Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées
(ODAlGM)
du 27 mai 2020 (Etat le 1 septembre 2021)er
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 31, al. 6 et 7, 32, al. 2, 33, al. 4, 34, al. 2, et 37, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
1
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance règle:
- a.
- la procédure d’autorisation relative aux denrées alimentaires qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM);
- b.
- les conditions auxquelles les produits OGM végétaux non autorisés sont tolérés;
- c.
- quels produits OGM autorisés par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle prévue à l’art. 17 ODAlOUs peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
- d.
- les exigences particulières s’appliquant à l’étiquetage des produits OGM et à la publicité pour les produits OGM;
- e.
- l’obligation de documenter les produits OGM;
- f.
- la séparation des flux pour les produits qui sont ou qui contiennent des OGM.
Art. 2 Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation pour un produit OGM doit être soumise à l’OSAV dans une langue officielle ou en anglais.
2 Elle doit comporter:
- a.
- les informations prévues à l’annexe 1;
- b.
- le cas échéant, les autorisations et évaluations d’autorités étrangères;
- c.
- les indications visées à l’art. 28 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement2.
3 L’OSAV peut exiger d’autres documents ou se les procurer aux frais du requérant, après accord avec ce dernier.
Art. 3 Examen du dossier
1 L’OSAV examine le dossier et établit un rapport. Il tient compte des évaluations des autorités étrangères pour autant que celles-ci aient suivi une procédure comparable à celle prévue par l’ODAlOUs et la présente ordonnance.
2 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) évalue la demande, pour autant qu’elle concerne des aspects relevant de son domaine de compétence. Cette évaluation est intégrée au rapport de l’OSAV.
Art. 4 Octroi et retrait de l’autorisation
1 L’OSAV octroie l’autorisation si le produit OGM satisfait aux exigences fixées à l’art. 31, al. 2, ODAlOUs.
2 L’autorisation est limitée à dix ans. Elle peut être renouvelée sur demande. Elle devient caduque si aucune demande de renouvellement n’a été déposée avant l’expiration de la durée de validité.
3 Elle est renouvelée pour autant que de nouvelles connaissances scientifiques n’exigent pas de réexamen.
4 Elle est retirée lorsque les conditions auxquelles elle a été octroyée ne sont plus remplies, notamment:
- a.
- lorsque le titulaire de l’autorisation contrevient gravement aux charges liées à cette dernière;
- b.
- lorsqu’on a des raisons fondées de soupçonner que le produit OGM autorisé peut présenter un danger pour la santé ou pour l’environnement.
Art. 5 Obligation de communiquer
Le titulaire d’une autorisation doit communiquer sans délai à l’OSAV tout nouvel élément d’information disponible au sujet des dangers potentiels du produit OGM pour la santé ou pour l’environnement.
Art. 6 Tolérance
1 Sont tolérées sans autorisation des quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, en contiennent ou sont issues de celles-ci, si:
- a.
- les quantités ne dépassent pas 0,5 % masse, par rapport à l’ingrédient;
- b.
- le public a accès à des méthodes de détection et à des matériaux de référence appropriés, et que
- c.
- l’une des conditions suivantes est remplie:
- 1.
- selon l’évaluation de l’OSAV, tout danger pour la santé humaine peut être exclu en l’état actuel de la science,
- 2.
- les quantités de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, qui en contiennent ou qui sont issues de celles-ci ont été jugées appropriées par une autorité étrangère, lors d’une procédure comparable à celle prévue dans l’ODAlOUs et la présente ordonnance, pour être utilisées dans les denrées alimentaires.
2 S’il s’agit de quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées ou en contiennent, la tolérance présuppose en outre que, selon une évaluation de l’OFEV, tout danger pour l’environnement peut être exclu en l’état actuel de la science. L’OFEV rend son avis à l’OSAV dans un délai de 30 jours.
3 L’OSAV peut limiter ou assortir de charges la mise sur le marché des produits visés aux al. 1 et 2.
4 Les matériels génétiquement modifiés qui sont tolérés dans les denrées alimentaires aux conditions de l’al. 1 sont énumérés à l’annexe 2.
Art. 7 Produits OGM étrangers qui peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’OSAV
Les produits OGM qui peuvent être mis sur le marché en Suisse sans autorisation de l’OSAV sont spécifiés à l’annexe 3.
Art. 8 Étiquetage
1 Les denrées alimentaires qui sont des produits OGM doivent porter l’indication «produit à partir de X3 génétiquement modifié».
