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Ordonnance du DFI
sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)

du 15 août 2012 (Etat le 1 août 2021)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 47, al. 5, 66, al. 4, 92 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux jou­ets au sens de l’art. 65 ODAl­OUs.3

2 Ne sont pas réputés jou­ets les ob­jets usuels énumérés à l’an­nexe 1, ch. I.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux jou­ets énumérés à l’an­nexe 1, ch. II;
b.
aux jou­ets d’oc­ca­sion au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits4;
c.
aux jou­ets dis­tribués à l’échelle loc­ale, dans le cadre lim­ité d’un baz­ar, d’une fête scol­aire ou d’une autre situ­ation ana­logue.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

4 RS 930.11

Art. 1bis Définitions 5  

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui fab­rique, con­çoit ou fait fab­riquer un jou­et, et le com­mer­cial­ise sous son propre nom ou sa propre marque;
b.
man­dataire: toute per­sonne physique ou mor­ale ay­ant reçu man­dat écrit d’un fab­ric­ant pour agir en son nom aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées;
c.
im­portateur: toute per­sonne physique ou mor­ale qui met un jou­et proven­ant de l’étranger sur le marché;
d.
dis­trib­uteur: toute per­sonne physique ou mor­ale fais­ant partie de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement, autre que le fab­ric­ant ou l’im­portateur, qui met un jou­et sur le marché;
e.
danger: une source po­ten­ti­elle d’ef­fet dom­mage­able;
f.
dangereux: quelque chose qui re­présente un danger;
g.
risque: un taux prob­able de fréquence d’un danger causant un ef­fet dom­mage­able et le de­gré de grav­ité de ce derni­er.

2 Pour l’in­ter­préta­tion cor­recte des ex­pres­sions fig­ur­ant dans la dir­ect­ive 2009/48/CE6, à laquelle ren­voie la présente or­don­nance, les équi­val­ents ci-après s’ap­pli­quent:

Ex­pres­sion dans la dir­ect­ive 2009/48/CE

Ex­pres­sion dans la présente or­don­nance

a.
Ex­pres­sions al­le­mandes:

Bereit­s­tel­lung auf dem Markt / auf dem Markt bereit­s­tel­len

In­verkehr­brin­g­en / in Verkehr brin­g­en

In­verkehr­brin­g­en

Er­st­m­a­liges In­verkehr­brin­g­en / er­st­m­a­lig in Verkehr brin­g­en

Ein­führ­er

Im­por­teur

Gemisch

Zubereit­ung

b.
Ex­pres­sions françaises:

mise à dis­pos­tion sur le marché

mise sur le marché

mise sur le marché

première mise sur le marché

mélange

pré­par­a­tion

c.
Ex­pres­sions it­ali­ennes:

messa a dis­pos­iz­ione sul mer­cato

im­mis­sione in com­mer­cio

im­mis­sione sul mer­cato

prima im­mis­sione in com­mer­cio

mis­cela

pre­par­ato

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

6 Dir­ect­ive 2009/48/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009 re­l­at­ive à la sé­cur­ité des jou­ets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1 ; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2015/2017/UE, JO L 306 du 24.11.2015, p. 23.

Art. 2 Importateurs ou distributeurs en qualité de fabricants  

Un im­portateur ou un dis­trib­uteur est con­sidéré comme un fab­ric­ant aux fins de la présente or­don­nance et sou­mis aux ob­lig­a­tions in­com­bant à ce­lui-ci, lor­squ’il:

a.
met un jou­et sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
mod­i­fie un jou­et déjà mis sur le marché de telle sorte que sa con­form­ité avec les ex­i­gences ap­plic­ables risque d’en être af­fectée.

Chapitre 2 Exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets

Art. 3  

1 Les jou­ets doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de sé­cur­ité suivantes (ci-après «ex­i­gences de sé­cur­ité»):

a.7
aux ex­i­gences de sé­cur­ité générales visées à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAl­OUs, et
b.
aux ex­i­gences de sé­cur­ité par­ticulières visées à l’an­nexe 2.

2 Les jou­ets placés sur le marché sont con­formes aux ex­i­gences de sé­cur­ité pendant leur durée d’util­isa­tion prévis­ible et nor­male.

3 Lor­squ’il met ses jou­ets sur le marché pour la première fois, le fab­ric­ant s’as­sure que ceux-ci ont été con­çus et fab­riqués con­formé­ment aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

4 Lor­squ’un im­portateur ou un dis­trib­uteur a des rais­ons de croire qu’un jou­et n’est pas con­forme aux ex­i­gences de sé­cur­ité, il ne met pas led­it jou­et sur le marché tant que ce­lui-ci ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences. En outre, dans le cas où le jou­et présente un risque:

a.
l’im­portateur en in­forme le fab­ric­ant et les autor­ités d’ex­écu­tion;
b.
le dis­trib­uteur en in­forme le fab­ric­ant ou l’im­portateur ain­si que les autor­ités d’ex­écu­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Chapitre 3 Jouets présentés lors de salons professionnels et d’expositions

Art. 4  

Les jou­ets qui ne sat­is­font pas aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance peuvent être ex­posés et util­isés dans des salons pro­fes­sion­nels et des ex­pos­i­tions à con­di­tion qu’ils soi­ent ac­com­pag­nés d’une in­dic­a­tion sig­nalant claire­ment qu’ils ne sat­is­font pas aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et qu’ils ne seront pas mis sur le marché av­ant d’avoir été mis en con­form­ité avec celles-ci.

Chapitre 4 Marquage

Art. 5 Avertissements et notice d’emploi  

1 Pour as­surer une util­isa­tion des jou­ets en toute sé­cur­ité, les aver­tisse­ments spé­ci­fient les lim­ites ap­pro­priées, con­formé­ment à la partie A de l’an­nexe 3.

2 Les catégor­ies de jou­ets énumérées dans la partie B de l’an­nexe 3 doivent être as­sorties des aver­tisse­ments fig­ur­ant égale­ment dans cette partie de l’an­nexe. Les aver­tisse­ments visés aux ch. 2 à 10 de la partie B de l’an­nexe 3 sont util­isés tels quels.

