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Ordonnance du DFI
sur les additifs admis dans les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les additifs, OAdd)

du 25 novembre 2013 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 23 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Section 1 Définitions 3

3 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 14  

Les défin­i­tions de l’art. 2 ODAl­OUs sont com­plétées par les suivantes:

a.
catégor­ie fonc­tion­nelle:l’un des groupes d’ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 1, classés selon leur fonc­tion tech­no­lo­gique dans la den­rée al­i­mentaire;
b.
den­rée al­i­mentaire sans sucres ajoutés: toute den­rée al­i­mentaire:
1.
à laquelle n’a été ajouté aucun mono­sac­char­ide ou dis­ac­char­ide,
2.
à laquelle n’a été ajoutée aucune den­rée al­i­mentaire con­ten­ant des mono­sac­char­ides ou des dis­ac­char­ides et qui est util­isée pour ses pro­priétés édul­cor­antes;
c.
den­rée al­i­mentaire à valeur én­er­gétique ré­duite: toute den­rée al­i­mentaire dont la valeur én­er­gétique a été ré­duite d’au moins 30 % par rap­port à la den­rée d’ori­gine ou à un produit sim­il­aire;
d.
pré­par­a­tions d’édul­cor­antsou édul­cor­ants de table: toute pré­par­a­tion à partir d’édul­cor­ants autor­isés qui:
1.
peut con­tenir d’autres ad­di­tifs men­tion­nés dans l’an­nexe 3, ch. 11.4, ou des in­grédi­ents al­i­mentaires, et
2.
est des­tinée à être util­isée comme sub­sti­tut des sucres visés à l’art. 80 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine végétale, les cham­pig­nons et le sel comest­ible5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

5 RS 817.022.17

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les additifs et utilisation de ces derniers 6

6 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 1a Principes 7  

1 Les ad­di­tifs et les den­rées al­i­mentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs ad­di­tifs ne peuvent être util­isés que con­formé­ment aux règles fixées dans la présente or­don­nance.

2 Seules les sub­stances men­tion­nées à l’an­nexe 1a peuvent être util­isées comme ad­di­tifs.

3 Les con­di­tions d’util­isa­tion com­munes sont ap­plic­ables aux groupes d’ad­di­tifs men­tion­nés à l’an­nexe 2.

4 Les ad­di­tifs et les groupes d’ad­di­tifs autor­isés dans les différentes den­rées al­i­mentaires fig­urent dans l’an­nexe 3, let. B.

5 Un ad­di­tif doit être util­isé con­formé­ment aux bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (BPF). Les BPF sont réputées re­spectées si:

a.
la dose util­isée ne dé­passe pas la dose re­quise pour ob­tenir l’ef­fet recher­ché, et que
b.
l’util­isa­tion de l’ad­di­tif n’in­duit pas le con­som­mateur en er­reur.

6 Ne sont pas con­sidérés comme ad­di­tifs al­i­mentaires:

a.
les aux­ili­aires tech­no­lo­giques;
b.
les sub­stances util­isées pour la pro­tec­tion des plantes et des produits végétaux;
c.
les sub­stances ajoutées aux den­rées al­i­mentaires en tant que nu­tri­ments;
d.
les sub­stances util­isées pour le traite­ment de l’eau pot­able;
e.
les mono­sac­char­ides, les dis­ac­char­ides et les oli­gosac­char­ides ain­si que les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant ces sub­stances et qui sont util­isées pour leurs pro­priétés édul­cor­antes;
f.
les den­rées al­i­mentaires, séchées ou con­centrées, entrant dans la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires com­posées, util­isées en rais­on de leurs pro­priétés aro­matiques, sap­ides ou nu­trit­ives, tout en ay­ant un ef­fet col­or­ant secondaire;
g.
les sub­stances entrant dans la com­pos­i­tion d’une couche ou d’une en­vel­oppe de pro­tec­tion ne fais­ant pas partie de la den­rée al­i­mentaire et n’étant pas des­tinée à être con­som­mée en même temps que cette den­rée;
h.
les produits con­ten­ant de la pec­tine ob­tenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agru­mes ou de leur mélange, par l’ac­tion d’un acide di­lué suivie d’une neut­ral­isa­tion parti­elle au moy­en de sels de so­di­um ou de po­tassi­um;
i.
les bases ou masses de gommes pour la fab­ric­a­tion de gomme à mâch­er;
j.
la dex­trine blanche ou jaune, l’amid­on tor­réfié ou dex­trin­isé, l’amid­on modi­fié par traite­ment acide ou al­cal­in, l’amid­on blan­chi, l’amid­on modi­fié physique­ment et l’amid­on traité au moy­en d’en­zymes amyl­olytiques;
k.
le plasma san­guin, la gélat­ine al­i­mentaire, les hy­dro­lys­ats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le glu­ten;
l.
les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la gly­cine, la cystéine et la cystine et leurs sels;
m.
les caséin­ates et la caséine;
n.
l’in­u­line;
o.
les arômes;
p.
les sub­stances visées à l’art. 2, let a et d, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les aux­ili­aires tech­no­lo­giques util­isés pour le traite­ment des den­rées al­i­mentaires8.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

8 RS 817.022.42

Art. 2 Nouveaux additifs 9  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) peut, sur de­mande motivée, in­scri­re d’autres ad­di­tifs dans les an­nexes 1a à 3 et 5.

2 La de­mande doit dé­montrer que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la dose pro­posée ne présente aucun danger pour la santé hu­maine;
b.
le be­soin tech­no­lo­gique re­vendiqué s’avère suf­f­is­ant et l’ob­jec­tif recher­ché ne peut être at­teint par d’autres méthodes économique­ment et tech­nique­ment util­is­ables;
c.
l’em­ploi de l’ad­di­tif ne peut in­duire le con­som­mateur en er­reur;
d.
l’ad­di­tif présente des av­ant­ages pour le con­som­mateur;
e.
la per­sonne re­quérante présente un dossier ana­lytique.

3 La de­mande d’autor­isa­tion d’un nou­vel ad­di­tif des­tiné à une util­isa­tion comme édul­cor­ant doit non seule­ment re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’al. 2, mais aus­si ap­port­er la preuve qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’ad­di­tif sert à re­m­pla­cer des sucres pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires à valeur én­er­gétique ré­duite, de den­rées al­i­mentaires non cari­ogènes ou de den­rées al­i­mentaires sans sucres ajoutés;
b.
l’ad­di­tif sert à re­m­pla­cer des sucres et son util­isa­tion per­met d’aug­menter la durée de con­ser­va­tion de la den­rée al­i­mentaire;
c.
l’ad­di­tif sert à fab­riquer des den­rées al­i­mentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes ay­ant des be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers10.

4 La de­mande d’autor­isa­tion d’un nou­vel ad­di­tif des­tiné à être util­isé comme col­or­ant doit ap­port­er la preuve qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’ad­di­tif ré­t­ablit l’as­pect ini­tial des den­rées al­i­mentaires dont la couleur a été altérée par la trans­form­a­tion, le stock­age, l’em­ballage et la dis­tri­bu­tion et dont l’at­trait visuel se trouve ain­si di­minué;
b.
l’ad­di­tif améliore l’at­tractiv­ité visuelle des den­rées al­i­mentaires;
c.
l’ad­di­tif colore des den­rées al­i­mentaires nor­malement in­colores.

5 Une de­mande d’autor­isa­tion n’est pas exigée pour les ad­di­tifs qui sont util­isés à la dose autor­isée par la lé­gis­la­tion de l’Uni­on européenne.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

10 RS 817.022.104

Art. 3 Critères de pureté  

Les ad­di­tifs doivent sat­is­faire aux critères de pureté spé­ci­fiques fixés dans les règle­ments de l’Uni­on européenne cités à l’an­nexe 4.

Art. 4 Additifs transférés  

1 Les ad­di­tifs trans­férés sont des ad­di­tifs proven­ant des différents in­grédi­ents d’une den­rée al­i­mentaire com­posée.

2 Le trans­fert («carry-over») est ad­mis si l’ad­di­tif:

a.
est autor­isé dans l’in­grédi­ent util­isé et que la den­rée al­i­mentaire com­posée n’est pas réper­tor­iée à l’an­nexe 6, ch. 1 ou 2;
b.
est autor­isé dans l’ad­di­tif, l’en­zyme ou l’arôme al­i­mentaires ajoutés et a été trans­féré dans la den­rée al­i­mentaire par leur in­ter­mé­di­aire, et qu’il n’a aucune fonc­tion tech­no­lo­gique dans la den­rée al­i­mentaire fi­nale;
c.
est util­isé dans une den­rée al­i­mentaire ex­clus­ive­ment des­tinée à la pré­par­a­tion d’une den­rée al­i­mentaire com­posée et que l’util­isa­tion dans la den­rée al­i­mentaire com­posée est autor­isée en vertu de la présente or­don­nance.

2bis In­dépen­dam­ment de l’al. 2, le trans­fert d’ad­di­tifs util­isés comme édul­cor­ants est ad­mis dans les cas suivants, à con­di­tion que l’édul­cor­ant soit autor­isé pour un des in­grédi­ents:

a.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées sans sucres ajoutés;
b.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées à valeur én­er­gétique ré­duite;
c.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées util­isées comme ra­tion journ­alière pour le con­trôle du poids;
d.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées non cari­ogènes;
e.
il s’agit de den­rées al­i­mentaires com­posées à durée de con­ser­va­tion pro­longée.11

3 Lor­squ’un ad­di­tif présent dans un arôme, un ad­di­tif ou une en­zyme est ajouté à une den­rée al­i­mentaire et qu’il a une fonc­tion tech­no­lo­gique dans la den­rée al­i­mentaire à laquelle il est ad­joint, il est con­sidéré comme ad­di­tif de cette den­rée al­i­mentaire et non de l’arôme, de l’ad­di­tif ou de l’en­zyme al­i­mentaire et doit dès lors re­m­p­lir les con­di­tions d’em­ploi définies pour la den­rée en ques­tion.12

4 Les ad­di­tifs trans­férés ne sont pas autor­isés dans:

a.
les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons et les pré­par­a­tions de suite;
b.
les pré­par­a­tions à base de céréales et autres al­i­ments pour nour­ris­sons et en­fants en bas âge;
c.
les al­i­ments diététiques pour nour­ris­sons et en­fants en bas âge util­isés à des fins médicales spé­ciales.

5 Les ex­cep­tions con­cernant l’al. 4 sont énumérées à l’an­nexe 5, ch. 5, partie B.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 5 Préparations d’additifs, d’arômes et d’enzymes  

Seuls les ad­di­tifs al­i­mentaires cités à l’an­nexe 5 peuvent être util­isés dans les ad­di­tifs, arômes et en­zymes al­i­mentaires, compte tenu des con­di­tions qui y sont pré­cisées.

Art. 6 et 713  

13 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 8 Additifs dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique 14  

Seuls les ad­di­tifs men­tion­nés à l’an­nexe 5, ch. 5, peuvent être util­isés dans les pré­par­a­tions con­ten­ant des vit­am­ines, des sels minéraux et cer­taines autres sub­stances ay­ant un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Section 3 Étiquetage 15

15 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 9 Additifs et préparations d’additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs 16  

Si les ad­di­tifs et pré­par­a­tions d’ad­di­tifs sont re­mis comme tels aux con­som­mateurs, il faut fournir les in­form­a­tions suivantes sur l’em­ballage ou sur l’étiquette en plus de celles pre­scrites à l’art. 3 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OID­Al)17:

a.
la men­tion «pour den­rées al­i­mentaires» ou «pour une util­isa­tion re­streinte dans les den­rées al­i­mentaires» ou une men­tion plus spé­ci­fique au sujet de l’util­isa­tion al­i­mentaire à laquelle l’ad­di­tif est des­tiné;
b.
la catégor­ie fonc­tion­nelle selon l’an­nexe 1;
c.
les com­posants selon leur dé­nom­in­a­tion fixée, par or­dre décrois­sant de poids; s’il s’agit d’ad­di­tifs, il faut util­iser leur dé­nom­in­a­tion et leur numéro E;
d.
l’util­isa­tion prévue, le mode d’em­ploi et le dosage.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

17 RS 817.022.16

Art. 9a Préparations d’édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs 18  

1 Si des pré­par­a­tions d’édul­cor­ants sont re­mises comme tell­es aux con­som­mateurs, leur dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, OID­Al19 est «agents édul­cor­ants à base de …», suivi de leur dé­nom­in­a­tion in­di­vidu­elle p. ex. «sac­char­ine». En lieu et place d’«agents édul­cor­ants», on peut util­iser les ter­mes «édul­cor­ants» ou «édul­cor­ants de table».

2 Il faut fournir sur l’em­ballage ou l’étiquette des pré­par­a­tions d’édul­cor­ants les in­form­a­tions suivantes, en plus des men­tions pre­scrites aux art. 3 et 9 OID­Al:

a.
le pouvoir édul­cor­ant par rap­port au sucre (sac­char­ose), par ex­emple «le pouvoir édul­cor­ant d’un comprimé cor­res­pond à ce­lui d’un mor­ceau de sucre (4 g)»;
b.
la men­tion «con­tient une source de phénylalan­ine» pour les pré­par­a­tions d’édul­cor­ants con­ten­ant de l’as­partame (E 951) ou du sel d’as­partame-acé­sulfame (E 962);
c.
la men­tion «Une con­som­ma­tion ex­cess­ive peut avoir des ef­fets lax­atifs.» pour les pré­par­a­tions d’édul­cor­ants qui con­tiennent des poly­ols.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

19 RS 817.022.16

Art. 9b Additifs et préparations d’additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs 20  

1 Si les ad­di­tifs et pré­par­a­tions d’ad­di­tifs ne sont pas re­mis comme tels aux con­som­mateurs, mais à des fins de trans­form­a­tion, il faut fournir, sur l’em­ballage ou sur le ré­cipi­ent, les in­form­a­tions suivantes, en plus de celles pre­scrites à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g, k et m, OID­Al21:

a.
la men­tion «à util­iser dans des den­rées al­i­mentaires» ou une men­tion plus spé­ci­fique au sujet de l’util­isa­tion al­i­mentaire à laquelle l’ad­di­tif est des­tiné;
b.
les com­posants selon leur dé­nom­in­a­tion fixée, par or­dre décrois­sant de poids; s’il s’agit d’ad­di­tifs, il faut util­iser leur dé­nom­in­a­tion ou leur numéro E;
c.
toutes les in­dic­a­tions per­met­tant de re­specter les pre­scrip­tions con­cernant les ten­eurs max­i­m­ales d’ad­di­tifs et d’in­grédi­ents dans le produit fini.

2 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. c, et celles pre­scrites à l’art. 3, al. 1, let. g et k, OID­Al peuvent être in­cluses unique­ment dans les doc­u­ments ac­com­pag­nant la marchand­ise qui doivent être présentés av­ant ou au mo­ment de la liv­rais­on, à con­di­tion que la men­tion «pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires et non des­tiné à la vente au dé­tail» fig­ure de man­ière bi­en vis­ible sur l’em­ballage ou sur le ré­cipi­ent du produit con­cerné.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

21 RS 817.022.16

Section 4 Obligation d’information 22

22 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 10 23  

Le fab­ric­ant et l’util­isateur d’un ad­di­tif al­i­mentaire sont tenus:

a.
de trans­mettre à l’OSAV toute nou­velle in­form­a­tion sci­en­ti­fique ou tech­nique sus­cept­ible d’in­flu­er sur l’évalu­ation de la sé­cur­ité de cet ad­di­tif, et
b.
d’in­form­er l’OSAV, sur de­mande, des us­ages de l’ad­di­tif con­cerné.

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Section 5 Actualisation des annexes 24

24 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 11 25  

1 L’OSAV ad­apte régulière­ment les an­nexes de la présente or­don­nance à l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut fix­er des dis­pos­i­tions trans­itoires.26

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

Section 6 Dispositions finales 27

27 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

Art. 12 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 22 juin 2007 sur les ad­di­tifs28 est ab­ro­gée.

28 [RO 2007 2977, 20081291,20092047]

Art. 13 Dispositions transitoires  

1 Les den­rées al­i­mentaires peuvent en­core être fab­riquées, im­portées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Elles peuvent être re­mises au con­som­mateur con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Les den­rées al­i­mentaires qui con­tiennent du jaune de quinoléine (E 104), du jaune or­angé S (E 110) ou du rouge cochenille A (ponceau 4R) (E 124) peuvent en­core être re­mises au con­som­mateur con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’à épuise­ment des stocks.

3 Les ad­di­tifs ad­mis pro­vis­oire­ment selon l’an­cien droit peuvent en­core être fabri­qués, im­portés, étiquetés et re­mis au con­som­mateur jusqu’à l’ex­pir­a­tion de l’auto­risa­tion.

Art. 13a Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 2015 29  

1 Les den­rées al­i­mentaires non con­formes aux modi­fic­a­tions du 14 septembre 2015 peuvent en­core être fab­riquées, im­portées, étiquetées ou pro­mues selon l’an­cien droit jusqu’au 30 septembre 2016.

2 Elles peuvent être re­mises aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

29 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3409).

Art. 13b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 30  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2021 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe 1 31

31 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

(art. 1, let. a, et 9, let. b)

Catégories fonctionnelles des additifs

1.
Les «édulcorants» sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.
2.
Les «colorants» sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation.
Sont des «colorants» au sens de la présente ordonnance les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.
3.
Les «conservateurs» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes ou qui les protègent contre la croissance de micro-organismes pathogènes.
4.
Les «antioxydants» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur.
5.
Les «supports» sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment et/ou d’autres substances ajoutées à une denrée alimentaire à des fins alimentaires ou physiologiques sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.
6.
Les «acidifiants» sont des substances qui augmentent l’acidité d’une denrée alimentaire ou lui donnent une saveur acidulée.
7.
Les «correcteurs d’acidité» sont des substances qui modifient ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire.
8.
Les «anti-agglomérants» sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules.
9.
Les «antimoussants» sont des substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse.
10.
Les «agents de charge» sont des substances qui accroissent le volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.
11.
Les «émulsifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l’huile et l’eau.
12.
Les «sels de fonte» sont des substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.
13.
Les «affermissants» sont des substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.
14.
Les «exhausteurs de goût» sont des substances qui renforcent le goût ou l’odeur d’une denrée alimentaire.
15.
Les «agents moussants» sont des substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide.
16.
Les «gélifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel.
17.
Les «agents d’enrobage» (y compris les agents de glisse) sont des substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.
18.
Les «humectants» sont des substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux.
19.
Les «amidons modifiés» sont des substances obtenues au moyen d’un ou de plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.
20.
Les «gaz d’emballage» sont des gaz autres que l’air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant.
21.
Les «propulseurs» sont des gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant.
22.
Les «poudres à lever» sont des substances ou combinaisons de substances qui, par libération de gaz, accroissent le volume d’une pâte.
23.
Les «séquestrants» sont des substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques.
24.
Les «stabilisants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physicochimique. Les stabilisants comprennent les substances:
a.
qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire;
b.
qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire, et
c.
qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d’aliments dans les aliments reconstitués.
25.
Les «épaississants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.
26.
Les «agents de traitement de la farine» sont des substances autres que les émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.
27.
Les «amplificateurs» de contraste sont des substances qui, appliquées sur la surface des fruits ou des légumes dont certaines parties ont fait l’objet d’une dépigmentation (par traitement au laser par exemple) contribuent à faire ressortir ces parties du reste de la surface en leur donnant de la couleur à la suite d’une interaction avec certains composants épidermiques.

Annexe 1a 32

32 Anciennement annexe 1. Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 1 des O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465) et du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

(art. 1a, al. 2, et 2, al. 1)

Liste des additifs autorisés

No E

Additif

Remarques

a. Colorants

100

Curcumine

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

101

Riboflavines

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

102

Tartrazine

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

104

Jaune de quinoléine

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

110

Jaune orangé S

ou Sunset Yellow FCF; si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

120

Cochenille

Acide carminique, carmin; si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

122

Azorubine

Carmoisine; si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

123

Amarante

si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées; cet additif ne doit pas être remis directement aux consommateurs.

124

Rouge cochenille A

Ponceau 4R; si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

127

Érythrosine

si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées; cet additif ne doit pas être remis directement aux consommateurs.

129

Rouge allura AC

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

131

Bleu patenté V

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

132

Indigotine

Carmin d’indigo; si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

133

Bleu brillant FCF

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

140

Chlorophylles et chlorophyllines

141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

142

Vert S

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

150a

Caramel

Le terme «caramel» se réfère à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration. Il ne s’agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments (confiseries, pâtisseries, boissons alcoolisées).

150b

Caramel de sulfite caustique

150c

Caramel ammoniacal

150d

Caramel au sulfite d’ammonium

151

Noir brillant PN

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

153

Charbon végétal médicinal

155

Brun HT

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

160a

Caroténoïdes

160b

Rocou, bixine, norbixine

Bixine, norbixine; ne doit pas être remis directement au consommateur

160c

Extrait de paprika

Capsanthine, capsorubine

160d

Lycopène

160e

Beta-Apocaroténal-8’ (C 30)

161b

Lutéine

161g

Canthaxanthine

ne doit pas être remise directement au consommateur.

162

Rouge de betterave

Bétanine

163

Anthocyanes

Si une quantité maximale autorisée d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées.

