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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, 118, al. 2, let. b, 119, al. 2, et 120, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la pro­tec­tion de l’être hu­main contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles et pré­voit les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.

Art. 2 But  

1 La présente loi a pour but de prévenir et de com­battre l’ap­par­i­tion et la propaga­tion des mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 Les mesur­es qu’elle pré­voit pour­suivent les buts suivants:

a.
sur­veiller les mal­ad­ies trans­miss­ibles et ac­quérir les con­nais­sances fon­da­mentales sur leur propaga­tion et leur évolu­tion;
b.
détecter, évalu­er et prévenir l’ap­par­i­tion et la propaga­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles;
c.
in­citer l’in­di­vidu, cer­tains groupes de per­sonnes et cer­taines in­sti­tu­tions à con­tribuer à prévenir et à com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
d.
créer les cadres or­gan­isa­tion­nel, pro­fes­sion­nel et fin­an­ci­er re­quis pour détecter, sur­veiller, prévenir et com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
e.
garantir l’ac­cès aux in­stall­a­tions et aux moy­ens de pro­tec­tion contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
f.
ré­duire les ef­fets des mal­ad­ies trans­miss­ibles sur la so­ciété et les per­sonnes con­cernées.
Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
mal­ad­ie trans­miss­ible: une mal­ad­ie causée par des agents patho­gènes ou leurs produits tox­iques et pouv­ant être trans­mise à l’être hu­main;
b.
ob­ser­va­tions: les ré­sultats d’ana­lyses cli­niques (p. ex. dia­gnostics de sus­pi­cion, dia­gnostics con­firm­és, cas de décès), les ré­sultats d’ana­lyses de labor­atoire (p. ex. ré­sultats de tests, mise en évid­ence dir­ecte ou in­dir­ecte d’agents patho­gènes, typages et tests de résist­ance), les ré­sultats d’ana­lyses épidémi­olo­giques (p. ex. don­nées re­l­at­ives à des in­fec­tions liées aux soins) ou tout événe­ment (p. ex. ob­jets ou sub­stances sus­pects) liés à des mal­ad­ies trans­miss­ibles;
c.
agent patho­gène: un or­gan­isme naturel ou génétique­ment modi­fié (p. ex. vir­us, bactérie, cham­pig­non, pro­to­zoaire ou autre para­site), une sub­stance (p. ex. pri­on, tox­ine) ou du matéri­el génétique pouv­ant pro­voquer ou ag­grav­er une mal­ad­ie trans­miss­ible;
d.
util­isa­tion d’agents patho­gènes: toute opéra­tion im­pli­quant des agents patho­gènes, en par­ticuli­er leur pro­duc­tion, leur mul­ti­plic­a­tion, leur dis­sémin­a­tion, leur mise en cir­cu­la­tion, leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion, leur trans­it, leur déten­tion, leur em­ploi, leur en­tre­posage, leur trans­port ou leur élim­in­a­tion.
Art. 4 Objectifs et stratégies  

1 Le Con­seil fédéral fixe, avec le con­cours des can­tons, des ob­jec­tifs et des straté­gies vis­ant à détecter, à sur­veiller, à prévenir et à com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 La défin­i­tion des ob­jec­tifs et des straté­gies tiendra compte en par­ticuli­er des élé­ments suivants:

a.
les con­clu­sions tirées des rap­ports visés à l’art. 76;
b.
les re­com­manda­tions et les dir­ect­ives in­ter­na­tionales;
c.
l’état ac­tuel de la sci­ence.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons véri­fi­ent, au moy­en des rap­ports si les ob­jec­tifs ont été at­teints et prennent, le cas échéant, les mesur­es né­ces­saires.

Art. 5 Programmes nationaux  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) élabore, avec le con­cours des can­tons, des pro­grammes na­tionaux vis­ant à détecter, à sur­veiller, à prévenir et à com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles, en par­ticuli­er dans les do­maines suivants:

a.
les vac­cin­a­tions;
b.
les in­fec­tions liées aux soins et la résist­ance des agents patho­gènes;
c.
le VIH et autres agents patho­gènes de mal­ad­ies sexuelle­ment trans­miss­ibles.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons pour­voi­ent, dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, à la mise en œuvre des pro­grammes na­tionaux.

Art. 6 Situation particulière  

1 Il y a situ­ation par­ticulière dans les cas suivants:

a.
les or­ganes d’ex­écu­tion or­din­aires ne sont pas en mesure de prévenir et de com­battre l’ap­par­i­tion et la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible et qu’il ex­iste l’un des risques suivants:
1.
un risque élevé d’in­fec­tion et de propaga­tion,
2.
un risque spé­ci­fique pour la santé pub­lique,
3.
un risque de graves ré­per­cus­sions sur l’économie ou sur d’autres sec­teurs vitaux;
b.
l’Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé (OMS) a con­staté la présence d’une ur­gence sanitaire de portée in­ter­na­tionale men­açant la santé de la pop­u­la­tion en Suisse.

2 Le Con­seil fédéral peut, après avoir con­sulté les can­tons:

a.
or­don­ner des mesur­es vis­ant des in­di­vidus;
b.
or­don­ner des mesur­es vis­ant la pop­u­la­tion;
c.
as­treindre les mé­de­cins et d’autres pro­fes­sion­nels de la santé à par­ti­ciper à la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
d.
déclarer ob­lig­atoires des vac­cin­a­tions pour les groupes de pop­u­la­tion en danger, les per­sonnes par­ticulière­ment ex­posées et les per­sonnes ex­er­çant cer­taines activ­ités.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) co­or­donne les mesur­es de la Con­fédéra­tion.

Art. 7 Situation extraordinaire  

Si une situ­ation ex­traordin­aire l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut or­don­ner les mesur­es né­ces­saires pour tout ou partie du pays.

Art. 8 Mesures préparatoires  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires pour prévenir et lim­iter à temps les dangers et les at­teintes à la santé pub­lique.

2 L’OF­SP peut or­don­ner aux can­tons de pren­dre cer­taines mesur­es en pré­vi­sion d’un risque spé­ci­fique pour la santé pub­lique, not­am­ment:

a.
des mesur­es de détec­tion et de sur­veil­lance des mal­ad­ies trans­miss­ibles;
b.
des mesur­es vis­ant des in­di­vidus;
c.
des mesur­es vis­ant la pop­u­la­tion;
d.
des mesur­es de dis­tri­bu­tion de produits théra­peut­iques.

Chapitre 2 Information et échange d’informations

Art. 9 Information  

1 L’OF­SP in­forme le pub­lic, cer­tains groupes de per­sonnes, les autor­ités et les pro­fes­sion­nels des risques de mal­ad­ies trans­miss­ibles et des mesur­es pos­sibles pour les prévenir et les com­battre.

2 Il pub­lie à in­ter­valles réguli­ers des relevés et des ana­lyses re­latifs à la nature, à l’ap­par­i­tion, aux causes et à la propaga­tion des mal­ad­ies trans­miss­ibles.

3 Il pub­lie des re­com­manda­tions sur les mesur­es vis­ant à lut­ter contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles et sur l’util­isa­tion d’agents patho­gènes et les ad­apte régulière­ment à l’état de la sci­ence. Si d’autres of­fices fédéraux sont im­pli­qués, l’OF­SP agit avec leur ac­cord.

4 L’OF­SP et les autor­ités can­tonales com­pétentes co­or­donnent leur activ­ité d’in­form­a­tion.

Art. 10 Échange d’informations  

1 L’OF­SP veille à ce que les can­tons ob­tiennent les in­form­a­tions dont ils ont be­soin pour prévenir et com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 Les ser­vices fédéraux et les ser­vices can­tonaux com­pétents échan­gent ré­sultats de recher­che, con­nais­sances spé­ci­fiques et in­form­a­tions sur les pro­grammes d’édu­ca­tion et les pro­grammes de sur­veil­lance.

