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Ordonnance
sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés
(Ordonnance sur le tabac, OTab)

du 27 octobre 2004 (Etat le 15 septembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 21, al. 1 et 2, 37 et 38, al. 2, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1,
vu les art. 4, al. 1, 7, 9 et 14, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)2,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,4

arrête:

1 RO 1995 1469, 2002 775. Applicables aux produits du tabac conformément à l’art. 73 de la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).

2 RS 930.11

3 RS 946.51

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et autre droit applicable 56  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux produits du tabac et aux produits con­ten­ant des suc­cédanés de tabac des­tinés à être fumés, dont elle règle:

a.
la fab­ric­a­tion;
b.
l’étiquetage;
c.
la pub­li­cité et la re­mise aux con­som­mateurs.

2 À moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, les produits du tabac et les produits con­ten­ant des suc­cédanés de tabac des­tinés à être fumés sont égale­ment ré­gis par l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)7 et par les or­don­nances du DFI af­férentes, avec les re­stric­tions de l’art. 1, al. 3, ODAl­OUs.8

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

7 RO 20055451, 20086025

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
tabac:les feuilles ou les parties de feuilles ou de côtes des plantes Nicotiana tabacum L.et Nico­tiana rus­tica L.;
b.
tabac brut: le tabac séché, fer­menté ou traité selon d’autres procédés in­dus­tri­els usuels;
c.
tabac re­con­stit­ué(ou tabac ho­mo­généisé): les feuilles, les produits en forme de feuilles ou les flo­cons fab­riqués à partir de tabac brut fine­ment moulu puis ag­glom­éré ou à partir des déchets pro­pres de fab­ric­a­tion traités de la même façon, dans lesquels les parties végétales ne sont plus iden­ti­fi­ables mac­ro­sco­pique­ment; le tabac re­con­stit­ué con­tient 70 % masse au moins de tabac brut dans la matière sèche;
d.
produits du tabac:les produits com­posés en tout ou en partie de ta­bac et not­am­ment des­tinés à être fumés (ci­gar­es, ci­gar­ettes et produits sim­il­aires, tabac coupé et tabac roulé), prisés, sucés ou mâchés;
e.
suc­cédanés de tabac: les sub­stances, autres que le tabac, des­tinées à être fumées.

Section 2 Succédanés de tabac et produits interdits 9

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 3 Succédanés de tabac 10  

1 Les produits con­ten­ant des suc­cédanés de tabac et des­tinés à être fumés:

a.
doivent sat­is­faire par ana­lo­gie aux ex­i­gences fixées pour les produits du tabac des­tinés à être fumés;
b.
ne doivent pas nu­ire dir­ecte­ment ou d’une man­ière in­at­ten­due à la santé, et
c.
ne doivent avoir aucun ef­fet psy­cho­trope.

2 Les in­form­a­tions et les élé­ments suivants doivent être trans­mis à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP), av­ant la mise sur le marché du produit:

a.
la com­pos­i­tion et l’us­age prévu du produit;
b.
la ten­eur du produit en goudron et en monoxyde de car­bone;
c.
une at­test­a­tion prouv­ant que le produit ne con­tient pas de nicot­ine;
d.
une at­test­a­tion prouv­ant que le produit ne nu­it pas dir­ecte­ment ou d’une man­ière in­at­ten­due à la santé et qu’il n’a aucun ef­fet psy­cho­trope;
e.
une unité de con­di­tion­nement;
f.
un échan­til­lon du produit.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 411  

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 512  

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 août 2019, avec ef­fet au 15 sept. 2019 (RO 2019 2827).

Section 3 Fabrication 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 6 Substances utilisées pour la fabrication des produits du tabac  

1 Seuls sont ad­mis sans autor­isa­tion les produits du tabac qui, mis à part le tabac brut, ne con­tiennent que les sub­stances suivantes, et ce dans la lim­ite des pour­centa­ges in­diqués (les pro­por­tions se rap­portent à la matière sèche du produit fini, à l’ex­clu­sion d’éven­tuelles en­vel­oppes en matéri­aux étrangers au tabac):

