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Ordonnance du DFI
(Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)1

sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

du 23 novembre 2005 (Etat le 20 avril 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 47, al. 5, 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 2, 64, al. 2, 67 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,3

arrête:

2 RS 817.02

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

La présente or­don­nance fixe les ex­i­gences s’ap­pli­quant:

a.
aux ob­jets usuels suivants des­tinés à en­trer en con­tact avec les muqueuses, la peau ou le sys­tème pileux et ca­pil­laire:
1.4
ob­jets con­ten­ant du métal et des­tinés à en­trer en con­tact avec la peau,
2.
couleurs de tat­ou­age et couleurs de ma­quil­lage per­man­ent, et leur étique­tage,
3.
ap­par­eils et in­stru­ments util­isés pour le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent,
4.
len­tilles de con­tact cos­métiques afocales (sans foy­er) et leur étiquetage,
5.
ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge,
6.5
produits tex­tiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAl­OUs en ce qui con­cerne leur in­flam­mab­il­ité et leur com­bust­ib­il­ité, les sub­stances chimiques qu’ils con­tiennent et leur étiquetage,
7.6
art­icles en cuir en ce qui con­cerne les sub­stances chimiques qu’ils con­tiennent,
8.7
cor­dons et cor­dons coulis­sants sur des vête­ments d’en­fants;
b.
aux bou­gies, al­lu­mettes, bri­quets, art­icles de farces et at­trapes.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire

Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau 8

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Art. 2 Objets contenant du nickel 910  

1 Les ob­jets qui sont en con­tact dir­ect et pro­longé avec la peau, tels que boucles d’or­eilles, mon­tures de lun­ettes, col­li­ers, brace­lets, chaînes, bagues, boîti­ers de montres, brace­lets de montres et leurs ferm­oirs, riv­ets et boutons-pres­sion, fer­metures à glissière, agrafes et garnitures métal­liques pour habits, ain­si que boucles de cein­ture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nick­el par cm2 et par se­maine.

2 Si les ob­jets visés à l’al. 1 sont mu­nis d’un re­vête­ment, ce derni­er doit être de qual­ité telle que la valeur lim­ite ne soit pas dé­passée en cas d’util­isa­tion nor­male pendant une péri­ode de deux ans.11

3 Les as­semblages de tiges in­troduites, à titre tem­po­raire ou non, dans les or­eilles per­cées ou dans d’autres parties per­cées du corps hu­main ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nick­el par cm2 et par se­maine. Il en va de même pour les dis­pos­i­tifs de fer­meture (pous­settes).12

4 Les ob­jets visés aux al. 1 à 3 sont présumés con­formes aux ex­i­gences citées dans la présente sec­tion lor­squ’ils sat­is­font aux normes tech­niques énumérées dans l’an­nexe 1 et qu’ils en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de ces normes.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vi­gueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2391).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Art. 2a Objets contenant du cadmium 14  

1Les art­icles de bi­jouter­ie et de bi­jouter­ie fantais­ie tels les ac­cessoires pour les cheveux, brace­lets, col­li­ers, bagues, bi­joux de pier­cing, montres-brace­lets, broches et boutons de manchette ne doivent pas con­tenir de parties métal­liques ex­ternes dont la ten­eur en cad­mi­um est de 0,01 % ou plus du poids du métal.15

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux produits d’oc­ca­sion men­tion­nés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits.16

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 401). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

16 RS 930.11

Art. 2b Objets contenant du plomb 17  

1 Les ob­jets men­tion­nés à l’art. 2a, al. 1, ne doivent pas con­tenir de parties métal­liques ex­ternes dont la ten­eur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.18

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux ob­jets d’oc­ca­sion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits19.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

19 RS 930.11

Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

Art. 3 Définitions  

1 Le pier­cing désigne le fait de per­cer une partie du corps, par ex­emple le lobe de l’or­eille, pour y in­troduire un ob­jet à fonc­tion es­thétique (bi­jou pier­cing).

2 Le tat­ou­age désigne le fait de graver la peau en prati­quant des mi­croin­jec­tions de pig­ments dans le der­me, à l’aide d’ai­guilles et d’ap­par­eils spé­ciale­ment dévelop­pés à cet ef­fet. Les dess­ins orne­men­taux réal­isés par tat­ou­age sont ir­révers­ibles et défini­tifs.

3 Le ma­quil­lage per­man­ent désigne le fait de graver la peau en prati­quant des mi­croin­jec­tions de pig­ments dans le der­me; la dur­ab­il­ité du ma­quil­lage per­man­ent est moins grande que celle du tat­ou­age.

4 On en­tend par stérile, en li­en avec les produits régle­mentés dans la présente sec­tion, l’ab­sence de tout or­gan­isme vi­able, y com­pris les vir­us.

