les in­grédi­ents se présen­tent sous forme de nan­o­matéri­aux man­u­fac­turés, le mot «nano» doit être ajouté entre crochets.

4 Si une den­rée al­i­mentaire est as­sortie d’une allég­a­tion de santé sig­nalant l’ajout de mi­croor­gan­ismes, led­it ajout doit être in­diqué dans la liste des in­grédi­ents en em­ploy­ant la no­men­clature sci­en­ti­fique spé­ci­fique.

5 Les mod­al­ités con­cernant l’in­dic­a­tion et la dé­nom­in­a­tion des in­grédi­ents sont réglées à l’an­nexe 5.

Art. 9 Exceptions  

1 Une liste des in­grédi­ents n’est pas re­quise pour:

a.
les fruits et légumes frais, y com­pris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’ob­jet d’un épluchage, d’un coupage ou d’un autre traite­ment sim­il­aire;
b.
les eaux pot­ables gazéi­fiées, dont la dé­nom­in­a­tion fait ap­par­aître cette ca­ra­ctéristique;
c.
les vinaigres de fer­ment­a­tion, s’ils provi­ennent ex­clus­ive­ment d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre in­grédi­ent n’ait été ajouté;
d.
les fro­mages, le beurre, les laits et crèmes fer­mentés, pour autant qu’il s’agisse ex­clus­ive­ment des in­grédi­ents suivants:
1.
com­posants du lait, en­zymes et cul­tures de mi­croor­gan­ismes né­ces­saires à la fab­ric­a­tion,
2.
le sel né­ces­saire à la fab­ric­a­tion du fro­mage, à l’ex­cep­tion du fro­mage frais ou fondu; en cas d’util­isa­tion de sel al­i­mentaire iodé ou fluoré (sel de cuisine ou sel de table), il faut sig­naler l’ajout d’iode ou de fluor;
e.
les den­rées al­i­mentaires con­stituées d’un seul in­grédi­ent, pour autant que la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique soit identique à la dé­nom­in­a­tion des in­grédi­ents ou fasse claire­ment ressortir la nature des in­grédi­ents;
f.
les bois­sons al­cooliques ti­trant plus de 1,2 % vol.

2 Les com­posants suivants d’une den­rée al­i­mentaire ne doivent pas fig­urer dans la liste des in­grédi­ents:

a.
les com­posants d’un in­grédi­ent qui, au cours du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, ont été tem­po­raire­ment sous­traits pour être réin­cor­porés en­suite en quant­ité ne dé­passant pas la ten­eur ini­tiale;
b.
les ad­di­tifs et les en­zymes al­i­mentaires:
1.
qui sont con­sidérés comme des ad­di­tifs trans­férés selon l’art. 4 de l’or­don­nance du DFI du 25 novembre 2013 sur les ad­di­tifs23, pour autant qu’ils ne re­m­p­lis­sent plus de fonc­tion tech­no­lo­gique dans le produit fini, ou
2.
qui sont util­isés en tant qu’aux­ili­aires tech­no­lo­giques;
c.
les sup­ports et les sub­stances qui ne sont pas des ad­di­tifs al­i­mentaires mais qui sont util­isées de la même man­ière et dans le même but que les sup­ports, qui sont util­isés aux doses stricte­ment né­ces­saires;
d.
les sub­stances qui ne sont pas des ad­di­tifs al­i­mentaires mais qui sont util­isées de la même man­ière et dans le même but que les aux­ili­aires tech­no­lo­giques et qui sont tou­jours présentes dans le produit fini, même sous une forme modi­fiée;
e.
l’eau:
1.
lor­squ’elle est util­isée, lors du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, unique­ment pour per­mettre la re­con­sti­t­u­tion dans son état d’ori­gine d’un in­grédi­ent util­isé sous forme con­centrée ou déshy­dratée, ou
2.
dans le cas du li­quide de couver­ture qui n’est nor­malement pas con­som­mé.

Section 4 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et leur étiquetage

Art. 10 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables  

Les in­grédi­ents pouv­ant pro­voquer des al­ler­gies ou d’autres réac­tions in­désir­ables sont men­tion­nés à l’an­nexe 6.

Art. 11 Étiquetage  

1 Les in­grédi­ents men­tion­nés à l’an­nexe 6 ou ob­tenus à partir de ceux-ci et qui sub­sist­ent dans le produit fini, même sous forme modi­fiée, doivent être men­tion­nés claire­ment dans la liste des in­grédi­ents, comme «malt d’orge», «émul­sifi­ant (lé­cith­ine de soja)», «arôme naturel d’arachide». Cette in­dic­a­tion doit se dé­mar­quer au moy­en de la po­lice d’écrit­ure, du style de ca­ra­ctère, de la couleur du fond ou par tout autre moy­en ap­pro­prié;

2 En l’ab­sence de liste d’in­grédi­ents, ils doivent être men­tion­nés par le ter­me «con­tient», suivi du nom de l’in­grédi­ent ou du produit con­cerné selon l’an­nexe 6.

3 Lor­sque plusieurs des in­grédi­ents ou aux­ili­aires tech­no­lo­giques d’une den­rée al­i­mentaire visés aux al. 1 et 2 provi­ennent d’un seul in­grédi­ent ou d’un seul produit énuméré à l’an­nexe 6, l’étiquetage doit le pré­ciser claire­ment pour chaque in­grédi­ent ou aux­ili­aire tech­no­lo­gique con­cerné.

4 L’in­dic­a­tion visée à l’al. 1 n’est pas re­quise si la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de la den­rée al­i­mentaire com­porte une men­tion claire de l’in­grédi­ent con­cerné.

4bis L’in­dic­a­tion visée à l’al. 1 n’est pas re­quise pour les den­rées al­i­mentaires visées à l’art. 9, al. 1, let. d.24

5 Les in­grédi­ents visés aux al. 1 et 2 doivent égale­ment être men­tion­nés lor­squ’ils n’ont pas été ajoutés volontaire­ment, mais qu’ils par­vi­ennent in­volontaire­ment dans une den­rée al­i­mentaire (mélanges ou con­tam­in­a­tions in­volontaires), pour autant que leur ten­eur:

a.
dans le cas des sulfites: dé­passe ou puisse dé­pass­er 10 mg SO2 par kilo­gramme ou par litre de la den­rée al­i­mentaire prête à con­som­mer;
b.
dans le cas des céréales con­ten­ant du glu­ten: dé­passe ou puisse dé­pass­er 200 mg de glu­ten par kilo­gramme ou par litre de la den­rée al­i­mentaire prête à con­som­mer;
c.
dans le cas des huiles et des graisses végétales con­ten­ant de l’huile d’ara­chide en­tière­ment raffinée: dé­passe ou puisse dé­pass­er 10 g d’huile d’ara­chide par kilo­gramme ou par litre de la den­rée al­i­mentaire prête à con­som­mer;
d.
dans le cas du lactose: dé­passe ou puisse dé­pass­er 1 g par kilo­gramme ou par litre de den­rée al­i­mentaire prête à con­som­mer;
e.
dans les autres cas: dé­passe ou puisse dé­pass­er 1 g par kilo­gramme ou par litre de den­rée al­i­mentaire prête à con­som­mer.

6 La per­sonne re­spons­able doit pouvoir dé­montrer que toutes les mesur­es re­quises dans le cadre des bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (BPF) ont été prises pour éviter ou pour ré­duire autant que pos­sible les mélanges in­volontaires au sens de l’al. 5.

7 La déclar­a­tion des mélanges visés à l’al. 5 et dont la ten­eur est in­férieure aux valeurs lim­ites fixées à cet al­inéa est fac­ultat­ive.

8 Les déclar­a­tions fondées sur l’al. 5 (par ex. «peut con­tenir de l’arachide») doivent fig­urer im­mé­di­ate­ment à la suite de la liste des in­grédi­ents.

9 Si l’on peut dé­montrer qu’un in­grédi­ent ob­tenu à partir d’in­grédi­ents énumérés à l’an­nexe 6 ne déclenche aucune al­ler­gie ni autre réac­tion in­désir­able, on peut ren­on­cer à sa men­tion selon les al. 1, 3 et 5.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Section 5 Indication quantitative des ingrédients

Art. 12  

1 La quant­ité d’un in­grédi­ent doit être in­diquée lor­sque ce­lui-ci:

a.
est men­tion­né dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique;
b.
est générale­ment as­so­cié par le con­som­mateur à la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de la den­rée al­i­mentaire;
c.
est mis en re­lief sur l’étiquette du produit par des mots, des im­ages ou une re­présent­a­tion graph­ique;
d.
est es­sen­tiel pour ca­ra­ctériser une den­rée al­i­mentaire et la dis­tinguer des produits avec lesquels elle pour­rait être con­fon­due en rais­on de sa dé­nom­in­a­tion ou de son as­pect.

2 Les dé­tails con­cernant l’in­dic­a­tion de la quant­ité des in­grédi­ents, y com­pris les cas dans lesquels l’in­dic­a­tion de la quant­ité de cer­tains in­grédi­ents n’est pas re­quise, sont fixés à l’an­nexe 7.

Section 6 Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation

Art. 13  

1 Les den­rées al­i­mentaires doivent port­er la date de dur­ab­il­ité min­i­male.

2 Dans le cas de den­rées al­i­mentaires mi­cro­bi­o­lo­gique­ment très périss­ables et qui sont sus­cept­ibles, après une courte péri­ode, de présenter un danger im­mé­di­at pour la santé hu­maine, il faut in­diquer la date lim­ite de con­som­ma­tion en lieu et place de la date de dur­ab­il­ité min­i­male.25

3 Les mod­al­ités con­cernant l’in­dic­a­tion de cette date et les ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de datage ain­si que les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la date de con­géla­tion sont réglées à l’an­nexe 8.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Section 7 Conditions de conservation et d’utilisation

Art. 14  

1 Si les den­rées re­quièrent des con­di­tions par­ticulières de con­ser­va­tion ou d’util­isa­tion, celles-ci doivent être in­diquées.

2 Pour per­mettre une bonne con­ser­va­tion ou une bonne util­isa­tion de la den­rée al­i­mentaire après ouver­ture de son em­ballage, les con­di­tions de con­ser­va­tion et le délai de con­som­ma­tion doivent, le cas échéant, être in­diqués.

3 Les den­rées al­i­mentaires visées à l’art. 13, al. 2, doivent port­er l’in­dic­a­tion de la tem­pérat­ure à laquelle elles doivent être con­ser­vées.

4 Dans le cas des den­rées al­i­mentaires surgelées, les in­dic­a­tions pre­scrites à l’al. 1 sont com­plétées par:

a.
une men­tion telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «con­gelé»;
b.
les con­di­tions d’util­isa­tion du produit après dé­con­géla­tion;
c.
une men­tion telle que «ne pas re­congel­er après dé­con­géla­tion».

5 La tem­pérat­ure de con­ser­va­tion peut être in­diquée par un pic­to­gramme.

Section 8 Indication du pays de production et de l’origine

Art. 15 Indication du pays de production  

1 Une den­rée al­i­mentaire est con­sidérée comme étant produite dans un pays:

a.
si elle y a été en­tière­ment ob­tenue, ou
b.
si elle y a fait l’ob­jet d’une ma­nip­u­la­tion ou d’une trans­form­a­tion jugée suf­f­is­ante.

2 Sont con­sidérés comme étant en­tière­ment ob­tenus dans un pays:

a.
les produits minéraux ex­traits de son sol;
b.
les produits du règne végétal qui y sont ré­coltés;
c.
la vi­ande des an­imaux qui y ont été élevés, dont l’en­graisse­ment a eu lieu prin­cip­ale­ment dans le pays ou qui y ont passé la ma­jeure partie de leur ex­ist­ence;
d.
les produits proven­ant d’an­imaux vivants qui y sont élevés;
e.
les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée;
f.
les den­rées al­i­mentaires qui y sont ob­tenues ex­clus­ive­ment à partir de produits visés aux let. a à e.

3 Est con­sidérée comme ay­ant fait l’ob­jet d’une opéra­tion ou d’une trans­form­a­tion suf­f­is­ante dans un pays toute den­rée al­i­mentaire qui y a ain­si ob­tenu ses pro­priétés ca­ra­ctéristiques ou une nou­velle dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique.

4 En lieu et place du pays de pro­duc­tion, il est pos­sible d’in­diquer un es­pace géo­graph­ique plus large pour les den­rées al­i­mentaires trans­formées (par ex. «UE» ou «Amérique du Sud»). Con­cernant l’in­dic­a­tion du pays de pro­duc­tion, les produits mélangés tranchés et les mélanges de miel sont con­sidérés comme des den­rées al­i­mentaires trans­formées.

5 S’il s’agit de produits de la pêche cap­turés en mer, il faut men­tion­ner la zone de pêche selon l’an­nexe 4 en lieu et place du pays de pro­duc­tion.

6 On peut ren­on­cer à l’in­dic­a­tion du pays de pro­duc­tion si ce­lui-ci est iden­ti­fi­able par la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique ou par l’ad­resse visée à l’art. 3, al. 1, let. g. Les pré­cisions min­i­males pour cette ad­resse sont l’in­dic­a­tion du pays, du NPA et de la loc­al­ité.

