|
Art. 60 Approvisionnement en produits thérapeutiques
Le Conseil fédéral veille à ce que les produits thérapeutiques suivants, en particulier, soient disponibles: - a.
- vaccin contre la grippe pandémique;
- b.
- vaccin antivariolique;
- c.
- antitoxine diphtérique;
- d.
- antitoxine botulinique;
- e.
- immunoglobuline antirabique.
|
Art. 61 Attribution des produits thérapeutiques
1 En cas de risque particulier pour la santé publique et de disponibilité restreinte de produits thérapeutiques au sens de l’art. 60, le DFI peut réglementer leur attribution au moyen d’une liste de priorités. 2 La liste de priorités est établie en concertation avec les cantons sur la base de critères médicaux et éthiques reconnus. Les contraintes économiques et sociales doivent être prises en compte de manière appropriée. 3 En particulier, les personnes suivantes peuvent être considérées en priorité: - a.
- personnel médical et infirmier;
- b.
- personnes pour lesquelles une infection est susceptible d’entraîner une maladie grave ou présente un risque accru de complication;
- c.
- personnes actives dans des secteurs mettant à disposition des biens publics, comme la santé, la sécurité intérieure ou extérieure, les transports, les communications ou l’approvisionnement en énergie, en eau potable et en denrées alimentaires.
|
Art. 62 Fixation des quantités de produits thérapeutiques
1 L’OFSP fixe en concertation avec les cantons la quantité de produits thérapeutiques au sens de l’art. 60 à attribuer à chaque canton. 2 Il tient compte du niveau de menace et des besoins effectifs des cantons.
|
Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques
1 La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons. 2 Les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération. 3 Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile.
|
Art. 64 Coûts du transport et de la distribution des produits thérapeutiques
1 La Confédération prend en charge les coûts de la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons. 2 Les cantons assument les coûts de redistribution à l’intérieur de leur territoire.
|
Art. 64a Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 11
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 qui sont effectuées par des pharmaciens pour les personnes suivantes: - a.
- personnes assurées au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)12;
- b.
- personnes assurées contre les maladies au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur lʼassurance militaire (LAM)13;
- c.
- les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal, ni conformément à la LAM, mais qui font partie de l’une des catégories de personnes suivantes:
- 1.
- les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse,
- 2.
- les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse,
- 3.
- les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant pas la nationalité suisse avec lesquels ils font ménage commun.
2 Les pharmaciens doivent: - a.
- être titulaires d’un certificat obtenu dans le cadre du programme de formation complémentaire FPH du 1er décembre 2011 Vaccination et prélèvements sanguins14;
- b.
- avoir reçu un mandat du canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et
- c.
- remplir les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel prescrit pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.
3 La Confédération prend en charge un montant forfaitaire de 29 francs par vaccination effectuée au titre de l’al. 1. 4 Le montant visé à l’al. 3 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: - a.
- l’administration du vaccin;
- b.
- le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale;
- c.
- le contrôle des contre-indications;
- d.
- la documentation;
- e.
- la délivrance de l’attestation de vaccination et du certificat de vaccination COVID-19.
5 Les pharmaciens ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 825). 12 RS 832.10 13 RS 833.1 14 Consultable sous www.fphch.org/fr/web/fph/vaccination-et-prélèvements-sanguins.
|
Art. 64b Procédure pour la prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 15
1 Pour la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre, les pharmaciens transmettent à l’autorité cantonale compétente une facture groupée pour l’ensemble des vaccinations effectuées au cours des deux ou trois mois précédents au titre de l’art. 64a, al. 1. La facture doit indiquer: - a.
- le nombre de vaccinations effectuées durant la période de facturation;
- b.
- le coût forfaitaire par vaccination;
- c.
- le coût total de toutes les vaccinations effectuées.
2 La facture ne doit contenir que les prestations liées aux vaccinations. Elle est transmise par voie électronique. 3 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité des factures en fonction des doses de vaccin distribuées dans le canton, vérifie qu’elles sont complètes et les envoie par voie électronique à l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal16 (institution commune) dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte. 4 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institution commune adresse à l’OFSP un décompte de toutes les factures reçues des cantons durant la période en question pour les vaccinations effectuées au titre de l’art. 64a, al. 1. L’OFSP règle la facture de l’institution commune dans les 10 jours ouvrables. 5 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du paiement de l’OFSP, l’institution commune verse aux pharmaciens le montant forfaitaire prévu à l’art. 64a, al. 3, en fonction du nombre de vaccinations effectuées. 6 Chaque trimestre, elle facture à l’OFSP les frais d’administration en fonction de la charge de travail effective. Le tarif horaire est de 95 francs; il englobe les charges salariales, les charges sociales et les frais d’infrastructure. Les dépenses liées aux éventuelles révisions ou adaptations de système et aux taux d’intérêt négatifs qui ne sont pas comprises dans les frais d’administration sont remboursées au prix coûtant. 15 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 825). 16 RS 832.10
|
Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM 17
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 qui sont effectuées pour les personnes suivantes: - a.
- les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse;
- b.
- les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse;
- c.
- les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant pas la nationalité suisse avec lesquels ils font ménage commun.
2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal18, ni conformément à la LAM19. 3 Elle prend en charge les coûts uniquement si les fournisseurs de prestations: - a.
- sont mandatés par le canton pour effectuer les vaccinations contre le
COVID-19, et - b.
- remplissent les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel indiqué pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.
4 Elle prend en charge un des forfaits suivants par vaccination effectuée au titre de l’al. 1: - a.
- 20 francs par vaccination effectuée dans un centre de vaccination, un hôpital ou par une équipe mobile;
- b.
- 29 francs par vaccination effectuée dans un cabinet médical;
- c.