Art. 4 Devoir de diligence  

Les per­sonnes qui pratiquent le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent sur des tiers doivent pren­dre toutes les pré­cau­tions rais­on­nable­ment né­ces­saires afin de prévenir la trans­mis­sion de toute in­fec­tion.

Art. 5 Exigences s’appliquant au piercing, aux couleurs de tatouage et aux couleurs de maquillage permanent  

1 Le pier­cing ne doit pro­voquer aucune col­or­a­tion dur­able de la peau.

2 Les couleurs de tat­ou­age et les couleurs de ma­quil­lage per­man­ent ne doivent pas mettre en danger la santé du con­som­mateur lor­squ’elles sont util­isées con­formé­ment à l’us­age prévu.

3 Sont in­ter­dits dans ces produits:

a.20
les amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 1a et les col­or­ants azoïques ou les pig­ments qui, par ré­duc­tion, for­ment des amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 1a; l’art. 21 est ap­plic­able par ana­lo­gie;
b.
les col­or­ants énumérés à l’an­nexe 2;
c.21
les sub­stances visées à l’art. 54, al. 1, ODAl­OUs;
d.22
les col­or­ants visés à l’art. 54, al. 3, ODAl­OUs qui:
1.
peuvent être util­isés ex­clus­ive­ment dans les produits à rincer,
2.
ne peuvent être util­isés dans les produits des­tinés à être ap­pli­qués sur les muqueuses,
3.
ne peuvent être util­isés dans les produits pour les yeux;
e.23
les sub­stances classées comme étant can­céro­gènes, mutagènes ou tox­iques pour la re­pro­duc­tion (CMR), de catégor­ie 1A, 1B ou 2 dans la ver­sion du règle­ment (CE) n° 1272/2008 fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 1, de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)24;
f.
les sub­stances aro­ma­t­is­antes et les sub­stances par­fumantes.

3bis Ces produits ne peuvent pas con­tenir des métaux lourds ou cer­taines autres sub­stances en quant­ité supérieure aux con­cen­tra­tions fig­ur­ant dans l’an­nexe 2a.25

3ter La présence de traces de chrome (VI) dans les couleurs de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent doit être in­diquée sur l’em­ballage avec l’aver­tisse­ment: «Con­tient du chrome. Peut pro­voquer des réac­tions al­ler­giques».26

3quater La présence de traces de nick­el dans les couleurs de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent doit être in­diquée sur l’em­ballage avec l’aver­tisse­ment: «Con­tient du nick­el. Peut pro­voquer des réac­tions al­ler­giques».27

4 Les couleurs de tat­ou­age et de ma­quil­lage per­man­ent ne peuvent con­tenir que les agents con­ser­vateurs ad­mis à l’art. 54, al. 4, ODAl­OUs pour les produits des­tinés à rest­er sur la peau.28

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161). Er­rat­um du 23 août 2016 (RO 2016 2967).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).

24 RS 813.11

25 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 6 Exigences s’appliquant à l’hygiène des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage permanent et des tiges de piercing 29  

1 Les couleurs de tat­ou­age et les couleurs de ma­quil­lage per­man­ent doivent être fab­riquées et con­di­tion­nées de man­ière à ce que leur stéril­ité soit garantie jusqu’à la première util­isa­tion. Une fois l’em­ballage ouvert, il faut pren­dre toutes les pré­cau­tions né­ces­saires pour éviter toute con­tam­in­a­tion mi­crobi­enne.30

2 Les tiges de pier­cing doivent être stériles au mo­ment de leur premi­er em­ploi.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Art. 7 Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent 31  

Les ap­par­eils et les in­stru­ments, ou les parties de ceux-ci, util­isés pour le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent doivent être stériles dans la mesure où ils en­trent en con­tact avec la peau des con­som­mateurs.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

Art. 8 Étiquetage des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage per­manent et des bijoux piercing  

1 Les ré­cipi­ents con­ten­ant des couleurs de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent doi­vent port­er au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne ou de l’en­tre­prise qui fab­rique, im­porte, con­di­tionne ou re­met de tell­es couleurs;
b.32
la com­pos­i­tion dans l’or­dre décrois­sant de leur im­port­ance pondérale, selon une no­men­clature usuelle (IUPAC, CAS, INCI ou CI);
c.
le lot;
d.33
la date de durée de con­ser­va­tion min­i­male (avec men­tion du mois et de l’an­née) jusqu’à laquelle la couleur con­serve ses ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques dans des con­di­tions de con­ser­va­tion ap­pro­priées;
e.
les con­di­tions de con­ser­va­tion qui doivent être re­spectées pour que la con­ser­va­tion min­i­male soit garantie;
f.
si né­ces­saire, les in­struc­tions et les pré­cau­tions d’em­ploi.