Chapitre 3 Détection et surveillance

Section 1 Déclarations

Art. 11 Systèmes de détection précoce et de surveillance  

L’OF­SP ex­ploite, en col­lab­or­a­tion avec d’autres ser­vices fédéraux et avec les ser­vices can­tonaux com­pétents, les sys­tèmes de détec­tion pré­coce et de sur­veil­lance des mal­ad­ies trans­miss­ibles. Il veille à la co­ordin­a­tion avec les sys­tèmes in­ter­na­tionaux.

Art. 12 Obligation de déclarer  

1 Les mé­de­cins, les hôpitaux et d’autres in­sti­tu­tions sanitaires pub­liques ou privées sont tenus de déclarer aux or­ganes suivants les ob­ser­va­tions liées à des mal­ad­ies trans­miss­ibles, y com­pris les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er les per­sonnes mal­ad­es, in­fectées ou ex­posées et de déter­miner la voie de trans­mis­sion:

a.
l’autor­ité can­tonale com­pétente;
b.
l’autor­ité can­tonale com­pétente et l’OF­SP, lor­sque cer­tains types d’agents patho­gènes sont en jeu.

2 Les labor­atoires sont tenus de déclarer à l’autor­ité can­tonale com­pétente et à l’OF­SP les ré­sultats d’ana­lyses in­fec­ti­olo­giques, y com­pris les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er les per­sonnes mal­ad­es ou in­fectées.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’ob­lig­a­tion de déclarer les mesur­es prises en matière de préven­tion et de lutte ain­si que leurs ef­fets et d’en­voy­er les échan­til­lons et les ré­sultats d’ana­lyses aux labor­atoires désignés par les autor­ités com­pétentes.

4 Les autor­ités can­tonales com­pétentes sont tenues de déclarer à l’OF­SP les ob­ser­va­tions révélant la présence d’un danger pour la santé pub­lique.

5 Les capi­taines de navires et les com­mand­ants de bord déclar­ent aux ex­ploit­ants de ports ou d’aéro­ports les ob­ser­va­tions in­di­quant un danger pour la santé pub­lique.

6 Doivent faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion les ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux mal­ad­ies trans­miss­ibles suivantes:

a.
les mal­ad­ies sus­cept­ibles de caus­er une épidémie;
b.
les mal­ad­ies sus­cept­ibles d’avoir des con­séquences graves;
c.
les mal­ad­ies ap­par­ues nou­velle­ment ou de man­ière in­at­ten­due;
d.
les mal­ad­ies sujettes à sur­veil­lance dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al.
Art. 13 Forme et contenu des déclarations  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les ob­ser­va­tions dont la déclar­a­tion est ob­lig­atoire, de même que les procé­dures et les critères de déclar­a­tion ain­si que les délais ap­plic­ables.

2 Dans cer­tains cas, il peut lim­iter l’ob­lig­a­tion de déclarer en y sou­met­tant unique­ment cer­tains mé­de­cins, cer­tains hôpitaux ou autres in­sti­tu­tions sanitaires pub­liques ou privées ou cer­tains labor­atoires.

Art. 14 Observations transmises à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche  

1 À des fins de sur­veil­lance épidémi­olo­gique ou de recher­che, l’OF­SP peut con­venir avec des mé­de­cins, des labor­atoires, des hôpitaux ou d’autres in­sti­tu­tions sanitaires pub­liques ou privées qu’ils trans­mettront au ser­vice désigné par l’OF­SP des ob­ser­va­tions non sou­mises à déclar­a­tion ob­lig­atoire.

2 Les ob­ser­va­tions sont trans­mises après avoir été ren­dues an­onymes.

Art. 15 Enquêtes épidémiologiques  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes ef­fec­tu­ent les en­quêtes épidémi­olo­giques né­ces­saires, en par­ticuli­er sur le type, la cause, la source d’in­fec­tion et la propaga­tion d’une mal­ad­ie iden­ti­fiée ou sup­posée. Ils co­or­donnent leurs activ­ités et in­for­ment l’OF­SP des ré­sultats.

2 L’autor­ité fédérale com­pétente fournit aux autor­ités can­tonales un sou­tien tech­nique dans l’ex­écu­tion des en­quêtes épidémi­olo­giques. Elle peut ef­fec­tuer elle-même de tell­es en­quêtes, not­am­ment si le can­ton con­cerné le lui de­mande.

Section 2 Laboratoires

Art. 16 Régime de l’autorisation  

1 Les labor­atoires procéd­ant à des ana­lyses mi­cro­bi­o­lo­giques pour détecter des mal­ad­ies trans­miss­ibles doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion délivrée par l’autor­ité fédérale com­pétente.

2 Le Con­seil fédéral ex­erce les tâches suivantes:

a.
il désigne l’autor­ité fédérale com­pétente;
b.
il ar­rête les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure d’autor­isa­tion;
c.
il défin­it les ob­lig­a­tions in­com­bant au tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
d.
il fixe les mod­al­ités de la sur­veil­lance et pré­voit en par­ticuli­er la pos­sib­il­ité d’ef­fec­tuer des in­spec­tions in­op­inées.

3 Les labor­atoires de cab­in­ets médi­caux et d’hôpitaux, les phar­ma­cies d’of­fi­cine et les autres labor­atoires qui procèdent à des ana­lyses in­fec­ti­olo­giques dans le cadre des soins de base en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)3 peuvent le faire sans être tit­u­laires d’une autor­isa­tion.

Art. 17 Centres nationaux de référence et laboratoires de confirmation d’analyses  

L’OF­SP peut désign­er cer­tains labor­atoires centres na­tionaux de référence ou labor­atoires de con­firm­a­tion d’ana­lyses et leur con­fi­er des ana­lyses spé­ciales ou d’autres tâches par­ticulières.

Art. 18 Réseau de laboratoires  

Les can­tons ex­ploit­ent un réseau de labor­atoires ré­gionaux et as­surent la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités fédérales com­pétentes et les labor­atoires de haute sé­cur­ité.

Chapitre 4 Mesures de prévention

Section 1 Mesures générales de prévention

Art. 19  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent les mesur­es vis­ant à con­trôler et à écarter ou at­ténuer les risques de trans­mis­sion de mal­ad­ies.

2 Le Con­seil fédéral peut:

a.
en­joindre aux hôpitaux, aux cli­niques et aux autres in­sti­tu­tions sanitaires de dé­con­tam­iner, de désin­fecter et de stéril­iser leurs dis­pos­i­tifs médi­caux;
b.
en­joindre aux en­tre­prises et aux or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions dont les activ­ités aug­men­tent le risque de trans­mis­sion de mal­ad­ies de mettre à dis­pos­i­tion du matéri­el de préven­tion et d’in­form­a­tion et de re­specter cer­taines règles de con­duite;
c.
en­joindre aux in­sti­tu­tions des do­maines de l’édu­ca­tion et de la santé de fournir des in­form­a­tions sur les risques liés aux mal­ad­ies trans­miss­ibles et des con­seils sur les moy­ens de les prévenir et de les com­battre;
d.
en­joindre aux in­sti­tu­tions pub­liques ou privées in­vest­ies de devoirs par­ticuli­ers en matière de pro­tec­tion de la santé des per­sonnes dont elles ont la charge de pren­dre des mesur­es de préven­tion ap­pro­priées;
e.
sou­mettre à en­re­gis­trement les in­stall­a­tions tech­niques qui présen­tent un risque de dis­sémin­a­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles.

Section 2 Vaccinations

Art. 20 Plan national de vaccination  

1 L’OF­SP élabore et pub­lie des re­com­manda­tions (plan na­tion­al de vac­cin­a­tion) en col­lab­or­a­tion avec la Com­mis­sion fédérale pour les vac­cin­a­tions.

