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Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)

du 27 mai 2020 (Etat le 1 août 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,

arrête:

Titre 1 Objet, définitions et champ d’application

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
le con­trôle of­fi­ciel des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, et des autres activ­ités of­fi­ci­elles des autor­ités com­pétentes en matière de den­rées al­i­mentaires et d’ob­jets usuels en Suisse;
b.
le con­trôle of­fi­ciel des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels lors de leur im­port­a­tion, de leur trans­it et de leur ex­port­a­tion, y com­pris les con­trôles ren­for­cés ef­fec­tués à l’im­port­a­tion et au trans­it sur cer­taines den­rées al­i­mentaires présent­ant des risques par­ticuli­ers;
c.
les méthodes de prélève­ments des échan­til­lons, de dia­gnostics, d’ana­lyses et de tests;
d.
les ex­i­gences et les tâches que doivent re­m­p­lir les labor­atoires de référence na­tionaux;
e
la form­a­tion du per­son­nel char­gé de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, ain­si que les cer­ti­ficats de ca­pa­cité et les diplômes;
f.
le traite­ment des don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion;
g.
le fin­ance­ment des con­trôles.

2 Elle ne s’ap­plique pas si les act­es lé­gis­latifs suivants ou des dis­pos­i­tions fondées sur ceux-ci sont ap­plic­ables:

a.
or­don­nance du 8 décembre 1997 con­cernant le con­trôle des den­rées al­i­mentaires à l’armée2;
b.
or­don­nance du 16 décembre 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes3;
c.
or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire4;
d.
or­don­nance du 16 novembre 2011 con­cernant la form­a­tion de base, la form­a­tion qual­i­fi­ante et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes trav­ail­lant dans le sec­teur vétérin­aire pub­lic5;
e.
or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers6;
f.
or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les Etats membres de l’UE, l’Is­lande et la Nor­vège7.
Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
lot: une quant­ité de marchand­ises rel­ev­ant du même type ou de la même classe ou cor­res­pond­ant à la même de­scrip­tion, couvertes par le même cer­ti­ficat sanitaire ou un autre doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment identique, acheminées par le même moy­en de trans­port, proven­ant du même lieu et des­tinées au même ét­ab­lisse­ment;
b.
doc­u­ment sanitaire com­mun d’en­trée (DSCE): doc­u­ment visé aux art. 56 à 58 du règle­ment (UE) 2017/6258, ser­vant à no­ti­fi­er un lot au poste de con­trôle front­ali­er et à con­sign­er les ré­sultats des con­trôles ain­si que les mesur­es prises par le ser­vice vétérin­aire de frontière au sujet du lot qu’il ac­com­pagne;
c.
cer­ti­ficat sanitaire: le doc­u­ment ét­abli sous forme papi­er ou sous forme élec­tro­nique qui at­teste la proven­ance d’un lot et le re­spect des ex­i­gences du droit sur les den­rées al­i­mentaires;
d.
tiers au sens de l’art. 60, al. 2, let. d, LDAl:
1.
les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion visés à l’art. 19 de l’or­don­nance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP9,
2.
les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion visés à l’art. 28 de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique10,
3.
les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion visés à l’art. 11 de l’or­don­nance du 25 mai 2011 sur les dé­nom­in­a­tions «montagne» et «alpage»11,
4.
le Con­trôle suisse du com­merce des vins visé à l’art. 36 de l’or­don­nance du 14 novembre 2007 sur le vin12;
e.
audit: ex­a­men méthodique vis­ant à déter­miner si les activ­ités et les ré­sultats y af­férents sont con­formes aux pre­scrip­tions et si celles-ci per­mettent d’at­teindre les ob­jec­tifs;
f.
con­trôle of­fi­ciel: activ­ités menées par les autor­ités com­pétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées cer­taines tâches en re­la­tion avec les con­trôles of­fi­ciels en vertu de l’art. 55 LDAl, afin de véri­fi­er si:
1.
les ét­ab­lisse­ments re­spectent les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, et si
2.
les marchand­ises sat­is­font aux ex­i­gences fixées par la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, y com­pris en vue de la déliv­rance d’un cer­ti­ficat of­fi­ciel ou d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle;
g.
autres activ­ités of­fi­ci­elles: activ­ités autres que les con­trôles of­fi­ciels, menées par les autor­ités com­pétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées cer­taines autres activ­ités of­fi­ci­elles en vertu de l’art. 55 LDAl, y com­pris les activ­ités vis­ant la déliv­rance de cer­ti­ficats of­fi­ciels ou d’at­test­a­tions of­fi­ci­elles;
h.
ter­ritoire d’im­port­a­tion: le ter­ritoire suisse, y com­pris les en­claves dou­an­ières suisses (Sam­naun et Sam­puoir) ain­si que les en­claves dou­an­ières étrangères (Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et Büsin­gen);
i.
im­port­a­tion: l’in­tro­duc­tion dur­able ou tem­po­raire de marchand­ises dans le ter­ritoire d’im­port­a­tion, à l’ex­cep­tion du trans­port en trans­it au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes (LD)13;
j.
im­portateur: la per­sonne physique ou mor­ale re­spons­able de l’im­port­a­tion;
k.
per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer: la per­sonne visée à l’art. 26 LD;
l.
pays d’ori­gine: le pays duquel la marchand­ise est ori­gin­aire, dans le­quel elle a poussé, a été cul­tivée ou où elle a été ré­coltée, ou dans le­quel elle a été fab­riquée ou a subi sa dernière trans­form­a­tion;
m.
poste de con­trôle front­ali­er: le lieu, et les in­stall­a­tions qui en font partie, où sont ef­fec­tués les con­trôles;
n.
crise: situ­ation im­prévis­ible présent­ant une men­ace, réelle ou per­çue, im­mé­di­ate ou fu­ture, mais d’ampleur sig­ni­fic­at­ive, dans laquelle la sé­cur­ité de la den­rée al­i­mentaire est com­prom­ise ou dans laquelle des cas de tromper­ie de grande ampleur sont iden­ti­fiés.

2 Sous réserve de défin­i­tions di­ver­gentes de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire suisse, les autres ter­mes de la présente or­don­nance et des or­don­nances du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) ou de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) qui s’y rap­portent sont util­isés con­formé­ment aux défin­i­tions don­nées dans le règle­ment (UE) 2017/625.

8 Règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 mars 2017 con­cernant les con­trôles of­fi­ciels et les autres activ­ités of­fi­ci­elles ser­vant à as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire et de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux al­i­ments pour an­imaux ain­si que des règles re­l­at­ives à la santé et au bi­en-être des an­imaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto­phar­ma­ceut­iques, modi­fi­antles règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règle­ments du Con­seil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ain­si que les dir­ect­ives du Con­seil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE et ab­ro­geant les règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) no° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les dir­ect­ives du Con­seil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ain­si que la dé­cision 92/438/CEE du Con­seil (règle­ment sur les con­trôles of­fi­ciels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment délégué (UE) 2019/2121, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111

9 RS 910.12

10 RS 910.18

11 RS 910.19

12 RS 916.140

13 RS 631.0

Titre 2 Contrôles officiels

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 3 Principes  

1 Les con­trôles of­fi­ciels sont ef­fec­tués par les autor­ités d’ex­écu­tion ou par des tiers man­datés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl.

2 Ils doivent être ef­fec­tués régulière­ment, en fonc­tion des risques et à une fréquence adéquate.

3 Les in­ter­valles max­im­aux entre les con­trôles de base des ét­ab­lisse­ments sou­mis au devoir d’an­nonce et à autor­isa­tion sont fixés à l’art. 7 de l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels (OP­CNP)14.

4 Les autor­ités d’ex­écu­tion char­gées du con­trôle of­fi­ciel veil­lent à l’im­par­ti­al­ité, à la qual­ité et à la cohérence des con­trôles à tous les éch­el­ons.

5 Elles doivent être in­dépend­antes des ét­ab­lisse­ments qu’elles in­spectent ou con­trôlent. Elles sont tenues de se ré­cuser lor­squ’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive15.

Art. 4 Mise en œuvre  

1 Les con­trôles of­fi­ciels sont ef­fec­tués en ten­ant compte des critères suivants:

a.
risques iden­ti­fiés liés:
1.
aux den­rées al­i­mentaires et aux ob­jets usuels,
2.
aux activ­ités ou opéra­tions sous le con­trôle de la per­sonne re­spons­able d’un ét­ab­lisse­ment,
3.
à la loc­al­isa­tion des activ­ités ou des opéra­tions dont les ét­ab­lisse­ments sont re­spons­ables,
4.
à l’util­isa­tion de produits, de pro­ces­sus, de matéri­els ou de sub­stances sus­cept­ibles d’in­flu­en­cer la sé­cur­ité, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, l’in­té­grité et l’in­nocuité pour la santé des den­rées al­i­mentaires;
b.
toute in­form­a­tion in­di­quant la prob­ab­il­ité que le con­som­mateur puisse être in­duit en er­reur, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la nature, l’iden­tité, les qual­ités, la com­pos­i­tion, la quant­ité, la dur­ab­il­ité, le pays d’ori­gine ou la proven­ance, le mode de fab­ric­a­tion ou de pro­duc­tion des den­rées al­i­mentaires;
c.
an­técédents des ét­ab­lisse­ments en ce qui con­cerne les ré­sultats des con­trôles of­fi­ciels;
d.
fiab­il­ité et ré­sultats des auto­con­trôles ef­fec­tués par les ét­ab­lisse­ments, ou par un tiers à leur de­mande, y com­pris, le cas échéant, les dé­marches privées d’as­sur­ance de la qual­ité, afin de s’as­surer du re­spect de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires;
e.
toute in­form­a­tion don­nant à penser qu’une éven­tuelle in­frac­tion à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires pour­rait avoir été com­mise;
f.
éven­tuelles garanties fournies par l’autor­ité d’ex­écu­tion du pays d’ori­gine;
g.
taille de l’ét­ab­lisse­ment.

2 Les con­trôles of­fi­ciels sont ef­fec­tués sans préav­is, sauf si le préav­is est né­ces­saire et dû­ment jus­ti­fié pour les con­trôles of­fi­ciels à ef­fec­tuer.

3 Ils sont, dans la mesure du pos­sible, ef­fec­tués de man­ière telle que les con­traintes ad­min­is­trat­ives et la per­turb­a­tion des pro­ces­sus de pro­duc­tion pour les ét­ab­lisse­ments sont ré­duites au min­im­um né­ces­saire sans toute­fois nu­ire à la qual­ité des­dits con­trôles.

4 Les autor­ités d’ex­écu­tion ef­fec­tu­ent les con­trôles of­fi­ciels de la même man­ière, tout en ten­ant compte de la né­ces­sité d’ad­apter les con­trôles aux différentes situ­ations, in­dépen­dam­ment du fait que les marchand­ises con­cernées:

a.
soi­ent dispon­ibles sur le marché suisse, étant soit d’ori­gine suisse soit im­portées;
b.
soi­ent des­tinées à être ex­portés au dé­part de Suisse, ou
c.
soi­ent im­portés ou en trans­it en Suisse.
Art. 5 Annonce d’importation de marchandises  

Dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire à l’or­gan­isa­tion des con­trôles of­fi­ciels, les autor­ités peuvent ex­i­ger des ét­ab­lisse­ments im­portateurs qu’ils sig­nalent l’ar­rivée des marchand­ises.

Art. 6 Objets des contrôles officiels  

Les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes peuvent ef­fec­tuer des con­trôles of­fi­ciels:

a.
des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels à tous les st­ades de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion, de la dis­tri­bu­tion et de l’util­isa­tion;
b.
des sub­stances, des matéri­els ou des autres ob­jets sus­cept­ibles d’in­flu­en­cer les ca­ra­ctéristiques des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels et de leur con­form­ité avec les ex­i­gences ap­plic­ables, à tous les st­ades de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion, de la dis­tri­bu­tion et de l’util­isa­tion;
c.
des activ­ités des ét­ab­lisse­ments, y com­pris le con­trôle des bâ­ti­ments, des équipe­ments et des moy­ens de trans­port, des ter­rains et des autres sites sous leur re­sponsab­il­ité, ain­si que de leurs alen­tours, y com­pris le con­trôle de la doc­u­ment­a­tion cor­res­pond­ante.
Art. 7 Transparence des contrôles officiels  

1 L’OSAV veille à ce que des in­form­a­tions per­tin­entes con­cernant l’or­gan­isa­tion et la réal­isa­tion des con­trôles soi­ent mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic au moins une fois par an, y com­pris sur In­ter­net.

2 Afin de men­er à bi­en le man­dat défini à l’al. 1, les autor­ités d’ex­écu­tion livrent à l’OSAV des in­form­a­tions ac­tuelles con­cernant en par­ticuli­er:

a.
le type, le nombre et les ré­sultats des con­trôles of­fi­ciels;
b.
le type et le nombre d’in­frac­tions détectées;
c.
le type et le nombre de cas dans lesquels des mesur­es ont été prises par les autor­ités com­pétentes con­formé­ment aux art. 34 à 37 LDAl;

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 2 peuvent être pub­liées en même temps que le rap­port an­nuel visé à l’art. 20 de l’OP­CNP16.

