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Ordonnance
concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
(OAbCV)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, al. 2 et 3, 10, al. 3 et 4, 31, al. 3 et 4, 32, al. 1 et 44 de la loi
du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,
vu les art. 22 et 53, al. 1 et 3 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,3

arrête:

1 RS 817.0

2 RS 916.40

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184543).

Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Section 1 Objet et champ d’application 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 1 Objet et champ d’application 6  

1 La présente or­don­nance fixe:

a.
les ex­i­gences ap­plic­ables aux abat­toirs et aux ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er, ain­si qu’à l’abattage;
b.
les ex­i­gences ap­plic­ables aux an­imaux des­tinés à l’abattage;
c.
le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes;
d.
la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires is­sues de gibi­er sauvage ou d’an­imaux autres que les mam­mi­fères et les oiseaux.

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
à l’abattage et à la trans­form­a­tion du bé­tail de boucher­ie, de la volaille do­mest­ique, des la­pins do­mest­iques, du gibi­er d’él­evage et des oiseaux coureurs, lor­sque l’abattage et la trans­form­a­tion des car­casses sont ef­fec­tués dans l’ex­ploit­a­tion de proven­ance pour un us­age do­mest­ique privé;
b.
aux dé­coupes primaire et secondaire et à la trans­form­a­tion du gibi­er sauvage tiré par soi-même pour un us­age do­mest­ique privé.7

3 À moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)8 est ap­plic­able.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

8 RS 817.02

Art. 2 Prescriptions particulières s’appliquant aux établissements exportateurs  

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux avec les pays tiers9 sont égale­ment ap­plic­ables lor­squ’un pays de des­tin­a­tion pose des ex­i­gences par­ticulières pour l’ex­port­a­tion de vi­andes et ex­ige que les ét­ab­lisse­ments d’ex­port­a­tion soi­ent agréés.

Section 2 Définitions

Art. 3  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.10
an­imaux: le bé­tail de boucher­ie, la volaille do­mest­ique, les la­pins do­mest­iques, les oiseaux coureurs, le gibi­er d’él­evage et le gibi­er sauvage, les pois­sons et les autres es­pèces autor­isées par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires, sur la base de l’art. 9 ODAl­OUs11;
b.
bé­tail de boucher­ie: les an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine, por­cine et équine, et les autres an­imaux do­mest­iques des fa­milles zo­olo­giques des Bovid­ae(bovidés), des Cer­vid­ae(cer­vidés), des Camel­id­ae(camélidés), des Suid­ae(suidés) et des Equid­ae(équidés);
c.
volaille do­mest­ique:les poules, les dindes, les pint­ades, les oies, les ca­nards, les pi­geons, les cailles d’él­evage;
d.
oiseaux coureurs: les rat­ites;
e.
gibi­er d’él­evage:le gibi­er détenu dans des en­clos sous la garde de l’homme, y com­pris les camélidés (Camel­id­ae), les bisons (Bos bison) et le gibi­er d’él­evage à on­glons de l’or­dre des ar­ti­o­dac­tyles (Ar­ti­o­dac­tyla);
f.12
gibi­er sauvage: gibi­er vivant en liber­té pouv­ant être chassé pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires;
g.
car­cas­se:le corps d’un an­im­al qui a été étourdi puis mis à mort ou qui a été tué à la chasse;
h.
abats:les sous-produits de l’abattage des­tinés à être util­isés comme den­rées al­i­mentaires:
1.
les vis­cères des­tinés à être util­isés comme den­rées al­i­mentaires (or­ganes des cavités thora­cique, ab­dom­in­ale et pel­vi­enne),
2.
les autres parties des­tinées à être util­isées comme den­rées al­i­mentaires, sé­parées de la car­cas­se av­ant le con­trôle des vi­andes;
i.
parties de la car­cas­se:
1.
les abats,
2.
les sous-produits an­imaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux13;
j.
matéri­el à risque spé­ci­fié: les sous-produits an­imaux au sens des art. 179d, al. 1, et 180c, al. 1, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties (OFE)14;
k.
abat­toir: un bâ­ti­ment avec ses in­stall­a­tions des­tiné à l’abattage d’an­imaux ou à l’ob­ten­tion des vi­andes is­sues d’autres an­imaux que les mam­mi­fères et les oiseaux;
l.
grands ét­ab­lisse­ments: les abat­toirs qui ne sont pas con­sidérés comme des ét­ab­lisse­ments de faible ca­pa­cité;
m.15
ét­ab­lisse­ments de faible ca­pa­cité: ét­ab­lisse­ment dans le­quel:
1.
le nombre des abattages, comptés en unités d’abattage au sens de l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 26 novembre 2003 sur le bé­tail de boucher­ie16 des an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine, por­cine et équine, est in­férieur à 1500 par an; dans ce con­texte, on con­sidère comme des ag­neaux et des cab­ris les an­imaux jusqu’à l’âge de 12 mois, ou
2.
la quant­ité de vi­ande ré­sult­ant de l’abattage d’autres an­imaux ne dé­passe pas 60 000 kg par an;
n.17
abattage: mise à mort d’un an­im­al et dé­coupe de la car­cas­se en six mor­ceaux au plus ain­si que dé­pouille­ment ou plu­mais­on du gibi­er sauvage et dé­coupe de la car­cas­se en six mor­ceaux au plus à des fins de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires;
o.
ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er: abat­toir ou autre ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire sou­mis à autor­isa­tion dans le­quel du gibi­er sauvage ou du gibi­er d’él­evage est abattu, mais sans dé­coupe sup­plé­mentaire ni trans­form­a­tion;
p.
abattage oc­ca­sion­nel: l’abattage de moins de 10 an­imaux de volaille do­mest­ique, la­pins do­mest­iques ou oiseaux coureurs par se­maine et une pro­duc­tion an­nuelle de 1000 kg au max­im­um;
q.18
mise à mort à la fer­me pour la pro­duc­tion de vi­ande: étour­disse­ment et saignée d’an­imaux dans l’ex­ploit­a­tion de proven­ance pour la pro­duc­tion de vi­ande;
r.19
mise à mort au pré pour la pro­duc­tion de vi­ande: tir et saignée d’an­imaux sur un pré de l’ex­ploit­a­tion de proven­ance pour la pro­duc­tion de vi­ande.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

11 RS 817.02

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

13 RS 916.441.22

14 RS 916.401

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

16 RS 916.341

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

19 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Chapitre 2 Abattoirs et établissements de traitement du gibier

Section 1 Exigences applicables aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier

Art. 4 Principe  

1 Les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er doivent être con­stru­its et amén­agés de telle man­ière que les activ­ités pro­pres soi­ent sé­parées des activ­ités sales, donc de man­ière à éviter que les car­casses et les abats ne soi­ent souillés.

2 Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées par la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties et sur la pro­tec­tion des an­imaux.

3 Les postes de con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et de con­trôle des vi­andes doivent être amén­agés de telle man­ière que ces con­trôles puis­sent s’ef­fec­tuer con­formé­ment aux pre­scrip­tions et de façon ra­tion­nelle.

4 Le DFI fixe le nombre de lo­c­aux et leur équipe­ment.

Art. 5 Principe  

Les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er ne doivent pas être con­stru­its à prox­im­ité de sources d’émis­sions dont les in­flu­ences peuvent être dom­mage­ables à l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires.

Section 2 Autorisation d’exploiter un abattoir ou un établissement de traitement du gibier

Art. 6  

1 Av­ant le début de l’ex­ploit­a­tion, les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er dé­posent une de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente. Cette de­mande doit con­tenir les élé­ments suivants:

a.
le sys­tème d’ana­lyse des dangers et des points de con­trôle cri­tiques (Haz­ard Ana­lys­is and Crit­ic­al Con­trol Points, sys­tème HAC­CP) au sens des art. 78 et 79 ODAl­OUs20 ou une procé­dure cor­res­pond­ante au sens de l’art. 80 ODAl­OUs, et
b.
une pro­pos­i­tion ar­gu­mentée en vue de fix­er la ca­dence max­i­m­ale des abattages ad­mise par heure et par jour pour chaque es­pèce an­i­male.

2 S’étant as­surée au moy­en d’une in­spec­tion de l’abat­toir ou de l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er que ce­lui-ci ré­pond aux ex­i­gences visées à l’art. 4, l’autor­ité can­tonale délivre l’autor­isa­tion d’ex­ploiter; s’il s’agit d’un abat­toir des­tiné à l’abattage du bé­tail de boucher­ie, elle fait en­re­gis­trer l’abat­toir selon les dis­pos­i­tions de l’art. 7 OFE21. L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) règle l’en­re­gis­trement des abat­toirs des­tinés à d’autres es­pèces an­i­males.

3 L’autor­ité can­tonale fixe dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter:

a.
la ca­dence d’abattage max­i­m­ale par heure ou par jour pour chaque es­pèce an­i­male et chaque catégor­ie an­i­male ad­mises; ce fais­ant, elle tient compte not­am­ment de l’équipe­ment ser­vant à l’étour­disse­ment, des postes de trav­ail dé­vol­us au con­trôle des vi­andes et de la ca­pa­cité des chambres froides;
b.
en se référant à une ex­ploit­a­tion de proven­ance déter­minée, le nombre an­nuel d’an­imaux dont les car­casses peuvent être dé­coupées à l’abat­toir après avoir été mis à mort à la fer­me ou au pré pour la pro­duc­tion de vi­ande selon l’art. 9a.22

4 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter et le numéro de l’ét­ab­lisse­ment valent pour l’abat­toir ou l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er con­cerné et restent val­ables en cas de change­ment d’ex­ploit­ant.

5 Lor­sque la vis­ite de l’abat­toir per­met de con­clure que les ex­i­gences en matière d’in­fra­struc­ture et d’équipe­ment sont re­spectées, une autor­isa­tion d’ex­ploiter pro­vis­oire peut être délivrée lors de la prise de pos­ses­sion des nou­veaux lo­c­aux ou des lo­c­aux trans­formés, en at­tend­ant l’autor­isa­tion d’ex­ploiter défin­it­ive; cette autor­isa­tion pro­vis­oire a une valid­ité de trois mois au max­im­um. Elle peut être pro­longée une fois de trois mois au plus.