170

Carbonate de calcium

171

Dioxyde de titane

172

Oxyde et hydroxyde de fer

173

Aluminium

ne doit pas être remis directement au consommateur

174

Argent

175

Or

180

Litholrubine BK

Si une quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques est définie dans la liste des applications, les laques aluminiques formées à partir de ce colorant sont également autorisées; cet additif ne doit pas être remis directement au consommateur.

b. Édulcorants

420

Sorbitols

peut être employé comme édulcorant

421

Mannitol

peut être employé comme édulcorant

950

Acésulfame-K

peut être employé comme édulcorant

951

Aspartame

peut être employé comme édulcorant

952

Cyclamates

953

Isomalt

peut être employé comme édulcorant

954

Saccharines

955

Sucralose

957

Thaumatine

peut être employé comme édulcorant

959

Néohespéridine DC

peut être employé comme édulcorant

960

Glucosides de stéviol

961

Néotame

962

Sel d’aspartame-acésulfame

964

Sirop de polyglycitol

965

Maltitols

peut être employé comme édulcorant

966

Lactitol

peut être employé comme édulcorant

967

Xylitol

peut être employé comme édulcorant

968

Érythritol

peut être employé comme édulcorant

969

Advantame


c. Additifs autres que les colorants et les édulcorants

170

Carbonate de calcium

uniquement à des fins autres que la coloration

172

Oxyde et hydroxyde de fer

200

Acide sorbique

202

Sorbate de potassium

210

Acide benzoïque

La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

211

Benzoate de sodium

La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

212

Benzoate de potassium

La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

213

Benzoate de calcium

La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

Éthyl-parabène, PHB-Éthyl

215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

Éthyl-p-hydroxybenzoate de sodium, PHB-Éthyl

218

p-Hydroxybenzoate de méthyle

Méthylparabène, PHB-Methyl

219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

PHB-Methyl (sel de sodium)

220

Anhydride sulfureux

221

Sulfite de sodium

222

Sulfite acide de sodium

223

Disulfite de sodium

224

Disulfite de potassium

226

Sulfite de calcium

227

Sulfite acide de calcium

228

Sulfite acide de potassium

234

Nisine

235

Natamycine

239

Hexaméthylènetétramine

242

Dicarbonate de diméthyle

243

Arginate d’éthyle laurique

249

Nitrite de potassium

ne peut être utilisé que sous forme de sel nitrité pour la rubéfaction (= mélange homogène de sel comestible et de nitrite de potassium ou de sodium)

250

Nitrite de sodium

ne peut être utilisé que sous forme de sel nitrité pour la rubéfaction (= mélange homogène de sel comestible et de nitrite de potassium ou de sodium)

251

Nitrate de sodium

252

Nitrate de potassium

260

Acide acétique

261

Acétate de potassium

262

Acétates de sodium

263

Acétate de calcium

270

Acide lactique

280

Acide propionique

281

Propionate de sodium

282

Propionate de calcium

283

Propionate de potassium

284

Acide borique

285

Tétraborate de sodium

Borax

290

Dioxyde de carbone

296

Acide malique

297

Acide fumarique

300

Acide ascorbique

301

Ascorbate de sodium

302

Ascorbate de calcium

304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

306

Extrait riche en tocophérols

307

Alpha-tocophérol

308

Gamma-Tocophérol

309

Delta-Tocophérol

310

Gallate de propyle

315

Acide érythorbique

Érythorbate de sodium

316

Érythorbate de sodium

319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

BHQT

320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

BHA

321

Butylhydroxytoluène

BHT

322

Lécithines

325

Lactate de sodium

326

Lactate de potassium

327

Lactate de calcium

330

Acide citrique

331

Citrates de sodium

332

Citrates de potassium

333

Citrates de calcium

334

Acide tartrique [L (+)]

335

Tartrates de sodium

336

Tartrates de potassium

337

Tartrate double de sodium et de potassium

338

Acide phosphorique

339

Phosphates de sodium

340

Phosphates de potassium

341

Phosphates de calcium

343

Phosphates de magnésium

350

Malates de sodium

351

Malate de potassium

352

Malates de calcium

353

Acide métatartrique

354

Tartrate de calcium

355

Acide adipique

356

Adipate de sodium

357

Adipate de potassium

363

Acide succinique

380

Citrate de triammonium

385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium

Calcium disodium EDTA

392

Extraits de romarin

400

Acide alginique

401

Alginate de sodium

402

Alginate de potassium

403

Alginate d’ammonium

404

Alginate de calcium

405

Alginate de propane-1,2-diol

406

Agar-agar

407a

Algues Euchema transformées

peuvent être normalisés avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation

407

Carraghénanes

peuvent être normalisés avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation

410

Farine de graines de caroube

412

Gomme guar

413

Gomme adragante

414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

415

Gomme xanthane

416

Gomme karaya

417

Gomme tara

418

Gomme gellane

422

Glycérol

423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

425

Konjac

426

Hémicellulose de soja

427

Gomme cassia

431

Stéarate de polyoxyéthylène (40)

432

Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)

433

Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

434

Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

435

Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

436

Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)

440

Pectines

peuvent être normalisés avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation

442

Phosphatides d’ammonium

444

Acétate isobutyrate de saccharose

445

Esters glycériques de résine de bois

450

Diphosphates

451

Triphosphates

452

Polyphosphates

456

Polyaspartate de potassium

459

Bêta-cyclodextrine

460

Cellulose

461

Méthylcellulose

462

Éthylcellulose

463

Hydroxypropylcellulose

463a

Hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC)

464

Hydroxypropylméthylcellulose

465

Méthyléthylcellulose

466

Carboxyméthylcellulose sodique

gomme de cellulose

468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée

modifizierter Cellulosegummi

469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique, gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique

Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique

470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

470b

Sels de magnésium d’acides gras

471

Mono- et diglycérides d’acides gras

472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

473

Sucroesters d’acides gras

474

Sucroglycérides

475

Esters polyglycériques d’acides gras

476

Polyricinoléate de polyglycérol

477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

479b

Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras

481

Stéaroyl-2-lactylate de sodium

482

Stéaroyl-2-lactylate de calcium

483

Tartrate de stéaryle

491

Monostéarate de sorbitane

492

Tristéarate de sorbitane

493

Monolaurate de sorbitane

494

Monooléate de sorbitane

495

Monopalmitate de sorbitane

500

Carbonates de sodium

501

Carbonates de potassium

503

Carbonates d’ammonium

504

Carbonates de magnésium

507

Acide chlorhydrique

508

Chlorure de potassium

509

Chlorure de calcium

511

Chlorure de magnésium

512

Chlorure d’étain

513

Acide sulfurique

514

Sulfates de sodium

515

Sulfates de potassium

516

Sulfate de calcium

517

Sulfate d’ammonium

520

Sulfate d’aluminium

521

Sulfate d’aluminium sodique

522

Sulfate d’aluminium potassique

523

Sulfate d’aluminium ammonique

524

Hydroxyde de sodium

525

Hydroxyde de potassium

526

Hydroxyde de calcium

527

Hydroxyde d’ammonium

528

Hydroxyde de magnésium

529

Oxyde de calcium

530

Oxyde de magnésium

534

Tartrate de fer

535

Ferrocyanure de sodium

536

Ferrocyanure de potassium

538

Ferrocyanure de calcium

541

Phosphate d’aluminium sodique acide

551

Dioxyde de silicium

552

Silicate de calcium

553a

Silicate de magnésium

553b

Talc

554

Silicate alumino-sodique

555

Silicate alumino-potassique

570

Acides gras

574

Acide gluconique

575

Glucono-delta-lactone

576

Gluconate de sodium

577

Gluconate de potassium

578

Gluconate de calcium

579

Gluconate ferreux

585

Lactate ferreux

586

4-Hexylrésorcinol

620

Acide glutamique

621

Glutamate monosodique

622

Glutamate monopotassique

623

Diglutamate de calcium

624

Glutamate d’ammonium

625

Diglutamate de magnésium

626

Acide guanylique

627

Guanylate disodique

628

Guanylate dipotassique

629

Guanylate de calcium

630

Acide inosinique

631

Inosinate disodique

632

Inosinate dipotassique

633

Inosinate de calcium

634

5′-ribonucléotide calcique

635

5’-Ribonucléotide disodique

640

Glycine et son sel de sodium

641

L-leucine

650

Acétate de zinc

900

Diméthylpolysiloxane

901

Cire d’abeille blanche et jaune

902

Cire de candelilla

903

Cire de carnauba

904

Shellac

905

Cire microcristalline

907

Poly-1-décène hydrogéné

914

Cire de polyéthylène oxydée

920

L-Cystéine

927b

Carbamide

938

Argon

939

Hélium

941

Azote

942

Protoxyde d’azote

943a

Butane

943b

Isobutane

944

Propane

948

Oxygène

949

Hydrogène

999

Extraits de quillaia

1103

Invertase

1105

Lysozyme

1200

Polydextrose

1201

Polyvinylpyrrolidone

1202

Polyvinylpolypyrrolidone

1203

Alcool polyvinylique

APV

1204

Pullulan

1205

Copolymère méthacrylate basique

1206

Copolymère de méthacrylate neutre

1207

Copolymère de méthacrylate anionique

1208

Copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone

1209

Copolymère greffé d’alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

1404

Amidon oxydé

1410

Phosphate de monoamidon

1412

Phosphate de diamidon

1413

Phosphate de diamidon phosphaté

1414

Phosphate de diamidon acétylé

1420

Amidon acétylé

1422

Adipate de diamidon acétylé

1440

Amidon hydroxypropylé

1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

1450

Octényle succinate d’amidon sodique

1451

Amidon oxydé acétylé

1452

Octényl succinate d’amidon d’aluminium

1505

Citrate de triéthyle

1517

Diacétate de glycéryle (diacétine)

Diacétine

1518

Triacétate de glycéryle

Triacétine

1519

Alcool benzylique

1520

Propylène glycol

propane-1,2-diol

1521

Polyéthylène glycol

Annexe 2 33

33 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465) et le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

(art. 1a, al. 3, et 2, al. 1)

Groupes d’additifs

Groupe I: additifs autorisés conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) ou en quantités limitées

No E

Additif

Quantité maximale

Remarques

170

Carbonate de calcium

260

Acide acétique

261

Acétate de potassium

262

Acétates de sodium

263

Acétate de calcium

270

Acide lactique

290

Dioxyde de carbone

296

Acide malique

300

Acide ascorbique

301

Ascorbate de sodium

302

Ascorbate de calcium

304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

306

Extrait riche en tocophérols

307

Alpha-tocophérol

308

Gamma-Tocophérol

309

Delta-Tocophérol

322

Lécithines

325

Lactate de sodium

326

Lactate de potassium

327

Lactate de calcium

330

Acide citrique

331

Citrates de sodium

332

Citrates de potassium

333

Citrates de calcium

334

Acide tartrique [L (+)]

335

Tartrates de sodium

336

Tartrates de potassium

337

Tartrate double de sodium et de potassium

350

Malates de sodium

351

Malate de potassium

352

Malates de calcium

354

Tartrate de calcium

380

Citrate de triammonium

400

Acide alginique

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

401

Alginate de sodium

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

402

Alginate de potassium

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

403

Alginate d’ammonium

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

404

Alginate de calcium

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

406

Agar-agar

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

407

Carraghénanes

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

407a

Algues Euchema transformées

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

410

Farine de graines de caroube

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes; ne peut pas être employé pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

412

Gomme guar

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes; ne peut pas être employé pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

413

Gomme adragante

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

415

Gomme xanthane

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes; ne peut pas être employé pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

417

Gomme tara

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes; ne peut pas être employé pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

418

Gomme gellane

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

420

Sorbitols

uniquement à des fins autres que l’édulcoration; à l’exception de l’annexe 5

421

Mannitol

uniquement à des fins autres que l’édulcoration; à l’exception de l’annexe 5

422

Glycérol

425

Konjac

10 g/kg

i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac À l’exception de l’annexe 5; ne peut pas être utilisé dans les confiseries gélifiées ou dans les produits de gelée en minibarquettes; ne doit pas être utilisé pour la fabrication de denrées alimentaires séchées artificiellement qui gonflent lorsqu’elles sont mâchées.

440

Pectines

ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes

460

Cellulose

461

Méthylcellulose

462

Éthylcellulose

463

Hydroxypropylcellulose

464

Hydroxypropylméthylcellulose

465

Méthyléthylcellulose

466

Carboxyméthylcellulose sodique

469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique, gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique

470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

470b

Sels de magnésium d’acides gras

471

Mono- et diglycérides d’acides gras

472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

500

Carbonates de sodium

501

Carbonates de potassium

503

Carbonates d’ammonium

504

Carbonates de magnésium

507

Acide chlorhydrique

508

Chlorure de potassium

509

Chlorure de calcium

511

Chlorure de magnésium

513

Acide sulfurique

514

Sulfates de sodium

515

Sulfates de potassium

516

Sulfate de calcium

524

Hydroxyde de sodium

525

Hydroxyde de potassium

526

Hydroxyde de calcium

527

Hydroxyde d’ammonium

528

Hydroxyde de magnésium

529

Oxyde de calcium

530

Oxyde de magnésium

570

Acides gras

574

Acide gluconique

575

Glucono-delta-lactone

576

Gluconate de sodium

577

Gluconate de potassium

578

Gluconate de calcium

620

Acide glutamique

10 g/kg

seul ou somme de E 620, 621, 622, 623, 624 et 625; exprimé en acide glutamique; à l’exception de l’annexe 5

621

Glutamate monosodique

10 g/kg

seul ou somme de E 620, 621, 622, 623, 624 et 625; exprimé en acide glutamique; à l’exception de l’annexe 5

622

Glutamate monopotassique

10 g/kg

seul ou somme de E 620, 621, 622, 623, 624 et 625; exprimé en acide glutamique; à l’exception de l’annexe 5

623

Diglutamate de calcium

10 g/kg

seul ou somme de E 620, 621, 622, 623, 624 et 625; exprimé en acide glutamique; à l’exception de l’annexe 5

624

Glutamate d’ammonium

10 g/kg

seul ou somme de E 620, 621, 622, 623, 624 et 625; exprimé en acide glutamique; à l’exception de l’annexe 5

625

Diglutamate de magnésium

10 g/kg

seul ou somme de E 620, 621, 622, 623, 624 et 625; exprimé en acide glutamique; à l’exception de l’annexe 5

626

Acide guanylique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

627

Guanylate disodique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

628

Guanylate dipotassique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

629

Guanylate de calcium

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

630

Acide inosinique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

631

Inosinate disodique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

632

Inosinate dipotassique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

633

Inosinate de calcium

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

634

5′-ribonucléotide calcique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

635

5’-Ribonucléotide disodique

500 mg/kg

seul ou somme de E 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 et 635; exprimé en acide guanylique; à l’exception de l’annexe 5

640

Glycine et son sel de sodium

920

L-Cystéine

à l’exception de l’annexe 5

938

Argon

939

Hélium

941

Azote

942

Protoxyde d’azote

948

Oxygène

949

Hydrogène

953

Isomalt

uniquement à des fins autres que l’édulcoration; à l’exception de l’annexe 5

965

Maltitols

uniquement à des fins autres que l’édulcoration; à l’exception de l’annexe 5

966

Lactitol

uniquement à des fins autres que l’édulcoration; à l’exception de l’annexe 5

967

Xylitol

uniquement à des fins autres que l’édulcoration; à l’exception de l’annexe 5

968

Érythritol

uniquement à des fins autres que l’édulcoration; à l’exception de l’annexe 5

1103

Invertase

1200

Polydextrose

1404

Amidon oxydé

1410

Phosphate de monoamidon

1412

Phosphate de diamidon

1413

Phosphate de diamidon phosphaté

1414

Phosphate de diamidon acétylé

1420

Amidon acétylé

1422

Adipate de diamidon acétylé

1440

Amidon hydroxypropylé

1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

1450

Octényle succinate d’amidon sodique

1451

Amidon oxydé acétylé

Groupe II: colorants autorisés conformément aux BPF

No E

Additif

101

Riboflavines

140

Chlorophylles et chlorophyllines

141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

150a

Caramel

150b

Caramel de sulfite caustique

150c

Caramel ammoniacal

150d

Caramel au sulfite d’ammonium

153

Charbon végétal médicinal

160a

Caroténoïdes

160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

162

Rouge de betterave

163

Anthocyanes

170

Carbonate de calcium

171

Dioxyde de titane

172

Oxyde et hydroxyde de fer

Groupe III: colorants alimentaires avec limite maximale combinée

No E

Additif

100

Curcumine

102

Tartrazine

120

Cochenille

122

Azorubine

129

Rouge allura AC

131

Bleu patenté V

132

Indigotine

133

Bleu brillant FCF

142

Vert S

151

Noir brillant PN

155

Brun HT

160e

Beta-Apocaroténal-8’ (C 30)

161b

Lutéine

Groupe IV: polyols

No E

Additif

420

Sorbitols

421

Mannitol

953

Isomalt

965

Maltitols

966

Lactitol

967

Xylitol

968

Érythritol

Groupe V: autres additifs pouvant être réglementés ensemble

a) E 200–E 203: acide sorbique – sorbate de potassium (SA)

No E

Additif

200

Acide sorbique

202

Sorbate de potassium

b) E 210–E 213: acide benzoïque – benzoates (BA)

No E

Additif

210

Acide benzoïque

211

Benzoate de sodium

212

Benzoate de potassium

213

Benzoate de calcium

c) E 200–E 213: acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates (SA + BA)

No E

Additif

200

Acide sorbique

202

Sorbate de potassium

210

Acide benzoïque

211

Benzoate de sodium

212

Benzoate de potassium

213

Benzoate de calcium

d) E 200–E 219: acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates (SA + BA + PHB)

No E

Additif

200

Acide sorbique

202

Sorbate de potassium

210

Acide benzoïque

211

Benzoate de sodium

212

Benzoate de potassium

213

Benzoate de calcium

214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

218

P-hydroxybenzoate de méthyle

219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

e) E 200–E 203, E 214–E 219: E 200 – E 203; E 214 – E 219: acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates (SA + PHB)

No E

Additif

200

Acide sorbique

202

Sorbate de potassium

214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

218

P-hydroxybenzoate de méthyle

219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

f) E 214–E 219: P-hydroxybenzoates (PHB)

No E

Additif

214

P-hydroxybenzoate d’éthyle

215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

218

P-hydroxybenzoate de méthyle

219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

g) E 220–E 228: anhydride sulfureux – sulfites

No E

Additif

220

Anhydride sulfureux

221

Sulfite de sodium

222

Sulfite acide de sodium

223

Disulfite de sodium

224

Disulfite de potassium

226

Sulfite de calcium

227

Sulfite acide de calcium

228

Sulfite acide de potassium

h) E 249–E 250: nitrites

No E

Additif

249

Nitrite de potassium

250

Nitrite de sodium

i) E 251–E 252: nitrates

No E

Additif

251

Nitrate de sodium

252

Nitrate de potassium

j) E 280–E 283: acide propionique – propionates

No E

Additif

280

Acide propionique

281

Propionate de sodium

282

Propionate de calcium

283

Propionate de potassium

k) E 310–E 320: gallate de propyle, BHQT et BHA

No E

Additif

310

Gallate de propyle

319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

l) E 338–E 341, E 343 et E 450–E 452 Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

No E

Additif

338

Acide phosphorique

339

Phosphates de sodium

340

Phosphates de potassium

341

Phosphates de calcium

343

Phosphates de magnésium

450

Diphosphates

451

Triphosphates

452

Polyphosphates

m) E 355–E 357: acide adipique – adipates

No E

Additif

355

Acide adipique

356

Adipate de sodium

357

Adipate de potassium

n) E 432–E 436: polysorbates

No E

Additif

432

Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)

433

Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

434

Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

435

Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

436

Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)

o) E 473–E 474: sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

No E

Additif

473

Sucroesters d’acides gras

474

Sucroglycérides

p) E 481–E 482: stéaroyl-2-lactylates

No E

Additif

481

Stéaroyl-2-lactylate de sodium

482

Stéaroyl-2-lactylate de calcium

q) E 491–E 495: esters de sorbitane

No E

Additif

491

Monostéarate de sorbitane

492

Tristéarate de sorbitane

493

Monolaurate de sorbitane

494

Monooléate de sorbitane

495

Monopalmitate de sorbitane

r) E 520–E 523: sulfates d’aluminium

No E

Additif

520

Sulfate d’aluminium

521

Sulfate d’aluminium sodique

522

Sulfate d’aluminium potassique

523

Sulfate d’aluminium ammonique

s) E 551–E 553: dioxyde de silicium - silicates

No E

Additif

551

Dioxyde de silicium

552

Silicate de calcium

553a

Silicate de magnésium

553b

Talc

t) E 620–E 625: acide glutamique – glutamates

No E

Additif

620

Acide glutamique

621

Glutamate monosodique

622

Glutamate monopotassique

623

Diglutamate de calcium

624

Glutamate d’ammonium

625

Diglutamate de magnésium

u) E 626–E 635: ribonucléotides

No E

Additif

626

Acide guanylique

627

Guanylate disodique

628

Guanylate dipotassique

629

Guanylate de calcium

630

Acide inosinique

631

Inosinate disodique

632

Inosinate dipotassique

633

Inosinate de calcium

634

5′-ribonucléotide calcique

635

5′-ribonucléotide disodique

v) E 400–E 404: acide alginique – alginates

No E

Additif

400

Acide alginique

401

Alginate de sodium

402

Alginate de potassium

403

Alginate d’ammonium

404

Alginate de calcium

Annexe 3 34

34 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465) et le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

(art. 1, al. 1, let. d, 1a, al. 4, et 2, al. 1)

Liste d’application

La dénomination des différentes catégories de denrées alimentaires ne correspond pas aux dénominations spécifiques figurant dans d’autres textes législatifs.

A. Liste des catégories de denrées alimentaires

Chiffre

Catégorie de denrées alimentaires

0.

Toutes les catégories de denrées alimentaires

01.

Produits laitiers et succédanés

01.1

Lait pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisé

01.2

Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

01.3

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

01.4

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

01.5

Lait déshydraté

01.6

Crème et crème en poudre

01.6.1

Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion de la crème à faible teneur en matières grasses)

01.6.2

Produits à base de crème fermentés au moyen de bactéries vivantes, non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

01.6.3

autres produits à base de crème

01.7

Fromages et produits fromagers

01.7.1

Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

01.7.2

Fromages affinés

01.7.3

Croûtes de fromage comestibles

01.7.4

Fromages de lactosérum

01.7.5

Fromages fondus

01.7.6

Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

01.8

Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

01.9

Caséinates alimentaires

02.

Matières grasses et huiles, et émulsions grasses et huileuses

02.1

Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

02.2

Émulsions grasses et huileuses essentiellement du type eau dans huile

02.2.1

Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

02.2.2

Autres émulsions grasses et huileuses, y compris les matières grasses à tartiner et émulsions liquides

02.3

Huiles végétales à vaporiser

03.

Glaces de consommation

04.

Fruits et légumes

04.1

Fruits et légumes non transformés

04.1.1

Fruits et légumes frais entiers

04.1.2

Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

04.1.3

Fruits et légumes congelés

04.2

Fruits et légumes transformés

04.2.1

Fruits et légumes séchés

04.2.2

Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

04.2.3

Fruits et légumes en conserve

04.2.4

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

04.2.4.1

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

04.2.4.2

Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

04.2.5

Confitures, gelées, marmelades et produits similaires

04.2.5.1

Confitures extra et gelées extra

04.2.5.2

Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons

04.2.5.3

Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

04.2.5.4

Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque

04.2.6

Produits de pommes de terre transformés

05.

Confiseries

05.1

Produits de cacao et de chocolat

05.2

Autres confiseries, y compris les microconfiseries pour rafraîchir l’haleine

05.3

Chewing-gum

05.4

Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

06.

Céréales et produits céréaliers

06.1

Graines céréalières entières, brisées ou en flocons

06.2

Farines et autres produits de minoterie, amidons et fécules

06.2.1

Farines

06.2.2

Amidons et fécules

06.3

Céréales pour petit-déjeuner

06.4

Pâtes alimentaires

06.4.1

Pâtes fraîches

06.4.2

Pâtes sèches

06.4.3

Pâtes fraîches précuites

06.4.4

Gnocchi de pomme de terre

06.4.5

Fourrages pour pâtes farcies (raviolis et produits similaires)

06.5

Nouilles

06.6

Pâte à frire

06.7

Céréales précuites ou transformées

07.

Produits de boulangerie

07.1

Pain et petits pains

07.1.1

Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de froment, eau, levure ou levain, sel

07.1.2

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Produits de boulangerie fine

08.