2 L’em­ballage des bi­joux pier­cing doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne ou de l’en­tre­prise qui fab­rique, im­porte, con­di­tionne ou re­met de tels bi­joux;
b.
les tiges de pier­cing doivent être désignées en tant que tell­es.

3 Les in­form­a­tions visées aux al. 1 et 2 ain­si que la com­pos­i­tion du matériau des bi­joux pier­cing doivent être com­mu­niquées sur de­mande au con­som­mateur.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Art. 9 Directives professionnelles 34  

L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) peut évalu­er et re­com­mand­er des dir­ect­ives pro­fes­sion­nelles à titre de «bonnes pratiques» pour le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Section 3 Lentilles de contact cosmétiques afocales

Art. 10 Exigences  

Les len­tilles de con­tact cos­métiques afocales sont présumées con­formes aux ex­i­gen­ces de sé­cur­ité lor­squ’elles sat­is­font aux normes énumérées à l’an­nexe 3.

Art. 11 Étiquetage  

1 L’em­ballage des len­tilles de con­tact cos­métiques afocales doit, au mo­ment de la re­mise au con­som­mateur, port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne ou de l’en­tre­prise qui fab­rique, im­porte, con­di­tionne ou re­met de tell­es len­tilles;
b.
le lot;
c.
la date (avec men­tion du mois et de l’an­née) jusqu’à laquelle les len­tilles de con­tact cos­métiques afocales peuvent être re­mises aux con­som­mateurs.

2 L'em­ballage ou la no­tice d'em­ballage doivent de plus in­diquer:35

a.
la durée max­i­m­ale d’em­ploi et la durée max­i­m­ale d’util­isa­tion des len­tilles de con­tact cos­métiques afocales (p. ex. len­tilles de con­tact journ­alières);
b.
les in­struc­tions d’en­tre­tien à suivre dans le cas des len­tilles de con­tact cos­méti­ques afocales des­tinées à être util­isées plusieurs fois;
c.
une men­tion pré­cis­ant que:
1.
la durée quo­ti­di­enne du port des len­tilles de con­tact cos­métiques afoca­les doit être définie in­di­vidu­elle­ment par le spé­cial­iste au mo­ment de la re­mise au con­som­mateur,
2.
les len­tilles de con­tact cos­métiques afocales ne sont pas con­çues pour cor­ri­ger un dé­faut de la vue,
3.
les len­tilles de con­tact cos­métiques afocales peuvent di­minuer l’aptitude à la con­duite,
4.
le port et la forme des len­tilles de con­tact cos­métiques afocales doivent être régulière­ment con­trôlés par le spé­cial­iste,
5.
les len­tilles de con­tact cos­métiques afocales ne re­m­pla­cent pas les lun­et­tes de pro­tec­tion anti-sol­aire,
6.
seules doivent être util­isées les len­tilles de con­tact cos­métiques afocales proven­ant d’em­ballages scellés et non en­dom­magés.

3 Les in­dic­a­tions re­quises à l’al. 2 peuvent être re­m­placées par des pic­to­grammes in­ter­na­tionale­ment re­con­nus con­formé­ment aux normes énumérées à l’an­nexe 3.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 12 Certificat de conformité  

1 Toute per­sonne qui fab­rique ou im­porte des len­tilles de con­tact cos­métiques afo­cales doit pouvoir produire un cer­ti­ficat de con­form­ité prouv­ant que le produit a été testé con­formé­ment aux normes énumérées à l’an­nexe 3.

2 Ce cer­ti­ficat de con­form­ité doit être rédigé dans l’une des langues of­fi­ci­elles ou en anglais et com­port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le de­scrip­tif des len­tilles de con­tact cos­métiques afocales (numéro d’art­icle et autres spé­ci­fic­a­tions utiles);
b.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui signe le cer­ti­ficat de con­form­ité;
c.
le lieu d’archiv­age des rap­ports d’ana­lyse.

3 Il doit pouvoir être présenté pendant les cinq ans suivant la fab­ric­a­tion des len­tilles de con­tact cos­métiques afocales. En cas de pro­duc­tion en série, le délai court à partir de la fab­ric­a­tion du derni­er ex­em­plaire.

Section 4 Objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 13 Champ d’application et définition 36  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge jusqu’à 36 mois.