a.14
in­grédi­ents sap­ides: en quant­ité totale ne dé­passant pas 15 % masse, s’il s’agit de tabac coupé ou roulé, 20 % masse, s’il s’agit de tabac pour pipe à eau, 70 % masse; sont définis comme tels:
1.
les arômes au sens de l’an­nexe 3, ch. 24, de l’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la pub­li­cité des den­rées al­i­mentaires (OED­Al)15,
2.
la Fo­lia li­at­ris; la ten­eur totale en cou­marine ne peut dé­pass­er 0,1 % masse,
3.
les sucres, le miel et les épices, ain­si que toute autre partie in­of­fens­ive des plantes et leurs ex­traits,
4.
les édul­cor­ants au sens de l’an­nexe 1, sec­tion c, ch. 1, de l’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur les ad­di­tifs (OAdd)16, à l’ex­cep­tion du sucralose E955 et du sel d’as­partame-acé­sulfame E962;
b.17
agents humect­ants:en quant­ité totale ne dé­passant pas 10 % masse, et 60 % masse s’il s’agit de tabac pour pipe à eau; les agents humect­ants autor­isés sont: gly­cérol, sor­bit­ol, 1,2-pro­pyl­èneglycol, 1,3-butylèneglycol, triéthylène­glycol, acide or­tho­phos­phorique et acide al­phagly­céro­phos­phorique et leurs sels de so­di­um, de po­tassi­um, de cal­ci­um et de mag­nési­um;
c.
produits de blanchi­ment des cendres et ac­célérat­eurs de com­bus­tion:sont autor­isés: hy­droxyde d’alu­mini­um, oxyde d’alu­mini­um, silic­ate d’alu­mi­ni­um, sulfate d’alu­mini­um, alun, acide si­li­cique, talc, oxyde de mag­nési­um, di­oxyde de ti­tane, acides car­bo­nique, acétique, malique, cit­rique, tartrique, lactique et formique et leurs sels de so­di­um, de po­tassi­um, de cal­ci­um et de mag­nési­um, phos­phates d’am­moni­um, de so­di­um, de po­tassi­um, de cal­ci­um et de mag­nési­um, chlor­ure d’am­moni­um et sulfate d’am­moni­um; pour les ci­gar­es et le tabac coupé: en sus, ni­trate de po­tassi­um;
d.
agents con­ser­vateurs, pour lesquels, en cas d’util­isa­tion com­binée, la somme de tous les quo­tients ob­tenus en di­vis­ant, pour chaque agent util­isé, la quan­tité ajoutée par la ten­eur max­i­m­ale autor­isée ne doit pas dé­pass­er 1:
1.
pour les ci­gar­ettes:
acide ben­zoïque ain­si que ses sels de so­di­um, de po­tassi­um et de cal­ci­um et acide sor­bi­que ain­si que ses sels de po­tassi­um et de cal­ci­um, jusqu’à 3 g par kilo­gramme pour chacun
es­ter éthylique ou pro­pyl­ique de l’acide parahy­droxy­ben­zoïque ain­si que ses sels de so­di­um, jusqu’à 1 g par kilo­gramme chacun,
2.
pour les ci­gar­es, le tabac coupé, le tabac en roul­eaux et le tabac re­con­stit­ué:
acide ben­zoïque ain­si que ses sels de so­di­um, de po­tassi­um et de cal­ci­um, acide sor­bi­que et ses sels de po­tassi­um et de cal­ci­um et es­ter éthyli­que ou pro­pyl­ique de l’acide parahy­droxy­ben­zoïque et ses sels de so­di­um, jusqu’à 5 g par kilo­gramme chacun
2(thiazolyl-4-)-2-ben­zi­m­idazole et acide formique, jusqu’à 1,5 g par kilo­gramme chacun,
3.18
pour le tabac pour pipe à eau:
acide pro­pi­o­nique jusqu’à 5 g par kilo­gramme;
e.
ad­hésifs et li­ants:les agents géli­fi­ants et épais­sis­sants con­formé­ment à l’an­nexe 3 OAdd, ain­si que gélat­ine, gomme laque, col­lo­di­on, éthyl­cellu­lose, acétyl­cel­lu­lose, hy­droxyéthyl­cel­lu­lose, hy­droxyéthylméthyl­cel­lu­lose, hy­droxypro­pyl­guar et gly­ox­al; en outre, pour les colles d’en­vel­oppes: dis­per­sions aqueuses d’acétate de polyvinyle et co­poly­mères d’acétate de poly­vinyle.