6 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter peut être re­tirée si:

a.
des charges de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ne sont pas re­spectées;
b.
l’hy­giène de l’abattage a fait l’ob­jet de con­test­a­tions répétées;
c.
les non-con­form­ités ne sont pas cor­rigées dans les délais im­partis;
d.23
des in­frac­tions graves et répétées à la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux ont été com­mises.

20 RS 817.02

21 RS 916.401

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage

Section 1 Exigences applicables aux animaux et interdiction d’abattage 24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 7 Exigences applicables aux animaux  

1 Quiconque dé­tient des an­imaux des­tinés à l’abattage doit veiller à ce qu’ils soi­ent:

a.
sains au mo­ment de l’abattage;
b.
al­i­mentés et soignés de telle sorte que les vi­andes ne con­tiennent pas de sub­stances in­ter­dites ni de sub­stances en quant­ité dé­passant les valeurs max­i­m­ales pre­scrites;
c.
livrés à l’abattage sans souil­lures mani­festes.

2 Lor­sque des an­imaux sont mal­ad­es ou qu’ils ont subi un traite­ment médic­a­men­teux, l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer prévue à l’art. 24 est ap­plic­able.

3 Des mesur­es adéquates pour em­pêch­er que les an­imaux ne se sa­lis­sent lors du trans­port ou dur­ant leur sé­jour à l’abat­toir doivent être prises.

Art. 8 Abattage interdit  

1 Il est in­ter­dit d’abattre ou de tuer à des fins de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires:

a.
les an­imaux âgés de moins de 7 jours;
b.
la volaille do­mest­ique, les la­pins do­mest­iques, le gibi­er d’él­evage, le gibi­er sauvage, les oiseaux coureurs et d’autres an­imaux s’il ap­par­aît qu’ils sont mal­ad­es;
c.
les an­imaux, quelle que soit leur es­pèce, pour lesquels, dans le cas d’ad­min­is­tra­tion d’un médic­a­ment, le délai d’at­tente pour la vi­ande n’est pas en­core écoulé;
d.
les an­imaux auxquels des sub­stances ou des pré­par­a­tions in­ter­dites ont été ad­min­is­trées;
e.
les an­imaux qui pour­raient présenter des résidus de médic­a­ments en des con­cen­tra­tions dé­passant la valeur lim­ite ou des résidus de sub­stances in­ter­dites;
f.
les an­imaux pour lesquels les déclar­a­tions sanitaires au sens de l’art. 24 font dé­faut;
g.
les an­imaux dont l’iden­ti­fic­a­tion, si elle est pre­scrite, fait dé­faut ou est in­com­plète;
h.
les an­imaux proven­ant de troupeaux mis sous séquestre à cause d’une épi­zo­otie.

2 Les an­imaux pour lesquels, dans le cas d’ad­min­is­tra­tion d’un médic­a­ment, les délais d’at­tente pour la vi­ande ne sont pas en­core écoulés peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être abat­tus si le déten­teur d’an­imaux s’en­gage à sup­port­er les coûts de l’ana­lyse of­fi­ci­elle de détec­tion des résidus dans la vi­ande proven­ant de ces an­imaux. Les vis­cères pour lesquels les délais d’at­tente ne sont pas écoulés doivent être élim­inés.

3 Le vétérin­aire of­fi­ciel peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser l’abattage ou la mise à mort des an­imaux visés à l’al. 1, let. a à g.

4 Le vétérin­aire can­ton­al peut or­don­ner l’abattage ou la mise à mort d’an­imaux pour des rais­ons de po­lice des épi­zo­oties (al. 1, let. h) et en fix­er les con­di­tions.

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 10 sont ap­plic­ables à l’abattage ou à la mise à mort des an­imaux visés aux al. 3 et 4.

Section 2 Lieu de l’abattage

Art. 9  

1 Le bé­tail de boucher­ie, la volaille do­mest­ique, les la­pins do­mest­iques, le gibi­er d’él­evage et les oiseaux coureurs doivent être abat­tus dans des abat­toirs autor­isés.

2 Sont ad­mis en de­hors des abat­toirs autor­isés:

a.25
l’étour­disse­ment et la saignée de bé­tail de boucher­ie mal­ade ou ac­ci­denté, lor­sque le trans­port de l’an­im­al vivant est contre-in­diqué;
b.
les abattages oc­ca­sion­nels de volaille do­mest­ique, de la­pins do­mest­iques et d’oiseaux coureurs;
c.26
les mises à mort à la fer­me et au pré autor­isées pour la pro­duc­tion de vi­ande, y com­pris la mise à mort au pré de gibi­er d’él­evage pour la pro­duc­tion de vi­ande.

3 Si le gibi­er d’él­evage est tué et saigné dans la nature, il doit être en­suite trans­porté dans un abat­toir ou un ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er. Pour le cas où il serait évis­céré dans la nature, les vis­cères (or­ganes des cavités thora­cique, ab­dom­in­ale et pel­vi­enne) doivent être iden­ti­fiés et sou­mis au con­trôle des vi­andes, comme la car­cas­se.

4 Les an­imaux autres que les mam­mi­fères et les oiseaux, comme les pois­sons ou les gren­ouilles, peuvent égale­ment être abat­tus hors des abat­toirs autor­isés. Si la quant­ité de vi­ande is­sue de ces abattages dé­passe les 30 000 kg par an, l’ét­ab­lisse­ment est sou­mis à autor­isa­tion.

5 Après avoir été abattu, le gibi­er sauvage, à l’ex­cep­tion des lièvres et du gibi­er à plumes, doit être trans­porté dans un ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er. Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able au gibi­er ex­empt de toute ca­ra­ctéristique in­di­quant que la vi­ande pour­rait présenter un risque sanitaire et re­mis dir­ecte­ment par le chas­seur aux con­som­mateurs ou à un ét­ab­lisse­ment de com­merce de dé­tail en Suisse, le­quel le cède à son tour dir­ecte­ment aux con­som­mateurs.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Section 2a Mise à mort à la ferme et au pré pour la production de viande27

27 Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 9a

1 La mise à mort à la ferme pour la production de viande est admise pour le bétail de boucherie, la mise à mort au pré pour la production de viande est admise pour les animaux de l’espèce bovine à partir de quatre mois et pour le gibier d’élevage.

2 Les détenteurs d’animaux qui souhaitent pratiquer la mise à mort à la ferme ou au pré pour la production de viande doivent demander une autorisation à l’autorité cantonale compétente. L’autorisation est assortie des charges suivantes:

a.
le détenteur doit garantir le respect des exigences de la législation sur la protection des animaux en ce qui concerne l’étourdissement et la saignée des animaux; il doit veiller en particulier à ce que:
1.
en cas de mise à mort à la ferme pour la production de viande, les animaux soient immobilisés dans une installation appropriée, et qu’ils soient étourdis et saignés par une personne compétente au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)28,
2.
en cas de mise à mort au pré pour la production de viande, les animaux soient tirés dans des conditions sûres et saignés par une personne compétente au sens de l’art. 177, al. 1bis, OPAn,
3.
l’efficacité de l’étourdissement, la saignée suffisante et la mort effective soient vérifiées et que des mesures immédiates soient prises si l’étourdissement ou la saignée ne se sont pas passés correctement;
b.
après l’étourdissement, les animaux doivent être transportés dans un abattoir déterminé au préalable dans lequel l’abattage est mené à son terme; l’heure de l’étourdissement et de la saignée doit être inscrite dans le document d’accompagnement;
c.
le détenteur d’animaux doit garantir le respect des exigences d’hygiène lors de l’abattage; il doit veiller notamment à ce que, lors de l’incision de saignée, le sang soit recueilli et transporté avec les carcasses à l’abattoir.

3 Le détenteur d’animaux doit consigner à chaque fois le nom de la personne qui effectue l’étourdissement et la saignée des animaux. En outre, il doit, le cas échéant, consigner de manière traçable les problèmes survenus lors de l’étourdissement et de la saignée, et les mesures qui ont été prises pour y remédier.

4 En cas de mise à mort à la ferme pour la production de viande, un vétérinaire officiel doit surveiller l’étourdissement et la saignée du bétail de boucherie par sondage, mais au moins une fois par an par exploitation concernée.

5 En cas de mise à mort au pré pour la production de viande, un vétérinaire officiel doit toujours surveiller le tir et la saignée des animaux.

Section 3 Bétail de boucherie malade ou accidenté et gibier sauvage accidenté

Art. 10 Abattage de bétail de boucherie malade  

1 Le bé­tail de boucher­ie mal­ade doit être abattu à un autre mo­ment ou dans un autre loc­al que les an­imaux sains.

2 Les postes de trav­ail et les équipe­ments doivent être nettoyés et désin­fectés après l’abattage de bé­tail de boucher­ie mal­ade.

3 Les can­tons peuvent ex­i­ger que le bé­tail de boucher­ie mal­ade soit abattu dans les abat­toirs qu’ils ont désignés.

Art. 11 Abattage de bétail de boucherie accidenté  

1 Lor­squ’un an­im­al de boucher­ie ac­ci­denté doit être tué en de­hors d’un abat­toir et que sa vi­ande est des­tinée à l’al­i­ment­a­tion hu­maine, il doit être saigné im­mé­di­ate­ment.

2 Si un vétérin­aire est présent, l’es­tom­ac et les in­test­ins peuvent être dé­gagés. Aucune autre étape du pro­ces­sus d’abattage n’est ad­mise.

3 La car­cas­se, l’es­tom­ac et les in­test­ins doivent être iden­ti­fiés et doivent être trans­portés sans re­tard dans un abat­toir, dans des con­di­tions d’hy­giène ir­ré­proch­ables.

4 Si l’on pré­voit que plus de deux heures vont s’écouler entre la mise à mort et l’ar­rivée à l’abat­toir, la car­cas­se doit être ré­frigérée pour le trans­port. Si les con­di­tions cli­matiques le per­mettent, la ré­frigéra­tion n’est pas né­ces­saire.