2 Les mé­de­cins et d’autres pro­fes­sion­nels de la santé con­tribuent à la mise en œuvre du plan na­tion­al de vac­cin­a­tion dans le cadre de leur activ­ité.

3 Ils in­for­ment les per­sonnes con­cernées des re­com­manda­tions fig­ur­ant dans le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion.

Art. 21 Encouragement de la vaccination  

1 Les can­tons en­cour­a­gent la vac­cin­a­tion par les mesur­es suivantes:

a.
in­form­er les per­sonnes con­cernées des re­com­manda­tions fig­ur­ant dans le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion;
b.
con­trôler régulière­ment le stat­ut vac­cin­al des en­fants et des ad­oles­cents pendant la scol­ar­ité ob­lig­atoire;
c.
veiller à ce que les per­sonnes visées par les re­com­manda­tions reçoivent une vac­cin­a­tion com­plète.

2 Les can­tons peuvent en par­ticuli­er pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
pro­poser des vac­cin­a­tions dans le cadre du ser­vice médic­al scol­aire;
b.
ef­fec­tuer des vac­cin­a­tions gra­tu­ites ou re­mettre des vac­cins à un prix in­férieur à ce­lui du marché.
Art. 22 Vaccinations obligatoires  

Les can­tons peuvent déclarer ob­lig­atoires des vac­cin­a­tions pour les groupes à risques, pour les per­sonnes par­ticulière­ment ex­posées et pour les per­sonnes ex­er­çant cer­taines activ­ités, pour autant qu’un danger sérieux soit ét­abli.

Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie  

1 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre au ré­gime de la déclar­a­tion ou de l’autor­isa­tion les vac­cin­a­tions né­ces­sit­ant un cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al at­test­ant une vac­cin­a­tion ou une autre mesure de pro­phy­lax­ie au sens de l’art. 36 du Règle­ment sanitaire in­ter­na­tion­al (2005) du 23 mai 20054.

2 Le Con­seil fédéral ex­erce les tâches suivantes:

a.
il désigne l’autor­ité com­pétente;
b.
il ar­rête les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure d’autor­isa­tion;
c.
il ar­rête les méthodes de vac­cin­a­tion ain­si que les vac­cins autor­isés.
Art. 24 Surveillance et évaluation  

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes con­trôlent régulière­ment, avec le con­cours des can­tons, l’adéqua­tion et l’ef­fica­cité des mesur­es de vac­cin­a­tion.

2 Les autor­ités can­tonales com­pétentes re­censent le nombre des per­sonnes vac­cinées et in­for­ment régulière­ment l’OF­SP des taux de vac­cin­a­tion et des mesur­es prises pour les aug­menter.

3 L’OF­SP ét­ablit régulière­ment des rap­ports de sur­veil­lance et d’évalu­ation et les pub­lie sous une forme ap­pro­priée.

Section 3 Sécurité biologique

Art. 25 Devoir de diligence  

Quiconque util­ise des agents patho­gènes ou leurs produits tox­iques est tenu de pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour prévenir toute mise en danger de l’être hu­main.

Art. 26 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné  

1 Toutes les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires pour éviter de mettre en danger l’être hu­main doivent être prises lors de l’util­isa­tion d’agents patho­gènes en mi­lieu con­finé.

2 Le Con­seil fédéral sou­met l’util­isa­tion d’agents patho­gènes à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion et règle les con­di­tions et la procé­dure.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion pour cer­tains agents patho­gènes et cer­taines activ­ités im­pli­quant de tels agents si, d’après l’état de la sci­ence et l’ex­péri­ence, tout danger pour la santé est ex­clu.

Art. 27 Dissémination et mise sur le marché  

1 Quiconque en­tend dis­séminer des agents patho­gènes à des fins de recher­che ou les mettre sur le marché doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion délivrée par la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure d’autor­isa­tion ain­si que l’in­form­a­tion du pub­lic en ce qui con­cerne les es­sais de dis­sémin­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion pour des agents patho­gènes déter­minés si, d’après l’état de la sci­ence ou l’ex­péri­ence, tout danger pour la santé est ex­clu.

Art. 28 Information des acquéreurs  

Quiconque met des agents patho­gènes sur le marché doit in­form­er les ac­quéreurs de leurs pro­priétés, des dangers qu’ils présen­tent pour la santé et des mesur­es de pré­cau­tion et de pro­tec­tion à pren­dre.

Art. 29 Autres dispositions du Conseil fédéral  

Le Con­seil fédéral peut édicter les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
fix­er les mod­al­ités du trans­port des agents patho­gènes et sou­mettre à autor­isa­tion leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion et leur trans­it;
b.
re­streindre ou in­ter­dire l’util­isa­tion de cer­tains agents patho­gènes;
c.5
fix­er les con­di­tions auxquelles doivent ré­pon­dre l’équipe­ment du mi­lieu con­finé ain­si que la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui utilis­ent des agents patho­gènes;
d.
pre­scri­re que les con­ten­ants ren­fer­mant des agents patho­gènes doivent port­er une marque dis­tinct­ive.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 34 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Chapitre 5 Mesures de lutte

Section 1 Mesures visant des individus

Art. 30 Principe  

1 Les mesur­es visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être or­don­nées qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
des mesur­es moins con­traignantes ne sont pas de nature à prévenir la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible ou n’y suf­fis­ent pas;
b.
la mesure con­cernée per­met de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui.

2 La mesure or­don­née doit être né­ces­saire et rais­on­nable.

Art. 31 Mesures ordonnées  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes or­donnent les mesur­es visées aux art. 33 à 38.

2 Les autor­ités fédérales com­pétentes sou­tiennent les can­tons dans l’iden­ti­fic­a­tion et l’in­form­a­tion d’in­di­vidus, not­am­ment de voy­ageurs in­ter­na­tionaux.

3 Lor­squ’une mesure est or­don­née, la per­sonne con­cernée est in­formée des rais­ons de cette dé­cision et de la durée prob­able de la mesure.

4 Les mesur­es or­don­nées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible et prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui. Les mesur­es sont réex­am­inées régulière­ment.

Art. 32 Exécution par voie de contrainte  

Les autor­ités can­tonales com­pétentes qui ont or­don­né une sur­veil­lance médicale, une quar­antaine, un isole­ment ou un ex­a­men médic­al peuvent pour­voir à leur ex­écu­tion par voie de con­trainte.

Art. 33 Identification et information  

Les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes peuvent être iden­ti­fiées et des in­form­a­tions leur être com­mu­niquées.

Art. 34 Surveillance médicale  

1 Les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes peuvent être placées sous sur­veil­lance médicale.

2 Les per­sonnes con­cernées sont tenues de ren­sei­gn­er le mé­de­cin com­pétent sur leur état de santé et sur leurs con­tacts avec des tiers.

Art. 35 Quarantaine et isolement  

1 Si la sur­veil­lance médicale se révèle in­suf­f­is­ante, les mesur­es suivantes peuvent être prises:

a.
mise en quar­antaine des per­sonnes présumées mal­ad­es ou présumées in­fectées;
b.
mise en isole­ment des per­sonnes mal­ad­es, in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes.

2 Au be­soin, les per­sonnes con­cernées peuvent être placées dans un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

3 L’hôpit­al ou l’in­sti­tu­tion doivent veiller à ce que le per­son­nel et toutes autres per­sonnes sus­cept­ibles de courir un risque soi­ent protégés contre les con­ta­gions.

Art. 36 Examen médical  

Les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes peuvent être tenues de se sou­mettre à un ex­a­men médic­al et à des prélève­ments.

Art. 37 Traitement médical  

Les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes peuvent être tenues de suivre un traite­ment médic­al.