Viandes

08.1

Viandes fraîches, à l’exception des préparations de viandes

08.2

Préparations de viandes

08.3

Produits à base de viande

08.3.1

Produits à base de viande qui n’ont pas subi de traitement thermique

08.3.2

Produits à base de viande qui ont subi un traitement thermique

08.3.3

Boyaux et autres produits d’enrobage de la viande

08.3.4

Produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle, faisant l’objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

08.3.4.1.

Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites ou des nitrates, du sel et d’autres composants)

08.3.4.2.

Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l’application d’une saumure sèche contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)

08.3.4.3

Autres produits saumurés de manière traditionnelle. (Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)

09.

Poisson et produits de la pêche

09.1

Poisson et produits de la pêche non transformés

09.1.1

Poisson non transformé

09.1.2

Mollusques et crustacés non transformés

09.2

Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

09.3

Œufs de poisson

10.

Œufs et ovoproduits

10.1

Œufs non transformés

10.2

Œufs transformés et ovoproduits

11.

Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

11.1

Sucres et sirops

11.2

Autres sucres et sirops

11.3

Miel

11.4

Édulcorants de table

11.4.1

Édulcorants de table sous forme liquide

11.4.2

Édulcorants de table sous forme de poudre

11.4.3

Édulcorants de table sous forme de comprimés

12.

Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

12.1

Sel et produits de substitution du sel

12.1.1

Sel

12.1.2

Produits de substitution du sel

12.2

Fines herbes, épices et assaisonnements

12.2.1

Fines herbes et épices

12.2.2

Assaisonnements et condiments

12.3

Vinaigres et acide acétique dilué (dans de l’eau à 4-30 % en volume)

12.4

Moutarde

12.5

Soupes, potages et bouillons

12.6

Sauces

12.7

Salades et pâtes à tartiner salées

12.8

Levures et produits à base de levures

12.9

Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

13.

Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

13.1

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

13.1.1

Préparations pour nourrissons

13.1.2

Préparations de suite

13.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

13.1.4

Autres aliments pour enfants en bas âge

13.1.5

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

13.1.5.1

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons

13.1.5.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge

13.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

13.3

Aliments diététiques de régime contre la prise de poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

13.4

Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten


14.

Boissons

14.1

Boissons non alcoolisées

14.1.1

Eau, y compris l’eau minérale naturelle, l’eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

14.1.2

Jus de fruits et jus de légumes

14.1.3

Nectars de fruits, nectars de légumes et produits similaires

14.1.4

Boissons aromatisées

14.1.5

Café, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

14.1.5.1

Café et extraits de café

14.1.5.2

Autres

14.2

Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

14.2.1

Bière et boissons maltées

14.2.2

Vins et boissons à base de vin et équivalents sans alcool

14.2.3

Cidre et poiré

14.2.4

Vins de fruits et made wine

14.2.5

Hydromel

14.2.6

Boissons spiritueuses

14.2.7

Produits aromatisés à base de vin

14.2.7.1

Vins aromatisés

14.2.7.2

Boissons aromatisées à base de vin

14.2.7.3

Cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

14.2.8

Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

15.

Amuse-gueules salés prêts à la consommation

15.1

Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

15.2

Fruits à coque transformés

16.

Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

17.

Compléments alimentaires, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

17.1

Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourissons et aux enfants en bas âge

17.2

Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

17.3

Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher

18.

Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

B. Liste d’application

Sauf disposition contraire, les quantités maximales sont celles qui sont applicables au moment de la mise sur le marché de la denrée alimentaire concernée. Dans le cas de denrées alimentaires sèches ou concentrées qui doivent être reconstituées, les quantités maximales sont celles applicables à la denrée alimentaire qui a été reconstituée selon les instructions fournies sur l’étiquette; il faut tenir compte du facteur de dilution minimal.

Sauf disposition contraire, les quantités maximales de colorants sont celles qui sont applicables aux quantités du constituant de base colorant dans la préparation colorante.

Chiffre

N° E.

Additif

Quantité maximale (en mg/l ou mg/kg)

Restrictions / Notes

0. Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires à l’exclusion des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, sauf dispositions spécifiques.

E 290

Dioxyde de carbone

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (57) La quantité maximale s’applique sauf lorsqu’une quantité maximale différente est précisée aux catégories 01 à 18 de la présente annexe pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires.

E 459

Bêta-cyclodextrine

BPF

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (57) La quantité maximale s’applique sauf lorsqu’une quantité maximale différente est précisée aux catégories 01 à 18 de la présente annexe pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires.

E 938

Argon

BPF

E 939

Hélium

BPF

E 941

Azote

BPF

E 942

Protoxyde d’azote

BPF

E 948

Oxygène

BPF

E 949

Hydrogène

BPF

01. Produits laitiers et succédanés

01.1 Lait pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisé

E 331

Citrates de sodium

4000

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

01.2 Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

01.3 Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

Groupe I

Additifs

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

01.4 Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

Groupe IV

Polyols

BPF

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

E 110

Jaune orangé S

5

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

E 124

Rouge cochenille A

5

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

E 160d

Lycopène

30

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

300

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 297

Acide fumarique

4000

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 355–E 357

Acide adipique – adipates

1000

E 363

Acide succinique

6000

E 416

Gomme karaya

6000

E 427

Gomme cassia

2500

E 432–E 436

Polysorbates

1000

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

2000

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5000

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

5000

E 483

Tartrate de stéaryle

5000

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

E 950

Acésulfame-K

350

E 951

Aspartame

1000

E 952

Cyclamates

250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

E 954

Saccharines

100

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

400

E 957

Thaumatine

5

E 959

Néohespéridine DC

50

E 960

Glucosides de stéviol

100

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

32

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

10

01.5 Lait déshydraté

Groupe II

Colorants BPF

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 322

Lécithines

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 392

Extraits de romarin

30

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 392

Extraits de romarin

200

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 407

Carraghénanes

BPF

E 500 (ii)

Sodium sous forme de bicarbonate

BPF

E 501 (ii)

Carbonate acide de potassium

BPF

E 509

Chlorure de calcium

BPF

01.6 Crème et crème en poudre

01.6.1 Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à faible teneur en matières grasses)

E 401

Alginate de sodium

BPF

E 407

Carraghénanes

BPF

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

01.6.2 Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aroma­tisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

E 406

Agar-agar

BPF

E 407

Carraghénanes

BPF

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

E 412

Gomme guar

BPF

E 415

Gomme xanthane

BPF

E 440

Pectines

BPF

E 460

Cellulose

BPF

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 1404

Amidon oxydé

BPF

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

E 1420

Amidon acétylé

BPF

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

01.6.3 autres produits à base de crème

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 110

Jaune orangé S

5

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 124

Rouge cochenille A

5

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 234

Nisine

10

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

01.7 Fromages et produits fromagers

01.7.1 Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 234

Nisine

10

E 260

Acide acétique

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 460 (ii)

Cellulose en poudre

BPF

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

01.7.2 Fromages affinés

E 120

Cochenille

125

(83) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 32 mg/kg; Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

uniquement le fromage aromatisé rouge et le fromage au pesto rouge

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement fromage sage derby

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement le fromage sage derby, le fromage au pesto rouge ou vert, le fromage au wasabi et le fromage persillé à pâte verte aux herbes

E 153

Charbon végétal médicinal

BPF

Uniquement fromage morbier

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

50

Uniquement fromage red Leicester

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

35

Uniquement fromage mimolette

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

15

Uniquement le fromage affiné à pâte orange, jaune ou blanc perle ainsi que le fromage au pesto rouge ou vert

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement le fromage affiné à pâte orange, jaune ou blanc perle ainsi que le fromage au pesto rouge

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement fromage persillé à pâte rouge

E 170

Carbonate de calcium

BPF

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

BPF

Uniquement traitement en surface de produits affinés

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement fromage en tranches et coupé, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

E 234

Nisine

12.5

(29) Cette substance peut être présente naturellement dans certains produits obtenus par des processus de fermentation.

E 235

Natamycine

1

mg/dm2 de surface; Uniquement traitement en surface des fromages à pâte dure, semi-dure et semi-molle non coupés absence à plus de 5 mm de profondeur.

E 239

Hexaméthylènetétramine

25

quantité résiduelle exprimée en formaldéhyde; Uniquement fromage provolone

E 251–E 252

Nitrates

150

(30) Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

Uniquement fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

BPF

Uniquement traitement en surface

E 460 (ii)

Cellulose en poudre

BPF

Uniquement fromage affiné en tranches et râpé

E 500 (ii)

Sodium sous forme de bicarbonate

BPF

Uniquement fromage au lait aigre

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

E 509

Chlorure de calcium

BPF

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

E 1105

Lysozyme

BPF

01.7.3 Croûtes de fromage comestibles

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

BPF

(67) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) et de E 180 (lithol-rubine BK): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62) La quantité totale de E 104 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

E 160d

Lycopène

30

E 180

Litholrubine BK

BPF

(67) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) et de E 180 (lithol-rubine BK): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

01.7.4 Fromages de lactosérum

Groupe II

Colorants BPF

BPF

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement fromage en tranches et coupé, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

E 251–E 252

Nitrates

150

(30) Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

Uniquement lait de fromagerie pour fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

E 260

Acide acétique

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

01.7.5 Fromages fondus

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 100

Curcumine

100

(33) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 102

Tartrazine

100

(33) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 120

Cochenille

100

(33) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.; (66) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 122

Azorubine

100

(33) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 160a

Caroténoïdes

BPF

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

15

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

E 160d

Lycopène

5

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 160e

Beta-Apocaroténal-8’ (C 30)

100

(33) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 161b

Lutéine

100

(33) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e et E 161b.

Uniquement fromages fondus aromatisés

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 234

Nisine

12.5

(29) Cette substance peut être présente naturellement dans certains produits obtenus par des processus de fermentation.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 427

Gomme cassia

2500

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

01.7.6 Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Uniquement produits non affinés aromatisés

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

Uniquement produits non affinés aromatisés

E 120

Cochenille

125

Uniquement produits persillés à pâte rouge

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

15

Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement produits persillés à pâte rouge

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Uniquement produits affinés

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

BPF

Uniquement traitement en surface de produits affinés

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits non affinés; produits affinés en tranches, préemballés; produits affinés en couches et produits affinés avec addition de denrées alimentaires

E 234

Nisine

12.5

(29) Cette substance peut être présente naturellement dans certains produits obtenus par des processus de fermentation.

Uniquement produits affinés et fondus

E 235

Natamycine

1

mg/dm2 de surface; Uniquement traitement en surface des produits à pâte dure, semi-dure et semi-molle non coupés absence à plus de 5 mm de profondeur.

E 251–E 252

Nitrates

150

(30) Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

Uniquement produits affinés à pâte dure, semi-dure et semi-molle

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

BPF

Uniquement traitement en surface de produits affinés

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement produits non affinés

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement fondue prête à l’emploi

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

Uniquement produits affinés

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Uniquement produits affinés

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

Uniquement produits affinés

E 1105

Lysozyme

BPF

Uniquement produits affinés

01.8 Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement succédanés de fromage (uniquement traitement en surface)

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement succédanés de fromage à base de protéines

E 251–E 252

Nitrates

150

(30) Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

Uniquement succédanés de fromage à base de produits laitiers

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

BPF

Uniquement succédanés de fromage (uniquement traitement en surface)

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

50000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement succédanés de crème fouettée

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

30000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement succédanés de fromages fondus

E 432–E 436

Polysorbates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement succédanés de lait et de crème

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement succédanés de crème

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5000

Uniquement succédanés de lait et de crème

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

500

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5000

Uniquement succédanés de lait et de crème

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

1000

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement blanchisseurs de boissons

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement succédanés de lait et de crème; blanchisseurs de boissons

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

01.9. Caséinates alimentaires

E 170

Carbonate de calcium

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 380

Citrate de triammonium

BPF

E 500

Carbonates de sodium

BPF

E 501

Carbonates de potassium

BPF

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

E 527

Hydroxyde d’ammonium

BPF

E 528

Hydroxyde de magnésium

BPF

02. Matières grasses et huiles, et émulsions grasses et huileuses

02.1 Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

E 100

Curcumine

BPF

Uniquement matières grasses

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement matières grasses

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

Uniquement matières grasses

E 270

Acide lactique

BPF

Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces de rôti, à l’exclusion des huiles vierges et des huiles d’olive

E 300

Acide ascorbique

BPF

Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces de rôti, à l’exclusion des huiles vierges et des huiles d’olive

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 306

Extrait riche en tocophérols

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 307

Alpha-tocophérol

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 307

Alpha-tocophérol

200

Uniquement huile d’olive raffinée, y compris huile de grignons d’olives

E 308

Gamma-Tocophérol

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 309

Delta-Tocophérol

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (41) Exprimée par rapport à la matière grasse.

Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture (excepté l’huile de grignons d’olives), saindoux, huile de poisson, graisses de boeuf, de volaille et de mouton

E 321

Butylhydroxytoluène

100

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.

Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture (excepté l’huile de grignons d’olives), saindoux, huile de poisson, graisses de boeuf, de volaille et de mouton

E 322

Lécithines

30000

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 330

Acide citrique

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 331

Citrates de sodium

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 332

Citrates de potassium

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 333

Citrates de calcium

BPF

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 392

Extraits de romarin

50

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement huiles de poisson et huile d’algue; saindoux, graisses de boeuf, de volaille, de mouton et de porc; matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olives

E 392

Extraits de romarin

30

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement huiles végétales (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

10000

À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces de rôti, à l’exclusion des huiles vierges et des huiles d’olive

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

Uniquement huiles et matières grasses destinées à la friture

02.2 Émulsions grasses et huileuses essentiellement du type eau dans huile

02.2.1 Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

E 160a

Caroténoïdes

BPF

À l’exception du beurre à base de lait de brebis et de chèvre

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement beurre de crème acide

E 500

Carbonates de sodium

BPF

Uniquement beurre de crème acide

02.2.2 Autres émulsions grasses et huileuses, y compris les matières grasses à tartiner et émulsions liquides

Groupe I

Additifs

E 100

Curcumine

BPF

À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite

E 160a

Caroténoïdes

BPF

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement émulsions de matières grasses (à l’exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement matières grasses destinées à la friture

E 321

Butylhydroxytoluène

100

Uniquement matières grasses destinées à la friture

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement matières grasses tartinables

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium

100

Uniquement matières grasses tartinables d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 %

E 392

Extraits de romarin

100

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse. (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement matière grasse tartinable dont la teneur en matière grasse est inférieure à 80 %.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

3000

E 432–E 436

Polysorbates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5000

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

4000

Uniquement matières grasses tartinables d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % et produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à 10 %

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

10000

Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

E 479b

Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras

5000

Uniquement émulsions de matières grasses pour friture

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 491–E 495

Esters de sorbitane

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

30000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

Uniquement huiles et matières grasses destinées à la friture

E 959

Néohespéridine DC

5

Uniquement comme exhausteur de goût; sauf matières grasses laitières à tartiner

02.3 Huiles végétales à vaporiser

Groupe I

Additifs

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

30000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie

E 392

Extraits de romarin

50

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

30000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

E 943a

Butane

BPF

Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

E 943b

Isobutane

BPF

Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

E 944

Propane

BPF

Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

03. Glaces de consommation

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(75) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(25) Les quantités des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

E 160d

Lycopène

40

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

3000

Uniquement glaces de consommation à l’eau

E 427

Gomme cassia

2500

E 432–E 436

Polysorbates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

3000

E 491–E 495

Esters de sorbitane

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée

E 950

Acésulfame-K

800

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

800

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

100

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

320

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

26

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

800

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

200000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou fabriqués sans sucres ajoutés

04. Fruits et légumes

04.1 Fruits et légumes non transformés

04.1.1 Fruits et légumes frais entiers

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

10

Uniquement pour l’étiquetage des agrumes, melons et grenades dans le but suivant: – reproduction des informations d’étiquetage obligatoires exigées par l’ OIDAl ou – mention facultative de la marque, de la méthode de production, du code PLU, du code QR ou du code-barres.

E 172

Oxyde et hydroxyde de fer

6

Uniquement comme amplificateurs de contraste pour l’étiquetage des agrumes, melons et grenades dans le but suivant: – reproduction de toutes ou de certaines mentions obligatoires de l’étiquetage des produits alimentaires exigées par l’ OIDAl[1], ou – mention facultative de la marque, de la méthode de production, du code PLU, du code QR ou du code-barres.

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

20

Uniquement traitement en surface d’agrumes frais non pelés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement maïs doux emballé sous vide

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

10

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement raisins de table, litchis frais (mesurée sur les parties comestibles) et myrtilles (Vaccinium corymbosum)

E 445

Esters glycériques de résine de bois

50

Uniquement traitement en surface des agrumes

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement traitement en surface de fruits frais

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, bananes, mangues, avocats et grenades et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

E 903

Cire de carnauba

200

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

E 904

Shellac

BPF

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

E 905

Cire microcristalline

BPF

Uniquement traitement en surface des melons, papayes, mangues, avocats et ananas

E 914

Cire de polyéthylène oxydée

BPF

Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, papayes, mangues, avocats et ananas

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

10

Uniquement pour l’étiquetage des agrumes, melons et grenades dans le but suivant: – reproduction des informations d’étiquetage obligatoires exigées par l’ OIDAl ou – mention facultative de la marque, de la méthode de production, du code PLU, du code QR ou du code-barres.

04.1.2 Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

800

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement pulpe de raifort

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement pommes de terre pelées

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

300

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote

E 296

Acide malique

BPF

Uniquement pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

E 300

Acide ascorbique

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

E 330

Acide citrique

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

E 331

Citrates de sodium

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

E 332

Citrates de potassium

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

E 333

Citrates de calcium

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

E 401

Alginate de sodium

2400

(88) Peut être utilisé uniquement en combinaison avec E 302 comme agent d’enrobage et à une quantité maximale de 800 mg/kg dans des aliments finis.

Uniquement les fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation, destinés à la remise au consommateur final

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Uniquement fruits et légumes préemballés, réfrigérés, non transformés et prêts à la consommation et pommes de terre non transformées et pelées

04.1.3 Fruits et légumes congelés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement légumes blancs, y compris champignons et légumineuses blanches

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement pommes de terre congelées et surgelées

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

04.2 Fruits et légumes transformés

04.2.1 Fruits et légumes séchés

Groupe I

Additifs

E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employés pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 120

Cochenille

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 129

Rouge allura AC

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement fruits secs

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

600

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement pommes et poires séchées

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

500

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement fruits et fruits à coque séchés, à l’exclusion des pommes, poires, bananes, abricots, pêches, raisins, prunes et figues séchés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement noix de coco séchées

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement légumes blancs transformés, y compris les légumineuses

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

400

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement légumes blancs séchés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

2000

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement abricots, pêches, raisins, prunes et figues séchés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement tomates séchées

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

150

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement gingembre séché

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

1000

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement bananes séchées

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement champignons séchés

E 907

Poly-1-décène hydrogéné

2000

Uniquement fruits séchés, comme agent d’enrobage

04.2.2 Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

Groupe I

Additifs

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 120

Cochenille

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 129

Rouge allura AC

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement olives et préparations à base d’olives

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement olives et préparations à base d’olives

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement olives et préparations à base d’olives

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

500

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement poivrons jaunes conservés dans la saumure

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

À l’exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure

E 579

Gluconate ferreux

150

(56) Exprimée en Fe.

Uniquement olives noircies par oxydation

E 585

Lactate ferreux

150

(56) Exprimée en Fe.

Uniquement olives noircies par oxydation

E 950

Acésulfame-K

200

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 951

Aspartame

300

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 954

Saccharines

160

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 955

Sucralose

180

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 959

Néohespéridine DC

100

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 960

Glucosides de stéviol

100

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 961

Néotame

10

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

200

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

E 969

Advantame

3

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

04.2.3 Fruits et légumes en conserve

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 102

Tartrazine

100

Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

E 120

Cochenille

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 127

Érythrosine

200

Uniquement cerises pour cocktails et cerises confites

E 127

Érythrosine

150

Uniquement bigarreaux au sirop et pour cocktails

E 129

Rouge allura AC

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

20

Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 142

Vert S

10

Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement légumes blancs, y compris les légumineuses et les champignons transformés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

250

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement tranches de citron en bocal

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement bigarreaux en bocal; maïs doux emballé sous vide

E 260

Acide acétique

BPF

E 261

Acétate de potassium

BPF

E 262

Acétates de sodium

BPF

E 263

Acétate de calcium

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

E 296

Acide malique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

E 325

Lactate de sodium

BPF

E 326

Lactate de potassium

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

E 335

Tartrates de sodium

BPF

E 336

Tartrates de potassium

BPF

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

BPF

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium

250

Uniquement légumineuses, champignons et artichauts

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

E 412

Gomme guar

BPF

Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

E 415

Gomme xanthane

BPF

Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

E 509

Chlorure de calcium

BPF

E 512

Chlorure d’étain

25

(55) Exprimée en Sn.

Uniquement asperges blanches

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

E 579

Gluconate ferreux

150

(56) Exprimée en Fe.

Uniquement olives noircies par oxydation

E 585

Lactate ferreux

150

(56) Exprimée en Fe.

Uniquement olives noircies par oxydation

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 952

Cyclamates

1000

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

400

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

04.2.4 Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

04.2.4.1 Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Uniquement mostarda di frutta

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

Uniquement mostarda di frutta

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement préparations à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l’exclusion de celles destinées à la fabrication de boissons à base de jus de fruits

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement mostarda di frutta

E 110

Jaune orangé S

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement mostarda di frutta

E 120

Cochenille

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 122

Azorubine

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 124

Rouge cochenille A

20

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement mostarda di frutta

E 129

Rouge allura AC

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 131

Bleu patenté V

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 133

Bleu brillant FCF

200

(34) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.