7 Le pays de pro­duc­tion peut être ab­régé sous forme d’un code ISO 2 si ce derni­er est util­isé dans le tarif d’us­age pour l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique du com­merce ex­térieur, dans la ver­sion du 1er jan­vi­er 201926. Les ab­révi­ations peuvent unique­ment être util­isées pour les pays re­con­nus par la Suisse.27

26 Le tarif d’us­age peut être con­sulté et ob­tenu gra­tu­ite­ment à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, Mon­bi­jous­trasse 40, 3003Berne.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients  

1 La proven­ance du produit de base, au sens de l’art. 15, al. 2, qui sert d’in­grédi­ent pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires, doit être in­diquée dans les cas suivants:

a.
la part de cet in­grédi­ent dans le produit re­présente 50 % ou plus de sa masse, et
b.
la présent­a­tion du produit sug­gère une proven­ance qui n’est pas con­forme à la vérité.

2 Si un in­grédi­ent à déclarer en vertu de l’al. 1 provi­ent de différents pays, il faut in­diquer les différents pays de proven­ance.

3 Par dérog­a­tion à l’al. 1, let. a, la proven­ance de l’an­im­al dont sont is­sus les in­grédi­ents d’ori­gine an­i­male men­tion­nés à l’art. 1 ODAlAn28 doit déjà être déclarée si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.29

4 La proven­ance des in­grédi­ents doit être in­diquée dans la liste des in­grédi­ents ou dans le même champ visuel que cette liste.

28 RS 817.022.108

29 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

Art. 17 Indications spécifiques pour la viande 30  

1 Pour la vi­ande bovine en mor­ceaux, il faut in­diquer les numéros d’autor­isa­tion de l’abat­toir et de l’ét­ab­lisse­ment de dé­coupe et le pays dans le­quel:31

a.32
l’an­im­al est né, et
b.
l’an­im­al a passé la ma­jeur partie de son ex­ist­ence, ou dans le­quel
c.
l’en­graisse­ment a eu lieu prin­cip­ale­ment.

2 Par dérog­a­tion à l’al. 1, l’ori­gine de la vi­ande bovine peut être in­diquée comme suit: «ori­gin­aire d’un pays autre que ceux de l’UE/EEE» ou «Proven­ance: ori­gin­aire d’un pays autre que la Suisse» as­so­cié à «abattu en: (nom du pays)», si:

a.
la vi­ande a été produite hors de l’UE et im­portée en Suisse à la seule fin de la mettre sur le marché, et que
b.
les in­form­a­tions prévues par l’al. 1 ne sont pas dispon­ibles.

3 Pour la vi­ande de porc, de mouton, de chèvre ou de volaille en mor­ceaux, il faut men­tion­ner le pays dans le­quel l’an­im­al a été abattu et ce­lui dans le­quel:33

a.
l’en­graisse­ment a eu lieu prin­cip­ale­ment, ou dans le­quel
b.
l’an­im­al a passé la ma­jeure partie de son ex­ist­ence.

4 Par dérog­a­tion à l’al. 3, s’il s’agit de vi­ande por­cine, ovine, caprine ou de volaille fraîche, ré­frigérée ou con­gelée, on peut in­diquer «An­im­al élevé hors de l’UE/EEE» ou «An­im­al élevé hors de Suisse» as­so­cié à «abattu en: (nom du pays dans le­quel l’an­im­al a été abattu)», si:

a.
la vi­ande a été produite hors de l’UE et im­portée en Suisse à la seule fin de la mettre sur le marché;
b.
les in­form­a­tions prévues à l’al. 3 ne sont pas dispon­ibles.

5 Si les an­imaux sont nés et ont été élevés et abat­tus dans le même pays, il peut être in­diqué «Proven­ance: pays xy».

6 En ce qui con­cerne la vi­ande hachée re­mise comme telle, il faut in­diquer le pays de pro­duc­tion. Le pays de proven­ance de la vi­ande n’est in­diqué que s’il diffère du pays de pro­duc­tion.

7 ...34

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

31 Er­rat­um du 7 juin 2017 (RO 2017 3339).

32 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

33 Er­rat­um du 7 juin 2017 (RO 2017 3339).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Section 9 Teneur en alcool

Art. 18  

1 La ten­eur en al­cool des bois­sons al­cooliques ti­trant plus de 1,2 % vol. doit être in­diquée sur l’étiquette en «% vol.». La ten­eur ef­fect­ive ne peut s’écarter de plus ou de moins de 0,5 % vol. de la ten­eur in­diquée.

2 La déter­min­a­tion de la ten­eur en al­cool est ré­gie par l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure35 et par les dis­pos­i­tions édictées par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice sur la base de ladite or­don­nance.

Section 10 Lot

Art. 19 Principe et exceptions  

1 Les den­rées al­i­mentaires doivent port­er une in­dic­a­tion per­met­tant d’iden­ti­fi­er le lot auquel elles ap­par­tiennent.

2 L’in­dic­a­tion du lot n’est pas re­quise:

a.
pour les produits ag­ri­coles qui:
1.
sont re­mis ou livrés à des centres de stock­age ou d’em­ballage dir­ecte­ment depuis l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole,
2.
sont acheminés vers des or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs, ou
3.
sont col­lectés en vue de leur in­té­gra­tion im­mé­di­ate dans un sys­tème opéra­tion­nel de pré­par­a­tion ou de trans­form­a­tion;
b.36
pour les den­rées al­i­mentaires mises sur le marché en vrac au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 12, ODAl­OUs;
c.
lor­sque la date de dur­ab­il­ité min­i­male, la date lim­ite de con­som­ma­tion, la date de l’em­ballage ou la date de la ré­colte fig­ure sur l’étiquetage, et que cette date se com­pose au moins de l’in­dic­a­tion, en clair et dans l’or­dre, du jour et du mois;
d.
lor­squ’il s’agit de glace comest­ible en em­ballages in­di­viduels et que l’in­dic­a­tion fig­ure sur l’em­ballage groupé.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 20 Indication du lot  

1 L’in­dic­a­tion du lot doit fig­urer sur l’em­ballage. Elle est précédée de la lettre «L», sauf si elle se dis­tingue claire­ment des autres in­dic­a­tions de l’étiquetage.

2 S’il s’agit de den­rées al­i­mentaires préem­ballées, l’in­dic­a­tion du lot doit fig­urer sur l’em­ballage ou sur une étiquette ap­posée sur l’em­ballage.

Section 11 Déclaration nutritionnelle

Art. 21 Principes  

1 La déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle est ob­lig­atoire, sauf pour les den­rées al­i­mentaires énumérées à l’an­nexe 9.

2 Elle peut être fournie à titre fac­ultat­ive pour les den­rées al­i­mentaires men­tion­nées à l’an­nexe 9.

3 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne s’ap­pli­quent pas aux com­plé­ments al­i­mentaires, ni à l’eau minérale et à l’eau de source.

Art. 22 Indications obligatoires  

1 La déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doit com­port­er les in­dic­a­tions suivantes: la valeur én­er­gétique et la ten­eur en matières grasses, en acides gras sat­urés, en glu­cides, en sucres, en protéines et en sel.37

2 Il est ad­mis de men­tion­ner unique­ment la valeur én­er­gétique et la ten­eur en matières grasses, en glu­cides, en protéines et en sel.

3 La déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doit être in­diquée con­formé­ment à l’al. 1 si la den­rée al­i­mentaire:

a.
est ac­com­pag­née d’une allég­a­tion nu­tri­tion­nelle ou d’une allég­a­tion de santé;
b.38
est mu­nie d’une in­dic­a­tion con­cernant sa ten­eur en glu­ten ou en lactose con­forme aux art. 41 et 42;
c.
est spé­ci­fiée dans l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes ay­ant des be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers (OB­NP)39;
d.
a été en­rich­ie en vit­am­ines, en sels minéraux ou en autres sub­stances.

4 L’al. 3 s’ap­plique aus­si aux den­rées al­i­mentaires men­tion­nées à l’an­nexe 9.

37 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

39 RS 817.022.104

Art. 23 Indications additionnelles  

1 Outre les in­dic­a­tions re­quises par l’art. 22, al. 1, men­tion­nées sur l’étiquette, la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle peut in­clure les nu­tri­ments suivants:

a.
acides gras mon­oin­sat­urés;
b.
acides gras poly­in­sat­urés;
c.
poly­ols;
d.
amid­on;
e.
fibres al­i­mentaires;
f.
vit­am­ines et sels minéraux, sous réserve qu’ils soi­ent présents en quant­ités sig­ni­fic­at­ives selon l’an­nexe 10.

2 Lor­squ’une ten­eur par­ticulière en élé­ments visés à l’al. 1, let. a à f est men­tion­née, il y a lieu de l’in­diquer dans la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle visée à l’art. 22, al. 1.

3 Lor­sque l’étiquetage d’une den­rée al­i­mentaire préem­ballée com­porte la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle visée à l’art. 22, al. 1, les in­form­a­tions suivantes peuvent y être répétées:

a.
la valeur én­er­gétique, ou
b.
la valeur én­er­gétique et la ten­eur en matières grasses, en acides gras sat­urés, en sucre et en sel.
Art. 24 Dispositions particulières  

1 Si une sub­stance qui fait l’ob­jet d’une allég­a­tion nu­tri­tion­nelle ou de santé n’est pas men­tion­née dans la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle, la quant­ité con­sidérée doit être in­diquée à prox­im­ité im­mé­di­ate de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle et dans le même champ visuel que cette dernière.

2 Lor­sque la valeur én­er­gétique ou la ten­eur en nu­tri­ments d’un produit est nég­li­ge­able, l’in­form­a­tion con­cernant ces élé­ments peut être re­m­placée par une men­tion telle que men­tion «Con­tient des quant­ités nég­li­ge­ables de ...», placée à prox­im­ité im­mé­di­ate de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle, si une telle déclar­a­tion est fournie.40

3 S’il y a lieu, une déclar­a­tion in­di­quant que la ten­eur en sel est due ex­clus­ive­ment à la présence de so­di­um présent naturelle­ment dans le produit peut fig­urer à prox­im­ité im­mé­di­ate de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle.

4 Si la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle est fournie à titre fac­ultatif parce qu’il s’agit d’une den­rée al­i­mentaire ven­due en vrac ou d’une bois­son présent­ant un titre al­coométrique supérieur à 1,2 % vol., elle peut se lim­iter à la men­tion de la valeur én­er­gétique.

40 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

Art. 25 Présentation de la déclaration nutritionnelle  

1 Les in­form­a­tions de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doivent:

a.
se trouver dans le même champ visuel;
b.
être présentées comme un en­semble, sous une forme claire et dans l’or­dre de présent­a­tion pre­scrit à l’an­nexe 11;
c.
être présentées sous forme de tableau, avec aligne­ment des chif­fres; faute de place suf­f­is­ante, les in­form­a­tions peuvent être présentées sous forme linéaire.

2 La valeur én­er­gétique et la ten­eur en nu­tri­ments peuvent être exprimées en plus sous d’autres formes ou présentées au moy­en de graph­iques ou de sym­boles en com­plé­ment des mots ou des chif­fres.

3 Pour les men­tions selon l’art. 23, al. 3, les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent:

a.
elles doivent être présentées dans le champ visuel prin­cip­al;
b.
elles doivent re­specter le corps de ca­ra­ctère min­im­al prévu à l’art. 4, al. 3;
c.
elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.

4 Pour les den­rées al­i­mentaires ven­dues en vrac et les bois­sons al­cooliques ti­trant plus de 1,2 % vol., les men­tions peuvent fig­urer sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.

Art. 26 Calcul de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments et indication de celles-ci  

1 La valeur én­er­gétique se cal­cule à l’aide des coef­fi­cients de con­ver­sion définis à l’an­nexe 12.

2 La valeur én­er­gétique et la ten­eur en nu­tri­ments sont exprimées dans les unités de mesure in­diquées à l’an­nexe 11.

3 Il faut in­diquer la valeur én­er­gétique et les ten­eurs en nu­tri­ments de la den­rée al­i­mentaire à la date de re­mise aux con­som­mateurs. Ces in­form­a­tions peuvent cepend­ant se référer à la den­rée al­i­mentaire pré­parée, à con­di­tion que le mode de pré­par­a­tion soit décrit avec suf­f­is­am­ment de dé­tails.

4 Pour les in­dic­a­tions ob­lig­atoires, il y a lieu d’util­iser les valeurs moy­ennes is­sues:

a.
de l’ana­lyse de la den­rée al­i­mentaire par le fab­ric­ant;
b.
du cal­cul ef­fec­tué à partir des valeurs re­l­at­ives aux in­grédi­ents util­isés, ou
c.
du cal­cul ef­fec­tué à partir de don­nées générale­ment ét­ablies et re­con­nues.
Art. 27 Expression pour 100 g ou pour 100 ml  

1 La valeur én­er­gétique et la ten­eur en nu­tri­ments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml.

2 L’in­dic­a­tion des ten­eurs en vit­am­ines et en sels minéraux doit en outre être exprimée en pour­centage des ap­ports de référence fixés à l’an­nexe 10, partie A, ch. 1, pour 100 g ou 100 ml.

3 La valeur én­er­gétique et la ten­eur en nu­tri­ments autres que les vit­am­ines et les sels minéraux peuvent égale­ment être exprimées en pour­centage des ap­ports de référence fixés à l’an­nexe 10, partie B, pour 100 g ou 100 ml.

4 Lor­sque des in­dic­a­tions sont fournies con­formé­ment à l’al. 3, la men­tion suivante est in­diquée à prox­im­ité im­mé­di­ate: «Ap­port de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kc­al)».

Art. 28 Expression par portion ou par unité de consommation  

1 Dans les cas suivants, la valeur én­er­gétique et la ten­eur en nu­tri­ments peuvent être exprimées par por­tion ou par unité de con­som­ma­tion d’une man­ière fa­cile­ment re­con­naiss­able par le con­som­mateur:

a.
lor­sque l’in­dic­a­tion est fournie en plus de la forme d’ex­pres­sion pour 100 g ou 100 ml (visée à l’art. 27, al. 1 et 2);
b.
dans le cas de l’art. 27, al. 3, lor­sque l’in­dic­a­tion est fournie en plus ou en lieu et place de la forme d’ex­pres­sion pour 100 g ou 100 ml.