2 Les «art­icles de puéri­cul­ture» au sens de la présente sec­tion sont des produits des­tinés à fa­vor­iser le som­meil, la détente, l’hy­giène ou l’al­i­ment­a­tion du nour­ris­son.37

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Art. 14 Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général 38  

1 Les art­icles de puéri­cul­ture ne peuvent con­tenir plus de 0,1 % masse (valeur lim­ite totale) des es­ters phtaliques suivants: di-(2-éthyl­hexyl) phtal­ate (DEHP39), dibutyl phtal­ate (DBP40), diisobutyl phtal­ate (DIBP41) et butyl­ben­zyl phtal­ate (BBP42).43

2 Les art­icles de puéri­cul­ture qui peuvent être mis en bouche par les nour­ris­sons et les en­fants en bas âge ne peuvent con­tenir plus de 0,1 % masse (valeur lim­ite totale) des es­ters phtaliques (plas­ti­fi­ants) suivants: di-isononyl phtal­ate (DINP44), di-isode­cyl phtal­ate (DIDP45) et di-n-oc­tyl phtal­ate (DNOP46).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

39 No Chem­ic­al Ab­stract Ser­vice (CAS) 117-81-7; no In­ventaire européen des sub­stances chimiques com­mer­ciales (Einecs) 204-211-0

40 No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4

41 No CAS 84-69-5; no Einecs 201-553-2

42 No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

44 No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9

45 No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-91-4

46 No CAS 117-84-0; no Einecs 204.214-7

Art. 14a Tétines pour biberons et sucettes de puériculture 47  

1 Les tét­ines pour biber­ons et les sucettes de puéri­cul­ture peuvent céder à un sim­u­lant de la salive les quant­ités de sub­stances max­i­m­ales suivantes:

a.
0,01 mg de N-ni­trosa­m­ine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;
b.
0,1 mg de sub­stances N-ni­tros­i­fi­ables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.

2 ...48

47 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

48 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, avec ef­fet au 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 14b Bouteilles-biberons 49  

Les bouteilles-biber­ons pour nour­ris­sons et en­fants en bas âge doivent port­er une in­scrip­tion met­tant en garde contre les lé­sions dentaires causées par l’ab­sorp­tion per­man­ente (suc­cion per­man­ente) de bois­sons sucrées ou acid­ulées. ...50

49 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

50 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 14c Articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge avec des composants en plastique ou en caoutchouc qui contiennent des HAP 51  

Les art­icles des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge ne peuvent être mis sur le marché si l’un de leurs com­posants en plastique ou en caoutchouc con­tient plus de 0,5 mg/kg d’un hy­dro­car­bure aro­matique poly­cyc­lique (HAP) fig­ur­ant à l’an­nexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, ch. 2, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)52.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

52 RS 814.81

Art. 15 Normes techniques  

Les ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et en­fants en bas âge sont présumés con­formes aux ex­i­gences de sé­cur­ité lor­squ’ils sat­is­font aux normes énumérées à l’an­nexe 4.

Section 5 Inflammabilité et combustibilité des produits textiles

Art. 16 Champ d’application 53  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux produits tex­tiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAl­OUs.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 1754  

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

Art. 18 Exigences 55  

1 Les produits tex­tiles sont con­çus de man­ière à ne pas présenter de risque ac­cru du point de vue de l’in­flam­mab­il­ité et de la com­bust­ib­il­ité.

2 Les art­icles ves­ti­mentaires et les fils de con­fec­tion sont con­çus de man­ière à rendre im­possible toute propaga­tion rap­ide d’une flamme à la sur­face d’un matériau sans al­lu­mage con­com­it­ant de la struc­ture de base («ef­fet éclair en sur­face»).

3 L’an­nexe 5 in­dique les normes tech­niques pro­pres à sat­is­faire aux ex­i­gences fixées aux al. 1 et 2. L’OSAV ac­tu­al­ise l’an­nexe. Il se réfère dans la mesure du pos­sible aux normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.56

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 1957  

57 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

Art. 2058  

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Section 6 Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain 59

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 21 Colorants azoïques  

1 Les tex­tiles, les art­icles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’an­nexe 6 ne doivent pas con­tenir de col­or­ants azoïques pouv­ant libérer, par ré­duc­tion d’un ou de plusieurs groupe­ments azoïques, une ou plusieurs des amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 7 en con­cen­tra­tions supérieures à 30 mg/kg.60

2 Les amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 7 doivent être déter­minées con­for­mé­ment aux normes tech­niques énumérées à l’an­nexe 8.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 22 Substances interdites et substances soumises à restriction  

1 Il est in­ter­dit de traiter les produits tex­tiles avec les sub­stances suivantes:

a.
l’ar­sen­ic et ses com­posés;
b.
le plomb et ses com­posés;
c.61
...