- 40 fr. 45 par vaccination effectuée dans un cabinet médical pour les enfants jusqu’à l’âge de 11 ans révolus.
5 Le montant visé à l’al. 4 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: - a.
- l’administration du vaccin;
- b.
- le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale;
- c.
- le contrôle des contre-indications;
- d.
- la documentation;
- e.
- la délivrance de l’attestation de vaccination et du certificat de vaccination COVID-19.
6 Les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination. 7 L’art. 64b s’applique par analogie à la procédure de prise en charge des coûts.
|
Art. 64d Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour la protection indirecte des personnes vulnérables 20
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19, y compris des vaccinations de rappel, des personnes qui ne sont pas elles-mêmes vulnérables, mais dont la vaccination sert à protéger indirectement les personnes vulnérables. 2 L’art. 64c, al. 3 à 7, s’applique. 20 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 648). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 825).
|
Art. 64dbis Système d’auto-prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 21
1 Si la remise des vaccins destinés à la vaccination contre le COVID-19 acquis conformément à l’art. 44, al. 1, LEp, y compris les doses de rappel, est effectuée hors recommandation des autorités et que l’objectif n’est pas de lutter contre les maladies transmissibles, la Confédération peut, contre paiement, les mettre à la disposition de la population. 2 Les centres de vaccination versent un montant forfaitaire à la Confédération pour le vaccin, la logistique, le matériel de vaccination et les coûts administratifs supplémentaires. Le montant forfaitaire s’élève à 26 francs par vaccination. 3 Pour la fin des mois de juin, septembre et décembre, les centres de vaccination transmettent à l’autorité cantonale compétente la liste des vaccinations au sens de l’al. 1 qui ont été effectuées. 4 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité de la liste en fonction des doses de vaccin livrées au centre de vaccination, vérifie qu’elle est complète et l’envoie par voie électronique à l’institution commune dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte. 5 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institution commune adresse aux centres de vaccination une facture pour le montant forfaitaire prévu à l’al. 2. - 6 Après réception du paiement des centres de vaccination, elle verse chaque trimestre le montant total à l’OFSP.
7 L’OFSP rembourse à l’institution commune ses frais d’administration conformément à l’art. 64b, al. 6. 21 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2022, en vigueur du 11 juin au 31 déc. 2022 (RO 2022 345).
|
Art. 64e Prise en charge des coûts des médicaments pour le traitement ambulatoire du COVID-19 22
1 La Confédération prend en charge les coûts des médicaments figurant dans l’annexe aux conditions qui y sont énoncées. 2 Le DFI peut ajouter d’autres médicaments dans l’annexe dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes: - a.
- ils sont utilisés pour le traitement ambulatoire du COVID-19;
- b.
- ils ne figurent pas sur la liste des spécialités au sens de la LAMal23;
- c.
- la Confédération, pour ces médicaments, a conclu un contrat avec les titulaires de l’autorisation pour garantir un approvisionnement suffisant de la population.
3 Chaque médicament a une valeur comptable unique de 150 francs. 4 Lorsque le médicament est remis par un pharmacien admis comme fournisseur de prestations au sens de la LAMal, la Confédération prend en charge 24 francs supplémentaires pour les frais liés à la remise du médicament.24 5 La rémunération de la valeur comptable unique du médicament visée à l’al. 3 et des frais liés à la remise du médicament visés à l’al. 4 est effectuée selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal. Elle est due par les assureurs dans les cas suivants:25 - a.
- pour les personnes qui disposent d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par la caisse-maladie visée à l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie26, auprès de laquelle la personne traitée est assurée;
- b.
- pour les personnes qui sont assurées en cas de maladie auprès de l’assurance militaire, par l’assurance militaire;
- c.
- pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal par l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Prise en charge des coûts des médicaments utilisés pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 95). 23 RS 832.10 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2022, en vigueur depuis le 20 mai 2022 (RO 2022 345). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2022, en vigueur depuis le 20 mai 2022 (RO 2022 345). 26 RS 832.12
|
Art. 64f Procédure pour la prise en charge des coûts des médicaments pour le traitement ambulatoire du COVID-19 27
1 Les fournisseurs de prestations envoient à l’assureur compétent la facture relative aux coûts visés à l’art. 64e,al. 3 et 4, par personne traitée, au cas par cas ou de manière groupée sur une base trimestrielle, au plus tard 9 mois après la fourniture des prestations. La facture ne peut contenir que les coûts visés à l’art. 64e,al. 3 et 4. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique. 2 Les assureurs et l’institution commune contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a facturé correctement les prestations. Ils traitent les données conformément aux art. 84 à 84b LAMal28. 3 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’emballages de médicaments qu’ils ont remboursés aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services de révision externes des assureurs procèdent à un contrôle annuel des communications et de l’existence de contrôles appropriés au sens de l’al. 2 et font rapport à l’OFSP. L’OFSP peut demander aux assureurs des informations supplémentaires relatives aux montants remboursés par fournisseur de prestations. 4 Tous les 3 mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées. 5 Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, l’assureur peut exiger de lui la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 4, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les assureurs communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles. 6 Tous les 3 mois, l’institution commune facture à l’OFSP ses frais administratifs liés à son activité en tant qu’assureur au sens de l’art. 64e, al. 5, let. c, sur la base de ses coûts effectifs. Le tarif horaire est de 95 francs et comprend les coûts liés aux salaires, aux prestations sociales et aux infrastructures. S’agissant des dépenses qui ne sont pas incluses dans les frais administratifs concernant d’éventuels révisions, modifications du système et intérêts négatifs, les coûts effectifs sont remboursés. 27 Introduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Prise en charge des coûts des médicaments utilisés pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 95). 28 RS 832.10
|