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Ordonnance du DFI
sur les additifs admis dans les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les additifs, OAdd)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 23 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Section 1 Définitions 3

3 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 14  

Les défin­i­tions de l’art. 2 ODAl­OUs sont com­plétées par les suivantes:

a.
catégor­ie fonc­tion­nelle:l’un des groupes d’ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 1, classés selon leur fonc­tion tech­no­lo­gique dans la den­rée al­i­mentaire;
b.
den­rée al­i­mentaire sans sucres ajoutés: toute den­rée al­i­mentaire:
1.
à laquelle n’a été ajouté aucun mono­sac­char­ide ou dis­ac­char­ide,
2.
à laquelle n’a été ajoutée aucune den­rée al­i­mentaire con­ten­ant des mono­sac­char­ides ou des dis­ac­char­ides et qui est util­isée pour ses pro­priétés édul­cor­antes;
c.
den­rée al­i­mentaire à valeur én­er­gétique ré­duite: toute den­rée al­i­mentaire dont la valeur én­er­gétique a été ré­duite d’au moins 30 % par rap­port à la den­rée d’ori­gine ou à un produit sim­il­aire;
d.
pré­par­a­tions d’édul­cor­antsou édul­cor­ants de table: toute pré­par­a­tion à partir d’édul­cor­ants autor­isés qui:
1.
peut con­tenir d’autres ad­di­tifs men­tion­nés dans l’an­nexe 3, ch. 11.4, ou des in­grédi­ents al­i­mentaires, et
2.
est des­tinée à être util­isée comme sub­sti­tut des sucres visés à l’art. 80 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine végétale, les cham­pig­nons et le sel comest­ible5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

5 RS 817.022.17

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les additifs et utilisation de ces derniers 6

6 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 1a Principes 7  

1 Les ad­di­tifs et les den­rées al­i­mentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs ad­di­tifs ne peuvent être util­isés que con­formé­ment aux règles fixées dans la présente or­don­nance.

2 Seules les sub­stances men­tion­nées à l’an­nexe 1a peuvent être util­isées comme ad­di­tifs.

3 Les con­di­tions d’util­isa­tion com­munes sont ap­plic­ables aux groupes d’ad­di­tifs men­tion­nés à l’an­nexe 2.

4 Les ad­di­tifs et les groupes d’ad­di­tifs autor­isés dans les différentes den­rées al­i­mentaires fig­urent dans l’an­nexe 3, let. B.

5 Un ad­di­tif doit être util­isé con­formé­ment aux bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (BPF). Les BPF sont réputées re­spectées si:

a.
la dose util­isée ne dé­passe pas la dose re­quise pour ob­tenir l’ef­fet recher­ché, et que
b.
l’util­isa­tion de l’ad­di­tif n’in­duit pas le con­som­mateur en er­reur.

6 Ne sont pas con­sidérés comme ad­di­tifs al­i­mentaires:

a.
les aux­ili­aires tech­no­lo­giques;
b.
les sub­stances util­isées pour la pro­tec­tion des plantes et des produits végétaux;
c.
les sub­stances ajoutées aux den­rées al­i­mentaires en tant que nu­tri­ments;
d.
les sub­stances util­isées pour le traite­ment de l’eau pot­able;
e.
les mono­sac­char­ides, les dis­ac­char­ides et les oli­gosac­char­ides ain­si que les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant ces sub­stances et qui sont util­isées pour leurs pro­priétés édul­cor­antes;
f.
les den­rées al­i­mentaires, séchées ou con­centrées, entrant dans la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires com­posées, util­isées en rais­on de leurs pro­priétés aro­matiques, sap­ides ou nu­trit­ives, tout en ay­ant un ef­fet col­or­ant secondaire;
g.
les sub­stances entrant dans la com­pos­i­tion d’une couche ou d’une en­vel­oppe de pro­tec­tion ne fais­ant pas partie de la den­rée al­i­mentaire et n’étant pas des­tinée à être con­som­mée en même temps que cette den­rée;
h.
les produits con­ten­ant de la pec­tine ob­tenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agru­mes ou de leur mélange, par l’ac­tion d’un acide di­lué suivie d’une neut­ral­isa­tion parti­elle au moy­en de sels de so­di­um ou de po­tassi­um;
i.
les bases ou masses de gommes pour la fab­ric­a­tion de gomme à mâch­er;
j.
la dex­trine blanche ou jaune, l’amid­on tor­réfié ou dex­trin­isé, l’amid­on modi­fié par traite­ment acide ou al­cal­in, l’amid­on blan­chi, l’amid­on modi­fié physique­ment et l’amid­on traité au moy­en d’en­zymes amyl­olytiques;
k.
le plasma san­guin, la gélat­ine al­i­mentaire, les hy­dro­lys­ats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le glu­ten;
l.
les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la gly­cine, la cystéine et la cystine et leurs sels;
m.
les caséin­ates et la caséine;
n.
l’in­u­line;
o.
les arômes;
p.
les sub­stances visées à l’art. 2, let a et d, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les aux­ili­aires tech­no­lo­giques util­isés pour le traite­ment des den­rées al­i­mentaires8.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

8 RS 817.022.42

Art. 2 Nouveaux additifs 9  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) peut, sur de­mande motivée, in­scri­re d’autres ad­di­tifs dans les an­nexes 1a à 3 et 5.

2 La de­mande doit dé­montrer que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la dose pro­posée ne présente aucun danger pour la santé hu­maine;
b.
le be­soin tech­no­lo­gique re­vendiqué s’avère suf­f­is­ant et l’ob­jec­tif recher­ché ne peut être at­teint par d’autres méthodes économique­ment et tech­nique­ment util­is­ables;
c.
l’em­ploi de l’ad­di­tif ne peut in­duire le con­som­mateur en er­reur;
d.
l’ad­di­tif présente des av­ant­ages pour le con­som­mateur;
e.
la per­sonne re­quérante présente un dossier ana­lytique.