2 Si une in­dic­a­tion selon l’art. 23, al. 3, let. b, est fournie, la ten­eur en nu­tri­ments et le pour­centage des ap­ports de référence fixés à l’an­nexe 10, partie B, peuvent être exprimés unique­ment par por­tion ou par unité de con­som­ma­tion. La valeur én­er­gétique doit être exprimée pour 100 g ou 100 ml et par por­tion ou par unité de con­som­ma­tion.

3 Si une in­dic­a­tion est fournie par por­tion ou par unité de con­som­ma­tion, la por­tion ou l’unité util­isée doit être quan­ti­fiée et le nombre de por­tions ou d’unités con­tenues dans l’em­ballage doit être in­diqué.

4 La por­tion ou l’unité de con­som­ma­tion util­isée est in­diquée à prox­im­ité im­mé­di­ate de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle.

Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé

Art. 29 Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles  

1 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles sont des allég­a­tions sous forme de mes­sage ou de re­présent­a­tion, y com­pris des élé­ments graph­iques ou des sym­boles, quelle qu’en soit la forme, qui af­firment, sug­gèrent ou im­pli­quent qu’une den­rée al­i­mentaire pos­sède des pro­priétés nu­tri­tion­nelles bénéfiques par­ticulières et pos­it­ives.

2 Une den­rée al­i­mentaire pos­sède des pro­priétés nu­tri­tion­nelles bénéfiques par­ticulières et pos­it­ives:

a.
de par l’én­er­gie qu’elle fournit ou non, qui est ré­duite ou aug­mentée;
b.
de par les nu­tri­ments ou autres sub­stances:
1.
qu’elle con­tient en quant­ité sig­ni­fic­at­ive selon l’an­nexe 10, ou
2.
en l’ab­sence de règles en ce sens, qu’elle con­tient en une quant­ité per­met­tant de produire l’ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique af­firmé, tel qu’ét­abli par des preuves sci­en­ti­fiques générale­ment ad­mises, ou
c.
du fait qu’elle ne con­tient pas de nu­tri­ments spé­ci­fiques ou d’autres sub­stances, ou que ceux-ci sont ré­duits ou aug­mentés.

3 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles ne sont autor­isées que si elles sont prévues à l’an­nexe 13 et qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences men­tion­nées dans la présente sec­tion.

Art. 30 Dispositions particulières concernant les allégations nutritionnelles  

1 Seules les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles port­ant sur la faible ten­eur en al­cool ou sur la ré­duc­tion de la ten­eur en al­cool ou de la valeur én­er­gétique sont autor­isées pour les bois­sons al­cooliques ti­trant plus de 1,2 % vol.

2 Les allég­a­tions com­par­at­ives ne sont ad­mises qu’entre les den­rées al­i­mentaires de la même catégor­ie, en pren­ant en con­sidéra­tion un éven­tail de den­rées de cette catégor­ie. Il faut in­diquer la différence de ten­eur en nu­tri­ments ou de valeur én­er­gétique. La com­parais­on se rap­porte à la même quant­ité de den­rée al­i­mentaire.

3 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles com­par­at­ives com­par­ent la com­pos­i­tion de la den­rée al­i­mentaire en ques­tion à celle d’un éven­tail de den­rées al­i­mentaires de la même catégor­ie, dont la com­pos­i­tion ne per­met pas l’util­isa­tion d’une allég­a­tion, y com­pris les den­rées al­i­mentaires d’autres marques.

Art. 31 Dispositions générales concernant les allégations de santé  

1 Les allég­a­tions de santé sont des allég­a­tions sous forme de mes­sage ou de re­présent­a­tion, y com­pris des élé­ments graph­iques ou des sym­boles quelle qu’en soit la forme, qui af­firment, sug­gèrent ou im­pli­quent l’ex­ist­ence d’une re­la­tion entre, d’une part, une catégor­ie de den­rées al­i­mentaires, une den­rée al­i­mentaire ou l’un de ses com­posants et, d’autre part, la santé.

2 Les allég­a­tions de santé ne sont autor­isées que si elles sont prévues à l’an­nexe 14 et qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la présente sec­tion.

3 Les allég­a­tions de santé qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 14 né­ces­sit­ent une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).

4 Les allég­a­tions de santé doivent faire référence au rôle joué par le nu­tri­ment ou la sub­stance dans la crois­sance, le dévelop­pe­ment et les fonc­tions de l’or­gan­isme, ou à ses fonc­tions psy­cho­lo­giques et com­porte­mentales ou à l’amaigrisse­ment ou au con­trôle du poids, à la ré­duc­tion de la sen­sa­tion de faim, à l’ac­cen­tu­ation de la sen­sa­tion de satiété ou à la ré­duc­tion de la valeur én­er­gétique du ré­gime al­i­mentaire.

Art. 32 Demande d’autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour une allég­a­tion de santé non visée à l’an­nexe 14 doit être sou­mise à l’OSAV dans une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

2 Elle doit com­port­er les élé­ments suivants:

a.
la dé­nom­in­a­tion du nu­tri­ment, de la sub­stance, de la den­rée al­i­mentaire ou de la catégor­ie de den­rées al­i­mentaires, qui fait l’ob­jet de l’allég­a­tion de santé et ses ca­ra­ctéristiques par­ticulières;
b.
une copie des études sci­en­ti­fiques déter­min­antes et des doc­u­ments dispon­ibles prouv­ant l’allég­a­tion de santé ou per­tin­ents pour la prouver;
c.
s’il y a lieu, l’in­dic­a­tion des don­nées sci­en­ti­fiques et des in­form­a­tions qui ne doivent pas être util­isées pour prouver ladite allég­a­tion de santé pour un autre produit;
d.
une pro­pos­i­tion de for­mu­la­tion de l’allég­a­tion de santé dans les trois langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion, y com­pris, le cas échéant, des con­di­tions spé­ci­fiques d’util­isa­tion;
e.
un résumé de la de­mande.
Art. 33 Délivrance de l’autorisation  

L’OSAV autor­ise une allég­a­tion de santé qui n’est pas men­tion­née à l’an­nexe 14 à con­di­tion que les ex­i­gences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAl­OUs soi­ent re­m­plies et que des études sci­en­ti­fiques générale­ment re­con­nues puis­sent ap­port­er la preuve que l’allég­a­tion de santé sat­is­fait aux ex­i­gences définies dans la présente sec­tion.

Art. 34 Dispositions spéciales concernant les allégations de santé  

1 Si des allég­a­tions de santé sont faites pour une den­rée al­i­mentaire, l’étiquetage ou, à dé­faut d’étiquetage, la présent­a­tion de la den­rée al­i­mentaire et la pub­li­cité faite pour celle-ci doivent con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
une men­tion in­di­quant l’im­port­ance d’une al­i­ment­a­tion var­iée et équi­lib­rée et d’un mode de vie sain;
b.
la quant­ité de la den­rée al­i­mentaire con­cernée et le mode de con­som­ma­tion re­quis pour ob­tenir l’ef­fet pos­i­tif allégué;
c.
s’il y a lieu, une in­dic­a­tion à l’at­ten­tion des per­sonnes qui dev­raient éviter de con­som­mer la den­rée al­i­mentaire en ques­tion;
d.
un aver­tisse­ment ap­pro­prié pour ce qui con­cerne les produits sus­cept­ibles de présenter un risque pour la santé en cas de con­som­ma­tion ex­cess­ive;
e.
en cas de mes­sage ou de re­présent­a­tion qui af­firme, sug­gère ou laisse en­tendre que la con­som­ma­tion de la den­rée al­i­mentaire ré­duit sens­ible­ment un des fac­teurs de risque de dévelop­pe­ment d’une mal­ad­ie hu­maine (allég­a­tion re­l­at­ive à la ré­duc­tion d’un risque de mal­ad­ie), une men­tion in­di­quant que la mal­ad­ie à laquelle l’allég­a­tion fait référence tient à de mul­tiples fac­teurs de risques et que la modi­fic­a­tion de l’un de ces fac­teurs peut avoir ou non un ef­fet bénéfique.

2 Les allég­a­tions fais­ant référence à des ef­fets bénéfiques non spé­ci­fiques d’un nu­tri­ment ou d’une den­rée al­i­mentaire sur l’état de santé général ou le bi­en-être ne sont autor­isées que si elles sont ac­com­pag­nées:

a.
d’une allég­a­tion de santé autor­isée con­formé­ment à l’art. 31, al. 3, ou
b.
d’une allég­a­tion de santé con­formé­ment à l’an­nexe 14.

3 Les allég­a­tions de santé pour les bois­sons al­cooliques ti­trant plus de 1,2 % vol. sont in­ter­dites.

4 Les allég­a­tions de santé ne doivent pas:

a.
don­ner l’im­pres­sion que le fait de ren­on­cer à la den­rée al­i­mentaire pour­rait port­er at­teinte à la santé;
b.
être liées à des in­dic­a­tions sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids;
c.
être con­çues comme des re­com­manda­tions éman­ant de mé­de­cins ou d’autres pro­fes­sion­nels de la santé.
Art. 35 Dispositions communes concernant les allégations nutritionnelles et de santé  

1 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé:

a.
doivent être fa­cile­ment com­préhens­ibles;
b.
doivent se fonder sur des preuves sci­en­ti­fiques re­con­nues;
c.
doivent pouvoir être jus­ti­fiées par l’en­tre­prise du sec­teur al­i­mentaire qui les em­ploie;
d.
doivent se référer à la den­rée al­i­mentaire prête à con­som­mer, pré­parée selon les in­struc­tions du fab­ric­ant;
e.
ne doivent pas être in­ex­act­es, am­bigu­ës ou trompeuses;
f.
ne doivent pas sus­citer des doutes quant à la sé­cur­ité ou l’adéqua­tion nu­tri­tion­nelle d’autres den­rées al­i­mentaires;
g.
ne doivent pas en­cour­ager ou tolérer la con­som­ma­tion ex­cess­ive de la den­rée al­i­mentaire con­cernée;
h.
ne doivent pas af­firmer, sug­gérer ou im­pli­quer qu’une al­i­ment­a­tion équi­lib­rée et var­iée ne peut, en général, fournir des nu­tri­ments en quant­ité ap­pro­priée;
i.
ne doivent pas men­tion­ner des modi­fic­a­tions des fonc­tions cor­porelles sus­cept­ibles d’in­spirer des craintes au con­som­mateur, sous la forme de textes, d’im­ages, d’élé­ments graph­iques ou de re­présent­a­tions sym­bol­iques.

2 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé re­l­at­ives à la présence d’un nu­tri­ment ou d’une autre sub­stance ay­ant un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique (autre sub­stance) ne sont autor­isées que si:

a.
le nu­tri­ment ou l’autre sub­stance est con­tenu dans le produit fini en quant­ité sig­ni­fic­at­ive ou en quant­ité qui, selon des preuves sci­en­ti­fiques re­con­nues, per­met d’ob­tenir l’ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique allégué;
b.
le produit fini prêt à la con­som­ma­tion, dans la quant­ité rais­on­nable­ment sus­cept­ible d’être con­som­mée, ap­porte une quant­ité sig­ni­fic­at­ive du nu­tri­ment ou de toute autre sub­stance que vise l’allég­a­tion, et que
c.
le nu­tri­ment ou l’autre sub­stance est présent sous une forme dispon­ible pour l’or­gan­isme.

3 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé re­l­at­ives à l’ab­sence ou à la ten­eur ré­duite d’un nu­tri­ment ou d’une autre sub­stance ne sont autor­isées que:

a.
s’il est prouvé que l’ab­sence ou la ten­eur ré­duite dans une den­rée al­i­mentaire ou une catégor­ie de den­rées al­i­mentaires d’un nu­tri­ment ou d’une autre sub­stance fais­ant l’ob­jet de l’allég­a­tion s’est avérée avoir un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique bénéfique, et
b.
si le nu­tri­ment ou une autre sub­stance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quant­ité ré­duite.

4 Les marques de fab­rique, les noms com­mer­ci­aux ou les dé­nom­in­a­tions de fantais­ie qui ap­par­ais­sent dans l’étiquetage ou la présent­a­tion d’une den­rée al­i­mentaire ou la pub­li­cité faite à son sujet et qui peuvent être con­sidérés comme des allég­a­tions nu­tri­tion­nelles ou de santé ne sont autor­isés que s’ils sont ac­com­pag­nés d’une allég­a­tion nu­tri­tion­nelle ou de santé con­forme aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

5 Par dérog­a­tion à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dé­nom­in­a­tions génériques qui sont habituelle­ment util­isées pour in­diquer une pro­priété d’une catégor­ie de den­rées al­i­mentaires ou de bois­sons sus­cept­ible d’avoir un ef­fet sur la santé hu­maine, ac­cord­er une dérog­a­tion sous réserve que la pro­tec­tion de la santé soit garantie et que le con­som­mateur ne soit pas trompé. La procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par les art. 3 à 7 ODAl­OUs.

6 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne sont pas ap­plic­ables à l’eau minérale ni à l’eau de source.

Section 13 Marque d’identification

Art. 36 Principe et exceptions  

1 Il y a lieu d’ap­poser une marque d’iden­ti­fic­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male qui ne portent pas de marque de sa­lu­brité selon l’art. 8 de l’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hy­giène lors de l’abattage d’ani­maux41; font ex­cep­tion les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male qui provi­ennent d’un ét­ab­lisse­ment non sou­mis à autor­isa­tion en vertu de l’art. 21, al. 2, ODAl­OUs.