2 La pro­por­tion des sub­stances énumérées à l’al. 1, let. a à e, rap­portée à la matière sèche du produit fini, ne peut dé­pass­er 25 % masse dans les ci­gar­ettes, les ci­gar­es et les art­icles sim­il­aires pour fumeurs, 80 % masse dans le tabac pour pipe à eau et 30 % masse dans les autres produits du tabac; les en­vel­oppes en matéri­aux étrangers au tabac ne sont pas prises en compte.19

3 Sur de­mande motivée, l’OF­SP peut autor­iser d’autres sub­stances. L’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps et pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et sur In­ter­net.20

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

15 RO 2005 6159, 2006 7334981, 2008 10296045, 2009 2025, 2010 97514754649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031, 2014 719. RO 2017 1353art. 44. Voir ac­tuelle­ment l’an­nexe 5 partie D de l’O du DFI du 16 déc. 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (RS 817.022.16).

16 [RO 20056191. RO 2007 2997art. 7]. Voir ac­tuelle­ment l’an­nexe 1ade l’O du 25 nov. 2013 (RS 817.022.31).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1187).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Art. 7 Apprêt des cigares  

1 Le poudrage à sec ou hu­mide des ci­gar­es et des produits sim­il­aires des­tinés à en éga­liser ou à en ac­centuer la couleur est ad­mis si on util­ise de la poudre de tabac et de petites quant­ités d’ex­trait de bois de campêche, de bois jaune, de baies de ner­prun, de jus de rég­lisse, d’humate de so­di­um ou d’ex­trait de brou de noix.

2 En outre, les col­or­ants ad­mis dans les den­rées al­i­mentaires con­formé­ment à l’an­nexe 1, sec­tion a, de l’or­don­nance du 27 mars 2002 sur les ad­di­tifs (OAdd)21, peuvent être util­isés pour égal­iser la col­or­a­tion.

21 [RO 2002 1201, 2004 18433039, 2005 1065. RO 2005 6191art. 7]. Voir ac­tuelle­ment l’an­nexe 1ade l’O du 25 nov. 2013 sur les ad­di­tifs (RS 817.022.31).

Art. 8 Cigarettes: teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone  

La fumée des ci­gar­ettes dis­tribuées en Suisse ne doit pas présenter, par ci­gar­ette, des ten­eurs supérieures à:

a.
10 mg pour le goudron;
b.
1,0 mg pour la nicot­ine;
c.
10 mg pour le monoxyde de car­bone.
Art. 8a Propension à l’inflammation des cigarettes 22  

La propen­sion à l’in­flam­ma­tion des ci­gar­ettes dis­tribuées en Suisse doit être ré­duite de man­ière à ce que, sur un échan­til­lon de ci­gar­ettes à test­er, au max­im­um 25 % des ci­gar­ettes se con­sument sur toute leur lon­gueur lor­squ’on ne tire pas de bouffée.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Art. 8b Conformité aux exigences selon les
art. 8 et 8a
23  

1 Quiconque met des ci­gar­ettes sur le marché doit être en mesure d’ap­port­er la preuve qu’elles sont con­formes aux ex­i­gences selon les art. 8 et 8a.

2 Des ci­gar­ettes con­formes aux normes tech­niques visées à l’art. 9, al. 4, sont présumées sat­is­faire aux ex­i­gences selon les art. 8 et 8a.

3 Quiconque met sur le marché des ci­gar­ettes qui ne sat­is­font pas aux normes tech­niques visées à l’art. 9, al. 4, doit être en mesure d’ap­port­er la preuve qu’elles sat­is­font d’une autre man­ière aux ex­i­gences selon les art. 8 et 8a.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Art. 9 Laboratoire d’essai, méthodes de mesure et tests de propension à l’inflammation 24  

1 Les mesur­es des ten­eurs en goudron, en nicot­ine et en monoxyde de car­bone et les tests de propen­sion à l’in­flam­ma­tion des ci­gar­ettes doivent être réal­isés par un labor­atoire d’es­sais:25

a.
ac­crédité en Suisse selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion26;
b.
re­con­nu par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al; ou
c.
ha­bil­ité ou re­con­nu d’une autre man­ière, con­formé­ment au droit suisse.