Art. 8 Utilisation de procédures de contrôle documentées  

1 Les autor­ités com­pétentes ef­fec­tu­ent les con­trôles of­fi­ciels selon des procé­dures doc­u­mentées.

2 Les procé­dures com­portent des in­struc­tions à l’in­ten­tion du per­son­nel ef­fec­tu­ant les con­trôles of­fi­ciels et portent sur les ques­tions re­l­at­ives aux procé­dures de con­trôle suivantes:

a.
la de­scrip­tion des ob­jec­tifs à at­teindre;
b.
les tâches, les com­pétences et les ob­lig­a­tions des per­sonnes char­gées des con­trôles;
c.
les procé­dures d’échan­til­lon­nage, les méthodes et tech­niques de con­trôle, y com­pris les ana­lyses, es­sais et dia­gnostics en labor­atoire, l’évalu­ation des ré­sultats et les dé­cisions à pren­dre sur la base de ces derniers;
d.
la véri­fic­a­tion de l’adéqua­tion des méthodes d’échan­til­lon­nage, des méthodes d’ana­lyse et des tests de détec­tion;
e.
les pro­grammes de con­trôle et de sur­veil­lance;
f.
les mesur­es à pren­dre sur la base des con­trôles of­fi­ciels;
g.
la coopéra­tion avec les autres ser­vices et di­vi­sions com­pétents;
h.
toute autre activ­ité ou in­form­a­tion né­ces­saire à l’ex­écu­tion ef­ficace des con­trôles of­fi­ciels.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion véri­fi­ent leurs con­trôles. Si elles con­stat­ent des man­que­ments, elles cor­ri­gent ou ac­tu­alis­ent les procé­dures.

Art. 9 Comptes rendus écrits des contrôles officiels  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion dressent des comptes ren­dus écrits de tous les con­trôles of­fi­ciels qu’elles ef­fec­tu­ent. Les comptes ren­dus peuvent être sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

2 Les comptes ren­dus écrits con­tiennent:

a.
l’ob­jec­tif du con­trôle of­fi­ciel;
b.
les méthodes de con­trôle ap­pli­quées;
c.
les ré­sultats des con­trôles;
d.
le cas échéant, les mesur­es que doit pren­dre la per­sonne re­spons­able.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion présen­tent aux ét­ab­lisse­ments con­trôlés, à leur de­mande, une copie des comptes ren­dus écrits, sauf si:

a.
un cer­ti­ficat of­fi­ciel ou une at­test­a­tion of­fi­ci­elle a été délivré, ou si
b.
l’in­jonc­tion d’une autor­ité d’en­quête ou d’une autor­ité ju­di­ci­aire l’in­ter­dit.

4 Elles in­for­ment im­mé­di­ate­ment les ét­ab­lisse­ments, par écrit, de toute in­frac­tion con­statée lors des con­trôles.

Art. 10 Contrôle de lots de marchandises  

Lor­squ’une den­rée al­i­mentaire ou un ob­jet usuel présente un risque et que cette den­rée al­i­mentaire ou cet ob­jet usuel fait partie d’un lot de marchand­ises, toutes les marchand­ises con­stitu­ant ce lot sont égale­ment réputées à risque, à moins qu’après un ex­a­men ap­pro­fondi, ri­en ne prouve que le reste du lot n’est pas sûr.

Art. 11 Obligation d’informer  

Les autor­ités com­pétentes in­for­ment sans délai l’OSAV des con­test­a­tions et des cas qui leur ont été sig­nalés selon l’art. 84 de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)17:

a.
lor­sque les den­rées al­i­mentaires ou les ob­jets usuels con­cernés ont été re­mis à un nombre in­déter­miné de con­som­mateurs et que la pop­u­la­tion de plusieurs can­tons ou à l’étranger a été mise en danger ou pour­rait l’être, ou
b.
lor­squ’il y a un risque pour la santé.
Art. 12 Surveillance et coordination de l’exécution  

1 L’OSAV sur­veille l’ex­écu­tion des présentes dis­pos­i­tions par les can­tons.

2 Il peut, après con­sulta­tion des autor­ités, édicter des dir­ect­ives de co­ordin­a­tion de l’ex­écu­tion.

3 Si pour un do­maine, plus d’une autor­ité est char­gée de l’or­gan­isa­tion ou de l’ex­écu­tion des con­trôles of­fi­ciels ou d’autres activ­ités of­fi­ci­elles, ces autor­ités se co­or­donnent.

Art. 13 Audits des autorités compétentes  

1 Pour veiller à re­specter leurs ob­lig­a­tions en vertu de la présente or­don­nance, les autor­ités com­pétentes procèdent à des audits in­ternes ou font ef­fec­tuer des audits les con­cernant et prennent les mesur­es ap­pro­priées à la lu­mière des ré­sultats de ces audits.

2 Les audits sont con­duits dans des con­di­tions trans­par­entes.

3 Ils font l’ob­jet d’un ex­a­men in­dépend­ant.

Chapitre 2 Contrôles en Suisse

Section 1 Méthodes et techniques pour les contrôles officiels

Art. 14  

1 Les méthodes et tech­niques pour les con­trôles of­fi­ciels peuvent com­pren­dre:

a.
un ex­a­men des con­trôles ef­fec­tués par les ét­ab­lisse­ments et des ré­sultats ob­tenus;
b.
une in­spec­tion:
1.
des bâ­ti­ments, des équipe­ments, des moy­ens de trans­port, des ter­rains, des autres sites sous la re­sponsab­il­ité de l’ét­ab­lisse­ment et des alen­tours,
2.
des marchand­ises, y com­pris les produits semi-finis, les matières premières, les in­grédi­ents, les aux­ili­aires tech­no­lo­giques et les autres produits util­isés pour la pré­par­a­tion et la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires et d’ob­jets usuels,
3.
des produits et des procédés de nettoy­age et d’en­tre­tien,
4.
de la traç­ab­il­ité, de l’étiquetage, de la présent­a­tion, de la pub­li­cité et des matéri­aux d’em­ballage util­isés, y com­pris du matéri­el des­tiné à en­trer en con­tact avec des den­rées al­i­mentaires;
c.
un con­trôle des con­di­tions d’hy­giène sur le site de l’ét­ab­lisse­ment;
d.
une évalu­ation des ex­i­gences et des procé­dures as­so­ciées à l’ob­lig­a­tion d’auto­con­trôle au sens du chap. 4 de l’ODAl­OUs18, not­am­ment des procé­dures s’ap­puyant sur les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion, les bonnes pratiques d’hy­giène et les bonnes pratiques ag­ri­coles, ain­si que des procé­dures fondées sur les prin­cipes de l’ana­lyse des risques et des points cri­tiques pour leur maîtrise (prin­cipes HAC­CP19);
e.
une véri­fic­a­tion de l’ap­plic­a­tion cor­recte des guides de branche d’activ­ité, si un ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire ou une per­sonne re­spons­able ap­plique les procé­dures visées à l’art. 80 ODAIOUs rel­ev­ant des prin­cipes HAC­CP au lieu de définir des procé­dures spé­ci­fiques pro­pres;
f.
un ex­a­men des doc­u­ments, des don­nées re­l­at­ives à la traç­ab­il­ité et des autres don­nées qui peuvent se révéler utiles pour évalu­er le re­spect des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, y com­pris des doc­u­ments ac­com­pag­nant les den­rées al­i­mentaires et toute sub­stance ou matériau entrant ou quit­tant l’ét­ab­lisse­ment;
g.
des en­tre­tiens avec la dir­ec­tion et le per­son­nel de l’ét­ab­lisse­ment;
h.
la véri­fic­a­tion des mesur­es prises par un ét­ab­lisse­ment et d’autres ré­sultats d’es­sais;
i.
l’échan­til­lon­nage, l’ana­lyse, le dia­gnost­ic et les es­sais;
j.
les audits de l’ét­ab­lisse­ment;
k.
toute autre activ­ité né­ces­saire pour détecter les in­frac­tions.

2 Le con­trôle of­fi­ciel des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels peut aus­si com­pren­dre une série plani­fiée de con­trôles ou de mesur­es des­tinés à véri­fi­er le niveau de con­form­ité avec la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

18 RS 817.02

19 Haz­ard Ana­lys­is and Crit­ic­al Con­trol Points: ana­lyse des risques et points de con­trôle cri­tiques

Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade

Art. 15 Définition  

Par foy­er de toxi-in­fec­tion en li­en avec les den­rées al­i­mentaires ou l’eau de douche ou de baignade, on en­tend:

a.
l’ap­par­i­tion d’au moins deux cas d’une mal­ad­ie ou d’une in­fec­tion chez l’homme due sûre­ment ou très prob­able­ment à la con­som­ma­tion d’une même den­rée al­i­mentaire ou à l’in­ges­tion d’une même eau de douche ou de baignade con­tam­inée, ou
b.
une situ­ation où le nombre des cas con­statés, dus à la con­som­ma­tion d’une den­rée al­i­mentaire ou à l’in­ges­tion d’une eau de douche ou de baignade con­tam­inée, aug­mente de man­ière plus im­port­ante que prévu.
Art. 16 Mesures  

1 Si le chim­iste can­ton­al dé­couvre un foy­er de toxi-in­fec­tion en li­en avec les den­rées al­i­mentaires ou l’eau de douche ou de baignade, il en in­forme im­mé­di­ate­ment le mé­de­cin can­ton­al.

2 Si le mé­de­cin can­ton­al con­state qu’un agent patho­gène sus­cept­ible d’avoir été trans­mis par une den­rée al­i­mentaire ou une eau de douche ou de baignade con­tam­inée est décelé chez un nombre crois­sant de pa­tients, il en in­forme im­mé­di­ate­ment le chim­iste can­ton­al. Il mène les en­quêtes médicales port­ant sur les per­sonnes con­cernées.

3 Le chim­iste can­ton­al procède à toutes les en­quêtes né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires ou de l’eau de douche ou de baignade.

4 Il co­or­donne les en­quêtes entre les différentes autor­ités et in­sti­tu­tions. Si des en­quêtes doivent être menées dans le do­maine de com­pétence du vétérin­aire can­ton­al, elles sont co­or­don­nées avec ce derni­er.

5 Les don­nées re­cueil­lies par les autor­ités lors des en­quêtes sur les foy­ers de toxi-in­fec­tion doivent être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquées à l’OSAV.

6 Les souches d’agents patho­gènes isolées au cours des en­quêtes doivent être con­ser­vées pour des ana­lyses sup­plé­mentaires.

Section 3 Procédure d’autorisation et listes des établissements annoncés et autorisés

Art. 17 Procédure d’autorisation  

1 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion procèdent à une in­spec­tion sur site av­ant de pren­dre leur dé­cision d’autor­isa­tion. Elles délivrent l’autor­isa­tion à l’ét­ab­lisse­ment lor­sque les ex­i­gences déter­min­antes de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires pour l’activ­ité con­cernée sont sat­is­faites.

2 Si elles con­stat­ent des man­que­ments dans le cadre de l’in­spec­tion, elles peuvent délivrer l’autor­isa­tion à charge que ces man­que­ments soi­ent élim­inés dans un délai de six mois. L’autor­isa­tion devi­ent caduque si les man­que­ments ne sont pas cor­rigés dans le délai im­parti.

3 Si, dans le cadre du con­trôle of­fi­ciel, les autor­ités d’ex­écu­tion con­stat­ent de graves man­que­ments, elles peuvent sus­pen­dre ou re­tirer l’autor­isa­tion.

Art. 18 Attribution d’un numéro d’autorisation  

Les autor­ités can­tonales at­tribuent un numéro d’autor­isa­tion à l’ét­ab­lisse­ment auquel elles délivrent l’autor­isa­tion. Les numéros d’autor­isa­tion sont at­tribués con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’OSAV.

Art. 19 Listes des établissements annoncés et des établissements autorisés  

1 Les autor­ités can­tonales tiennent à jour une liste des ét­ab­lisse­ments an­non­cés con­formé­ment aux art. 20 et 62 ODAl­OUs20 et une liste des ét­ab­lisse­ments autor­isés con­formé­ment à l’art. 21 ODAl­OUs.

2 Le numéro at­tribué à l’ét­ab­lisse­ment autor­isé (numéro d’autor­isa­tion) peut être com­plété par des codes spé­ci­fiant le type de produits d’ori­gine an­i­male.

3 Le numéro d’autor­isa­tion at­tribué aux ét­ab­lisse­ments in­dus­tri­els peut être com­plété par des numéros secondaires in­di­quant les unités ou groupes d’unités d’ex­ploit­a­tion qui vendent ou fab­riquent des produits d’ori­gine an­i­male.

4 L’autor­ité can­tonale sais­it les numéros d’autor­isa­tion, y com­pris les codes et sous-numéros com­plé­mentaires, dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’exé­cu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic visé dans l’or­don­nance du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic21.

