Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60a, al. 7, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1, arrête: |
Annexe 24
24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
(art. 5, al. 2, let. e, et 6, al. 3) |
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Art. 2 Structure
1 Le système TP est composé des éléments suivants:
2 Le back-end GR et le système de gestion des codes sont administrés comme des serveurs centraux par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). |
Art. 3 Caractère volontaire
1 L’installation et l’utilisation de l’application SwissCovid s’effectuent sur une base volontaire. 2 Les participants sont informés qu’ils ont potentiellement été exposés au coronavirus uniquement si la personne infectée y a expressément consenti. |
Art. 5 Fonctionnement de base
1 Dans le fonctionnement de base, le back-end GR donne aux applications SwissCovid un accès en ligne à son contenu. Le contenu consiste en une liste des données suivantes:
2 L’application SwissCovid remplit les fonctions suivantes à l’aide d’une interface avec le système d’exploitation du téléphone portable:
3 Les fonctions des systèmes d’exploitation utilisées via l’interface doivent satisfaire aux prescriptions de l’art. 60a LEp et de la présente ordonnance; font exception la réglementation concernant le code source visé à l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp. L’OFSP s’assure que ces prescriptions sont respectées, en particulier en se procurant les garanties appropriées. 4 ...3 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 3 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
Art. 6 Fonctionnement après une infection
1 Si une infection est avérée, un service autorisé peut, avec le consentement de la personne infectée, demander un code d’autorisation unique et temporaire au système de gestion des codes; il transmet à ce système la date où les premiers symptômes sont apparus ou, si la personne infectée ne présente aucun symptôme, la date du test.4 2 Le service autorisé communique le code d’autorisation à la personne infectée.5 Celle-ci peut saisir le code d’autorisation dans son application SwissCovid. 3 Le back-end de gestion des codes confirme à l’application SwissCovid la validité du code saisi. Il retranche de la date saisie le nombre de jours prévus au ch. 2 de l’annexe.6 La date qui en résulte est considérée comme le début de la période pertinente. Le back-end de gestion des codes communique cette date à l’application SwissCovid de la personne infectée. 4 L’application SwissCovid de la personne infectée transmet au back-end GR les clés privées qui étaient actuelles durant la période pertinente ainsi que les dates correspondantes. 5 Le back-end GR inscrit les clés privées reçues et les dates correspondantes dans sa liste. 6 Après la transmission des clés privées, l’application SwissCovid génère une nouvelle clé privée. Celle-ci ne permet pas de remonter à d’anciennes clés privées. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
Art. 7 Contenu de l’information
1 L’information comprend:
2 Le système TP ne donne aucune consigne aux participants. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
Art. 8 Contenu du système de gestion des codes
1 Le système de gestion des codes contient les données suivantes:
2 Ces données ne permettent pas de remonter aux participants. |
Art. 8a Mode d’accès au système de gestion des codes 8
L’accès au système de gestion des codes peut s’effectuer au moyen:
8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
Art. 9 Accès au système de gestion des codes au moyen du front-end9
1 Les personnes suivantes, agissant pour le service autorisé concerné, peuvent demander un code d’autorisation au moyen du front-end:10
2 L’inscription dans le système de gestion des codes passe par le système central de gestion des accès et des autorisations de l’administration fédérale pour les applications Web. Les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération16 s’appliquent. 3 L’OFSP attribue et gère les droits d’accès au système de gestion des codes. Il peut autoriser les médecins cantonaux, le médecin en chef de l’armée et certains membres de leur personnel assistant à attribuer des droits d’accès à du personnel assistant. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 12 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 13 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). 15 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
Art. 9a Accès au système de gestion des codes au moyen de l’interface 17
L’OFSP permet aux services autorisés visés à l’art. 9, al. 1, de raccorder leur système au système de gestion des codes au moyen de l’interface, pour autant que le système concerné présente un niveau de sécurité adéquat. 17 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
Art. 10 Prestations de tiers
1 L’OFSP peut charger des tiers de donner aux applications SwissCovid un accès en ligne à la liste des données nécessaires aux informations. 2 Il peut déléguer à des tiers l’attribution des droits d’accès au système de gestion des codes. Le tiers désigné doit garantir la vérification fiable et juridiquement correcte des droits accordés aux professionnels. 3 Les tiers doivent être contractuellement tenus de respecter les prescriptions de l’art. 60a LEp et de la présente ordonnance; font exception la réglementation concernant le code source visé à l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp. L’OFSP contrôle le respect des prescriptions. |
Art. 11 Journaux des accès
1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18 et l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération19 sont applicables à l’enregistrement et à l’analyse des journaux des accès au back-end GR, au système de gestion des codes et à la liste visée à l’art. 10, al. 1. 2 Hormis les journaux des accès et l’enregistrement des rapprochements, le système TP n’enregistre aucun journal des activités des front-ends du système de gestion des codes et des applications SwissCovid. 18 RS 172.010 |
Art. 13 Destruction des données
1 Les données du système GR sont détruites à la fois sur les téléphones portables et dans le back-end GR 14 jours après leur saisie. 2 Les données du système de gestion des codes sont détruites 24 heures après leur saisie. 3 Les données journalisées par des tiers mandatés au sens de l’art. 10, al. 1, sont détruites 7 jours après leur saisie. 4 Pour le reste, les données journalisées sont détruites conformément à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération20. 5 Les données mises à la disposition de l’OFS sont également détruites conformément au présent article. |
Art. 15 Désactivation de l’application SwissCovid et rapport
1 Lors de l’abrogation de la présente ordonnance, l’OFSP désactive l’application SwissCovid et invite les participants à la désinstaller de leur téléphone portable. 2 Il fait rapport au Conseil fédéral au plus tard six mois après l’abrogation. |
Art. 15a Liaison du système TP avec des systèmes étrangers correspondants 21
1 Le système TP ne peut être relié avec un système étranger (art. 62a LEp) que si celui-ci remplit les conditions visées à l’art. 60a, al. 5, let. a à d, LEp. 2 Lors de la liaison, le back-end GR et le système étranger sont raccordés à un système de liaison pour permettre la transmission réciproque des clés privées des participants infectés. 3 Le système de liaison est soumis aux règles suivantes:
4 Si le système TP est relié à un système étranger, les dispositions ci-après s’appliquent en plus des fonctionnements du système TP visés aux art. 5 et 6:
21 Intrododuit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 18 mars 2021 (RO 2021 144). |
Art. 16 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance COVID-19 du 13 mai 2020 essai pilote traçage de proximité22 est abrogée. 22 RO 2020 1589 |
Art. 16a Actualisation de l’annexe 23
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) actualise l’annexe à la présente ordonnance en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques. 23 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733). |
Conditions épidémiologiques relatives au rapprochement et période pertinente |
2. Début de la période pertinente sur le plan épidémiologique |
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