3 Les aver­tisse­ments con­tiennent des in­form­a­tions ex­act­es et fig­urent de man­ière claire­ment vis­ible, fa­cile­ment lis­ible et aisé­ment com­préhens­ible:

a.
sur le jou­et, sur une étiquette ap­posée ou sur l’em­ballage, et
b.
si cela s’avère in­dis­pens­able pour l’util­isa­tion, dans la no­tice d’em­ploi qui ac­com­pagne le jou­et.

4 S’agis­sant des petits jou­ets ven­dus sans em­ballage les aver­tisse­ments ap­pro­priés doivent être placés si pos­sible dir­ecte­ment sur les jou­ets.

5 Les aver­tisse­ments déter­min­ants pour la dé­cision d’achat du jou­et fig­urent sur l’em­ballage de vente ou sont claire­ment vis­ibles pour le con­som­mateur av­ant l’achat. Ces con­di­tions s’ap­pli­quent aus­si lor­sque l’achat est ef­fec­tué en ligne.

6 Le jou­et ne peut être muni des aver­tisse­ments fig­ur­ant à la partie B de l’an­nexe 3 qui sont en con­tra­dic­tion avec l’util­isa­tion à laquelle le jou­et est des­tiné de par ses fonc­tions, ses di­men­sions ou ses ca­ra­ctéristiques.

78

8 Le fab­ric­ant et l’im­portateur veil­lent à ce que le jou­et soit ac­com­pag­né des aver­tisse­ments et de la no­tice d’em­ploi av­ant sa première mise sur le marché.

9 Le dis­trib­uteur s’as­sure que le jou­et est ac­com­pag­né des aver­tisse­ments et de la no­tice d’em­ploi av­ant de le mettre sur le marché.

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Art. 6 Marque d’identification  

1 Les jou­ets doivent port­er une marque (p. ex. numéro de type, de lot, de série ou de mod­èle) per­met­tant leur iden­ti­fic­a­tion. Lor­sque la taille ou la nature du jou­et ne le per­met pas, les in­form­a­tions re­quises fig­urent sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant le jou­et.

2 Le fab­ric­ant ap­pose la marque d’iden­ti­fic­a­tion.

3 L’im­portateur veille à ce que le jou­et soit muni de la marque d’iden­ti­fic­a­tion av­ant sa première mise sur le marché.

4 Le dis­trib­uteur s’as­sure que le jou­et est muni de la marque d’iden­ti­fic­a­tion av­ant de le mettre sur le marché.

Art. 7 Indication du nom et de l’adresse  

1 Le fab­ric­ant in­dique sur le jou­et son nom et son ad­resse ou un en­droit prin­cip­al où il peut être con­tacté ou, lor­sque cela n’est pas pos­sible, sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant le jou­et.

2 L’im­portateur in­dique son nom et son ad­resse sur le jou­et ou, lor­sque cela n’est pas pos­sible, sur l’em­ballage ou dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant le jou­et. Les ac­cords in­ter­na­tionaux qui pré­voi­ent des fa­cil­ités de­meurent réser­vés.

3 L’im­portateur veille à ce que les don­nées du fab­ric­ant soi­ent men­tion­nées av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

4 Le dis­trib­uteur s’as­sure que les don­nées du fab­ric­ant et de l’im­portateur sont men­tion­nées av­ant la mise sur le marché du jou­et.

Chapitre 5 Conformité

Art. 8 Présomption de conformité  

Les jou­ets con­formes aux normes tech­niques fig­ur­ant dans l’an­nexe 4 sont présumés sat­is­faire aux ex­i­gences de sé­cur­ité pour autant que ces dernières soi­ent couvertes par les­dites normes.

Art. 9 Évaluation de la sécurité  

1 Le fab­ric­ant procède à une évalu­ation de la sé­cur­ité av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

2 L’évalu­ation de la sé­cur­ité com­prend:

a.
une ana­lyse des dangers de nature chimique, physique, méca­nique, élec­trique, des risques d’in­flam­mab­il­ité, de ra­dio­activ­ité et en matière d’hy­giène que le jou­et peut présenter;
b.
une évalu­ation de l’ex­pos­i­tion po­ten­ti­elle de l’util­isateur ou de tiers à ces dangers.
Art. 10 Documentation technique  

1 Le fab­ric­ant ét­ablit une doc­u­ment­a­tion tech­nique re­l­at­ive au jou­et. Il la con­serve pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire.

2 La doc­u­ment­a­tion tech­nique con­tient l’en­semble des don­nées quant aux moy­ens util­isés par le fab­ric­ant pour garantir que les jou­ets sat­is­font aux ex­i­gences de sécu­rité. Elle con­tient not­am­ment les doc­u­ments énumérés à l’an­nexe 5.

3 Sur de­mande de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le fab­ric­ant fournit, dans les trente jours, une tra­duc­tion des parties per­tin­entes de la doc­u­ment­a­tion tech­nique dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou en anglais. L’autor­ité d’ex­écu­tion peut fix­er un délai plus court en rais­on d’un risque sérieux et im­mé­di­at.

4 Si le fab­ric­ant ne re­specte pas les ob­lig­a­tions prévues aux al. 2 et 3, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut ex­i­ger dudit fab­ric­ant qu’un test soit ef­fec­tué par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité, aux frais dudit fab­ric­ant, dans un délai pré­cis, afin de véri­fi­er le re­spect des normes tech­niques et des ex­i­gences de sé­cur­ité.

5 L’im­portateur s’as­sure que le fab­ric­ant a ét­abli la doc­u­ment­a­tion tech­nique re­l­at­ive au produit av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

6 Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jou­et, il s’as­sure que la doc­u­ment­a­tion tech­nique peut être fournie à l’autor­ité d’ex­écu­tion, sur de­mande. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire du jou­et.