1bis ...62

1ter La con­cen­tra­tion en com­posés du dio­c­tylé­tain ne doit pas dé­pass­er 0,1 % en poids d’étain dans les ob­jets ci-après:

a.
produits tex­tiles;
b.
gants;
c.
art­icles chaussants et parties d’art­icles chaussants;
d.
art­icles de puéri­cul­ture, langes y com­pris;
e.
produits d’hy­giène fémin­ine.63

1quater Les produits tex­tiles et les chaus­sures définis à l’en­trée 72 de l’an­nexe XVII du règle­ment (CE) no 1907/2006 (règle­ment UE-REACH)64 ne peuvent con­tenir de sub­stances dont la con­cen­tra­tion, mesur­ée dans une matière ho­mo­gène, est égale ou supérieure à la lim­ite fixée pour cette sub­stance à l’ap­pen­dice 12 dudit règle­ment.65

2 L’util­isa­tion d’autres sub­stances, en par­ticuli­er les agents ig­ni­fuges, est ré­gie par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimi­ques66.

61 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

64 Règle­ment (CE) no 1907/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 décembre 2006 con­cernant l’en­re­gis­trement, l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des sub­stances chimiques, ain­si que les re­stric­tions ap­plic­ables à ces sub­stances (REACH), in­stitu­ant une agence européenne des produits chimiques, modi­fi­ant la dir­ect­ive 1999/45/CE et ab­ro­geant le règle­ment (CEE) no 793/93 du Con­seil et le règle­ment (CE) no 1488/94 de la Com­mis­sion ain­si que la dir­ect­ive 76/769/CEE du Con­seil et les dir­ect­ives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Com­mis­sion, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2018/1513, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

66 RS 814.81

Section 7 Cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants67

67 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

Art. 22a  

1 Les cor­dons et les cor­dons coulis­sants sur des vête­ments des­tinés à des en­fants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être con­çus de telle sorte que le risque d’ac­crochage, d’étran­gle­ment ou de blessure soit le plus faible pos­sible.

2 Les cor­dons et les cor­dons coulis­sants visés à l’al. 1 sont présumés con­formes aux ex­i­gences de sé­cur­ité lor­squ’ils sat­is­font aux normes men­tion­nées à l’an­nexe 8a.

Chapitre 3 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes

Art. 23 Bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues  

1 Les bou­gies, bâ­ton­nets à par­fumer et ob­jets ana­logues ne peuvent libérer, lors du pro­ces­sus de com­bus­tion, que des quant­ités de sub­stances ou de mélanges de subs­tances ne met­tant pas en danger la santé hu­maine.

2 La ten­eur en plomb des mèches de bou­gies ne doit pas ex­céder 600 mg/kg.

Art. 24 Allumettes  

1 Il est in­ter­dit de re­mettre au con­som­mateur des al­lu­mettes au phos­phore blanc.

2 Les al­lu­mettes ne peuvent être ven­dues qu’en em­ballages, paquets ou boîtes por­tant la rais­on so­ciale du fab­ric­ant ou sa marque dé­posée.

3 Les em­ballages entrant en con­tact dir­ect avec les al­lu­mettes (boîtes, pochettes d’al­lu­mettes à détach­er, etc.) doivent être fab­riqués à partir d’un matériau résist­ant afin de protéger les al­lu­mettes contre tout en­dom­mage­ment.

Art. 25 Briquets 68  

1 Un bri­quet est un dis­pos­i­tif ac­tion­né manuelle­ment en vue de produire une flamme à partir d’étin­celles pro­voquées par le frotte­ment sur une pierre à bri­quet ou en util­is­ant les ef­fets piézoélec­triques. Ils ser­vent en règle générale à al­lumer volontaire­ment des art­icles pour fumeurs, tels que ci­gar­ettes, ci­gar­es ou pipes, ou des matéri­aux, tels que du papi­er ou des mèches.

2 Les com­bust­ibles tels que l’es­sence ou du gaz li­quide comme le pro­pane ou le bu­tane peuvent être util­isés.

3 Les bri­quets doivent être pour­vus d’une sé­cur­ité en­fants con­formé­ment à l’al. 4. Sont ex­ceptés les bri­quets re­chargeables qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
chaque bri­quet doit être ac­com­pag­né d’une garantie écrite du fab­ric­ant d’une durée d’au moins deux ans con­formé­ment à la dir­ect­ive 1999/44/CE du 25 mai 1999 du Par­le­ment européen et du Con­seil sur cer­tains as­pects de la vente et des garanties des bi­ens de con­som­ma­tion69;
b.
les bri­quets sont con­çus de man­ière à garantir une sé­cur­ité d’util­isa­tion prévis­ible sur une durée de vie (y com­pris les ré­par­a­tions) d’au moins cinq ans et peuvent être ré­parés et re­char­gés sur toute leur durée de vie;
c.
les parties non con­som­mables, mais sus­cept­ibles de s’user ou de cess­er de fonc­tion­ner en us­age con­tinu après la péri­ode de garantie, sont ac­cess­ibles en vue de leur re­m­place­ment ou de leur ré­par­a­tion dans un ser­vice après-vente ay­ant son siège en Suisse ou sur le ter­ritoire de la Com­mun­auté européenne.