5 Le déten­teur d’an­imaux ét­ablit un doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment. Si l’es­tom­ac et les in­test­ins ont été dé­gagés, le vétérin­aire ét­ablit en outre un cer­ti­ficat sanitaire.

Art. 12 Gibier sauvage accidenté  

Le gibi­er sauvage ac­ci­denté trouvé en­core en vie est sou­mis, après avoir été mis à mort, à un con­trôle mené par une per­sonne qual­i­fiée au sens de l’art. 21, al. 1, à la recher­che d’an­om­alies in­di­quant que la vi­ande pour­rait présenter un danger pour la santé hu­maine, si celle-ci est des­tinée à être mise sur le marché. Si de tell­es ca­ra­ctéristiques sont décelées, le corps du gibi­er doit être sou­mis à un con­trôle des vi­andes of­fi­ciel.

Section 4 Hygiène

Art. 13 Accès à l’abattoir ou à l’établissement de traitement du gibier  

L’ét­ab­lisse­ment doit veiller à ce qu’aucune per­sonne étrangère à l’ét­ab­lisse­ment n’ac­cède sans per­mis­sion aux lo­c­aux de stabu­la­tion, aux lo­c­aux de trav­ail et aux en­trepôts.

Art. 14 Animaux non destinés à l’abattage  

1 Les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er doivent veiller à em­pêch­er l’in­tro­duc­tion dans l’ét­ab­lisse­ment d’an­imaux qui ne sont pas des­tinés à l’abattage ou dont l’abattage est in­ter­dit.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les équidés déclarés comme an­imaux de com­pag­nie selon l’art. 15, al. 2, de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires29 ont ac­cès aux ét­ab­lisse­ments de faible ca­pa­cité s’ils doivent y être mis à mort et élim­inés con­formé­ment à l’or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux30.

3 Une fois déchar­gés dans un abat­toir, les an­imaux doivent y être abat­tus. À titre ex­cep­tion­nel, le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser leur dé­place­ment vers une autre des­tin­a­tion.

Art. 15 Protection contre les animaux indésirables  

Toutes les mesur­es doivent être prises pour préserv­er les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er des an­imaux in­désir­ables (in­sect­es, rongeurs, etc.).

Art. 16 Règles d’hygiène  

1 Les an­imaux amenés dans le loc­al d’abattage doivent être abat­tus sans re­tard. Le pro­ces­sus d’abattage doit être con­tinu et sans re­tard entre les différentes étapes de trav­ail.

2 L’étour­disse­ment, la saignée, le dé­pouille­ment et l’évis­céra­tion des an­imaux doivent être ef­fec­tués de man­ière à éviter toute con­tam­in­a­tion des car­casses et des abats.

3 Les sous-produits an­imaux doivent être élim­inés con­formé­ment à l’or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux31.

4 Les vi­andes et les sous-produits an­imaux mis sous séquestre ne doivent pas en­trer en con­tact avec les car­casses et les abats.

5 Le DFI fixe les règles d’hy­giène dans les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er.

Art. 17 Réfrigération  

1 Les car­casses et les abats doivent être ré­frigérés au plus tard après le con­trôle des vi­andes, à moins qu’ils ne soi­ent des­tinés d’abord à la dé­coupe. La tem­pérat­ure doit di­minuer selon une courbe con­tin­ue pour at­teindre une tem­pérat­ure de 7 °C max­im­um en ce qui con­cerne les car­casses du bé­tail de boucher­ie, 4 °C en ce qui con­cerne la volaille do­mest­ique et les la­pins do­mest­iques et 3 °C pour les abats.

2 Lors du pro­ces­sus de ré­frigéra­tion, une vent­il­a­tion adéquate doit être as­surée afin d’em­pêch­er toute con­dens­a­tion sur les vi­andes.

3 Les car­casses d’an­imaux fraî­che­ment abat­tus et leurs abats peuvent être trans­portés non ré­frigérés dans un délai de 2 heures au plus de l’abat­toir ou de l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er vers un lieu de trans­form­a­tion ultérieure.

Art. 18 Traitements d’ordre chimique ou physique  

1 Aucun traite­ment d’or­dre chimique ou physique des an­imaux, des car­casses et des abats n’est ad­mis av­ant le con­trôle des vi­andes. Sont ad­mis:

a.
les procédés d’étour­disse­ment prévus par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux;
b.
l’élec­tro-stim­u­la­tion des car­casses;
c.
pour l’échaud­age des porcs et la plu­mais­on de la volaille: l’util­isa­tion d’aux­ili­aires tech­no­lo­giques au sens de l’art. 24 ODAl­OUs32, régle­mentée par le DFI.
d.
le souf­flage des moutons et des chèvres en vue de fa­ci­liter le dé­pouille­ment.

2 Les procé­dures régle­mentées par le DFI selon l’art. 29 ODAl­OUs sont réser­vées.

Art. 19 Autocontrôle 33  

1 L’ét­ab­lisse­ment doit sur­veiller lui-même l’hy­giène de façon sys­tématique. Cette sur­veil­lance com­prend not­am­ment:

a.
des con­trôles de la pro­preté chaque jour ouvré;
b.
des ana­lyses mi­cro­bi­o­lo­giques ef­fec­tuées en fonc­tion des risques sur les car­casses et les sur­faces d’ap­par­eils et d’équipe­ments con­formé­ment aux dis­pos­i­tions édictées par le DFI en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, ODAl­OUs34;
c.
l’en­re­gis­trement inin­ter­rompu de la tem­pérat­ure dans les lo­c­aux de plus de 200 m3 où sont en­tre­posées des vi­andes ré­frigérées ou surgelées.

2 Les méthodes de référence du prélève­ment d’échan­til­lons sur les car­casses sont celles de la norme «SN EN ISO 17604: 2015 Mi­cro­bi­o­lo­gie de la chaîne al­i­mentaire – Prélève­ment d’échan­til­lons sur des car­casses en vue de leur ana­lyse mi­cro­bi­o­lo­gique»35.

3 L’ét­ab­lisse­ment doit con­serv­er pendant trois ans les ré­sultats des con­trôles de pro­preté et des ana­lyses mi­cro­bi­o­lo­giques ef­fec­tués en fonc­tion des risques, et les présenter sur de­mande aux or­ganes de con­trôle of­fi­ciels.

4Pour le reste, les dis­pos­i­tions port­ant sur l’auto­con­trôle selon les art. 73 à 85 ODAl­OUs s’ap­pli­quent.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

34 RS 817.02

35 Le texte de cette norme peut être con­sulté et com­mandé auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, case postale, CH-8404 Win­ter­thur; www.snv.ch.

Art. 19a Obligation des laboratoires 36  

1 Les labor­atoires char­gés par un ét­ab­lisse­ment d’ef­fec­tuer les ana­lyses visées à l’art. 19, al. 1, let. b, doivent trans­mettre au labor­atoire de référence com­pétent les échan­til­lons où des souches de Cam­py­lob­ac­ter et de sal­mon­elles ont été mises en évid­ence.

2 Le labor­atoire de référence util­ise les échan­til­lons pour la sur­veil­lance des résist­ances aux an­ti­bi­otiques.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 20 Obligation de contrôler et de documenter le gibier sauvage  

1 Le chas­seur doit ap­poser une marque d’iden­ti­fic­a­tion uni­voque sur le gibi­er qu’il a abattu.

2 Il doit cer­ti­fi­er les points pre­scrits sur le for­mu­laire ét­abli par le DFI en vertu de l’art. 40. La déclar­a­tion doit être re­mise à la per­sonne qui ef­fec­tue le con­trôle des vi­andes.

3 Si la vi­ande de gibi­er sauvage est re­mise dir­ecte­ment aux con­som­mateurs ou à un ét­ab­lisse­ment de com­merce de dé­tail situé en Suisse qui la cède à son tour dir­ecte­ment aux con­som­mateurs, elle doit être con­trôlée par une per­sonne qual­i­fiée, à la recher­che d’an­om­alies in­di­quant que la vi­ande pour­rait présenter un danger pour la santé hu­maine.

4 Dans tous les autres cas, un con­trôle of­fi­ciel des vi­andes doit être ef­fec­tué.

5 Les ré­sultats du con­trôle visé à l’al. 3 sont con­signés par écrit sur le for­mu­laire ét­abli par le DFI en vertu de l’art. 40. Le cer­ti­ficat est re­mis à l’ac­quéreur.

6 Si, lors du con­trôle visé à l’al. 3, des ca­ra­ctéristiques in­di­quant que la vi­ande pour­rait présenter un danger sanitaire sont con­statées, le gibi­er doit être sou­mis à un con­trôle of­fi­ciel des vi­andes av­ant d’être cédé, le cas échéant, comme den­rée al­i­mentaire.

7 La vi­ande de san­gli­ers, d’ours ter­restres et de ragond­ins doit faire l’ob­jet d’un prélève­ment d’échan­til­lons pour la recher­che de trichinelles. Elle peut être re­mise comme den­rée al­i­mentaire seule­ment si les ré­sultats des ana­lyses sont nég­atifs. L’ac­quéreur reçoit une copie des ré­sultats des ana­lyses.

8 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle ne s’ap­pli­quent ni aux lièvres, ni au gibi­er à plumes.

Art. 21 Personne qualifiée  

1 Par per­sonne qual­i­fiée, on en­tend la per­sonne qui a suivi un cours lui ay­ant per­mis d’ac­quérir des con­nais­sances dans les do­maines suivants:

a.
l’ana­tomie, la physiolo­gie et les com­porte­ments du gibi­er;
b.
les com­porte­ments anor­maux du gibi­er et les altéra­tions patho­lo­giques ré­sult­ant de mal­ad­ies, d’une con­tam­in­a­tion de l’en­viron­nement ou d’autres fac­teurs sus­cept­ibles d’af­fecter la santé hu­maine après con­som­ma­tion de cette vi­ande;
c.
les règles d’hy­giène et les tech­niques adéquates pour la ma­nip­u­la­tion du gibi­er tué ain­si que pour son évis­céra­tion, son en­tre­posage et son trans­port.

