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Ordonnance
sur la protection contre le tabagisme passif
(Ordonnance concernant le tabagisme passif, OPTP)

du 28 octobre 2009 (Etat le 1 mai 2010)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, et 6, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’in­ter­dic­tion de fumer dans les es­paces fer­més ac­cess­ibles au pub­lic ou qui ser­vent de lieu de trav­ail à plusieurs per­sonnes;
b.
les ex­i­gences re­l­at­ives aux lo­c­aux fumeurs et à leur vent­il­a­tion;
c.
les ex­i­gences con­cernant les ét­ab­lisse­ments fumeurs et leur vent­il­a­tion;
d.
les con­di­tions re­l­at­ives au trav­ail dans les lo­c­aux fumeurs et les ét­ab­lisse­ments fumeurs;
e.
les ex­cep­tions à l’in­ter­dic­tion de fumer prévues pour les ét­ab­lisse­ments de déten­tion ain­si que pour les ét­ab­lisse­ments de sé­jour per­man­ent ou pro­longé.
Art. 2 Interdiction de fumer  

1 Sous réserve des art. 4 à 7, il est in­ter­dit de fumer dans les es­paces fer­més ac­ces­sibles au pub­lic ou qui ser­vent de lieu de trav­ail à plusieurs per­sonnes.

2 Sont con­sidérés comme lieux de trav­ail de plusieurs per­sonnes tous les lieux où plusieurs trav­ail­leurs ex­er­cent, à titre per­man­ent ou tem­po­raire, leur activ­ité.

Art. 3 Devoir de diligence  

L’ex­ploit­ant d’un loc­al où il est per­mis de fumer doit veiller à ce que les per­sonnes se trouv­ant dans les pièces con­tiguës fais­ant l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion de fumer ne soi­ent pas in­com­mod­ées par la fumée.

Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs

Art. 4 Exigences relatives aux locaux fumeurs  

1 L’ex­ploit­ant ou la per­sonne re­spons­able du règle­ment de mais­on veille à ce que le loc­al fumeur:

a.
soit sé­paré her­métique­ment des autres pièces par des élé­ments de con­struc­tion fixes, qu’il ne serve pas de lieu de pas­sage vers d’autres pièces et qu’il dis­pose d’une porte à fer­meture autonome;
b.
soit équipé d’une vent­il­a­tion adéquate.

2 A chacun des ac­cès, les lo­c­aux fumeurs doivent être claire­ment désignés comme tels, à des en­droits bi­en vis­ibles.

3 A l’ex­cep­tion des art­icles et ac­cessoires pour fumeurs, il est in­ter­dit d’y pro­poser des presta­tions qui ne sont pas of­fertes dans le reste de l’ét­ab­lisse­ment.

4 Les con­di­tions suivantes s’ap­pli­quent en outre pour les lo­c­aux fumeurs des ét­ab­lisse­ments d’hô­teller­ie et de res­taur­a­tion:

a.
leur sur­face est lim­itée à un tiers de la sur­face totale de ser­vice;
b.
leurs heures d’ouver­tures ne dé­pas­sent pas celles du reste de l’ét­ab­lisse­ment.
Art. 5 Exigences relatives aux établissements fumeurs  

1 Sur re­quête, les autor­ités can­tonales com­pétentes autoris­ent un ét­ab­lisse­ment de res­taur­a­tion à être ex­ploité comme ét­ab­lisse­ment fumeurs si:

a.
la sur­face totale des pièces ac­cess­ibles au pub­lic, y com­pris la zone d’en­trée, les ves­ti­aires et les toi­lettes, ne dé­passe pas 80 m2;
b.
l’ét­ab­lisse­ment est équipé d’une vent­il­a­tion adéquate.

2 A chacun des ac­cès, les ét­ab­lisse­ments fumeurs doivent être claire­ment désignés comme tels, à des en­droits bi­en vis­ibles.

3 Ne peuvent pas être ex­ploités comme ét­ab­lisse­ments fumeurs:

a.
les lo­c­aux ou les ét­ab­lisse­ments ser­vant prin­cip­ale­ment à la res­taur­a­tion sur le lieu de trav­ail, tels que les res­taur­ants du per­son­nel ou les can­tines;
b.
les ét­ab­lisse­ments dont l’activ­ité prin­cip­ale ne relève pas de la res­taur­a­tion; sont ex­ceptés les ét­ab­lisse­ments ex­ploités au titre d’une activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire2.
Art. 6 Occupation des travailleurs dans les locaux fumeurs et établissements fumeurs  

1 Seuls les em­ployés qui ont don­né leur con­sente­ment par écrit peuvent trav­ailler dans les ét­ab­lisse­ments fumeurs et les lo­c­aux fumeurs des ét­ab­lisse­ments d’hô­telle­rie et de res­taur­a­tion.

2 Des trav­ail­leurs peuvent être em­ployés à test­er des produits du tabac dans des lo­c­aux fumeurs dans la mesure où ils ont con­senti par écrit à ex­er­cer une telle acti­vité.

3 Les règles spé­ciales de pro­tec­tion de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le trav­ail3 et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent aux femmes en­ceintes, aux mères qui al­lait­ent et aux jeunes de moins de 18 ans.

Section 3 Etablissements spéciaux

Art. 7  

1 L’ex­ploit­ant ou la per­sonne re­spons­able du règle­ment de mais­on peut pré­voir qu’il soit per­mis de fumer dans des chambres:

a.
d’ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou d’ét­ab­lisse­ments du même or­dre;
b.
de mais­ons de re­traite, d’ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux ou d’ét­ab­lisse­ments du même or­dre;
c.
d’hô­tels ou d’autres ét­ab­lisse­ments d’héberge­ment.

2 Les per­sonnes se trouv­ant dans un ét­ab­lisse­ment au sens de l’al. 1, let. a ou b, peuvent ex­i­ger à être placées dans une chambre non-fumeurs.

Section 4 Dispositions finales

Art. 8 Modification du droit en vigueur  

4

4 La mod. peut être con­sultée au RO 2009 6289.

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2010.

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