3 La de­mande d’autor­isa­tion d’un nou­vel ad­di­tif des­tiné à une util­isa­tion comme édul­cor­ant doit non seule­ment re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’al. 2, mais aus­si ap­port­er la preuve qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’ad­di­tif sert à re­m­pla­cer des sucres pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires à valeur én­er­gétique ré­duite, de den­rées al­i­mentaires non cari­ogènes ou de den­rées al­i­mentaires sans sucres ajoutés;
b.
l’ad­di­tif sert à re­m­pla­cer des sucres et son util­isa­tion per­met d’aug­menter la durée de con­ser­va­tion de la den­rée al­i­mentaire;
c.
l’ad­di­tif sert à fab­riquer des den­rées al­i­mentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes ay­ant des be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers10.

4 La de­mande d’autor­isa­tion d’un nou­vel ad­di­tif des­tiné à être util­isé comme col­or­ant doit ap­port­er la preuve qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’ad­di­tif ré­t­ablit l’as­pect ini­tial des den­rées al­i­mentaires dont la couleur a été altérée par la trans­form­a­tion, le stock­age, l’em­ballage et la dis­tri­bu­tion et dont l’at­trait visuel se trouve ain­si di­minué;
b.
l’ad­di­tif améliore l’at­tractiv­ité visuelle des den­rées al­i­mentaires;
c.
l’ad­di­tif colore des den­rées al­i­mentaires nor­malement in­colores.

5 Une de­mande d’autor­isa­tion n’est pas exigée pour les ad­di­tifs qui sont util­isés à la dose autor­isée par la lé­gis­la­tion de l’Uni­on européenne.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

10 RS 817.022.104

Art. 3 Critères de pureté  

Les ad­di­tifs doivent sat­is­faire aux critères de pureté spé­ci­fiques fixés dans les règle­ments de l’Uni­on européenne cités à l’an­nexe 4.

Art. 4 Additifs transférés  

1 Les ad­di­tifs trans­férés sont des ad­di­tifs proven­ant des différents in­grédi­ents d’une den­rée al­i­mentaire com­posée.

2 Le trans­fert («carry-over») est ad­mis si l’ad­di­tif:

a.
est autor­isé dans l’in­grédi­ent util­isé et que la den­rée al­i­mentaire com­posée n’est pas réper­tor­iée à l’an­nexe 6, ch. 1 ou 2;
b.
est autor­isé dans l’ad­di­tif, l’en­zyme ou l’arôme al­i­mentaires ajoutés et a été trans­féré dans la den­rée al­i­mentaire par leur in­ter­mé­di­aire, et qu’il n’a aucune fonc­tion tech­no­lo­gique dans la den­rée al­i­mentaire fi­nale;
c.
est util­isé dans une den­rée al­i­mentaire ex­clus­ive­ment des­tinée à la pré­par­a­tion d’une den­rée al­i­mentaire com­posée et que l’util­isa­tion dans la den­rée al­i­mentaire com­posée est autor­isée en vertu de la présente or­don­nance.

2bis In­dépen­dam­ment de l’al. 2, le trans­fert d’ad­di­tifs util­isés comme édul­cor­ants est ad­mis dans les cas suivants, à con­di­tion que l’édul­cor­ant soit autor­isé pour un des in­grédi­ents:

a.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées sans sucres ajoutés;
b.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées à valeur én­er­gétique ré­duite;
c.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées util­isées comme ra­tion journ­alière pour le con­trôle du poids;
d.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées non cari­ogènes;
e.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées à durée de con­ser­va­tion pro­longée.11

3 Lor­squ’un ad­di­tif présent dans un arôme, un ad­di­tif ou une en­zyme est ajouté à une den­rée al­i­mentaire et qu’il a une fonc­tion tech­no­lo­gique dans la den­rée al­i­mentaire à laquelle il est ad­joint, il est con­sidéré comme ad­di­tif de cette den­rée al­i­mentaire et non de l’arôme, de l’ad­di­tif ou de l’en­zyme al­i­mentaire et doit dès lors re­m­p­lir les con­di­tions d’em­ploi définies pour la den­rée en ques­tion.12

4 Les ad­di­tifs trans­férés ne sont pas autor­isés dans:

a.
les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons et les pré­par­a­tions de suite;
b.
les pré­par­a­tions à base de céréales et autres al­i­ments pour nour­ris­sons et en­fants en bas âge;
c.
les al­i­ments diététiques pour nour­ris­sons et en­fants en bas âge util­isés à des fins médicales spé­ciales.

5 Les ex­cep­tions con­cernant l’al. 4 sont énumérées à l’an­nexe 5, ch. 5, partie B.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 5 Préparations d’additifs, d’arômes et d’enzymes  

Seuls les ad­di­tifs al­i­mentaires cités à l’an­nexe 5 peuvent être util­isés dans les ad­di­tifs, arômes et en­zymes al­i­mentaires, compte tenu des con­di­tions qui y sont pré­cisées.

Art. 6 et 713  

13 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 8 Additifs dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique 14  

Seuls les ad­di­tifs men­tion­nés à l’an­nexe 5, ch. 5, peuvent être util­isés dans les pré­par­a­tions con­ten­ant des vit­am­ines, des sels minéraux et cer­taines autres sub­stances ay­ant un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Section 3 Étiquetage 15

15 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 9 Additifs et préparations d’additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs 16  

Si les ad­di­tifs et pré­par­a­tions d’ad­di­tifs sont re­mis comme tels aux con­som­mateurs, il faut fournir les in­form­a­tions suivantes sur l’em­ballage ou sur l’étiquette en plus de celles pre­scrites à l’art. 3 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OID­Al)17:

a.
la men­tion «pour den­rées al­i­mentaires» ou «pour une util­isa­tion re­streinte dans les den­rées al­i­mentaires» ou une men­tion plus spé­ci­fique au sujet de l’util­isa­tion al­i­mentaire à laquelle l’ad­di­tif est des­tiné;
b.
la catégor­ie fonc­tion­nelle selon l’an­nexe 1;
c.
les com­posants selon leur dé­nom­in­a­tion fixée, par or­dre décrois­sant de poids; s’il s’agit d’ad­di­tifs, il faut util­iser leur dé­nom­in­a­tion et leur numéro E;
d.
l’util­isa­tion prévue, le mode d’em­ploi et le dosage.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

