Art. 6 Substances utilisées pour la fabrication des produits du tabac
1 Seuls sont admis sans autorisation les produits du tabac qui, mis à part le tabac brut, ne contiennent que les substances suivantes, et ce dans la limite des pourcentages indiqués (les proportions se rapportent à la matière sèche du produit fini, à l’exclusion d’éventuelles enveloppes en matériaux étrangers au tabac): - a.14
- ingrédients sapides: en quantité totale ne dépassant pas 15 % masse, s’il s’agit de tabac coupé ou roulé, 20 % masse, s’il s’agit de tabac pour pipe à eau, 70 % masse; sont définis comme tels:
- 1.
- les arômes au sens de l’annexe 3, ch. 24, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)15,
- 2.
- la Folia liatris; la teneur totale en coumarine ne peut dépasser 0,1 % masse,
- 3.
- les sucres, le miel et les épices, ainsi que toute autre partie inoffensive des plantes et leurs extraits,
- 4.
- les édulcorants au sens de l’annexe 1, section c, ch. 1, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs (OAdd)16, à l’exception du sucralose E955 et du sel d’aspartame-acésulfame E962;
- b.17
- agents humectants:en quantité totale ne dépassant pas 10 % masse, et 60 % masse s’il s’agit de tabac pour pipe à eau; les agents humectants autorisés sont: glycérol, sorbitol, 1,2-propylèneglycol, 1,3-butylèneglycol, triéthylèneglycol, acide orthophosphorique et acide alphaglycérophosphorique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium;
- c.
- produits de blanchiment des cendres et accélérateurs de combustion:sont autorisés: hydroxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium, silicate d’aluminium, sulfate d’aluminium, alun, acide silicique, talc, oxyde de magnésium, dioxyde de titane, acides carbonique, acétique, malique, citrique, tartrique, lactique et formique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, phosphates d’ammonium, de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, chlorure d’ammonium et sulfate d’ammonium; pour les cigares et le tabac coupé: en sus, nitrate de potassium;
- d.
- agents conservateurs, pour lesquels, en cas d’utilisation combinée, la somme de tous les quotients obtenus en divisant, pour chaque agent utilisé, la quantité ajoutée par la teneur maximale autorisée ne doit pas dépasser 1:
- 1.
- pour les cigarettes:
- –
- acide benzoïque ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium et acide sorbique ainsi que ses sels de potassium et de calcium, jusqu’à 3 g par kilogramme pour chacun
- –
- ester éthylique ou propylique de l’acide parahydroxybenzoïque ainsi que ses sels de sodium, jusqu’à 1 g par kilogramme chacun,
- 2.
- pour les cigares, le tabac coupé, le tabac en rouleaux et le tabac reconstitué:
- –
- acide benzoïque ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium, acide sorbique et ses sels de potassium et de calcium et ester éthylique ou propylique de l’acide parahydroxybenzoïque et ses sels de sodium, jusqu’à 5 g par kilogramme chacun
- –
- 2(thiazolyl-4-)-2-benzimidazole et acide formique, jusqu’à 1,5 g par kilogramme chacun,
- 3.18
- pour le tabac pour pipe à eau:
- –
- acide propionique jusqu’à 5 g par kilogramme;
- e.
- adhésifs et liants:les agents gélifiants et épaississants conformément à l’annexe 3 OAdd, ainsi que gélatine, gomme laque, collodion, éthylcellulose, acétylcellulose, hydroxyéthylcellulose, hydroxyéthylméthylcellulose, hydroxypropylguar et glyoxal; en outre, pour les colles d’enveloppes: dispersions aqueuses d’acétate de polyvinyle et copolymères d’acétate de polyvinyle.
2 La proportion des substances énumérées à l’al. 1, let. a à e, rapportée à la matière sèche du produit fini, ne peut dépasser 25 % masse dans les cigarettes, les cigares et les articles similaires pour fumeurs, 80 % masse dans le tabac pour pipe à eau et 30 % masse dans les autres produits du tabac; les enveloppes en matériaux étrangers au tabac ne sont pas prises en compte.19 3 Sur demande motivée, l’OFSP peut autoriser d’autres substances. L’autorisation est limitée dans le temps et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur Internet.20 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161). 15 RO 2005 6159, 2006 7334981, 2008 10296045, 2009 2025, 2010 97514754649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031, 2014 719. RO 2017 1353art. 44. Voir actuellement l’annexe 5 partie D de l’O du DFI du 16 déc. 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (RS 817.022.16). 16 [RO 20056191. RO 2007 2997art. 7]. Voir actuellement l’annexe 1ade l’O du 25 nov. 2013 (RS 817.022.31). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1187). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).
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Art. 10 Obligation de déclarer
1 Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit communiquer à l’OFSP les indications suivantes concernant les produits du tabac qu’il distribue en Suisse: - a.
- liste 1: substances spécifiques ajoutées au tabac brut à une marque: énumération, par type, par marque et par quantité utilisée (par ordre décroissant), des substances présentant un pourcentage en poids supérieur à 0,1 % du tabac brut utilisé; les substances présentes en proportion plus faible peuvent être groupées dans une seule catégorie (p. ex. arômes);
- b.
- liste 2: fonctions et quantités maximales de toutes les substances ajoutées au tabac brut: énumération, par type et par ordre alphabétique, de tous les additifs ajoutés aux produits du tabac; pour toute substance, la fonction et la quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doivent être indiquées;
- c.
- liste 3: substances ajoutées dans les constituants exempts de tabac: énumération, par type et par ordre alphabétique, de toutes les substances ajoutées aux constituants exempts de tabac (p. ex. papier, colles, filtre); pour toute substance, la quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doit être indiquée;
- d.
- liste 4: substances nocives dans les cigarettes: énumération, par marque, des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans chaque cigarette.
2 Les données toxicologiques des additifs utilisés, avec et sans combustion, doivent être indiquées pour autant qu’elles soient connues de la personne soumise à déclaration. 3 Les indications doivent être adressées à l’OFSP dans toutes les langues officielles et sous une forme électronique se prêtant à la publication, une fois par année, au plus tard le 31 décembre.30 4 L’OFSP rend publiques les données. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).
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