Art. 38 Interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités  

1 Une per­sonne mal­ade, présumée mal­ade, in­fectée, présumée in­fectée ou qui ex­crète des agents patho­gènes peut être frap­pée d’une in­ter­dic­tion totale ou parti­elle d’ex­er­cer sa pro­fes­sion ou cer­taines activ­ités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l’autor­ité can­tonale com­pétente tout change­ment con­cernant leur can­ton de résid­ence, leurs activ­ités ou l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion.

2 Si une per­sonne est frap­pée d’une in­ter­dic­tion totale ou parti­elle d’ex­er­cer cer­taines activ­ités ou sa pro­fes­sion et qu’elle est tenue en outre de déclarer les change­ments con­cernant son can­ton de dom­i­cile, ses activ­ités ou l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, l’autor­ité can­tonale com­pétente in­forme les autor­ités com­pétentes du can­ton con­cerné.

Art. 39 Tâches des médecins  

Les mé­de­cins qui trait­ent ou sur­veil­lent des per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes prennent toutes mesur­es en leur pouvoir afin d’em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible. S’il est né­ces­saire que des mesur­es soi­ent prises par les autor­ités, ils en in­for­ment l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Section 2 Mesures visant la population ou certains groupes de personnes

Art. 40  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes or­donnent les mesur­es né­ces­saires pour em­pêch­er la propaga­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles au sein de la pop­u­la­tion ou dans cer­tains groupes de per­sonnes. Elles co­or­donnent leur ac­tion.

2 Elles peuvent en par­ticuli­er pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
pro­non­cer l’in­ter­dic­tion totale ou parti­elle de mani­fest­a­tions;
b.
fer­mer des écoles, d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou des en­tre­prises privées, ou régle­menter leur fonc­tion­nement;
c.
in­ter­dire ou lim­iter l’en­trée et la sortie de cer­tains bâ­ti­ments ou zones, ou cer­taines activ­ités se déroul­ant dans des en­droits définis.

3 Les mesur­es or­don­nées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est né­ces­saire pour prévenir la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible. Les mesur­es sont réex­am­inées régulière­ment.

Section 3 Mesures visant le transport international de personnes

Art. 41 Entrée et sortie  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al des per­sonnes afin d’em­pêch­er la propaga­tion trans­frontière de mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 Si cela est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible, l’OF­SP peut im­poser les ob­lig­a­tions suivantes aux per­sonnes qui en­trent en Suisse ou qui en sortent:

a.
faire con­naître leur iden­tité, leurs co­or­don­nées et leur it­inéraire;
b.
présenter un cer­ti­ficat at­test­ant une vac­cin­a­tion ou une autre mesure de pro­phy­lax­ie;
c.
fournir des ren­sei­gne­ments sur leur état de santé;
d.
présenter un cer­ti­ficat médic­al;
e.
se sou­mettre à un ex­a­men médic­al.

3 L’OF­SP peut im­poser aux per­sonnes qui en­trent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Si né­ces­saire, le Con­seil fédéral peut pro­vis­oire­ment étendre ces mesur­es à toutes les per­sonnes en proven­ance d’une zone à risque.

4 L’OF­SP peut pro­vis­oire­ment re­fuser la sortie du pays à des per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes, si cela est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible.

Art. 42 Dispositions à prendre par les entreprises  

1 Les ex­ploit­ants de ports ou d’aéro­ports prennent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à la mise en œuvre des mesur­es visées à l’art. 41. Ils dis­posent de leurs pro­pres plans d’ur­gence.

2 Le Con­seil fédéral désigne les ex­ploit­ants de ports ou d’aéro­ports devant mettre à dis­pos­i­tion les ca­pa­cités re­quises à l’an­nexe 1B du Règle­ment sanitaire in­ter­na­tion­al (2005) du 23 mai 20056.

Art. 43 Obligation de collaborer  

1 Les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port trans­front­ali­er de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, les ex­ploit­ants de ports, d’aéro­ports, de gares fer­rovi­aires ou routières ain­si que les voy­agistes sont tenus de col­laborer à l’ex­écu­tion des mesur­es visées à l’art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moy­ens in­fra­struc­turels tech­niques de pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
in­form­er les voy­ageurs des risques de mal­ad­ies trans­miss­ibles et des moy­ens per­met­tant de les prévenir et de les com­battre;
b.
col­lecter les in­form­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion d’une per­sonne ou à la détec­tion pré­coce de per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes;
c.
fournir les listes de pas­sagers ou de marchand­ises aux autor­ités com­pétentes;
d.
fa­ci­liter l’ex­a­men médic­al de voy­ageurs;
e.
fa­ci­liter le trans­port des per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes vers un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

2 Ils mettent à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures et le per­son­nel né­ces­saires pour mettre en œuvre les mesur­es visées à l’al. 1.

Section 4 Mesures particulières

Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques  

1 Le Con­seil fédéral as­sure l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en produits théra­peut­iques les plus im­port­ants en matière de lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles, dans la mesure où cet ap­pro­vi­sion­nement ne peut être garanti au moy­en des mesur­es prévues par la loi du 8 oc­tobre 1982 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays7.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions sur les mesur­es suivantes:

a.
l’at­tri­bu­tion de ces produits;
b.
la dis­tri­bu­tion de ces produits;
c.
la sim­pli­fic­a­tion de l’im­port­a­tion et la lim­it­a­tion ou l’in­ter­dic­tion de l’ex­port­a­tion de ces produits, si ces mesur­es sont né­ces­saires pour écarter un risque sanitaire;
d.
la con­sti­tu­tion de réserves de produits théra­peut­iques dans les hôpitaux et les autres in­sti­tu­tions sanitaires.
3 Il peut pré­voir des mesur­es vis­ant à ap­pro­vi­sion­ner les Suisses de l’étranger en produits théra­peut­iques.
Art. 45 Transport de marchandises  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur le trans­port, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de marchand­ises sus­cept­ibles de véhiculer des agents patho­gènes. Il peut en par­ticuli­er édicter les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les mesur­es de pro­tec­tion re­quises pour le trans­port de marchand­ises;
b.
pre­scri­re des ana­lyses de marchand­ises des­tinées à détecter cer­tains agents patho­gènes;
c.
lim­iter ou in­ter­dire le trans­port, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion ou le trans­it de marchand­ises.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es aux can­tons.

Art. 46 Transport de cadavres  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au trans­port et à l’in­huma­tion de ca­da­vres.

2 Il régle­mente le trans­port de ca­da­vres, que ceux-ci trans­it­ent par la Suisse ou soi­ent en­voyés en Suisse depuis l’étranger ou à l’étranger depuis la Suisse.

Art. 47 Lutte contre les organismes  

1 En cas d’ap­par­i­tion d’or­gan­ismes pouv­ant trans­mettre des agents patho­gènes à l’être hu­main, les ser­vices fédéraux et les ser­vices can­tonaux com­pétents prennent et co­or­donnent les mesur­es né­ces­saires pour lut­ter contre ces or­gan­ismes ou prévenir leur ap­par­i­tion.

2 Les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, les ex­ploit­ants de ports, d’aéro­ports, de gares fer­rovi­aires ou routières ain­si que les voy­agistes, sont tenus de col­laborer à l’ex­écu­tion de ces mesur­es.

Art. 48 Désinfections et désinfestations  

1 Afin de prévenir la propaga­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles, les autor­ités can­tonales com­pétentes as­surent les désin­fec­tions et les désin­fest­a­tions, en par­ticuli­er des moy­ens de trans­port et des marchand­ises.

2 Les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, les ex­ploit­ants de ports, d’aéro­ports, de gares fer­rovi­aires ou routières ain­si que les voy­agistes sont tenus de col­laborer aux désin­fec­tions et désin­fest­a­tions.