2 Le vétérin­aire can­ton­al ap­prouve au préal­able les pro­grammes des cours et les sup­ports de cours, et peut con­trôler l’or­gan­isa­tion et la qual­ité des cours pro­posés.

Section 5 Annonce des animaux à l’abattage, contrôle à leur arrivée

Art. 22 Informations relatives à la chaîne alimentaire  

1 Con­cernant le bé­tail de boucher­ie, la volaille do­mest­ique, les la­pins do­mest­iques, le gibi­er d’él­evage et les oiseaux coureurs des­tinés à l’abattage, les déten­teurs d’an­imaux doivent dis­poser d’in­form­a­tions re­l­at­ives à la chaîne al­i­mentaire. Celles-ci com­prennent:

a.
l’iden­tité des an­imaux qui doivent être abat­tus (es­pèce an­i­male, âge, sexe, iden­ti­fic­a­tion);
b.
leur proven­ance (nom et ad­resse du déten­teur d’an­imaux);
c.
leur état de santé;
d.
les médic­a­ments vétérin­aires ad­min­is­trés, les don­nées con­signées con­formé­ment aux art. 26 et 28 de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires37 et les autres traite­ments ad­min­is­trés;
e.
le stat­ut épi­zo­oti­olo­gique et sanitaire du troupeau de proven­ance, en par­ticuli­er les mal­ad­ies ap­par­ues dans ce troupeau qui peuvent in­flu­en­cer la sé­cur­ité al­i­mentaire;
f.
les ré­sultats de l’ex­a­men des an­imaux et des ana­lyses ef­fec­tuées sur des produits an­imaux et d’autres matières per­tin­entes pour la sé­cur­ité al­i­mentaire, not­am­ment en ce qui con­cerne les zo­onoses et les résidus;
g.
les ré­sultats des con­trôles av­ant l’abattage et des con­trôles des vi­andes an­térieurs sur d’autres an­imaux du même troupeau de proven­ance;
h.
le nom des vétérin­aires habituelle­ment con­sultés.

2 Les vétérin­aires of­fi­ciels peuvent ex­i­ger du déten­teur d’an­imaux qu’il com­plète les in­form­a­tions visées à l’al. 1.

Art. 23 Annonce des animaux à l’abattage  

1 Les an­imaux dont l’abattage est prévu doivent être an­non­cés à l’abat­toir par le déten­teur.

2 L’an­nonce des an­imaux à l’abattage doit con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
la date et l’heure auxquelles l’an­nonce est en­voyée;
b.
l’es­pèce an­i­male, l’iden­tité et la proven­ance des an­imaux;
c.
le nombre d’an­imaux qu’il est prévu de faire abattre;
d.
les déclar­a­tions sanitaires ob­lig­atoires.

3 L’OSAV peut ex­i­ger l’in­dic­a­tion d’autres in­form­a­tions re­l­at­ives à la chaîne al­i­mentaire.

4 Les in­form­a­tions doivent être im­mé­di­ate­ment mises à la dis­pos­i­tion du vétérin­aire of­fi­ciel.

5 L’abat­toir doit co­or­don­ner la liv­rais­on des an­imaux de sorte que le nombre d’an­imaux livrés ne dé­passe pas les ca­pa­cités d’abattage ou d’héberge­ment.

Art. 24 Déclarations sanitaires  

1 Quiconque livre des an­imaux à l’abattage doit re­mettre à l’at­ten­tion des or­ganes de con­trôle des vi­andes une déclar­a­tion écrite at­test­ant que:

a.
les an­imaux sont sains et n’ont été ni mal­ad­es ni ac­ci­dentés au cours des 10 derniers jours;
b.
tous les délais d’at­tente suivant un éven­tuel traite­ment médic­a­men­teux sont écoulés;
c.
les an­imaux n’ont pas reçu d’al­i­ments con­ten­ant des sub­stances act­ives dans des quant­ités sus­cept­ibles de lais­s­er des con­cen­tra­tions non ad­mises dans les vi­andes.

2 Si les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont pas re­m­plies, il faut in­diquer la mal­ad­ie ou l’ac­ci­dent, le médic­a­ment et le délai d’at­tente ou la sub­stance act­ive con­cernée.

3 La déclar­a­tion sanitaire pour la volaille do­mest­ique doit être faite entre 72 et 12 heures av­ant l’abattage et com­pren­dre en outre les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la chaîne al­i­mentaire visées à l’art. 22, al. 1;
b.
les nom et ad­resse du déten­teur d’an­imaux (y com­pris le numéro d’identi­fic­a­tion de l’ex­ploit­a­tion [numéro REE] visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur le re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments38 ou le numéro BDTA qui lui a été oc­troyé par l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux [or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA39]);
c.
le nom et l’ad­resse de l’abat­toir ain­si que la date d’abattage prévue;
d.
le nombre d’an­imaux des­tinés à l’abattage et leur âge;
e.
la date d’in­stall­a­tion dans le parc avicole et le nombre d’an­imaux in­troduits;
f.
la date de sortie du parc avicole et le nombre d’an­imaux sortis;
g.
le taux de mor­tal­ité pendant l’en­graisse­ment;
h.
le ré­sultat de l’ana­lyse des échan­til­lons prélevés par l’avi­cul­teur pour le dépistage des in­fec­tions à Sal­mon­ella pre­scrite par l’art. 257, al. 2, let. c, OFE40.

4 La surv­en­ue d’événe­ments par­ticuli­ers dur­ant la péri­ode com­prise entre l’en­voi de la déclar­a­tion sanitaire et l’ar­rivée des an­imaux à l’abat­toir doit être déclarée or­ale­ment aux or­ganes de con­trôle des vi­andes.

5 Dans les cas où un doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment est pre­scrit par l’art. 12 OFE, la déclar­a­tion sanitaire ef­fec­tuée par le déten­teur doit fig­urer sur ce doc­u­ment; pour les équidés, elle doit fig­urer sur le passe­port équin. Pour les équidés qui sont abat­tus av­ant le 31 décembre de leur an­née de nais­sance, ces in­dic­a­tions doivent fig­urer dans la con­firm­a­tion d’en­re­gis­trement visée à l’art. 22, al. 2, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA.

Art. 25 Contrôle à l’arrivée  

1 L’abat­toir désigne une per­sonne re­spons­able de la ré­cep­tion des an­imaux.

2 La per­sonne re­spons­able:

a.
con­trôle:
1.
les déclar­a­tions sanitaires,
2.
l’iden­tité des an­imaux,
3.
l’état de santé des an­imaux d’une man­ière glob­ale,
4.
les as­pects re­latifs à la pro­tec­tion des an­imaux;
b.
sig­nale sans délai au vétérin­aire of­fi­ciel:
1.
les cas où les déclar­a­tions sanitaires font dé­faut, sont in­com­plètes ou in­diquent des non-con­form­ités,
2.
les an­imaux in­suf­f­is­am­ment iden­ti­fiés,
3.
les mal­ad­ies vis­ibles et les blessures des an­imaux,
4.
les in­frac­tions à la pro­tec­tion des an­imaux;
c.
trans­met au vétérin­aire of­fi­ciel les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment ou les déclar­a­tions sanitaires.
Art. 26 Mesures à prendre suite au contrôle à l’arrivée  

1 Sans déclar­a­tion sanitaire, les an­imaux ne peuvent être ac­ceptés à l’abattage.

2 Le vétérin­aire of­fi­ciel peut per­mettre à titre ex­cep­tion­nel que les an­imaux soi­ent abat­tus même si la déclar­a­tion sanitaire les con­cernant fait dé­faut ou si elle est in­com­plète.

3 Tant que la déclar­a­tion sanitaire n’a pas été présentée et que la dé­cision quant à la sa­lu­brité n’est pas tombée, la car­cas­se et les abats cor­res­pond­ants doivent être mis sous séquestre.

4 Si la déclar­a­tion sanitaire n’est pas présentée dans les 24 heures suivant l’ar­rivée de l’an­im­al à l’abat­toir, la car­cas­se et les abats doivent être déclarés im­pro­pres à la con­som­ma­tion.

5 Si l’an­im­al n’a pas en­core été abattu, il doit être mis à mort au plus tard dans les 24 heures qui suivent son ar­rivée, puis être élim­iné comme sous-produit an­im­al.

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes

Section 1 Contrôle des animaux avant l’abattage

Art. 27 Objet du contrôle  

1 Un vétérin­aire of­fi­ciel doit ex­am­iner av­ant l’abattage:

a.
le bé­tail de boucher­ie;
b.
la volaille do­mest­ique;
c.
les la­pins do­mest­iques;
d.
les oiseaux coureurs;
e.
le gibi­er d’él­evage.

2 Le con­trôle av­ant l’abattage de la volaille do­mest­ique, des la­pins do­mest­iques et des oiseaux coureurs ne doit être ef­fec­tué que par sond­age si les abattages sont oc­ca­sion­nels.

3 Ce con­trôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’ar­rivée des an­imaux à l’abat­toir et moins de 24 heures av­ant l’abattage.

4 Le DFI fixe:

a.
l’ex­écu­tion du con­trôle;
b.
les mesur­es à pren­dre en fonc­tion des ré­sultats du con­trôle.
Art. 28 Animaux contrôlés dans le troupeau de provenance  

1 Le con­trôle av­ant l’abattage du bé­tail de boucher­ie, de la volaille do­mest­ique, des la­pins do­mest­iques, des oiseaux coureurs et du gibi­er d’él­evage peut être ef­fec­tué dans le troupeau de proven­ance.41

2 Lor­sque le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage a lieu dans le troupeau de proven­ance, il doit être ef­fec­tué par un vétérin­aire of­fi­ciel qui doit at­test­er ce con­trôle au moy­en d’un cer­ti­ficat sanitaire.