Art. 11 Procédure d’évaluation de la conformité  

1 Av­ant d’être mis sur le marché pour la première fois, le jou­et doit faire l’ob­jet de l’une des évalu­ations de la con­form­ité ci-après afin de dé­montrer qu’il sat­is­fait aux ex­i­gences de sé­cur­ité:

a.
la procé­dure de con­trôle in­terne de fab­ric­a­tion présentée dans le mod­ule A de l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE9, lor­sque des normes tech­niques fig­ur­ant dans l’an­nexe 4 sont ap­plic­ables et couvrent toutes les ex­i­gences de sé­cur­ité;
b.
l’ex­a­men de type visé à l’art. 12, com­biné à la procé­dure «Con­form­ité au type» présentée dans le mod­ule C de l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE, lor­sque:
1.
des normes tech­niques selon l’an­nexe 4 couv­rant toutes les ex­i­gences de sé­cur­ité re­quises pour le jou­et n’ex­ist­ent pas;
2.
les normes tech­niques visées à l’an­nexe 4 ex­ist­ent, mais que le fab­ric­ant ne les a pas ap­pli­quées ou seule­ment en partie;
3.
des normes tech­niques visées à l’an­nexe 4 ont été pub­liées as­sorties d’une re­stric­tion, ou que
4.
le fab­ric­ant es­time que la nature, la con­cep­tion, la con­struc­tion ou la des­tin­a­tion du jou­et né­ces­sit­ent une véri­fic­a­tion par un tiers.

2 Le fab­ric­ant ef­fec­tue la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité ou la fait ef­fec­tuer par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.

3 L’im­portateur veille à ce que la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité a été menée à bi­en av­ant la première mise sur le marché du jou­et.

9 D no 768/2008/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil. 2008 re­l­at­ive à un cadre com­mun pour la com­mer­cial­isa­tion des produits et ab­ro­geant la D 93/465/CEE du Con­seil; dans la ver­sion du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

Art. 12 Examen de type  

1 Le fab­ric­ant dé­pose une de­mande d’ex­a­men de type selon la procé­dure fig­ur­ant dans le mod­ule B, ch. 3, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE10. La de­mande com­prend en outre une de­scrip­tion du jou­et et l’ad­resse du lieu de fab­ric­a­tion.

2 L’ex­a­men de type est ef­fec­tué de la man­ière décrite au mod­ule B, ch. 2, second tiret, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE.

3 L’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ef­fec­tue l’ex­a­men de type. Si né­ces­saire, not­am­ment en fonc­tion de la com­plex­ité du jou­et, il ana­lyse, con­jointe­ment avec le fab­ric­ant, l’évalu­ation de la sé­cur­ité ef­fec­tuée par ce derni­er con­formé­ment à l’art. 9.

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique et la cor­res­pond­ance se rap­port­ant aux procé­dures de l’ex­a­men de type sont rédigées dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou dans une langue ac­ceptée par l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.

10 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

Art. 13 Attestation d’examen de type  

1 L’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité émet l’at­test­a­tion d’ex­a­men de type selon la procé­dure fig­ur­ant dans le mod­ule B, ch. 6, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE11. L’at­test­a­tion com­prend, en outre:

a.12
une référence à la présente or­don­nance ou à la dir­ect­ive n° 2009/48/CE13;
b.
une photo en couleur et une de­scrip­tion du jou­et, not­am­ment de ses di­men­sions, et
c.
une liste des es­sais ef­fec­tués, ac­com­pag­née d’une référence au rap­port.

2 Le fab­ric­ant passe en re­vue l’at­test­a­tion d’ex­a­men de type:

a.
si né­ces­saire, not­am­ment en cas de modi­fic­a­tion du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, des matières premières ou des com­posants du jou­et;
b.
en tout état de cause, tous les cinq ans.

3 Si le jou­et ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences de sé­cur­ité, l’at­test­a­tion de type est re­tirée.

11 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

13 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1bis, al. 2

Art. 14 Déclaration de conformité  

1 Lor­sque la procé­dure d’évalu­ation a dé­mon­tré que le jou­et re­specte les ex­i­gences de sé­cur­ité, le fab­ric­ant ét­ablit une déclar­a­tion de con­form­ité.

2 En ét­ab­lis­sant la déclar­a­tion de con­form­ité, le fab­ric­ant as­sume la re­sponsab­il­ité de la con­form­ité du jou­et aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 La déclar­a­tion de con­form­ité con­tient au min­im­um les élé­ments pré­cisés à l’an­nexe 6 ain­si que ceux pré­cisés dans les mod­ules per­tin­ents de l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE14.

4 Elle doit être rédigée dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou en anglais.

5 Le fab­ric­ant la met à jour en per­man­ence.

6 Il con­serve la déclar­a­tion de con­form­ité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire.

7 Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et, l’im­portateur tient une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion.

14 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

Art. 15 Fabrication en série  

1 Le fab­ric­ant met en place des procé­dures garan­tis­sant que la fab­ric­a­tion en série reste égale­ment con­forme aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 Il tient compte des modi­fic­a­tions de la con­cep­tion ou des ca­ra­ctéristiques du jou­et ain­si que des modi­fic­a­tions des normes tech­niques auxquelles il ren­voie dans la déclar­a­tion de con­form­ité.

Art. 16 Stockage et transport  

L’im­portateur et le dis­trib­uteur s’as­surent que les con­di­tions de stock­age et de trans­port ne com­pro­mettent pas la con­form­ité du jou­et aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

Chapitre 6 Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 17  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­tion et la désig­na­tion15;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

2 Quiconque se fonde sur des doc­u­ments éman­ant d’un or­gan­isme ne ré­pond­ant pas aux critères de l’al. 1 doit prouver que les qual­i­fic­a­tions dudit or­gan­isme et les procé­dures d’évalu­ation qu’il ap­plique sat­is­font aux ex­i­gences con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce16.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité se trans­mettent les in­form­a­tions suivantes sur les ré­sultats des évalu­ations de la con­form­ité de jou­ets:

a. spon­tané­ment, les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ré­sultats nég­atifs;

b. sur de­mande, les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ré­sultats pos­i­tifs.