Art. 49 Attestations nécessaires aux transports par bateau  

Les autor­ités can­tonales com­pétentes délivrent les at­test­a­tions sanitaires né­ces­saires aux trans­ports trans­frontières par bat­eau.

Chapitre 6 Mesures d’encouragement

Art. 50 Aides financières à des organisations publiques ou privées  

L’OF­SP peut al­louer, dans la lim­ite des crédits autor­isés, des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions pub­liques ou privées met­tant en œuvre des mesur­es d’in­térêt pub­lic na­tion­al vis­ant à détecter, à sur­veiller, à prévenir ou à com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles.

Art. 51 Encouragement de la production de produits thérapeutiques  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières pour en­cour­ager la pro­duc­tion en Suisse de produits théra­peut­iques au sens de l’art. 44 lor­squ’il n’est pas pos­sible de garantir autre­ment l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en cas de situ­ation par­ticulière ou ex­traordin­aire.

2 Elle peut ac­cord­er les aides fin­an­cières, dans la lim­ite des crédits autor­isés, sous forme de con­tri­bu­tions de base, de con­tri­bu­tions aux in­ves­t­isse­ments et de con­tri­bu­tions liées à des pro­jets.

3 Elle peut al­louer des con­tri­bu­tions aux pro­duc­teurs qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils prouvent qu’ils dis­posent du sa­voir et des aptitudes re­quis pour le dévelop­pe­ment ou la pro­duc­tion des produits théra­peut­iques;
b.
ils s’en­ga­gent à les produire en Suisse;
c.
ils garan­tis­sent la liv­rais­on pri­oritaire de ces produits aux autor­ités en cas de situ­ation par­ticulière ou ex­traordin­aire.
Art. 52 Indemnités versées aux laboratoires  

L’OF­SP al­loue des in­dem­nités aux labor­atoires désignés centres na­tionaux de référence ou labor­atoires de con­firm­a­tion d’ana­lyses pour couv­rir les dépenses ré­sult­ant des tâches par­ticulières qui leur sont con­fiées.

Chapitre 7 Organisation et procédure

Section 1 Organes cantonaux et fédéraux

Art. 53 Médecins cantonaux  

1 Chaque can­ton désigne un mé­de­cin can­ton­al. Plusieurs can­tons peuvent désign­er en­semble un mé­de­cin can­ton­al unique.

2 Le mé­de­cin can­ton­al co­or­donne ses activ­ités avec celles des autres autor­ités et in­sti­tu­tions qui par­ti­cipent à la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles. S’il con­state l’ap­par­i­tion d’une mal­ad­ie liée à une den­rée al­i­mentaire, il en in­forme le chim­iste can­ton­al.

3 Le Con­seil fédéral fixe les qual­i­fic­a­tions auxquelles doivent ré­pon­dre les mé­de­cins can­tonaux.

Art. 54 Organe de coordination  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons créent un or­gane vis­ant à en­cour­ager la co­ordin­a­tion. Pour cer­taines ques­tions, en par­ticuli­er la détec­tion, la sur­veil­lance, la préven­tion ou la lutte contre les zo­onoses, ils peuvent con­stituer des sous-or­ganes.

2 L’or­gane de co­ordin­a­tion et ses sous-or­ganes sont com­posés de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons. Au be­soin, d’autres ex­perts peuvent égale­ment y être nom­més.

3 Ils sont not­am­ment char­gés des tâches suivantes:

a.
co­or­don­ner les mesur­es de pré­par­a­tion à des situ­ations com­port­ant un risque par­ticuli­er pour la santé pub­lique;
b.
co­or­don­ner les mesur­es vis­ant à détecter, à prévenir ou à com­battre les mal­ad­ies;
c.
en­cour­ager une ex­écu­tion uni­forme de la loi;
d.
co­or­don­ner les activ­ités d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion;
e.
as­sister l’or­gane d’in­ter­ven­tion de la Con­fédéra­tion en cas de situ­ation par­ticulière ou ex­traordin­aire.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête les mod­al­ités de nom­in­a­tion et de dir­ec­tion de l’or­gane de co­ordin­a­tion et de ses sous-or­ganes.

Art. 55 Organe d’intervention  

1 Le Con­seil fédéral dis­pose d’un or­gane d’in­ter­ven­tion pour les événe­ments présent­ant un risque par­ticuli­er pour la santé pub­lique, not­am­ment pour faire face à une situ­ation par­ticulière ou ex­traordin­aire.

2 L’or­gane d’in­ter­ven­tion est char­gé des tâches suivantes:

a.
con­seiller le Con­seil fédéral;
b.
as­sister la Con­fédéra­tion et les can­tons dans la co­ordin­a­tion des mesur­es.
Art. 56 Commission fédérale pour les vaccinations  

1 La Com­mis­sion fédérale pour les vac­cin­a­tions con­seille le Con­seil fédéral lors de l’élab­or­a­tion de dis­pos­i­tions; elle con­seille égale­ment les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 La com­mis­sion est not­am­ment char­gée des tâches suivantes:

a.
élaborer des re­com­manda­tions de vac­cin­a­tion à l’in­ten­tion de l’OF­SP;
b.
ét­ab­lir des critères médi­caux per­met­tant d’évalu­er le de­gré de réac­tion à un vac­cin;
c.
con­seiller le DFI sur les ques­tions liées au verse­ment d’une in­dem­nité (art. 64) ou d’une ré­par­a­tion mor­ale (art. 65).

3 Elle se com­pose de spé­cial­istes ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion et pos­séd­ant des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ou pratiques sur les ques­tions rel­ev­ant de la vac­cin­a­tion.

4 Elle col­labore avec d’autres in­stances fédérales ou can­tonales qui trait­ent de ques­tions rel­ev­ant de la vac­cin­a­tion.

Art. 57 Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique  

La Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique con­seille le Con­seil fédéral lors de l’élab­or­a­tion de dis­pos­i­tions; elle con­seille égale­ment les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Section 2 Traitement des données

Art. 58 Traitement de données personnelles  

1 L’OF­SP, les autor­ités can­tonales com­pétentes et les in­sti­tu­tions pub­liques ou privées qui ac­com­p­lis­sent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées con­cernant la santé, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes dans le cadre de mesur­es de pro­tec­tion de la santé pub­lique, afin not­am­ment de détecter, sur­veiller ou com­battre des mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 Ils veil­lent au re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les don­nées col­lectées peuvent être con­ser­vées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la mal­ad­ie jus­ti­fie une con­ser­va­tion plus longue. Les don­nées sont en­suite détru­ites ou ren­dues an­onymes.

Art. 59 Communication de données personnelles  

1 Les ser­vices fédéraux ou can­tonaux char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent échanger des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées con­cernant la santé, s’ils en ont be­soin pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent en vertu de la présente loi.

2 Ils peuvent not­am­ment échanger les don­nées suivantes:

a.
nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance et activ­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
it­inéraires em­pruntés, lieux de sé­jour, con­tacts avec d’autres per­sonnes, des an­imaux ou des ob­jets;
c.
ré­sultats d’ana­lyses médicales;
d.
ré­sultats d’en­quêtes épidémi­olo­giques;
e.
ap­par­ten­ance à un groupe à risques;
f.
mesur­es de préven­tion et de lutte contre une mal­ad­ie trans­miss­ible.