2bis L’ex­a­men de bé­tail de boucher­ie ac­ci­denté ou mal­ade dans l’ex­ploit­a­tion peut être ef­fec­tué par le vétérin­aire du troupeau. L’aptitude à l’abattage et l’aptitude au trans­port doivent être évaluées et con­firm­ées sur le cer­ti­ficat sanitaire.42

3 Après le con­trôle, les an­imaux doivent être trans­portés à l’abat­toir par le chemin le plus dir­ect, sans en­trer en con­tact avec d’autres an­imaux non con­trôlés ni dur­ant le trans­port, ni à l’abat­toir. Ils doivent être abat­tus dans les trois jours. À l’abat­toir, le vétérin­aire of­fi­ciel ne doit que véri­fi­er l’iden­tité des an­imaux et faire un con­trôle glob­al av­ant l’abattage.

4 Lor­sque les an­imaux n’ont pas été abat­tus dans les trois jours suivant la déliv­rance du cer­ti­ficat sanitaire, ils doivent être réex­am­inés et un nou­veau cer­ti­ficat sanitaire doit être délivré. Si les an­imaux sont déjà en route pour l’abat­toir, un nou­veau con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage doit être ef­fec­tué à l’abat­toir.

5 Le gibi­er d’él­evage peut être abattu dans les 60 jours suivant la déliv­rance du cer­ti­ficat sanitaire si l’an­im­al fait l’ob­jet d’un nou­vel ex­a­men par une per­sonne qual­i­fiée en vertu de l’art. 21, al. 1, dans les 3 jours qui précèdent l’abattage. Les ré­sultats du con­trôle sont con­signés par écrit par la per­sonne qual­i­fiée sur le for­mu­laire ét­abli par le DFI en vertu de l’art. 40. Le cer­ti­ficat est re­mis à l’ac­quéreur.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Section 2 Contrôle des viandes

Art. 29 Objet du contrôle  

1 Le bé­tail de boucher­ie et le gibi­er d’él­evage doivent être sys­tématique­ment sou­mis au con­trôle des vi­andes im­mé­di­ate­ment après l’abattage.

2 La volaille do­mest­ique, les la­pins do­mest­iques et les oiseaux coureurs doivent être sys­tématique­ment sou­mis au con­trôle des vi­andes im­mé­di­ate­ment après leur abattage à l’abat­toir, mais par sond­age seule­ment si les abattages sont oc­ca­sion­nels.

3 Le con­trôle des vi­andes visé aux art. 12et 20, al. 4, doit être ef­fec­tué, dans tous les cas, dans un ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er. Le vétérin­aire of­fi­ciel com­pétent peut con­trôler tout le gibi­er sauvage des­tiné au pro­ces­sus d’abattage ain­si que les déclar­a­tions émises pour ces an­imaux.

4 Si du gibi­er sauvage est présenté à un vétérin­aire of­fi­ciel pour le con­trôle des vi­andes et que toutes les con­di­tions définies par le DFI en vertu de l’art. 38, al. 3, ne sont pas re­m­plies, le cer­ti­ficat délivré par la per­sonne qual­i­fiée sur la base du for­mu­laire ét­abli par le DFI en vertu de l’art. 40 est déter­min­ant pour les points man­quants.

Art. 30 Contrôle  

1 Lors du con­trôle des vi­andes, les car­casses et les parties dont le con­trôle est pre­scrit doivent être ex­am­inées afin de con­stater:

a.
les altéra­tions qui pour­raient mettre en danger la santé hu­maine ou qui sont répug­nantes;
b.
les mal­ad­ies, not­am­ment les épi­zo­oties;
c.
le matéri­el à risque spé­ci­fié in­com­plète­ment en­levé;
d.
les mi­cro-or­gan­ismes et les para­sites patho­gènes ain­si que les agents d’altéra­tions;
e.
les sub­stances étrangères;
f.
les souil­lures.

2 Le DFI règle l’ex­écu­tion du con­trôle des vi­andes et la man­ière dont la sa­lu­brité doit être con­firm­ée.

Art. 31 Analyses de laboratoire  

1 Des échan­til­lons pour des ana­lyses de labor­atoire sont à pré­lever:

a.
lor­sque des altéra­tions patho­lo­giques ou des souil­lures font douter que la car­cas­se ou les abats présen­tent les qual­ités suf­f­is­antes pour en faire des den­rées al­i­mentaires;
b.
lor­sque la présence de sub­stances in­ter­dites ou de sub­stances en des con­cen­tra­tions dé­passant les valeurs max­i­m­ales pre­scrites est sus­pectée;
c.
pour le dia­gnost­ic des épi­zo­oties et des zo­onoses;
d.
dans le cadre des con­trôles généraux par sond­age;
e.43
pour la sur­veil­lance du chep­tel suisse con­formé­ment à l’art. 76ade l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties44.

2 Des échan­til­lons en vue de l’ex­a­men de recher­che des trichinelles doivent être prélevés sur toutes les car­casses des an­imaux suivants:

a.
an­imaux de l’es­pèce équine;
b.
porcs do­mest­iques;
c.
san­gli­ers;
d.
ours;
e.
ragond­ins.

3 Dans le cas du gibi­er sauvage, un prélève­ment d’échan­til­lons n’est pas né­ces­saire si un ex­a­men de recher­che des trichinelles a déjà été ef­fec­tué dans le cadre du con­trôle des vi­andes visé à l’art. 20, al. 3, et qu’un rap­port des ré­sultats des ana­lyses con­cernant cet ex­a­men est dispon­ible.

4 L’OSAV émet des dir­ect­ives tech­niques sur le prélève­ment des échan­til­lons et l’ex­a­men de recher­che des trichinelles dans la vi­ande et sur l’ex­a­men mi­cro­bi­o­lo­gique des vi­andes.

5 À la de­mande de l’ét­ab­lisse­ment, le vétérin­aire can­ton­al peut ha­bi­liter le vétérin­aire of­fi­ciel à ren­on­cer à l’ex­a­men de recher­che des trichinelles chez les porcs do­mest­iques

6 Seuls les vétérin­aires of­fi­ciels des ét­ab­lisse­ments de faible ca­pa­cité peuvent être ha­bil­ités à ren­on­cer à cet ex­a­men; l’ha­bil­it­a­tion vaut jusqu’à ré­voca­tion.

7 L’ex­a­men de recher­che des trichinelles n’est pas ef­fec­tué sur des porcs do­mest­iques si la vi­ande a été sou­mise à un traite­ment de con­géla­tion sur­veillé par l’autor­ité. Le DFI règle les mod­al­ités traite­ment de con­géla­tion.

8 L’ét­ab­lisse­ment est tenu d’in­form­er les des­tinataires de la vi­ande de porc is­sue de ses abattages que la vi­ande et les pré­par­a­tions et produits à base de vi­ande de sa proven­ance ne sont des­tinés qu’au marché na­tion­al. Il doit tenir à jour un re­gistre des des­tinataires de la vi­ande de porc is­sue de ses abattages.

43 In­troduite par le ch. II 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

44 RS 916.401

Art. 32 Décision  

1 À la fin du con­trôle des vi­andes, le vétérin­aire of­fi­ciel déclare pro­pres à la con­som­ma­tion les car­casses et les abats qui con­vi­ennent sans re­stric­tion à l’util­isa­tion comme den­rées al­i­mentaires et:

a.
qui provi­ennent d’un an­im­al:
1.
abattu dans un abat­toir au sens de l’art. 6,
2.
sou­mis à un con­trôle av­ant l’abattage si ce con­trôle est pre­scrit,
3.
sou­mis à un con­trôle des vi­andes com­plet, et
b.
qui sat­is­font aux autres dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Les car­casses sont en tous les cas im­pro­pres à la con­som­ma­tion lor­squ’elles peuvent présenter un risque pour la santé hu­maine et la santé an­i­male.

Art. 33 Mise sous séquestre  

1 Le vétérin­aire of­fi­ciel met sous séquestre la car­cas­se et, si né­ces­saire, les parties qui lui cor­res­pond­ent lor­squ’il ne peut dé­cider sur-le-champ si elles sont pro­pres à la con­som­ma­tion.

2 Lor­squ’un danger pour la santé n’est pas à ex­clure, il or­donne leur con­ser­va­tion dans des con­di­tions of­frant toutes les garanties de sé­cur­ité.

Art. 34 Contestations  

1 Le DFI fixe les con­di­tions auxquelles le vétérin­aire of­fi­ciel doit con­test­er les car­casses et les parties de celles-ci suivant les con­stats ef­fec­tués lors du con­trôle des vi­andes.

2 En cas de con­test­a­tions, le vétérin­aire of­fi­ciel dé­cide:

a.
quelles parties de la car­cas­se sont pro­pres à la con­som­ma­tion;
b.
si la car­cas­se ou les abats doivent être sou­mis à un traite­ment, not­am­ment la con­géla­tion, av­ant de pouvoir être déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion;
c.
si la car­cas­se ou des parties de celle-ci sont im­pro­pres à la con­som­ma­tion et doivent être élim­inées comme sous-produits an­imaux.

3 Le traite­ment ou la coupe de parties im­pro­pres à la con­som­ma­tion doivent être ef­fec­tués à l’abat­toir ou l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er.

4 Sur de­mande, le vétérin­aire of­fi­ciel peut per­mettre le traite­ment ou la coupe de parties im­pro­pres à la con­som­ma­tion dans un atelier de dé­coupe. Il doit al­ors in­form­er les or­ganes de con­trôle of­fi­ciels de cet atelier de dé­coupe. Ces derniers dé­cident si la car­cas­se et les parties sont pro­pres à la con­som­ma­tion.

5 Si le sang ou d’autres abats de plusieurs an­imaux ont été re­cueil­lis dans un même ré­cipi­ent col­lec­teur av­ant la fin du con­trôle des vi­andes et que la car­cas­se d’un de ces an­imaux a été con­testée et déclarée im­propre à la con­som­ma­tion, le con­tenu total du ré­cipi­ent doit être déclaré im­propre à la con­som­ma­tion.

Art. 35 Notification de la décision de contestation  

1 La dé­cision de con­test­a­tion, avec les rais­ons qui l’ont motivée, doit être no­ti­fiée sans délai au re­présent­ant de l’abat­toir ou de l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er à l’in­ten­tion du pro­priétaire de la car­cas­se.