Uniquement conserves de fruits rouges

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement légumes (à l’exception des olives)

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement conserves de fruits rouges

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement préparations de fruits et de légumes, y compris les préparations à base d’algues marines, les sauces à base de fruits, l’aspic, excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en conserve

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement préparations à base d’olives

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement préparations à base d’algues marines, olives et préparations à base d’olives

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement betteraves rouges cuites

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

800

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement pulpe de raifort

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

800

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement extraits de fruit gélifiants, pectine liquide destinés à la vente au consommateur final

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement légumes blancs et champignons transformés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

300

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement fruits secs réhydratés et litchis, mostarda di frutta

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

800

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement préparations de fruits

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

4000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement enrobages pour produits végétaux

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

5000

E 432–E 436

Polysorbates

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Lait de coco uniquement

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement mostarda di frutta

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 951

Aspartame

1000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 952

Cyclamates

250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 954

Saccharines

200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 955

Sucralose

400

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 961

Néotame

32

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

E 969

Advantame

10

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

04.2.4.2 Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 440

Pectines

BPF

Uniquement compote de fruits autres que les pommes

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Uniquement compote de fruits autres que les pommes

04.2.5 Confitures, gelées, marmelades et produits similaires

04.2.5.1 Confitures extra et gelées extra

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement confitures, gelées, marmelades à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à faible teneur en sucre, réduite en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à faible teneur en sucre, réduite en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement confitures, gelées et marmelades contenant des fruits sulfités

E 270

Acide lactique

BPF

E 296

Acide malique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

E 335

Tartrates de sodium

BPF

E 350

Malates de sodium

BPF

E 440

Pectines

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 950

Acésulfame-K

1000

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 951

Aspartame

1000

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 952

Cyclamates

1000

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 954

Saccharines

200

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 955

Sucralose

400

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 961

Néotame

32

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 961

Néotame

2

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, en tant qu’exhausteur de goût

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 964

Sirop de polyglycitol

500000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

04.2.5.2 Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 100

Curcumine

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 120

Cochenille

100

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.; (66) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

À l’exception de la crème de marrons

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 142

Vert S

100

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

À l’exception de la crème de marrons

E 150a

Caramel

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 160a

Caroténoïdes

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 160d

Lycopène

10

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

À l’exception de la crème de marrons

E 161b

Lutéine

100

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

À l’exception de la crème de marrons

E 162

Rouge de betterave

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 163

Anthocyanes

BPF

À l’exception de la crème de marrons

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits/pâtes à tartiner à faible teneur ou à teneur réduite en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre; crème de marrons, mermeladas

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à faible teneur ou à teneur réduite en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement confitures, gelées et marmelades contenant des fruits sulfités

E 270

Acide lactique

BPF

E 296

Acide malique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

E 335

Tartrates de sodium

BPF

E 350

Malates de sodium

BPF

E 400–E 404

Acide alginique – alginates

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 406

Agar-agar

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 407

Carraghénanes

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 410

Farine de graines de caroube

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 412

Gomme guar

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 415

Gomme xanthane

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 418

Gomme gellane

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 440

Pectines

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 493

Monolaurate de sorbitane

25

Uniquement marmelades et gelées

E 509

Chlorure de calcium

BPF

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

E 950

Acésulfame-K

1000

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 951

Aspartame

1000

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 952

Cyclamates

1000

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 954

Saccharines

200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 955

Sucralose

400

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 959

Néohespéridine DC

5

Uniquement gelées de fruits, en tant qu’exhausteur de goût

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 961

Néotame

32

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 961

Néotame

2

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, en tant qu’exhausteur de goût

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

E 964

Sirop de polyglycitol

500000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

04.2.5.3 Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

Groupe II

Colorants BPF

BPF

À l’exception de la crème de pruneaux

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 100

Curcumine

BPF

À l’exception de la crème de pruneaux

E 120

Cochenille

100

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

À l’exception de la crème de pruneaux

E 142

Vert S

100

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

À l’exception de la crème de pruneaux

E 160d

Lycopène

10

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

À l’exception de la crème de pruneaux

E 161b

Lutéine

100

(31) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

À l’exception de la crème de pruneaux

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement marmelada

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Autres pâtes à tartiner à base de fruits, mermeladas

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Autres pâtes à tartiner à base de fruits, mermeladas

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement dulce de membrillo

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 270

Acide lactique

BPF

E 296

Acide malique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

E 335

Tartrates de sodium

BPF

E 350

Malates de sodium

BPF

E 400–E 404

Acide alginique – alginates

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 406

Agar-agar

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 407

Carraghénanes

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 410

Farine de graines de caroube

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 412

Gomme guar

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 415

Gomme xanthane

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 418

Gomme gellane

10000

(32) Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

E 440

Pectines

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 509

Chlorure de calcium

BPF

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

E 950

Acésulfame-K

1000

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits et de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 952

Cyclamates

500

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

400

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et celles à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

500000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement les pâtes à tartiner à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

04.2.5.4 Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque

Groupe I

Additifs

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (41) Exprimée par rapport à la matière grasse.

Uniquement fruits à coque transformés

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement matières grasses tartinables, à l’exclusion du beurre

E 392

Extraits de romarin

200

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

04.2.6 Produits de pommes de terre transformés

Groupe I

Additifs

E 100

Curcumine

BPF

Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchées

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchées

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchées

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

400

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement produits à base de pommes de terre déshydratées

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

25

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement pommes de terre déshydratées

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Y compris les pommes de terre préfrites congelées ou surgelées

E 392

Extraits de romarin

200

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement produits à base de pommes de terre déshydratées

E 426

Hémicellulose de soja

10000

Uniquement produits à base de pommes de terre transformées préemballés

05. Confiseries

05.1 Produits de cacao et de chocolat

Groupe I

Additifs

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 170

Carbonate de calcium

70000

E 322

Lécithines

BPF

E 330

Acide citrique

5000

E 334

Acide tartrique [L (+)]

5000

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 422

Glycérol

BPF

E 440

Pectines

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 442

Phosphatides d’ammonium

10000

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

5000

E 492

Tristéarate de sorbitane

10000

E 500–E 504

Carbonates

70000

(*) E 170, E 500–E 504, E 524–E 528 et E 530: 7 % rapportés à la matière sèche dégraissée, exprimés en carbonates de potassium.

E 524–E 528

Hydroxydes

70000

(*) E 170, E 500–E 504, E 524–E 528 et E 530: 7 % rapportés à la matière sèche dégraissée, exprimés en carbonates de potassium.

E 530

Oxyde de magnésium

70000

(*) E 170, E 500–E 504, E 524–E 528 et E 530: 7 % rapportés à la matière sèche dégraissée, exprimés en carbonates de potassium.

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

500

Uniquement comme agent d’enrobage

E 904

Shellac

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 950

Acésulfame-K

500

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

2000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

500

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

800

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

100

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

270

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

65

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

200000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

20

Uniquement les produits à valeur énergétique réduite ou fabriqués sans sucres ajoutés

05.2 Autres confiseries, y compris les microconfiseries pour rafraîchir l’haleine

Groupe I

Additifs

Les additifs E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 et E 440 ne peuvent pas être utilisés dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins du présent règlement, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule. Les additifs E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employés pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion. L’additif E 425 ne peut pas être utilisé dans les confiseries gélifiées. L’additif E 425 ne peut pas être utilisé dans les confiseries gélifiées.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

Uniquement fruits et légumes confits

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) Les quantités des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

À l’exception des fruits et légumes confits

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits sans sucres ajoutés

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement fruits cristallisés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

À l’exception des fruits et des légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao en forme d’amande ou d’hostie, avec glaçage.

E 104

Jaune de quinoléine

300

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao en forme d’amande ou d’hostie, avec glaçage.

E 110

Jaune orangé S

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

À l’exception des fruits et des légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao en forme d’amande ou d’hostie, avec glaçage.

E 110

Jaune orangé S

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

Uniquement fruits et légumes confits

E 110

Jaune orangé S

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao en forme d’amande ou d’hostie, avec glaçage.

E 124

Rouge cochenille A

20

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

À l’exception des fruits et des légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao en forme d’amande ou d’hostie, avec glaçage.

E 124

Rouge cochenille A

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao en forme d’amande ou d’hostie, avec glaçage.

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (72) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg.

Uniquement fruits et légumes confits

E 160d

Lycopène

30

E 173

Aluminium

BPF

Uniquement enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie

E 174

Argent

BPF

Uniquement enrobage de confiseries

E 175

Or

BPF

Uniquement enrobage de confiseries

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés

E 200 - E 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.; (5) E 214–E 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

À l’exception des fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement confiseries à base de sirop de glucose (transfert à partir de sirop de glucose uniquement)

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement fruits, légumes, angélique et écorces d’agrumes confits, cristallisés ou glacés

E 297

Acide fumarique

1000

Uniquement confiseries au sucre

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

800

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement fruits confits

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement confiseries au sucre, à l’exception des fruits confits

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1500

Uniquement confiseries au sucre

E 426

Hémicellulose de soja

10000

Uniquement confiseries gélifiées (autres que les produits de gelée en minibarquettes)

E 432–E 436

Polysorbates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement confiseries au sucre

E 442

Phosphatides d’ammonium

10000

Uniquement confiseries à base de cacao

E 445

Esters glycériques de résine de bois

320

Uniquement pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur personnalisées ou promotionnelles

E 459

Bêta-cyclodextrine

BPF

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

Uniquement confiseries au sucre

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

2000

Uniquement confiseries au sucre

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

5000

Uniquement confiseries à base de cacao

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5000

Uniquement confiseries au sucre

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement confiseries au sucre

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement confiseries au sucre

E 492

Tristéarate de sorbitane

10000

Uniquement confiseries à base de cacao

E 520–E 523

Sulfates d’aluminium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (38) Exprimée en aluminium.

Uniquement cerises confites

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement traitement en surface

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

500

Uniquement comme agent d’enrobage

E 904

Shellac

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 905

Cire microcristalline

BPF

Uniquement traitement en surface

E 907

Poly-1-décène hydrogéné

2000

Uniquement comme agent d’enrobage pour confiseries au sucre

E 950

Acésulfame-K

500

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

500

Uniquement confiseries sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

E 950

Acésulfame-K

500

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

2500

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

1000

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

1000

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

6000

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

2000

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

2000

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

2000

Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 952

Cyclamates

500

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

500

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

500

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

3000

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

300

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

800

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

400

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

2400

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

200

Uniquement confiseries sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

E 955

Sucralose

1000

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

1000

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

1000

Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

400

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

150

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

100

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

100

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

670

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

350

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés
Uniquement confiseries dures à valeur énergétique réduite (bonbons et sucettes)
Uniquement confiseries tendres à valeur énergétique réduite (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows)
Uniquement réglisse à valeur énergétique réduite
Uniquement nougat à valeur énergétique réduite
Uniquement massepain à valeur énergétique réduite

E 960

Glucosides de stéviol

330

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

270

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

2000

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

200

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

65

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

65

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

65

Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

15

Uniquement confiseries sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

E 961

Néotame

3

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

E 961

Néotame

2

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

((11)a) Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

2500

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

200000

Uniquement produits à base de cacao à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

600000

Uniquement produits à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

800000

Uniquement pâtes à mâcher sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

990000

Uniquement bonbons durs sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

20

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou fabriqués sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

20

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

60

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine fabriquées sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

20

Uniquement pastilles fortement aromatisées pour rafraîchir l’haleine fabriquées sans sucres ajoutés

E 1204

Pullulan

BPF

Uniquement microconfiseries sous forme de films destinées à rafraîchir l’haleine

05.3 Chewing-gum

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) Les quantités des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

E 110

Jaune orangé S

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

E 160d

Lycopène

300

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 297

Acide fumarique

2000

E 310 - E 321

Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

400

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 392

Extraits de romarin

200

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

5000

E 416

Gomme karaya

5000

E 432–E 436

Polysorbates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 445

Esters glycériques de résine de bois

320

Uniquement pour l’impression personnalisée ou promotionnelle sur des chewing-gum à enrobage dur

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5000

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5000

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 551

Dioxyde de silicium

BPF

Uniquement traitement en surface

E 552

Silicate de calcium

BPF

Uniquement traitement en surface

E 553a

Silicate de magnésium

BPF

Uniquement traitement en surface

E 553b

Talc

BPF

E 650

Acétate de zinc

1000

E 900

Diméthylpolysiloxane

100

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

1200

(47) La quantité maximale s’applique à toutes les utilisations régies par le présent règlement, y compris les dispositions de l’annexe 5.

Uniquement comme agent d’enrobage

E 904

Shellac

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 905

Cire microcristalline

BPF

Uniquement traitement en surface

E 907

Poly-1-décène hydrogéné

2000

Uniquement comme agent d’enrobage

E 927b

Carbamide

30000

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

800

(12) Si les additifs E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion.

Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

E 950

Acésulfame-K

2000

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

5500

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

2500

(12) Si les additifs E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion.

Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

E 954

Saccharines

1200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

1200

(12) Si les additifs E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion.

Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

E 955

Sucralose

3000

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

10

(12) Si les additifs E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion.

Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

E 959

Néohespéridine DC

400

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

150

(12) Si les additifs E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion.

Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

E 960

Glucosides de stéviol

3300

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

3

(12) Si les additifs E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion.

Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

E 961

Néotame

250

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

2000

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

200000

Uniquement produits sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

200

Uniquement produits avec sucres ou polyols ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

E 969

Advantame

400

Uniquement produits sans sucres ajoutés

05.4 Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) Les quantités des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement fourrages

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement décorations, enrobages et fourrages sans sucres ajoutés

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement sauces

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement fourrages

E 110

Jaune orangé S

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement fourrages

E 110

Jaune orangé S

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

E 124

Rouge cochenille A

55

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

E 124

Rouge cochenille A

55

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (73) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg.

Uniquement fourrages

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

Uniquement décorations et enrobages

E 160d

Lycopène

30

À l’exception de l’enrobage rouge des confiseries à base de chocolat enrobées de sucre dur

E 160d

Lycopène

200

Uniquement enrobage rouge des confiseries à base de chocolat enrobées de sucre dur

E 173

Aluminium

BPF

Uniquement enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie

E 174

Argent

BPF

Uniquement décorations de chocolats

E 175

Or

BPF

Uniquement décorations de chocolats

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)

E 200 - E 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.; (5) E 214–E 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement confiseries à base de sirop de glucose (transfert à partir de sirop de glucose uniquement)

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

40

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

100

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement fourrages à base de fruits pour pâtisserie

E 297

Acide fumarique

2500

Uniquement fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

E 297

Acide fumarique

1000

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)

E 355–E 357

Acide adipique – adipates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

E 392

Extraits de romarin

100

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement sauces

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

5000

Uniquement fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1500

E 416

Gomme karaya

5000

Uniquement fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

10000

Uniquement glaçages

E 426

Hémicellulose de soja

10000

Uniquement confiseries gélifiées (autres que les produits de gelée en minibarquettes)

E 427

Gomme cassia

2500

Uniquement fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

E 432–E 436

Polysorbates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 442

Phosphatides d’ammonium

10000

Uniquement confiseries à base de cacao

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

2000

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

5000

Uniquement confiseries à base de cacao

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5000

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

30000

Uniquement nappages fouettés pour desserts autres que la crème

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 492

Tristéarate de sorbitane

10000

Uniquement confiseries à base de cacao

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

BPF

Uniquement traitement en surface

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

500

Uniquement comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

200

Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

E 904

Shellac

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 905

Cire microcristalline

BPF

Uniquement traitement en surface

E 907

Poly-1-décène hydrogéné

2000

Uniquement comme agent d’enrobage

E 950

Acésulfame-K

500

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

500

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement sauces

E 950

Acésulfame-K

1000

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

350

Uniquement sauces

E 951

Aspartame

2000

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

2000

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 952

Cyclamates

250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement les bombes aérosol de crème chantilly aromatisée à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

500

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

500

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

300

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

160

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement sauces

E 955

Sucralose

800

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

450

Uniquement sauces

E 955

Sucralose

1000

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

1000

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

50

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement sauces

E 959

Néohespéridine DC

150

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

100

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

100

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

330

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

270

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

65

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

65

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

2

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

E 961

Néotame

2

Uniquement sauces comme exhausteur de goût

E 961

Néotame

3

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

E 961

Néotame

12

Uniquement sauces

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement sauces

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

20

Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

20

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou fabriqués sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

4

Uniquement sauces

06. Céréales et produits céréaliers

06.1 Graines céréalières entières, brisées ou en flocons

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

30

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement sagou et orge perlée

E 553b

Talc

BPF

Uniquement riz

06.2 Farines et autres produits de minoterie, amidons et fécules

06.2.1 Farines

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement farine fermentante

E 450(ix)

Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

15000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (90) La quantité totale de phosphate ne doit pas dépasser la quantité maximale autorisée pour les additifs E 338 à E 452.

Uniquement farine fermentante

E 920

L-Cystéine

BPF

06.2.2 Amidons et fécules

Groupe I

Additifs

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

À l’exception des amidons et fécules dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés

06.3 Céréales pour petit-déjeuner

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Uniquement céréales pour petit-déjeuner autres que les céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement céréales ou produits à base de céréales pour petit-déjeuner, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 120

Cochenille

200

(53) Les additifs E 120, E 162 et E 163 peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement céréales pour petit-déjeuner aromatisées aux fruits

E 150c

Caramel ammoniacal

BPF

Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

25

Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

E 162

Rouge de betterave

200

(53) Les additifs E 120, E 162 et E 163 peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement céréales pour petit-déjeuner aromatisées aux fruits

E 163

Anthocyanes

200

(53) Les additifs E 120, E 162 et E 163 peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement céréales pour petit-déjeuner aromatisées aux fruits

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (13) Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

Uniquement céréales précuites

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

10000

Uniquement céréales pour petit-déjeuner du type «Granola»

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 950

Acésulfame-K

1200

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

100

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

400

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

330

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

200000

Uniquement céréales ou produits à base de céréales pour petit-déjeuner, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres supérieure à 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou fabriquées sans sucres ajoutés

06.4 Pâtes alimentaires

06.4.1 Pâtes fraîches

E 270

Acide lactique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 322

Lécithines

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

06.4.2 Pâtes sèches

Groupe I

Additifs

Uniquement pâtes sans gluten et destinées à un régime hypoprotidique

06.4.3 Pâtes fraîches précuites

E 270

Acide lactique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 322

Lécithines

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

06.4.4 Gnocchi de pomme de terre

Groupe I

Additifs

excepté gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 270

Acide lactique

BPF

uniquement gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

uniquement gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés

E 330

Acide citrique

BPF

uniquement gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

uniquement gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

uniquement gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés

06.4.5 Fourrages pour pâtes farcies (raviolis et produits similaires)

Groupe I

Additifs

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 392

Extraits de romarin

250

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement dans farces pour pâtes sèches

06.5 Nouilles

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 426

Hémicellulose de soja

10000

Uniquement nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail

E 450(ix)

Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

2000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (90) La quantité totale de phosphate ne doit pas dépasser la quantité maximale autorisée pour les additifs E 338 à E 452.

Uniquement farine fermentant

06.6 Pâte à frire

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

Uniquement pâtes à frire pour enrobage

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 110

Jaune orangé S

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 124

Rouge cochenille A

55

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

Uniquement pâtes à frire pour enrobage

E 160d

Lycopène

30

Uniquement pâtes à frire pour enrobage

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

12000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 450(ix)

Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

15000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (90) La quantité totale de phosphate ne doit pas dépasser la quantité maximale autorisée pour les additifs E 338 à E 452.

Uniquement farine fermentant

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

06.7 Céréales précuites ou transformées

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement Semmelknödelteig

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement polenta

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement céréales précuites

E 426

Hémicellulose de soja

10000

Uniquement riz et produits à base de riz prêts à être consommés et préemballés, destinés à la vente au détail

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Uniquement riz à cuisson rapide

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Uniquement riz à cuisson rapide

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

4000

(2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement riz à cuisson rapide

07. Produits de boulangerie

07.1 Pain et petits pains

Groupe I

Additifs

À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement malt bread

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement pain tranché préemballé et pain de seigle, produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (6) La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

Uniquement pain tranché préemballé et pain de seigle

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (6) La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

Uniquement pain à valeur énergétique réduite, pain précuit et préemballé, rolls, buns, tortilla et pita préemballés, pølsebrød, boller et dansk flutes préemballés

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (6) La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

Uniquement pain préemballé

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement soda bread

E 450

Diphosphates

12000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement pâtes levées réfrigérées, préemballées, destinées à la préparation de pizzas, de quiches, de tartes et de produits similaires

E 450(ix)

Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

15000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (90) La quantité totale de phosphate ne doit pas dépasser la quantité maximale autorisée pour les additifs E 338 à E 452.

Uniquement pâte à pizza (surgelée ou réfrigérée) et «tortilla»

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2

E 483

Tartrate de stéaryle

4000

À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2

07.1.1 Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de froment, eau, levure ou levain, sel

E 260

Acide acétique

BPF

E 261

Acétate de potassium

BPF

E 262

Acétates de sodium

BPF

E 263

Acétate de calcium

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

E 322

Lécithines

BPF

E 325

Lactate de sodium

BPF

E 326

Lactate de potassium

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

07.1.2 Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 260

Acide acétique

BPF

E 261

Acétate de potassium

BPF

E 262

Acétates de sodium

BPF

E 263

Acétate de calcium

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

E 322

Lécithines

BPF

E 325

Lactate de sodium

BPF

E 326

Lactate de potassium

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

07.2 Produits de boulangerie fine

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(25) Les quantités des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.; (76) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

E 160d

Lycopène

25

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits dont l’activité de l’eau est supérieure à 0.65

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement les biscuits secs

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (6) La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

Uniquement produits de boulangerie fine préemballés (y compris les confiseries contenant de la farine) dont l’activité de l’eau est supérieure à 0.65

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement mélanges prêts à l’emploi pour pâtisseries

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 392

Extraits de romarin

200

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

2000

E 426

Hémicellulose de soja

10000

Uniquement produits de boulangerie fine préemballés destinés à la vente au détail

E 432–E 436

Polysorbates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 450(ix)

Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

15000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (90) La quantité totale de phosphate ne doit pas dépasser la quantité maximale autorisée pour les additifs E 338 à E 452.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

10000

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5000

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 483

Tartrate de stéaryle

4000

E 491–E 495

Esters de sorbitane

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 541

Phosphate d’aluminium sodique acide

400

(38) Exprimée en aluminium.

Uniquement gâteaux de type génoise composés de segments colorés contrastés assemblés à l’aide de confiture ou de gelée à tartiner et enrobés d’une pâte aromatisée à base de sucre (la quantité maximale s’applique uniquement à la partie génoise du gâteau)

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

E 903

Cire de carnauba

200

Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

E 904

Shellac

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

E 950

Acésulfame-K

2000

Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

E 950

Acésulfame-K

2000

Uniquement Essoblaten–Enrobage de papier comestible

E 950

Acésulfame-K

1000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1700

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement Essoblaten–Enrobage de papier comestible

E 952

Cyclamates

1600

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

E 954

Saccharines

800

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

800

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement Essoblaten–Enrobage de papier comestible

E 954

Saccharines

170

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

E 955

Sucralose

800

Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

800

Uniquement Essoblaten–Enrobage de papier comestible

E 955

Sucralose

700

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

150

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

E 960

Glucosides de stéviol

330

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement Essoblaten–Enrobage de papier comestible

E 961

Néotame

60

Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

60

Uniquement Essoblaten–Enrobage de papier comestible

E 961

Néotame

55

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement Essoblaten–Enrobage de papier comestible

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

1000

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

E 964

Sirop de polyglycitol

300000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement feuilles azymes, papiers hosties

E 969

Advantame

17

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés.

08. Viandes

08.1 Viandes fraîches, à l’exception des préparations de viandes

E 129

Rouge allura AC

BPF

Uniquement pour le marquage de salubrité

E 133

Bleu brillant FCF

BPF

Uniquement pour le marquage de salubrité

E 155

Brun HT

BPF

Uniquement pour le marquage de salubrité

08.2 Préparations de viandes

E 100

Curcumine

20

Uniquement produits merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca et chorizo fresco

E 120

Cochenille

100

(66) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales (la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique), produits merguez, salsicha fresca, mici butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici et plijeskavice

E 129

Rouge allura AC

25

Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat avec une part d’au moins 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande. La viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique.