4 On en­tend par «bri­quet de sé­cur­ité en­fants» un bri­quet con­çu de man­ière à ne pas pouvoir, dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles, être al­lumé par des en­fants de moins de 51 mois, not­am­ment en rais­on de la force né­ces­saire pour le faire fonc­tion­ner ou en rais­on de sa con­cep­tion, de la pro­tec­tion de son mécan­isme d’al­lu­mage, de la com­plex­ité ou de la suc­ces­sion des opéra­tions né­ces­saires à son al­lu­mage.

5 Les bri­quets qui ressemblent à un autre ob­jet at­tray­ant pour un en­fant ne peuvent être fab­riqués, im­portés et re­mis. Ce sont par ex­emple:

a.
les bri­quets qui resssemblent à des per­son­nages de dess­ins an­im­és, à des jou­ets, pis­to­lets, montres, télé­phones, in­stru­ments de mu­sique, véhicules, à de la nour­rit­ure, à des an­imaux, au corps hu­main ou à des parties du corps hu­main, ou
b.
qui jouent des notes de mu­sique, clig­notent ou com­portent des parties mo­biles, etc.

6 Les bri­quets doivent sat­is­faire aux normes men­tion­nées à l’an­nexe 9.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

69 JO L 171 du 7.7.1999, p. 12

Art. 26 Articles de farces et attrapes  

Les art­icles de farces et at­trapes et les ob­jets ana­logues ne peuvent con­tenir de sub­stances en quant­ités tell­es qu’elles puis­sent présenter un danger pour la santé. Est not­am­ment in­ter­dit l’em­ploi de:70

a.
parties métal­liques;
b.
poudre de Panama (Quil­laja sapon­aria)et ses dérivés con­ten­ant des saponi­nes;
c.
poudre de ra­cine de l’ellébore vert (Hel­le­bor­us vi­rid­is)et de l’ellébore noir (Hel­le­bor­us ni­ger);
d.
poudre de ra­cine du vératre blanc (Veratrum al­bum)et du vératre noir (Vera­trum ni­grum);
e.
ben­zid­ine et ses dérivés;
f.
o-ni­troben­za­ldéhyde;
g.
sul­fure d’am­moni­um, hy­dro­géno­sul­fure d’am­moni­um et poly­sul­fure d’am­moni­um;
h.
es­ters volat­ils de l’acide bromacétique: bro­moacétate de méthyle, bro­moacé­tate d’éthyle, bro­moacétate de pro­pyle, bro­moacétate de butyle.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Actualisation des annexes 71  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.72

2 Il se réfère dans la mesure du pos­sible aux normes in­ter­na­tionales har­mon­isées.

3 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.73

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 28 Dispositions transitoires  

En dérog­a­tion à l’art 80, al. 7, ODAl­OUs:

a.
les ob­jets con­ten­ant du nick­el visés à l’art. 2, al. 3, peuvent en­core être im­por­tés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 août 2006;
b.
les ob­jets usuels des­tinés aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
c.
les bou­gies, al­lu­mettes, bri­quets et art­icles de farces et at­trapes visés aux art. 23 à 26 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
d.
les couleurs de tat­ou­age et de ma­quil­lage per­man­ent peuvent en­core être utili­sées et re­mises aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2007.
Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019 74  

1 Les ob­jets qui ne sont pas con­formes à l’art. 14, al. 1, de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués, étiquetés et re­mis aux con­som­mateurs selon l’an­cien droit jusqu’au 7 juil­let 2020.

2 Pour les ob­jets qui ne sont pas con­formes à l’art. 22, al. 1quater, de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019, les dis­pos­i­tions trans­itoires énon­cées aux ch. 1 et 2 de l’an­nexe du règle­ment (UE) 2018/151375 s’ap­pli­quent.

3 Les ob­jets qui ne sont pas con­formes aux autres dis­pos­i­tions de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être im­portés, fab­riqués et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être re­mis aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

75 Règle­ment (UE) 2018/1513 de la Com­mis­sion du 10 oc­tobre 2018 modi­fi­ant l’an­nexe XVII du règle­ment (CE) no 1907/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil con­cernant l’en­re­gis­trement, l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des sub­stances chimiques, ain­si que les re­stric­tions ap­plic­ables à ces sub­stances (REACH), en ce qui con­cerne cer­taines sub­stances can­céro­gènes, mutagènes ou tox­iques pour la re­pro­duc­tion (CMR) des catégor­ies 1A ou 1B, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 juin 1995 sur la com­bust­ib­il­ité76 est ab­ro­gée.

76 [RO 1995 3424, 2005 3389ch. II 3]

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2006 77

Les objets visés aux art. 14, 14a et 14b peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 16 janvier 2007. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2008.

Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2008 78

1 Les vêtements d’enfants peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 31 septembre 2008. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2009.