2 Pour les car­casses en­tières, la no­ti­fic­a­tion de dé­cision se fait tou­jours par écrit; pour les abats, une no­ti­fic­a­tion écrite n’est ob­lig­atoire que si le re­présent­ant de l’abat­toir ou de l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er en fait la de­mande sur-le-champ.

3 Le derni­er déten­teur de l’an­im­al peut égale­ment ex­i­ger une no­ti­fic­a­tion écrite.

Art. 36 Obligation de conservation de la carcasse en cas de contestation  

1 Si le pro­priétaire ac­cepte d’em­blée la dé­cision, la car­cas­se et les abats im­pro­pres à la con­som­ma­tion sont élim­inés sans délai comme sous-produits an­imaux.

2 Dans tous les autres cas, le vétérin­aire of­fi­ciel dé­cide de la durée de con­ser­va­tion de la car­cas­se et des abats.

3 Le pro­priétaire peut de­mander à ce que tous les mor­ceaux soi­ent con­ser­vés dans des con­di­tions of­frant toutes les garanties de sé­cur­ité jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion ou, en cas d’op­pos­i­tion, jusqu’à la clôture de la procé­dure.

Section 3 Dispositions générales sur le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes

Art. 37 Mesures à prendre dans le troupeau de provenance  

1 Lor­sque les con­test­a­tions émises lors du con­trôle av­ant l’abattage ou lors du con­trôle des vi­andes sont dues à des non-con­form­ités dans le troupeau de proven­ance ou sur le ter­rain de chasse, elles doivent être sig­nalées au vétérin­aire can­ton­al par le vétérin­aire of­fi­ciel. Si les an­imaux provi­ennent de l’étranger, le vétérin­aire of­fi­ciel doit sig­naler les con­test­a­tions à l’OSAV; ce derni­er prend les mesur­es né­ces­saires.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut or­don­ner au be­soin:

a.
que le déten­teur ne soit plus autor­isé à livrer des an­imaux jusqu’à ce que ces non-con­form­ités soi­ent cor­rigées;
b.
que des échan­til­lons soi­ent prélevés dans le troupeau de proven­ance sur des an­imaux et sur des sub­stances sus­cept­ibles d’être à l’ori­gine de sub­stances étrangères dans la vi­ande.

3 Des con­trôles sup­plé­mentaires doivent être or­don­nés si des déclar­a­tions et des in­form­a­tions re­l­at­ives à la chaîne al­i­mentaire éveil­lent des soupçons quant à leur con­form­ité aux faits.

4 En cas de non-re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­re­gis­trement, l’iden­ti­fic­a­tion et les mouve­ments des an­imaux à on­glons, l’art. 15 OFE45 est ap­plic­able.

Art. 38 Obligations des abattoirs et des établissements de traitement du gibier  

1 Les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er doivent se con­form­er aux in­struc­tions des or­ganes de con­trôle des vi­andes et garantir que le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes peuvent se déroul­er dans des con­di­tions ap­pro­priées.

2 Ils doivent en par­ticuli­er:

a.
com­mu­niquer au vétérin­aire of­fi­ciel, 5 jours ouv­rables à l’avance, le pro­gramme avec les heures d’abattage prévues et le nombre d’an­imaux de bé­tail de boucher­ie et de gibi­er d’él­evage at­ten­dus et lui an­non­cer la veille les change­ments de pro­gramme im­port­ants;
b.
mettre à la dis­pos­i­tion du vétérin­aire of­fi­ciel les doc­u­ments d’ac­com­pagne­ment et autres déclar­a­tions sanitaires pour lui per­mettre d’en pren­dre con­nais­sance en pré­vi­sion du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage;
c.
mar­quer chaque car­cas­se de telle man­ière qu’elle puisse être in­dubit­a­ble­ment at­tribuée à l’an­im­al livré;
d.
dis­poser ou mar­quer jusqu’à la fin du con­trôle des vi­andes les parties à con­trôler de sorte que leur ap­par­ten­ance aux car­casses d’ori­gine ne fasse pas de doute;
e.
veiller à ce que les car­casses et les parties d’un an­im­al n’en­trent pas en con­tact avec les parties d’autres an­imaux av­ant la fin du con­trôle des vi­andes;
f.
sig­naler au vétérin­aire of­fi­ciel les éven­tuelles altéra­tions de car­casses et de parties de celles-ci con­statées par son per­son­nel;
g.
lais­s­er dans le loc­al d’abattage la car­cas­se et les parties sou­mises au con­trôle des vi­andes jusqu’à la fin de ce con­trôle;
h.46
mettre à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture tech­nique re­quise pour les prélève­ments of­fi­ciels et col­laborer avec les or­ganes du con­trôle des vi­andes lors du con­trôle des car­casses et des parties de celles-ci;
i.
veiller à ce que les car­casses et les parties con­testées soi­ent mises à part sans re­tard et con­ser­vées dans les règles.

3 Le DFI déter­mine sous quelle forme les car­casses et les parties qui leur cor­res­pond­ent doivent être présentées au con­trôle des vi­andes.

4 Si le con­trôle des vi­andes n’est pas ob­lig­atoire, les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er doivent con­trôler eux-mêmes les den­rées al­i­mentaires produites et les éliminer si elles ne sat­is­font pas aux dis­pos­i­tions.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 39 Obligation de conserver les documents  

Les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er doivent con­serv­er dur­ant trois ans le double des ré­sultats d’ana­lyses, des in­form­a­tions re­l­at­ives à la chaîne al­i­mentaire, des doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment, des déclar­a­tions sanitaires et des traite­ments ad­min­is­trés ain­si que des dé­cisions.

Art. 40 Formulaires et estampilles  

Le DFI règle la forme et le con­tenu des for­mu­laires et des es­tampilles.

Chapitre 5 Contrôle des animaux autres que les mammifères et les oiseaux

Art. 41  

Les an­imaux autres que les mam­mi­fères et les oiseaux doivent être con­trôlés par le vétérin­aire of­fi­ciel par sond­age.

Chapitre 6 Exécution, organes de contrôle

Section 1 Dispositions générales

Art. 42 Compétences 47  

Le can­ton fixe les com­pétences du vétérin­aire of­fi­ciel et de l’as­sist­ant of­fi­ciel af­fecté au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et au con­trôle des vi­andes.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 43 Récusation de l’activité officielle  

Les or­ganes de con­trôle doivent être in­dépend­ants des ét­ab­lisse­ments où ils ef­fec­tu­ent leurs con­trôles. Ils sont tenus de se ré­cuser lor­squ’ils se trouvent dans l’une des situ­ations prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive48.

Art. 44 Contrôles effectués par le personnel de l’établissement  

1 Dans les abat­toirs de volaille et de la­pins, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut autor­iser que le per­son­nel de l’ét­ab­lisse­ment as­sume en partie les tâches des as­sist­ants of­fi­ciels af­fectés au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et au con­trôle des vi­andes selon l’art. 54, à con­di­tion:

a.
que l’ét­ab­lisse­ment ait ap­pli­qué avec suc­cès les bonnes pratiques d’hy­giène et les procé­dures selon les prin­cipes HAC­CP pendant au moins 12 mois;
b.49
que le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion con­cerné ait suivi avec suc­cès la form­a­tion d’as­sist­ant of­fi­ciel af­fecté au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et au con­trôle des vi­andes;
c.
que les re­sponsab­il­ités en matière de pro­duc­tion et de con­trôle soi­ent sé­parées;
d.
que l’ét­ab­lisse­ment soit tit­u­laire d’une cer­ti­fic­a­tion re­con­nue au niveau in­ter­na­tion­al, et
e.
que l’ét­ab­lisse­ment se porte garant du re­spect des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Les tâches d’as­sist­ance au con­trôle of­fi­ciel des vi­andes peuvent être réal­isées sans la form­a­tion prévue à l’al. 1, let. b. Cepend­ant, le per­son­nel con­cerné de l’ét­ab­lisse­ment doit re­ce­voir pour les activ­ités spé­ci­fiques qu’il ef­fec­tue une form­a­tion ap­pro­priée de la part du vétérin­aire of­fi­ciel re­spons­able, suivie d’un ra­fraîchisse­ment réguli­er des con­nais­sances.50

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 45 Prélèvements et tests effectués par le personnel de l’établissement  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut per­mettre à des per­sonnes rémun­érées par les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er d’ef­fec­tuer des prélève­ments et des tests of­fi­ciels sur des an­imaux.

2 Les vétérin­aires of­fi­ciels for­ment ces per­sonnes et as­surent la dir­ec­tion et la sur­veil­lance de leurs activ­ités. Ils peuvent mo­mentané­ment leur re­tirer la per­mis­sion si les tests et les prélève­ments ne sont pas ef­fec­tués de man­ière régle­mentaire.

Art. 46 Rémunération des organes de contrôle  

Les or­ganes de con­trôle sont rémun­érés par le can­ton ou par la com­mune.

Art. 47 Laboratoires  

1 Le can­ton désigne les labor­atoires qui ef­fec­tu­ent les ana­lyses; l’OSAV désigne les labor­atoires d’ana­lyse, lor­sque, dans le cadre du pro­gramme na­tion­al de sur­veil­lance visé à l’art. 76ade l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties51, les échan­til­lons à ana­lys­er provi­ennent de plusieurs can­tons.52

2 Les labor­atoires of­fi­ciels et les labor­atoires privés char­gés d’ef­fec­tuer des ana­lyses of­fi­ci­elles doivent être gérés, évalués et ac­crédités selon la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Pre­scrip­tions générales con­cernant la com­pétence des labor­atoires d’étalon­nages et d’es­sais»53.

3 L’ac­crédit­a­tion et l’évalu­ation des labor­atoires d’es­sais sont ré­gies par l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion54.