17 RS 817.022.16

Art. 9a Préparations d’édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs 18  

1 Si des pré­par­a­tions d’édul­cor­ants sont re­mises comme tell­es aux con­som­mateurs, leur dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, OID­Al19 est «agents édul­cor­ants à base de …», suivi de leur dé­nom­in­a­tion in­di­vidu­elle p. ex. «sac­char­ine». En lieu et place d’«agents édul­cor­ants», on peut util­iser les ter­mes «édul­cor­ants» ou «édul­cor­ants de table».

2 Il faut fournir sur l’em­ballage ou l’étiquette des pré­par­a­tions d’édul­cor­ants les in­form­a­tions suivantes, en plus des men­tions pre­scrites aux art. 3 et 9 OID­Al:

a.
le pouvoir édul­cor­ant par rap­port au sucre (sac­char­ose), par ex­emple «le pouvoir édul­cor­ant d’un comprimé cor­res­pond à ce­lui d’un mor­ceau de sucre (4 g)»;
b.
la men­tion «con­tient une source de phénylalan­ine» pour les pré­par­a­tions d’édul­cor­ants con­ten­ant de l’as­partame (E 951) ou du sel d’as­partame-acé­sulfame (E 962);
c.
la men­tion «Une con­som­ma­tion ex­cess­ive peut avoir des ef­fets lax­atifs.» pour les pré­par­a­tions d’édul­cor­ants qui con­tiennent des poly­ols.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

19 RS 817.022.16

Art. 9b Additifs et préparations d’additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs 20  

1 Si les ad­di­tifs et pré­par­a­tions d’ad­di­tifs ne sont pas re­mis comme tels aux con­som­mateurs, mais à des fins de trans­form­a­tion, il faut fournir, sur l’em­ballage ou sur le ré­cipi­ent, les in­form­a­tions suivantes, en plus de celles pre­scrites à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g, k et m, OID­Al21:

a.
la men­tion «à util­iser dans des den­rées al­i­mentaires» ou une men­tion plus spé­ci­fique au sujet de l’util­isa­tion al­i­mentaire à laquelle l’ad­di­tif est des­tiné;
b.
les com­posants selon leur dé­nom­in­a­tion fixée, par or­dre décrois­sant de poids; s’il s’agit d’ad­di­tifs, il faut util­iser leur dé­nom­in­a­tion ou leur numéro E;
c.
toutes les in­dic­a­tions per­met­tant de re­specter les pre­scrip­tions con­cernant les ten­eurs max­i­m­ales d’ad­di­tifs et d’in­grédi­ents dans le produit fini.

2 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. c, et celles pre­scrites à l’art. 3, al. 1, let. g et k, OID­Al peuvent être in­cluses unique­ment dans les doc­u­ments ac­com­pag­nant la marchand­ise qui doivent être présentés av­ant ou au mo­ment de la liv­rais­on, à con­di­tion que la men­tion «pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires et non des­tiné à la vente au dé­tail» fig­ure de man­ière bi­en vis­ible sur l’em­ballage ou sur le ré­cipi­ent du produit con­cerné.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

21 RS 817.022.16

Section 4 Obligation d’information 22

22 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 10 23  

Le fab­ric­ant et l’util­isateur d’un ad­di­tif al­i­mentaire sont tenus:

a.
de trans­mettre à l’OSAV toute nou­velle in­form­a­tion sci­en­ti­fique ou tech­nique sus­cept­ible d’in­flu­er sur l’évalu­ation de la sé­cur­ité de cet ad­di­tif, et
b.
d’in­form­er l’OSAV, sur de­mande, des us­ages de l’ad­di­tif con­cerné.

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Section 5 Actualisation des annexes 24

24 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 11 25  

1 L’OSAV ad­apte régulière­ment les an­nexes de la présente or­don­nance à l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut fix­er des dis­pos­i­tions trans­itoires.26

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

Section 6 Dispositions finales 27

27 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 12 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 22 juin 2007 sur les ad­di­tifs28 est ab­ro­gée.

28 [RO 2007 2977, 20081291,20092047]

Art. 13 Dispositions transitoires  

1 Les den­rées al­i­mentaires peuvent en­core être fab­riquées, im­portées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Elles peuvent être re­mises au con­som­mateur con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Les den­rées al­i­mentaires qui con­tiennent du jaune de quinoléine (E 104), du jaune or­angé S (E 110) ou du rouge cochenille A (ponceau 4R) (E 124) peuvent en­core être re­mises au con­som­mateur con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’à épuise­ment des stocks.

3 Les ad­di­tifs ad­mis pro­vis­oire­ment selon l’an­cien droit peuvent en­core être fab­riqués, im­portés, étiquetés et re­mis au con­som­mateur jusqu’à l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion.

Art. 13a Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 2015 29  

1 Les den­rées al­i­mentaires non con­formes aux modi­fic­a­tions du 14 septembre 2015 peuvent en­core être fab­riquées, im­portées, étiquetées ou pro­mues selon l’an­cien droit jusqu’au 30 septembre 2016.

2 Elles peuvent être re­mises aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

29 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3409).

Art. 13b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 30  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2021 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

Art. 13c Disposition transitoire relative à la modification du 14 février 2022 31  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 14 fév­ri­er 2022 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 14 septembre 2022 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

31 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 124).

Art. 13d Disposition transitoire relative à la modification du 8 décembre 2023 32  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 8 décembre 2023 peuvent en­core être im­portées, fab­riquées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 jan­vi­er 2025 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

32 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 827).