3 Si cela est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible, l’OF­SP et les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi sont ha­bil­ités à com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées con­cernant la santé, aux per­sonnes et autor­ités suivantes:

a.
mé­de­cins char­gés du traite­ment de mal­ad­ies trans­miss­ibles;
b.
autor­ités can­tonales qui ac­com­p­lis­sent des tâches vis­ant à détecter, sur­veiller, prévenir ou com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
c.
autres autor­ités fédérales, si celles-ci en ont be­soin pour ap­pli­quer les act­es dont l’ex­écu­tion leur in­combe.
Art. 60 Système d’information  

1 L’OF­SP gère un sys­tème d’in­form­a­tion re­censant les don­nées sur les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes:

a.
in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er sans équi­voque les per­sonnes con­cernées et d’en­trer en con­tact avec elles;
b.
it­inéraires em­pruntés, lieux de sé­jour, con­tacts avec d’autres per­sonnes, des an­imaux ou des ob­jets;
c.
ré­sultats d’ana­lyses médicales;
d.
mesur­es de préven­tion et de lutte contre une mal­ad­ie trans­miss­ible.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert les tâches suivantes:

a.
iden­ti­fi­er et in­form­er les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes;
b.
mettre en place les mesur­es prévues aux art. 33 à 38.

4 Il per­met par ail­leur un traite­ment uni­forme des don­nées par les autor­ités com­pétentes, l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques et le con­trôle de l’ex­écu­tion.

5 L’OF­SP est re­spons­able de la sé­cur­ité du sys­tème d’in­form­a­tion et dela légal­ité du traite­ment des don­nées per­son­nelles. Les can­tons prennent, dans leur do­maine de com­pétences, les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques pro­pres à as­surer la sé­cur­ité des don­nées.

6 L’OF­SP véri­fie l’ex­actitude des don­nées qui lui sont trans­mises. Il cor­rige celles qui sont in­ex­act­es, détru­it celles qui ne sont pas in­dis­pens­ables et en in­forme le fourn­is­seur de don­nées.

7 Le sys­tème d’in­form­a­tion peut être con­sulté en ligne par l’OF­SP, par les ser­vices can­tonaux char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi et par le Ser­vice sanitaire co­or­don­né, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

8 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions re­quises pour la con­ser­va­tion et l’ef­face­ment des don­nées, et il défin­it les droits d’ac­cès.

9 Le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur les don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème d’in­form­a­tion et le droit de faire rec­ti­fier les don­nées sont ré­gies par les art. 25 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)8.9 Les de­mandes vis­ant à ob­tenir un droit d’ac­cès à des don­nées per­son­nelles et celles vis­ant à faire rec­ti­fier des don­nées in­ex­act­es doivent être ad­ressées à l’OF­SP.

8 RS 235.1

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 60a Systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence pour le coronavirus SARS-CoV-2 10  

1 L’OF­SP ex­ploite les sys­tèmes suivants ser­vant à in­form­er les per­sonnes qui ont été po­ten­ti­elle­ment ex­posées au coronavir­us SARS-CoV-2:

a.
un sys­tème qui en­re­gistre les rap­proche­ments entre les télé­phones port­ables de per­sonnes qui par­ti­cipent au sys­tème (sys­tème de traçage de prox­im­ité);
b.
un sys­tème que peuvent util­iser les per­sonnes lor­squ’elles fréquen­tent une mani­fest­a­tion ou un ét­ab­lisse­ment afin de saisir leur présence sans in­diquer de don­nées per­son­nelles (sys­tème de traçage de présence).

2 Les sys­tèmes et les don­nées traitées peuvent être util­isés unique­ment pour in­form­er les per­sonnes qui ont été po­ten­ti­elle­ment ex­posées au coronavir­us SARS-CoV-2 et pour ét­ab­lir des stat­istiques à cet égard. Ils ne peuvent pas en par­ticuli­er ser­vir aux autor­ités can­tonales à or­don­ner ou à mettre en œuvre des mesur­es au sens des art. 33 à 38, ni à la po­lice, aux autor­ités pénales ou aux ser­vices de ren­sei­gne­ment.

3 La par­ti­cip­a­tion aux sys­tèmes est volontaire pour tous. Les autor­ités, les en­tre­prises et les par­ticuli­ers ne peuvent pas fa­vor­iser ou désav­ant­ager une per­sonne en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion ou de sa non-par­ti­cip­a­tion; les con­ven­tions con­traires sont sans ef­fet.

4 Toute per­sonne qui a été in­formée par un des sys­tèmes de son ex­pos­i­tion po­ten­ti­elle au coronavir­us SARS-CoV-2 peut, sur présent­a­tion du mes­sage d’in­form­a­tion reçu, se sou­mettre gra­tu­ite­ment à un test d’iden­ti­fic­a­tion du coronavir­us.

5 Les sys­tèmes sont con­çus selon les prin­cipes suivants:

a.
lors du traite­ment des don­nées, toutes les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées sont prises pour éviter que les par­ti­cipants puis­sent être iden­ti­fiés;
b.
dans la mesure du pos­sible, les don­nées sont traitées sur des com­posants dé­cent­ral­isés que les par­ti­cipants in­stal­lent sur leur télé­phone port­able; en par­ticuli­er, les don­nées en­re­gis­trées sur le télé­phone port­able d’un par­ti­cipant con­cernant d’autres par­ti­cipants sont traitées et en­re­gis­trées ex­clus­ive­ment sur ce télé­phone;
c.
le sys­tème de traçage de prox­im­ité ne col­lecte ou ne traite que les don­nées né­ces­saires au cal­cul de la dis­tance et du temps de rap­proche­ment ain­si qu’à l’en­voi de no­ti­fic­a­tions; en par­ticuli­er, aucune don­née de géo­loc­al­isa­tion n’est sais­ie;
d.
les don­nées sont supprimées dès qu’elles ne sont plus né­ces­saires aux mes­sages d’in­form­a­tion;
e.
le code source et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de tous les com­posants des sys­tèmes sont pub­lics; il doit être pos­sible de prouver que les pro­grammes lis­ibles par une ma­chine ont été élaborés au moy­en de ce code source.

6 La lé­gis­la­tion fédérale re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées s’ap­plique.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion et de l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes ain­si que du traite­ment des don­nées.

8 Il pré­voit l’ar­rêt des sys­tèmes, en par­ticuli­er la dés­activ­a­tion ou la désin­stall­a­tion de tous les com­posants in­stallés sur les télé­phones port­ables, dès que les sys­tèmes ne sont plus re­quis ou qu’ils ne se révèlent pas suf­f­is­am­ment ef­ficaces pour lut­ter contre l’épidémie causée par le coronavir­us SARS-CoV-2.

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).

Art. 61 Données statistiques  

L’Of­fice fédéral de la stat­istique met chaque an­née à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP, à des fins stat­istiques, les don­nées proven­ant de la stat­istique des causes de décès et de la stat­istique médicale des hôpitaux.

Art. 62 Communication de données personnelles à des autorités étrangères  

1 Si cette mesure leur est né­ces­saire pour ex­écuter la présente loi, l’OF­SP et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées con­cernant la santé, à des autor­ités étrangères ou à des or­gan­isa­tions supra­na­tionales ou in­ter­na­tionales qui ac­com­p­lis­sent des tâches sim­il­aires si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la lé­gis­la­tion de l’État con­cerné ou ces or­gan­isa­tions as­surent un niveau de pro­tec­tion adéquat des don­nées au sens de l’art. 16, al. 1, LPD11;
b.
les don­nées per­son­nelles sont com­mu­niquées au moy­en de garanties spé­ci­fiques au sens de l’art. 16, al. 2, let. c, LPD.12

2 Ils peuvent com­mu­niquer en par­ticuli­er les don­nées suivantes:

a.
nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance et activ­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
it­inéraires em­pruntés, lieux de sé­jour, con­tacts avec d’autres per­sonnes, des an­imaux ou des ob­jets;
c.
ré­sultats d’ana­lyses médicales;
d.
ré­sultats d’en­quêtes épidémi­olo­giques;
e.
ap­par­ten­ance à un groupe à risques;
f.
mesur­es de préven­tion et de lutte contre une mal­ad­ie trans­miss­ible.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, il est pos­sible de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à l’étranger si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:13

a.14
b.
la per­sonne con­cernée a don­né en l’es­pèce son con­sente­ment;
c.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able en l’es­pèce à la pro­tec­tion de la santé pub­lique;
d.15
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire en l’es­pèce pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée et il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment dans un délai rais­on­nable.