51 RS 916.401

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

53 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

54 RS 946.512

Section 2 Tâches de l’OSAV

Art. 48 Plans d’urgence  

1 Après avoir en­tendu les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et la Dir­ec­tion générale des dou­anes, l’OSAV ét­ablit avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) des plans d’ur­gence pour la ges­tion des crises. Ces plans con­tiennent not­am­ment des in­form­a­tions sur:

a.
les ser­vices of­fi­ciels et les or­gan­isa­tions à as­so­ci­er;
b.
leurs tâches re­spect­ives en cas de crise;
c.
les procé­dures d’échange d’in­form­a­tions entre les ser­vices of­fi­ciels et les or­gan­isa­tions in­ter­ven­ant dans la ges­tion des crises.

2 Au be­soin, les plans d’ur­gence doivent être ad­aptés, en par­ticuli­er en cas de réor­gan­isa­tion des autor­ités com­pétentes ou sur la base des ré­sultats d’ex­er­cices de pré­par­a­tion aux situ­ations de crise.

Art. 49 Projets pilotes et nouveaux procédés  

Dans les lim­ites fixées par les ob­jec­tifs de la présente or­don­nance, l’OSAV peut per­mettre la mise en œuvre de pro­jets pi­lotes vis­ant à test­er de nou­velles méthodes pour les con­trôles d’hy­giène des an­imaux, de la vi­ande et des ét­ab­lisse­ments, et autor­iser cer­tains ét­ab­lisse­ments à util­iser de nou­veaux procédés pour le con­trôle des vi­andes.

Section 3 Rang et tâches des vétérinaires cantonaux

Art. 50 Rang  

1 Le vétérin­aire can­ton­al est la per­sonne désignée par le can­ton définie à l’art. 49, al. 1, let. b, LDAl.

2 Il est le supérieur hiérarchique des vétérin­aires of­fi­ciels sur le plan tech­nique.

Art. 51 Tâches  

1 Le vétérin­aire can­ton­al a not­am­ment pour tâches:

a.
de con­seiller les vétérin­aires of­fi­ciels et de sur­veiller leurs activ­ités;
b.
d’in­specter les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er, ain­si que, le cas échéant, les ét­ab­lisse­ments de dé­coupe, de trans­form­a­tion, les en­trepôts frig­or­i­fiques et les autres en­trepôts;
c.
de sur­veiller les bonnes pratiques d’hy­giène et les procé­dures selon les prin­cipes HAC­CP dans les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er, ain­si que, le cas échéant, dans les ét­ab­lisse­ments de dé­coupe et de trans­form­a­tion, les en­trepôts frig­or­i­fiques et les autres en­trepôts;
d.
de di­ri­ger les équipes de vétérin­aires of­fi­ciels dans les grands ét­ab­lisse­ments;
e.
de co­or­don­ner le con­trôle dans les troupeaux de proven­ance des an­imaux.

2 Il véri­fie en fonc­tion des risques si les ét­ab­lisse­ments:

a.
re­spectent les charges men­tion­nées dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter;
b.
en­tre­tiennent par­faite­ment les in­stall­a­tions et les équipe­ments.

3 La nature et l’in­tens­ité de la sur­veil­lance de chaque abat­toir et ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er dépendent des ré­sultats de l’ana­lyse des risques. Dans l’ana­lyse des risques, il est tenu compte:

a.
des risques in­hérents à l’abat­toir ou à l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er pour la santé hu­maine et la santé an­i­male;
b.
de la nature et du volume des abattages;
c.55
des an­técédents de l’abat­toir ou de l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er en ter­mes de re­spect de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, les épi­zo­oties et la pro­tec­tion des an­imaux.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Section 4 Tâches des vétérinaires officiels et des assistant officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes 56

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 52 Organisation  

1 Le can­ton in­stitue pour chaque abat­toir et chaque ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er rel­ev­ant de son do­maine de com­pétence l’ef­fec­tif né­ces­saire de vétérin­aires of­fi­ciels et de sup­pléants.

2 En fix­ant l’ef­fec­tif des or­ganes de con­trôle dans un abat­toir ou un ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er, le can­ton tient compte:

a.
des ca­dences d’abattage et des laps de temps re­quis par le con­trôle av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes;
b.
du temps né­ces­saire pour les pauses des vétérin­aires of­fi­ciels;
c.
de l’in­térêt de l’abat­toir ou de l’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er à ce que le déroul­e­ment des opéra­tions ne soit pas re­tardé;
d.
des heures de présence pre­scrites dur­ant les abattages.

3 Le can­ton peut de sur­croît:

a.
in­stituer des as­sist­ants of­fi­ciels af­fectés au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et au con­trôle des vi­andes, qui trav­ail­lent selon les in­struc­tions des vétérin­aires of­fi­ciels;
b.57
in­stituer des vétérin­aires non of­fi­ciels pour réal­iser les tâches suivantes, à con­di­tion qu’ils aient les qual­i­fic­a­tions suf­f­is­antes:
1.
ef­fec­tuer le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes dans les ét­ab­lisse­ments de faible ca­pa­cité,
2.
ef­fec­tuer le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage s’ils sont mis à mort à la fer­me ou au pré pour la pro­duc­tion de vi­ande et as­surer la présence re­quise lors du tir et de la saignée des an­imaux.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 53 Vétérinaires officiels  

1 Les vétérin­aires of­fi­ciels:

a.
di­ri­gent et ef­fec­tu­ent le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes;
b.58
prélèvent des échan­til­lons et les ana­lysent eux-mêmes ou les trans­mettent à l’un des labor­atoires visés à l’art. 47, al. 1;
c.
con­trôlent l’hy­giène de l’abattage et or­donnent la cor­rec­tion des non-con­form­ités;
d.
or­donnent le ralen­tisse­ment ou l’in­ter­rup­tion du pro­ces­sus d’abattage si un bon déroul­e­ment du con­trôle des vi­andes n’est plus pos­sible ou si des non-con­form­ités im­port­antes com­pro­met­tant l’hy­giène sont con­statées et que d’autres mesur­es ne suf­fis­ent pas pour éviter les non-con­form­ités;
e.
sur­veil­lent l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux, not­am­ment du matéri­el à risque spé­ci­fié;
f.
ad­ressent les no­ti­fic­a­tions pre­scrites aux autor­ités can­tonales com­pétentes;
g.
véri­fi­ent les at­test­a­tions re­l­at­ives:
1.
à l’abattage des an­imaux ac­ci­dentés,
2.
au con­trôle du gibi­er tué,
3.
au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage, lor­sque ce con­trôle a été ef­fec­tué dans le troupeau de proven­ance;
h.
véri­fi­ent les mesur­es prises par l’abat­toir en matière:
1.
de pro­tec­tion des an­imaux,
2.
d’hy­giène de l’abattage,
3.
d’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux;
i.59
sur­veil­lent par sond­age la mise à mort du bé­tail de boucher­ie à la fer­me pour la pro­duc­tion de vi­ande et sur­veil­lent tou­jours le tir et la saignée des bovins mis à mort au pré pour la pro­duc­tion de vi­ande.

2 Ils doivent être présents pendant toute la durée du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes.

2bis Dans les grands ét­ab­lisse­ments, ils doivent être présents dur­ant toute la durée de l’abattage.60

3 En cas de sus­pi­cion, ils peuvent ef­fec­tuer des con­trôles et des ex­a­mens sup­plé­mentaires.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 54 Assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes  

1 Les as­sist­ants of­fi­ciels af­fectés au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et au con­trôle des vi­andes sont ha­bil­ités:

a.
à véri­fi­er les bonnes pratiques d’hy­giène et les procé­dures selon les prin­cipes HAC­CP dans les abat­toirs;
b.
à sou­mettre à un premi­er ex­a­men les an­imaux av­ant l’abattage;
c.
à ef­fec­tuer les con­trôles pre­scrits sur les porcs, la volaille do­mest­ique, les la­pins do­mest­iques, le gibi­er d’él­evage et les oiseaux coureurs, lor­sque le con­trôle av­ant l’abattage a déjà été ef­fec­tué dans le troupeau de proven­ance;
d.
à ef­fec­tuer le con­trôle des vi­andes, si le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage n’a pas don­né lieu à des con­test­a­tions im­port­antes;
e.
à pré­lever des échan­til­lons pour des ana­lyses plus ap­pro­fon­dies à la de­mande du vétérin­aire of­fi­ciel;
f.
à ef­fec­tuer le con­trôle des vi­andes dans des ét­ab­lisse­ments situés dans une ré­gion re­c­ulée du pays à la de­mande du vétérin­aire can­ton­al, si ces ét­ab­lisse­ments cèdent de la vi­ande dir­ecte­ment aux con­som­mateurs seule­ment.

2 Lors du con­trôle des vi­andes, les as­sist­ants of­fi­ciels af­fectés au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et au con­trôle des vi­andes ne peuvent pren­dre une dé­cision fi­nale qu’en l’ab­sence de con­test­a­tions ou si les élé­ments suivants sont con­statés:

a.
tumeurs, kystes et ab­cès loc­al­isés;
b.
ad­hérences des tis­sus con­jonc­tifs, sans sup­pur­a­tion ni ex­suda­tions;
c.
para­sites in­of­fensifs pour le con­som­mateur (tels que les douves ou les vers pul­mon­aires);
d.
reins à mac­ules blanches, in­dur­a­tions hépatiques, foy­ers délim­ités chro­niques de pneu­monie et de pleur­ésie, foy­ers atélectas­iques du pou­mon;
e.
pou­mons souillés par l’eau d’échaud­age ou par du four­rage as­piré;
f.
ac­tin­o­my­cose loc­al­isée;
g.
mal­form­a­tions sans altéra­tions de la vi­ande;
h.
plaies mus­cu­laires fraîches et frac­tures ré­cen­tes;
i.
souil­lures loc­al­isées.

3 Dans cer­tains cas et en ce qui con­cerne les la­pins do­mest­iques ou la volaille do­mest­ique, ils peuvent aus­si déclarer im­pro­pres à la con­som­ma­tion des car­casses en­tières.