Chapitre 7 Mandataires

Art. 18  

1 Un fab­ric­ant peut désign­er, par man­dat écrit, un man­dataire.

2 Le man­dataire ex­écute les tâches spé­ci­fiées dans le man­dat reçu du fab­ric­ant. Le man­dat autor­ise le man­dataire, au min­im­um:

a.
à tenir la déclar­a­tion de con­form­ité et la doc­u­ment­a­tion tech­nique à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité d’ex­écu­tion pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire;
b.
à la de­mande d’une autor­ité d’ex­écu­tion, à lui com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires pour dé­montrer la con­form­ité d’un jou­et;
c.
à coopérer avec l’autor­ité d’ex­écu­tion, à la de­mande de cette dernière, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jou­ets couverts par le man­dat.

3 Dans tous les cas, il in­combe au fab­ric­ant de véri­fi­er que:

a.
le jou­et sat­is­fait aux ex­i­gences de sé­cur­ité, et que
b.
la doc­u­ment­a­tion tech­nique est ét­ablie selon l’art. 10.

Chapitre 8 Autocontrôle

Art. 19 Surveillance du produit  

1 Les fab­ric­ants, les im­portateurs et les dis­trib­uteurs qui ont des rais­ons de croire qu’un jou­et qu’ils ont mis sur le marché n’est pas con­forme à la présente or­don­nance, prennent im­mé­di­ate­ment les mesur­es cor­rect­ives né­ces­saires pour le mettre en con­form­ité avec les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et, au be­soin, le re­tirent du marché ou le rap­pel­lent.

2 En outre, au cas où le jou­et présente un risque, les fab­ric­ants, les im­portateurs et les dis­trib­uteurs en in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente, en fourn­is­sant des pré­cisions, not­am­ment sur les dis­pos­i­tions auxquelles le jou­et ne sat­is­fait pas et sur toute mesure cor­rect­ive ad­op­tée.

Art. 20 Essais par sondage et examens  

Lor­sque cela est jugé ap­pro­prié eu égard aux risques présentés par un jou­et et né­ces­saire pour protéger la santé et as­surer la sé­cur­ité des con­som­mateurs, le fab­ric­ant et l’im­portateur:

a.
ef­fec­tu­ent des es­sais par sond­age sur les jou­ets com­mer­cial­isés et en­quêtent sur les réclam­a­tions;
b.
tiennent un re­gistre des réclam­a­tions, des jou­ets non con­formes et rap­pelés, et
c.
in­for­ment les dis­trib­uteurs de ce suivi.
Art. 21 Traçabilité  

1 L’im­portateur et le dis­trib­uteur com­mu­niquent aux autor­ités d’ex­écu­tion, sur de­mande, les co­or­don­nées de ceux qui leur fourn­is­sent des jou­ets.

2 Le fab­ric­ant et l’im­portateur com­mu­niquent aux autor­ités d’ex­écu­tion, sur de­mande, les co­or­don­nées de ceux à qui ils fourn­is­sent les jou­ets.

3 Le fab­ric­ant, l’im­portateur et le dis­trib­uteur doivent être en mesure de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion les in­form­a­tions pendant une durée de dix ans. Ce délai déb­ute à partir de la date de la première mise sur le marché du jou­et dans le cas du fab­ric­ant, et à partir de la date à laquelle le jou­et leur a été fourni, dans le cas de l’im­portateur et du dis­trib­uteur.

Chapitre 9 Collaboration avec l’autorité d’exécution

Art. 22  

Le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur:

a.
com­mu­niquent à l’autor­ité d’ex­écu­tion, à la de­mande de cette dernière, toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires, dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou en anglais, pour dé­montrer que le jou­et sat­is­fait aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance;
b.
coopèrent, à la de­mande de ladite autor­ité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jou­ets qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre 10 Actualisation des annexes17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Art. 23  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) ac­tu­al­ise les an­nexes de la présente or­don­nance comme suit:

a.
les an­nexes 1 à 3, 5 et 6 à la ver­sion ac­tu­al­isée de la dir­ect­ive 2009/48/CE18;
b.
l’an­nexe 4 aux normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

18 Dir­ect­ive 2009/48/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009 re­l­at­ive à la sé­cur­ité des jou­ets, JO L170 du 30.6.2009, p. 1.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 27 mars 2002 sur la sé­cur­ité des jou­ets19 est ab­ro­gée.

Art. 25 Dispositions transitoires  

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur selon l’an­cien droit, jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Les jou­ets qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences con­cernant les pro­priétés chimiques selon l’an­nexe 2, ch. 3, peuvent en­core être fab­riqués, étiquetés et im­portés selon l’an­cien droit jusqu’au 20 juil­let 2013. Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur selon l’an­cien droit, jusqu’à épuise­ment des stocks.

Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013 20  

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 25 novembre 2013 de la présente or­don­nance, peuvent en­core être fab­riqués, im­portés et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2015.

2 Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur selon l’an­cien droit jusqu’à épuise­ment des stocks.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5297).

Art. 25b Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 2015 21  

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 14 septembre 2015 peuvent en­core être fab­riqués, im­portés, étiquetés ou pro­mus selon l’an­cien droit jusqu’au 30 septembre 2016.

2 Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

21 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3459).

Art. 25c Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 22  

Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2016 de la présente or­don­nance peuvent en­core être fab­riqués, im­portés et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2018. Ils peuvent en­core être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Art. 25d Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018 23  

Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 12 mars 2018 peuvent en­core être im­portés et fab­riqués selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2019. Ils peuvent être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

23 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 1575).

Art. 25e Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019 24  

1 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de l’an­nexe 2, ch. 3 (ch. 7, 11, let. a, et 12), de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, éti­que­tés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 mai 2020.

2 Les jou­ets qui ne sont pas con­formes aux autres dis­pos­i­tions de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être re­mis aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3367).