Section 4 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

Art. 20 Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité  

1 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion peuvent de­mander à un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité de leur fournir des in­form­a­tions con­cernant toute at­test­a­tion d’ex­a­men de type qu’il a délivrée ou re­tirée, ou con­cernant tout re­fus de délivrer une telle at­test­a­tion, y com­pris les rap­ports d’es­sais et la doc­u­ment­a­tion tech­nique.

2 Elles peuvent or­don­ner à l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité de re­voir l’at­test­a­tion d’ex­a­men de type.

3 Lor­sque les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion con­stat­ent qu’un jou­et ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de sé­cur­ité générales définies à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAl­OUs22 ni aux ex­i­gences de sé­cur­ité par­ticulières fixées par le DFI en vertu de l’art. 66, al. 4, let. b, ODAl­OUs, elles peuvent or­don­ner à l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité de re­tirer l’at­test­a­tion d’ex­a­men de type con­cernant le jou­et en ques­tion.

Art. 21 Communication des mesures ordonnées à l’organisme d’évaluation de la conformité  

Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­mu­niquent à l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité com­pétent les mesur­es prises à l’en­contre du fab­ric­ant, de son man­dataire, de l’im­portateur ou du dis­trib­uteur en cas de non-con­form­ité d’un jou­et.

Art. 22 Obligation d’informer l’OSAV  

En cas de con­test­a­tion d’un jou­et, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­mu­niquent à l’OSAV les in­form­a­tions suivantes:

a.
les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du jou­et non con­forme;
b.
la proven­ance du jou­et;
c.
les mo­tifs pour lesquels le jou­et ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de sé­cur­ité et quels sont les dangers qui en dé­cou­lent;
d.
la nature et la durée des mesur­es prises;
e.
les ar­gu­ments allégués par le fab­ric­ant, son man­dataire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur;
f.
la non-con­form­ité ou, le cas échéant, la con­form­ité parti­elle aux normes tech­niques ap­plic­ables;
g.
le cas échéant, leur pré­somp­tion ou leur cer­ti­tude que la non-con­form­ité n’est pas lim­itée au ter­ritoire suisse.

Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, du transit ou de l’exportation

Section 1 Dispositions communes

Art. 23 Autorités d’exécution  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD) procède aux con­trôles of­fi­ciels des den­rées al­i­mentaires, des ob­jets usuels, des matières premières, des produits in­ter­mé­di­aires, des produits semi-finis, des produits de base et des sub­stances des­tinées à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires qui sont im­portés, en trans­it ou ex­portés.

2 Dans le cadre de son activ­ité de con­trôle, elle peut de­mander le con­cours des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pétentes.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, not­am­ment quand l’in­spec­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels né­ces­site des ana­lyses de labor­atoire ou soulève des ques­tions com­plexes, l’AFD et le ser­vice vétérin­aire de frontière peuvent déléguer leur activ­ité de con­trôle, y com­pris l’échan­til­lon­nage, aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

4 Dans les cas visés à l’al. 3, la tâche de l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion con­siste à définir les para­mètres à ana­lys­er, à pren­dre la dé­cision défin­it­ive, à or­don­ner les mesur­es né­ces­saires et à per­ce­voir les émolu­ments.

Art. 24 Contrôles à effectuer  

1 Les con­trôles of­fi­ciels doivent in­clure:

a.
un con­trôle doc­u­mentaire;
b.
un con­trôle visuel par sond­age vis­ant à véri­fi­er que les cer­ti­ficats et les autres doc­u­ments qui ac­com­pagnent le lot cor­res­pond­ent à l’étiquetage et au con­tenu du lot;
c.
le cas échéant, un con­trôle physique des marchand­ises.

2 Ils sont ef­fec­tués dans le cadre de la tax­a­tion dou­an­ière.

Art. 25 Annonce  

L’AFD peut an­non­cer les im­port­a­tions, les trans­its et les ex­port­a­tions de marchand­ises aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

Art. 26 Renseignements  

L’AFD com­mu­nique à l’OSAV, à sa de­mande, les in­form­a­tions de tax­a­tion dou­an­ière né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Section 2 Importation

Art. 27 Contrôle des marchandises  

1 À l’im­port­a­tion, l’AFD con­trôle par sond­age si les marchand­ises sont con­formes aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Le con­trôle de marchand­ises doit avoir lieu sur un site pour­vu des équipe­ments de con­trôle adéquats et qui per­mette de procéder dû­ment aux con­trôles physiques, de pré­lever un nombre d’échan­til­lons ad­apté à la ges­tion des risques et de ma­nip­uler les den­rées al­i­mentaires dans des con­di­tions d’hy­giène ir­ré­proch­ables.

Art. 28 Echantillonnage  

1 L’AFD peut pré­lever des échan­til­lons.

2 L’OSAV peut s’ad­ress­er à l’AFD pour:

a.
lui de­mander le prélève­ment d’échan­til­lons de marchand­ises déter­minées;
b.
lui or­don­ner de trans­mettre les échan­til­lons de cer­taines marchand­ises à un labor­atoire spé­cial­isé.

3 Si l’activ­ité de con­trôle visée à l’art. 23, al. 3, lui est déléguée, l’AFD en­voie les échan­til­lons à l’autor­ité d’ex­écu­tion du can­ton de des­tin­a­tion des marchand­ises.

4 Au de­meur­ant, le prélève­ment d’échan­til­lons est ef­fec­tué con­formé­ment aux art. 47 à 58.

Art. 29 Contestations  

1 L’AFD ou les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion con­testent les marchand­ises qui ne sont pas con­formes à la lé­gis­la­tion suisse sur les den­rées al­i­mentaires et prennent les mesur­es né­ces­saires.

2 Elles com­mu­niquent par écrit à la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer les rais­ons de la con­test­a­tion, le type de mesur­es prises et le mont­ant des émolu­ments visés à l’art. 58 LDAl.

3 Si les marchand­ises sont con­testées par l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion, cette dernière peut per­ce­voir les émolu­ments visés à l’al. 2 dir­ecte­ment auprès de la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

Art. 30 Mesures  

1 L’AFD peut pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
trans­mettre les marchand­ises con­testées, pour ex­a­men ap­pro­fondi, à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion; la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer est tenue d’acheminer les marchand­ises à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion, sans les mod­i­fi­er, dans un délai déter­miné, à ses risques et à ses pro­pres frais;
b.
en­joindre à la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer de mettre à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion les marchand­ises con­testées ou échan­til­lon­nées; la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit al­ors acheminer les marchand­ises à son dom­i­cile dans un délai déter­miné, à ses risques et à ses pro­pres frais, et les y tenir à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion, sans les mod­i­fi­er;
c.
re­fouler les marchand­ises con­testées aux con­di­tions suivantes:
1.
les man­que­ments con­statés ne peuvent pas être élim­inés,
2.
les marchand­ises con­testées ne sont pas mani­festement dangereuses pour la santé;
d.
séquestrer les marchand­ises si la pro­tec­tion des con­som­mateurs l’ex­ige et à l’une des con­di­tions suivantes:
1.
les marchand­ises ont fait l’ob­jet d’une con­test­a­tion,
2.
il y a lieu de sup­poser, pour des mo­tifs fondés, que les marchand­ises en ques­tion ne sont pas con­formes à la lé­gis­la­tion suisse sur les den­rées al­i­mentaires,
3.
les marchand­ises ont été re­foulées, mais non en­levées dans le délai fixé par le bur­eau de dou­ane con­cerné;
e.
pren­dre d’autres mesur­es en vertu de l’art. 34 LDAl à la de­mande de l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion.

2 Lor­sque des marchand­ises con­testées sont trans­mises pour con­trôle ap­pro­fondi à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion, celle-ci ar­rête:

a.
les mesur­es à pren­dre en vertu des art. 34 à 37 LDAl;
b.
le mont­ant des émolu­ments selon l’art. 58 LDAl.
Art. 31 Documents d’accompagnement manquants  

1 Lors de la tax­a­tion dou­an­ière, l’AFD véri­fie les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment re­quis visés à l’art. 86, al. 2, ODAl­OUs23.

2 Les lots pour lesquels des doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment re­quis visés à l’art. 86, al. 2, ODAl­OUs font dé­faut lors de l’im­port­a­tion peuvent être re­foulés à la frontière con­formé­ment aux ex­i­gences de l’art. 30, al. 1, let. c.

Art. 32 Interdiction d’importation  

L’AFD ex­écute les in­ter­dic­tions d’im­port­a­tion édictées par l’OSAV.

Section 3 Transit

Art. 33  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent con­fisquer des marchand­ises en trans­it qui sont mani­festement préju­di­ciables à la santé.

2 Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au con­trôle des marchand­ises en trans­it.

Section 4 Exportation

Art. 34 Reconnaissance du statut de l’établissement exportateur et surveillance  

1 L’OSAV peut re­con­naître un ét­ab­lisse­ment comme ét­ab­lisse­ment ex­portateur si le pays de des­tin­a­tion l’ex­ige pour une im­port­a­tion.

2 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion sur­veil­lent les ét­ab­lisse­ments ex­portateurs.

Art. 35 Attestations officielles  

2 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion peuvent at­test­er sur de­mande que:

a.
les marchand­ises sat­is­font aux ex­i­gences spé­ci­fiques du pays de des­tin­a­tion;
b.
les marchand­ises des­tinées à l’ex­port­a­tion sont pro­pres à la con­som­ma­tion ou à l’util­isa­tion;
c.
l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire ou des ob­jets usuels est sou­mis à leur con­trôle.

2 Elles peuvent, sur de­mande, faire dépen­dre l’oc­troi de l’at­test­a­tion visée à l’al. 1, let. a ou b, de la présent­a­tion, par l’ét­ab­lisse­ment, des doc­u­ments suivants:

a.
les pre­scrip­tions lé­gales déter­min­antes du pays de des­tin­a­tion pour les marchand­ises con­cernées;
b.
une ex­pert­ise at­test­ant la con­form­ité ou l’adéqua­tion, ou
c.
un rap­port d’ana­lyse ét­abli par un or­gane ac­crédité.
Art. 36 Contrôle à l’exportation  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent séquestrer des marchand­ises des­tinées à l’ex­port­a­tion qui sont mani­festement préju­di­ciables à la santé.

2 Les art. 27, 28 et 30, al. 1, let. a et b, et 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au con­trôle des marchand­ises des­tinées à l’ex­port­a­tion.

Chapitre 4 Contrôles renforcés de certaines denrées alimentaires au moment de leur importation ou transit

Art. 37 Contrôles renforcés  

1 Con­formé­ment aux règles et con­di­tions fixées dans les an­nexes 2 et 3, l’OSAV procède, au mo­ment de l’im­port­a­tion et du trans­it aéri­ens, à des con­trôles ren­for­cés de cer­taines den­rées al­i­mentaires proven­ant de cer­tains pays et des den­rées al­i­mentaires com­posées qui con­tiennent ces den­rées.

2 Sur la base de la no­ti­fic­a­tion préal­able avec le DSCE en vertu de l’art. 90 ODAl­OUs24, l’OSAV dé­cide sous 24 heures si le con­trôle ren­for­cé est lim­ité à un con­trôle des doc­u­ments au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, ou si un con­trôle au sens de l’art. 38, al. 1, let. b, doit avoir lieu. Le re­spons­able du lot est in­formé im­mé­di­ate­ment de la dé­cision.

3 Les échan­til­lons com­mer­ci­aux, échan­til­lons de labor­atoire, art­icles d’ex­pos­i­tion et lots ex­pédiés à des fins sci­en­ti­fiques ne sont pas sou­mis aux con­trôles ren­for­cés dans la mesure où leur poids brut est in­férieur à 30 kg.

4 Par dérog­a­tion à l’art. 58, les prélève­ments ef­fec­tués dans le cadre des con­trôles ren­for­cés ne sont pas rem­boursés.

Art. 38 Portée  

1 Les con­trôles ren­for­cés sont les suivants:

a.
pour tous les lots: con­trôle doc­u­mentaire;
b.
à la fréquence in­diquée aux an­nexes 2 et 3, et de façon qu’il ne soit pas pos­sible au re­spons­able du lot de les pré­voir:
1.
le con­trôle d’iden­tité, et
2.
le con­trôle physique de la marchand­ise, y com­pris prélève­ments d’échan­til­lons et ana­lyses de labor­atoire.

2 L’OSAV charge le re­spons­able du lot de faire ana­lys­er l’échan­til­lon au sens de l’al. 1, let. b, ch. 2, dans un labor­atoire ac­crédité selon la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018 «Ex­i­gences générales con­cernant la com­pétence des labor­atoires d´étalon­nages et d´es­sais»25, en fonc­tion du risque et selon les procé­dures d’ana­lyses fixées dans les an­nexes 2 et 3.

3 Les ré­sultats des con­trôles physiques doivent être mis à dis­pos­i­tion des autor­ités aus­si rap­idement que pos­sible.

