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Ordonnance
sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2
(OSTP)

du 24 juin 2020 (Etat le 18 mars 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 60a, al. 7, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,

arrête:

Annexe 24

24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

(art. 5, al. 2, let. e, et 6, al. 3)

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion, de l’ex­ploit­a­tion et du traite­ment des don­nées du sys­tème de traçage de prox­im­ité pour le coronavir­us SARS-CoV-2 au sens de l’art 60a LEp (sys­tème TP).

Art. 2 Structure  

1 Le sys­tème TP est com­posé des élé­ments suivants:

a.
un sys­tème de ges­tion de don­nées re­l­at­ives aux situ­ations de rap­proche­ment (sys­tème GR), com­posé d’un lo­gi­ciel que les par­ti­cipants in­stal­lent sur leur télé­phone port­able (ap­plic­a­tion Swis­sCov­id) et d’un back-end (back-end GR);
b.
un sys­tème per­met­tant de gérer les codes pour autor­iser l’in­form­a­tion (sys­tème de ges­tion des codes), com­posé d’un front-end en ligne et d’un back-end.

2 Le back-end GR et le sys­tème de ges­tion des codes sont ad­min­is­trés comme des serveurs centraux par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP).

Art. 3 Caractère volontaire  

1 L’in­stall­a­tion et l’util­isa­tion de l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id s’ef­fec­tu­ent sur une base volontaire.

2 Les par­ti­cipants sont in­formés qu’ils ont po­ten­ti­elle­ment été ex­posés au corona­vir­us unique­ment si la per­sonne in­fectée y a ex­pressé­ment con­senti.

Art. 4 Organe fédéral responsable  

L’OF­SP est l’or­gane fédéral re­spons­able du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées pour tous les com­posants du sys­tème TP.

Art. 5 Fonctionnement de base  

1 Dans le fonc­tion­nement de base, le back-end GR donne aux ap­plic­a­tions Swis­sCov­id un ac­cès en ligne à son con­tenu. Le con­tenu con­siste en une liste des don­nées suivantes:

a.
les clés privées des par­ti­cipants in­fectés qui étaient ac­tuelles au mo­ment où d’autres per­sonnes ont po­ten­ti­elle­ment été ex­posées au coronavir­us (péri­ode per­tin­ente);
b.
la date de chaque clé.

2 L’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id re­m­plit les fonc­tions suivantes à l’aide d’une in­ter­face avec le sys­tème d’ex­ploit­a­tion du télé­phone port­able:

a.
elle génère au moins chaque jour une nou­velle clé privée qui ne per­met pas d’iden­ti­fi­er l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id, le télé­phone port­able ou le par­ti­cipant;
b.
elle échange un code d’iden­ti­fic­a­tion, modi­fié au moins toutes les demi-heures, avec toutes les ap­plic­a­tions com­pat­ibles et à portée de Bluetooth; le code d’iden­ti­fic­a­tion est généré à partir de la clé privée ac­tuelle, mais ne per­met ni de re­monter à la clé, ni d’iden­ti­fi­er l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id, le télé­phone port­able ou le par­ti­cipant;
c.
l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id en­re­gistre les codes d’iden­ti­fic­a­tion reçus, la force du sig­nal, la date et la durée ap­prox­im­at­ive du rap­proche­ment;
d.
depuis le back-end GR, elle ex­trait à in­ter­valles réguli­ers la liste des clés privées des par­ti­cipants in­fectés et véri­fie si les codes d’iden­ti­fic­a­tion qu’elle a en­re­gis­trés loc­ale­ment ont été générés avec une clé privée de la liste;
e.2
si elle con­state qu’au moins un code d’iden­ti­fic­a­tion en­re­gis­tré loc­ale­ment a été généré avec une clé privée de la liste et que les con­di­tions re­l­at­ives au rap­proche­ment énumérées au ch. 1 de l’an­nexe sont re­m­plies, elle émet une in­form­a­tion; la dis­tance du rap­proche­ment est es­timée à l’aide de la force des sig­naux reçus.