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe 1 33

33 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

(art. 1, let. a, et 9, let. b)

Catégories fonctionnelles des additifs

1.
Les «édulcorants» sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.
2.
Les «colorants» sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation.
Sont des «colorants» au sens de la présente ordonnance les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.
3.
Les «conservateurs» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes ou qui les protègent contre la croissance de micro-organismes pathogènes.
4.
Les «antioxydants» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur.
5.
Les «supports» sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment et/ou d’autres substances ajoutées à une denrée alimentaire à des fins alimentaires ou physiologiques sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.
6.
Les «acidifiants» sont des substances qui augmentent l’acidité d’une denrée alimentaire ou lui donnent une saveur acidulée.
7.
Les «correcteurs d’acidité» sont des substances qui modifient ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire.
8.
Les «anti-agglomérants» sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules.
9.
Les «antimoussants» sont des substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse.
10.
Les «agents de charge» sont des substances qui accroissent le volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.
11.
Les «émulsifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l’huile et l’eau.
12.
Les «sels de fonte» sont des substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.
13.
Les «affermissants» sont des substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.
14.
Les «exhausteurs de goût» sont des substances qui renforcent le goût ou l’odeur d’une denrée alimentaire.
15.
Les «agents moussants» sont des substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide.
16.
Les «gélifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel.
17.
Les «agents d’enrobage» (y compris les agents de glisse) sont des substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.
18.
Les «humectants» sont des substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux.
19.
Les «amidons modifiés» sont des substances obtenues au moyen d’un ou de plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.
20.
Les «gaz d’emballage» sont des gaz autres que l’air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant.
21.
Les «propulseurs» sont des gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant.
22.
Les «poudres à lever» sont des substances ou combinaisons de substances qui, par libération de gaz, accroissent le volume d’une pâte.
23.
Les «séquestrants» sont des substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques.
24.
Les «stabilisants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physicochimique. Les stabilisants comprennent les substances:
a.
qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire;
b.
qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire, et
c.
qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d’aliments dans les aliments reconstitués.
25.
Les «épaississants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.
26.
Les «agents de traitement de la farine» sont des substances autres que les émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.
27.
Les «amplificateurs» de contraste sont des substances qui, appliquées sur la surface des fruits ou des légumes dont certaines parties ont fait l’objet d’une dépigmentation (par traitement au laser par exemple) contribuent à faire ressortir ces parties du reste de la surface en leur donnant de la couleur à la suite d’une interaction avec certains composants épidermiques.

Annexe 1a 34

34 Anciennement annexe 1. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 1 des O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465), du 27 mai 2020 (RO 2020 2365) et le ch. II des O de l’OSAV du 14 fév. 2022 (RO 2022 124) et du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 827).

(art. 1a,al. 2, et 2, al. 1)

Liste des additifs autorisés 3535

35 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/827 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 2 36

36 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465), le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2365) et le ch. II des O de l’OSAV du 14 fév. 2022 (RO 2022 124) et du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 827).

(art. 1a, al. 3, et 2, al. 1)

Groupes d’additifs 3737

37 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/827 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 3 38

38 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465), le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2365) et le ch. II des O de l’OSAV du 14 fév. 2022 (RO 2022 124) et du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 827).

(art. 1, al. 1, let. d, 1a, al. 4, et 2, al. 1)

Liste d’application 3939

39 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/827 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 4 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

(art. 3)

Critères de pureté spécifiques pour les additifs

Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règlement (UE) n° 231/201241.

41 Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1481, JO L 251 du 5.10.2018, p. 13.

Annexe 5 42

42 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465), le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2365) et le ch. II de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 124).

(art. 2, al. 1, 4, al. 5, 5 et 8)

Listes des additifs, y compris les supports, autorisés dans les additifs, les enzymes, les arômes et les substances essentielles ou physiologiquement utiles

1. Supports dans les additifs

No E du
support

Dénomination du support

Quantité maximale

Additifs alimentaires auxquels le support peut être ajouté

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 263

Acétate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 322

Lécithines

BPF

Colorants et antioxydants liposolubles

E 322

Lécithines

BPF

Agents d’enrobage pour fruits

E 331

Citrates de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 332

Citrates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 341

Phosphates de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 400–E 404

Acide alginique - alginates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 405

Alginate de propane-1,2‑diol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 406

Agar-agar

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 407

Carraghénanes

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 412

Gomme guar

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 413

Gomme adragante

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 415

Gomme xanthane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 420

Sorbitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 421

Mannitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 422

Glycérol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 425

Konjac

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Antimoussants

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 440

Pectines

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 442

Phosphatides d’ammonium

BPF

Antioxydants

E 459

Bêta-cyclodextrine

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Tous les additifs alimentaires

E 460

Cellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 461

Méthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 462

Éthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 466

Carboxyméthylcellulose de sodium, gomme de cellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, Gomme de cellulose réticulée

BPF

Édulcorants

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Colorants et antimoussants

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 508

Chlorure de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 514

Sulfates de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 515

Sulfates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 516

Sulfate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 517

Sulfate d’ammonium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 551

Dioxyde de silicium

BPF

Émulsifiants et colorants

E 552

Silicate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 553b

Talc

50 mg/kg dans la préparation de colorants

Colorants

E 555

Silicate alumino-potassique

90 %, par rapport au pigment

E 172 (oxyde et hydroxyde de fer)

E 570

Acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 577

Gluconate de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 900

Diméthylpolysiloxane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Colorants

E 953

Isomalt

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 965

Maltitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 966

Lactitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 967

Xylitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 968

Érythritol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1200

Polydextrose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

BPF

Édulcorants

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidone

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1404

Amidon oxydé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1420

Amidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1505*

Citrate de triéthyle

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1518*

Triacétate de glycéryle (triacétine)

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert)*

Colorants, émulsifiants et antioxydants

E 1521

Polyéthylène glycol

BPF

Édulcorants

*
Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

2. Additifs autres que les supports dans les additifs

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

1.
Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
2.
Pour les phosphates et les silicates, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’additifs alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.
3.
Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA (dose journalière admissible) numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’additifs alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.
4.
Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