4 Au ter­me des con­trôles, l’OSAV procède de la man­ière suivante:

a.
il com­plète les champs per­tin­ents du DSCE;
b.
il joint les ré­sultats du con­trôle;
c.
il fait une copie du DSCE signé et cacheté;
d.
il in­forme l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente au lieu de des­tin­a­tion des ré­sultats du con­trôle.

5 Les an­nexes 2 et 3 sont péri­od­ique­ment ac­tu­al­isées et pub­liées sur le site In­ter­net de l’OSAV.

25 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

Art. 39 Tâches du bureau de douane  

1 S’agis­sant des lots des­tinés à l’im­port­a­tion, le bur­eau de dou­ane véri­fie si les con­trôles pre­scrits ont été ef­fec­tués par l’OSAV et si les émolu­ments ont été cor­recte­ment déclarés.

2 S’il con­state que les con­trôles pre­scrits n’ont pas été ef­fec­tués, il in­forme l’OSAV et re­tient les lots dont la libéra­tion dou­an­ière n’a pas en­core eu lieu.

Art. 40 Exigences minimales à remplir par les postes de contrôle frontaliers  

1 Les postes de con­trôle front­ali­ers aux aéro­ports na­tionaux de Zurich et Genève doivent dis­poser:

a.
d’un nombre suf­f­is­ant de col­lab­or­at­eurs dotés des qual­i­fic­a­tions adéquates;
b.
de lo­c­aux ad­aptés;
c.
de l’équipe­ment ap­pro­prié pour pré­lever des échan­til­lons à des fins d’ana­lyse.

2 Le DFI peut fix­er des ex­i­gences sup­plé­mentaires aux postes de con­trôle front­ali­ers.

Art. 41 Libération d’un lot  

Les lots ne peuvent être libérés défin­it­ive­ment en vertu de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires que lor­sque tous les con­trôles re­quis aux art. 37 et 38 ont été ef­fec­tués et que les ré­sultats des con­trôles physiques sont sat­is­fais­ants.

Art. 42 Poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats du contrôle renforcé  

1 L’OSAV peut autor­iser la pour­suite de l’achemine­ment du lot en vertu de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires av­ant que les ré­sultats du con­trôle physique réal­isé dans le cadre d’un con­trôle ren­for­cé ne soi­ent con­nus. Il doit pour ce faire in­form­er au préal­able l’autor­ité de con­trôle des den­rées al­i­mentaires du lieu de des­tin­a­tion et ob­tenir son ac­cord.

2 Si l’achemine­ment du lot se pour­suit av­ant que les ré­sultats du con­trôle physique ne soi­ent con­nus:

a.
une copie cer­ti­fiée con­forme du DSCE ori­gin­al doit être jointe, et
b.
des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour que le lot reste sous le con­trôle per­man­ent de l’OSAV et ne puisse être ma­nip­ulé de man­ière il­li­cite jusqu’à ce que les ré­sultats du con­trôle physique soi­ent con­nus.
Art. 43 Émoluments  

1 L’OSAV per­çoit un émolu­ment con­formé­ment à l’an­nexe 4 pour les dé­cisions con­cernant les mesur­es à pren­dre.

2 Un émolu­ment sup­plé­mentaire con­formé­ment à l’an­nexe 4 est per­çu pour le sur­croît de trav­ail oc­ca­sion­né par les lots im­portés sans no­ti­fic­a­tion préal­able.

3 Pour les lots dont l’achemine­ment peut se pour­suivre en vertu de l’art. 42, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion per­çoivent auprès de l’im­portateur un émolu­ment des­tinés à couv­rir les frais liés au con­trôle.

Titre 3 Prélèvements d’échantillons et analyses, laboratoires et laboratoires de référence

Chapitre 1 Laboratoires

Art. 44 Exigences applicables aux laboratoires officiels  

1 Les can­tons gèrent ou man­dat­ent comme labor­atoire of­fi­ciel un labor­atoire qui:

a.
pos­sède l’ex­pert­ise, l’équipe­ment et les in­fra­struc­tures né­ces­saires pour ef­fec­tuer les ana­lyses, les es­sais ou les dia­gnostics port­ant sur les échan­til­lons;
b.
dis­pose d’un per­son­nel dû­ment qual­i­fié, formé et ex­péri­menté en nombre suf­f­is­ant;
c.
garantit que les tâches qui lui sont con­fiées au titre de labor­atoire of­fi­ciel sont ef­fec­tuées en toute im­par­ti­al­ité et en l’ab­sence de tout con­flit d’in­térêts en ce qui con­cerne l’ex­er­cice de ses tâches en qual­ité de labor­atoire of­fi­ciel;
d.
peut rendre dans les délais im­partis les ré­sultats des ana­lyses, des es­sais ou des dia­gnostics port­ant sur les échan­til­lons prélevés lors de con­trôles of­fi­ciels et d’autres activ­ités of­fi­ci­elles; et
e.
ex­erce son activ­ité con­formé­ment à la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018 «Ex­i­gences générales con­cernant la com­pétence des labor­atoires d’étalon­nages et d’es­sais»26 et est ac­crédité con­formé­ment à cette norme par le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse.

2 La portée de l’ac­crédit­a­tion d’un labor­atoire of­fi­ciel visée à l’al. 1, let. e , doit in­clure les méthodes d’ana­lyse, d’es­sai ou de dia­gnost­ic en labor­atoire que doit em­ploy­er le labor­atoire pour les ana­lyses, les es­sais ou les dia­gnostics lor­squ’il ex­erce son activ­ité de labor­atoire of­fi­ciel. Elle peut com­pren­dre une ou plusieurs méthodes d’ana­lyse, d’es­sai ou de dia­gnost­ic en labor­atoire, ou des groupes de méthodes.

3 L’ac­crédit­a­tion et l’évalu­ation des labor­atoires d’es­sais sont ré­gies par l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion27.

26 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment et ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

27 RS 946.512

Art. 45 Participation aux essais interlaboratoires comparatifs ou d’aptitude  

À la de­mande du labor­atoire na­tion­al de référence, les labor­atoires of­fi­ciels et ceux char­gés de tâches of­fi­ci­elles par­ti­cipent à des es­sais in­ter­lab­or­atoires com­par­at­ifs ou à des es­sais in­ter­lab­or­atoires d’aptitude qui sont or­gan­isés pour les ana­lyses, les es­sais ou les dia­gnostics qu’ils ef­fec­tu­ent en qual­ité de labor­atoires of­fi­ciels.

Chapitre 2 Méthodes employées pour le prélèvement d’échantillons, les analyses, les essais et les diagnostics

Art. 46  

1 Les méthodes con­traignantes pour le prélève­ment d’échan­til­lons, les ana­lyses, les es­sais et les dia­gnostics dans le cadre des con­trôles of­fi­ciels sont fixées à l’an­nexe 5.

2 Si aucune méthode don­née n’est définie, les labor­atoires of­fi­ciels em­ploi­ent dans le cadre des ex­a­mens of­fi­ciels des méthodes per­tin­entes, pub­liées ou re­prises par des or­gan­isa­tions re­con­nues à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al tell­es que l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion(ISO)28 ou le Co­dex Al­i­mentari­us29.

3 En l’ab­sence de règles ou de pro­to­coles ap­pro­priés en vertu de l’al. 2, ils utilis­ent:

a.
les méthodes per­tin­entes élaborées ou re­com­mandées par les labor­atoires na­tionaux de référence et val­idées con­formé­ment à des pro­to­coles sci­en­ti­fiques ac­ceptés à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al;
b.
les méthodes per­tin­entes élaborées et val­idées au moy­en d’études in­t­ralab­or­atoires ou in­ter­lab­or­atoires de val­id­a­tion des méthodes con­formé­ment à des pro­to­coles sci­en­ti­fiques ac­ceptés à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al.

4 Lor­squ’il est ur­gent de faire réal­iser des ana­lyses, des es­sais ou des dia­gnostics en labor­atoire et qu’aucune des méthodes visées aux al. 1 à 3 n’ex­iste, le labor­atoire na­tion­al de référence con­cerné ou tout labor­atoire of­fi­ciel peut em­ploy­er des méthodes al­tern­at­ives en at­tend­ant qu’une méthode ap­pro­priée, val­idée con­formé­ment à des pro­to­coles sci­en­ti­fiques ac­ceptés à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al, soit dispon­ible.

5 Les méthodes d’ana­lyse em­ployées pour les ana­lyses en labor­atoire doivent, dans la mesure du pos­sible, sat­is­faire aux ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 6.

28 www.iso.org

29 www.fao.org/fao-who-co­dex­ali­mentari­us > Textes du Co­dex > Codes d’us­age

Chapitre 3 Procédure de prélèvement

Art. 47 Principes  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente prélève les échan­til­lons.

2 Les échan­til­lons doivent être prélevés, ma­nip­ulés et étiquetés de man­ière à garantir leur valid­ité jur­idique, sci­en­ti­fique et ana­lytique.

Art. 48 Nature des échantillons  

Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pré­lever des échan­til­lons not­am­ment:

a.
de den­rées al­i­mentaires, y com­pris produits in­ter­mé­di­aires, produits semi-finis et produits finis;
b.
de matières premières;
c.
de produits de base tels que des végétaux, des sels minéraux et de l’eau pot­able;
d.
de produits ay­ant servi à la fab­ric­a­tion de produits de base au sens de la let. c;
e.
d’ad­di­tifs et d’aux­ili­aires tech­no­lo­giques;
f.
d’ob­jets usuels, y com­pris produits in­ter­mé­di­aires, produits semi-finis et produits finis;
g.
de lo­c­aux, d’in­stall­a­tions et de bi­ens mo­biliers tels que véhicules, ap­par­eils, équipe­ments;
h.
de sols ag­ri­coles.
Art. 49 Modalités  

1 Le but de l’ana­lyse dicte la man­ière de pré­lever, d’em­baller et de trans­port­er les échan­til­lons.

2 L’échan­til­lon­nage s’ef­fec­tue par le prélève­ment d’une quant­ité don­née de den­rée al­i­mentaire, d’ob­jet usuel ou de sub­stance sig­ni­fic­at­ive pour la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion ou la dis­tri­bu­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels; cela con­cerne égale­ment des sub­stances en­viron­nementales.

3 La quant­ité prélevée est cal­culée de façon à suf­fire non seule­ment à l’ana­lyse prévue, mais aus­si à d’éven­tuels ex­a­mens com­plé­mentaires.

4 Si la marchand­ise est préem­ballée, on prélève une unité de vente de cette marchand­ise. Si cette quant­ité ne suf­fit pas pour l’ana­lyse, on peut pré­lever plusieurs unités. Ce nombre est fonc­tion du but de l’ana­lyse.

5 Les marchand­ises non préem­ballées, en vrac ou li­quides sont mélangées av­ant le prélève­ment. Si ce n’est pas pos­sible en rais­on de la nature de la marchand­ise, des prélève­ments partiels sont ef­fec­tués à différents en­droits. On peut ren­on­cer au mélange et aux prélève­ments partiels s’ils ne ré­pond­ent pas au but de l’ana­lyse en­visagée.

Art. 50 Plans d’échantillonnage et prélèvement d’un échantillon unitaire  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pré­lever un échan­til­lon unitaire ou une série d’échan­til­lons selon un plan d’échan­til­lon­nage dans la mesure où les méthodes au sens de l’an­nexe 5 n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Dans le cas d’un lot, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pré­lever plusieurs échan­til­lons selon un plan d’échan­til­lon­nage, not­am­ment si:

a.
elles soupçonnent que le lot ne sat­is­fait pas en tout ou partie aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, ou
b.
le but de l’ana­lyse ne peut pas être at­teint en prél­evant un échan­til­lon unitaire.
Art. 51 Présence et collaboration du responsable de la marchandise  

1 Dans la mesure du pos­sible, les échan­til­lons sont prélevés en présence du re­spons­able de la marchand­ise.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent ex­i­ger du re­spons­able ou de son re­présent­ant qu’il fourn­isse des ren­sei­gne­ments, jus­ti­fic­atifs et doc­u­ments et le con­traindre à col­laborer au prélève­ment des échan­til­lons.

Art. 52 Remplissage, emballage et étiquetage  

1 Si les échan­til­lons ne peuvent pas être prélevés dans leurs em­ballages ori­gin­aux in­tacts, ils sont trans­vasés ou em­ballés dans des ré­cipi­ents ou du matéri­el d’em­bal­lage qui n’in­flu­en­cent pas les ré­sultats d’ana­lyse.

2 Chaque échan­til­lon prélevé est im­mé­di­ate­ment étiqueté de man­ière claire­ment iden­ti­fi­able et uni­voque.

Art. 53 Rapport de prélèvement  

1 Chaque prélève­ment d’échan­til­lon donne lieu à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de prélève­ment in­di­quant:

a.
les nom et ad­resse com­plets du re­spons­able de la marchand­ise;
b.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique et, le cas échéant, le nom de fantais­ie de la marchand­ise;
c.
le lieu, la date et l’heure du prélève­ment;
d.
l’iden­ti­fic­a­tion de l’échan­til­lon;
e.
le con­di­tion­nement de l’échan­til­lon (em­ballage d’ori­gine, em­ballage cacheté ou em­ballage plom­bé);
f.
la quant­ité ef­fect­ive ou es­timée de marchand­ises en stock lors du prélève­ment de l’échan­til­lon;
g.
le prix d’achat ou le prix de vente;
h.
le mo­tif du prélève­ment de l’échan­til­lon.