2 Une marque d’iden­ti­fic­a­tion n’est pas re­quise sur les em­ballages d’œufs si le code d’un centre d’em­ballage y a été ap­posé, con­formé­ment à l’an­nexe VII, partie VI, ch. III, du règle­ment (CE) no 1308/201342.

3 Une marque de sa­lu­brité ne peut être re­tirée de la vi­ande que si elle est dé­coupée, trans­formée ou trav­aillée d’une autre man­ière.

4 La marque d’iden­ti­fic­a­tion ne doit être ap­posée que si la den­rée al­i­mentaire a été produite con­formé­ment aux dis­pos­i­tions déter­min­antes de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

5 La marque d’iden­ti­fic­a­tion peut, selon la présent­a­tion des différents produits d’ori­gine an­i­male, être ap­posée dir­ecte­ment sur le produit, le con­di­tion­nement ou l’em­ballage, ou être im­primée sur une étiquette ap­posée sur le produit, le con­di­tion­nement ou l’em­ballage. La marque peut égale­ment con­sister en une plaque in­amovible faite d’un matériau résist­ant.

6 Si un ét­ab­lisse­ment fab­rique non seule­ment des den­rées al­i­mentaires né­ces­sit­ant une marque d’iden­ti­fic­a­tion, mais aus­si des den­rées al­i­mentaires qui n’en né­ces­sit­ent pas, il peut aus­si ap­poser la marque d’iden­ti­fic­a­tion à ce derni­er type de den­rées al­i­mentaires.

7 Dans le cas des produits d’ori­gine an­i­male présentés sous la forme de li­quide, de gran­ulés ou de poudre trans­portés en vrac et des produits de la pêche trans­portés en vrac, il n’est pas né­ces­saire de procéder à un mar­quage d’iden­ti­fic­a­tion si les doc­u­ments de liv­rais­on com­portent les in­form­a­tions con­stitutives de la marque d’iden­ti­fic­a­tion.

8 Dans le cas des matières premières ser­vant à la fab­ric­a­tion de gélat­ine ou de col­lagène, un doc­u­ment in­di­quant l’ét­ab­lisse­ment d’ori­gine et con­ten­ant les in­form­a­tions visées à l’an­nexe 15 doit ac­com­pag­n­er les matières premières pendant le trans­port et au mo­ment de la liv­rais­on dans le centre de col­lecte, la tan­ner­ie ou l’ét­ab­lisse­ment de pro­duc­tion de gélat­ine ou de col­lagène.

41 RS 817.190.1

42 Règle­ment (UE) no 1308/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 17 décembre 2013 port­ant or­gan­isa­tion com­mune des marchés des produits ag­ri­coles et ab­ro­geant les règle­ments (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Con­seil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2016/1614, JO L 242 du 9.9.2016, p. 15.

Art. 37 Indications requises  

La marque d’iden­ti­fic­a­tion doit in­diquer:

a.
le nom du pays dans le­quel l’en­tre­prise est ét­ablie, en toutes lettres ou en ab­régé con­formé­ment à l’an­nexe II, let. b, ch. 6, du règle­ment (CE) no 853/200443;
b.
le numéro d’autor­isa­tion de l’en­tre­prise.

43 Règle­ment (CE) no 853/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 fix­ant des règles spé­ci­fiques d’hy­giène ap­plic­ables aux den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22.

Art. 38 Dispositions particulières  

1 La marque d’iden­ti­fic­a­tion doit être ap­posée av­ant que le produit ne quitte l’ét­ab­lisse­ment de pro­duc­tion.

2 Elle doit être bi­en lis­ible, fa­cile à déchif­frer, in­délébile et être ap­posée de man­ière bi­en vis­ible. Si elle est ap­posée dans une en­tre­prise en Suisse ou dans l’UE, elle doit être de forme ovale.

3 Lor­sque l’em­ballage con­tient des vi­andes dé­coupées ou des abats, la marque d’iden­ti­fic­a­tion doit être ap­posée sur une étiquette fixée ou im­primée sur l’em­ballage de telle sorte qu’elle soit détru­ite à l’ouver­ture. Cette mesure n’est pas né­ces­saire si l’ouver­ture a pour ef­fet de détru­ire l’em­ballage. Lor­sque le con­di­tion­nement ap­porte la même pro­tec­tion que l’em­ballage, la marque d’iden­ti­fic­a­tion peut être ap­posée sur le con­di­tion­nement.

4 Lor­sque les produits d’ori­gine an­i­male sont placés dans des conten­eurs de trans­port ou dans de grands em­ballages et des­tinés à un traite­ment, une trans­form­a­tion, un con­di­tion­nement ou un em­ballage ultérieurs dans un autre ét­ab­lisse­ment, la marque d’iden­ti­fic­a­tion peut être ap­posée sur la sur­face ex­terne du conten­eur ou de l’em­ballage.

5 Si l’em­ballage ou le con­di­tion­nement d’une den­rée al­i­mentaire d’ori­gine an­i­male est re­tiré ou que la den­rée al­i­mentaire est sou­mise à une trans­form­a­tion ultérieure dans une autre en­tre­prise, il y a lieu d’ap­poser une nou­velle marque d’iden­ti­fic­a­tion; celle-ci doit in­diquer le numéro d’autor­isa­tion de l’en­tre­prise où ont lieu ces opéra­tions.

6 Lor­sque la marque d’iden­ti­fic­a­tion est ap­posée dir­ecte­ment sur le produit, les col­or­ants util­isés doivent faire l’ob­jet d’une autor­isa­tion, con­formé­ment à l’an­nexe 1, let. a, de l’or­don­nance du DFI du 25 novembre 2013 sur les ad­di­tifs44.

Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires

Art. 39 Principes  

1 Les in­form­a­tions fac­ultat­ives sur les den­rées al­i­mentaires ne peuvent pas empiéter sur la place dispon­ible pour les in­form­a­tions ob­lig­atoires.

2 Les in­form­a­tions fac­ultat­ives sur les den­rées al­i­mentaires énumérées à l’art. 3 doivent sat­is­faire aux ex­i­gences qui leur sont ap­plic­ables.

Art. 40 Indications «végétarien» ou «végétalien» 45  

1 Une den­rée al­i­mentaire peut port­er les men­tions suivantes:

a.
«végétari­en» ou «ovo-lacto-végétari­en» ou «ovo-lacto-végétali­en» lors­qu’elle ne con­tient ni in­grédi­ents ni aux­ili­aires tech­no­lo­giques d’ori­gine an­i­male, ex­cepté le lait, les com­posants du lait tels que le lactose, les œufs, les com­posants de l’œuf, les produits api­coles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de laine ou lan­oline is­sue de la laine de moutons vivants;
b.
«ovo-végétari­en» ou «ovo-végétali­en» lor­squ’elle ne con­tient ni in­grédi­ents ni aux­ili­aires tech­no­lo­giques d’ori­gine an­i­male, ex­cepté les œufs, les com­posants de l’œuf, les produits api­coles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lan­oline is­sue de la laine de moutons vivants;
c.
«lacto-végétari­en» ou «lacto-végétali­en» lor­squ’elle ne con­tient ni in­grédi­ents ni aux­ili­aires tech­no­lo­giques d’ori­gine an­i­male, ex­cepté le lait, les com­posants du lait tels que le lactose, les produits api­coles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lan­oline is­sue de la laine de moutons vivants;
d.
«ve­gan» ou «végétali­en» lor­squ’elle ne con­tient ni in­grédi­ents ni aux­ili­aires tech­no­lo­giques d’ori­gine an­i­male.

2 Les den­rées al­i­mentaires et les in­grédi­ents ob­tenus à partir d’in­grédi­ents qui ont été produits en util­is­ant des aux­ili­aires tech­no­lo­giques d’ori­gine an­i­male peuvent port­er une in­dic­a­tion visée à l’al. 1, let. a à c s’ils sont sé­parés des com­posants protéi­niques d’ori­gine an­i­male des aux­ili­aires tech­no­lo­giques et puri­fiés.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 41 Informations concernant l’absence de gluten ou la teneur réduite en gluten  

1 Une den­rée al­i­mentaire peut port­er l’in­dic­a­tion:

a.
«sans glu­ten», si la ten­eur en glu­ten ne dé­passe pas 20 mg/kg dans la den­rée al­i­mentaire ven­due au con­som­mateur;
b.
«très faible ten­eur en glu­ten», si:
1.
la den­rée al­i­mentaire se com­pose d’un ou de plusieurs in­grédi­ents suivants: blé, sei­gle, orge, avoine ou leurs var­iétés croisées, ou si elle con­tient de tels in­grédi­ents trans­formés de façon spé­ciale afin de ré­duire la ten­eur en glu­ten, et que
2.
la den­rée al­i­mentaire ven­due au con­som­mateur a une ten­eur en glu­ten ne dé­passant pas 100 mg/kg.

2 Si une den­rée al­i­mentaire qui porte la men­tion «sans glu­ten» ou «très faible ten­eur en glu­ten» con­tient de l’avoine, cette dernière doit avoir été spé­ciale­ment fab­riquée, pré­parée et ou trans­formée de façon à éviter une con­tam­in­a­tion par du blé, du sei­gle, de l’orge ou leurs var­iétés croisées. Sa ten­eur en glu­ten ne doit pas dé­pass­er 20 mg/kg.

3 Les den­rées al­i­mentaires visées à l’al. 1 peuvent port­er la men­tion «Con­vi­ent aux per­sonnes souf­frant d’une in­tolérance au glu­ten» ou «Con­vi­ent aux per­sonnes at­teintes de la mal­ad­ie cœli­aque».

4 Les den­rées al­i­mentaires visées à l’al. 1 spé­ciale­ment produites, pré­parées ou trans­formées de man­ière à ce que la ten­eur en glu­ten d’un ou de plusieurs in­grédi­ents con­ten­ant du glu­ten soit ré­duite ou à ce que les in­grédi­ents con­ten­ant du glu­ten soi­ent re­m­placés par d’autres in­grédi­ents qui en sont naturelle­ment ex­empts peuvent port­er la men­tion «Spé­ciale­ment for­mulé pour les per­sonnes souf­frant d’une in­tolérance au glu­ten» ou «Spé­ciale­ment for­mulé pour les per­sonnes at­teintes de la mal­ad­ie cœli­aque».

5 Il est in­ter­dit de fournir les in­form­a­tions visées aux al. 1 à 4 sur des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons et des pré­par­a­tions de suite.

Art. 42 Informations sur les denrées alimentaires exemptes de lactose ou pauvres en lactose  

1 Une den­rée al­i­mentaire est réputée pauvre en lactose si la ten­eur en lactose du produit prêt à la con­som­ma­tion:

a.
est ré­duite de moitié au moins par rap­port au produit or­din­aire cor­res­pond­ant, et
b.
ne dé­passe pas 2 g par 100 g de matière sèche.

2 Une den­rée al­i­mentaire est réputée ex­empte de lactose si le produit prêt à la con­som­ma­tion con­tient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml. Cette quant­ité a valeur de dose journ­alière pour les com­plé­ments al­i­mentaires.

Art. 42a Information concernant les changements de la recette d’une denrée alimentaire 46  

1 Lor­sque la re­cette d’une den­rée al­i­mentaire est modi­fiée pour ré­duire la quant­ité de sucres ajoutés ou de sel comest­ible ajouté, on peut en in­form­er les con­som­mateurs aux con­di­tions suivantes:

a.
la ré­duc­tion n’est pas com­pensée par des in­grédi­ents présent­ant un goût sucré ou salé;
b.
la ré­duc­tion des sucres ajoutés ou du sel comest­ible ajouté par rap­port à la re­cette précédente est d’au moins 5 %, et
c.
la nou­velle re­cette du produit con­tient glob­ale­ment moins de sucres ou moins de sel que la re­cette précédente.

2 L’in­form­a­tion doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle doit se référer à la modi­fic­a­tion de la re­cette de la den­rée al­i­mentaire;
b.
elle doit mettre au premi­er plan le change­ment de goût «sucré» ou «salé»;
c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la ré­duc­tion des sucres ajoutés ou du sel comest­ible ajouté;
d.
elle ne peut être util­isée que dur­ant une an­née à compt­er de la première date de pro­duc­tion du produit modi­fié;
e.
après ex­pir­a­tion du délai d’un an, les produits mu­nis de cette in­form­a­tion peuvent en­core être re­mis aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

3 Il est in­ter­dit d’ap­poser l’in­form­a­tion sur des bois­sons ay­ant un titre al­coométrique vo­lu­mique de plus de 1,2 % vol.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Chapitre 4 Actualisation des annexes

Art. 43  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

3 Lors de l’ad­apt­a­tion des an­nexes 13 et 14, il tient compte du re­gistre com­mun­autaire selon l’art. 20 du règle­ment (CE) no 1924/200647.

47 Règle­ment (CE) no 1924/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 décembre 2006 con­cernant les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé port­ant sur les den­rées al­i­mentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la pub­li­cité des den­rées al­i­mentaires (OED­Al)48 est ab­ro­gée.

Art. 45 Disposition transitoire  

Les produits port­ant déjà une marque de fab­rique ou un nom com­mer­cial existant av­ant le 1er jan­vi­er 2005 et qui ne sont pas con­formes aux ex­i­gences re­l­at­ives aux allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente or­don­nance peuvent être mis sur le marché jusqu’au 19 jan­vi­er 2022, selon les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux marques de fab­rique et aux noms com­mer­ci­aux qui étaient en vi­gueur av­ant le 7 mars 2008. Après le 19 jan­vi­er 2022, ils ne peuvent être re­mis au con­som­mateur selon l’an­cien droit que jusqu’à épuise­ment des stocks.