Art. 25f Disposition transitoire de la modification du 30 juin 2021 relative à l’annexe 2 25  

Les jou­ets qui ne sont pas con­formes à la modi­fic­a­tion du 30 juin 2021 re­l­at­ive à l’an­nexe 2 peuvent en­core être im­portés et fab­riqués selon l’an­cien droit jusqu’au (1an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion). Ils peuvent être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

25 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 425).

Art. 26 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1eroc­tobre 2012.

Annexe 1 26

26 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

(art. 1, al. 2 et 3, let. a)

Listes des objets usuels auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas

I. Objets usuels qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs

1. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations.

2. Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie:

a.
modèles réduits à l’identique, construits à l’échelle en détail;
b.
coffrets d’assemblage de modèles réduits à l’identique, construits à l’échelle en détail;
c.
poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires;
d.
répliques historiques de jouets;
e.
reproductions d’armes à feu réelles.

3. Équipements sportifs (y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes) destinés aux enfants pesant plus de 20 kg.

4. Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, cette dernière se trouvant en position horizontale et réglée sur la position la plus basse.

5. Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics.

6. Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs.

7. Équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation.

8. Puzzles de plus de 500 pièces.

9. Armes et pistolets à air comprimé, à l’exception des pistolets à eau et revolvers à eau, et arcs à flèches d’une longueur supérieure à 120 cm.

10. Feux d’artifice, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets.

11. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique.

12. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supé­rieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d’un adulte.

13. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d’enseignement et dans d’autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d’un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques.

14. Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus.

15. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de mémoire, tels que les disques compacts.

16. Sucettes de puériculture.

17. Luminaires attrayants pour les enfants.

18. Transformateurs électriques pour jouets.

19. Accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu.

II. Jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas

1. Équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique.

2. Machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique.

3. Véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion.

4. Jouets machine à vapeur.

5. Frondes et lance-pierres.

Annexe 2 27

27 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5297), le ch. II 3 de l’O du DFI du 5 juin 2015 (RO 20151981), le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3459), les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, (RO 2017 1525), l’erratum du 30 mai 2017 (RO 2017 3261), le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1575), le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 23 oct. 2019 (RO 2019 3367) et le ch. II de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 425).

(art. 3, al. 1, let. b)

Exigences de sécurité particulières pour les jouets

1. Propriétés physiques et mécaniques

1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises. Ils doivent résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.

2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d’un contact.

3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque ou seulement les risques minimaux provoqués par le mouvement de leurs pièces.

4. Pour éviter les risques d’étranglement et d’asphyxie:

a.
Les jouets et leurs pièces doivent être conçus et fabriqués de manière à exclure tout risque d’étranglement.
b.
Les jouets et leurs pièces doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter tout risque d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
c.
Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne peuvent pas rester coincés dans la bouche ou le pharynx, ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures, de manière à exclure tout risque d’asphyxie par obstruction interne des voies respiratoires.
d.
Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.
e.
Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail doivent être conçus et fabriqués de manière à exclure tout risque d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
f.
Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.
g.
Les emballages de jouets, visés aux let. e et f, sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation et telle qu’ils ne peuvent pas rester coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures, de manière à exclure tout risque d’asphyxie par obstruction interne des voies respiratoires.
h.
Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d'une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux let. c et d.

5. Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de sa capacité à maintenir l’enfant hors de l’eau.

6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent un espace clos doivent posséder un moyen de sortie que les utilisateurs auxquels le jouet est destiné peuvent facilement actionner de l’intérieur.

7. Les jouets conçus pour être utilisés en tant que moyens de locomotion doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit pouvoir être facilement actionné par l’utilisateur. Cette action ne doit présenter aucun risque d’éjection ou de chute ni de risque de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers. Dans le cas des jouets porteurs électriques, la vitesse nominale (vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet) doit être limitée de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque de blessures.

8. La forme et la composition des projectiles ainsi que l’énergie cinétique qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être telles qu’elles excluent tout risque de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers, compte tenu de la nature du jouet.

9. Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir que:

a.
les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact, et que
b.
les liquides et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, pour autant qu’il soit indispensable au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.

10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les valeurs maximales que peuvent atteindre les impulsions sonores et les sons prolongés n’endommagent pas l’ouïe des enfants.

11. Jouets d’activités:

a.
Les jouets d’activités doivent être fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible:
1.
le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées,
2.
le risque qu’un vêtement soit happé,
3.
le risque de chute et d’impact,
4.
le risque de noyade.
b.
Toute surface des jouets d’activités accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue de manière à supporter leur charge.

2. Inflammabilité

1. Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils doivent se composer de matériaux ne constituant pas un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet et remplissant au moins l’une des conditions suivantes:

a.
ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie;
b.
être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie);
c.
s’ils s’enflamment, brûler lentement de manière à présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;
d.
être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement la calcination (processus de combustion).

2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des préparations répondant aux critères de classification énoncés au ch. 1 de l’appendice B de la directive 2009/48/CE28 ne doivent pas contenir des substances ou des préparations qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables. Ces substances et préparationss indispensables au fonctionnement peuvent notamment être employés dans des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires.

3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ni contenir d’éléments ou de substances susceptibles d’explo­ser lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement usuel d’un enfant.

4. Les jouets ne doivent pas contenir des substances ou des préparationss qui:

a.
lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;
b.
sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes, ou
c.
contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des préparationss vapeur/air inflammables ou explosifs.

28 Cf. note de bas de page concernant l’art. 13, al. 1, let. a.

3. Propriétés chimiques

1. Les jouets ne doivent présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine dû à l’exposition à des substances ou préparations chimiques qui entrent dans leur composition ou qui y sont présents.

2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des préparationss doivent également se conformer à l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)29 en ce qui concerne la classification, l’emballage et l’étiquetage de certaines préparations et substances, pour autant que ladite ordonnance soit applicable.

3. Les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) n° 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, OChim ne doivent pas être utilisées dans les jouets.