2 Les briquets peuvent encore être remis aux consommateurs conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.

Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2010 79

1 Les objets non conformes à l’art. 2a dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur).

2 Les objets non conformes à l’art. 22, al. 1ter, dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011.

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2011 80

Les objets non conformes à l’art. 2a dans la modification du 21 décembre 2011 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, étiquetés, importés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2012.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013 81

1 Les objets non conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. L’al. 2 demeure réservé.

2 Les objets non conformes à l’art. 2b, dans la version du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance, peuvent être importés, fabriqués, étiquetés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2014.

Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 82

Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes à la modification du 16 décembre 2016 de la présente ordonnance peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Annexe 1 83

83 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1161). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 2, al. 4)

Normes techniques s’appliquant à des objets qui libèrent du nickel 8484

84 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 1811+A1:2015

Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau

SN EN 12472+A1:2009

Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus

SN EN 16128:2011

Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les parties des montures de lunettes et lunettes de soleil destinées à entrer en contact direct et prolongé avec la peau

Annexe 1a 85

85 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 15 nov. 2006 (RO 2006 5121). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Erratum du 20 avr. 2021 (RO 2021 226).

(art. 5, al. 3, let. a)

Liste des amines aromatiques interdites dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent

No CAS86

Numéro d’index

Numéro CE

Substance

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphényl-4-ylamine

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

95-69-2

202-411-6

4-chloro-o-toluidine

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphtylamine

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluène

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

106-47-8

203-401-0

4-chloroaniline

615-05-4

210-406-1

4-méthoxy-m-phénylènediamine

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4’-méthylènedianiline

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3’-dichlorobenzidine

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3’-diméthoxybenzidine

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3’-diméthylbenzidine

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4’-méthylène-di-o-toluidine

120-71-8

204-419-1

6-méthoxy-m-toluidine

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4’-méthylène-bis(2-chloroaniline)

101-80-4

202-977-0

4,4’-oxydianiline

139-65-1

205-370-9

4,4’-thiodianiline

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-méthyl-m-phénylènediamine

137-17-7

205-282-0

2,4,5-triméthylaniline

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

60-09-3

4-aminoazobenzène

399-95-1

604-028-00-X

402-230-0

4-amino-3-fluorophénol

95-68-1

2,4’-xylidine

87-62-7

2,6’-xylidine

293733-21-8

6-amino-2-éthoxynaphthalène

106-50-3

2003-404-7

paraphénylènediamine

86 CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society

Annexe 2

(art. 5, al. 3, let. b)

Liste des colorants interdits dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent

Nom CI87

N° CAS

N° CI

Acid Green 16

12768-78-4

44025

Acid Red 26

3761-53-3

16150

Acid Violet 17

4129-84-4

42650

Acid Violet 49

1694-09-3

42640

Acid Yellow 36

587-98-4

13065

Basic Blue 7

2390-60-5

42595

Basic Green 1

633-03-4

42040

Basic Red 1

989-38-8

45160

Basic Red 9

569-61-9

42500

Basic Violet 1

8004-87-3

42535

Basic Violet 10

81-88-9

45170

Basic Violet 3

548-62-9

42555

Disperse Blue 1

2475-45-8

64500

Disperse Blue 106

12223-01-7

Disperse Blue 124

61951-51-7

Disperse Blue 3

2475-46-9

61505

Disperse Blue 35

12222-75-2

Disperse Orange 3

730-40-5

11005

Disperse Orange 37

12223-33-5

Disperse Red 1

2872-52-8

11110

Disperse Red 17

3179-89-3

11210

Disperse Yellow 3

2832-40-8

11855

Disperse Yellow 9

6373-73-5

10375

Pigment Orange 5

3468-63-1

12075

Pigment Red 53

2092-56-0

15585

Pigment Violet 3

1325-82-2

42535:2

Pigment Violet 39

64070-98-0

42555:2

Solvent Blue 35

17354-14-2

61554

Solvent Orange 7

3118-97-6

12140

Solvent Red 24

85-83-6

26105

Solvent Red 49

509-34-2

45170:1

Solvent Violet 9

467-63-0

42555:1

Solvent Yellow 1

60-09-3

11000

Solvent Yellow 2

60-11-7

11020

Solvent Yellow 3

97-56-3

11160

87 CI = Colour Index.

Annexe 2a 88

88 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 5, al. 3bis)

Liste des métaux lourds et autres substances dont les concentrations dans les couleurs de tatouage et de maquillage permanent ne peuvent pas être supérieures aux concentrations ci-dessous

Élément ou liaison

Concentration maximale dans le produit prêt à l’emploi

1 Métaux lourds

Antimoine (Sb)

2 mg/kg

Arsenic (As)

2 mg/kg

Baryum (Ba)