3 Les fonc­tions des sys­tèmes d’ex­ploit­a­tion util­isées via l’in­ter­face doivent sat­is­faire aux pre­scrip­tions de l’art. 60a LEp et de la présente or­don­nance; font ex­cep­tion la régle­ment­a­tion con­cernant le code source visé à l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp. L’OF­SP s’as­sure que ces pre­scrip­tions sont re­spectées, en par­ticuli­er en se pro­cur­ant les garanties ap­pro­priées.

4 ...3

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

Art. 6 Fonctionnement après une infection  

1 Si une in­fec­tion est avérée, un ser­vice autor­isé peut, avec le con­sente­ment de la per­sonne in­fectée, de­mander un code d’autor­isa­tion unique et tem­po­raire au sys­tème de ges­tion des codes; il trans­met à ce sys­tème la date où les premi­ers symptômes sont ap­par­us ou, si la per­sonne in­fectée ne présente aucun symptôme, la date du test.4

2 Le ser­vice autor­isé com­mu­nique le code d’autor­isa­tion à la per­sonne in­fectée.5 Celle-ci peut saisir le code d’autor­isa­tion dans son ap­plic­a­tion Swis­sCov­id.

3 Le back-end de ges­tion des codes con­firme à l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id la valid­ité du code saisi. Il re­tranche de la date sais­ie le nombre de jours prévus au ch. 2 de l’an­nexe.6 La date qui en ré­sulte est con­sidérée comme le début de la péri­ode per­tin­ente. Le back-end de ges­tion des codes com­mu­nique cette date à l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id de la per­sonne in­fectée.

4 L’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id de la per­sonne in­fectée trans­met au back-end GR les clés privées qui étaient ac­tuelles dur­ant la péri­ode per­tin­ente ain­si que les dates cor­res­pond­antes.

5 Le back-end GR in­scrit les clés privées reçues et les dates cor­res­pond­antes dans sa liste.

6 Après la trans­mis­sion des clés privées, l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id génère une nou­velle clé privée. Celle-ci ne per­met pas de re­monter à d’an­ciennes clés privées.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

Art. 7 Contenu de l’information  

1 L’in­form­a­tion com­prend:

a.
une in­form­a­tion selon laquelle le par­ti­cipant a po­ten­ti­elle­ment été ex­posé au coronavir­us;
b.7
une in­dic­a­tion des jours où cela s’est produit;
c.
une men­tion que l’OF­SP gère une ligne d’in­form­a­tion of­frant des con­seils sans frais;
d.
les règles de con­duite re­com­mandées par l’OF­SP.

2 Le sys­tème TP ne donne aucune con­signe aux par­ti­cipants.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

Art. 8 Contenu du système de gestion des codes  

1 Le sys­tème de ges­tion des codes con­tient les don­nées suivantes:

a.
les codes d’autor­isa­tion;
b.
la date à laquelle les premi­ers symptômes sont ap­par­us ou, si la per­sonne in­fectée ne présente aucun symptôme, la date du test;
c.
la date de la de­struc­tion des don­nées visées aux let. a et b.

2 Ces don­nées ne per­mettent pas de re­monter aux par­ti­cipants.

Art. 8a Mode d’accès au système de gestion des codes 8  

L’ac­cès au sys­tème de ges­tion des codes peut s’ef­fec­tuer au moy­en:

a.
du front-end, util­isé par un pro­fes­sion­nel du ser­vice autor­isé, ou
b.
d’une in­ter­face entre le sys­tème de ges­tion des codes et un sys­tème em­ployé par le ser­vice autor­isé.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

Art. 9 Accès au système de gestion des codes au moyen du front-end9  

1 Les per­sonnes suivantes, agis­sant pour le ser­vice autor­isé con­cerné, peuvent de­mander un code d’autor­isa­tion au moy­en du front-end:10

a.
les mé­de­cins can­tonaux;
b.
le mé­de­cin en chef de l’armée;
c.
les autres col­lab­or­at­eurs des ser­vices des mé­de­cins can­tonaux ou du ser­vice médico-milit­aire de l’armée;
d.
les tiers man­datés par les ser­vices des mé­de­cins can­tonaux ou par le ser­vice médico-milit­aire de l’armée;
e.11
les col­lab­or­at­eurs des cab­in­ets médi­caux;
f.12
les col­lab­or­at­eurs des labor­atoires tit­u­laires de l’autor­isa­tion prévue à l’art. 16 LEp;
g.13
les col­lab­or­at­eurs des ét­ab­lisse­ments visés à l’art. 24, al. 1, let. b, de l’or­don­nance 3 COV­ID-19 du 19 juin 202014;
h.15
les col­lab­or­at­eurs de la ligne d’in­form­a­tion visée à l’art. 7, al. 1, let. c.