2 Il y a lieu de men­tion­ner, en outre, si ces in­form­a­tions ex­ist­ent:

a.
les ren­sei­gne­ments sup­plé­mentaires con­cernant l’iden­ti­fic­a­tion de la marchand­ise (code de fab­ric­a­tion, lot, marque, date de con­di­tion­nement ou de liv­rais­on, date de pér­emp­tion, etc.);
b.
le nom ex­act du fourn­is­seur (pro­duc­teur, dis­trib­uteur, im­portateur);
c.
pour les marchand­ises en cours de trans­port: les nom et ad­resse ex­acts du des­tinataire ou de l’im­portateur;
d.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux con­di­tions d’en­tre­posage;
e.
les éven­tuelles pub­li­cités re­l­at­ives à la marchand­ise prélevée.

3 Pour cer­tains prélève­ments, par ex­emple dans le cas de l’eau, on peut ét­ab­lir des rap­ports de prélève­ment sim­pli­fiés. Si plusieurs échan­til­lons sont prélevés au même en­droit, dans un centre col­lec­teur, un en­trepôt ou un centre de dis­tri­bu­tion, un rap­port de prélève­ment col­lec­tif peut être ét­abli.

4 L’OSAV peut pré­voir un rap­port de prélève­ment sim­pli­fié dans les cas d’échantil­lon­nage au mo­ment de l’im­port­a­tion, du trans­it ou de l’ex­port­a­tion de marchand­ises.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion et, s’il est présent, le re­spons­able de la marchand­ise, signent le rap­port de prélève­ment.

6 L’autor­ité d’ex­écu­tion at­teste par sa sig­na­ture que l’échan­til­lon a été prélevé con­formé­ment aux pre­scrip­tions, qu’aucune con­fu­sion n’a eu lieu et que le rap­port de prélève­ment est con­forme à la réal­ité.

7 Par sa sig­na­ture, le re­spons­able de la marchand­ise con­firme l’ex­actitude du rap­port de prélève­ment. S’il re­fuse de le sign­er, l’autor­ité d’ex­écu­tion le men­tionne sur le rap­port et in­dique l’éven­tuel mo­tif.

8 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne des mesur­es après l’ana­lyse des échan­til­lons, elle re­met le rap­port de prélève­ment au re­spons­able avec la dé­cision.

Art. 54 Cachetage, plombage et ficelage  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion scelle ou plombe les échan­til­lons lor­sque c’est le seul moy­en d’em­pêch­er toute modi­fic­a­tion ultérieure de ceux-ci.

2 Si le prélève­ment com­prend plusieurs échan­til­lons, ces échan­til­lons peuvent être groupés dans un second em­ballage, tel qu’une caisse ou un pan­i­er, qui est en­suite ficelé et scellé ou plom­bé.

Art. 55 Récépissé  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion re­met un récépissé au re­spons­able de la marchand­ise sur le­quel sont in­diqués les échan­til­lons prélevés et leur valeur. Un double du rap­port de prélève­ment peut aus­si tenir lieu de récépissé.

2 Lors du prélève­ment en série d’échan­til­lons de lait au centre col­lec­teur, une copie du rap­port de prélève­ment col­lec­tif est af­fichée à un en­droit bi­en vis­ible; cet af­fichage tient lieu de récépissé.

Art. 56 Envoi au laboratoire  

Les échan­til­lons prélevés sont acheminés sans délai au labor­atoire avec le rap­port de prélève­ment.

Art. 57 Information du laboratoire  

L’autor­ité d’ex­écu­tion in­forme le labor­atoire de toutes les cir­con­stances qui peuvent avoir une im­port­ance pour l’ana­lyse, not­am­ment des mo­tifs qui ont dicté le prélève­ment.

Art. 58 Remboursement du prix de l’échantillon  

1 Si un échan­til­lon ne donne pas lieu à con­test­a­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion doit, sur de­mande du pro­priétaire, lui rem­bours­er la valeur d’achat de l’échan­til­lon.

2 Les échan­til­lons dont le prix d’achat est in­férieur à dix francs ne sont pas rem­boursés.

Chapitre 4 Laboratoires nationaux de référence

Art. 59 Désignation des laboratoires nationaux de référence et liste  

1 L’OSAV désigne les labor­atoires na­tionaux de référence pour les do­maines men­tion­nés à l’an­nexe 7.

2 Il peut re­tirer à tout mo­ment le titre de labor­atoire na­tion­al de référence à un labor­atoire qui n’ac­com­plit plus une ou plusieurs de ses tâches, qui ne sat­is­fait plus à une ou plusieurs ex­i­gences posées ou qui ne re­specte plus une ou plusieurs de ses ob­lig­a­tions.

3 Il pub­lie sur In­ter­net la liste des labor­atoires na­tionaux de référence30.

30 www.osav.ad­min.ch > Al­i­ments et nu­tri­tion > Bases lé­gales et doc­u­ments d’ap­plic­a­tion > Doc­u­ments d’ap­plic­a­tion > Ana­lyse des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels > Liste des labor­atoires de référence pour la Suisse

Art. 60 Exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence  

Les labor­atoires na­tionaux de référence doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
ré­pon­dre aux critères de l’art. 44;
b.
dis­poser d’un per­son­nel:
1.
suf­f­is­am­ment qual­i­fié et formé aux méthodes de dia­gnost­ic et d’ana­lyse né­ces­saires dans leur do­maine d’at­tri­bu­tion,
2.
formé pour faire face aux situ­ations d’ur­gence,
3.
maîtris­ant au moins une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion;
c.
garantir que leur per­son­nel re­specte le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel de cer­tains pro­ces­sus, ré­sultats ou com­mu­nic­a­tions;
d.
pos­séder les équipe­ments et les produits né­ces­saires pour men­er à bi­en les tâches qui leur sont con­fiées;
e.
dis­poser, le cas échéant, d’une liste à jour des sub­stances de référence et des réac­tifs dispon­ibles ain­si que d’une liste à jour des fab­ric­ants et fourn­is­seurs de ces sub­stances et réac­tifs;
f.
avoir une in­fra­struc­ture ad­min­is­trat­ive ap­pro­priée;
g.
veiller à ce que leur per­son­nel et tout per­son­nel re­cruté sous con­trat aient une bonne con­nais­sance des normes et pratiques in­ter­na­tionales et à ce qu’ils tiennent compte dans leur trav­ail des derniers dévelop­pe­ments de la recher­che à l’éch­el­on na­tion­al, européen et in­ter­na­tion­al;
h.
être im­par­ti­aux et libres de tout con­flit d’in­térêts en ce qui con­cerne l’ex­er­cice de leurs tâches en tant que labor­atoires na­tionaux de référence.
Art.61 Tâches des laboratoires nationaux de référence  

1 Les labor­atoires na­tionaux de référence sont char­gés d’ef­fec­tuer, dans leur do­maine d’at­tri­bu­tion, les tâches visées à l’an­nexe 8.

2 L’OSAV défin­it pour chaque labor­atoire de référence les mod­al­ités des tâches à réal­iser.

3 L’activ­ité de chaque labor­atoire na­tion­al de référence est sou­mise régulière­ment à une évalu­ation ef­fec­tuée sous la dir­ec­tion de l’OSAV.

4 L’OSAV peut mod­i­fi­er les com­pétences et les tâches des labor­atoires na­tionaux de référence.

Titre 4 Formation des personnes chargées du contrôle officiel, certificats de capacité et diplômes

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Principes, financement, conditions pour exercer une activité officielle

Art. 62 Principes  

1 Le per­son­nel ef­fec­tu­ant les con­trôles of­fi­ciels reçoit, dans son do­maine d’at­tribu­tion, une form­a­tion ap­pro­priée lui per­met­tant d’ex­er­cer avec com­pétence ses fonc­tions et d’ef­fec­tuer les con­trôles of­fi­ciels et les autres activ­ités of­fi­ci­elles de façon cohérente. Il tient à jour ses con­nais­sances dans son do­maine d’at­tri­bu­tion; les form­a­tions pro­posées par la Con­fédéra­tion et les can­tons sont ob­lig­atoires.

2 Les autor­ités com­pétentes élaborent des pro­grammes de form­a­tion et les mettent en œuvre.

3 Seules les per­sonnes au bénéfice d’une des form­a­tions men­tion­nées dans la présente or­don­nance peuvent être char­gées du con­trôle of­fi­ciel dans les can­tons.

4 L’OSAV et la Dir­ec­tion générale des dou­anes or­ganis­ent un pro­gramme com­mun de form­a­tion pour les per­sonnes char­gées des con­trôles à la frontière. Ils veil­lent à ce que les matières en­sei­gnées dans ces cours cor­res­pond­ent à l’état le plus ré­cent de la tech­nique et des con­nais­sances sci­en­ti­fiques.

5 Les per­sonnes char­gées du con­trôle des ét­ab­lisse­ments de dé­coupe sou­mis à autor­isa­tion en vertu de l’art. 21 ODAl­OUs31 doivent être tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité de vétérin­aire of­fi­ciel au sens de l’or­don­nance du 16 novembre 2011 con­cernant la form­a­tion de base, la form­a­tion qual­i­fi­ante et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes trav­ail­lant dans le sec­teur vétérin­aire pub­lic32.

Art. 63 Financement  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons sup­portent les coûts liés aux form­a­tions et aux cours de leurs col­lab­or­at­eurs.

2 Les éven­tuels coûts matéri­els non couverts dans le cadre des form­a­tions et des cours sont sup­portés pour moitié chacun par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

3 La part des coûts que doit sup­port­er chaque can­ton est définie selon la taille de sa pop­u­la­tion.

Art. 64 Condition pour exercer une fonction officielle  

Toute per­sonne souhait­ant ex­er­cer une des fonc­tions suivantes doit pos­séder un diplôme sanc­tion­nant la form­a­tion cor­res­pond­ante:

a.
as­sist­ant of­fi­ciel;
b.
re­spons­able of­fi­ciel des ana­lyses;
c.
con­trôleur des den­rées al­i­mentaires;
d.
in­spec­teur des den­rées al­i­mentaires;
e.
chim­iste can­ton­al sup­pléant;
f.
chim­iste can­ton­al.

Section 2 Commission d’examen

Art. 65 Création  

1 Une com­mis­sion d’ex­a­men (CE) en matière de con­trôle des den­rées al­i­mentaires est créée.

2 La CE est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)33.

Art. 66 Tâches et compétences  

1 La CE a not­am­ment les tâches et com­pétences suivantes:

a.
elle veille à créer les pos­sib­il­ités de form­a­tion aux ex­a­mens de diplôme;
b.
elle con­seille l’OSAV sur de­mande lor­sque ce­lui-ci est char­gé de dé­cider si un can­did­at re­m­plit les con­di­tions préal­ables pour être ad­mis à l’ex­a­men;
c.
elle déter­mine les ob­jec­tifs et con­tenus péd­ago­giques des matières visées aux art. 79, al. 2, et 89, al. 1;
d.
elle pré­pare les ex­a­mens visés aux art. 80 et 90, fixe les épreuves et or­gan­ise les ex­a­mens;
e.
elle sur­veille les ex­a­mens.

2 L’OSAV peut déléguer les activ­ités visées à l’al. 1, let. d et e, à d’autres ex­perts.

Art. 67 Tâches de l’OSAV  

1 L’OSAV as­sure le secrétari­at de la CE.

2 Il veille au déroul­e­ment uni­forme des ex­a­mens.

3 Le re­présent­ant de l’OSAV préside la CE.

Chapitre 2 Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel

Section 1 Principe

Art. 68  

Quiconque souhaite ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité d’as­sist­ant of­fi­ciel doit:

a.
jus­ti­fi­er d’une form­a­tion préal­able;
b.
avoir suivi la form­a­tion re­quise;
c.
réussir l’ex­a­men d’ob­ten­tion du cer­ti­ficat de ca­pa­cité.

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 69 Formation préalable  

La form­a­tion préal­able d’as­sist­ant of­fi­ciel con­siste en:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base achevée, ou
b.
un diplôme de fin d’études.
Art. 70 Formation  

1 La form­a­tion d’as­sist­ant of­fi­ciel dure au min­im­um un mois pour chacune des activ­ités visées à l’an­nexe 9. Elle se déroule dans un labor­atoire can­ton­al, sous la dir­ec­tion du chim­iste can­ton­al. L’al. 3 de­meure réser­vé.