2 Le rap­port d’es­sai ou l’at­test­a­tion de con­form­ité ét­abli par un or­gan­isme étranger qui n’est pas re­con­nu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:

a.
que les procé­dures d’es­sais ou d’évalu­ation de la con­form­ité qui ont été ap­pli­quées sat­is­font aux ex­i­gences suisses; et
b.
que l’or­gan­isme étranger dis­pose de qual­i­fic­a­tions équi­val­entes à celles exi­gées en Suisse.

3 Les mesur­es et tests sont réal­isés con­formé­ment à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique.27

4 Les an­nexes 1 et 2 de la présente or­don­nance désignent les normes tech­niques sus­cept­ibles de con­crét­iser les ex­i­gences re­l­at­ives aux pro­ces­sus de mesur­es et de tests.28

5 L’OF­SP met à jour les an­nexes 1 et 2 de la présente or­don­nance d’en­tente avec le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO). Lor­squ’il désigne les normes tech­niques, l’OF­SP veille à ce que celles-ci soi­ent, dans la mesure du pos­sible, har­mon­isées au niveau in­ter­na­tion­al.29

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

26 RS 946.512

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Art. 10 Obligation de déclarer  

1 Quiconque fab­rique ou im­porte des produits du tabac doit com­mu­niquer à l’OF­SP les in­dic­a­tions suivantes con­cernant les produits du tabac qu’il dis­tribue en Suisse:

a.
liste 1: sub­stances spé­ci­fiques ajoutées au tabac brut à une marque: énuméra­tion, par type, par marque et par quant­ité util­isée (par or­dre décrois­sant), des sub­stances présent­ant un pour­centage en poids supérieur à 0,1 % du tabac brut util­isé; les sub­stances présentes en pro­por­tion plus faible peuvent être groupées dans une seule catégor­ie (p. ex. arômes);
b.
liste 2: fonc­tions et quant­ités max­i­m­ales de toutes les sub­stances ajoutées au tabac brut: énuméra­tion, par type et par or­dre al­phabétique, de tous les addi­tifs ajoutés aux produits du tabac; pour toute sub­stance, la fonc­tion et la quant­ité max­i­m­ale util­isée dans un produit du tabac doivent être in­diquées;
c.
liste 3: sub­stances ajoutées dans les con­stitu­ants ex­empts de tabac: énuméra­tion, par type et par or­dre al­phabétique, de toutes les sub­stances ajoutées aux con­stitu­ants ex­empts de tabac (p. ex. papi­er, colles, fil­tre); pour toute subs­tance, la quant­ité max­i­m­ale util­isée dans un produit du tabac doit être indi­quée;
d.
liste 4: sub­stances nocives dans les ci­gar­ettes: énuméra­tion, par marque, des ten­eurs en goudron, en nicot­ine et en monoxyde de car­bone dans chaque ci­gar­ette.

2 Les don­nées tox­ic­o­lo­giques des ad­di­tifs util­isés, avec et sans com­bus­tion, doivent être in­diquées pour autant qu’elles soi­ent con­nues de la per­sonne sou­mise à déclara­tion.

3 Les in­dic­a­tions doivent être ad­ressées à l’OF­SP dans toutes les langues of­fi­ci­elles et sous une forme élec­tro­nique se prêtant à la pub­lic­a­tion, une fois par an­née, au plus tard le 31 décembre.30

4 L’OF­SP rend pub­liques les don­nées.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Section 4 Étiquetage 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 11 Étiquetage  

Lors de la re­mise au con­som­mateur, toute unité de con­di­tion­nement de produits du tabac ou de suc­cédanés de tabac doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:32

a.33
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique visée à l’art. 2, al. 1, let. a, OED­Al34;
b.
la rais­on so­ciale du fab­ric­ant au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, de la loi fédé­rale du 21 mars 1969 sur l’im­pos­i­tion du tabac35 ou le numéro de re­vers at­tribué par la Dir­ec­tion générale des dou­anes;
c.
le pays pro­duc­teur, pour autant qu’il ne ressorte pas de l’in­dic­a­tion selon la let. b;
d.
pour les produits dont la col­or­a­tion a été égal­isée: la men­tion «col­orégal­isé»;
e.
pour les ci­gar­ettes: les ten­eurs en goudron, en nicot­ine et en monoxyde de car­bone;
f.36
les mises en garde au sens de l’art. 12.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

34 RO 2005 6159, 2006 7334981, 2008 10296045, 2009 2025, 2010 97514754649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031, 2014 719. RO 2017 1353art. 44. Voir ac­tuelle­ment l’art. 3, al. 1, let. a de l’O du DFI du 16 déc. 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (RS 817.022.16).