Art. 45a Dispositions transitoires de la modification du 27 mai 2020 49  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2021 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 46 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe 1 50

50 Mise à jour par l’erratum du 12 juin 2018 (RO20182317).

(art. 2 et 6, al. 1)

Définitions

1. Information sur les denrées alimentaires: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur, mais aussi aux intermédiaires et aux transformateurs, sur une étiquette, dans d’autres documents accompagnant cette denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale;

2. Champ visuel: toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un unique angle de vue.

3. Lisibilité: l’apparence matérielle de l’information, par laquelle l’information est mise visuellement à la portée du grand public et qui dépend de divers éléments, entre autres du corps de caractère, des espaces, de l’interligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractère, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du contraste significatif entre le texte et le fond.

4. Dénomination spécifique:

4.1 dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables (dénomination légale);

4.2 nom reconnu comme étant la dénomination d’une denrée alimentaire déterminée par le consommateur, sans que de plus amples explications soient nécessaires (nom usuel), ou

4.3 nom qui décrit une denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que le consommateur puisse déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue (nom descriptif).

5. Date de durabilité minimale: la date jusqu’à laquelle une denrée alimentaire garde ses qualités spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

6. Date limite de consommation: la date jusqu’à laquelle une denrée alimentaire doit être consommée. Après cette date, la denrée alimentaire ne doit plus être remise comme telle au consommateur.

7. Lot: un ensemble d’unités de production ou de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

8. Nutriments: les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires, les protéines, le sel, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe 10, partie A, ch. 1, et les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories.

9. Déclaration nutritionnelle ou étiquetage nutritionnel:informations précisant:

9.1 la valeur énergétique, la valeur calorique ou l’énergie, ou

9.2 la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants:

a.
matières grasses (acides gras saturés, acides gras mono-insaturés et acides gras polyinsaturés),
b.
glucides (sucres, polyols et amidon),
c.
fibres alimentaires ou (substances de lest),
d.
protéines,
e.
sel,
f.
vitamines et sels minéraux mentionnés à l’annexe 10, partie A, ch. 1, et présents en quantités significatives telles que définies à l’annexe 10, partie A, ch. 2.

10. Matières grasses: les lipides totaux, y compris les phospholipides.

11. Acides gras saturés: les acides gras sans double liaison.

12. Acides gras trans: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans.

13. Acides gras monoinsaturés: les acides gras avec une double liaison cis.

14. Acides gras polyinsaturés: les acides gras avec deux doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ou plus.

15. Glucides: tous les glucides métabolisés par l’homme, y compris les polyols.

16. Sucres: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans les denrées alimentaires, à l’exception des polyols.

17. Polyols: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles.

18. Fibres alimentaires: les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes:

18.1 polymères glucidiques comestibles qui sont présents naturellement dans la denrée alimentaire;

18.2 polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises;

18.3 polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.

19. Protéines: la teneur en protéines calculée à l’aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25.

20. Sel: la teneur en équivalent en sel calculée à l’aide de la formule: sel = sodium × 2,5.

21. Valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.

22. Gluten: une fraction protéique du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine ou de leurs variétés croisées ainsi que les dérivés de cette fraction protéique, auxquels certaines personnes sont intolérantes et qui sont insolubles dans l’eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M.

23. Blé: toutes les variétés de Triticum.

Annexe 2 51

51 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

(art. 3, al. 1, let. q, et al. 4)

Denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions complémentaires

Partie A Mentions spéciales obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires

1. La dénomination de la denrée alimentaire doit être assortie de mentions relatives à l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (par ex. en poudre, recongelé, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire le consommateur en erreur.

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et sont vendues décongelées, la dénomination spécifique de la denrée doit être accompagnée de la mention «décongelé».

Cette exigence ne s’applique pas aux:
a.
ingrédients présents dans le produit fini;
b.
denrées alimentaires pour lesquelles la congélation est une étape technique nécessaire du processus de production;
c.
denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation n’a pas d’effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de la denrée alimentaire.
Le ch. 1 est réservé.

3. Les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant doivent porter la mention «irradié» ou «traité par rayonnement ionisant». En cas d’utilisation d’un ingrédient irradié, sa dénomination spécifique dans la liste des ingrédients doit être complémentée par cette mention.

4. Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles des composants ou ingrédients que le consommateur s’attend à voir normalement utilisés ou à trouver naturellement présents ont été remplacés par des composants ou ingrédients différents, l’étiquetage doit porter – outre la liste des ingrédients – une indication précise des composants ou ingrédients utilisés pour la substitution partielle ou totale:

a.
à proximité immédiate du nom du produit, et
b.
avec un corps de caractère tel que la hauteur d’x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’art. 4, al. 3.

5. Dans le cas des produits à base de viande, des préparations de viandes et des produits de la pêche qui contiennent des protéines ajoutées, en tant que telles, y compris des protéines hydrolysées, provenant d’autres espèces animales, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence de ces protéines et de leur origine.

6. Dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viandes qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion ou d’une carcasse de viande, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence d’eau ajoutée si celle-ci représente davantage que 5 % du poids du produit fini. Cette disposition est applicable également aux produits de la pêche, aux produits de la pêche préparés qui prennent l’apparence d’un morceau, d’une tranche, d’une portion de poisson, d’un filet ou d’un produit de la pêche entier.

7. Pour les produits à base de viande, les préparations de viandes et les produits de la pêche qui donnent l’impression d’être faits d’une pièce entière mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensemble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention «viande reconstituée».

Partie B Règles particulières d’étiquetage applicables à certains types et à certaines catégories de denrées alimentaires

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mention/avertissement

1 Denrées alimentaires emballées dans certains gaz

1.1
denrées alimentaires dont la durée de conservation a été prolongée par un gaz d’emballage autorisé selon le règlement (CE) n° 1333/200852

«conditionné sous atmosphère protec­trice»

2 Denrées alimentaires contenant des édulcorants

2.1
Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants autorisés

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorants(s)»

2.2
Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants autorisés

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) édulcorant(s)»

2.3
Denrées alimentaires contenant de l’aspartame/sel d’aspartame-acésulfame

«Contient de l’aspartame (source de phénylalanine)»; cette mention doit apparaître sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame ne figure dans la liste des ingrédients que sous la forme d’un numéro E. «Contient une source de phénylalanine»; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame est désigné dans la liste des ingrédients par son nom spécifique.

2.4
Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %

«Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs»

3 Denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium

3.1
Confiseries ou boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.

La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.2
Confiseries contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammo­nium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.

La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.3
Boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons alcooliques contenant plus de 1,2 % vol.

La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

4 Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine

4.1
Boissons, à l’exception de celles à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination spécifique comporte le terme «café» ou «thé», qui:
a.
sont destinées à être consommées en l’état et contiennent de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou
b.
se présentent sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contiennent de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.

La mention «teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml.

4.2
Denrées alimentaires autres que des boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à des fins physiologiques.

La mention «contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire, suivie, entre parenthèses, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 g/ml. Dans le cas d’aliments pour sportifs, la teneur en caféine est exprimée en fonction de la portion journalière recommandée indiquée sur l’étiquetage.

5 Denrées alimentaires auxquelles sont ajoutés des phytostérols, des esters de phytostérol, des phytostanols ou des esters de phytostanol

5.1
Denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires auxquels sont ajoutés des phytostérols, des esters de phytostérol, des phytostanols ou des esters de phytostanol.

(1) La mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

(2) La teneur en phytostérols, esters de phytostérol, esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire) doit être indiquée dans la liste des ingrédients.

(3) La mention indiquant que le produit est destiné exclusivement aux personnes qui souhaitent réduire leur cholestérolémie;

(4) La mention indiquant que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical.

(5) La mention, bien visible, indiquant que le produit peut ne pas convenir à l’alimentation des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants âgés de moins de cinq ans.

(6) La recommandation indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes.

(7) Dans le même champ visuel que la mention visée au numéro 3, une mention indiquant que la consommation d’une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée.

(8) La définition d’une portion de la denrée ou de l’ingrédient alimentaire concerné (de préférence en g ou ml), avec une indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.

6 Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés

6.1
Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés

Date de congélation ou date de première congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises, conformément à l’annexe 8, ch. 3.

52 Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1676, JO L 257 du 8.10.2019, p. 11

Annexe 3

(art. 4, al. 3)

Définition de la hauteur d’x

Légende

1 Ligne d’ascendantes

2 Hauteur de capitale

3 Ligne de tête

4 Ligne de pied

5 Ligne de descendantes

6 Hauteur d’x

7 Corps

Annexe 4

(art. 5, al. 153, let. b, ch. 2, et 15, al. 5)

53 Le renvoi a été adapté au 1er mai 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Zones de pêche de la FAO 54

54 FAO = Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)

Zone de pêche

Délimitation de la zone

Océan Arctique

Zone FAO no 18

Atlantique Nord-Ouest

Zone FAO no 21

Atlantique Nord-Est

Zone FAO no 27

Mer Baltique

Zone FAO no 27 III d

Atlantique Centre-Ouest

Zone FAO no 31

Atlantique Centre-Est

Zone FAO no 34

Mer Méditerranée

Zone FAO no 37

Mer Noire

Zone FAO no 37

Atlantique Sud-Ouest

Zone FAO no 41

Atlantique Sud-Est

Zone FAO no 47

Atlantique, Antarctique

Zone FAO no 48

Océan Indien Ouest

Zone FAO no 51

Océan Indien Est

Zone FAO no 57

Océan Indien, Antarctique

Zone FAO no 58

Pacifique Nord-Ouest

Zone FAO no 61

Pacifique Nord-Est

Zone FAO no 67

Pacifique Centre-Ouest

Zone FAO no 71

Pacifique Centre-Est

Zone FAO no 77

Pacifique Sud-Ouest

Zone FAO no 81

Pacifique Sud-Est

Zone FAO no 87

Pacifique, Antarctique

Zone FAO no 88

Annexe 5 55

55 Mise à jour par l’erratum du 19 nov. 2019 (RO 2019 3683).

(art. 8, al. 5)

Énumération et désignation des ingrédients

Partie A Dispositions particulières relatives à l’énumération des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale

Définition de la catégorie

Désignation

1.
Eau ajoutée et ingrédients volatils

Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée ali­mentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini. Cette dérogation ne s’applique pas à la viande, aux préparations de viandes et aux pro­duits de la pêche non transformés, ni aux mollusques bivalves non transformés.

2.
Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication

Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant concentration ou déshydratation.

3.
Ingrédients utilisés dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l’eau

Peuvent être indiqués dans la liste selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à consommer».

4.
Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire

Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’art. 8, al. 2, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.

5.
Mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à condition que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable».

6.
Ingrédients représentant moins de 2 % du produit fini

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.

7.
Ingrédients similaires et substituables entre eux, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la com­position, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils représentent moins de 2 % du produit fini

Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l’aide de l’affirmation «contient ... et/ou ...», dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C ni aux substances ou produits répertoriés à l’annexe 6 provoquant des allergies ou intolérances.

8.
Huiles raffinées d’origine végétale

Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «huiles végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les huiles végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l’ensemble des huiles végétales présentes. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

9.
Graisses raffinées d’origine végétale

Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «graisses végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les graisses végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction du poids de l’ensemble des graisses végétales présentes. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

Partie B Ingrédients pouvant être désignés par le nom d’une catégorie plutôt que par un nom spécifique

Les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le nom de cette catégorie au lieu de leur nom spécifique. L’art. 10 est réservé.

Définition de la catégorie

Désignation

1.
Huiles raffinées d’origine animale

«Huile», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expres­sion «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

2.
Graisses raffinées d’origine animale

«Graisse» ou «matière grasse», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

3.
Mélanges de farines provenant de deux espèces de céréales ou plus

«Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante.

4.
Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique

«Amidon(s)/Fécule(s)»

5.
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson

«Poisson(s)»

6.
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage

«Fromage(s)»

7.
Toutes épices n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Épices» ou «mélange d’épices»

8.
Toutes plantes aromatiques ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques»

9.
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher

«Gomme base»

10.
Chapelure de toute origine

«Chapelure»

11.
Toutes catégories de saccharoses

«Sucre»

12.
Dextrose anhydre ou monohydraté

«Dextrose»

13.
Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté

«Sirop de glucose»

14.
Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait) et leurs mélanges

«Protéines lactiques»

15.
Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné

«Beurre de cacao»

16.
Tous les types de vins

«Vin»

Partie C Ingrédients désignés par le nom de leur catégorie fonctionnelle suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro E

1. Les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’art. 9, al. 2, let. b, appartenant à l’une des catégories fonctionnelles énumérées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories fonctionnelles, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. L’art. 10 est réservé.

Acidifiant
Affermissant
Agent de charge
Agent d’enrobage
Agent de traitement de la farine
Agent moussant
Amidon modifié56
Antiagglomérant
Antimoussant
Antioxydants
Colorant
Conservateur
Correcteur d’acidité
Édulcorant
Émulsifiant
Épaississant
Exhausteur de goût
Gaz propulseur
Gélifiant
Humectant
Poudre à lever
Sels de fonte ou sels émulsifiants57
Séquestrant
Stabilisant

56 L’indication du nom spécifique ou du numéro E n’est pas requise.

57 Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

Partie D Désignation des arômes dans la liste des ingrédients

1. Les arômes sont désignés:

1.1 soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. b à h, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les arômes58;

1.2 soit sous le terme «arôme(s) de fumée», ou «arôme(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou de matériau(x) source» (par exemple, «arôme de fumée produit à partir de hêtre»), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. e, de l’ordonnance du DFI du ... sur les arômes et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

2. Le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’art. 10 de l’ordonnance du DFI sur les arômes.

3. La quinine ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

Partie E Désignation des ingrédients composés

1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination spécifique en fonction de son importance pondérale, à condition que sa composition figure immédiatement après ladite dénomination. Seuls doivent être déclarés les additifs qui remplissent encore une fonction technologique dans le produit fini. L’art. 10 est réservé.