2 L’in­scrip­tion dans le sys­tème de ges­tion des codes passe par le sys­tème cent­ral de ges­tion des ac­cès et des autor­isa­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour les ap­plic­a­tions Web. Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur les sys­tèmes de ges­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et les ser­vices d’an­nuaires de la Con­fédéra­tion16 s’ap­pli­quent.

3 L’OF­SP at­tribue et gère les droits d’ac­cès au sys­tème de ges­tion des codes. Il peut autor­iser les mé­de­cins can­tonaux, le mé­de­cin en chef de l’armée et cer­tains membres de leur per­son­nel as­sist­ant à at­tribuer des droits d’ac­cès à du per­son­nel as­sist­ant.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

14 RS 818.101.24

15 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

16 RS 172.010.59

Art. 9a Accès au système de gestion des codes au moyen de l’interface 17  

L’OF­SP per­met aux ser­vices autor­isés visés à l’art. 9, al. 1, de rac­cord­er leur sys­tème au sys­tème de ges­tion des codes au moy­en de l’in­ter­face, pour autant que le sys­tème con­cerné présente un niveau de sé­cur­ité adéquat.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

Art. 10 Prestations de tiers  

1 L’OF­SP peut char­ger des tiers de don­ner aux ap­plic­a­tions Swis­sCov­id un ac­cès en ligne à la liste des don­nées né­ces­saires aux in­form­a­tions.

2 Il peut déléguer à des tiers l’at­tri­bu­tion des droits d’ac­cès au sys­tème de ges­tion des codes. Le tiers désigné doit garantir la véri­fic­a­tion fiable et jur­idique­ment cor­recte des droits ac­cordés aux pro­fes­sion­nels.

3 Les tiers doivent être con­trac­tuelle­ment tenus de re­specter les pre­scrip­tions de l’art. 60a LEp et de la présente or­don­nance; font ex­cep­tion la régle­ment­a­tion con­cernant le code source visé à l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp. L’OF­SP con­trôle le re­spect des pre­scrip­tions.

Art. 11 Journaux des accès  

1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion18 et l’or­don­nance du 22 fév­ri­er 2012 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles liées à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique de la Con­fédéra­tion19 sont ap­plic­ables à l’en­re­gis­trement et à l’ana­lyse des journaux des ac­cès au back-end GR, au sys­tème de ges­tion des codes et à la liste visée à l’art. 10, al. 1.

2 Hormis les journaux des ac­cès et l’en­re­gis­trement des rap­proche­ments, le sys­tème TP n’en­re­gistre aucun journ­al des activ­ités des front-ends du sys­tème de ges­tion des codes et des ap­plic­a­tions Swis­sCov­id.

Art. 12 Communication à des fins statistiques  

L’OF­SP met régulière­ment à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) les don­nées ac­tuelles dispon­ibles dans les deux back-ends, sous forme en­tière­ment an­onymisée, à des fins stat­istiques.

Art. 13 Destruction des données  

1 Les don­nées du sys­tème GR sont détru­ites à la fois sur les télé­phones port­ables et dans le back-end GR 14 jours après leur sais­ie.

2 Les don­nées du sys­tème de ges­tion des codes sont détru­ites 24 heures après leur sais­ie.

3 Les don­nées journ­al­isées par des tiers man­datés au sens de l’art. 10, al. 1, sont détru­ites 7 jours après leur sais­ie.

4 Pour le reste, les don­nées journ­al­isées sont détru­ites con­formé­ment à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’or­don­nance du 22 fév­ri­er 2012 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles liées à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique de la Con­fédéra­tion20.