35 RS 641.31

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Art.11a Dénominations spécifiques pour les succédanés de tabac 37  

Toute unité de con­di­tion­nement de produits con­ten­ant des suc­cédanés de tabac et des­tinés à être fumés doit com­port­er les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques suivantes:

a.
en al­le­mand: «Produkteauf pflan­z­lich­er Basis, ohne Tabak»;
b.
en français: «Produits à base de plantes, sans tabac»;
c.
en it­ali­en: « Pro­dotti a base di erbe, senza tabacco».

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 12 Mises en garde  

1 Chaque unité de con­di­tion­nement de produits du tabac des­tinés à être fumés doit port­er une mise en garde générale et une mise en garde com­plé­mentaire.

2 Les mises en garde générales sont les suivantes:

a.
«Fumer tue.»;
b.
«Fumer nu­it grave­ment à votre santé et à celle de votre en­tour­age.».

3 Les mises en garde com­plé­mentaires sont les suivantes:

a.
«Fumer, c’est vivre moins longtemps.»;
b.
«Fumer bouche les artères et pro­voque des crises car­di­aques et des at­taques cérébrales.»;
c.
«Fumer pro­voque le can­cer mor­tel du pou­mon.»;
d.
«Fumer pendant la grossesse nu­it à la santé de votre en­fant.»;
e.
«Protégez les en­fants: ne fumez pas en leur présence.»;
f.
«Des spé­cial­istes dans le do­maine médic­al vous aident à ar­rêter de fumer.»;
g.
«Fumer crée une forte dépend­ance.»;
h.
«Ar­rêter de fumer ré­duit les risques de mal­ad­ies car­di­aques et pul­mon­aires mor­telles.»;
i.
«Fumer pro­voque le can­cer de la cavité buc­cale.»;
j.
«Faites-vous aid­er pour ar­rêter de fumer:
0848 000 181 / www.fumer­ca­fait­du­mal.ch.»;
k.
«Fumer peut di­minuer l’af­flux san­guin et pro­voque l’im­puis­sance.»;
l.
«Fumer pro­voque un vie­il­lisse­ment de la peau.»;
m.
«Fumer peut altérer le sper­me et ré­duit la fer­til­ité.»;
n.
«La fumée con­tient du ben­zène, des ni­trosa­m­ines, du form­aldéhyde et du cy­a­nure d’hy­dro­gène.».

4 Les mises en garde doivent être util­isées en al­tern­ance, de man­ière à ce que cha­cune ap­par­aisse régulière­ment sur les unités de con­di­tion­nement.

5 Les mises en garde com­plé­mentaires doivent être com­binées avec des pho­to­gra­phies en couleurs ou d’autres il­lus­tra­tions montrant et ex­pli­quant les con­séquences du taba­gisme sur la santé. Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe dans une or­don­nance les il­lus­tra­tions et leur com­binais­on avec les mises en garde com­plé­men­taires. Il peut dé­cider de l’ob­lig­a­tion d’in­té­grer d’autres in­dic­a­tions visuelles (p. ex. lo­gos, numéros de télé­phone, sites In­ter­net) re­l­at­ives à la préven­tion du taba­gisme.

6 Toute unité de con­di­tion­nement de produits du tabac non des­tinés à être fumés porte l’in­dic­a­tion suivante: «Ce produit du tabac peut nu­ire à votre santé et crée une dépend­ance.».

7 Toute unité de con­di­tion­nement de produits con­ten­ant des suc­cédanés de tabac et des­tinés à être fumés doit com­port­er les mises en garde visées aux al. 2 et 3, ex­cep­tion faite de celle visée à l’al. 3, let. g: «Fumer crée une forte dépend­ance.».38

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 13 Emplacement, forme et langue des indications 39  

1 Les in­dic­a­tions visées aux art. 11 et 11a sont im­primées sur les em­ballages de façon bi­en vis­ible et sont rédigées en ca­ra­ctères fa­ciles à lire et in­délé­biles. Pour les produits du tabac autres que les ci­gar­ettes, elles peuvent être in­diquées au moy­en d’étiquettes ad­hés­ives ne pouv­ant pas être en­levées.

