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Ordonnance
concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée
(OCDA)

du 8 décembre 1997 (Etat le 1 janvier 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,

arrête :

1

Art. 1 Contrôle officiel des denrées alimentaires  

Il in­combe aux autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales de con­trôler les den­rées al­i­mentaires dans les in­stall­a­tions fixes, not­am­ment les case­rnes, les can­ton­ne­ments de la troupe et d’autres em­place­ments de l’armée équipés de cuisines per­man­entes, ain­si que dans les dépôts de stock­age de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.

Art. 2 Contrôle lors des abattages  

1 Lor­squ’une sec­tion de bouch­ers est en­gagée dans des abat­toirs autor­isés au sens de l’art. 16, al. 1, LDAl, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut déléguer à l’of­fi­ci­er vétérin­aire la re­spon­sab­il­ité du con­trôle des an­imaux av­ant et après l’abattage pour une partie ou toute la du­rée de l’en­gage­ment de la troupe.

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3 L’of­fi­ci­er vétérin­aire doit re­m­p­lir les ex­i­gences de l’or­don­nance du 16 novembre 2011 con­cernant la form­a­tion de base, la form­a­tion qual­i­fi­ante et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes trav­ail­lant dans le sec­teur vétérin­aire pub­lic3 ou pouvoir dé­montrer qu’il pos­sède les con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.4

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2 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2005 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5493).

3 RS 916.402

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011 (Form­a­tion des per­sonnes trav­ail­lant dans le sec­teur vétérin­aire pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

5 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2005 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5493).

Art. 3 Contrôle personnel  

1 L’armée ef­fec­tue le con­trôle per­son­nel.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) régle­mente le con­trôle per­son­nel dans une or­don­nance.

3 Le Ser­vice vétérin­aire de l’armée (S vét A) rédige un rap­port an­nuel sur l’ex­écu­tion du con­trôle per­son­nel à l’at­ten­tion de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

Art. 4 Analyses de laboratoire  

1 Le S vét A désigne les labor­atoires qui ana­lysent les échan­til­lons pour le con­trôle per­son­nel.

2 Le S vét A peut ex­ploiter son propre labor­atoire.

Art. 5 Communication des lieux et des dates d’occupation  

1 Le S vét A ét­ablit une liste des lieux et des dates d’oc­cu­pa­tion con­nus ain­si que des pro­priétaires des cuisines et des dépôts de stock­age dans les ouv­rages non clas­si­fiés que la troupe et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire util­iseront l’an­née suivante, de même que des abat­toirs situés dans des ouv­rages non clas­si­fiés qui seront util­isés l’an­née suivante, et fait par­venir la liste chaque an­née, pour la fin novembre, à l’OSAV et aux or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux.7

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3 Le S vét A com­mu­nique aux or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux les lieux et les dates d’oc­cu­pa­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

8 Ab­ro­gé par le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

Art. 6 Contrôle des denrées alimentaires dans les ouvrages militaires d’accès limité  

1 Les can­tons désignent une ou plusieurs per­sonnes pour con­trôler les den­rées ali­men­taires des ouv­rages milit­aires d’ac­cès lim­ité. Celles-ci font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité par le DDPS selon l’or­don­nance du 15 av­ril 1992 re­l­at­ive aux con­trôles de sé­cur­ité dans l’Ad­min­is­tra­tion fédérale9.

2 Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité reçoivent une autor­isa­tion pour ac­cé­der aux ouv­rages milit­aires con­formé­ment à l’or­don­nance du 2 mai 1990 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires10.

Art. 7 Mesures  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales pre­scriv­ent les mesur­es au sens des art. 28 à 31 LDAl.

2 Si la Con­fédéra­tion suisse ou l’armée sont re­spons­ables de la cause fais­ant l’ob­jet d’une dé­cision, cette dernière est ad­ressée:

a.
à la Con­fédéra­tion suisse, re­présentée par le S vét A, dans le cas de mesur­es prises selon les art. 28 à 30 LDAl. Une copie de la dé­cision doit être re­mise au com­mand­ant de troupe ou au com­mand­ant de place d’armes com­pétents;
b.
au com­mand­ant de troupe ou au com­mand­ant de place d’armes com­pétents, dans le cas d’aver­tisse­ments fondés sur l’art. 31, al. 2, LDAl.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales in­for­ment l’OSAV, ain­si que le S vét A, du ré­sultat du con­trôle des den­rées al­i­mentaires et des mesur­es pre­scrites selon les art. 28 à 31 LDAl.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

Art. 812  

12 Ab­ro­gé par le ch. IV 36 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 9 Exécution  

Le DDPS est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance pour autant qu’elle ne pré­voie pas l’ex­écu­tion par les can­tons.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1998.

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