No E de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif ajouté

Quantité maximale

Préparations d’additifs auxquelles l’additif peut être ajouté

groupe I de l’annexe 2

BPF

Toutes les préparations d’additifs alimentaires

E 200–E 202

Acide sorbate de potassium - sorbates

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 210

Acide benzoïque

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 211

Benzoate de sodium

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 212

Benzoate de potassium

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 220–E 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100 mg/kg dans la préparation et 2 mg/kg, exprimés en SO2, dans le produit final, comme calculé

Préparations de colorants (sauf E 163 – anthocyanes, E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium)**

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

20 mg/kg (exprimés par rapport à la matière grasse), seuls ou en mélange, dans la préparation 0,4 mg/kg (seuls ou en mélange) dans le produit final

Émulsifiants contenant des acides gras

E 321

Butylhydroxy-toluène (BHT)

20 mg/kg (exprimés par rapport à la matière grasse), seuls ou en mélange, dans la préparation 0,4 mg/kg (seuls ou en mélange) dans le produit final

Émulsifiants contenant des acides gras

E 338

Acide phosphorique

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 339

Phosphates de sodium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 340

Phosphates de potassium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 343

Phosphates de magnésium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 450

Diphosphates

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 451

Triphosphates

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 341

Phosphates de calcium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de colorants et d’émulsifiants

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de polyols

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de E 412 – gomme guar

E 392

Extraits de romarin

1000 mg/kg dans la préparation, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la somme de l’acide carnosique et du carnosol

Préparations de colorants

E 416

Gomme Karaya

50 000 mg/kg dans la préparation, 1 mg/kg dans le produit final

Préparations de colorants

E 432 à 436

Polysorbates

BPF

Préparations de colorants, d’amplificateurs de contraste, d’antioxydants liposolubles et d’agents d’enrobage pour fruits

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

50 000 mg/kg dans la préparation, 500 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Comme émulsifiant dans les préparations de colorants utilisées dans:

le surimi et les produits à base de poisson de type japonais (kamaboko) (E 120 – cochenille, acide carminique, carmins)
les produits à base de viande, les pâtés de poissons et les préparations à base de fruits utilisées dans les produits laitiers aromatisés et les desserts (E 163 – anthocyanes, E 100 – curcumine et E 120 – cochenille, acide carminique, carmins)

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Préparations de colorants, d’antimoussants et d’agents d’enrobage pour fruits

E 551

Dioxyde de silicium

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de colorants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de E 508 – chlorure de potassium et de E 412 – gomme guar

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations d’émulsifiants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

30 000 mg/kg dans la préparation

Extraits secs de romarin en poudre (E 392)

5000 mg/kg dans la préparation

E 1209 copolymère greffé d’alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

E 551

Dioxyde de silicium

10 000 mg/kg dans la préparation

Nitrate de potassium (E 252)

E 552

Silicate de calcium

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations d’émulsifiants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 553a

Silicate de magnésium

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 553b

Talc

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 900

Diméthylpolysiloxane

200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

Préparations des colorants E 160a – caroténoïdes, E 160b – rocou, bixine, norbixine, E 160c – extrait de paprika, capsanthine, capsorubine, E 160d – lycopène et E 160e – β-apocaroténal-8’

E 903

Cire de carnauba

130 000 mg/kg dans la préparation, 1 200 mg/kg dans le produit final, à partir de toutes les sources

Comme stabilisant dans les préparations d’édulcorants et/ou d’acides destinées à être utilisées dans les chewing-gums

E 943a

Butane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 943b

Isobutane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 944

Propane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

* = À l’exception des enzymes autorisées comme additifs alimentaires.
** = Le colorant E 163 – anthocyanes peut contenir jusqu’à 100 000 mg/kg de sulfites. Les colorants E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium peuvent en contenir 2000 mg/kg, selon les critères de pureté (Annexe 4).

3. Additifs, y compris les supports, dans les enzymes

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

1.
Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
2.
Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’enzymes alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.
3.
Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’enzymes alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.
4.
Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

No E de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif ajouté

Quantité maximale dans les préparations d’enzymes

Quantité maximale dans les denrées alimentaires finales, à l’exception des boissons

Quantité maximale dans les boissons

Peut être utilisé comme support?

E 170

Carbonate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 200

Acide sorbique

20 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

20 mg/kg

10 mg/l

E 202

Sorbate de potassium

20 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

20 mg/kg

10 mg/l

E 210

Acide benzoïque

5000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

12 000 mg/kg dans la présure

1,7 mg/kg

5 mg/kg dans les fromages fabriqués à l’aide de présure

0,85 mg/l

2,5 mg/l dans les boissons à base de lactosérum fabriquées à l’aide de présure

E 211

Benzoate de sodium

5000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

12 000 mg/kg dans la présure

1,7 mg/kg

5 mg/kg dans les fromages fabriqués à l’aide de présure

0,85 mg/l

2,5 mg/l dans les boissons à base de lactosérum fabriquées à l’aide de présure

E 214

P-hydroxy-benzoate d’éthyle

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 218

P-hydroxy-benzoate de méthyle

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 220

Anhydride sulfureux

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 221

Sulfite de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

2 mg/kg

2 mg/l

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

E 222

Sulfite acide de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 223

Disulfite de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 224

Disulfite de potassium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 250

Nitrite de sodium

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Pas d’utilisation

E 260

Acide acétique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 261

Acétates de potassium

BPF

BPF

BPF

E 262

Acétates de sodium

BPF

BPF

BPF

E 263

Acétate de calcium

BPF

BPF

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 281

Propionate de sodium

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

E 290

Dioxyde de carbone

BPF

BPF

BPF

E 296

Acide malique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 300

Acide ascorbique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

BPF

BPF

E 306

Extrait riche en tocophérols

BPF

BPF

BPF

E 307

Alpha-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 308

Gamma-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 309

Delta-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 322

Lécithines

BPF

BPF

BPF

Oui

E 325

Lactate de sodium

BPF

BPF

BPF

E 326

Lactate de potassium

BPF

BPF

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 330

Acide citrique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 331

Citrates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 332

Citrates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 333

Citrates de calcium

BPF

BPF

BPF

E 334

Acide tartrique [L(+)]