2 Les in­dic­a­tions visées aux art. 11, let. a à d, et 11afig­urent dans au moins une langue of­fi­ci­elle et les in­dic­a­tions visées à l’art. 11, let. e et f, dans toutes les langues of­fi­ci­elles et selon cet or­dre: al­le­mand, français et it­ali­en.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

Art. 14 Emplacement et taille des indications relatives aux substances nocives  

1 Les ten­eurs en goudron, en nicot­ine et en monoxyde de car­bone des ci­gar­ettes sont in­diquées sur une des faces latérales du paquet de ci­gar­ettes.

2 Ces in­dic­a­tions couvrent au moins 15 % de cette sur­face.

Art. 15 Emplacement et taille des mises en garde  

1 La mise en garde générale et la mise en garde selon l’art. 12, al. 6, sont in­diquées:

a.
sur la face la plus vis­ible de l’unité de con­di­tion­nement, et
b.
sur tout em­ballage ex­térieur util­isé pour la vente au dé­tail du produit, sauf sur les em­ballages trans­par­ents.

2 La mise en garde com­plé­mentaire est in­diquée sur la face op­posée.

3 La mise en garde générale couvre au moins 35 % et la mise en garde com­plé­men­taire au moins 50 % de la sur­face cor­res­pond­ante de l’unité de con­di­tion­nement sur laquelle elles sont im­primées.

4 Les mises en garde ne doivent pas être dis­sim­ulées ou détru­ites par l’ouver­ture du paquet.

5 Pour les unités de con­di­tion­nement des­tinées aux produits autres que les ci­gar­ettes dont la sur­face la plus vis­ible dé­passe 75 cm2, la su­per­ficie des mises en garde est d’au moins 26,25 cm2 pour chaque face.

Art. 16 Présentation des indications relatives aux substances nocives et des mises en garde  

1 Le texte des in­dic­a­tions des ten­eurs en goudron, en nicot­ine et en monoxyde de car­bone et des mises en garde ap­par­aît comme suit:

a.
en ca­ra­ctères gras Hel­vetica, noirs sur fond blanc, en minus­cules, sauf pour la première lettre du mes­sage et lor­sque l’or­tho­graphe l’ex­ige;
b.
centré sur la sur­face sur laquelle le texte doit être im­primé, par­allèle­ment au bord supérieur du paquet;
c.
sé­paré, de man­ière visuelle, des autres langues of­fi­ci­elles;
d.40
en­touré d’un cadre noir, d’une épais­seur de 3 mm au min­im­um et de 4 mm au max­im­um, n’in­ter­férant en aucune façon avec le texte de la mise en garde ou de l’in­form­a­tion don­née; aucun cadre ne doit fig­urer sur les produits du tabac selon l’art. 12, al. 6.

2 Pour la com­binais­on des mises en garde com­plé­mentaires et des il­lus­tra­tions, le DFI peut s’écarter des ex­i­gences de présent­a­tion au niveau de la couleur de l’écrit­ure et de l’aligne­ment du texte si cette mesure per­met d’ob­tenir une présent­a­tion opti­male du texte et de l’im­age.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr.2008 (RO 2008 1187).

Section 5 Protection contre la tromperie, publicité, remise

Art. 17 Protection contre la tromperie  

1 Les dé­nom­in­a­tions, les in­dic­a­tions et les il­lus­tra­tions fig­ur­ant sur l’em­ballage ou util­isées dans les an­nonces ou la pub­li­cité pour les produits du tabac doivent corres­pon­dre aux faits. Elles ne doivent pas in­duire en er­reur quant à la nature, à la prove­nance, à la fab­ric­a­tion, à la com­pos­i­tion, au mode de pro­duc­tion ou aux ef­fets.

2 Toute men­tion pub­li­citaire sug­gérant un quel­conque ef­fet bénéfique des produits du tabac sur la santé est in­ter­dite.

3 Il est in­ter­dit d’util­iser, sur l’em­ballage des produits du tabac, des textes, dé­nomi­na­tions, marques et signes fig­ur­at­ifs ou autres tels que «légères», «ul­tra légères» ou «mild», lais­sant ac­croire qu’un produit du tabac par­ticuli­er est moins nocif que les autres.