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat avec une part d’au moins 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande. (La viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique), merguez, salsicha fresca, mici butifarra fresca, longaniza fresca et chorizo fresco

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

10

Uniquement merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutoukaki et kebap

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement produits merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca et chorizo fresco

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

450

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement breakfast sausages et burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

450

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca

E 249–E 250

Nitrites

150

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.

Uniquement lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metkaund tatar wołowy (danie tatarskie) et golonka peklowana.

E 260

Acide acétique

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 261

Acétate de potassium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 262

Acétates de sodium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 263

Acétate de calcium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 270

Acide lactique

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 300

Acide ascorbique

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 325

Lactate de sodium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 326

Lactate de potassium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 327

Lactate de calcium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 330

Acide citrique

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 331

Citrates de sodium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 332

Citrates de potassium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 333

Citrates de calcium

BPF

Uniquement les préparations de viande hachée fraîche préemballées et les préparations de viande auxquelles ont été ajoutés d’autres ingrédients que des additifs ou du sel.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement breakfast sausages; la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique; jambon de Noël finnois, burger meat contenant au minimum 4% de produits végétaux et/ou de céréales, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobása, syrová klobása et broches à rotation verticale de viandes congelées obtenues à partir de mouton, d’agneau, de veau ou de bœuf traitées avec un assaisonnement liquide ou obtenues à partir de viandes de volailles traitées avec ou sans assaisonnement liquide, utilisées seules ou combinées, tranchées et/ou hachées, et destinées à être rôties par un exploitant du secteur alimentaire puis consommées par le consommateur final.

E 401

Alginate de sodium

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 402

Alginate de potassium

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 403

Alginate d’ammonium

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 404

Alginate de calcium

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 407

Carraghénanes

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 407a

Algues Euchema transformées

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 412

Gomme guar

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 413

Gomme adragante

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 415

Gomme xanthane

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi des traitements différents (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées à l’exception du bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et du souvlaki

E 500

Carbonates de sodium

BPF

Uniquement les préparations à base de volaille, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, ćevapčićiund pljeskavice

E 553b

Talc

BPF

Uniquement traitement en surface des saucisses

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi un traitement différent (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées; gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap et seftalia

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

Uniquement préparations auxquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viande fabriquées avec des parties de viande ayant subi un traitement différent (hachées, coupées en tranches ou transformées) et combinées; gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap et seftalia

08.3 Produits à base de viande

08.3.1 Produits à base de viande qui n’ont pas subi de traitement thermique

Groupe I

Additifs

E 100

Curcumine

BPF

Uniquement pasturmas

E 100

Curcumine

20

Uniquement saucisses et saucissons

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement pasturmas

E 110

Jaune orangé S

15

Uniquement sobrasada

E 120

Cochenille

100

(66) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement saucisses et saucissons

E 120

Cochenille

BPF

(66) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement pasturmas

E 120

Cochenille

200

Uniquement saucisse de chorizo/salchichon

E 124

Rouge cochenille A

50

Uniquement saucisse de chorizo/salchichon

E 124

Rouge cochenille A

50

Uniquement sobrasada

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement saucisses et saucissons

E 160a

Caroténoïdes

20

Uniquement saucisses et saucissons

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

10

Uniquement saucisses et saucissons

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement saucisses et saucissons

E 200 - E 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement traitement en surface des produits de viande séchés

E 235

Natamycine

1

(8) mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur).

Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons séchés, saumurés

E 249–E 250

Nitrites

150

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.

E 251–E 252

Nitrates

150

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (13) Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

Uniquement viande déshydratée

E 315

Acide érythorbique

500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de salaison et produits en conserve

E 316

Érythorbate de sodium

500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de salaison et produits en conserve

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 392

Extraits de romarin

15

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement viandes avec une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 10 %, à l’exception des saucisses et saucissons séchés

E 392

Extraits de romarin

150

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement viandes avec une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, à l’exception des saucisses et saucissons séchés

E 392

Extraits de romarin

150

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement viande déshydratée

E 392

Extraits de romarin

100

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement saucisses et saucissons séchés

E 553b

Talc

BPF

Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons

E 959

Néohespéridine DC

5

Uniquement en tant qu’exhausteur de goût

08.3.2 Produits à base de viande qui ont subi un traitement thermique

Groupe I

Additifs

à l’exception du foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 100

Curcumine

20

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés et terrines

E 120

Cochenille

100

(66) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés et terrines

E 129

Rouge allura AC

25

Uniquement viande de petit-déjeuner (luncheon meat)

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés et terrines

E 160a

Caroténoïdes

20

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés et terrines

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

10

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés et terrines

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés et terrines

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement aspic

E 200 - E 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.; ()

Uniquement traitement en surface des produits de viande séchés

E 200 - E 202; E 214 - E219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement pâté

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement aspic

E 235

Natamycine

1

(8) mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur).

Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons séchés, saumurés

E 243

Arginate d’éthyle laurique

160

Excepté les saucisses et saucissons émulsionnés, fumés et les pâtés de foie fumés.

E 249–E 250

Nitrites

150

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

À l’exception des produits à base de viande stérilisés (Fo > 3.00)

E 249–E 250

Nitrites

100

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3; (58) La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 °C (réduction de la charge bactérienne d’un milliard de spores dans mille conserves à une spore dans mille conserves).; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement les produits à base de viande stérilisés (Fo > 3.00)

E 300

Acide ascorbique

BPF

Uniquement foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

Uniquement foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 315

Acide érythorbique

500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

E 316

Érythorbate de sodium

500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (13) Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

Uniquement viande déshydratée

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

à l’exception du foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium

250

Uniquement libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 392

Extraits de romarin

15

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement viandes avec une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 10 %, à l’exception des saucisses et saucissons séchés

E 392

Extraits de romarin

150

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement viandes avec une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, à l’exception des saucisses et saucissons séchés

E 392

Extraits de romarin

150

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement viande déshydratée

E 392

Extraits de romarin

100

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement saucisses et saucissons séchés

E 427

Gomme cassia

1500

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (41) Exprimée par rapport à la matière grasse.

à l’exception du foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

4000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement viande hachée et produits à base de viande en cubes en conserve

E 553b

Talc

BPF

Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons

E 959

Néohespéridine DC

5

Uniquement comme exhausteur de goût, sauf dans le foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

08.3.3 Boyaux et autres produits d’enrobage de la viande

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

À l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

BPF

(78) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement boyaux comestibles

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(78) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 100

Curcumine

BPF

Uniquement partie externe comestible des pasturmas

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement partie externe comestible des pasturmas

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62) La quantité totale de E 104 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (78) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement boyaux comestibles

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (78) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 110

Jaune orangé S

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (78) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 120

Cochenille

BPF

(78) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement partie externe comestible des pasturmas

E 124

Rouge cochenille A

55

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (78) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

E 160d

Lycopène

500

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

E 160d

Lycopène

30

Uniquement boyaux comestibles

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

BPF

Uniquement boyaux à base de collagène dont l’activité de l’eau est supérieure à 0.6

E 200 - E 202; E 214 - E219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée)

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

4000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement enrobages pour viandes

E 339

Phosphates de sodium

12600

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (82) Le transfert au produit final ne doit pas dépasser 250 mg/kg.

Uniquement dans les enveloppes à saucisse obtenues à partir de boyaux naturels

08.3.4 Produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle, faisant l’objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

08.3.4.1 Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites ou des nitrates, du sel et d’autres composants)

E 249–E 250

Nitrites

50

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement cured tongue: immersion dans la saumure durant au moins 4 jours et précuisson

E 249–E 250

Nitrites

50

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement jambon cru, saumuré par immersion et produits similaires; La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande: elle est approximativement de 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

E 249–E 250

Nitrites

175

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement Wiltshire bacon et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

E 249–E 250

Nitrites

175

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado et produits similaires: immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l’eau (aW) élevée.

E 249–E 250

Nitrites

150

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.

Uniquement kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: une saumure est injectée dans la viande, qui est ensuite immergée dans de la saumure. Le saumurage dure 14 à 21 jours et il est suivi d’une maturation par fumage à froid pendant 4 à 5 semaines

E 249–E 250

Nitrites

150

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.

Uniquement bacon, filet de bacon et produits similaires: le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, il est soumis habituellement à une maturation pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, il est éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C puis entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.

E 249–E 250

Nitrites

100

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement Wiltshire ham et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande, qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

E 251–E 252

Nitrates

300

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.

Uniquement kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: une saumure est injectée dans la viande, qui est ensuite immergée dans de la saumure. Le saumurage dure 14 à 21 jours et il est suivi d’une maturation par fumage à froid pendant 4 à 5 semaines

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement Wiltshire bacon et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande, qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement Wiltshire ham et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande, qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado et produits similaires: immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l’eau (aW) élevée.

E 251–E 252

Nitrates

250

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3; (40) Sans nitrites ajoutés.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

Uniquement bacon, filet de bacon et produits similaires: le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, il est soumis habituellement à une maturation pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, il est éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C puis entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement jambon cru, saumuré par immersion et produits similaires; La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande: elle est approximativement de 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

E 251–E 252

Nitrates

10

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement cured tongue: immersion dans la saumure durant au moins 4 jours et précuisson

08.3.4.2 Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l’application d’une saumure sèche contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)

E 249–E 250

E 249–E 250

Nitrites

50

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement jambon cru, saumuré à sec et produits similaires: la durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

E 249–E 250

Nitrites

175

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement dry cured bacon et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

E 249–E 250

Nitrites

100

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement dry cured ham et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

E 249–E 250

Nitrites

100

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement presunto, presunto da pá et paio do lombo et produits similaires: salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d’une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d’une période de maturation d’au moins 2 mois. jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina et produits similaires: salaison à sec suivie d’une période de stabilisation d’au moins 10 jours et d’une période de maturation supérieure à 45 jours.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement dry cured bacon et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement dry cured ham et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina et produits similaires: salaison à sec suivie d’une période de stabilisation d’au moins 10 jours et d’une période de maturation supérieure à 45 jours.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement presunto, presunto da pá et paio do lombo et produits similaires: salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d’une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d’une période de maturation d’au moins 2 mois.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (40) Sans nitrites ajoutés.; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement jambon sec, jambon sel sec et autres pièces similaire salées à sec: salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d’une semaine de post-salaison et d’une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement jambon cru, saumuré à sec et produits similaires: la durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande; elle est approximativement de 10 à 14 jours et est suivie d’une période de stabilisation/maturation.

08.3.4.3. Autres produits saumurés de manière traditionnelle. (Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)

E 249–E 250

Nitrites

50

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement jambon cru, soumis à un processus de salaison à sec ou par immersion, et produits similaires: salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande; elle est approximativement de 14 à 35 jours et suivie d’une période de stabilisation/maturation.

E 249–E 250

Nitrites

50

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3

Uniquement jellied veal et brisket: injection d’une saumure dans la viande, suivie après un temps d’attente de 2 jours minimum, d’une cuisson dans de l’eau bouillante pendant une durée qui ne doit pas excéder 3 heures.

E 249–E 250

Nitrites

180

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3.

Uniquement vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás et produits similaires: le produit séché est soumis à un traitement thermique à 70 °C, suivi d’un séchage ou d’un fumage pendant 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours suivi du fumage.

E 251–E 252

Nitrates

300

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3; (40) Sans nitrites ajoutés.

Uniquement saucisses et saucissons crus (salami et Kantwurst): le produit a subi une maturation pendant au moins 4 semaines et il présente un rapport eau/protéines inférieur à 1.7.

E 251–E 252

Nitrates

250

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement jambon cru, soumis à un processus de salaison à sec ou par immersion, et produits similaires: salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande; elle est approximativement de 14 à 35 jours et elle est suivie d’une période de stabilisation/maturation.

E 251–E 252

Nitrates

250

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3; (40) Sans nitrites ajoutés.; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement salchichón y chorizo traducionales de larga curación et produits similaires: période de maturation d’au moins 30 jours.

E 251–E 252

Nitrates

250

(7) Quantité maximale qui peut être ajoutée lors de la fabrication, exprimée en NaNO2 ou NaNO3; (40) Sans nitrites ajoutés.; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement saucissons secs et produits similaires: saucissons crus fermentés et séchés sans ajout de nitrites. Le produit fermente à une température comprise entre 18 et 22 °C ou inférieure (10 à 12 °C) et il est soumis ensuite à un processus de maturation/d’affinage d’au moins 3 semaines.

E 251–E 252

Nitrates

10

(39) Quantité maximale, quantité à la fin du processus de production, exprimée en NaNO2ou NaNO3; (59) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

Uniquement jellied veal et brisket: injection d’une saumure dans la viande, suivie après un temps d’attente de 2 jours minimum, d’une cuisson dans de l’eau bouillante pendant une durée qui ne doit pas excéder 3 heures.

09. Poisson et produits de la pêche

09.1 Poisson et produits de la pêche non transformés

09.1.1 Poisson non transformé

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement poissons non transformés, congelés et surgelés, à des fins autres que l’édulcoration

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

E 315

Acide érythorbique

1500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement poissons à peau rouge congelés et surgelés

E 316

Érythorbate de sodium

1500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement poissons à peau rouge congelés et surgelés

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement filets de poisson congelés et surgelés

09.1.2 Mollusques et crustacés non transformés

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés, à des fins autres que l’édulcoration

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

300

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.; (10) Quantités maximales dans les parties comestibles.

Uniquement crustacés des famille Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, plus de 120 unités par kg

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.; (10) Quantités maximales dans les parties comestibles.

Uniquement crustacés des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, entre 80 et 120 unités par kg

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

150

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.; (10) Quantités maximales dans les parties comestibles.

Uniquement crustacés et céphalopodes frais, congelés ou surgelés; crustacés des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, jusqu’à 80 unités par kg

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement mollusques et crustacés congelés et surgelés

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium

75

Uniquement crustacés congelés et surgelés

E 586

4-Hexylrésorcinol

2

(91) Comme teneur résiduelle dans la viande.

Uniquement crustacés frais, congelés ou surgelés

09.2 Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(84) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 4 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée dans les succédanés de saumon est de 5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon

E 100

Curcumine

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 100

Curcumine

100

(37) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.

Uniquement poisson fumé

E 100

Curcumine

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 101

Riboflavines

BPF

Uniquement poisson fumé

E 102

Tartrazine

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 102

Tartrazine

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 102

Tartrazine

100

(37) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.

Uniquement poisson fumé

E 110

Jaune orangé S

200

(63) La quantité totale de E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement dans les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma et Pollachius virens

E 120

Cochenille

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 120

Cochenille

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 120

Cochenille

100

(37) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.

Uniquement poisson fumé

E 122

Azorubine

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 122

Azorubine

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 124

Rouge cochenille A

200

(63) La quantité totale de E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement dans les substituts de saumon à base de Theragra chalcogramma et Pollachius virens

E 129

Rouge allura AC

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

BPF

Uniquement poisson fumé

E 142

Vert S

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 142

Vert S

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 151

Noir brillant PN

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 151

Noir brillant PN

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 151

Noir brillant PN

100

(37) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.

Uniquement poisson fumé

E 153

Charbon végétal médicinal

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 153

Charbon végétal médicinal

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 153

Charbon végétal médicinal

BPF

Uniquement poisson fumé

E 155

Brun HT

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 160a

Caroténoïdes

BPF

Uniquement poisson fumé

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

Uniquement poisson fumé

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

BPF

Uniquement poisson fumé

E 160d

Lycopène

30

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés, crustacés précuits, surimi, poisson fumé

E 160d

Lycopène

10

Uniquement substituts de saumon

E 160e

Beta-Apocaroténal-8’ (C 30)

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 160e

Beta-Apocaroténal-8’ (C 30)

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 160e

Beta-Apocaroténal-8’ (C 30)

100

(37) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.

Uniquement poisson fumé

E 161b

Lutéine

250

(36) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement crustacés précuits

E 161b

Lutéine

100

(35) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 162

Rouge de betterave

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 163

Anthocyanes

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 163

Anthocyanes

BPF

(37) Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.

Uniquement poisson fumé

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 171

Dioxyde de titane

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 171

Dioxyde de titane

BPF

Uniquement crustacés précuits

E 171

Dioxyde de titane

BPF

Uniquement poisson fumé

E 172

Oxyde et hydroxyde de fer

BPF

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

E 172

Oxyde et hydroxyde de fer

BPF

Uniquement poisson fumé

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Aspic

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

6000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement Crangon crangon et Crangon vulgaris cuits

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement poissons et produits de la pêche en semi-conserve, y compris crustacés, mollusques, surimi et pâtes de poisson et de crustacés; crustacés et mollusques cuits

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement poisson salé séché

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement crevettes cuites présentées dans de la saumure

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement crustacés et céphalopodes cuits

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

270

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.; (10) Quantités maximales dans les parties comestibles.

Uniquement crustacés cuits des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, plus de 120 unités par kg

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement poissons séchés salés de la famille des Gadidae

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

180

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement crustacés cuits des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, entre 80 et 120 unités par kg

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

135

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.; (10) Quantités maximales dans les parties comestibles.

Uniquement crustacés cuits des familles Penaeidae, Solenoceridae et Aristeidae, jusqu’à 80 unités par kg

E 251–E 252

Nitrates

500

Uniquement harengs et sprats au vinaigre

E 315

Acide érythorbique

1500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

E 316

Érythorbate de sodium

1500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés, et mollusques et crustacés congelés et surgelés

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement produits de crustacés en conserve; surimi et produits similaires

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium

75

Uniquement poisson, crustacés et mollusques en conserve

E 392

Extraits de romarin

15

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés, avec une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 10 %

E 392

Extraits de romarin

150

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

Uniquement poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés, avec une teneur en matières grasses supérieure à 10 %»

E 450

Diphosphates

5000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (81) La teneur maximale s’applique à la somme des additifs E 450, E 451 et E 452 individuellement ou en combinaison.

Uniquement poissons salés de la famille des Gadidae qui ont subi une salaison préalable par injection d’une solution saline ou par immersion dans de la saumure à une concentration d’au moins 18%, suivie de fréquents salages à sec

E 451

Triphosphates

5000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (81) La teneur maximale s’applique à la somme des additifs E 450, E 451 et E 452 individuellement ou en combinaison.

Uniquement poissons salés de la famille des Gadidae qui ont subi une salaison préalable par injection d’une solution saline ou par immersion dans de la saumure à une concentration d’au moins 18%, suivie de fréquents salages à sec

E 452

Polyphosphates

5000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (81) La teneur maximale s’applique à la somme des additifs E 450, E 451 et E 452 individuellement ou en combinaison.

Uniquement poissons salés de la famille des Gadidae qui ont subi une salaison préalable par injection d’une solution saline ou par immersion dans de la saumure à une concentration d’au moins 18%, suivie de fréquents salages à sec

E 950

Acésulfame-K

200

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 951

Aspartame

300

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 954

Saccharines

160

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 955

Sucralose

120

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 959

Néohespéridine DC

30

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 961

Néotame

10

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

200

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

E 969

Advantame

3

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

09.3 Œufs de poisson

Groupe I

Additifs

Uniquement oeufs de poisson transformés

Groupe II

Colorants BPF

BPF

À l’exception des oeufs d’esturgeon (caviar)

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(86) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 3 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée dans les produits pasteurisés est de 50 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

E 104

Jaune de quinoléine

200

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

À l’exception des oeufs d’esturgeon (caviar)

E 110

Jaune orangé S

200

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

À l’exception des oeufs d’esturgeon (caviar)

E 123

Amarante

30

(68) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 123 (amarante): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

À l’exception des oeufs d’esturgeon (caviar)

E 124

Rouge cochenille A

200

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

À l’exception des oeufs d’esturgeon (caviar)

E 160d

Lycopène

30

À l’exception des oeufs d’esturgeon (caviar)

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits de poisson en semi-conserve, y compris ceux à base d’oeufs de poisson

E 284

Acide borique

4000

(54) Exprimée en acide borique.

Uniquement oeufs d’esturgeon (caviar)

E 285

Tétraborate de sodium

4000

(54) Exprimée en acide borique.

Uniquement oeufs d’esturgeon (caviar)

E 315

Acide érythorbique

1500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

E 316

Érythorbate de sodium

1500

(9) Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

10. Œufs et ovoproduits

10.1 Œufs non transformés

10.2 Œufs transformés et ovoproduits

Groupe I

Additifs

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement ovoproduits congelés et surgelés, déshydratés et concentrés

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement oeufs liquides (blanc, jaune ou oeuf entier)

E 234

Nisine

6.25

Uniquement oeufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou oeuf entier)

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement oeufs liquides (blanc, jaune ou oeuf entier)

E 392

Extraits de romarin

200

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 426

Hémicellulose de soja

10000

Uniquement ovoproduits congelés et surgelés, déshydratés et concentrés

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

1000

E 520

Sulfate d’aluminium

25

(38) Exprimée en aluminium.