BPF

BPF

BPF

E 335

Tartrates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 336

Tartrates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

BPF

BPF

BPF

E 350

Malates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 338

Acide phosphorique

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 339

Phosphates de sodium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 340

Phosphates de potassium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 341

Phosphates de calcium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 343

Phosphates de magnésium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 351

Malate de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 352

Malates de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 354

Tartrate de calcium

BPF

BPF

BPF

E 380

Citrate de triammonium

BPF

BPF

BPF

E 400

Acide alginique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 401

Alginate de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 402

Alginate de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 403

Alginate d’ammonium

BPF

BPF

BPF

E 404

Alginate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 406

Agar-agar

BPF

BPF

BPF

Oui

E 407

Carraghénanes

BPF

BPF

BPF

Oui

E 407a

Algues Euchema transformées

BPF

BPF

BPF

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

BPF

BPF

Oui

E 412

Gomme guar

BPF

BPF

BPF

Oui

E 413

Gomme adragante

BPF

BPF

BPF

Oui

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

BPF

BPF

Oui

E 415

Gomme xanthane

BPF

BPF

BPF

Oui

E 417

Gomme Tara

BPF

BPF

BPF

Oui

E 418

Gomme Gellane

BPF

BPF

BPF

Oui

E 420

Sorbitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 421

Mannitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 422

Glycérol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 440

Pectines

BPF

BPF

BPF

Oui

E 450

Diphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 451

Triphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 452

Polyphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 460

Cellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 461

Méthylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 462

Éthylcellulose

BPF

BPF

BPF

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

BPF

BPF

E 466

Carboxymethylcellulose de sodium

Gomme de cellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

BPF

BPF

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

BPF

BPF

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

BPF

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 473

Sucroesters d’acides gras

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

Oui, uniquement comme support

E 500

Carbonates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 501

Carbonates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui, E 501(i) carbonate de potassium uniquement

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 508

Chlorure de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 509

Chlorure de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 513

Acide sulfurique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 514

Sulfates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui, E 514(i) –sulfate de sodium uniquement

E 515

Sulfates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 516

Sulfate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 517

Sulfate d’ammonium

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

Oui

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

BPF

BPF

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 527

Hydroxyde d’ammonium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 528

Hydroxyde de magnésium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 529

Oxyde de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 530

Oxyde de magnésium

BPF

BPF

BPF

E 551

Dioxyde de silicium

50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre

BPF

BPF

Oui

E 570

Acides gras

BPF

BPF

BPF

E 574

Acide gluconique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

BPF

BPF

Oui

E 576

Gluconate de sodium

BPF

BPF

BPF

E 577

Gluconate de potassium

BPF

BPF

BPF

E 578

Gluconate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

BPF

BPF

E 920

L-cystéine

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

E 938

Argon

BPF

BPF

BPF

E 939

Hélium

BPF

BPF

BPF

E 941

Azote

BPF

BPF

BPF

E 942

Protoxyde d’azote

BPF

BPF

BPF

E 948

Oxygène

BPF

BPF

BPF

E 949

Hydrogène

BPF

BPF

BPF

E 965

Maltitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 966

Lactitol

BPF

BPF

BPF

Oui (uniquement comme support)

E 967

Xylitol

BPF

BPF

BPF

Oui (uniquement comme support)

E 1200

Polydextrose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1404

Amidon oxydé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1420

Amidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

500 g/kg

(voir la note**)

(voir la note**)

Oui, uniquement comme support

* = Y compris les enzymes autorisées comme additifs alimentaires.
** = Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

4. Additifs, y compris les supports, dans les arômes

No E de l’additif

Dénomination de l’additif

Catégories d’arômes auxquelles l’additif peut être ajouté

Quantité maximale

groupe I de l’annexe 2

Tous les arômes

quantum satis

E 420

Sorbitol

Tous les arômes

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Érythritol

E 200–E 202

Acide sorbique et sorbate de potassium

Tous les arômes

1500 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre) dans les arômes

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

E 213

Benzoate de calcium

E 310

Gallate de propyle

Huiles essentielles

1000 mg/kg (gallate de propyle, BHQT et BHA, seuls ou en mélange) dans les huiles essentielles

E 319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

Arômes autres que les huiles essentielles

100 mg/kg* (gallate de propyle)

200 mg/kg* (BHQT et BHA, seuls ou en mélange) dans les arômes

E 338–E 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6)

Tous les arômes

40 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5) dans les arômes

E 392

Extraits de romarin

Tous les arômes

1000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) dans les arômes

E 416

Gomme Karaya

Tous les arômes

50 000 mg/kg dans les arômes

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 03: Glaces de consommation; 07.2: Produits de boulangerie fine; 08,3: Produits à base de viande, uniquement de la volaille transformée; 09.2: Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés, et dans la catégorie 16: Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

500 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 14.1.4: Boissons aromatisées, uniquement celles qui ne contiennent pas de jus de fruits, et dans les boissons aromatisées gazeuses qui contiennent du jus de fruits et dans la catégorie 14.2: Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool ou à faible teneur en alcool

220 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 05,1: Produits de cacao et de chocolat; 05.2: Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine; 05.4: Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4 et dans la catégorie 06.3: Céréales pour petit-déjeuner

300 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 01.7.5: Fromage fondu

120 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 05.3: Chewing-gum

60 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 01,8: Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons 04.2.5: Confitures, gelées, marmelades et produits similaires; 04.2.5.4: Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque; 08.2: Viandes transformées; 12.5 soupes, potages et bouillons, 14.1.5.2: Autres, uniquement thé et café instantanés ainsi que plats cuisinés à base de céréales

240 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 10.2: Œufs et ovoproduits, transformés

140 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 14.1.4: Boissons aromatisées, uniquement boissons non gazeuses qui contiennent du jus de fruits; 14.1.2: Jus de fruits et jus de légumes, uniquement jus de légumes, et dans la catégorie 12.6: sauces, uniquement sauces à rôti et sauces douces.