Art. 18 Publicité s’adressant aux jeunes  

Est in­ter­dite, pour les produits du tabac et pour les produits con­ten­ant des suc­céda­nés de tabac et des­tinés à être fumés, toute pub­li­cité qui s’ad­resse spé­ciale­ment aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes), not­am­ment:

a.
dans les lieux fréquentés prin­cip­ale­ment par les jeunes;
b.
dans les journaux, re­vues ou autres pub­lic­a­tions des­tinés prin­cip­ale­ment aux jeunes;
c.
sur le matéri­el scol­aire (cart­ables, trousses, stylos, etc.);
d.
sur les sup­ports pub­li­citaires re­mis aux jeunes à titre gra­tu­it tels que T-shirts, cas­quettes, fan­ions, bal­lons de plage;
e.
sur les jou­ets;
f.
par la dis­tri­bu­tion gra­tu­ite, aux jeunes, de produits du tabac et de produits con­ten­ant des suc­cédanés de tabac et des­tinés à être fumés;
g.
lors de mani­fest­a­tions cul­turelles, sport­ives ou autres, fréquentées princi­pale­ment par des jeunes.
Art. 19 Remise de cigarettes  

Les ci­gar­ettes sont préem­ballées et re­mises aux con­som­mateurs dans des em­ballages de 20 ci­gar­ettes min­im­um.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 1er mars 1995 sur le tabac41 est ab­ro­gée.

242

41 [RO 1995 1659, 1998 148]

42 Cette mod. peut être con­sultée au RO 2004 4533.

Art. 21 Dispositions transitoires  

1 Les ci­gar­ettes peuvent être re­mises aux con­som­mateurs con­formé­ment aux an­cien­nes dis­pos­i­tions jusqu’au 30 av­ril 2006.

2 Les produits du tabac autres que les ci­gar­ettes peuvent être re­mis aux con­somma­teurs con­formé­ment aux an­ciennes dis­pos­i­tions jusqu’au 30 av­ril 2007.

3 Les mises en garde com­plé­mentaires ne doivent être com­binées avec des pho­to­gra­phies en couleurs ou d’autres il­lus­tra­tions selon l’art. 12, al. 5, qu’à la date définie dans l’or­don­nance y re­l­at­ive du DFI.

4 Les listes des sub­stances selon l’art. 10 doivent être re­mises à l’OF­SP pour la pre­mière fois d’ici au 30 septembre 2005.

5 Les autor­isa­tions ob­tenues con­formé­ment au droit en vi­gueur jusqu’ici pour des produits des­tinés à être fumés et con­ten­ant des suc­cédanés de tabac doivent faire l’ob­jet d’une de­mande de ren­ou­velle­ment à dé­poser d’ici au 31 oc­tobre 2005. Jusqu’à ce que la dé­cision soit prise quant à cette autor­isa­tion, ces produits peuvent être re­mis aux con­som­mateurs con­formé­ment au droit en vi­gueur jusqu’ici.

Art. 21a Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 2012 43  

Les ci­gar­ettes qui sont des­tinées à être dis­tribuées en Suisse et qui ne cor­res­pond­ent pas aux ex­i­gences de l’art. 8a peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 1er av­ril 2013. Elles peuvent être, selon l’an­cien droit, re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2004.

Annexe 1 44

44 Introduite par le ch. II de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

(art. 9, al. 4 et 5)

Normes techniques pour mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans le courant principal de la fumée de cigarette 45

45 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Numéro

Titre

ISO 4387:2011

Cigarettes – Détermination de la matière particulaire totale et de la matière particulaire anhydre et exempte de nicotine au moyen d’une machine à fumer analytique de routine (ISO 4387:2000+Amd 1:2008)

ISO 10315:2000

Cigarettes – Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée – Méthode par chromatographie en phase gazeuse

ISO 10315 Amd 1: 2011

Cigarettes – Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée – Méthode par chromatographie en phase gazeuse; modification 1

ISO 8454:2009

Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de fumée de cigarette – Méthode IRND (ISO 8454:2007)

ISO 8454 Amd 1

Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de la fumée de cigarette – Méthode IRND; modification 1

ISO 8243:2006

Cigarettes – Échantillonnage

Annexe 2 46

46 Introduite par le ch. II de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

(art. 9, al. 4 et 5)

Norme technique pour la détermination de la combustibilité des cigarettes 47

47 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Numéro

Titre

SN EN ISO 12863:2010

Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863:2010)

SN EN 16156:2011

Cigarettes – Évaluation du potentiel incendiaire – Prescription de sécurité

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