2. La liste des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire:

2.1 lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans une ordonnance, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini, les art. 9, al. 2, let. a à d, pour les additifs et 10 demeurant réservés;

2.2 pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, les art. 9, al. 2, let. a à d, pour les additifs et 10 demeurant réservés;

2.3 lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée.

Annexe 5a 59

59 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

(art. 7a)

Dénominations spécifiques autorisées visées à l’art. 14, al. 2, let. b, ODAlOUs

Allemand

Français

Italien

Fleischkäse

fromage d’Italie

fleischkäse

Annexe 6

(art. 10 et 11, al. 1 à 3 et 9)

Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables

Les ingrédients ci-après et les produits dont ils sont dérivés peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et doivent donc toujours être indiqués dans l’étiquetage; l’art. 11, al. 9, est réservé:

1. céréales contenant du gluten, à savoir le blé, comme l’épeautre et le blé de Khorasan, le seigle, l’orge, l’avoine, ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales, à l’exception:

1.1 des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose et produits à base ceux-ci, sous réserve que le procédé qu’ils ont subi n’élève pas le niveau d’allergénicité,

1.2 des maltodextrines à base de blé et produits à base celles-ci, sous réserve que le procédé qu’elles ont subi n’élève pas le niveau d’allergénicité,

1.3 des sirops de glucose à base d’orge,

1.4 des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques;

2. crustacés et produits à base de crustacés;

3. œufs et produits à base d’œufs;

4. poissons et produits à base de poissons, à l’exception:

4.1 de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes,

4.2 de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin;

5. arachides et produits à base d’arachides;

6. soja et produits à base de soja, à l’exception:

6.1 de l’huile ou de la graisse de soja entièrement raffinées et produites à base de celles-ci, sous réserve que le procédé qu’elles ont subi n’élève pas le niveau d’allergénicité,

6.2 des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-toco­phéryl naturel dérivés du soja,

6.3 des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja,

6.4 de l’ester de stanol produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja;

7. lait et produits à base de lait, y compris le lactose, à l’exception:

7.1 du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques,

7.2 lactite;

8. fruits à coque dure: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque dure utilisés pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et autres boissons alcooliques;

9. céleri et produits à base de céleri;

10. moutarde et produits à base de moutarde;

11. graines de sésame et produits à base de graines de sésame;

12. anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en SO2;

13. lupins et produits à base de lupins;

14. mollusques et produits à base de mollusques.

Annexe 7

(art. 12, al. 2)

Indication quantitative des ingrédients

1. L’indication quantitative n’est pas requise:

1.1 pour un ingrédient ou une catégorie d’ingrédients,

a.
dont le poids net égoutté est indiqué;
b.
dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l’étiquetage en vertu d’une autre disposition;
c.
qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation, ou
d.
qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres denrées similaires;

1.2 lorsqu’une autre disposition détermine de manière précise la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage, ou

1.3 dans les cas visés à l’annexe 5, partie A, ch. 4 et 5.

2. L’art. 12, al. 1, let. a à c, ne s’applique pas dans le cas:

2.1 d’ingrédients ou de catégories d’ingrédients relevant de la catégorie avec mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l’annexe 5, ou

2.2 de vitamines ou de sels minéraux ajoutés, lorsque ces substances doivent faire l’objet d’une déclaration nutritionnelle.

3. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients:

3.1 est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre;

3.2 figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit.

4. Par dérogation au ch. 3, les dispositions suivantes s’appliquent:

4.1 la quantité des ingrédients transformés doit être indiquée en pour-cent masse, rapportée au produit fini, lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires perdant une partie de leur teneur en eau à la suite d’un traitement thermique ou autre; lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage dépasse 100 %, le poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 g de produit fini doit être indiqué à la place;

4.2. la quantité des ingrédients volatils doit être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;

4.3 la quantité d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée et reconstitué pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;

4.4 lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Annexe 8

(art. 13, al. 3)

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation

1. La date de durabilité minimale est indiquée comme suit:

1.1 elle est précédée des termes:

a.
«à consommer de préférence avant le ...» lorsque la date comporte l’indication du jour,
b.
«à consommer de préférence avant fin ...» dans les autres cas;

1.2 les termes prévus au chiffre 1.1 sont accompagnés:

a.
de la date elle-même, ou
b.
d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage;

1.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année; toutefois, pour les denrées alimentaires:

a.
dont la durée de conservation est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante,
b.
dont la durée de conservation est supérieure à trois mois, mais n’excède pas 18 mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante,
c.
dont la durée de conservation est supérieure à dix-huit mois, l’indica­tion de l’année est suffisante;

1.4 l’indication de la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas:

a.
des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,
b.
des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons alcoolisées fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,
c.
des boissons alcooliques titrant 10 % vol. ou plus,
d.
des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,
e.
des vinaigres,
f.
du sel comestible,
g.
des sucres sous forme solide,
h.
des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés ou colorés,
i.
des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;

1.5 les mentions selon le ch. 1.1 doivent être complétées si nécessaire par une description des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durée de conservation indiquée.

2. La date limite de consommation est indiquée comme suit:

2.1 elle est précédée des termes «à consommer jusqu’au ...»;

2.2 les termes prévus au ch. 2.1 sont suivis:

a.
de la date elle-même, ou
b.
d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage;

2.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année;

2.4 la date limite de consommation est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée;

2.5 les mentions selon le ch. 2.1 doivent être suivies d’une description des conditions de conservation à respecter.

3. La date de congélation ou la date de première congélation, visée à l’annexe 2, partie B, ch. 6, est mentionnée comme suit:

3.1 elle est précédée des termes «produit congelé le ...»;

3.2 les termes prévus au ch. 3.1 sont suivis:

a.
de la date elle-même, ou
b.
d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage;

3.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

Annexe 9

(art. 21, al. 1 et 2, et 22, al. 4)

Denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de déclaration nutritionnelle

1. Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients.

2. Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients.

3. Les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux dont les seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de carbone ou des arômes.

4. Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges.

5. Le sel et les succédanés de sels.

6. Les édulcorants de table.

7. L’extrait de café, l’extrait de café soluble, le café soluble ou instantané, l’extrait de chicorée, la chicorée soluble ou instantanée, les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus.

8. Les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés ou extraits de thé solubles ou instantanés, thés ou extraits de thé décaféinés solubles ou instantanés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du thé.

9. Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes.

10. Les arômes.

11. Les additifs alimentaires.

12. Les auxiliaires technologiques.

13. Les enzymes alimentaires.

14. La gélatine.

15. Les substances de gélification.

16. Les levures.

17. Les gommes à mâcher.

18. Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2.

19. Les denrées alimentaires de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant au consommateur ou à des commerces d’alimentation locaux fournissant directement le consommateur.

20. Les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol.

21. Les denrées alimentaires vendues en vrac

Annexe 10 60

60 Mise à jour par l’erratum du 12 juin 2018 (RO20182317).

(art. 23, al. 1, let. f, 27, al. 2 et 3, 28, al. 2, et 29, al. 1, let. b, ch. 1)

Apports de référence

Partie A Apports quotidiens de référence en vitamines et en sels minéraux (adultes)

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles de référence (VNR)

Vitamine A (µg)

800

Chlorure (mg)

800

Vitamine D (µg)

5

Calcium (mg)

800

Vitamine E (mg)

12

Phosphore (mg)

700

Vitamine K (µg)

75

Magnésium (mg)

375

Vitamine C (mg)

80

Fer (mg)

14

Thiamine (vitamine B1, mg)

1.1

Zinc (mg)

10

Riboflavine (vitamine B2, mg)

1.4

Cuivre (mg)

1

Niacine (vitamine PP, mg)

16

Manganèse (mg)

2

Vitamine B6 (mg)

1.4

Fluorure (mg)

3.5

Acide folique (µg)

200

Sélénium (µg)

55

Vitamine B12 (µg)

2.5

Chrome (µg)

40

Biotine (µg)

50

Molybdène (µg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Iode (µg)

150

Potassium (mg)

2000

2. Quantité significative de vitamines et de sels minéraux

Les valeurs suivantes doivent être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative:

2.1 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les boissons;

2.2 7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par 100 ml dans le cas des boissons, ou

2.3 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion.

Partie B Apports de référence en énergie et en certains nutriments à l’exclusion des vitamines et des sels minéraux (adultes)

Énergie ou nutriment

Apport de référence

Énergie

8400 kJ/2000 kcal

Matières grasses totales

70 g

Acides gras saturés

20 g

Glucides

260 g

Sucres

90 g

Protéines

50 g

Sel

6 g

Annexe 11 61

61 Mise à jour par l’erratum du 12 juin 2018 (RO20182317).

(art. 25, al. 1, let. b, et 26, al. 2)

Présentation de la déclaration nutritionnelle

Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour les valeurs énergétiques «kilojoules» (kJ) ou «kilocalories» (kcal) et pour la masse «grammes» (g), «milligrammes» (mg) ou «microgrammes» (µg) et l’ordre de présentation des informations sont les suivants:

Énergie

kJ/kcal

Matières grasses

g

dont:

acides gras saturés

g

acides gras monoinsaturés

g

acides gras polyinsaturés

g

Glucides

g

dont:

sucres

g

polyols

g

amidon

g

Fibres alimentaires

g

Protéines

g

Sel

g

Vitamines et sels minéraux

les unités de mesure figurant à l’annexe 10, partie A, ch. 1

Annexe 12 62

62 Mise à jour par l’erratum du 12 juin 2018 (RO20182317).

(art. 26, al. 1)

Coefficients de conversion pour le calcul de l’énergie

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants:

Glucides, à l’exception des polyols

17 kJ/g = 4 kcal/g

Polyols

10 kJ/g = 2,4 kcal/g

Protéines

17 kJ/g = 4 kcal/g

Matières grasses

37 kJ/g = 9 kcal/g

Molécules de triacylglycérides à chaîne courte et longue ou salatrim

25 kJ/g = 6 kcal/g

Alcool (éthanol)

29 kJ/g = 7 kcal/g

Acides organiques

13 kJ/g = 3 kcal/g

Fibres alimentaires

8 kJ/g = 2 kcal/g

Érythritol

0 kJ/g = 0 kcal/g

Annexe 13 63

63 Mise à jour par l’erratum du 20 août 2019 (RO 2019 2627).

(art. 29, al. 3)

Allégations nutritionnelles et conditions de leur utilisation

1 Faible valeur énergétique

1.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant:

a.
au maximum 170 kJ ou 40 kcal/100 g dans le cas des denrées alimentaires solides;
b.
au maximum 80 kJ ou 20 kcal/100 ml dans le cas des denrées alimentaires liquides.

1.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 4 kcal ou 17 kJ/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’ap­plique.

2 Valeur énergétique réduite

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.

3 Sans apport énergétique

3.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum 17 kJ ou 4 kcal /100 ml.

3.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 1,7 kJ ou 0,4 kcal /portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’ap­plique.

4 Faible teneur en matières grasses

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient:

4.1 pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des denrées alimentaires solides;

4.2 pas plus de 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des denrées alimentaires liquides; pas plus de 1,8 g de matières grasses par 100 ml pour le lait partiellement écrémé.

5 Sans matières grasses

5.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses ou est sans matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml.

5.2 Les allégations telles que «X % sans matières grasses» sont interdites.

6 Source d’acide gras oméga-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg au total d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.

7 Riche en acide gras oméga-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga‑3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg au total d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.

8 Riche en graisses monoinsaturées

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses monoinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses monoinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

9 Riche en graisses polyinsaturées

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses polyinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

10 Riche en graisses insaturées

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 70 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

11 Faible teneur en acides gras saturés

11.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure:

a.
à 1,5 g par 100 g de solide, ou
b.
à 0,75 g par 100 ml de liquide.

11.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

12 Faible teneur en acides gras trans

12.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure:

a.
à 1,5 g par 100 g de solide, ou
b.
à 0,75 g par 100 ml de liquide.

12.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

13 Sans acides gras saturés

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.

14 Sans acides gras trans

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.

15 Faible teneur en cholestérol

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit n’en contient pas plus de 20 mg par 100 g ou 10 mg par 100 ml.

16 Sans cholestérol

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit en contient moins de 5 mg par 100 g ou par 100 ml.

17 Faible teneur en sucres

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de:

17.1 5 g de sucres par 100 g dans le cas des denrées alimentaires solides, ou

17.2 pas plus de 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des denrées alimentaires liquides.

18 Sans sucres

18.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml.

18.2 Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» ne peut être faite que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médico-dentaire.

19 Sans sucres ajoutés

19.1 Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes.

19.2 Si des sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante doit également figurer sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents».

20 Pauvre en sodium ou pauvre en sel de cuisine

20.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

20.2 Pour les eaux autres que l’eau minérale naturelle ou l’eau de source selon l’art. 5 et à l’art. 12 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons64, la teneur en sodium ne doit pas dépasser 2 mg par 100 ml.

20.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.

21 Très pauvre en sodium ou très pauvre en sel de cuisine

21.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

21.2 Cette allégation ne peut être utilisée pour l’eau minérale naturelle ou l’eau de source ou une autre eau.

21.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde peuvent être définis comme très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.