400 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 15: Amuse-gueule sucrés ou salés prêts à consommer

440 mg/kg dans le produit fini

E 425

Konjac

Tous les arômes

quantum satis

E 432–E 436

Polysorbates (tableau 4)

Tous les arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d’oléorésines d’épices**

10 000 mg/kg dans les arômes

Denrées alimentaires contenant des arômes de fumée liquides et des arômes à base d’oléorésines d’épices

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

E 459

Bêta-cyclodextrine

Arômes enrobés dans les:

thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées

500 mg/l dans la denrée alimentaire finale

amuse-gueules aromatisés

1000 mg/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

473

Sucroesters d’acides gras

Arômes pour boissons clairement aromatisées à base d’eau appartenant à la catégorie 14.1.4

15000 mg/kg dans les arômes, 30 mg/l dans le produit fini

E 551

Dioxyde de silicium

Tous les arômes

50 000 mg/kg dans les arômes

E 900

Diméthylpolysiloxane

Tous les arômes

10 mg/kg dans les arômes

E 901

Cire d’abeille

Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool

200 mg/l dans les boissons aromatisées

E 1505

Citrate de triéthyle

Tous les arômes

3000 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

E 1517

Diacétate de glycéryle (diacétine)

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

E 1519

Alcool benzylique

Arômes pour:

liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

100 mg/l dans la denrée alimentaire finale

confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine

250 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

*
La règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT et de BHA sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.
**
On entend par oléorésines d’épices les extraits d’épices à partir desquels le solvant d’extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l’épice.

5. Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

1.
Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
2.
Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations de nutriments et non dans les denrées alimentaires finales.
3.
Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations de nutriments et dans les denrées alimentaires finales.
4.
Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

Partie A: Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles, à l’exception des nutriments destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (listés à l’annexe 3, ch. 13.1)

No E de l’additif

Nom de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif

Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

Peut être utilisé comme support?

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 260

Acide acétique

BPF

Tous les nutriments

E 261

Acétates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 262

Acétates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 263

Acétate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 270

Acide lactique

BPF

Tous les nutriments

E 290

Dioxyde de carbone

BPF

Tous les nutriments

E 296

Acide malique

BPF

Tous les nutriments

E 300

Acide ascorbique

BPF

Tous les nutriments

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

Tous les nutriments

E 306

Extrait riche en tocophérols

BPF

Tous les nutriments

E 307

Alpha-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 308

Gamma-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 309

Delta-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 322

Lécithines

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 325

Lactate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 326

Lactate de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 327

Lactate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 330

Acide citrique

BPF

Tous les nutriments

E 331

Citrates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 332

Citrates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 333

Citrates de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 334

Acide tartrique [L(+)]

BPF

Tous les nutriments

E 335

Tartrates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 336

Tartrates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 338–E 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6)

40 000 mg/kg, exprimés en P2O5, dans la préparation de nutriments

Tous les nutriments

E 350

Malates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 351

Malate de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 352

Malates de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 354

Tartrate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 380

Citrate de triammonium

BPF

Tous les nutriments

E 392

Extraits de romarin

1000 mg/kg dans la préparation de bêta-carotène et de lycopène, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la somme de l’acide carnosique et du carnosol

Préparations de bêta-carotène et de lycopène

E 400–E 404

Acide alginique - alginates (tableau 7)

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 406

Agar-agar

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 407

Carraghénanes

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 407a

Algues Euchema transformées

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 412

Gomme guar

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 413

Gomme adragante

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 415

Gomme xanthane

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 417

Gomme Tara

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 418

Gomme Gellane

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 420

Sorbitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 421

Mannitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 422

Glycérol

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 432–E 436

Polysorbates (tableau 4)

BPF uniquement dans les préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E. En ce qui concerne les préparations de vitamine A et de vitamine D, la quantité maximale dans la denrée alimentaire finale est de 2 mg/kg.

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamines A, D et E

Oui

E 440

Pectines

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 459

Bêta-cyclodextrine

100 000 mg/kg dans la préparation, 1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Tous les nutriments

Oui

E 460

Cellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 461

Méthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 462

Éthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

Gomme de cellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 491–E 495

Esters de sorbitane (tableau 5)

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 500

Carbonates de sodium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 508

Chlorure de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

Tous les nutriments

E 513

Acide sulfurique

BPF

Tous les nutriments

E 514

Sulfates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 515

Sulfates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 516

Sulfate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 527

Hydroxyde d’ammonium

BPF

Tous les nutriments

E 528

Hydroxyde de magnésium

BPF

Tous les nutriments

E 529

Oxyde de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 530

Oxyde de magnésium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 551, E 552

Dioxyde de silicium

Silicate de calcium

50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre (seuls ou en mélange)

Préparations sèches en poudre de tous les nutriments

10 000 mg/kg dans la préparation (E 551 uniquement)

Préparations de chlorure de potassium utilisées dans les produits de remplacement du sel

E 554

Silicate alumino-sodique

15 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de vitamines liposolubles

E 570

Acides gras

BPF

Tous les nutriments, sauf ceux contenant des acides gras insaturés

E 574

Acide gluconique

BPF

Tous les nutriments

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

Tous les nutriments

E 576

Gluconate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 577

Gluconate de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 578

Gluconate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 900

Diméthylpolysiloxane

200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

Préparations de bêta-carotène et de lycopène

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 938

Argon

BPF

Tous les nutriments

E 939

Hélium

BPF

Tous les nutriments

E 941

Azote

BPF

Tous les nutriments

E 942

Protoxyde d’azote

BPF

Tous les nutriments

E 948

Oxygène

BPF

Tous les nutriments

E 949

Hydrogène

BPF

Tous les nutriments

E 953

Isomalt

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 965

Maltitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 966

Lactitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 967

Xylitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 968

Érythritol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 1103

Invertase

BPF

Tous les nutriments

E 1200

Polydextrose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1404

Amidon oxydé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1420

Amidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1452

Octényl succinate d’amidon d’aluminium

35 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE43, en raison de son utilisation dans les préparations de vitamines à des fins d’encapsulation uniquement