Blanc d’œuf liquide pour œufs en neige uniquement

E 553b

Talc

5400

Uniquement sur la surface d’oeufs durs non écalés colorés

E 903

Cire de carnauba

3600

Uniquement sur la surface d’oeufs durs non écalés colorés

E 904

Shellac

BPF

Uniquement sur la surface d’œufs durs non écalés

E 1505

Citrate de triéthyle

BPF

Uniquement les protéines sèches

11. Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

11.1 Sucres et sirops

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

20

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement sirop de glucose, déshydraté ou non

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

10

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement sucres, à l’exception du sirop de glucose

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

10000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

11.2 Autres sucres et sirops

Groupe I

Additifs

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

70

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement mélasses

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

40

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

11.3 Miel

11.4 Édulcorants de table

11.4.1 Édulcorants de table sous forme liquide

Groupe IV

Polyols

BPF

E 200 - E 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement si la teneur en eau est supérieure à 75 %

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 407

Carraghénanes

BPF

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

E 412

Gomme guar

BPF

E 413

Gomme adragante

BPF

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

E 415

Gomme xanthane

BPF

E 418

Gomme gellane

BPF

E 422

Glycérol

BPF

E 440

Pectines

BPF

E 460 (i)

Cellulose microcristalline

BPF

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

E 465

Méthyléthylcellulose

BPF

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

BPF

E 500

Carbonates de sodium

BPF

E 501

Carbonates de potassium

BPF

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

E 950

Acésulfame-K

BPF

E 951

Aspartame

BPF

E 952

Cyclamates

BPF

E 954

Saccharines

BPF

E 955

Sucralose

BPF

E 957

Thaumatine

BPF

E 959

Néohespéridine DC

BPF

E 960

Glucosides de stéviol

BPF

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

BPF

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

BPF

E 969

Advantame

BPF

11.4.2 Édulcorants de table sous forme de poudre

Groupe IV

Polyols

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 336

Tartrates de potassium

BPF

E 341

Phosphates de calcium

BPF

E 407

Carraghénanes

BPF

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

E 412

Gomme guar

BPF

E 413

Gomme adragante

BPF

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

E 415

Gomme xanthane

BPF

E 418

Gomme gellane

BPF

E 440

Pectines

BPF

E 460

Cellulose

BPF

E 461

Méthylcellulose

BPF

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

E 465

Méthyléthylcellulose

BPF

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

BPF

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée

50000

E 500

Carbonates de sodium

BPF

E 501

Carbonates de potassium

BPF

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

E 576

Gluconate de sodium

BPF

E 577

Gluconate de potassium

BPF

E 578

Gluconate de calcium

BPF

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

E 969

Advantame

BPF

E 950

Acésulfame-K

BPF

E 951

Aspartame

BPF

E 952

Cyclamates

BPF

E 954

Saccharines

BPF

E 955

Sucralose

BPF

E 957

Thaumatine

BPF

E 959

Néohespéridine DC

BPF

E 960

Glucosides de stéviol

BPF

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

BPF

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

BPF

E 1200

Polydextrose

BPF

E 1521

Polyéthylène glycol

BPF

11.4.3 Édulcorants de table sous forme de comprimés

Groupe IV

Polyols

BPF

E 296

Acide malique

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 334

Acide tartrique [L (+)]

BPF

E 336

Tartrates de potassium

BPF

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

E 440

Pectines

BPF

E 460

Cellulose

BPF

E 460 (i)

Cellulose microcristalline

BPF

E 460 (ii)

Cellulose en poudre

BPF

E 461

Méthylcellulose

BPF

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

E 465

Méthyléthylcellulose

BPF

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

BPF

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée

50000

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

E 500

Carbonates de sodium

BPF

E 501

Carbonates de potassium

BPF

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

BPF

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

E 576

Gluconate de sodium

BPF

E 577

Gluconate de potassium

BPF

E 578

Gluconate de calcium

BPF

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

E 641

L-leucine

50000

E 950

Acésulfame-K

BPF

E 951

Aspartame

BPF

E 952

Cyclamates

BPF

E 954

Saccharines

BPF

E 955

Sucralose

BPF

E 957

Thaumatine

BPF

E 959

Néohespéridine DC

BPF

E 960

Glucosides de stéviol

BPF

E 961

Néotame

BPF

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

BPF

E 969

Advantame

BPF

E 1200

Polydextrose

BPF

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

BPF

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidone

BPF

E 1521

Polyéthylène glycol

BPF

12. Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

12.1 Sel et produits de substitution du sel

12.1.1 Sel

E 170

Carbonate de calcium

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 500

Carbonates de sodium

BPF

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

Uniquement sel marin

E 530

Oxyde de magnésium

BPF

E 534

Tartrate de fer

110

(92) rapporté à la matière sèche

E 535–E 538

Ferrocyanures

20

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (79) La quantité maximale est exprimée en ferrocyanure de potassium anhydre.

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

10000

E 554

Silicate alumino-sodique

20

(38) Exprimée en aluminium.

dans le fromage après transfert; Uniquement pour le sel destiné au traitement en surface des fromages affinés, produits relevant de la catégorie 01.7.2

12.1.2 Produits de substitution du sel

0

Groupe I

Additifs

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 534

Tartrate de fer

110

(92) rapporté à la matière sèche

E 535–E 538

Ferrocyanures

20

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (79) La quantité maximale est exprimée en ferrocyanure de potassium anhydre.

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

20000

E 620–E 625

Acide glutamique – glutamates

BPF

E 626–E 635

Ribonucléotides

BPF

12.2 Fines herbes, épices et assaisonnements

12.2.1 Fines herbes et épices

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

150

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement cannelle (Cinnamomum ceylanicum)

E 460

Cellulose

BPF

Uniquement produits séchés

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

Uniquement produits séchés

12.2.2 Assaisonnements et condiments

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(70) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg.

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(70) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg.

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62) La quantité totale de E 104 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (70) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg.

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

E 160d

Lycopène

50

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement assaisonnements à base de jus d’agrumes

E 310 - E 321

Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (13) Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

E 392

Extraits de romarin

200

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 551-553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

30000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement assaisonnements

E 620–E 625

Acide glutamique – glutamates

BPF

E 626–E 635

Ribonucléotides

BPF

12.3 Vinaigres et acide acétique dilué (dans de l’eau à 4-30 % en volume)

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(70) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg.

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(70) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg.

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

12.4 Moutarde

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

Groupe IV

Polyols

BPF

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 110

Jaune orangé S

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 124

Rouge cochenille A

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

500

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement moutarde de Dijon

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

250

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

À l’exception de la moutarde de Dijon

E 392

Extraits de romarin

100

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 950

Acésulfame-K

350

E 951

Aspartame

350

E 954

Saccharines

320

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

140

E 959

Néohespéridine DC

50

E 960

Glucosides de stéviol

120

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

12

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

4

12.5 Soupes, potages et bouillons

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

50

E 160d

Lycopène

20

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement soupes, potages et bouillons liquides (à l’exception des conserves)

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (13) Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

Uniquement soupes, potages et bouillons déshydratés

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 363

Acide succinique

5000

E 392

Extraits de romarin

50

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 427

Gomme cassia

2500

Uniquement soupes, potages et bouillons déshydratés

E 432–E 436

Polysorbates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement soupes et potages

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

E 950

Acésulfame-K

110

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 951

Aspartame

110

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 954

Saccharines

110

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 955

Sucralose

45

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 960

Glucosides de stéviol

40

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 961

Néotame

5

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

110

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

E 969

Advantame

2

Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

12.6 Sauces

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

À l’exclusion des sauces à base de tomates

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(65) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Y compris pickles, condiments, chutney et piccalilli; à l’exclusion des sauces à base de tomates

Groupe IV

Polyols

BPF

E 104

Jaune de quinoléine

20

(64) La quantité totale de E 104 et E 110 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Y compris pickles, condiments, chutney et piccalilli; à l’exclusion des sauces à base de tomates

E 110

Jaune orangé S

30

(64) La quantité totale de E 104 et E 110 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement pickles et piccalilli

E 160d

Lycopène

50

À l’exclusion des sauces à base de tomates

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %; sauces non émulsionnées

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (13) Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium

75

Uniquement sauces émulsionnées

E 392

Extraits de romarin

100

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

8000

E 416

Gomme karaya

10000

Uniquement sauces émulsionnées

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

10000

E 426

Hémicellulose de soja

30000

Uniquement sauces émulsionnées

E 427

Gomme cassia

2500

E 432–E 436

Polysorbates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement sauces émulsionnées

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

4000

Uniquement sauces émulsionnées

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement sauces émulsionnées

E 950

Acésulfame-K

350

E 951

Aspartame

350

E 954

Saccharines

160

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

450

E 957

Thaumatine

5

Uniquement comme exhausteur de goût

E 959

Néohespéridine DC

50

E 960

Glucosides de stéviol

175

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement la sauce de soja (fermentée ou non fermentée)

E 960

Glucosides de stéviol

120

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

À l’exclusion de la sauce de soja (fermentée ou non fermentée)

E 961

Néotame

2

Uniquement comme exhausteur de goût

E 961

Néotame

12

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

4

12.7 Salades et pâtes à tartiner salées

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement Feinkostsalat

E 951

Aspartame

350

Uniquement Feinkostsalat

E 954

Saccharines

160

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement Feinkostsalat

E 955

Sucralose

140

Uniquement Feinkostsalat

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement Feinkostsalat

E 961

Néotame

12

Uniquement Feinkostsalat

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement Feinkostsalat

E 969

Advantame

4

Uniquement Feinkostsalat

12.8 Levures et produits à base de levures

Groupe I

Additifs

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Uniquement levure sèche et levure de boulangerie

12.9 Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

E 110

Jaune orangé S

20

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

E 160d

Lycopène

30

Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes et de fromage à base de protéines

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement gélatine

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement boissons à base de protéines végétales

E 959

Néohespéridine DC

5

Uniquement produits à base de protéines végétales, uniquement comme exhausteur de goût

13. Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

13.1 Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

PARTIE INTRODUCTIVE, S’APPLIQUE À TOUTES LES SOUS-CATEGORIES.

Les quantités maximales d’utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.

Les additifs E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c et E 1450 doivent être utilisés conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 3, 5 ou 6 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers35.

13.1.1 Préparations pour nourrissons

Note: l’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés

E 270

Acide lactique

BPF

Uniquement forme L(+)

E 304 (i)

Palmitate de L-ascorbyle

10

E 306

Extrait riche en tocophérols

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 307

Alpha-tocophérol

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 308

Gamma-Tocophérol

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 309

Delta-Tocophérol

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 322

Lécithines

1000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

2000

(43) Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 332

Citrates de potassium

(43) Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 338

Acide phosphorique

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (44) Conformément aux limites prévues dans les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 339

Phosphates de sodium

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (15) Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 5, 7 et 8 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 340

Phosphates de potassium

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (15) Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 5, 7 et 8 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 412

Gomme guar

1000

Uniquement dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

4000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

9000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits vendus sous forme liquide, dans le cas où ils contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

7500

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits vendus en poudre

E 473

Sucroesters d’acides gras

120

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés

13.1.2 Préparations de suite

Note: l’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés.

E 270

Acide lactique

BPF

Uniquement forme L(+)

E 304 (i)

Palmitate de L-ascorbyle

10

E 306

Extrait riche en tocophérols

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 307

Alpha-tocophérol

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 308

Gamma-Tocophérol

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 309

Delta-Tocophérol

10

(16) Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 322

Lécithines

1000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

2000

(43) Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 332

Citrates de potassium

BPF

(43) Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 338

Acide phosphorique

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (44) Conformément aux limites prévues dans les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 339

Phosphates de sodium

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (15) Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 5, 7 et 8 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 340

Phosphates de potassium

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (15) Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 5, 7 et 8 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 407

Carraghénanes

300

(17) Si plus d’un des additifs E 407, E 410 et E 412 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 410

Farine de graines de caroube

1000

(17) Si plus d’un des additifs E 407, E 410 et E 412 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 412

Gomme guar

1000

(17) Si plus d’un des additifs E 407, E 410 et E 412 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 440

Pectines

5000

Uniquement préparations de suite acidifiées

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

4000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

9000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits vendus sous forme liquide, dans le cas où ils contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

7500

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits vendus en poudre.

E 473

Sucroesters d’acides gras

120

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés

13.1.3 Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 260

Acide acétique

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 261

Acétate de potassium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 262

Acétates de sodium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 263

Acétate de calcium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 270

Acide lactique

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

E 296

Acide malique

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

E 300

Acide ascorbique

200

(18) Les additifs E 300, E 301 et E 302 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité étant exprimée en acide ascorbique.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 300

Acide ascorbique

300

(18) Les additifs E 300, E 301 et E 302 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité étant exprimée en acide ascorbique.

Uniquement boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes.

E 301

Ascorbate de sodium

200

(18) Les additifs E 300, E 301 et E 302 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité étant exprimée en acide ascorbique.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 301

Ascorbate de sodium

300

(18) Les additifs E 300, E 301 et E 302 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité étant exprimée en acide ascorbique.

Uniquement boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes.

E 302

Ascorbate de calcium

200

(18) Les additifs E 300, E 301 et E 302 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité étant exprimée en acide ascorbique.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 302

Ascorbate de calcium

300

(18) Les additifs E 300, E 301 et E 302 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité étant exprimée en acide ascorbique.

Uniquement boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes.

E 304 (i)

Palmitate de L-ascorbyle

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 306

Extrait riche en tocophérols

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 307

Alpha-tocophérol

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 308

Gamma-Tocophérol

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 309

Delta-Tocophérol

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés.

E 322

Lécithines

10000

Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés

E 325

Lactate de sodium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

E 326

Lactate de potassium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

E 327

Lactate de calcium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

E 330

Acide citrique

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 331

Citrates de sodium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 332

Citrates de potassium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 333

Citrates de calcium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 333

Citrates de calcium

BPF

Uniquement produits à base de fruits à faible teneur en sucre

E 334

Acide tartrique [L (+)]

5000

(42) Sous forme de résidus.

Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés.

E 335

Tartrates de sodium

5000

(42) Sous forme de résidus.

Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés.

E 336

Tartrates de potassium

5000

(42) Sous forme de résidus.

Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés.

E 338

Acide phosphorique

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement.

E 339

Phosphates de sodium

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement céréales.

E 340

Phosphates de potassium

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement céréales.

E 341

Phosphates de calcium

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement céréales.

E 341

Phosphates de calcium

1000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement desserts à base de fruits.

E 354

Tartrate de calcium

5000

(42) Sous forme de résidus.

Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes.

E 400

Acide alginique

500

(23) Les additifs E 400, E 401, E 402 et E 404 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement desserts et entremets.

E 401

Alginate de sodium

500

(23) Les additifs E 400, E 401, E 402 et E 404 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement desserts et entremets.

E 402

Alginate de potassium

500

(23) Les additifs E 400, E 401, E 402 et E 404 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement desserts et entremets.

E 404

Alginate de calcium

500

(23) Les additifs E 400, E 401, E 402 et E 404 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement desserts et entremets.

E 410

Farine de graines de caroube

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés.

E 410

Farine de graines de caroube

20000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales sans gluten.

E 412

Gomme guar

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés.

E 412

Gomme guar

20000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales sans gluten.

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés.

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

20000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales sans gluten.

E 415

Gomme xanthane

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés.

E 415

Gomme xanthane

20000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales sans gluten.

E 440

Pectines

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés.

E 440

Pectines

20000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement aliments à base de céréales sans gluten.

E 450

Diphosphates

5000

(4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (42) Sous forme de résidus.

Uniquement biscuits et biscottes.

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

5000

(22) Les additifs E 471, E 472a, E 472b et E 472c sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés.

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

5000

(22) Les additifs E 471, E 472a, E 472b et E 472c sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés.

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

5000

(22) Les additifs E 471, E 472a, E 472b et E 472c sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés.

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

5000

(22) Les additifs E 471, E 472a, E 472b et E 472c sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés.

E 500

Carbonates de sodium

BPF

Uniquement comme poudre à lever

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Uniquement comme poudre à lever

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

Uniquement comme poudre à lever

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

E 551

Dioxyde de silicium

2000

Uniquement céréales sèches

E 575

Glucono-delta-lactone

5000

(42) Sous forme de résidus.

Uniquement biscuits et biscottes.

E 920

L-Cystéine

1000

Uniquement biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge

E 1404

Amidon oxydé

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1410

Phosphate de monoamidon

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1412

Phosphate de diamidon

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1420

Amidon acétylé

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

E 1451

Amidon oxydé acétylé

50000

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

13.1.4 Autres aliments pour enfants en bas âge

0

Note: l’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés.

E 270

Acide lactique

BPF

Uniquement forme L(+)

E 304 (i)

Palmitate de L-ascorbyle

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 306

Extrait riche en tocophérols

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 307

Alpha-tocophérol

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 308

Gamma-Tocophérol

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 309

Delta-Tocophérol

100

(19) Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 322

Lécithines

10000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 330

Acide citrique

BPF

E 331

Citrates de sodium

2000

(43) Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 332

Citrates de potassium

BPF

(43) Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 338

Acide phosphorique

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (44) Conformément aux limites prévues dans les annexes 2 et 5 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 339

Phosphates de sodium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (15) Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 5, 7 et 8 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 340

Phosphates de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (15) Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 5, 7 et 8 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux.

E 407

Carraghénanes

300

E 410

Farine de graines de caroube

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 412

Gomme guar

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 415

Gomme xanthane

10000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 440

Pectines

5000

(21) Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

4000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

7500

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits vendus en poudre.

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

9000

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits vendus sous forme liquide, dans le cas où ils contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés.

E 473

Sucroesters d’acides gras

120

(14) Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés.

E 500

Carbonates de sodium

BPF

E 501

Carbonates de potassium

BPF

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

Uniquement pour régulation du pH

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

Uniquement pour régulation du pH

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

Uniquement pour régulation du pH

E 1404

Amidon oxydé

50000

E 1410

Phosphate de monoamidon

50000

E 1412

Phosphate de diamidon

50000

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

50000

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

50000

E 1420

Amidon acétylé

50000

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

50000

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

50000

13.1.5 Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

13.1.5.1 Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons

Les additifs des catégories 13.1.2 et 13.1.3 peuvent être utilisés, à l’exception des additifs E 270, E 333, E 341

E 170

Carbonate de calcium

BPF

E 304 (i)

Palmitate de L-ascorbyle

100

E 331

Citrates de sodium

BPF

E 332

Citrates de potassium

BPF

E 333

Citrates de calcium

BPF

E 338

Acide phosphorique

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement pour régulation du pH.

E 339

Phosphates de sodium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (20) Les additifs E 339, E 340 et E 341 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 340

Phosphates de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (20) Les additifs E 339, E 340 et E 341 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 341

Phosphates de calcium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.; (20) Les additifs E 339, E 340 et E 341 sont autorisés seuls ou en mélange.

E 401

Alginate de sodium

1000

À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

200

À partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d’une intolérance au lait de vache ou d’erreurs innées du métabolisme

E 410

Farine de graines de caroube

10000

À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien

E 412

Gomme guar

10000

À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés

E 415

Gomme xanthane

1200

À partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d’acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d’insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d’erreurs innées du métabolisme

E 440

Pectines

10000

À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

10000

À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles congénitaux du métabolisme

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

5000

À partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

7500

Uniquement produits vendus en poudre, à partir de la naissance

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

9000

Uniquement produits vendus sous forme liquide, à partir de la naissance

E 473

Sucroesters d’acides gras

120

Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés

E 500

Carbonates de sodium

BPF

Uniquement comme poudre à lever

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Uniquement comme poudre à lever

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

Uniquement comme poudre à lever

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

Uniquement pour régulation du pH

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

Uniquement pour régulation du pH

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

Uniquement pour régulation du pH

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

20000

Uniquement préparations pour nourrissons et préparations de suite

13.1.5.2 Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge

Les additifs des catégories 13.1.2 et 13.1.3 peuvent être utilisés, à l’exception des additifs E 270, E 333, E 341

E 401

Alginate de sodium

1000

À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

200

À partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d’une intolérance au lait de vache ou d’erreurs innées du métabolisme

E 410

Farine de graines de caroube

10000

À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien

E 412

Gomme guar

10000

À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés

E 415

Gomme xanthane

1200

À partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d’acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d’insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d’erreurs innées du métabolisme

E 440

Pectines

10000

À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

10000

À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles congénitaux du métabolisme

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

5000

À partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

7500

Uniquement produits vendus en poudre, à partir de la naissance

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

9000

Uniquement produits vendus sous forme liquide, à partir de la naissance

E 473

Sucroesters d’acides gras

120

Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

20000

13.2 Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

Les produits relevant de cette catégorie peuvent aussi contenir des additifs autorisés dans les catégories de denrées alimentaires correspondantes

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

50

(89) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) uniquement dans des produits liquides ayant subi un traitement thermique: 3 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Groupe IV

Polyols

BPF

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 110

Jaune orangé S

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 160d

Lycopène

30

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1200

E 406

Agar-agar

BPF

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

E 432–E 436

Polysorbates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5000

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

1000

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 950

Acésulfame-K

450

E 951

Aspartame

1000

E 952

Cyclamates

400

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

E 954

Saccharines

200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

400

E 959

Néohespéridine DC

100

E 960

Glucosides de stéviol

330

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

32

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

450

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

10

13.3 Aliments diététiques de régime contre la prise de poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

50

Groupe IV

Polyols

BPF

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 110

Jaune orangé S

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 160d

Lycopène

30

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1200

E 432–E 436

Polysorbates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5000

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

1000

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 950

Acésulfame-K

450

E 951

Aspartame

800

E 952

Cyclamates

400

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

E 954

Saccharines

240

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

320

E 959

Néohespéridine DC

100

E 960

Glucosides de stéviol

270

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

26

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

450

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

8

13.4 Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten

Les produits relevant de cette catégorie peuvent aussi contenir des additifs autorisés dans les catégories de denrées alimentaires correspondantes

Groupe I

Additifs

Y compris pâtes sèches

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe IV

Polyols

BPF

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

14. Boissons

14.1 Boissons non alcoolisées

14.1.1 Eau, y compris l’eau minérale naturelle, l’eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement eaux de table préparées

14.1.2 Jus de fruits et jus de légumes

Groupe I

Additifs

Uniquement jus de légumes

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Uniquement jus de raisin

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sød … saft et sødet … saft

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement jus de raisin, non fermenté, à usage de vin de messe

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sød … saft et sødet … saft

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

70

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement jus de raisin, non fermenté, à usage de vin de messe

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement jus d’orange, de pamplemousse, de pomme et d’ananas destinés à la vente en vrac dans les établissements de restauration

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

350

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement jus de limette et de citron

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

2000

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement jus de raisin concentré pour la fabrication de vins maison

E 296

Acide malique

3000

Uniquement jus d’ananas

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 330

Acide citrique

3000

E 336

Tartrates de potassium

BPF

Uniquement jus de raisin

E 440

Pectines

3000

Uniquement jus d’ananas et de fruit de la passion

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

Uniquement jus d’ananas et sød … saft et sødet … saft

14.1.3 Nectars de fruits, nectars de légumes et produits similaires

Groupe I

Additifs

Uniquement nectars de légumes; les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

300

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

250

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise; la quantité maximale s’applique si les additifs E 210-213, acide benzoïque - benzoates, ont aussi été utilisés.

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

150

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

E 270

Acide lactique

5000

E 296

Acide malique

BPF

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 330

Acide citrique

5000

E 440

Pectines

3000

Uniquement ananas et fruits de la passion

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

BPF

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise ou finlandaise à base d’agrumes

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

600

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 952

Cyclamates

250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

80

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

300

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

30

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

100

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

20

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

6

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou fabriqués sans sucres ajoutés

14.1.4 Boissons aromatisées

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ne peuvent pas être utilisés. L’additif E 968 ne peut pas être utilisé, sauf à des fins spécifiques prévues dans cette catégorie d’applications.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(25) Les quantités des colorants E 122 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

E 110

Jaune orangé S

20

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

E 160d

Lycopène

12

À l’exclusion des boissons à diluer

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

300

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

À l’exclusion des boissons à base de produits laitiers

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

250

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

La quantité maximale s’applique si les additifs E 210-213, acide benzoïque - benzoates, ont aussi été utilisés.