4. Il est possible de déroger au ch. 3 conformément aux ch. III.4 et III.5 de l’annexe II de la directive 2009/48/CE30.

5. Les ch. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux jouets et parties de jouets avec du nickel contenu dans l’acier inoxydable, ni aux parties de jouets avec du nickel destinées à conduire le courant électrique. L’art. 2, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain31 s’applique aux jouets contenant des parties nickelées qui sont en contact direct et prolongé avec la peau.

6. Les ch. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matériaux couverts par les dispositions du règlement (CE) no 1935/200432 qui respectent lesdites dispositions.

7. Sans préjudice de l’application des ch. 3 et 4, les valeurs limites de migration des nitrosamines et des substances nitrosables dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, sont les suivantes:

a.
pour les nitrosamines: 0,05 mg/kg;
b.
pour les substances nitrosables: 1 mg/kg.

8. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être conformes aux exigences de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques (OCos)33.

9. Substances parfumantes allergisantes:

a.
Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes ci-après; toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée, à condition qu’elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu’elle ne dépasse pas 100 mg/kg:

Substance parfumante allergisante

Numéro CAS34

(1)

Huile de racine d’aunée (Inula helenium)

97676-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4-tert-butylphenol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

(11)

4,6-dimethyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d’éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-Méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-Methoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(p-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2,3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-Ethoxy-4-methylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth).

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene)

83-66-9

(40)

4-Phenyl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugenol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde

31906-04-4

(53)

Isoeugenol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d’arbre

90028-67-4

(56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthylbenzaldéhyde)

526-37-4

(57)

Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthylbenzaldéhyde)

57074-21-2

(58)

Heptine carbonate de méthyle

111-12-6

b.
Les substances parfumantes allergisantes ci-après doivent être indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe ou sur un feuillet d’accom­pagnement, si elles ont été ajoutées aux jouets à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des pièces de celui-ci:

Substance parfumante allergisante

Numéro CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Methyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

(12)

Acétylcédrène

32388-55-9

(13)

Salicylate d’amyle

2050-08-0

(14)

trans-Anéthole

4180-23-8

(15)

Benzaldéhyde

100-52-7

(16)

Camphre

76-22-2;
464-49-3

(17)

Carvone

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

(18)

β-Caryophyllène (ox.)

87-44-5

(19)

Cétone-4 de rose (Damascénone)

23696-85-7

(20)

α-Damascone (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

(21)

cis-β-Damascone

23726-92-3

(22)

δ-Damascone

57378-68-4

(23)

Acétate de diméthylbenzyle carbinyle
(DMBCA)

151-05-3

(24)

Hexadécanolactone

109-29-5

(25)

Hexaméthylindanopyrane

1222-05-5

(26)

(DL)-Limonène

138-86-3

(27)

Acétate de linalyle

115-95-7

(28)

Menthol

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

(29)

Salicylate de méthyle

119-36-8

(30)

3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopenten-1-yl)pent-4- en-2-ol

67801-20-1

(31)

α-Pinène

80-56-8

(32)

β-Pinène

127-91-3

(33)

Phtalure de propylidène

17369-59-4

(34)

Salicylaldéhyde

90-02-8

(35)

α-Santalol

115-71-9

(36)

β-Santalol

77-42-9

(37)

Sclaréol

515-03-7

(38)

α-Terpinéol

10482-56-1; 98-55-5

(39)

Terpinéol (mélange d’isomères)

8000-41-7

(40)

Terpinolène

586-62-9

(41)

Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

(42)

Triméthylbenzènepropanol (Majantol)

103694-68-4

(43)

Vanilline

121-33-5

(44)

Cananga odorata et huile d’ylang-ylang

83863-30-3; 8006-81-3

(45)

Huile d’écorce de Cedrus atlantica

92201-55-3; 8000-27-9

(46)

Huile de feuille de Cinnamomum cassia

8007-80-5

(47)

Huile d’écorce de Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(48)

Huile de fleur de Citrus aurantium amara

8016-38-4

(49)

Huile de zeste de Citrus aurantium amara

72968-50-4

(50

Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé

89957-91-5

(51)

Huile de zeste de Citrus limonum exprimé

84929-31-7

(52)

Huile de zeste de Citrus sinensis
(syn.: Aurantium dulcis) exprimé

97766-30-8; 8028-48-6

(53)

Huiles de Cymbopogon citratus/schoenanthus

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

(54)

Huile de feuille d’Eucalyptus spp.

92502-70-0; 8000-48-4

(55)

Huile de feuille/fleur d’Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum/officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

(58)

Huile de fruit de Laurus nobilis

8007-48-5

(59)

Huile de feuille de Laurus nobilis

8002-41-3

(60)

Huile de graine de Laurus nobilis

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp., divers, y compris

90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3; 84238-39-1

(70)

Huile de fleur de rose (Rosa spp.), divers, y compris

8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

(72)

Thérébentine (essence)

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

10. Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs:

a.
Les substances parfumantes visées au ch. 9, let. a, numéro 41 à 55, et au ch. 9, let. b, numéro 1 à 11, peuvent être utilisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition que:
1.
ces substances parfumantes soient clairement étiquetées et que l’emballage soit muni de l’avertissement prévu à l’annexe 3, partie B, ch. 10;
2.
les produits que l’enfant peut fabriquer conformément au mode d’emploi soient conformes aux exigences de l’OCos35, et que
3.
ces substances parfumantes soient conformes aux dispositions régissant les arômes dans les denrées alimentaires.
b.
Les jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois. Ces types de jouets doivent être munis d’un des avertissements visés à l’annexe 3, partie B, ch. 1.

11. Limites lors de l’essai de migration:

a.
Sans préjudice de l’application des ch. 3 et 4, les limites ci-après ne doivent pas être dépassées lors de l’essai de migration sur les jouets ou composants de jouets:

Élément ou liaison

mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg de matière de jouet liquide ou collante

mg/kg de matière grattée du jouet

Aluminium

2250

560

28130

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1500

375

18750

Bore

1200

300

15000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome(3+)

37,5

9,4

460

Chrome(6+)

0,02

0,005

0,053

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7700

Plomb

2,0

0,5

23

Manganèse

1200

300

15000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4500

1125

56000

Étain

15000

3750

180000

Étain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3750

938

46000

b.
Ces valeurs limites ne s’appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement usuel d’un enfant.