Art. 55 Contrôle de l’hygiène de l’abattage  

1 Quant à l’abat­toir, le vétérin­aire of­fi­ciel véri­fie régulière­ment et en fonc­tion des risques:

a.
que les procé­dures de bonne pratique d’hy­giène sont con­tin­uelle­ment ap­pli­quées pour:
1.
la véri­fic­a­tion des déclar­a­tions sanitaires,
2.
la con­cep­tion et l’en­tre­tien des lo­c­aux et des équipe­ments,
3.
l’hy­giène préopéra­tion­nelle, opéra­tion­nelle et postopéra­tion­nelle de l’abattage,
4.
l’hy­giène du per­son­nel et la form­a­tion du per­son­nel en matière d’hy­giène et de procé­dures de trav­ail,
5.
la lutte contre les an­imaux in­désir­ables,
6.
le con­trôle de la qual­ité de l’eau,
7.
le con­trôle de la tem­pérat­ure;
b.
que les procé­dures selon les prin­cipes HAC­CP sont ap­pli­quées de man­ière per­man­ente et cor­recte et que l’on puisse garantir, dans la mesure du pos­sible, que les vi­andes:
1.
ne présen­tent pas de con­tam­in­a­tions fécales ou autres,
2.
ne con­tiennent pas de matéri­el à risque spé­ci­fié,
3.
ne dé­pas­sent pas les ten­eurs max­i­m­ales en im­puretés dans les abat­toirs,
4.
ne présen­tent pas de risques physiques tels que des corps étrangers.

2 Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés et évalués. Lors du con­trôle de l’hy­giène, les ré­sultats de l’auto­con­trôle et des sys­tèmes doc­u­mentés, tels que les cer­ti­fic­a­tions, doivent être pris en con­sidéra­tion.

Art. 56 Autres tâches  

1 L’autor­ité can­tonale peut char­ger le vétérin­aire of­fi­ciel:

a.
de con­trôler régulière­ment les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er, les ét­ab­lisse­ments de dé­coupe, de trans­form­a­tion, les en­trepôts frig­or­i­fiques et les autres en­trepôts, ain­si que le trans­port des vi­andes;
b.
d’as­sumer des tâches rel­ev­ant de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux et sur les épi­zo­oties.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, le vétérin­aire can­ton­al peut char­ger le vétérin­aire of­fi­ciel:

a.
de pré­lever des échan­til­lons pour les ana­lyses de sur­veil­lance;
b.
d’ef­fec­tuer des con­trôles dans le troupeau de proven­ance;
c.
de faire des en­quêtes dans les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er dans le cadre de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux et sur les épi­zo­oties.

3 Les tâches visées aux al. 1 et 2 ne doivent pas gên­er le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes.

Art. 57 Rapport sur les contrôles effectués  

1 Le vétérin­aire of­fi­ciel doit con­sign­er chaque jour par écrit les ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage, ceux du con­trôle des vi­andes et des autres con­trôles ef­fec­tués. Il en fait une stat­istique et ét­ablit chaque an­née un rap­port général des activ­ités à l’at­ten­tion du vétérin­aire can­ton­al.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale sais­it les ré­sultats du con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et du con­trôle des vi­andes dans le sys­tème d’in­form­a­tion Fleko prévu à cet ef­fet, visé dans l’or­don­nance du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­for­ma­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (OS­IVét)61 ou les fait trans­mettre au Fleko via les sys­tèmes in­form­atiques de l’abat­toir. Il faut saisir ou trans­mettre le numéro BDTA de l’abat­toir et les don­nées énumérées dans l’an­nexe 2a, ch. 2, OS­IVét.62

3 Les pièces men­tion­nées à l’al. 1 doivent être con­ser­vées dur­ant trois an­nées civiles.

61 RS 916.408

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).

Section 5 Notifications

Art. 58 Notifications à l’autorité cantonale  

1 Le vétérin­aire of­fi­ciel aver­tit le vétérin­aire can­ton­al lor­squ’il:

a.
con­state un dé­passe­ment des con­cen­tra­tions max­i­m­ales de médic­a­ments;
b.
sus­pecte l’ad­min­is­tra­tion de sub­stances in­ter­dites;
c.
craint que la santé hu­maine ou an­i­male ne soit mise en danger par des mi­cro-or­gan­ismes ou des para­sites;
d.
sus­pecte que l’on trompe le con­som­mateur.

2 Le vétérin­aire of­fi­ciel no­ti­fie à l’autor­ité can­tonale com­pétente les in­frac­tions aux lé­gis­la­tions sur les den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion des an­imaux et sur les épi­zo­oties.

Art. 59 Notifications à l’OSAV  

1 Le vétérin­aire can­ton­al re­met à l’OSAV au plus tard le 15 fév­ri­er de chaque an­née un résumé des rap­ports généraux ét­ab­lis par les or­ganes de con­trôle sur leur activ­ité de l’an­née précédente.

2 L’util­isa­tion de sub­stances in­ter­dites et le dé­passe­ment des valeurs lim­ites con­statés lors du con­trôle des vi­andes doivent être no­ti­fiés à l’OSAV par le vétérin­aire can­ton­al:

a.
s’il ex­iste un danger ai­gu pour la santé;
b.
si la vi­ande a été re­mise à un nombre in­déter­miné de con­som­mateurs ou si la santé de la pop­u­la­tion de plusieurs can­tons est mise en danger.

3 Le vétérin­aire can­ton­al met à la dis­pos­i­tion de l’OSAV, sur de­mande:

a.
les rap­ports des or­ganes de con­trôle;
b.
les ré­sultats des ana­lyses de labor­atoire;
c.
les ré­sultats des en­quêtes opérées dans les troupeaux de proven­ance des an­imaux;
d.
les autor­isa­tions visées à l’art. 6;
e.
les déclar­a­tions sanitaires.

463

63 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic, avec ef­fet au 1erjanv. 2019 (RO 20184543).

Chapitre 7 Émoluments

Art. 60 Émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes 64  

1 Les émolu­ments pour le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes sont cal­culés en fonc­tion du trav­ail né­ces­saire au con­trôle. Des émolu­ments ne peuvent être per­çus que dans la mesure où ils ser­vent le but de la LDAl.

2 Les can­tons peuvent fix­er au plus les émolu­ments de base suivants:

a.
20 francs par vis­ite d’abat­toir ou d’ét­ab­lisse­ment de traite­ment du gibi­er;
b.
30 francs par con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage ef­fec­tué dans l’ex­ploit­a­tion de proven­ance.

3 Ils fix­ent les émolu­ments de con­trôle selon l’une seule des mod­al­ités suivantes:

a.
par an­im­al de boucher­ie;
b.
par kilo­gramme de vi­ande une fois l’abattage ter­miné, ou
c.
selon le temps con­sac­ré.

4 Par an­im­al de boucher­ie, les émolu­ments de con­trôle s’élèvent à:

Francs
min­im­um

Francs
max­im­um

a.
an­im­al de l’es­pèce bovine
âgé de 8 mois ou plus

7.50

12.–

b.
an­im­al de l’es­pèce bovine
âgé de moins de 8 mois

5.–

10.–

c.
mouton

0.30

8.–

d.
chèvre

0.30

8.–

e.
porc

1.50

8.–

f.
che­val

4.50

12.–

g.
autre bé­tail de boucher­ie

4.50

8.–

h.
volaille do­mest­ique, lap­in do­mest­ique

0.01

0.20

i.
gibi­er d’él­evage

0.75

8.–

j.
gibi­er à plumes, lièvre

0.01

0.20

k.
autre gibi­er

0.50

8.–

5 L’émolu­ment de con­trôle par kilo­gramme de vi­ande à l’is­sue de l’abattage s’élève à 3 à 10 centimes le kg, in­dépen­dam­ment de l’es­pèce an­i­male.

6 L’émolu­ment de con­trôle selon le temps con­sac­ré s’élève à, in­dépen­dam­ment de l’es­pèce an­i­male:

a.
100 à 160 francs l’heure pour les activ­ités des vétérin­aires of­fi­ciels;
b.
60 à 100 francs l’heure pour les activ­ités des as­sist­ants of­fi­ciels af­fectés au con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et au con­trôle des vi­andes.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Art. 61 Autres émoluments 65  

1 Pour la sur­veil­lance, par les vétérin­aires of­fi­ciels, des an­imaux mis à mort à la fer­me ou au pré pour la pro­duc­tion de vi­ande, les can­tons peuvent fix­er un émolu­ment de 100 à 160 francs l’heure.

2 Ils peuvent fix­er des émolu­ments plus élevés pour des activ­ités ef­fec­tuées en de­hors des heures de trav­ail (du lundi au vendredi entre 6 h 00 et 20 h 00). Ces émolu­ments ne doivent pas dé­pass­er le double des émolu­ments max­im­aux visés à l’art. 60, al. 2, et 4 à 6.

3 Aucun émolu­ment ne peut être per­çu pour les activ­ités visées aux art. 55 et 56 ni pour les ana­lyses de labor­atoire; l’art. 58, al. 2, LDAl de­meure réser­vé.

4 Les frais d’ex­a­men pour la recher­che de trichinelles sont fac­turés en sus des émolu­ments pour le con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et le con­trôle des vi­andes.

5 Les émolu­ments pour les con­trôles, les presta­tions et les autor­isa­tions visés à l’art. 58, al. 2, let. a, et g à i, LDAl sont fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré. Les can­tons fix­ent le tarif ho­raire. Les dé­bours sont fac­turés à part.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 62 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes66 est ab­ro­gée.

2 L’acte men­tion­né ci-après est modi­fié comme suit:

67

66 [RO 2005 5493, 2006 48074809, 2007 561an­nexe 2 ch. 2 2269 2711 ch. II 1, 2008 5169, 2011 2699an­nexe 8 ch. II 2 5453 an­nexe 2 ch. II 2, 2013 3041ch. I 8, 2014 1691an­nexe 3 ch. II 6, 2015 36295201an­nexe ch. II 3]

67 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2017 411.

Art. 63 Disposition transitoire 68  

Les per­sonnes ay­ant achevé la form­a­tion de chas­seur à la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ou au plus tard le 30 av­ril 2018 sont con­sidérées comme qual­i­fiées au sens de l’art. 21.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 719).

Art. 64 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

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