2 La form­a­tion com­porte:

a.
un volet pratique et un volet théorique port­ant sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive en général;
b.
un volet pratique et un volet théorique avec ac­quis­i­tion des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires à l’ex­er­cice des activ­ités visées à l’an­nexe 9, et
c.
un volet théorique dans le prélève­ment d’échan­til­lons, la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, les prin­cipes des sys­tèmes d’as­sur­ance qual­ité, la ré­dac­tion des rap­ports de con­trôle et les as­pects psy­cho­lo­giques dans la réal­isa­tion des con­trôles.

3 Le can­did­at doit suivre en outre la form­a­tion visée à l’art. 79, al. 2, let. a.

4 Les émolu­ments per­çus pour la form­a­tion sont cal­culés selon l’an­nexe 4, ch. 4.3.

Section 3 Examen et certificat de capacité

Art. 71 Portée et déroulement de l’examen  

1 L’ex­a­men d’as­sist­ant of­fi­ciel com­prend:

a.
une épreuve or­ale ou écrite sur les con­nais­sances ac­quises dans un do­maine d’activ­ité choisi, et
b.
une épreuve pratique dans ce do­maine d’activ­ité.

2 Il est or­gan­isé par le chim­iste can­ton­al, qui est re­spons­able de la form­a­tion du can­did­at.

Art. 72 Inscription  

Le can­did­at à l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat de ca­pa­cité ad­resse une de­mande d’in­scrip­tion écrite au chim­iste can­ton­al.

Art. 73 Résultat  

1 Une note est at­tribuée à chacune des épreuves écrite ou or­ale et pratique.

2 La presta­tion du can­did­at est ap­pré­ciée selon le barème suivant:

6 = très bi­en
5 = bi­en
4 = suf­f­is­ant
3 = in­suf­f­is­ant
2 = mauvais
1 = très mauvais.

3 Les demi-notes sont ad­mises.

4 L’ex­a­men est réussi:

a.
si la moy­enne des deux notes at­teint au moins 4,0, et
b.
si aucune note n’est in­férieure à 3,0.

5 Le chim­iste can­ton­al com­mu­nique les ré­sultats au can­did­at, sous forme de dé­cision.

Art. 74 Répétition  

Le can­did­at qui a échoué à l’ex­a­men peut le répéter une fois.

Art. 75 Certificat de capacité  

1 Si l’ex­a­men est réussi, le chim­iste can­ton­al ét­ablit le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le do­maine d’activ­ité ex­am­iné.

2 Les as­sist­ants of­fi­ciels peuvent unique­ment pratiquer dans le do­maine d’activ­ité ex­am­iné et sont ha­bil­ités à émettre des dé­cisions dans ce do­maine d’activ­ité unique­ment.

Art. 76 Notification à l’OSAV  

Au 31 décembre, le chim­iste can­ton­al no­ti­fie à l’OSAV la liste des per­sonnes ay­ant ob­tenu leur cer­ti­ficat de ca­pa­cité dur­ant l’an­née en cours et leur do­maine d’activ­ité.

Chapitre 3 Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires

Section 1 Principes

Art. 77  

1 Le diplôme fédéral en con­trôle des den­rées al­i­mentaires (DCAl) est une con­di­tion préal­able à l’ex­er­cice de l’activ­ité d’in­spec­teur des den­rées al­i­mentaires, de con­trôleur des den­rées al­i­mentaires ou de re­spons­able of­fi­ciel des ana­lyses.

2 Quiconque souhaite ob­tenir le DCAl doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
jus­ti­fi­er d’une form­a­tion préal­able;
b.
avoir suivi la form­a­tion re­quise;
c.
réussir l’ex­a­men de diplôme.

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 78 Formation préalable  

1 La form­a­tion préal­able con­siste en:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base achevée, com­plétée par trois an­nées d’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle ou une form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure, ou
b.
un diplôme de fin d’études dans l’un des do­maines visés à l’art. 88, al. 1.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, la preuve de la form­a­tion préal­able peut être ap­portée autre­ment. L’OSAV dé­cide de la re­con­nais­sance sur pro­pos­i­tion de la CE.

Art. 79 Formation  

1 La form­a­tion pour le DCAl dure au min­im­um trois mois.

2 Elle com­prend les matières suivantes:

a.
fonde­ments du droit al­i­mentaire;
b.
mi­cro­bi­o­lo­gie des den­rées al­i­mentaires, hy­giène des den­rées al­i­mentaires et hy­giène d’ét­ab­lisse­ment;
c.
con­nais­sance des marchand­ises et tech­no­lo­gie des den­rées al­i­mentaires;
d.
étiquetage et pub­li­cité re­l­at­ive aux den­rées al­i­mentaires et aux ob­jets usuels;
e.
ap­pré­ci­ation de l’auto­con­trôle, y com­pris des bonnes pratiques de fab­ric­a­tion, prin­cipes HAC­CP con­formé­ment au Co­dex Al­i­mentari­us34;
f.
in­spec­tions d’ét­ab­lisse­ments, form­a­tion au ser­vice ex­terne, prélève­ments of­fi­ciels d’échan­til­lons;
g.
fonde­ments de l’ana­lyse.

3 Elle est as­surée par l’OSAV et par les chim­istes can­tonaux.

4 L’in­scrip­tion à la form­a­tion doit être ad­ressée à l’OSAV.

5 Les émolu­ments per­çus pour la form­a­tion sont cal­culés selon l’an­nexe 4, ch. 4.1.35

34 www.fao.org/fao-who-co­dex­ali­mentari­us > Textes du Co­dex > Code d’us­ages > Recher­che: CXC 1-1969 > CAC/RCP1-1969, Prin­cipes généraux d’hy­giène al­i­mentaire, modi­fiés en derni­er lieu en 2003

35 Er­rat­um du 14 juil. 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 2907).

Section 3 Examen et diplôme

Art. 80 Partie théorique  

La partie théorique de l’ex­a­men de diplôme com­prend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. a à f.

Art. 81 Partie pratique  

1 La partie pratique de l’ex­a­men de diplôme com­prend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.

2 Elle porte sur l’in­spec­tion d’un ét­ab­lisse­ment du sec­teur des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels et sur un prélève­ment of­fi­ciel d’échan­til­lons.

3 Elle est as­sumée par le chim­iste can­ton­al re­spons­able de la form­a­tion du can­did­at. Les éven­tuelles dir­ect­ives de l’OSAV doivent être suivies. Une per­sonne dotée de com­pétences spé­cial­isées as­siste à l’ex­a­men.

Art. 82 Inscription et admission  

1 Le can­did­at ad­resse une de­mande d’ad­mis­sion à l’ex­a­men à l’OSAV.

2 Il joint à sa de­mande:

a.
un cur­riculum vitæ présent­ant sa form­a­tion et son par­cours pro­fes­sion­nel;
b.
les doc­u­ments at­test­ant sa form­a­tion préal­able et sa form­a­tion.

3 Les doc­u­ments at­test­ant des form­a­tions visées à l’art. 79, al. 2, ne doivent pas dater de plus de dix ans.

4 L’OSAV dé­cide de l’ad­mis­sion à l’ex­a­men sur pro­pos­i­tion de la CE.

5 Les émolu­ments d’ex­a­men sont cal­culés selon l’an­nexe 4, ch. 3.1. Ils doivent être ac­quit­tés av­ant l’ex­a­men.

Art. 83 Résultat  

1 Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée.

2 Le chim­iste can­ton­al com­mu­nique sans délai chaque note de l’ex­a­men pratique au secrétari­at.

3 Les notes visées à l’al. 1, ob­tenues aux épreuves de la partie pratique et celles ob­tenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’ob­jet d’une moy­enne.

4 La presta­tion du can­did­at est ap­pré­ciée selon le barème suivant:

6 = très bi­en
5 = bi­en
4 = suf­f­is­ant
3 = in­suf­f­is­ant
2 = mauvais
1 = très mauvais.

5 Les demi-notes sont ad­mises.

6 L’ex­a­men de diplôme est réussi:

a.
si la moy­enne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont chacune égale ou supérieure à 4,0, et
b.
si aucune note n’est in­férieure à 3,0.

7 L’OSAV com­mu­nique les ré­sultats au can­did­at sous forme de dé­cision.

Art. 84 Comportement déloyal  

1 Sur pro­pos­i­tion de la CE, l’OSAV peut ex­clure pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment tout can­did­at qui a été ad­mis à l’ex­a­men sur la base d’in­dic­a­tions in­cor­rect­es ou in­com­plètes ou qui a re­couru à des moy­ens il­li­cites lors de ce­lui-ci.

2 Ce­lui qui est ex­clu pro­vis­oire­ment est con­sidéré comme ay­ant échoué à l’ex­a­men.

Art. 85 Répétition  

1 Le can­did­at qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’ex­a­men peut répéter chaque partie une fois.

2 En cas de répéti­tion, il doit ac­quit­ter de nou­veau les émolu­ments d’ex­a­men.

Art. 86 Diplôme  

Si l’ex­a­men est réussi, l’OSAV délivre le diplôme.

Chapitre 4 Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires

Section 1 Principes

Art. 87  

1 Quiconque souhaite ob­tenir le diplôme fédéral en dir­ec­tion du con­trôle des den­rées al­i­mentaires (DDCAl) doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
être tit­u­laire du DCAl;
b.
jus­ti­fi­er d’une form­a­tion théorique préal­able;
c.
avoir suivi la form­a­tion re­quise;
d.
réussir l’ex­a­men de diplôme.

2 L’activ­ité de chim­iste can­ton­al re­quiert:

a.
l’ob­ten­tion du DDCAl;
b.
un mas­ter dans l’un des do­maines visés à l’art. 88, al. 1, let. a, ou un diplôme au sens de l’art. 88, al. 1, let. b.

3 L’activ­ité de chim­iste can­ton­al ad­joint re­quiert l’ob­ten­tion du DDCAl.

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 88 Formation théorique préalable  

1 Con­stitue une preuve de la form­a­tion théorique préal­able:

a.
un Bach­el­or of Sci­ence dans un do­maine des sci­ences naturelles, ou
b.
un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales36.

2 Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles37 ou par une haute école étrangère ac­créditée ou re­con­nue par l’État.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, d’autres diplômes de bach­el­or peuvent aus­si con­stituer une preuve de la form­a­tion théorique préal­able. L’OSAV dé­cide de la re­con­nais­sance sur pro­pos­i­tion de la CE.

Art. 89 Formation et expérience professionnelle requise  

1 La form­a­tion en vue de l’ob­ten­tion du DDCAl com­prend les matières suivantes:

a.
évalu­ation des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
b.
ana­lyse des risques dans les do­maines des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
c.
droit suisse et droit in­ter­na­tion­al ap­plic­ables aux do­maines des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
d.
eau pot­able.

2 Elle est as­surée par l’OSAV ain­si que par les chim­istes can­tonaux.

3 L’in­scrip­tion à la form­a­tion doit être ad­ressée à l’OSAV.

4 Les émolu­ments per­çus pour la form­a­tion sont cal­culés selon l’an­nexe 4, ch. 4.2.

5 Le can­did­at doit jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle d’au moins deux ans ac­quise:

a.
dans un ét­ab­lisse­ment de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels;
b.
dans l’ana­lyse des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels;
c.
auprès d’une autor­ité fédérale act­ive dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, ou
d.
dans le do­maine de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

6 Ex­cep­tion­nelle­ment, la preuve de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle peut être ap­portée autre­ment. L’OSAV dé­cide de la re­con­nais­sance sur pro­pos­i­tion de la CE.

Section 3 Examen et diplôme

Art. 90 Examen de diplôme  

1 La CE or­gan­ise l’ex­a­men de diplôme. L’OSAV peut en déléguer l’or­gan­isa­tion à un chim­iste can­ton­al. Les éven­tuelles dir­ect­ives de l’OSAV doivent être suivies. Une per­sonne dotée de com­pétences spé­cial­isées as­siste à l’ex­a­men.

2 L’ex­a­men de diplôme porte sur au moins une tâche dans chacun des thèmes suivants:

a.
évalu­ation d’une den­rée al­i­mentaire du point de vue du droit al­i­mentaire;
b.
évalu­ation d’un ob­jet usuel du point de vue du droit al­i­mentaire;
c.
eau pot­able;
d.
étiquetage des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels;
e.
dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es à pren­dre;
f.
ré­dac­tion d’une plainte pénale.
Art. 91 Inscription et admission  

1 Le can­did­at ad­resse une de­mande d’ad­mis­sion à l’ex­a­men à l’OSAV.

2 Il joint à sa de­mande:

a.
un cur­riculum vitæ présent­ant sa form­a­tion et son par­cours pro­fes­sion­nel;
b.
les doc­u­ments at­test­ant de l’ob­ten­tion du DCAl, de sa form­a­tion préal­able et de sa form­a­tion.