2 Les auxiliaires technologiques qui sont des produits OGM et qui sont remis comme tels doivent porter l’indication visée à l’al. 1.
3 Les denrées alimentaires qui contiennent des microorganismes génétiquement modifiés employés à des fins technologiques doivent porter l’indication «produit à partir de Y4 génétiquement modifié». Si les microorganismes sont remis comme tels, ils doivent porter sur l’étiquette l’indication «génétiquement modifiés».
4 L’indication doit figurer dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après le nom de l’ingrédient, de la substance ou du microorganisme concernés. S’il n’existe pas de liste des ingrédients, l’indication doit apparaître à proximité de la dénomination spécifique du produit.
5 Lorsqu’un ingrédient ou une substance figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination spécifique comme étant «produit à partir de X», l’indication peut être abrégée en «génétiquement modifié».
6 Si plusieurs ingrédients ou plusieurs substances doivent être étiquetés comme «génétiquement modifiés», l’indication «génétiquement modifié» ou «génétiquement modifiée» peut figurer en note au bas de la liste des ingrédients. La note doit être imprimée en caractères de taille au moins équivalente à celle utilisée pour la liste des ingrédients.
7 En cas de présence de matériel OGM, contenant des OGM ou issu d’OGM, on peut renoncer à l’indication aux conditions suivantes:
- a.
- aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse d’un tel matériel (à l’exception des microorganismes visés à l’al. 3);
- b.
- il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir la présence d’un tel matériel dans l’ingrédient.
8 On peut renoncer à l’indication pour les denrées alimentaires, si elles ont été obtenues par le procédé visé à l’art. 31, al. 4, ODAlOUs.
9 Aucune autre mention que celles visées dans le présent article n’est admise. Est réservée la mention requise à l’art. 13, al. 1, let. b, du règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés5.
3 X = nom de l’organisme génétiquement modifié
4 Y = nom des microorganismes génétiquement modifiés
5 Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2008 JO L 97 du 9.4.2008, p. 64.
Art. 9 Documentation
1 La documentation visée à l’art. 33 ODAlOUs doit:
- a.
- déclarer que la denrée alimentaire est un produit OGM;
- b.
- désigner les OGM présents dans la denrée alimentaire;
- c.
- indiquer l’identité du lot, pour autant que cette indication soit requise en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires6, et
- d.
- indiquer les noms et adresses des personnes qui remettent et reçoivent le produit OGM.
2 Les OGM doivent être désignés par leur identificateur unique au sens de l’annexe du règlement (CE) no 65/20047. Si cet identificateur fait défaut, il faut indiquer l’identité des OGM par leurs propriétés et caractéristiques essentielles.
3 L’OSAV peut préciser, par voie d’ordonnance, les denrées alimentaires devant faire l’objet d’une documentation ad hoc ainsi que les modalités de documentation.
7 Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, version du JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.
Art. 10 Durée de conservation
Quiconque remet ou reçoit une documentation est tenu de conserver cette dernière pendant cinq ans après la transaction.
Art. 11 Séparation des flux de marchandises
Toute personne utilisant des denrées alimentaires qui sont ou qui contiennent des OGM est tenue de garantir la séparation des flux de marchandises visée à l’art. 34 ODAlOUs et de se doter d’un système d’assurance-qualité adapté propre à garantir notamment:
- a.
- l’identification des points de la filière d’utilisation de denrées alimentaires, qui sont susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables;
- b.
- la définition de prescriptions et de mesures visant à prévenir les mélanges indésirables au niveau des points visés à la let. a;
- c.
- la mise en œuvre des mesures;
- d.
- le contrôle régulier de l’adéquation du système d’assurance-qualité;
- e.
- l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures;
- f.
- la documentation des prescriptions et mesures visées aux let. a à e.
Art. 12 Adaptation de l’annexe 2
1 L’OSAV actualise l’annexe 2 sur la base des évaluations prévues à l’art. 6.
2 Il peut prévoir des dispositions transitoires.
Art. 13 Abrogation d’un autre acte
Art. 14 Disposition transitoire
Les denrées alimentaires non conformes à la présente ordonnance peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Annexe 1
Contenu de la demande
1. Informations d’ordre général
2. Informations sur les caractéristiques des organismes donneurs et des organismes récepteurs
3. Informations sur les caractéristiques et la détection des vecteurs utilisés
4. Informations sur l’organisme génétiquement modifié
5. Informations sur l’assurance-qualité
Annexe 2
Liste des matériels tolérés
Annexe 3 99 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 483).
9 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 483).