50 mg/kg

Plomb (Pb)

2 mg/kg

Cadmium (Cd)

0,2 mg/kg

Chrome (CrVI)

0,2 mg/kg

Cobalt (Co)

25 mg/kg

Cuivre (Cu), soluble89

25 mg/kg

Nickel (Ni)

Selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Mercure (Hg)

0,2 mg/kg

Sélénium (Se)

2 mg/kg

Zinc (Zn)

50 mg/kg

Étain (Sn)

50 mg/kg

2 Autres substances

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

0,5 mg/kg

Benzo(a)pyrène (BaP)

5 µg/kg

89 Après extraction dans une solution aqueuse à un pH 5,5

Annexe 3 90

90 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 10, 11, al. 3, et 12, al. 1)

Normes techniques s’appliquant aux lentilles de contact cosmétiques afocales 91

91 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN ISO 14534:2015

Optique ophtalmique – Lentilles de contact et produits d’entretien des lentilles de contact – Prescriptions fondamentales

SN EN 980:2008

Symboles graphiques utilisés pour l’étiquetage des dispositifs médicaux

Annexe 4 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 15)

Normes techniques s’appliquant aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 93

93 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 1273-1:2005

Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

SN EN 1466:2015

Articles de puériculture – Couffins et supports – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

SN EN 13209-1:2004

Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Partie 1: Porte-enfants dorsaux avec armature

SN EN 14350-1:2004

Articles de puériculture – Articles pour l’alimentation liquide

Partie 1: Exigences générales et mécaniques et essais

Annexe 5 94

94 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

(art. 18, al. 3)

Normes techniques pour la détermination de la résistance des produits textiles au feu 9595

95 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 1101/A1:2005

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme)

SN EN 1102:2016

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d’éprouvettes disposées verticalement

SN EN 1103:2005

Textiles – Comportement au feu – Étoffes pour vêtements – Procédure détaillée pour déterminer le comportement au feu des étoffes pour vêtements

SN EN 13772:2011

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Mesurage de la propagation de flamme d’éprouvettes orientées verticalement, avec une source d’allumage importante

Annexe 6 96

96 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 21, al. 1)

Produits textiles et articles en cuir qui ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1

Ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1, les produits textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec le corps humain, tels que:

a.
vêtements, lingerie de lit, sacs de couchage, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène;
b.
chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaies et portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises;
c.
jouets en textile ou en cuir et jouets comportant des accessoires en textile ou en cuir;
d.
fils et tissus destinés à être remis aux consommateurs.

Annexe 7

(art. 21, al. 1)

Liste des amines aromatiques

Numéro d’ordre

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphényl-4-ylamine

4‑aminobiphényl

xenylamine

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

3

95-69-2

202-441-6

4-chlor-o-toluidine

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphtylamine

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluène

4-amino-2’,3-diméthylazoben­zène

4-o-tolylazo-o-toluidine

6

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloraniline

8

615-05-4

210-406-1

4-méthoxy-m-phénylènediamine

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4’-méthylènedianiline

4,4’-diaminodiphénylméthane

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3’-dichlorobenzidine

3,3’-dichlo­robiphényl-4,4’‑ylèndiamine

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3’-diméthoxybenzidine

o-dianisidine

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3’-diméthylbenzidine

4,4’-bi-o-toluidine

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4’-méthylènedi-o-toluidine

14

120-71-8

204-419-1

6-méthoxy-m-toluidine

p-crésidine

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4’-méthylène-bis-(2-chloroani­line)

2,2’-dichloro-4,4’-méthy­lène-dianiline

16

101-80-4

202-977-0

4,4’-oxydianiline

17

139-65-1

205-307-9

4,4’-thiodianiline

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluène

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-méthyl-m-phénylènediamine

20

137-17-7

205-282-0

2,4,5-triméthylaniline

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-méthoxyaniline

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-aminoazobenzène

Annexe 8 97

97 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

(art. 21, al. 2)

Normes techniques s’appliquant à la détermination des amines aromatiques 9898

98 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 14362-1:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants

Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec ou sans extraction des fibres

SN EN 14362-3:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants

Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène

SN EN ISO 17234-1:2015

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints

Partie 1: Dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques

SN EN ISO 17234-2:2011

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints

Partie 2: Dosage du 4-amino-azobenzène

Annexe 8a 99

99 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1161). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

(art. 22a, al. 2)

Norme technique s’appliquant aux cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants 100

100 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN 14682:2015

Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons et cordons coulissants – Spécifications

Annexe 9 101

101 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).

(art. 25, al. 6)

Normes techniques s’appliquant aux briquets 102102

102 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN ISO 9994/A1:2008

Briquets – Spécifications de sécurité

SN EN 13869:2016

Briquets – Briquets de sécurité enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

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