12. Sans préjudice de l’application des ch. 1 à 3, les jouets ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di‑(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP36), dibutyl phtalate (DBP37), diisobutyl phtalate (DIBP38) et butylbenzyl phtalate (BBP39). Les jouets qui peuvent être mis en bouche par les enfants ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononyl phtalate (DINP40), di-isodecyl phtalate (DIDP41) et di-n-octyl phtalate (DNOP42).

13. Les jouets ou les éléments de jouets ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg de benzène libre.

14. Les jouets, y compris les jouets d’activité, ne doivent pas être mis sur le marché si l’un de leurs composants en caoutchouc ou en matière plastique qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, entre en contact direct et prolongé ou direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale contient plus de 0,5 mg/kg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) figurant à l’annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques43.

15. Les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans des jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche sont les suivantes:

Substance

Numéro CAS

Valeur limite

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (valeur limite pour la teneur)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (valeur limite pour la teneur)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (valeur limite pour la teneur)

Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/l (limite spécifique de migration) conformément aux procédures selon les normes EN 71‑10:2005 et EN 71-11:200544

Formamide

75-12-7

20 μg/m3 (limite d’émission) après une période maximale de 28 jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

2634-33-5

5 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin‑3-one [no CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H‑isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-méthyl-isothia­zolin‑3(2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Substance

Numéro CAS

Valeur limite

Phénol

108-95-2

5 mg/l (limite spécifique de migration) dans les matériaux polymères conformément aux méthodes établies par les normes EN 71‑10:2005 et EN 71-11:2005

10 mg/kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu’agent conservateur conformément aux méthodes établies par les normes EN 71‑10:2005 et EN 71-11:2005

Formaldéhyde

50-00-0

1,5 mg/l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/m3 (limite d’émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets (valeur seuil basée sur la teneur)

29 RS 813.11

30 Cf. note de bas de page concernant l’art. 13, al. 1, let. a.

31 RS 817.023.41

32 R (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE; version du JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

33 RS 817.023.31

34 Chemical Abstract Service (CAS)

35 RS 817.023.31

36 No CAS 117-81-7; European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Einecs) no 204-211-0

37 No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4

38 No CAS 84-69-5; no Einecs 201-553-2

39 No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7

40 No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9

41 No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-091-4

42 No CAS 117-84-0; no Einecs 204-214-7

43 RS 814.81

44 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

4. Propriétés électriques

1. Tension:

a.
Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif.
b.
Les voltages internes n’excèdent pas 24 volts de courant direct ou l’équivalent en courant alternatif, à moins que ne soit garanti que la combinaison voltage et ampérage ne comporte aucun risque ou ne peut produire aucun choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.

2. Les pièces des jouets reliées à une source d’électricité pouvant provoquer un choc électrique, ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électri­cité, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite au jouet doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc.

3. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes les surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures.

4. Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.

5. Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie.

6. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet. Lors de l’utilisation du jouet, un niveau de sécurité correspondant à l’état généralement reconnu de la technique et conforme aux mesures applicables doit être maintenu.

7. Les jouets dotés d’un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne du système de commande, y compris découlant d’un facteur extérieur.

8. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou toute autre radiation.

9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.

5. Hygiène

1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque d’infection, de maladie ou de contamination.

2. Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. Les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément aux consignes du fabricant.

6. Radioactivité

1. Les jouets ne doivent contenir ni éléments ni substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des enfants.

2. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection45 s’appliquent.

45 [RO 1994 1947; 1995 4959ch. II 2; 1996 2129; 2000 107, 934, 2894; 2001 3294ch. II 7; 2005 601annexe 7 ch. 3, 2885annexe ch. 7; 2007 1469annexe 4 ch. 44, 5651ch. I et III; 2008 3153 art. 10 ch. 2, 5747annexe ch. 22; 20105191art. 20 ch. 4, 5395annexe 2 ch. II 3; 2011 5227ch. I 2.7; 2012 7065ch. I 5, 7157; 2013 3041ch. I 5, 3407annexe 6 ch. 3. RO 2017 4261art. 105 let. b]. Voir actuellement l’O du 26 avr. 2017 (RS 814.501).

Annexe 3 46

46 Mise à jour selon les ch. I et II al. 1 de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

(art. 5, al. 1, 2 et 6)

Avertissements

Remarque préliminaire:

Tous les avertissements sont précédés du mot «Attention».

Partie A Avertissements généraux

Si cela est nécessaire pour assurer une utilisation sûre, les avertissements spécifient les limites d’utilisation appropriées, par exemple:

l’âge minimum ou maximum de l’utilisateur;
le poids minimum ou maximum de l’utilisateur;
les aptitudes de l’utilisateur;
une remarque sur la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte.

Partie B Avertissements spécifiques et indications des précautions d’emploi pour certaines catégories de jouets

1. Jouets non destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois

1.1 Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s’accompagner d’un avertissement, tel que: «Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un avertissement sous la forme du graphique suivant:

1.2 Cet avertissement s’accompagne d’une brève indication sur le danger précis justifiant cette précaution. Cette indication complémentaire peut également figurer dans la notice d’emploi.

1.3 Le présent chiffre ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d’être destinés aux enfants de moins de 36 mois.

2. Jouets d’activité

2.1 Un jouet d’activité est un jouet destiné à un usage familial, dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités.

2.2 Les jouets d’activité portent l’avertissement suivant:

«Attention. Réservé à un usage familial».

2.3 Les jouets d’activité attachés à une traverse et, le cas échéant, à d’autres jouets d’activité sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d’omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement. Des instructions sur la façon correcte de les assembler doivent également être fournies avec le jouet. Elles indiquent les parties qui peuvent présenter des dangers si l’assemblage n’est pas correct et donnent des informations précises sur la surface appropriée sur laquelle placer le jouet.