11 RS 235.1

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

14 Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 62a Liaison des systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence avec des systèmes étrangers 16  

Les sys­tèmes visés à l’art. 60apeuvent être reliés à des sys­tèmes étrangers cor­res­pond­ants, pour autant qu’un niveau adéquat de pro­tec­tion de la per­son­nal­ité soit as­suré dans l’État con­cerné par:

a.
la lé­gis­la­tion, ou
b.
des garanties suf­f­is­antes, not­am­ment con­trac­tuelles.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).

Chapitre 8 Indemnisation

Section 1 Indemnisation en cas de dommages consécutifs à des mesures ordonnées par les autorités

Art. 63  

L’autor­ité or­don­nant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut in­dem­niser, en ten­ant compte de la situ­ation économique des béné­fi­ci­aires, les per­sonnes qui subis­sent un dom­mage dû à cette mesure pour autant que ce­lui-ci ne soit pas couvert autre­ment.

Section 2 Indemnisation et réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations

Art. 64 Indemnisation  

1 Toute per­sonne ay­ant subi un préju­dice à la suite d’une vac­cin­a­tion or­don­née ou re­com­mandée par les autor­ités peut faire valoir un droit à in­dem­nisa­tion.

2 L’in­dem­nisa­tion n’est ac­cordée que si le dom­mage, en dépit d’ef­forts rais­on­nables, ne peut pas être couvert autre­ment.

Art. 65 Réparation morale  

1 Toute per­sonne ay­ant subi un préju­dice à la suite d’une vac­cin­a­tion or­don­née ou re­com­mandée par les autor­ités peut faire valoir un droit à ré­par­a­tion mor­ale lor­sque la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie; les art. 47 et 49 du code des ob­lig­a­tions17 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Le mont­ant de la ré­par­a­tion mor­ale est fixé en fonc­tion de la grav­ité de l’at­teinte.

3 Il ne peut ex­céder 70 000 francs.

4 Une ré­par­a­tion mor­ale n’est ac­cordée que si l’ay­ant droit n’a pas reçu de presta­tions de tiers, ou si celles-ci étaient in­suf­f­is­antes. Les presta­tions que l’ay­ant droit a reçues de tiers à titre de ré­par­a­tion mor­ale sont dé­duites du mont­ant de la ré­par­a­tion mor­ale ac­cordée.

Art. 66 Demande, délais et intérêts  

1 Quiconque en­tend faire valoir son droit à une in­dem­nisa­tion ou à une ré­par­a­tion mor­ale doit in­troduire une de­mande auprès du DFI.

2 Toute per­sonne ay­ant subi un préju­dice à la suite d’une vac­cin­a­tion doit in­troduire sa de­mande d’in­dem­nisa­tion ou de ré­par­a­tion mor­ale jusqu’à l’âge de 21 ans ou dans un délai de cinq ans à compt­er de la date de la vac­cin­a­tion.

3 Aucun in­térêt n’est dû pour l’in­dem­nisa­tion et la ré­par­a­tion mor­ale.

Art. 67 Réduction ou refus de l’indemnisation ou de la réparation morale  

Le DFI peut ré­duire ou re­fuser une in­dem­nisa­tion ou une ré­par­a­tion mor­ale si la per­sonne qui a subi le préju­dice a con­tribué de man­ière im­port­ante à caus­er l’at­teinte.

Art. 68 Répartition des coûts  

1 Dans le cas d’une vac­cin­a­tion re­com­mandée, la Con­fédéra­tion et le can­ton où a eu lieu la vac­cin­a­tion as­sument chacun la moitié des coûts de l’in­dem­nisa­tion ou de la ré­par­a­tion mor­ale.

2 Dans le cas d’une vac­cin­a­tion ob­lig­atoire, la to­tal­ité des coûts liés à l’in­dem­nisa­tion ou à la ré­par­a­tion mor­ale sont sup­portés:

a.
soit par la Con­fédéra­tion, si elle a déclaré la vac­cin­a­tion ob­lig­atoire;
b.
soit par le can­ton qui a déclaré la vac­cin­a­tion ob­lig­atoire.
Art. 69 Compétence et procédure  

1 Le DFI dé­cide, après avoir en­tendu la Com­mis­sion fédérale pour les vac­cin­a­tions et le can­ton con­cerné, si une in­dem­nisa­tion ou une ré­par­a­tion mor­ale sera ver­sée.

2 Quiconque sol­li­cite une in­dem­nisa­tion ou une ré­par­a­tion mor­ale doit ét­ab­lir de man­ière vraisemblable qu’il n’a pas reçu de presta­tions de tiers ou que celles-ci étaient in­suf­f­is­antes.

3 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Section 3 Réparation du dommage subi par le producteur

Art. 70  

1 Si la Con­fédéra­tion re­com­mande ou or­donne l’util­isa­tion d’un produit théra­peut­ique au sens de l’art. 44 en cas de situ­ation par­ticulière ou ex­traordin­aire, elle peut s’en­gager à ré­parer le dom­mage subi par le pro­duc­teur.

2 Le mont­ant et les mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion sont fixés dans une con­ven­tion con­clue entre la Con­fédéra­tion et le pro­duc­teur.

Chapitre 9 Financement

Art. 71 Coûts à la charge des cantons  

Les can­tons as­sument les coûts:

a.
des mesur­es vis­ant des in­di­vidus ou la pop­u­la­tion, pour autant que ces coûts ne soi­ent pas couverts autre­ment;
b.
des en­quêtes épidémi­olo­giques au sens de l’art. 15, al. 1.
Art. 72 Coûts de désinfection ou de désinfestation  

Le pro­priétaire du moy­en de trans­port, de l’in­stall­a­tion ou des marchand­ises con­cernés as­sume les coûts de désin­fec­tion ou de désin­fest­a­tion.

Art. 73 Coût de l’approvisionnement en produits thérapeutiques  

1 La Con­fédéra­tion as­sume le coût de l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en produits théra­peut­iques prévu à l’art. 44.

2 La prise en charge des coûts liés à la re­mise des produits théra­peut­iques est ré­gie par:

a.
la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie18;
b.
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents19;
c.
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire20.

3 Lor­sque les coûts ne sont pas ou pas en­tière­ment pris en charge con­formé­ment à l’al. 2, ils sont as­sumés par la Con­fédéra­tion.

Art. 74 Coût des mesures appliquées au transport international de personnes  

1 La Con­fédéra­tion as­sume le coût de l’ex­a­men, de la sur­veil­lance, de la quar­antaine, de l’isole­ment et du traite­ment des voy­ageurs in­ter­na­tionaux lor­sque ces mesur­es ont été or­don­nées par ses or­ganes, ain­si que les coûts dé­coulant de l’ob­lig­a­tion de col­laborer prévue à l’art. 43, al. 1, let. b, d et e.

2 Les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port trans­front­ali­er de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, les ex­ploit­ants de ports, d’aéro­ports, de gares fer­rovi­aires ou routières ain­si que les voy­agistes as­sument les coûts liés à l’ap­plic­a­tion de l’art. 42 et à l’ob­lig­a­tion de col­laborer prévue à l’art. 43, al. 1, let. a et c. La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux frais ou dépenses ex­traordin­aires s’ils en­traîn­ent une charge ex­cess­ive pour les en­tre­prises con­cernées.

Chapitre 10 Exécution

Section 1 Cantons

Art. 75 Principe  

Les can­tons ex­écutent la présente loi dans la mesure où son ex­écu­tion n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion.