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

150

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

À l’exclusion des boissons à base de produits laitiers

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

350

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2.5 % d’orge (barley water)

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

250

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement autres concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés; capilé, groselha

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

20

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement transfert à partir de concentrés dans des boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de fruits

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

E 297

Acide fumarique

1000

Uniquement poudres instantanées pour boissons à base de fruits

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

700

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement boissons destinées aux sportifs

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

4000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

20000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement boissons à base de protéines végétales

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement boissons chocolatées et maltées à base de produits laitiers

E 355–E 357

Acide adipique – adipates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

E 363

Acide succinique

3000

Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

300

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

1000

Uniquement dans les boissons énergisantes et dans les boissons contenant du jus de fruits

E 426

Hémicellulose de soja

5000

Uniquement boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail

E 444

Acétate isobutyrate de saccharose

300

Uniquement boissons troubles

E 445

Esters glycériques de résine de bois

100

Uniquement boissons troubles

E 459

Bêta-cyclodextrine

500

Uniquement boissons instantanées en poudre aromatisées

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement boissons à base d’anis, à base de produits laitiers, à la noix de coco et aux amandes

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

600

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 952

Cyclamates

250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

80

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

100

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement gaseosa à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

300

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

0.5

Uniquement boissons aromatisées sans alcool à base d’eau, comme exhausteur de goût uniquement

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement boissons aromatisées à base de lait et de produits dérivés du lait, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 959

Néohespéridine DC

30

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l’exception des boissons aromatisées à base de lait et de produits dérivés du lait

E 960

Glucosides de stéviol

80

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

20

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

2

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 968

Érythritol

16000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou fabriqué sans sucres ajoutés Uniquement en tant qu’exhausteur de goût

E 969

Advantame

6

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou fabriqués sans sucres ajoutés

E 999

Extraits de quillaia

200

(45) Calculée en extrait anhydre.

14.1.5 Café, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

14.1.5.1 Café et extraits de café

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

200

Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

E 904

Shellac

BPF

Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

14.1.5.2 Autres

Groupe I

Additifs

À l’exclusion du thé en feuilles non aromatisé; y compris le café instantané aromatisé; les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés dans les boissons.

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

600

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

Uniquement concentré liquide de thé

E 297

Acide fumarique

1000

Uniquement préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions de plantes

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement boissons à base de café pour distributeurs automatiques; thé instantané et infusions de plantes instantanées

E 355–E 357

Acide adipique – adipates

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

E 363

Acide succinique

3000

Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

10000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement café liquide conditionné

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

E 491–E 495

Esters de sorbitane

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes

E 960

Glucosides de stéviol

30

(60) Exprimés en équivalents stéviols.; (93) Les quantités maximales s’appliquent aux produits prêts à boire (par exemple en canettes) et aux mélanges et concentrés de ces produits prêts à boire après préparation.

Uniquement café, thé, infusions de plantes à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

30

Uniquement café, thé, infusions de plantes à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés. Notes: (60): Exprimée en équivalents stéviol. (93): Les quantités maximales s’appliquent aux produits prêts à boire (par exemple en cannettes) et aux mélanges et concentrés de ces produits prêts à boire après préparation.

E 960

Glucosides de stéviol

20

Uniquement boissons à base de malt aromatisées au chocolat/cappuccino, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés Notes: (60): Exprimée en équivalents stéviol. (93): Les quantités maximales s’appliquent aux produits prêts à boire (par exemple en cannettes) et aux mélanges et concentrés de ces produits prêts à boire après préparation.

14.2 Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

14.2.1 Bière et boissons maltées

E 150a, b, d

Colorant caramel ordinaire, caramel de sulfite caustique et caramel au sulfite d’ammonium

BPF

E 150c

Caramel ammoniacal

6000

E 150c

Caramel ammoniacal

9500

Uniquement «Bière de table/Tafelbier/Table beer» (contenant moins de 6% de moût primitif); Brown Ale, Porter, Stout et Old Ale

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement bière en fût contenant plus de 0.5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement bière sans alcool; bière en fût contenant plus de 0.5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

Uniquement bière subissant une seconde fermentation dans le fût

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

20

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 270

Acide lactique

BPF

E 300

Acide ascorbique

BPF

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

E 330

Acide citrique

BPF

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

100

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 950

Acésulfame-K

25

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement bière à valeur énergétique réduite

E 951

Aspartame

600

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 951

Aspartame

25

Uniquement bière à valeur énergétique réduite

E 954

Saccharines

80

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 955

Sucralose

250

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 955

Sucralose

10

Uniquement bière à valeur énergétique réduite

E 959

Néohespéridine DC

10

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 959

Néohespéridine DC

10

Uniquement bière à valeur énergétique réduite

E 960

Glucosides de stéviol

70

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 961

Néotame

20

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 961

Néotame

1

Uniquement bière à valeur énergétique réduite

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

25

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement bière à valeur énergétique réduite

E 969

Advantame

6

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1.2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif), sauf «obergäriges Einfachbier»; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

E 969

Advantame

0.5

Uniquement bière à valeur énergétique réduite

E 1105

Lysozyme

BPF

Uniquement bières ne subissant ni pasteurisation ni filtration stérilisante

E 1200

Polydextrose

BPF

Uniquement bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées

14.2.2 Vins et boissons à base de vin et équivalents sans alcool

L’utilisation d’additifs est autorisée conformément à l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits sans alcool

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits sans alcool

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement produits sans alcool

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

Uniquement produits sans alcool

14.2.3 Cidre et poiré

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

À l’exclusion du cidre bouché

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

À l’exclusion du cidre bouché

E 104

Jaune de quinoléine

25

(64) La quantité totale de E 104 et E 110 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

À l’exclusion du cidre bouché

E 110

Jaune orangé S

10

(64) La quantité totale de E 104 et E 110 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

À l’exclusion du cidre bouché

E 150a - d

Caramels

BPF

Uniquement cidre bouché

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

100

À l’exclusion du cidre bouché

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

À l’exclusion du cidre bouché

E 950

Acésulfame-K

350

E 951

Aspartame

600

E 954

Saccharines

80

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

50

E 959

Néohespéridine DC

20

E 961

Néotame

20

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

6

E 999

Extraits de quillaia

200

(45) Calculée en extrait anhydre.

À l’exclusion du cidre bouché

14.2.4 Vins de fruits et made wine

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

E 104

Jaune de quinoléine

20

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 110

Jaune orangé S

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 124

Rouge cochenille A

1

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 160d

Lycopène

10

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

260

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement made wine

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

Uniquement vins de fruits et vins à teneur réduite en alcool

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 353

Acide métatartrique

100

Uniquement made wine

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

14.2.5 Hydromel

Groupe I

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

14.2.6 Boissons spiritueuses

Groupe I

Additifs

À l’exception du whisky ou whiskey; les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés, sauf dans les liqueurs.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Sauf Rhum, whisky ou whiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, Hefebrand, Bierbrand ou eau-de-vie de bière, Topinambur ou eau de vie de topinambour, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Sauf rhum, whisky ou whiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc de raisin, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de fruits, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, eau-de-vie de lie, Topinambur ou eau de vie de l’artichaut de Jérusalem, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, esprit (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

E 104

Jaune de quinoléine

180

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Sauf Rhum, whisky ou whiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, Hefebrand, Bierbrand ou eau-de-vie de bière, Topinambur ou eau de vie de topinambour, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

E 110

Jaune orangé S

100

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Sauf Rhum, whisky ou whiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, Hefebrand, Bierbrand ou eau-de-vie de bière, Topinambur ou eau de vie de topinambour, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

E 123

Amarante

30

Sauf Rhum, whisky ou whiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, Hefebrand, Bierbrand ou eau-de-vie de bière, Topinambur ou eau de vie de topinambour, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

E 124

Rouge cochenille A

170

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Sauf Rhum, whisky ou whiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, Hefebrand, Bierbrand ou eau-de-vie de bière, Topinambur ou eau de vie de topinambour, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

E 150a - d

Caramels

BPF

Sauf eaux-de-vie de fruit, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà. Le whisky ou whiskey peut uniquement contenir l’additif E 150a.

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

Uniquement liqueurs

E 174

Argent

BPF

E 175

Or

BPF

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

À l’exception du whisky ou whiskey

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

10000

Uniquement liqueurs émulsionnées

E 416

Gomme karaya

10000

Uniquement liqueurs à base d’oeufs

E 445

Esters glycériques de résine de bois

100

Uniquement boissons spiritueuses troubles

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

À l’exception du whisky ou whiskey

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

5000

Uniquement liqueurs émulsionnées

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

8000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement liqueurs émulsionnées

14.2.7 Produits aromatisés à base de vin

14.2.7.1 Vins aromatisés

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

E 100

Curcumine

100

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 101

Riboflavines

100

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 102

Tartrazine

100

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 104

Jaune de quinoléine

50

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 110

Jaune orangé S

50

(27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter vino

E 120

Cochenille

100

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 122

Azorubine

100

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 123

Amarante

30

Uniquement vins apéritifs

E 123

Amarante

100

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 124

Rouge cochenille A

50

(26) Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.; (27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement americano, bitter vino

E 129

Rouge allura AC

100

(27) Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter vino

E 150a - d

Caramels

BPF

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

14.2.7.2 Boissons aromatisées à base de vin

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

E 100

Curcumine

100

(28) Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter soda

E 101

Riboflavines

100

(28) Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter soda

E 102

Tartrazine

100

(28) Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter soda

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement bitter soda

E 110

Jaune orangé S

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement bitter soda

E 120

Cochenille

100

(28) Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter soda

E 122

Azorubine

100

(28) Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter soda

E 123

Amarante

100

(28) Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter soda

E 124

Rouge cochenille A

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement bitter soda

E 129

Rouge allura AC

100

(28) Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

Uniquement bitter soda

E 150a - d

Caramels

BPF

sauf sangría, clarea, zurra

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

14.2.7.3 Cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 110

Jaune orangé S

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 124

Rouge cochenille A

50

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 160d

Lycopène

10

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

200

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

14.2.8 Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

Groupe I

Additifs

Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(87) Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée.

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 104

Jaune de quinoléine

180

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 110

Jaune orangé S

100

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 123

Amarante

30

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 124

Rouge cochenille A

170

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 160d

Lycopène

30

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

20

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement boissons fermentées à base de moût de raisin

E 242

Dicarbonate de diméthyle

250

(24) Dose d’incorporation, résidus non détectables.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

100

Uniquement boissons fermentées à base de moût de raisin

E 444

Acétate isobutyrate de saccharose

300

Uniquement boissons alcoolisées aromatisées, troubles, ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 %

E 445

Esters glycériques de résine de bois

100

Uniquement boissons alcoolisées aromatisées, troubles, ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 %

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

8000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement boissons aromatisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 %

E 950

Acésulfame-K

350

E 951

Aspartame

600

E 952

Cyclamates

250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées

E 954

Saccharines

80

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

250

E 959

Néohespéridine DC

30

E 960

Glucosides de stéviol

150

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

20

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

6

15. Amuse-gueules salés prêts à la consommation

15.1 Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(71) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(71) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg.

Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(71) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg.

À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

20

Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

E 160d

Lycopène

30

E 200 - E 202; E 214 - E219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.; (5) E 214–E 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement amuse-gueules à base de céréales

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 392

Extraits de romarin

50

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

3000

Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

E 416

Gomme karaya

5000

Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement amuse-gueules à base de céréales

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

200

Uniquement comme agent d’enrobage

E 904

Shellac

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 950

Acésulfame-K

350

E 951

Aspartame

500

E 954

Saccharines

100

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

200

E 957

Thaumatine

5

Uniquement comme exhausteur de goût

E 959

Néohespéridine DC

50

E 960

Glucosides de stéviol

20

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

2

Uniquement comme exhausteur de goût

E 961

Néotame

18

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

5

15.2 Fruits à coque transformés

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

Uniquement fruits à coque enrobés salés

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

Uniquement fruits à coque enrobés salés

E 160d

Lycopène

30

E 200 - E 202; E 214 - E219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.; (5) E 214–E 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

Uniquement fruits à coque enrobés

E 220–E 228

Anhydride sulfureux – sulfites

50

(3) Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

Uniquement fruits à coque marinés

E 310 - E 320

Gallate de propyle, BHQT et BHA

200

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (13) Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 392

Extraits de romarin

200

(41) Exprimée par rapport à la matière grasse.; (46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 416

Gomme karaya

10000

Uniquement enrobage pour fruits à coque

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 902

Cire de candelilla

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 903

Cire de carnauba

200

Uniquement comme agent d’enrobage

E 904

Shellac

BPF

Uniquement comme agent d’enrobage

E 950

Acésulfame-K

350

E 951

Aspartame

500

E 954

Saccharines

100

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 955

Sucralose

200

E 959

Néohespéridine DC

50

E 960

Glucosides de stéviol

20

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 961

Néotame

2

Uniquement comme exhausteur de goût

E 961

Néotame

18

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

(11)b Les limites sont exprimées en équivalent aspartame.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 969

Advantame

5

16. Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

Groupe IV

Polyols

BPF

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

E 110

Jaune orangé S

5

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (74) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg.

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

10

E 160d

Lycopène

30

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement ostkaka

E 200 - E 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement frugtgrød, rote Grütze et pasha

E 200 - E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

300

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement desserts à base de produits laitiers non traités thermiquement

E 210–E 213

Acide benzoïque – benzoates (BA)

500

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement frugtgrød et rote Grütze

E 234

Nisine

3

Uniquement gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires

E 280–E 283

Acide propionique – propionates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (6) La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

Uniquement Christmas pudding

E 297

Acide fumarique

4000

Uniquement desserts de type gelée, desserts aromatisés aux fruits, mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

7000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

Uniquement mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (4) La quantité maximale est exprimée en P2O5.

E 355–E 357

Acide adipique – adipates

6000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement desserts de type gelée

E 355–E 357

Acide adipique – adipates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts

E 355–E 357

Acide adipique – adipates

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

Uniquement desserts aromatisés aux fruits

E 363

Acide succinique

6000

E 416

Gomme karaya

6000

E 427

Gomme cassia

2500

Uniquement desserts à base de produits laitiers et produits similaires

E 432–E 436

Polysorbates

3000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

2000

E 477

Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

5000

E 481–E 482

Stéaroyl-2-lactylates

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 483

Tartrate de stéaryle

5000

E 491–E 495

Esters de sorbitane

5000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 950

Acésulfame-K

350

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 951

Aspartame

1000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 952

Cyclamates

250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 954

Saccharines

100

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 955

Sucralose

400

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 957

Thaumatine

5

Uniquement comme exhausteur de goût

E 959

Néohespéridine DC

50

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glucosides de stéviol

100

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 961

Néotame

32

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 964

Sirop de polyglycitol

300000

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 969

Advantame

10

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou fabriqués sans sucres ajoutés

17. Compléments alimentaires, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

PARTIE INTRODUCTIVE, VALABLE POUR TOUTES LES SOUS-CATÉGORIES

Les niveaux maximaux d’utilisation indiqués pour les colorants, les polyols, les édulcorants et les E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473- 475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 et E 1521 s’appliquent aux compléments alimentaires prêts à la consommation et préparés selon les instructions d’utilisation fournies par le fabricant. Le facteur de dilution des compléments alimentaires qui doivent être dilués ou dissous doit être indiqué dans les instructions d’utilisation.

17.1 Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourissons et aux enfants en bas âge

Groupe I

Additifs

E 410, E 412, E 415, E 417 et E 425 ne peuvent pas être employés pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

Groupe IV

Polyols

BPF

E 104

Jaune de quinoléine

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 110

Jaune orangé S

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

E 124

Rouge cochenille A

35

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.; (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 160d

Lycopène

30

E 200–E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates (SA + BA)

1000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

Uniquement produits sous forme déshydratée contenant des préparations de vitamine A et de combinaisons de vitamines A et D

E 310 - E 321

Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

400

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

BPF

E 392

Extraits de romarin

400

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1000

E 416

Gomme karaya

BPF

E 426

Hémicellulose de soja

1500

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

E 459

Bêta-cyclodextrine

BPF

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée

30000

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

BPF

E 463a

Hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC)

20000

Uniquement compléments alimentaires en comprimés.

E 900

Diméthylpolysiloxane

10

(80) La quantité maximale se rapporte au complément alimentaire dissous prêt à être consommé, dilué dans 200 ml d’eau.

Uniquement compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

E 902

Cire de candelilla

BPF

E 903

Cire de carnauba

200

E 904

Shellac

BPF

E 950

Acésulfame-K

500

E 950

Acésulfame-K

2000

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 951

Aspartame

2000

E 951

Aspartame

5500

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 952

Cyclamates

500

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

E 952

Cyclamates

1250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 954

Saccharines

500

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 954

Saccharines

1200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 955

Sucralose

800

E 955

Sucralose

2400

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 957

Thaumatine

400

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 959

Néohespéridine DC

100

E 959

Néohespéridine DC

400

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 960

Glucosides de stéviol

670

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 960

Glucosides de stéviol

1800

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 961

Néotame

60

E 961

Néotame

185

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 961

Néotame

2

Uniquement comme exhausteur de goût, à l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher

E 961

Néotame

2

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher à base de vitamines ou minéraux, en tant qu’exhausteur de goût

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

500

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

2000

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 969

Advantame

20

E 969

Advantame

55

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes

Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

BPF

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidone

BPF

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

E 1203

Alcool polyvinylique

18000

Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

E 1204

Pullulan

BPF

Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

E 1205

Copolymère méthacrylate basique

100000

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 1505

Citrate de triéthyle

3500

Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

E 1206

Copolymère de méthacrylate neutre

200000

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 1207

Copolymère de méthacrylate anionique

100000

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 1208

Copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone

100000

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 1209

Copolymère greffé d’alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

100000

À l’exception des compléments alimentaires sous une forme à mâcher.

E 1505

Citrate de triéthyle

3500

Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

E 1521

Polyéthylène glycol

10000

Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

17.2 Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge0

Groupe I

Additifs

Groupe II

Colorants BPF

BPF

Groupe II

Colorants BPF

BPF

(69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

Uniquement compléments alimentaires en sirop.

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

Groupe IV

Polyols

BPF

E 110

Jaune orangé S

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg.

E 124

Rouge cochenille A

10

(61) La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.

E 160d

Lycopène

30

E 200–E 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates (SA + BA)

2000

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.; (2) La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

E 310 - E 321

Gallate de propyle, BHQT, BHA et BHT

400

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 338–E 341; E 343; E 450–E 452

Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

BPF

E 392

Extraits de romarin

400

(46) Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

E 405

Alginate de propane-1,2-diol

1000

E 416

Gomme karaya

BPF

E 426

Hémicellulose de soja

1500

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

E 473–E 474

Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

(1) Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

E 551–E 553

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, talc, silicate de magnésium

BPF

E 950

Acésulfame-K

350

E 950

Acésulfame-K

2000

Uniquement compléments alimentaires en sirop

E 951

Aspartame

600

E 951

Aspartame

5500

Uniquement compléments alimentaires en sirop

E 952

Cyclamates

400

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

E 952

Cyclamates

1250

(51) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

Uniquement compléments alimentaires en sirop.

E 954

Saccharines

80

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

E 954

Saccharines

1200

(52) Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

Uniquement compléments alimentaires en sirop.

E 955

Sucralose

240

E 955

Sucralose

240

Uniquement compléments alimentaires en sirop

E 957

Thaumatine

400

Uniquement compléments alimentaires en sirop

E 959

Néohespéridine DC

50

E 959

Néohespéridine DC

400

Uniquement compléments alimentaires en sirop

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

E 960

Glucosides de stéviol

200

(60) Exprimés en équivalents stéviols.

Uniquement compléments alimentaires en sirop.

E 961

Néotame

20

E 961

Néotame

185

Uniquement compléments alimentaires en sirop

E 961

Néotame

2

Uniquement comme exhausteur de goût, à l’exception des compléments alimentaires en sirop

E 961

Néotame

2

Uniquement compléments alimentaires en sirop à base de vitamines ou minéraux, en tant qu’exhausteur de goût.

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

350

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

E 962

Sel d’aspartame-acésulfame

2000

(11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

Uniquement compléments alimentaires en sirop.

E 969

Advantame

6

E 969

Advantame

35

Uniquement compléments alimentaires en sirop

18. Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Groupe I

Additifs

0

Annexe 4 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

(art. 3)

Critères de pureté spécifiques pour les additifs

Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règlement (UE) n° 231/201237.

37 Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1481, JO L 251 du 5.10.2018, p. 13.

Annexe 5 38

38 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016 (RO 2017 1465) et le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).