5 Les don­nées mises à la dis­pos­i­tion de l’OFS sont égale­ment détru­ites con­formé­ment au présent art­icle.

Art. 14 Vérification du code source  

1 L’OF­SP pub­lie les don­nées qui ser­vent à véri­fi­er si, pour tous les élé­ments du sys­tème TP, les pro­grammes lis­ibles par une ma­chine ont été créés à partir du code source pub­lié.

2 Il ef­fec­tue lui-même la véri­fic­a­tion.

Art. 15 Désactivation de l’application SwissCovid et rapport  

1 Lors de l’ab­rog­a­tion de la présente or­don­nance, l’OF­SP dés­act­ive l’ap­plic­a­tion Swis­sCov­id et in­vite les par­ti­cipants à la désin­staller de leur télé­phone port­able.

2 Il fait rap­port au Con­seil fédéral au plus tard six mois après l’ab­rog­a­tion.

Art. 15a Liaison du système TP avec des systèmes étrangers correspondants 21  

1 Le sys­tème TP ne peut être relié avec un sys­tème étranger (art. 62a LEp) que si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 60a, al. 5, let. a à d, LEp.

2 Lors de la li­ais­on, le back-end GR et le sys­tème étranger sont rac­cordés à un sys­tème de li­ais­on pour per­mettre la trans­mis­sion ré­ciproque des clés privées des par­ti­cipants in­fectés.

3 Le sys­tème de li­ais­on est sou­mis aux règles suivantes:

a.
il est ad­min­is­tré par l’OF­SP ou par l’autor­ité étrangère com­pétente;
b.
con­cernant le code source et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques des sys­tèmes de li­ais­on ex­ploités par l’OF­SP, l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp et l’art. 14 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent;
c.
les buts du traite­ment des don­nées se fond­ent sur l’art. 60a, al. 2, LEp;
d.
les don­nées du sys­tème peuvent être com­mu­niquées à l’OFS ou à l’autor­ité étrangère com­pétente à des fins stat­istiques, sous forme en­tière­ment an­onymisée;
e.
les don­nées du sys­tème sont détru­ites dès qu’elles ne sont plus né­ces­saires pour in­form­er les par­ti­cipants, mai au plus tard 14 jours après leur trans­mis­sion au sys­tème.

4 Si le sys­tème TP est relié à un sys­tème étranger, les dis­pos­i­tions ci-après s’ap­pli­quent en plus des fonc­tion­ne­ments du sys­tème TP visés aux art. 5 et 6:

a.
dans le fonc­tion­nement de base, le back-end GR ex­trait du sys­tème de li­ais­on les clés privées des par­ti­cipants in­fectés du sys­tème étranger et la date des clés afin d’in­scri­re ces don­nées sur sa liste;
b.
après une in­fec­tion, le back-end GR trans­met au sys­tème étranger, par le bi­ais du sys­tème de li­ais­on, les clés privées du par­ti­cipant in­fecté et la date de celles-ci.

21 In­tro­doduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vi­gueur depuis le 18 mars 2021 (RO 2021 144).

Art. 16 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance COV­ID-19 du 13 mai 2020 es­sai pi­lote traçage de prox­im­ité22 est ab­ro­gée.

Art. 16a Actualisation de l’annexe 23  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) ac­tu­al­ise l’an­nexe à la présente or­don­nance en fonc­tion de l’état ac­tuel des con­nais­sances sci­en­ti­fiques.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 25 juin 2020 à 0 h 00 et a ef­fet jusqu’au 30 juin 2022.

Conditions épidémiologiques relatives au rapprochement et période pertinente

1. Conditions épidémiologiques relatives au rapprochement

Les conditions épidémiologiques relatives au rapprochement sont remplies si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il y a eu un rapprochement spatial de 1,5 mètre ou moins avec un téléphone portable au moins d’un participant infecté;
b.
la durée totale de tous les rapprochements au sens de la let. a atteint ou dépasse 15 minutes au cours de la même journée.

2. Début de la période pertinente sur le plan épidémiologique

Nombre de jours à retrancher: deux.

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