3 Les doc­u­ments at­test­ant des form­a­tions visées à l’art. 89, al. 1, ne doivent pas dater de plus de 10 ans.

4 L’OSAV dé­cide de l’ad­mis­sion à l’ex­a­men sur pro­pos­i­tion de la CE.

5 Les émolu­ments d’ex­a­men sont cal­culés selon l’an­nexe 4, ch. 3.2. Ils doivent être ac­quit­tés av­ant l’ex­a­men.

Art. 92 Résultat  

1 Les matières fig­ur­ant à l’art. 90, al. 2, let. b à d, sont notées chacune par la men­tion «réussi / non réussi».

2 L’ex­a­men de diplôme visé à l’art. 91 est noté dans son en­semble par la men­tion «réussi / non réussi».

3 L’ex­a­men de diplôme est réussi si toutes les matières visées à l’art. 90, al. 2, sont réussies.

4 L’OSAV com­mu­nique les ré­sultats au can­did­at sous forme de dé­cision.

Art. 93 Comportement déloyal et répétition  

Les art. 84 et 85 s’ap­pli­quent en cas de com­porte­ment déloy­al et de répéti­tion de l’ex­a­men.

Art. 94 Diplôme  

Si l’ex­a­men est réussi, l’OSAV délivre le diplôme.

Art. 95 Chimiste cantonal sans DDCAl  

1 Toute per­sonne nom­mée par le can­ton au titre de chim­iste can­ton­al ou de chim­iste can­ton­al ad­joint sans être tit­u­laire du DDCAl doit:

a.
jus­ti­fi­er de la form­a­tion théorique préal­able visée à l’art. 87, al. 2, let. b;
b.
ob­tenir le DDCAl dans les deux ans suivant son en­trée en fonc­tion.

2 Les chim­istes can­tonaux en­gagés con­formé­ment à l’al. 1 ne sont autor­isés à di­ri­ger aucune form­a­tion au sens des art. 70 et 77 tant qu’ils n’ont pas ob­tenu le diplôme visé.

Titre 5 Traitement des données d’exécution

Chapitre 1 Traitement des données personnelles

Section 1 Nature et forme du traitement

Art. 96 Nature des données personnelles traitées  

1 Les autor­ités fédérales et les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion ain­si que les tiers visés aux art. 55 et 60 LDAl sont autor­isés à traiter les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des ob­jec­tifs fixés par la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion trait­ent les don­nées per­son­nelles:

a.
qui sont col­lectées lors du con­trôle des ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire et du sec­teur des ob­jets usuels;
b.
qui leur sont trans­mises par une autre autor­ité d’ex­écu­tion.

3 L’AFD traite les don­nées per­son­nelles né­ces­saires au con­trôle de l’im­port­a­tion, du trans­it et de l’ex­port­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

4 L’OSAV traite les don­nées per­son­nelles né­ces­saires pour re­m­p­lir ses tâches de co­ordin­a­tion d’ex­écu­tion, d’oc­troi des autor­isa­tions, d’ana­lyse des risques, d’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion et celles né­ces­saires à la maîtrise des situ­ations d’ur­gence ou de crise.

5 Les tiers trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à la réal­isa­tion de leur activ­ité de con­trôle et de cer­ti­fic­a­tion et des tâches qui leur sont déléguées con­formé­ment à l’art. 55 LDAl.

Art 97 Forme du traitement  

1 Les don­nées per­son­nelles sont con­tenues dans des fichiers sé­cur­isés. Lor­squ’il s’agit de fichiers in­form­at­isés, des droits d’ac­cès in­di­viduels sont oc­troyés.

2 Les don­nées per­son­nelles sont an­onymisées, dans la mesure où cette ac­tion n’em­pêche pas l’ac­com­p­lisse­ment des tâches fixées par la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

3 Les don­nées re­l­at­ives aux pour­suites et aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales sont traitées de man­ière con­fid­en­ti­elle, sous réserve des cas où une base lé­gale ex­ige leur com­mu­nic­a­tion.

4 Les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les tiers édictent des règle­ments in­ternes sur la forme du traite­ment des don­nées.

Section 2 Échange de données

Art. 98 Dispositions générales  

1 Les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les tiers échan­gent les don­nées per­son­nelles dans les cas ex­pressé­ment prévus par les art. 99 à 103 et 106.

2 Les don­nées sont échangées sur tout sup­port ap­pro­prié per­met­tant de garantir leur sé­cur­ité.

3 Le DFI peut pré­voir que le traite­ment des don­nées soit réal­isé dans un sys­tème d’in­form­a­tion pre­scrit par l’OSAV et que la trans­mis­sion des don­nées soit ef­fec­tuée unique­ment via les in­ter­faces gérées par l’OSAV.

4 Lor­squ’un doc­u­ment con­tient plusieurs don­nées per­son­nelles, celles qui ne sont pas in­dis­pens­ables au des­tinataire sont supprimées ou ren­dues il­lis­ibles.

Art. 99 Échange de données entre les cantons  

Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion échan­gent des don­nées per­son­nelles lor­squ’elles con­stat­ent ou ont des rais­ons de sup­poser:

a.
qu’un produit non con­forme aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires a été mis sur le marché par un ét­ab­lisse­ment dans un autre can­ton, ou
b.
qu’un ét­ab­lisse­ment situé dans un autre can­ton ne re­specte pas les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.
Art. 100 Échanges de données entre la Confédération et les cantons  

1 L’OSAV, l’AFD et les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion échan­gent des don­nées per­son­nelles:

a.
pour maîtriser les situ­ations d’ur­gence et les crises;
b.
lor­squ’il y a péril en la de­meure;
c.
pour co­or­don­ner l’ex­écu­tion;
d.
dans le cadre des con­trôles ren­for­cés au sens des art. 37 à 43.

2 Pour la mise en œuvre des ob­jec­tifs fixés par la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion déclar­ent à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture les cas de tromper­ie con­cernant:

a.
les désig­na­tions protégées de produits ag­ri­coles et de produits ag­ri­coles trans­formés visés aux art. 14 à16a et 63 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture (LAgr)38;
b.
les désig­na­tions de produits ag­ri­coles protégées par un traité in­ter­na­tion­al con­clu avec la Suisse;
c.
la déclar­a­tion des méthodes de pro­duc­tion in­ter­dites en Suisse con­formé­ment à l’art. 18 LAgr.

3 L’OSAV règle les ex­i­gences que les don­nées doivent sat­is­faire et les as­pects tech­niques de la trans­mis­sion des don­nées.

Art. 101 Échanges de données à l’intérieur de la Confédération  

Les autor­ités fédérales échan­gent des don­nées per­son­nelles:

a.
pour maîtriser les situ­ations d’ur­gence et les crises;
b.
lor­squ’il y a péril en la de­meure;
c.
lor­squ’elles con­stat­ent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’un produit n’est pas con­forme aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires;
d.
lor­squ’elles con­stat­ent ou ont des rais­ons de sup­poser qu’un ét­ab­lisse­ment ne re­specte pas les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires;
e.
dans le cadre des con­trôles ren­for­cés au sens des art. 37 à 43.
Art. 102 Échanges de données avec les tiers  

Les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les tiers échan­gent des don­nées per­son­nelles lor­squ’elles con­stat­ent ou ont des rais­ons de sup­poser:

a.
qu’un produit n’est pas con­forme aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires;
b.
qu’un ét­ab­lisse­ment ne re­specte pas les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires;
c.
qu’une des désig­na­tions ou la déclar­a­tion suivantes ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences des or­don­nances cor­res­pond­antes ou du traité in­ter­na­tion­al con­cerné:
1.
une désig­na­tion protégée de produits ag­ri­coles et de produits ag­ri­coles trans­formés au sens des art. 14 à 16a et 63 LAgr39,
2.
une désig­na­tion de produits ag­ri­coles protégée par un traité in­ter­na­tion­al con­clu avec la Suisse,
3.
la déclar­a­tion des méthodes de pro­duc­tion in­ter­dites en Suisse con­formé­ment à l’art. 18 LAgr.
Art. 103 Échange international de données personnelles  

1 L’OSAV échange des don­nées per­son­nelles avec les autor­ités com­pétentes d’autres pays ou avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales unique­ment lor­sque c’est in­dis­pens­able:

a.
sur la base d’un traité in­ter­na­tion­al;
b.
afin de maîtriser les situ­ations d’ur­gence et les crises;
c.
lor­squ’il y a péril en la de­meure;
d.
lor­squ’il con­state ou a des rais­ons de sup­poser qu’un produit n’est pas con­forme aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Il peut par­ti­ciper à des sys­tèmes d’in­form­a­tion étrangers pour le traite­ment des don­nées per­son­nelles échangées ou mettre en place son propre sys­tème d’in­for­ma­tion.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion trans­mettent les don­nées né­ces­saires à l’OSAV dans une forme ad­aptée au sys­tème d’in­form­a­tion.

Section 3 Conservation, archivage et destruction

Art. 104  

1 Les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les tiers con­ser­vent les don­nées per­son­nelles pendant 5 ans au moins à compt­er de leur col­lecte.

2 Les don­nées per­son­nelles sont détru­ites après 10 ans, dans la mesure où elles ne sont plus né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales. Dans tous les cas, elles sont détru­ites ou an­onymisées au plus tard 30 ans après leur col­lecte.

3 La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age40 et les lé­gis­la­tions can­tonales en la matière de­meurent réser­vées.

Chapitre 2 Traitement de données aux fins d’analyse des risques

Art. 105 Nature des données traitées  

1 Les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les tiers trait­ent des don­nées an­onymisées aux fins d’ana­lyse des risques.

2 Les don­nées traitées aux fins d’ana­lyse des risques in­clu­ent not­am­ment:

a.
les don­nées con­cernant les in­spec­tions ef­fec­tuées dans les ét­ab­lisse­ments;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles ren­for­cés;
c.
les ana­lyses d’échan­til­lons of­fi­ci­elles;
d.
les don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir le rap­port an­nuel sur le plan de con­trôle na­tion­al;
e.
les don­nées né­ces­saires pour ré­pon­dre aux ex­i­gences des traités in­ter­na­tionaux.
Art. 106 Échanges de données  

1 Les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les tiers trans­mettent leurs don­nées con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OSAV.

2 Les don­nées sont échangées sur tout sup­port ap­pro­prié per­met­tant de garantir leur sé­cur­ité.

3 Le DFI peut pré­voir que le traite­ment des don­nées soit réal­isé ex­clus­ive­ment dans un sys­tème d’in­form­a­tion prédéfini par l’OSAV et que la trans­mis­sion des don­nées soit ef­fec­tuée unique­ment via les in­ter­faces gérées par l’OSAV.

Art. 107 Conservation  

Les don­nées an­onymisées traitées dans un but d’ana­lyse des risques peuvent être con­ser­vées pour une durée il­lim­itée.

Titre 6 Émoluments et autres dispositions d’exécution

Chapitre 1 Émoluments

Section 1 Émoluments perçus par les autorités fédérales

Art. 108 Régime des émoluments  

1 Est tenue d’ac­quit­ter un émolu­ment toute per­sonne qui sol­li­cite un con­trôle, une dé­cision ou une presta­tion auprès d’une autor­ité fédérale. Les dé­bours sont cal­culés à part.

2 Les autor­ités fédérales ne per­çoivent des émolu­ments pour les con­trôles of­fi­ciels que si ceux-ci ont don­né lieu à con­test­a­tion.

3 Lor­squ’elles sol­li­cit­ent des presta­tions en leur propre faveur, les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales et les autor­ités com­mun­ales sont ex­onérées de tout émolu­ment dans la mesure où elles ac­cordent la ré­cipro­cité.

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments41 s’ap­pli­quent pour autant que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

Art. 109 Calcul des émoluments  

Les émolu­ments per­çus pour les con­trôles of­fi­ciels et les presta­tions ain­si que pour les con­trôles ren­for­cés sont for­faitaires ou cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré, dans les lim­ites du tarif fixé à l’an­nexe 4.

Art. 110 Débours  

Sont réputés dé­bours les frais sup­plé­mentaires af­férant à un con­trôle ou à une presta­tion don­née. Outre les frais visés à l’art. 6, al. 2, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments42, il s’agit not­am­ment:

a.
des in­dem­nités au sens des art. 8là8t OLOGA43;
b.
des frais oc­ca­sion­nés par l’ad­min­is­tra­tion de la preuve ou par des ana­lyses spé­ci­fiques.
Art. 111 Encaissement  

Les émolu­ments jusqu’à con­cur­rence de 200 francs peuvent être per­çus d’avance ou contre rem­bourse­ment.

Section 2 Émoluments perçus par les cantons

Art. 112 Émoluments pour les contrôles officiels, les prestations et les contrôles sur demande  

1 Les can­tons per­çoivent des émolu­ments pour tout con­trôle of­fi­ciel ay­ant don­né lieu à une con­test­a­tion; l’art. 113 est réser­vé.

2 Ils per­çoivent des émolu­ments dans les lim­ites suivantes:

a.
échan­til­lon­nage: au max­im­um 200 francs par échan­til­lon­nage;
b.
in­spec­tions: au max­im­um 4000 francs par in­spec­tion;
c.
ana­lyse d’échan­til­lons: au max­im­um 6000 francs par échan­til­lon.

3 Les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré, de l’ap­par­eil­lage re­quis et du matéri­el util­isé. Le tarif ho­raire est régi par le droit can­ton­al.