22 Sans sodium ou sans sel de cuisine

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g.

23 Sans sodium ou sel ajouté

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

24 Source de fibres alimentaires

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres alimentaires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres alimentaires par 100 kcal.

25 Teneur élevée en fibres alimentaires

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une haute teneur en fibres alimentaires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 kcal.

26 Source de protéines

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

27 Riche en protéines

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

28 Source de [nom des vitamines ou des sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines ou de sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la denrée alimentaire en contient une quantité significative au sens de l’annexe 10.

29 Teneur élevée en / riche en [nom des vitamines ou des sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines ou en sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la quantité significative mentionnée à l’annexe 10.

30 Contient [nom du nutriment ou d’une autre substance]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lesquels la présente ordonnance ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions correspondantes des art. 29, 30 et 35. Pour les vitamines et les sels minéraux, les conditions prévues pour l’allégation «source de» s’appliquent.

31 Teneur augmentée d’un nutriment

Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation «source de» et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

32 Teneur réduite d’un nutriment

32.1 Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

32.2 Pour les micronutriments, une différence de 10 % des apports de référence selon l’annexe 10 est admise.

32.3 Pour le sodium ou la teneur correspondante en sel, une différence de 25 % est admise.

32.4 L’allégation «réduit en acides gras saturés», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si dans un produit faisant l’objet de cette allégation:

a.
la somme des acides gras saturés et des acides gras trans est au moins de 30 % inférieure à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans un produit similaire, ou
b.
la teneur en acides gras trans est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.

32.5 L’allégation «réduit en sucres», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.

33 Allégé ou light

33.1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables à l’allégation «réduit en».

33.2 L’allégation doit en outre être accompagnée d’une indication des caractéristiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.

34 Naturellement ou naturel

Si une denrée alimentaire remplit naturellement les conditions visées dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut précéder cette allégation.

35 Pauvre en protéines

35.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en protéines ne peut être faite que si la teneur en protéines dans le produit à consommer:

a.
est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et
b.
ne dépasse pas 1 g par 100 g de matière sèche.

35.2 Les pâtes alimentaires pauvres en protéines peuvent, contrairement aux pâtes visées aux art. 70 à 72 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible65, contenir des champignons, du sel et des proportions variables d’amidon.

Annexe 14 66

66 Mise à jour par l’erratum du 19 nov. 2019 (RO 2019 3683) et le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

(art. 31, al. 2 et 3, 32, al. 1, 33 et 34, al. 2, let. b)

Allégations de santé admises pour les denrées alimentaires, les ingrédients et composants alimentaires, les catégories de denrées alimentaires, conditions d’utilisation

Denrées alimentaires, ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation

Restrictions/avertissements

α-cyclodextrine

La consommation de α cyclodextrine lors d’un repas composé de féculents contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas.

L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire contenant au moins 5 g d’α-cyclodextrine pour 50 g d’amidon par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’α‑cyclodextrine à l’occasion du repas.

Acide docosahexa­énoïque (DHA)

Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.

Acide docosahexa­énoïque (DHA)

Le DHA contribue au maintien d’un taux de triglycérides sanguin normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA.

Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g.

L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants.

Acide docosahexa­énoïque (DHA)

La consommation de DHA par la mère contribue au développement normal des yeux du fœtus et de l’enfant allaité.

Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consom­mation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’EPA. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière d’au moins 200 mg de DHA

Acide docosahexa­énoïque (DHA)

Le DHA contribue au maintien d’une vision normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consom­mateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.

Acide docosahexa­énoïque (DHA)

La consommation de DHA par la mère contribue au développement normal du cerveau du fœtus et de l’enfant allaité

Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’acide eicosapentaénoïque (EPA).

Acide docosahexa­énoïque (DHA)

La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au développement normal de la vue des nourrissons jusqu’à 12 mois.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de DHA. Lorsque l’allégation est utilisée sur une préparation de suite, la denrée alimentaire doit contenir au minimum 0,3 % du total des acides gras sous forme de DHA

Acide docosahexa­énoïque (DHA) et acide eicosapentaénoïque (EPA)

Le DHA et l’EPA contribuent au maintien d’un niveau de triglycérides sanguin normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière combinée de 2 g de DHA et EPA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA et d’EPA.

Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g.

L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants.

Acide docosahexa­énoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA)

Le DHA et l’EPA contribuent au maintien d’une pression sanguine normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de DHA et d’EPA et qui contient du DHA en association avec de l’EPA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière combinée de 3 g de DHA et d’EPA.

Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g.

L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants.

Acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide docosahexaénoïque (DHA)

L’EPA et le DHA contribuent à un fonctionnement normal du cœur.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acides gras oméga-3 (source d’EPA et de DHA) selon l’annexe 13, ch. 6. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation conjointe d’EPA et de DHA de 250 mg/jour.

Acide linoléique

L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique.

Acide oléique

Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés selon l’annexe 13, ch. 10.

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28.

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28.

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28.

Acide pantothénique

L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28.

Acide α-linolénique (ALA)

L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA selon l’annexe 13, ch. 6,. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA.

Acide α-linolénique (ALA) et acide linoléique (AL)

Les acides gras essentiels sont nécessaires à une croissance et à un développement normaux des enfants

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la prise journalière de 2 g d’acide
α-linolénique (ALA) et une consommation journalière de 10 g d’acide linoléique (AL).

Amidon lentement digestible (ALD)

La consommation de produits riches en amidon lentement digestible (ALD) augmente moins la concentration de glucose dans
le sang après un repas que la consommation de produits pauvres en ALD.

L’allégation ne peut être utilisée pour une denrée alimentaire que si les glucides digestibles fournissent au moins 60 % de la totalité de l’énergie et si au moins 55 % de ces glucides consistent en amidon digestible constitué d’au moins 40 % d’ALD.

Amidon résistant

Le remplacement d’un amidon digestible par de l’amidon résistant dans un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été rem­placé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon.

Arabinoxylane (AX) produit à partir d’endosperme de blé

La consommation d’arabinoxylane à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’AX en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom­mation de fibres riches en AX produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas.

Bêta-glucanes

Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources.

Bêta-glucane
d’avoine

Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine abaissait/réduisait la cholestérolémie. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie coronarienne.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucane d’avoine. L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire qui contient au moins 1 g de bêta-glucane d’avoine par portion quantifiée.

Bêta-glucane d’orge

Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin.
Une cholestérolémie élevée constitue un
facteur de risque de développement d’une maladie coronarienne.

L’allégation ne peut être utilisée que pour les denrées alimentaires qui fournissent au moins 1 g de bêta-glucane d’orge par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 3 g de bêta-glucane d’orge par jour.

Bêta-glucanes provenant d’avoine et d’orge

La consommation de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes pro­venant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas.

Bétaïne

La bétaïne contribue au métabolisme normal de l’homocystéine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que la consommation journalière de plus de 4 g de bétaïne peut accroître sensiblement la cholestérolémie.

Biotine

La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

Biotine

La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

Biotine

La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

Biotine

La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

Biotine

La biotine contribue au maintien d’une chevelure normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

Biotine

La biotine contribue au maintien de muqueuses normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

Biotine

La biotine contribue au maintien d’une peau normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

Boisson acide non alcoolisée reformulée ayant

moins de 1 g de glucides fermentescibles par 100 ml (sucres et autres glucides à l’exception des
polyols) ;
de 0,3 à 0,8 mol de calcium par mol d’acidifiant ;
un pH compris entre 3,7 et 4,0..

Le remplacement de boissons acides contenant
du sucre, telles que les boissons rafraîchissantes sans alcool (contenant habituellement de 8 à 12 g de sucre par 100 ml), par des boissons reformulées contribue au maintien de la minéralisation
des dents.

Pour porter l’allégation, les boissons acides reformulées doivent correspondre à la description de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation.

Caféine

La caféine contribue à améliorer la concen­tration, les performances, l’état d’éveil et l’attention.

Cette allégation peut être formulée si chaque portion contient au moins 75 mg de caféine.

Contient de la caféine. La mention «déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

Caféine

La caféine favorise à court terme les performances physiques.

Cette allégation peut être formulée si chaque portion contient au moins 75 mg de caféine.

Contient de la caféine. La mention «déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

Calcium

Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium contribue à une fonction musculaire normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium contribue à une neurotransmission normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

Calcium

Le calcium contribue à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque des fractures ostéoporotiques.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 400 mg de calcium par portion quantifiée.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’allégation concerne spécifiquement les femmes de 50 ans et plus et que l’effet bénéfique est obtenu moyennant une consommation journalière d’au moins 1200 mg de calcium, toutes sources confondues.

Pour les denrées alimentaires enrichies en calcium, l’allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux femmes de 50 ans et plus.

Calcium et vitamine D

Le calcium et la vitamine D contribuent à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque des fractures ostéoporotiques.

L’allégation ne peut être utilisée que pour les compléments alimentaires contenant au moins 400 mg de calcium et 15 µg de vitamine D par portion quantifiée.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’allégation concerne spécifiquement les femmes de 50 ans et plus et que l’effet bénéfique est obtenu moyennant une consommation journalière d’au moins 1200 mg de calcium et 20 µg de vitamine D, toutes sources confondues.

Pour les compléments alimentaires enrichis en calcium et en vitamine D, l’allégation ne peut être utilisée que pour ceux destinés aux femmes de 50 ans et plus.

Calcium et vitamine D

Le calcium et la vitamine D sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium et de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Chitosane

Le chitosane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire – sauf les compléments alimentaires – qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom­mation journalière de 3 g de chitosane.

Chlore

Le chlorure contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chlorure selon l’annexe 13, ch. 28.

L’allégation ne peut être utilisée pour du chlorure dont la source est du chlorure de sodium.

Choline

La choline contribue au métabolisme normal de l’homocystéine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

Choline

La choline contribue à un métabolisme lipidique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

Choline

La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

Chrome

Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent selon l’annexe 13, ch. 28.

Chrome

Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent selon l’annexe 13, ch. 28.

Concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II)

Le concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II) aide à maintenir une agrégation plaquettaire normale, contribuant ainsi à une bonne circulation sanguine

Information du consommateur: les effets bénéfiquessont obtenus avec une consommation journalière de 3 g de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dilués dans un maximum de 250 ml de jus de fruits, de boissons aromatisées ou de boissons au yaourt (sauf si ultra-pasteurisées), ou avec une consommation journalière de 3 g de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dans des compléments alimentaires lorsqu’ils sont ingérés avec un verre d’eau ou d’un autre liquide

Créatine

La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses.

Créatine

La consommation quotidienne de créatine
peut renforcer l’effet de la pratique de la musculation sur la force musculaire chez les adultes âgées de plus de 55 ans.

Le consommateur doit être informé que :

l’allégation vise les adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation ;
l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine en liaison avec la pratique de la musculation, qui permet d’augmenter progressivement
la charge de travail et devrait avoir lieu au moins trois fois par semaine pendant plusieurs semaines, avec une intensité équivalant à au moins 65 % – 75 % d’une charge maximale de répétition67.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation.

Cuivre

Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cuivre

Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cuivre

Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cuivre

Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cuivre

Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cuivre

Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cuivre

Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cuivre

Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

Cultures vivantes des yaourts

Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer.

Pour que l’allégation soit admise, le yaourt ou le lait fermenté doivent contenir au moins 108 unités formant colonie de ferments vivants (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme.

Denrées alimentaires à teneur en acides gras saturés faible ou réduite

La réduction de la consommation d’acides gras saturés contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui remplit les exigences minimales relatives aux produits ayant une faible teneur en acides gras saturés (pauvres en acides gras saturés) selon l’annexe 13, ch. 11, ou relatives aux produits ayant une teneur réduite en acides gras saturés (teneur réduite d’un nutriment) selon l’annexe 13, ch. 32.

Denrées alimentaires pauvres en sodium ou à teneur réduite en sodium

La réduction de la consommation de sodium contribue au maintien d’une pression sanguine normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui remplit les exigences minimales relatives aux produits pauvres en sodium ou en sel de cuisine selon l’annexe 13, ch. 20, ou relatives aux produits à teneur réduite en sodium/sel de cuisine selon l’annexe 13, ch. 32 (teneur réduite d’un nutriment).

Eau

L’eau contribue au maintien d’une fonction physique et d’une fonction cognitive normales.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom­mation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues.

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux exigences de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public68.

Eau

L’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps".

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom­mation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues.

L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux exigences de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public.

Esters de stanols végétaux

Il a été démontré que les esters de stanols végétaux abaissent/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stanols végétaux.

Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette «de 7 à 10 %», pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stanols végétaux, ou la fourchette «de 10 à 12,5 %», pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l’effet, à savoir «en 2 à 3 semaines», doivent être communiquées au consommateur.

Fer

Le fer contribue à une fonction cognitive normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fer

Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fer

Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fer

Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fer

Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fer

Le fer contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fer

Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fer

Le fer contribue au développement cognitif normal des enfants

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

Fibre de betterave à sucre

Les fibres de betterave à sucre contribuent à augmenter le volume des selles.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25.

Fibres d’avoine

Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25.

Fibres de grains d’orge

Les fibres de grains d’orge contribuent à augmenter le volume des selles.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch 25.

Fibres de seigle

Les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25.

Fibres de son de blé

Les fibres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé.

Fibres de son de blé

Les fibres de son de blé contribuent à augmenter le volume des selles.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25.

Flavanols de cacao

Les flavanols de cacao aident à préserver l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation sanguine normale.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de flavanols de cacao.