3. Jouets fonctionnels

3.1 Un jouet fonctionnel est un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation.

3.2 Les jouets fonctionnels portent l’avertissement suivant:

«Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte».

3.3 La notice d’emploi des jouets fonctionnels décrit les précautions à suivre lors de l’utilisation. Elle mentionne les dangers auxquels s’expose l’utilisateur s’il ne respecte pas lesdites précautions. La notice précise ces dangers. Il s’agit, en règle générale, des dangers potentiels inhérents à l’appareil ou au produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il faut également indiquer que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge. Le fabricant précise l’âge en question.

4. Jouets chimiques

4.1 Un jouet chimique est un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de préparations chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes.

4.2 L’emballage des jouets chimiques doit porter l’avertissement suivant:

«Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de … ans47. À utiliser sous la surveillance d’un adulte».

4.3 La notice d’emploi des jouets contenant des substances ou préparations dangereuses porte l’indication du caractère dangereux de celles-ci. Elle décrit les précautions à prendre lors de l’utilisation. Elle mentionne les dangers auxquels s’expose l’utilisateur s’il ne respecte pas lesdites précautions. La notice précise ces dangers de manière concise. Doivent également être mentionnés les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves susceptibles de survenir lors de l’utilisation de ce type de jouets. Il faut également indiquer que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge. Le fabricant précise l’âge en question.

4.4 Les dispositions prévues par l’OChim48 applicables à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage de certaines préparations et substances dangereuses sont réservées.

4.5 Sont notamment considérés comme «jouets chimiques» les boîtes d’inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramique, d’émaillage, de photographie et les jouets analogues qui, en cours d’utilisation, provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance.

47 Le fabricant précise l’âge.

48 RS 813.11

5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants

5.1 Les patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants, présentés à la vente comme jouets, sont munis des avertissements suivants:

«Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique».

5.2 La notice d’emploi rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu’elle exige beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent être données.

6. Jouets aquatiques

6.1 Un jouet aquatique est un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau.

6.2 Les jouets aquatiques portent l’avertissement suivant:

«Attention. À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d’un adulte».

7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires

L’emballage des jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mélangés est muni de l’avertissement suivant:

«Attention. Contient un jouet. La surveillance d’un adulte est recommandée».

8. Imitations de masques protecteurs et de casques

Les imitations de masques protecteurs et de casques sont munies de l’aver­tis­sement suivant:

«Attention. Ce jouet n’assure pas une protection.».

9. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de courroies

9.1 Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de sangles, portent l’avertissement suivant:

«Attention. Afin d’éviter tout risque d’étranglement, ôter le jouet dès que l’enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper».

9.2 L’avertissement est indiqué sur l’emballage et de manière permanente sur le jouet.

10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs

10.1 Un jeu de table olfactif est un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs.

10.2 Un ensemble cosmétique est un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis à lèvre, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et produits de soins capillaires.

10.3 Un jeu gustatif est un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

10.4 L’emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les substances parfumantes visées à l’annexe 2, ch. 3.9, let. a, nos 41 à 55, et b, est muni de l’avertissement suivant:

«Attention. Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies».

Annexe 4 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 23 oct. 2019 (RO 2019 3367). Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 425).

(art. 8)

Normes techniques pour la sécurité des jouets 50

50 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 71-1:2015 + A1:2018

Sécurité des jouets – Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

SN EN 71-2:2011 avec rectificatif A1:2014

Sécurité des jouets – Partie 2: Inflammabilité

SN EN 71-3:2019

Sécurité des jouets – Partie 3: Migration de certains éléments

SN EN 71-4:2013

Sécurité des jouets – Partie 4: Coffrets d’expériences chimiques et d’activités connexes

SN EN 71-5:2016

Sécurité des jouets – Partie 5: Jeux chimiques (coffrets), autres que les coffrets d’expériences chimiques

SN EN 71-7:2014 + A2:2018

Sécurité des jouets – Partie 7: Peintures au doigt – Exigences et méthodes d’essai

SN EN 71-8:2018

Sécurité des jouets – Partie 8: Balançoires, toboggans et jouets d’activité similaires à usage familial en extérieur et en intérieur

SN EN 71-12:2013

Sécurité des jouets – Partie 12: Nitrosamines et substances nitrosables

SN EN 71-13:2014

Sécurité des jouets – Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs

SN EN 71-14:2018

Sécurité des jouets – Partie 14: Trampolines à usage familial

SN EN 62115:2005 avec amendement A2:2011 et rectificatif AC:2011 avec amendement A11:2012 et rectificatif AC:2013 avec amendement A12:2015

Jouets électriques – Sécurité

Annexe 5

(art. 10, al. 2)

Documentation technique

La documentation technique contient notamment:

1.
une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées (à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques);
2.
la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l’art. 9;
3.
une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;
4.
une copie de la déclaration de conformité;
5.
les adresses des lieux de fabrication et d’entreposage;
6.
les copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme désigné participant, si ce dernier intervient;
7.
les rapports d’essais et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes techniques, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l’art. 11, al. 1, let. a, et
8.
une copie de l’attestation de l’examen de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l’attestation d’examen de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme d’évaluation de la conformité, si le fabricant a soumis le jouet à un examen de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l’art. 11, al. 1, let. b.

Annexe 6

(art. 14, al. 3)

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité doit au moins comprendre les éléments indiqués dans les modules applicables de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE51 ainsi que les données suivantes:

1.
no … (identification unique du ou des jouets);
2.
les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire;
3.
la déclaration: «La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant»;
4.
l’objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité), accompagné d’une photo couleur permettant d’identifier le jouet de façon suffisamment claire;
5.
la déclaration selon laquelle l’objet visé au point 4 est conforme aux dispositions applicables;
6.
les références des normes techniques pertinentes appliquées ou des documentations techniques (des spécifications) par rapport auxquelles la conformité est déclarée;
7.
le cas échéant, la déclaration: «L’organisme d’évaluation de la conformité … (nom, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation suivante: …»;
8.
les informations complémentaires:
Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement)
(nom, fonction) (signature).

51 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1 let. a.

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