4 Les can­tons ne per­çoivent pas d’émolu­ments dans les cas où la con­test­a­tion re­pose sur des faits de peu de grav­ité.

5 Les can­tons per­çoivent tou­jours des émolu­ments pour le con­trôle of­fi­ciel des ateliers de dé­coupe qui né­ces­sit­ent une autor­isa­tion en vertu de l’art. 21 ODAl­OUs44. Ces émolu­ments sont cal­culés selon le prin­cipe de l’al. 3.

6 Les presta­tions spé­ciales et autres con­trôles qui sont ef­fec­tués sur de­mande et qui oc­ca­sionnent un sur­croît de trav­ail dé­passant le cadre des con­trôles or­din­aires font l’ob­jet d’émolu­ments cal­culés selon le prin­cipe de l’al. 3.

7 Les dé­bours pour les con­trôles of­fi­ciels, les presta­tions et les con­trôles sur de­mande peuvent être fac­turés à part.

Art. 113 Émoluments pour les contrôles renforcés  

Les can­tons per­çoivent tou­jours des émolu­ments pour les con­trôles ren­for­cés. Ces émolu­ments sont per­çus auprès des ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire re­spons­ables des marchand­ises.

Chapitre 2 Autorisation d’inspections par une autorité étrangère

Art. 114  

L’OSAV est l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi d’autor­isa­tions aux autor­ités étrangères voulant con­trôler un ét­ab­lisse­ment suisse ex­port­ant des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels dans leur pays.

Chapitre 3 Actualisation des annexes

Art. 115  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes de la présente or­don­nance à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, aux lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse et en fonc­tion des flux in­ter­na­tionaux de marchand­ises.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 116 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires45 est ab­ro­gée.

Art. 117 Modification d’autres actes  

Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

...46

46 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2020 2465.

Art. 118 Dispositions transitoires  

1 Le diplôme fédéral de chim­iste des den­rées al­i­mentaires équivaut au DDCAl, le diplôme fédéral d’in­spec­teur des den­rées al­i­mentaires et le diplôme fédéral de con­trôleur des den­rées al­i­mentaires au DCAl.

2 Toute per­sonne ay­ant en­tamé une form­a­tion de chim­iste des den­rées al­i­mentaires, d’in­spec­teur des den­rées al­i­mentaires ou de con­trôleur des den­rées al­i­mentaires av­ant le 1er juil­let 2020 peut la pour­suivre et l’achever con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2021.

3 L’activ­ité d’in­spec­teur des den­rées al­i­mentaires, de con­trôleur des den­rées al­i­mentaires ou de re­spons­able of­fi­ciel des ana­lyses peut, à titre ex­cep­tion­nel, être ex­er­cée égale­ment par une per­sonne sans DCAl, dans la mesure où l’OSAV donne son ac­cord et aux con­di­tions suivantes:

a.
la per­sonne at­teindra l’âge or­din­aire de la re­traite au plus tard le 30 juin 2030;
b.
la per­sonne ex­erce une pro­fes­sion en li­en avec l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires au moins depuis le 1er juil­let 2010.
Art. 119 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2020.

Annexe 1

(art. 37, al. 1)

Postes de contrôle frontaliers pour les contrôles officiels renforcés

1.
Aéroport de Zurich
2.
Aéroport de Genève

Annexe 2 47

47 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 427).

(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)

Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumises à des contrôles renforcés en vertu des art. 37 à 43

1.
Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/179348.
2.
Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe I du règlement d’exécution y renvoie.

48 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/608, JO L 129 du 15.4.2021, p. 119.

Annexe 3

(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)

Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, dont l’importation est soumise à des contrôles renforcés avec conditions supplémentaires en vertu des art. 37 à 43, en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides ou en raison d’un risque de contamination microbienne

1.
Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/179349, à l’exception de de la gomme de guar originaire d’Inde.
2.
Denrées alimentaires composées au sens de l’annexe II, tableau 2, énumérées à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines et contenant plus de 20 % de la denrée alimentaire concernée dans le tableau 1.
3.
Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe II du règlement d’exécution y renvoie.

49 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 2.

Annexe 4

(art. 43, al. 1 et 2, 70, al. 4, 79, al. 5, 82, al. 5, 89, al. 4, 91, al. 5, et 109)

Émoluments perçus par les autorités fédérales

1. Contrôles

1.1 Contrôle de la documentation: au maximum 100 francs

1.2 Échantillonnage: au maximum 200 francs par échantillonnage

1.3 Inspections: au maximum 4000 francs par inspection

1.4 Analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon

1.5 Émission d’une décision ordonnant des mesures: au maximum 200 francs par décision

1.6 Émolument supplémentaire pour les lots importés sans notification préalable: au maximum 200 francs

1.7 Destruction éventuelle de marchandises: au maximum 0,50 franc par kg de poids brut

2. Autorisations

Francs

2.1

Autorisations selon les art. 17, 29, 31, 35, 38 et 50
ODAlOUs50

200–50 000

2.2

Autorisations selon les dispositions du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

200–50 000

3. Examens

Francs

3.1

Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl)

Examen de diplôme

500

3.2

Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl)

Examen de diplôme

800

4. Formations

Francs

4.1

Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires (DCAl), au maximum

4000

4.2

Formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires (DDCAl), au maximum

4000

4.3

Formation d’assistant officiel

1500

5. Émoluments calculés en fonction du temps consacré

5.1 Les émoluments perçus pour les contrôles et les prestations officiels pour lesquels les ch. 1 à 4 ne prévoient aucun forfait ni aucune limite tarifaire sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire ne doit pas dépasser 300 francs. Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés.

6. Suppléments pour les prestations effectuées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail

6.1 Les prestations effectuées, sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail peuvent donner lieu à des suppléments jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument ordinaire.

Annexe 5

(art. 46, al. 1, et 50, al. 1)

Méthodes pour les prélèvements officiels et les analyses, essais et diagnostics en laboratoire

Analyte(s)

Produit

Méthode

Nitrate

toutes denrées alimentaires

conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 200651

Mycotoxines

toutes denrées alimentaires

conformément aux annexes I et II au règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 200652

Arsenic (inorganique), plomb, cadmium, mercure et étain (inorganique)

toutes denrées alimentaires

conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 200753

3-monochloro-propane-1,2-
diol et esters d’acides gras de glycidol

toutes denrées alimentaires

conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007

Dioxines et PCB

toutes denrées alimentaires

conformément aux annexes I à IV au règlement (UE) 2017/644 de la Commission du 5 avril 201754

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

toutes denrées alimentaires

conformément à l’annexe au règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007

Acide érucique

toutes denrées alimentaires

conformément à l’annexe au règlement (UE) 2015/705 de la Commission du 30 avril 201555

Atropine et scopolamine

toutes denrées alimentaires

conformément à l’annexe 1, partie J au règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006

Toxines microbiennes en vertu de l’annexe 9 à l’OCont

toutes denrées alimentaires

conformément à l’annexe III au règlement (UE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 200556

Divers contaminants

gélatine et collagène

conformément à la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10), de novembre 201857

51 Règlement (CE) n° 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en nitrates de certaines denrées alimentaires, JO L 364 du 20.12.2006, p. 25

52 Règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, JO L 70 du 9.3.2006, p. 12, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 519/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 29

53 Règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires, JO L 88 du 29.3.2007, p. 29, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/582, JO L 101 du 16.4.2016, p. 3

54 Règlement (UE) 2017/644 de la Commission du 5 avril 2017 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) n° 589/2014, JO L 92 du 6.4.2017, p. 9

55 Règlement (UE) 2015/705 de la Commission du 30 avril 2015 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des critères de performance des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en acide érucique dans les denrées alimentaires et abrogeant la directive 80/891/CEE de la Commission, JO L 113 du 1.5.2015, p. 29

56 Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27, modifié en dernier lieu par le règlement (UE)2019/1139, JO L 180 du 4.7.2019, p. 12

57 Les versions originales de la Pharmacopoea Europaea sont publiées par le Conseil de l’Europe. L’édition originale française peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch, aux conditions fixées par l’ordonnance du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ; RS 172.041.11). Jusqu’à la publication de la version allemande, les épreuves des textes en langue allemande peuvent être obtenues auprès de la division Pharmacopée de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

Annexe 6

(art. 46, al. 5)

Caractéristiques des méthodes d’analyse

1.
Les méthodes d’analyse et les résultats de mesure doivent être spécifiés avec les caractéristiques suivantes:
a.
exactitude (justesse et fidélité);
b.
applicabilité (matrice et gamme de concentration);
c.
limite de détection;
d.
limite de quantification;
e.
précision;
f.
répétabilité;
g.
reproductibilité;
h.
récupération;
i.
sélectivité;
j.
sensibilité;
k.
linéarité;
l.
incertitude de mesure;
m.
autres critères pouvant être retenus selon les besoins.
2.
Les valeurs caractérisant la précision visée au ch. 1, let. e, sont obtenues grâce à un essai interlaboratoires mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d’essai [par ex., ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»58] ou basées sur des tests de conformité à d’éventuels critères de performance établis pour les méthodes d’analyse.
3.
Les valeurs de la répétabilité et de la reproductibilité au sens du ch. 1, let. f et g, sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international [par ex., intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725, Application des méthodes statistiques, «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»].
4.
Les résultats de l’essai interlaboratoires sont rendus publics ou accessibles sans restriction.
5.
La préférence doit être accordée aux méthodes d’analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu’aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.
6.
Dans les situations où les méthodes d’analyse ne peuvent être validées qu’à l’intérieur d’un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément à des protocoles ou directives scientifiques acceptés à l’échelon international.
7.
Lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, ces méthodes doivent être validées sur la base de tests de conformité à ces critères.
8.
Les méthodes d’analyse adoptées en vertu du présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d’analyse préconisée par l’ISO.

58 La norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.

Annexe 7

(art. 59, al. 1)

Laboratoires de référence

Des laboratoires de référence doivent être désignés pour les domaines suivants:

Domaine

1.
Laboratoire pour la détection et les analyses relatives aux zoonoses (salmonelles)
2.
Laboratoire pour la surveillance des biotoxines marines dans les denrées alimentaires
3.
Laboratoire pour les virus transmissibles par les aliments
4.
Laboratoire pour Listeria monocytogenes
5.
Laboratoire pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Staphylococcus aureus
6.
Laboratoire pour Escherichia coli, y compris E. colivérotoxinogène (VTEC)
7.
Laboratoire pour Campylobacter
8.
Laboratoire pour la résistance aux antibiotiques dans les denrées alimentaires
9.
Laboratoires pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale
10.
Laboratoire pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les denrées alimentaires
11.
Laboratoire pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
12.
Laboratoire pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires
13.
Laboratoire pour les éléments chimiques et les composés nitrés dans les denrées alimentaires
14.
Laboratoire pour les mycotoxines et les toxines végétales dans les denrées alimentaires
15.
Laboratoire pour les contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires
16.
Laboratoire pour les polluants organiques persistants (POP) dans les denrées alimentaires

Annexe 8

(art. 61, al. 1)

Tâches des laboratoires nationaux de référence

1.
coopération avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participation à des formations et essais interlaboratoires organisés par ces laboratoires;
2.
coordination des activités des laboratoires officiels avec pour objectif d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire et leur utilisation;
3.
organisation, le cas échéant, d’essais interlaboratoires ou d’essais d’aptitude entre les laboratoires officiels, prise de mesures consécutives adaptées après de tels essais et notification des résultats de ces essais et des mesures consécutives à l’OSAV;
4.
garantie de transfert à l’OSAV et aux laboratoires officiels des informations collectées auprès du laboratoire de référence de l’Union européenne;
5.
soutien scientifique et technique de l’OSAV dans le domaine d’activité, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle national et des programmes de contrôle coordonnés et adoptés en vertu de l’art. 18 OPCNP59;
6.
validation, le cas échéant, des réactifs et des lots de réactifs, gestion et mise à jour des listes des substances de référence et des réactifs disponibles, ainsi que des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;
7.
organisation de sessions d’échange d’expériences et, si nécessaire, de formations destinées au personnel des laboratoires officiels;
8.
le cas échéant, soutien de l’OSAV dans le diagnostic des foyers de maladies et zoonoses d’origine alimentaire, ainsi que, pour les lots non conformes aux prescriptions, dans l’étude des isolats d’agents pathogènes dans le cadre de la confirmation du diagnostic, de la caractérisation et de la classification taxonomique.

Annexe 9

(art. 70, al. 1 et 2, let. b)

Tâches spécifiques des assistants officiels

1.
Prélèvement d’échantillons.
2.
Contrôles des établissements qui:
a.
fabriquent ou distribuent des matériaux destinés à être en contact avec les denrées alimentaires;
b.
fabriquent ou distribuent des cosmétiques;
c.
fabriquent ou distribuent des jouets;
d.
pratiquent le tatouage, le piercing ou le maquillage permanent.
3.
Contrôle des eaux de douche et de baignade.

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