L’allégation ne peut être utilisée que pour les boissons cacaotées (contenant de la poudre de cacao) ou le chocolat noir qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gélules ou des comprimés contenant de l’extrait de cacao à forte teneur en flavanols qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10.

Fluorure

Le fluorure contribue au maintien de la minéralisation des dents.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fluorure selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folate selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates contribuent à la formation normale du sang.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates contribuent à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

Folates

La supplémentation en folates augmente le statut maternel en folates. Un faible statut en folates chez la mère augmente les risques d’apparition d’anomalies du tube neural chez le fœtus en développement.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires contenant au moins 400 µg de folates par dose journalière.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé du fait que la population visée est les femmes en âge de procréer et que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 400 µg de folates, au moins un mois avant la conception et jusqu’à trois mois après la conception.

Fructose

La consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la gycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose.

L’allégation peut être utilisée si le glucose et le saccharose de la boisson ou de l’aliment sucrés sont remplacés par du fructose, de sorte que la réduction de la teneur en glucose et saccharose soit d’au moins 30%.

Glucides

Les glucides contribuent à la récupération d’une fonction musculaire normale (contraction) après un effort physique très intense et prolongé occasionnant une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires qui fournissent des glucides métabolisés par l’être humain (à l’exclusion des polyols).

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation de glucides, toutes sources confondues, à une dose totale de 4 g par kg de poids corporel, par prises fractionnées débutant dans les quatre premières heures suivant un effort physique très intense et prolongé qui occasionne une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques, et pas plus tard que 6 heures après cet effort.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées aux adultes qui ont fourni un effort physique très intense et prolongé occasionnant une fatigue musculaire et la diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques.

Glucides non digestibles

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non digestibles utilisés> à la place de sucres entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des sucres.

L’allégation peut être utilisée si les sucres sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non digestibles, qui sont des glucides qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucres réduite d’au moins la proportion définie dans l’allégation «réduit en» selon l’annexe 13, ch. 32.

Glucides non fermentescibles

La consommation de denrées alimentaires/ boissons contenant «nom de tous les glucidesnon fermentescibles utilisés» à la place de glucides fermentescibles contribue au maintien de la minéralisation des dents.

L’allégation peut être utilisée si les glucides fermentescibles1 contenus dans les denrées alimentaires/boissons ont été remplacés par des glucides non fermentescibles2, dans des proportions telles que la consommation de la denrée alimentaire ou de la boisson n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire au-dessous de 5,7 durant sa consommation et jusqu’à 20 minutes après celle-ci.

1 Par glucides fermentescibles, on entend les glucides et mélanges de glucides présents dans les denrées alimentaires ou les boissons et qui abaissent, par fermentation bactérienne, le pH de la plaque dentaire, mesuré in vivo ou in situ par un test de télémétrie, au-dessous de 5,7 durant la consommation et jusqu’à 30 minutes après celle-ci.

2 Par glucides non fermentescibles, on entend les glucides et mélanges de glucides présents dans les denrées alimentaires ou les boissons et qui n’abaissent pas, par fermentation bactérienne, le pH de la plaque dentaire, mesuré in vivo ou in situ par un test de télémétrie, au-dessous d’une valeur conservatoire de 5,7 durant la consommation et jusqu’à 30 minutes après celle-ci.

Glucomannane ou mannane de konjac

Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

Glucomannane ou mannane de konjac

Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consom­mateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime hypocalorique.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusque dans l’estomac.

Gomme de guar

La gomme de guar contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g de gomme de guar.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’inges­tion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

Gommes à mâcher édulcorées avec 100 % de xylitol

Il a été démontré que les gommes à mâcher édulcorées avec 100 % de xylitol réduisaient la plaque dentaire. La plaque dentaire constitue un facteur de risque impliqué dans le développement de la carie chez les enfants

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par la consommation de 2-3 g de gommes à mâcher édulcorées avec 100 % de xylitol au moins trois fois par jour, après les repas.

Gommes à mâcher sans sucre

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent au maintien de la minéralisation des dents.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18 . Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

Gommes à mâcher sans sucre

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à neutraliser les acides de la plaque dentaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par le mâchage de la gomme pendant au moins 20 minutes après le repas ou la boisson.

Gommes à mâcher sans sucre

Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse buccale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle «sans sucre» selon l’annexe 13, ch. 18. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication lors d’une sensation de bouche sèche.

Gommes à mâcher sans sucre

Les gommes à mâcher sans sucre aident à réduire la déminéralisation dentaire. La déminéralisation dentaire constitue un facteur de risque dans le développement des caries dentaires.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucres pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas.

Gommes à mâcher sans sucre

Les gommes à mâcher sans sucres contribuentà neutraliser les acides de la plaquedentaire Les acides de la plaque dentaire constituent un facteur de risque dans le développement des caries dentaires.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucres pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas.

Gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide

Les gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide neutralisent les acides de la plaque dentaire plus efficacement que les gommes à mâcher sans sucres sans carbamide.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. Pour porter l’allégation, chaque gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

Hydroxypropyl­méthylcellulose (HPMC)

La consommation d’hydroxypropyl méthylcellulose à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de HPMC par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours du repas.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’inges­tion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

Hydroxypropyl­méthylcellulose (HPMC)

L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 5 g d’HPMC. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 5 g de HPMC.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac.

Inuline naturelle de chicorée

L’inuline naturelle de chicorée contribue à une fonction intestinale normale en accroissant la fréquence des selles.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom­mation journalière de 12 g d’inuline naturelle. L’allégation peut uniquement être utilisée pour des denrées alimentaires permettant la consommation journalière d’au moins 12 g d’inuline naturelle de chicorée, un mélange non fractionné de monosaccharides (< 10 %), de disaccharides, de fructanes de type inuline et d’inuline extraite de la chicorée, au degré de poly­mérisation moyen supérieur ou égal à 9.

Cette allégation de santé est protégée par le règlement (UE) 2015/231469.

Iode

L’iode contribue à une fonction cognitive normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28.

Iode

L’iode contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28.

Iode

L’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28.

Iode

L’iode contribue au maintien d’une peau normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28.

Iode

L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonctionthyroïdienne normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28.

Iode

L’iode contribue à la croissance normale des enfants

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28.

Lactase

La lactase améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le digérer.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires, à une dose minimale de 4500 unités de FCC70 , la population cible devant être invitée à en consommer avec chaque produit contenant du lactose.

Le groupe cible doit également être informé que des différences existent en matière de tolérance au lactose et que les personnes concernées devraient prendre conseil auprès d’un spécialiste concernant le rôle de cette substance dans leur alimentation.

Lactitol

Le lactitol contribue à une fonction intestinale normale en accroissant la fréquence des selles.

L’allégation ne peut être utilisée que pour les compléments alimentaires qui contiennent 10 g de lactitol à consommer en une seule portion quantifiée par jour. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactitol en une dose journalière.

L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants.

Lactulose

Le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour.

Magnésium

Le magnésium contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium contribue au maintien d’une dentition normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Magnésium

Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

Manganèse

Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28.

Manganèse

Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28.

Manganèse

Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28.

Manganèse

Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28.

Molybdène

Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène selon l’annexe 13, ch. 28.

Niacine

La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28.

Niacine

La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28.

Niacine

La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28.

Niacine

La niacine contribue au maintien de muqueuses normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28.

Niacine

La niacine contribue au maintien d’une peau normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28.

Niacine

La niacine contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28.

Noix

Les noix contribuent à améliorer l’élasticitédes vaisseaux sanguins.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix.

Pectines

Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 6 g de pectines.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de pectines jusqu’à l’estomac.

Pectines

La consommation de pectines à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 10 g de pectines par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de pectines au cours du repas.

Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de pectines jusqu’à l’estomac.

Phosphore

Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28.

Phosphore

Le phosphore contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28.

Phosphore

Le phosphore contribue au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28.

Phosphore

Le phosphore est nécessaire à la croissance et au développement osseux normal des enfants.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28.

Phosphore

Le phosphore contribue au maintien d’une dentition normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28.

Phytostérols et phytostanols

Les phytostérols et phytostanols contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la con­sommation journalière d’au moins 0,8 g de phytostérols/ phytostanols.

Polyphénols présents dans l’huile d’olive

Les polyphénols présents dans l’huile d’olivecontribuent à protéger les lipides sanguinscontre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour l’huile d’olive contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive.

Potassium

Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28.

Potassium

Le potassium contribue à une fonction musculaire normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28.

Potassium

Le potassium contribue au maintien d’une pression artérielle normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28.

Protéine

Les protéines sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants

Cette allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26.

Protéines

Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26.

Protéines

Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26.

Protéines

Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26.

Pruneaux (Prunus domestica L.)

Les pruneaux contribuent à une fonction intestinale normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 100 g de pruneaux séchés. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 g de pruneaux séchés.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue au maintien d’une peau normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue au maintien d’une vision normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Riboflavine ou vitamine B2

La riboflavine contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

Sélénium

Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28.

Sélénium

Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28.

Sélénium

Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28.

Sélénium

Le sélénimum contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28.

Sélénium

Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28.

Sélénium

Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28.

Solutions de glucides et d’électrolytes

Les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance
au cours d’un exercice d’endurance prolongé.

Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau.

Solutions de glucides et d’électrolytes

Les solutions de glucides et d’électrolytes accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique.

Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau.

Stérols végétaux: stérols qui sont extraits de végétaux et se présentent sous la forme de stérols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire

Il a été démontré que les stérols végétaux abaissent/réduisent le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stérols végétaux.

Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette «de 7 à 10 %», pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux, ou la fourchette «de 10 à 12,5 %», pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l’effet, à savoir «en 2 à 3 semaines», doivent être communiquées au consommateur.

Substitut de repas
pour contrôle du
poids

Le remplacement d’un des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids.

L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux conditions d’utilisation de l’allégation fixées dans le règlement (UE) 2016/141371 .

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu’il est important de maintenir un ap­port quotidien en liquide suf­fisant et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments.

Pour que l’effet allégué soit obtenu, l’un des repas principaux de la journée doit être remplacé par un substitut de repas.

Substitut de repas
pour contrôle du
poids

Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids.

L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux conditions d’utilisation de l’allégation fixées dans le règlement (UE) 2016/1413.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu’il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments.

Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux des repas principaux de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas.

Succédanés du sucre, à savoir édul­corants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose etpolydextrose ou D‑tagatose et isomaltulose

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du x (nom du succédané du sucre)72 ou les sucres D-tagatose ou isomaltulose à la place de sucre entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre.

Pour que l’allégation puisse être utilisée, les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion selon l’annexe 13, ch. 32 . Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation «réduit en» selon l’annexe 13, ch. 32 .

Succédanés du sucre, à savoir édul­corants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose etpolydextrose ou D‑tagatose et isomaltulose

La consommation de denrées alimentaires/ boissons contenant x (nom du succédané du sucre)73 ou d’autres sucres D-tagatose et isomaltulose à la place de sucre contribue au maintien de la minéralisation des dents.

L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une proportion telle que la consommation des denrées alimentaires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles-ci.

Thiamine

La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28.

Thiamine

La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28.

Thiamine

La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28.

Thiamine

La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28.

Viande et poisson

La viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique.

Vitamine A

La vitamine A contribue à un métabolisme normal du fer

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine A

La vitamine A contribue au maintien de muqueuses normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine A

La vitamine A contribue au maintien d’une peau normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine A

La vitamine A contribue au maintien d’une vision normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine A

La vitamine A contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine A

La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue ai métabolisme normal de l’homocystéine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B6

La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée.

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine C

La vitamine C accroît l’absorption de fer.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine E

La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine K

La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine K

La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine B12

La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue à une calcémie normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’un fonction musculaire normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue au maintien d’une dentition normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

Vitamine D

La vitamine D contribue à réduire le risque de chute associé à l’instabilité posturale et à la faiblesse musculaire. Les chutes constituent un facteur de risque des fractures osseuses chez les hommes et les femmes de 60 ans et plus.

L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires contenant au moins 15 µg de vitamine D par portion quantifiée.

L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation journalière de 20 µg de vitamine D, toutes sources confondues.

Pour les denrées alimentaires enrichies en vitamine D, l’allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux hommes et aux femmes de 60 ans et plus.

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme acido‑basique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme glucidique normal.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue à une fonction cognitive normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue à une synthèse protéique normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une peau normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une vision normale.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

Zinc

Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

67 1-La charge maximale de répétition est le poids maximal qu’un individu peut soulever ou la force maximale qu’il peut exercer lors d’un seul exercice.

68 RS 817.022.11

69 Règlement (UE) 2015/2314 de la Commission du 7 décembre 2015 autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012, JO L 328 du 12.12.2015, p. 46.

70 FCC = Food Chemicals Codex

71 Règlement (UE) 2016/1413 de la Commission du 24 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, JO L 230 du 25.8.2016, p. 8

72 Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, il faut indiquer ici «autres sucres»

73 Voir note de bas de page relative au D-tagatose et à l’isomaltulose

Annexe 15

(art. 36, al. 8)

Document d’accompagnement des matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène (modèle)

Partie A Identification des matières premières

Type de produit:

Date de fabrication:

Type d’emballage:

Nombre d’emballages:

Délai de conservation garanti:

Poids net (kg):

Partie B Provenance des matières premières

Adresse et numéro d’enregistrement de l’établissement de production autorisé:

Partie C Destination des matières premières

La matière première est expédiée de (lieu de chargement):

à (pays et lieu de destination):

par le moyen de transport suivant:

Nom et adresse de l’expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

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