(art. 2, al. 1, 4, al. 5, 5 et 8)

Listes des additifs, y compris les supports, autorisés dans les additifs, les enzymes, les arômes et les substances essentielles ou physiologiquement utiles

1. Supports dans les additifs

No E du
support

Dénomination du support

Quantité maximale

Additifs alimentaires auxquels le support peut être ajouté

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 263

Acétate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 322

Lécithines

BPF

Colorants et antioxydants liposolubles

E 322

Lécithines

BPF

Agents d’enrobage pour fruits

E 331

Citrates de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 332

Citrates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 341

Phosphates de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 400–E 404

Acide alginique - alginates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 405

Alginate de propane-1,2‑diol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 406

Agar-agar

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 407

Carraghénanes

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 412

Gomme guar

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 413

Gomme adragante

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 415

Gomme xanthane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 420

Sorbitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 421

Mannitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 422

Glycérol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 425

Konjac

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Antimoussants

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 440

Pectines

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 442

Phosphatides d’ammonium

BPF

Antioxydants

E 459

Bêta-cyclodextrine

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Tous les additifs alimentaires

E 460

Cellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 461

Méthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 462

Éthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 466

Carboxyméthylcellulose de sodium, gomme de cellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, Gomme de cellulose réticulée

BPF

Édulcorants

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Colorants et antimoussants

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 504

Carbonates de magné­sium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 508

Chlorure de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 514

Sulfates de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 515

Sulfates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 516

Sulfate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 517

Sulfate d’ammonium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 551

Dioxyde de silicium

BPF

Émulsifiants et colorants

E 552

Silicate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 553b

Talc

50 mg/kg dans la préparation de colorants

Colorants

E 555

Silicate alumino-potassique

90 % par rapport au pigment

E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer)

E 570

Acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 577

Gluconate de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 900

Diméthylpolysiloxane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Colorants

E 953

Isomalt

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 965

Maltitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 966

Lactitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 967

Xylitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 968

Érythritol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1200

Polydextrose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

BPF

Édulcorants

E 1202

Polyvinylpolypyrroli­done

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1404

Amidon oxydé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1420

Amidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1505*

Citrate de triéthyle

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1518*

Triacétate de glycéryle (triacétine)

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert)*

Colorants, émulsifiants et antioxydants

E 1521

Polyéthylène glycol

BPF

Édulcorants

*
Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

2. Additifs autres que les supports dans les additifs

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimen­taires:

1.
Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
2.
Pour les phosphates et les silicates, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’additifs alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.
3.
Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA (dose journalière admissible) numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’additifs alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.
4.
Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

No E de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif ajouté

Quantité maximale

Préparations d’additifs auxquelles l’additif peut être ajouté

groupe I de l’annexe 2

BPF

Toutes les préparations d’additifs alimentaires

E 200–E 202

Acide sorbate de potassium - sorbates

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 210

Acide benzoïque

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 211

Benzoate de sodium

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 212

Benzoate de potassium

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 220–E 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100 mg/kg dans la préparation et 2 mg/kg, exprimés en SO2, dans le produit final, comme calculé

Préparations de colorants (sauf E 163 – anthocyanes, E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium)**

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

20 mg/kg (exprimés par rapport à la matière grasse), seuls ou en mélange, dans la préparation 0,4 mg/kg (seuls ou en mélange) dans le produit final

Émulsifiants contenant des acides gras

E 321

Butylhydroxy-toluène (BHT)

20 mg/kg (exprimés par rapport à la matière grasse), seuls ou en mélange, dans la préparation 0,4 mg/kg (seuls ou en mélange) dans le produit final

Émulsifiants contenant des acides gras

E 338

Acide phosphorique

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 339

Phosphates de sodium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 340

Phosphates de potassium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 343

Phosphates de magnésium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 450

Diphosphates

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 451

Triphosphates

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 341

Phosphates de calcium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de colorants et d’émulsifiants

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de polyols

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de E 412 – gomme guar

E 392

Extraits de romarin

1000 mg/kg dans la préparation, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la somme de l’acide carnosique et du carnosol

Préparations de colorants

E 416

Gomme Karaya

50 000 mg/kg dans la préparation, 1 mg/kg dans le produit final

Préparations de colorants

E 432 à 436

Polysorbates

BPF

Préparations de colorants, d’amplificateurs de contraste, d’antioxydants liposolubles et d’agents d’enrobage pour fruits

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

50 000 mg/kg dans la préparation, 500 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Comme émulsifiant dans les préparations de colorants utilisées dans:

le surimi et les produits à base de poisson de type japonais (kama­boko) (E 120 – cochenille, acide carminique, carmins)
les produits à base de viande, les pâtés de poissons et les préparations à base de fruits utilisées dans les produits laitiers aromatisés et les desserts (E 163 – anthocyanes, E 100 – curcumine et E 120 – cochenille, acide carminique, carmins)

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Préparations de colorants, d’antimoussants et d’agents d’enrobage pour fruits

E 551

Dioxyde de silicium

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de colorants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de E 508 – chlorure de potassium et de E 412 – gomme guar

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations d’émulsifiants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

30 000 mg/kg dans la préparation

Extraits secs de romarin en poudre (E 392)

5000 mg/kg dans la préparation

E 1209 copolymère greffé d’alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

E 551

Dioxyde de silicium

10 000 mg/kg dans la préparation

Nitrate de potassium (E 252)

E 552

Silicate de calcium

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations d’émulsifiants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 553a

Silicate de magnésium

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 553b

Talc

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 900

Diméthylpolysiloxane

200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

Préparations des colorants E 160a – caroténoïdes, E 160b – rocou, bixine, norbixine, E 160c – extrait de paprika, capsanthine, capsorubine, E 160d – lycopène et E 160e – β-apocaroténal-8’

E 903

Cire de carnauba

130 000 mg/kg dans la préparation, 1 200 mg/kg dans le produit final, à partir de toutes les sources

Comme stabilisant dans les préparations d’édulcorants et/ou d’acides destinées à être utilisées dans les chewing-gums

E 943a

Butane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 943b

Isobutane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 944

Propane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

* = À l’exception des enzymes autorisées comme additifs alimentaires.
** = Le colorant E 163 – anthocyanes peut contenir jusqu’à 100 000 mg/kg de sulfites. Les colorants E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium peuvent en contenir 2000 mg/kg, selon les critères de pureté (Annexe 4).

3. Additifs, y compris les supports, dans les enzymes

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimen­taires:

1.
Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
2.
Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’enzymes alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.
3.
Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numé­rique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’enzymes alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.
4.

Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

No E de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif ajouté

Quantité maximale dans les préparations d’enzymes

Quantité maximale dans les denrées alimentaires finales, à l’exception des boissons

Quantité maximale dans les boissons

Peut être utilisé comme support?

E 170

Carbonate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 200

Acide sorbique

20 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

20 mg/kg

10 mg/l

E 202

Sorbate de potassium

20 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

20 mg/kg

10 mg/l

E 210

Acide benzoïque

5000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

12 000 mg/kg dans la présure

1,7 mg/kg

5 mg/kg dans les fromages fabriqués à l’aide de présure

0,85 mg/l

2,5 mg/l dans les boissons à base de lactosérum fabriquées à l’aide de présure

E 211

Benzoate de sodium

5000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

12 000 mg/kg dans la présure

1,7 mg/kg

5 mg/kg dans les fromages fabriqués à l’aide de présure

0,85 mg/l

2,5 mg/l dans les boissons à base de lactosérum fabriquées à l’aide de présure

E 214

P-hydroxy-benzoate d’éthyle

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 218

P-hydroxy-benzoate de méthyle

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 220

Anhydride sulfureux

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 221

Sulfite de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

2 mg/kg

2 mg/l

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

E 222

Sulfite acide de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 223

Disulfite de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 224

Disulfite de potassium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 250

Nitrite de sodium

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Pas d’utilisation

E 260

Acide acétique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 261

Acétates de potassium

BPF

BPF

BPF

E 262

Acétates de sodium

BPF

BPF

BPF

E 263

Acétate de calcium

BPF

BPF

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 281

Propionate de sodium

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

E 290

Dioxyde de carbone

BPF

BPF

BPF

E 296

Acide malique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 300

Acide ascorbique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

BPF

BPF

E 306

Extrait riche en tocophérols

BPF

BPF

BPF

E 307

Alpha-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 308

Gamma-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 309

Delta-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 322

Lécithines

BPF

BPF

BPF

Oui

E 325

Lactate de sodium

BPF

BPF

BPF

E 326

Lactate de potassium

BPF

BPF

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 330

Acide citrique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 331

Citrates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 332

Citrates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 333

Citrates de calcium

BPF

BPF

BPF

E 334

Acide tartrique [L(+)]

BPF

BPF

BPF

E 335

Tartrates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 336

Tartrates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

BPF

BPF

BPF

E 350

Malates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 338

Acide phosphorique

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 339

Phosphates de sodium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 340

Phosphates de potassium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 341

Phosphates de calcium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 343

Phosphates de magné­sium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 351

Malate de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 352

Malates de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 354

Tartrate de calcium

BPF

BPF

BPF

E 380

Citrate de triammo­nium

BPF

BPF

BPF

E 400

Acide alginique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 401

Alginate de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 402

Alginate de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 403

Alginate d’ammonium

BPF

BPF

BPF

E 404

Alginate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 406

Agar-agar

BPF

BPF

BPF

Oui

E 407

Carraghénanes

BPF

BPF

BPF

Oui

E 407a

Algues Euchema transformées

BPF

BPF

BPF

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

BPF

BPF

Oui

E 412

Gomme guar

BPF

BPF

BPF

Oui

E 413

Gomme adragante

BPF

BPF

BPF

Oui

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

BPF

BPF

Oui

E 415

Gomme xanthane

BPF

BPF

BPF

Oui

E 417

Gomme Tara

BPF

BPF

BPF

Oui

E 418

Gomme Gellane

BPF

BPF

BPF

Oui

E 420

Sorbitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 421

Mannitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 422

Glycérol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 440

Pectines

BPF

BPF

BPF

Oui

E 450

Diphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 451

Triphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 452

Polyphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 460

Cellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 461

Méthylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 462

Éthylcellu­lose

BPF

BPF

BPF

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

BPF

BPF

E 466

Carboxyme­thylcellulose de sodium

Gomme de cellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

BPF

BPF

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

BPF

BPF

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

BPF

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 473

Sucroesters d’acides gras

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

Oui, uni­quement comme support

E 500

Carbonates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 501

Carbonates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui, E 501(i) carbonate de potassium uni­quement

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 504

Carbonates de magné­sium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 508

Chlorure de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 509

Chlorure de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 513

Acide sulfurique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 514

Sulfates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui, E 514(i) –sulfate de sodium uniquement

E 515

Sulfates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 516

Sulfate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 517

Sulfate d’ammonium

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

Oui

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

BPF

BPF

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 527

Hydroxyde d’ammonium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 528

Hydroxyde de magné­sium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 529

Oxyde de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 530

Oxyde de magnésium

BPF

BPF

BPF

E 551

Dioxyde de silicium

50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre

BPF

BPF

Oui

E 570

Acides gras

BPF

BPF

BPF

E 574

Acide gluconique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

BPF

BPF

Oui

E 576

Gluconate de sodium

BPF

BPF

BPF

E 577

Gluconate de potassium

BPF

BPF

BPF

E 578

Gluconate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

BPF

BPF

E 920

L-cystéine

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

E 938

Argon

BPF

BPF

BPF

E 939

Hélium

BPF

BPF

BPF

E 941

Azote

BPF

BPF

BPF

E 942

Protoxyde d’azote

BPF

BPF

BPF

E 948

Oxygène

BPF

BPF

BPF

E 949

Hydrogène

BPF

BPF

BPF

E 965

Maltitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 966

Lactitol

BPF

BPF

BPF

Oui (uni­quement comme support)

E 967

Xylitol

BPF

BPF

BPF

Oui (uni­quement comme support)

E 1200

Polydextrose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1404

Amidon oxydé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1420

Amidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

500 g/kg

(voir la note**)

(voir la note**)

Oui, uni­quement comme support

* = Y compris les enzymes autorisées comme additifs alimentaires.
** = Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

4. Additifs, y compris les supports, dans les arômes

No E de l’additif

Dénomination de l’additif

Catégories d’arômes auxquelles l’additif peut être ajouté

Quantité maximale

groupe I de l’annexe 2

Tous les arômes

quantum satis

E 420

Sorbitol

Tous les arômes

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Érythritol

E 200–E 202

Acide sorbique et sorbate de potassium

Tous les arômes

1500 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre) dans les arômes

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

E 213

Benzoate de calcium

E 310

Gallate de propyle

Huiles essentielles

1000 mg/kg (gallate de propyle, BHQT et BHA, seuls ou en mélange) dans les huiles essentielles

E 319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

Arômes autres que les huiles essentielles

100 mg/kg* (gallate de propyle)

200 mg/kg* (BHQT et BHA, seuls ou en mé­lange) dans les arômes

E 338–E 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6)

Tous les arômes

40 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5) dans les arômes

E 392

Extraits de romarin

Tous les arômes

1000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) dans les arômes

E 416

Gomme Karaya

Tous les arômes

50 000 mg/kg dans les arômes

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 03: Glaces de consommation; 07.2: Produits de boulangerie fine; 08,3: Produits à base de viande, uniquement de la volaille transformée; 09.2: Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés, et dans la catégorie 16: Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

500 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 14.1.4: Boissons aromatisées, uniquement celles qui ne contiennent pas de jus de fruits, et dans les boissons aromatisées gazeuses qui contiennent du jus de fruits et dans la catégorie 14.2: Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool ou à faible teneur en alcool

220 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 05,1: Produits de cacao et de chocolat; 05.2: Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine; 05.4: Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4 et dans la catégorie 06.3: Céréales pour petit-déjeuner

300 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 01.7.5: Fromage fondu

120 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 05.3: Chewing-gum

60 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 01,8: Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons 04.2.5: Confitures, gelées, marmelades et produits similaires; 04.2.5.4: Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque; 08.2: Viandes transformées; 12.5 soupes, potages et bouillons, 14.1.5.2: Autres, uniquement thé et café instantanés ainsi que plats cuisinés à base de céréales

240 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 10.2: Œufs et ovoproduits, transformés

140 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 14.1.4: Boissons aromatisées, uniquement boissons non gazeuses qui contiennent du jus de fruits; 14.1.2: Jus de fruits et jus de légumes, uniquement jus de légumes, et dans la catégorie 12.6: sauces, uniquement sauces à rôti et sauces douces.

400 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 15: Amuse-gueule sucrés ou salés prêts à consommer

440 mg/kg dans le produit fini

E 425

Konjac

Tous les arômes

quantum satis

E 432–E 436

Polysorbates (tableau 4)

Tous les arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d’oléorésines d’épices**

10 000 mg/kg dans les arômes

Denrées alimentaires contenant des arômes de fumée liquides et des arômes à base d’oléorésines d’épices

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

E 459

Bêta-cyclodextrine

Arômes enrobés dans les:

thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées

500 mg/l dans la denrée alimentaire finale

amuse-gueules aromatisés

1000 mg/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

473

Sucroesters d’acides gras

Arômes pour boissons clairement aromatisées à base d’eau appartenant à la catégorie 14.1.4

15000 mg/kg dans les arômes, 30 mg/l dans le produit fini

E 551

Dioxyde de silicium

Tous les arômes

50 000 mg/kg dans les arômes

E 900

Diméthylpolysiloxane

Tous les arômes

10 mg/kg dans les arômes

E 901

Cire d’abeille

Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool

200 mg/l dans les boissons aromatisées

E 1505

Citrate de triéthyle

Tous les arômes

3000 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l’excep­tion des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

E 1517

Diacétate de glycéryle (diacétine)

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

E 1519

Alcool benzylique

Arômes pour:

liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aroma­tisés de produits viti-vinicoles

100 mg/l dans la denrée alimentaire finale

confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine

250 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

*
La règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT et de BHA sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.
**
On entend par oléorésines d’épices les extraits d’épices à partir desquels le solvant d’extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l’épice.

5. Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimen­taires:

1.
Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
2.
Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations de nutriments et non dans les denrées alimentaires finales.
3.
Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numé­rique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations de nutriments et dans les denrées alimentaires finales.
4.
Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

Partie A: Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles, à l’exception des nutriments destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (listés à l’annexe 3, ch. 13.1)

No E de l’additif

Nom de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif

Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

Peut être utilisé comme support?

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 260

Acide acétique

BPF

Tous les nutriments

E 261

Acétates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 262

Acétates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 263

Acétate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 270

Acide lactique

BPF

Tous les nutriments

E 290

Dioxyde de carbone

BPF

Tous les nutriments

E 296

Acide malique

BPF

Tous les nutriments

E 300

Acide ascorbique

BPF

Tous les nutriments

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

Tous les nutriments

E 306

Extrait riche en tocophérols

BPF

Tous les nutriments

E 307

Alpha-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 308

Gamma-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 309

Delta-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 322

Lécithines

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 325

Lactate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 326

Lactate de potas­sium

BPF

Tous les nutriments

E 327

Lactate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 330

Acide citrique

BPF

Tous les nutriments

E 331

Citrates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 332

Citrates de potas­sium

BPF

Tous les nutriments

E 333

Citrates de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 334

Acide tartrique [L(+)]

BPF

Tous les nutriments

E 335

Tartrates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 336

Tartrates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 338–E 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6)

40 000 mg/kg, exprimés en P2O5, dans la préparation de nutriments

Tous les nutriments

E 350

Malates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 351

Malate de potas­sium

BPF

Tous les nutriments

E 352

Malates de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 354

Tartrate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 380

Citrate de triammonium

BPF

Tous les nutriments

E 392

Extraits de romarin

1000 mg/kg dans la préparation de bêta-carotène et de lycopène, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la som­me de l’acide carno­sique et du carnosol

Préparations de bêta-carotène et de lycopène

E 400–E 404

Acide alginique - alginates (tableau 7)

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 406

Agar-agar

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 407

Carraghénanes

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 407a

Algues Euchema transformées

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 412

Gomme guar

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 413

Gomme adragante

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 415

Gomme xanthane

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 417

Gomme Tara

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 418

Gomme Gellane

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 420

Sorbitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 421

Mannitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 422

Glycérol

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 432–E 436

Polysorbates (tableau 4)

BPF uniquement dans les préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E. En ce qui concerne les préparations de vitamine A et de vitamine D, la quantité maximale dans la denrée alimentaire finale est de 2 mg/kg.

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamines A, D et E

Oui

E 440

Pectines

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 459

Bêta-cyclodextrine

100 000 mg/kg dans la préparation, 1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Tous les nutriments

Oui

E 460

Cellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 461

Méthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 462

Éthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 466

Carboxyméthyl­cellulose sodique

Gomme de cellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vita­mine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vita­mine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 491–E 495

Esters de sorbitane (tableau 5)

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vita­mine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 500

Carbonates de sodium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 508

Chlorure de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

Tous les nutriments

E 513

Acide sulfurique

BPF

Tous les nutriments

E 514

Sulfates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 515

Sulfates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 516

Sulfate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 527

Hydroxyde d’ammonium

BPF

Tous les nutriments

E 528

Hydroxyde de magnésium

BPF

Tous les nutriments

E 529

Oxyde de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 530

Oxyde de magnésium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 551, E 552

Dioxyde de silicium

Silicate de calcium

50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre (seuls ou en mélange)

Préparations sèches en poudre de tous les nutriments

10 000 mg/kg dans la préparation (E 551 uniquement)

Préparations de chlorure de potassium utilisées dans les produits de remplacement du sel

E 554

Silicate alumino-sodique

15 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de vitamines liposolubles

E 570

Acides gras

BPF

Tous les nutriments, sauf ceux contenant des acides gras insaturés

E 574

Acide gluconique

BPF

Tous les nutriments

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

Tous les nutriments

E 576

Gluconate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 577

Gluconate de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 578

Gluconate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 900

Diméthylpolysiloxane

200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

Préparations de bêta-carotène et de lycopène

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 938

Argon

BPF

Tous les nutriments

E 939

Hélium

BPF

Tous les nutriments

E 941

Azote

BPF

Tous les nutriments

E 942

Protoxyde d’azote

BPF

Tous les nutriments

E 948

Oxygène

BPF

Tous les nutriments

E 949

Hydrogène

BPF

Tous les nutriments

E 953

Isomalt

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 965

Maltitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 966

Lactitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 967

Xylitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 968

Érythritol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 1103

Invertase

BPF

Tous les nutriments

E 1200

Polydextrose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1404

Amidon oxydé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1413

Phosphate de diamidon phos­phaté

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1420

Amidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1452

Octényl succinate d’amidon d’aluminium

35 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE39, en raison de son utilisation dans les prépara­tions de vitamines à des fins d’encapsulation uniquement

Oui

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

(voir la note*)

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 1520*

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert)

Tous les nutriments

Oui, uni­quement comme support

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 260

Acide acétique

BPF

Tous les nutriments

*
Quantité maximale de E 1518 et de E 1520 à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seuls ou en mélange avec E 1505 et E 1517). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

Partie B: Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (listés à l’annexe 3, ch. 13.1)

No E de l’additif

Dénomination de l’additif

Quantité maximale

Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

Catégorie de denrées alimentaires

E 301

Ascorbate de sodium

100 000 mg/kg de préparation de vitamine D et 1 mg/l de la denrée alimentaire finale après transfert total

Préparations de vitamine D

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

Transfert total: 75 mg/l dans le produit préparé.

Enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 304 (i)

Palmitate d’ascorbyle

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 306

Extrait riche en tocophérols

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 307

Alpha-tocophérol

E 308

Gamma-tocophérol

E 309

Delta-tocophérol

E 322

Lécithines

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 330

Acide citrique

quantum satis

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 331

Citrates de sodium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 332

Citrates de potassium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 333

Citrates de calcium

Transfert total: 0,1 mg/kg, exprimé en calcium, dans la limite de la quantité de calcium et du rapport calcium/phosphore fixés pour la catégorie de denrées alimentaires concernée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 341 (iii)

Phosphate tricalcique

Transfert maximal de 150 mg/kg sous forme de P2O5, dans la limite de la quan­tité de calcium et de phosphore et du rapport calcium/ phosphore fixés dans l’ordonnance sur les aliments spéciaux

Tous les nutriments

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

La quantité maximale de 1000 mg/kg exprimée en P2O5 à partir de toutes les utilisations dans la denrée alimentaire finale, indiquée à l’annexe 3, ch. 13.1.3, doit être respectée.

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 401

Alginate de sodium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 402

Alginate de potassium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 404

Alginate de calcium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

150 000 mg/kg dans la préparation de nutriments, 10 mg/kg dans le produit final après transfert

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 415

Gomme xanthane

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 421

Mannitol

1 000 fois plus que la vitamine B12

Transfert total: 3 mg/kg

Comme support de la vitamine B12

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 440

Pectines

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations de suite et préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 466

Carboxymé­thylcellulose sodique, gomme de cellulose

Pour une utilisation dans les préparations nutritionnelles, dans la mesure où la quantité maximale dans les aliments cités à l’annexe 3, ch. 13.1 n’est pas dépassée.

Tous les nutriments

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations pour nourrissons et préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé

E 551

Dioxyde de silicium

10 000 mg/kg dans les préparations de nutriments

Préparations de nutriments sèches en poudre

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 1420

Amidon acétylé

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

Transfert: 100 mg/kg

Préparations de vitamines

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Transfert: 1 000 mg/kg

Préparations d’acides gras polyinsaturés

E 1451

Amidon oxydé acétylé

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

39 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

Annexe 6 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

(art. 4, al. 2, let. a)

Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé

1. Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé

Aliments non transformés, sauf préparations de viandes visées à l’art. 3, al. 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200541 sur les denrées alimentaires d’origine animale
Miel
Huiles et graisses d’origine animale ou végétale non émulsionnées
Beurre
Lait pasteurisé ou stérilisé (également par chauffage à très haute température) non aromatisé et crème entière pasteurisée non aromatisée (sauf crème à teneur réduite en matières grasses)
Produits laitiers fermentés non aromatisés qui n’ont pas subi de traitement thermique après la fermentation
Babeurre non aromatisé (sauf le babeurre stérilisé)
Eau minérale naturelle et eau de source ainsi que toute eau mise en bouteille ou emballée d’une autre façon
Café (sauf café instantané aromatisé) et extraits de café
Thé en feuille non aromatisé
Sucres
Pâtes alimentaires sèches (sauf pâtes sans gluten et/ou pâtes destinées à une alimentation pauvre en protéines)
Les additifs pouvant être utilisés dans le sel peuvent être transférés dans les pâtes alimentaires sèches
Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

2. Liste des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants ne sont pas autorisés

Denrées alimentaires non transformées
Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées
Lait entier, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris stérilisé par procédé UHT) (non aromatisé)
Lait chocolaté
Laits fermentés (non aromatisés)
Laits de conserve (non aromatisés)
Babeurre (non aromatisé)
Crème et crème en poudre (non aromatisées)
Huiles et matières grasses d’origine animale ou végétale
Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)
Beurre à base de lait de brebis ou de chèvre
Œufs et ovoproduits
Farines et autres produits de la minoterie; amidons et fécules
Pain et produits apparentés
Pâtes alimentaires et gnocchi
Sucres, y compris tous les mono- et disaccharides
Purée et conserves de tomate
Sauces à base de tomate
Jus et nectars de fruits ainsi que jus et nectars de légumes
Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés
Confitures extras, gelées extras, crème de marrons, crème de pruneaux
Poissons, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier ainsi que leurs préparations, mais à l’exclusion des plats préparés contenant ces ingrédients
Produits de cacao et parties en chocolat des produits de chocolat
Café torréfié, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits
Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d’épices
Vins et boissons à base de vin
Rhum, whiskyouwhiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, brandy ou Weinbrand, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-devie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, eau-de-vie de lie, Topinambur ou eau de vie de l’artichaut de Jérusalem, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation et London gin, Sambuca, maraschino, marrasquinooumaraskinoetmistrà
Sangria, Clarea et Zurra
Vinaigre de vin
Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge
Miel
Malt et produits à base de malt

Annexe 7 42

42 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

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