Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs |
Art. 4 Exigences relatives aux locaux fumeurs
1 L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison veille à ce que le local fumeur:
2 A chacun des accès, les locaux fumeurs doivent être clairement désignés comme tels, à des endroits bien visibles. 3 A l’exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d’y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement. 4 Les conditions suivantes s’appliquent en outre pour les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration:
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Art. 5 Exigences relatives aux établissements fumeurs
1 Sur requête, les autorités cantonales compétentes autorisent un établissement de restauration à être exploité comme établissement fumeurs si:
2 A chacun des accès, les établissements fumeurs doivent être clairement désignés comme tels, à des endroits bien visibles. 3 Ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs:
2 RS 700 |
Art. 6 Occupation des travailleurs dans les locaux fumeurs et établissements fumeurs
1 Seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration. 2 Des travailleurs peuvent être employés à tester des produits du tabac dans des locaux fumeurs dans la mesure où ils ont consenti par écrit à exercer une telle activité. 3 Les règles spéciales de protection de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail3 et de ses dispositions d’exécution s’appliquent aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux jeunes de moins de 18 ans. |
Section 4 Dispositions finales |