Oui

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

(voir la note*)

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 1520*

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert)

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 260

Acide acétique

BPF

Tous les nutriments

*
Quantité maximale de E 1518 et de E 1520 à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seuls ou en mélange avec E 1505 et E 1517). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

43 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

Partie B: Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (listés à l’annexe 3, ch. 13.1)

No E de l’additif

Dénomination de l’additif

Quantité maximale

Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

Catégorie de denrées alimentaires

E 301

Ascorbate de sodium

100 000 mg/kg de préparation de vitamine D et 1 mg/l de la denrée alimentaire finale après transfert total

Préparations de vitamine D

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

Transfert total: 75 mg/l dans le produit préparé.

Enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 304 (i)

Palmitate d’ascorbyle

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 306

Extrait riche en tocophérols

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 307

Alpha-tocophérol

E 308

Gamma-tocophérol

E 309

Delta-tocophérol

E 322

Lécithines

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 330

Acide citrique

quantum satis

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 331

Citrates de sodium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 332

Citrates de potassium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 333

Citrates de calcium

Transfert total: 0,1 mg/kg, exprimé en calcium, dans la limite de la quantité de calcium et du rapport calcium/phosphore fixés pour la catégorie de denrées alimentaires concernée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 341 (iii)

Phosphate tricalcique

Transfert maximal de 150 mg/kg sous forme de P2O5, dans la limite de la quantité de calcium et de phosphore et du rapport calcium/ phosphore fixés dans l’ordonnance sur les aliments spéciaux

Tous les nutriments

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

La quantité maximale de 1000 mg/kg exprimée en P2O5 à partir de toutes les utilisations dans la denrée alimentaire finale, indiquée à l’annexe 3, ch. 13.1.3, doit être respectée.

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 401

Alginate de sodium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 402

Alginate de potassium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 404

Alginate de calcium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

150 000 mg/kg dans la préparation de nutriments, 10 mg/kg dans le produit final après transfert

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 415

Gomme xanthane

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 421

Mannitol

1 000 fois plus que la vitamine B12

Transfert total: 3 mg/kg

Comme support de la vitamine B12

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 440

Pectines

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations de suite et préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique, gomme de cellulose

Pour une utilisation dans les préparations nutritionnelles, dans la mesure où la quantité maximale dans les aliments cités à l’annexe 3, ch. 13.1 n’est pas dépassée.

Tous les nutriments

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations pour nourrissons et préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé

E 551

Dioxyde de silicium

10 000 mg/kg dans les préparations de nutriments

Préparations de nutriments sèches en poudre

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 1420

Amidon acétylé

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

Transfert: 100 mg/kg

Préparations de vitamines

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Transfert: 1 000 mg/kg

Préparations d’acides gras polyinsaturés

E 1451

Amidon oxydé acétylé

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Annexe 6 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

(art. 4, al. 2, let. a)

Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé

1. Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé

Aliments non transformés, sauf préparations de viandes visées à l’art. 3, al. 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200545 sur les denrées alimentaires d’origine animale
Miel
Huiles et graisses d’origine animale ou végétale non émulsionnées
Beurre
Lait pasteurisé ou stérilisé (également par chauffage à très haute température) non aromatisé et crème entière pasteurisée non aromatisée (sauf crème à teneur réduite en matières grasses)
Produits laitiers fermentés non aromatisés qui n’ont pas subi de traitement thermique après la fermentation
Babeurre non aromatisé (sauf le babeurre stérilisé)
Eau minérale naturelle et eau de source ainsi que toute eau mise en bouteille ou emballée d’une autre façon
Café (sauf café instantané aromatisé) et extraits de café
Thé en feuille non aromatisé
Sucres
Pâtes alimentaires sèches (sauf pâtes sans gluten et/ou pâtes destinées à une alimentation pauvre en protéines)
Les additifs pouvant être utilisés dans le sel peuvent être transférés dans les pâtes alimentaires sèches
Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

2. Liste des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants ne sont pas autorisés

Denrées alimentaires non transformées
Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées
Lait entier, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris stérilisé par procédé UHT) (non aromatisé)
Lait chocolaté
Laits fermentés (non aromatisés)
Laits de conserve (non aromatisés)
Babeurre (non aromatisé)
Crème et crème en poudre (non aromatisées)
Huiles et matières grasses d’origine animale ou végétale
Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)
Beurre à base de lait de brebis ou de chèvre
Œufs et ovoproduits
Farines et autres produits de la minoterie; amidons et fécules
Pain et produits apparentés
Pâtes alimentaires et gnocchi
Sucres, y compris tous les mono- et disaccharides
Purée et conserves de tomate
Sauces à base de tomate
Jus et nectars de fruits ainsi que jus et nectars de légumes
Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés
Confitures extras, gelées extras, crème de marrons, crème de pruneaux
Poissons, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier ainsi que leurs préparations, mais à l’exclusion des plats préparés contenant ces ingrédients
Produits de cacao et parties en chocolat des produits de chocolat
Café torréfié, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits
Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d’épices
Vins et boissons à base de vin
Rhum, whiskyouwhiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, brandy ou Weinbrand, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-devie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, eau-de-vie de lie, Topinambur ou eau de vie de l’artichaut de Jérusalem, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation et London gin, Sambuca, maraschino, marrasquinooumaraskinoetmistrà
Sangria, Clarea et Zurra
Vinaigre de vin
Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge
Miel
Malt et produits à base de malt

Annexe 7 46

46 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

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