Art. 76 Rapports  

1 Les can­tons font rap­port au DFI sur l’ex­écu­tion de la loi.

2 Le Con­seil fédéral règle la fréquence, la forme et le con­tenu des rap­ports.

Section 2 Confédération

Art. 77 Surveillance et coordination  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion des can­tons si une ex­écu­tion uni­forme présente un in­térêt.

3 À cet ef­fet, elle peut ad­op­ter les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
im­poser aux can­tons de pren­dre des mesur­es qui per­mettent une ex­écu­tion uni­forme de la loi;
b.
en cas de risques pour la santé pub­lique, en­joindre aux can­tons de mettre en œuvre cer­taines mesur­es d’ex­écu­tion;
c.
ex­i­ger des can­tons qu’ils l’in­for­ment des mesur­es d’ex­écu­tion;
d.
don­ner aux can­tons des dir­ect­ives pour l’ét­ab­lisse­ment de leurs plans de pré­par­a­tion ou d’ur­gence.
Art. 78 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut déléguer à l’of­fice com­pétent le soin d’édicter cer­taines dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en ten­ant compte de leur portée.

Art. 79 Délégation de tâches d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer des tâches rel­ev­ant de l’ex­écu­tion de la présente loi à des or­gan­isa­tions ou per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé.

2 Il sur­veille les in­sti­tu­tions et les per­sonnes char­gées de tâches d’ex­écu­tion.

3 Les or­gan­isa­tions et per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui ac­com­p­lis­sent des tâches d’ex­écu­tion en vertu de l’al. 1 peuvent faire valoir un droit à in­dem­nisa­tion. Le Con­seil fédéral ar­rête le mont­ant et les mod­al­ités de l’in­dem­nité.

Art. 80 Coopération internationale  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant:

a.
l’échange de don­nées rel­ev­ant de la sur­veil­lance épidémi­olo­gique;
b.
l’échange d’in­form­a­tions sur l’ap­par­i­tion et la propaga­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles;
c.
l’in­form­a­tion im­mé­di­ate en cas de risque de propaga­tion trans­front­alière d’une mal­ad­ie trans­miss­ible;
d.
l’har­mon­isa­tion des mesur­es vis­ant à détecter, à sur­veiller, à prévenir ou à com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
e.
le trans­port trans­front­ali­er de ca­da­vres;
f.21
la li­ais­on des sys­tèmes de traçage de prox­im­ité et de traçage de présence visés à l’art. 60a avec des sys­tèmes étrangers cor­res­pond­ants.

2 Les ser­vices fédéraux com­pétents coopèrent avec les autor­ités et les in­sti­tu­tions étrangères ain­si qu’avec les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

3 L’OF­SP as­sume les tâches du «point fo­cal na­tion­al» con­formé­ment au Règle­ment sanitaire in­ter­na­tion­al (2005) du 23 mai 200522. Il sig­nale en par­ticuli­er à l’OMS les événe­ments sus­cept­ibles de présenter une ur­gence de santé pub­lique de portée in­ter­na­tionale.

21 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).

22 RS 0.818.103

Art. 81 Évaluation  

Le Con­seil fédéral ex­am­ine péri­od­ique­ment l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion et l’éco­nom­icité des mesur­es prises en vertu de la présente loi.

Chapitre 11 Dispositions pénales

Art. 82 Délits  

1 À moins qu’il n’ait com­mis une in­frac­tion plus grave selon le code pén­al23, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment,

a.
omet de pren­dre les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires lors de l’util­isa­tion d’agents patho­gènes dangereux en mi­lieu con­finé (art. 26);
b.
dis­sémine à des fins de recher­che ou met sur le marché sans autor­isa­tion des agents patho­gènes (art. 27);
c.
met sur le marché des agents patho­gènes sans dû­ment in­form­er l’ac­quéreur de leurs pro­priétés, des dangers qu’ils présen­tent pour la santé et des mesur­es de pré­cau­tion et de pro­tec­tion à pren­dre (art. 28);
d.
en­fre­int l’in­ter­dic­tion totale ou parti­elle d’ex­er­cer sa pro­fes­sion ou cer­taines activ­ités (art. 38).

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire pour les dél­its visés à l’al. 1.

Art. 83 Contraventions  

1 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de déclarer (art. 12);
b.
ef­fec­tue sans autor­isa­tion une ana­lyse mi­cro­bi­o­lo­gique pour détecter des mal­ad­ies trans­miss­ibles (art. 16);
c.
en­fre­int les dis­pos­i­tions vis­ant à prévenir la trans­mis­sion de mal­ad­ies (art. 19);
d.
ét­ablit, sans autor­isa­tion, un cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al de vac­cin­a­tion ou de pro­phy­lax­ie (art. 23);
e.
en­fre­int le devoir de di­li­gence re­latif à l’util­isa­tion d’agents patho­gènes ou de leurs produits tox­iques (art. 25);
f.
en­fre­int les autres dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion d’agents patho­gènes (art. 29);
g.
se sous­trait à une sur­veil­lance médicale qui lui a été im­posée (art. 34);
h.
se sous­trait à des mesur­es de quar­antaine ou d’isole­ment qui lui ont été im­posées (art. 35);
i.
se sous­trait à des ex­a­mens médi­caux qui lui ont été im­posés (art. 36);
j.
contre­vi­ent à des mesur­es vis­ant la pop­u­la­tion (art. 40);
k.
en­fre­int les dis­pos­i­tions sur l’en­trée et la sortie du pays (art. 41);
l.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de col­laborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m.
en­fre­int les dis­pos­i­tions sur le trans­port ain­si que sur l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion ou le trans­it de marchand­ises (art. 45);
n.24
re­fuse une presta­tion des­tinée à l’us­age pub­lic à une per­sonne en rais­on de sa non-par­ti­cip­a­tion au sys­tème de traçage de prox­im­ité ou au sys­tème de traçage de présence (art. 60a, al. 3).

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 5000 francs au plus pour les con­tra­ven­tions visées à l’al. 1.

24 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).

Art. 84 Compétences et droit pénal administratif  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions in­combent aux can­tons.

2 Les art. 6, 7 (in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise) et 15 (faux dans les titres, ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if25 s’ap­pli­quent égale­ment aux autor­ités can­tonales.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 85 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles de l’homme26;
2.
la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuber­cu­lose27.

26 [RO 1974 1071; 1985 1992ch. I 2; 1991 362ch. II 405; 1997 1155an­nexe ch. 5; 2000 1891ch. III 2; 2001 2790an­nexe ch. 6; 2003 4803an­nexe ch. 7; 2004 4763an­nexe ch. II 3; 2005 2293; 20062197an­nexe ch. 95, 4137; 2008 3437ch. II 34; 2012 7281].

27 [RS 4377; RO 1964 961ch. IV let. a; 1974 1071 art. 37; 1985 1992ch. I 3; 1991 362ch. II 406; 2006 2197an­nexe ch. 96.]

Art. 86 Modification du droit en vigueur  

28

28 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2015 1435.

Art. 87 Dispositions transitoires  

1 Les autor­isa­tions au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1, et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies29 restent val­ables jusqu’à leur date d’ex­pir­a­tion mais pendant cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les re­con­nais­sances au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies restent val­ables jusqu’à leur date d’ex­pir­a­tion mais pendant cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les labor­atoires qui ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion en vertu de l’an­cien droit, ne dis­posent pas d’une re­con­nais­sance val­able et doivent selon le nou­veau droit être tit­u­laires d’une autor­isa­tion sont tenus de présenter une de­mande à cet ef­fet dans le délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les labor­atoires con­cernés peuvent con­tin­uer à ef­fec­tuer des ana­lyses jusqu’à la dé­cision de l’autor­ité fédérale com­pétente.

Art. 88 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201630

30 ACF du 29 avr. 2015

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