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Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 118, al. 2, let. b, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 20143,

arrête:

Section 1 Objet et but

Art. 1 Objet  

La présente loi régle­mente:

a.
la col­lecte, l’en­re­gis­trement et l’évalu­ation de don­nées re­l­at­ives aux mal­ad­ies on­co­lo­giques;
b.
la pro­mo­tion de la col­lecte, de l’en­re­gis­trement et de l’évalu­ation de don­nées re­l­at­ives à d’autres mal­ad­ies non trans­miss­ibles très répan­dues ou par­ticulière­ment dangereuses.
Art. 2 But  

La présente loi vise à rassem­bler des don­nées per­met­tant:

a.
d’ob­serv­er l’évolu­tion des mal­ad­ies visées à l’art. 1;
b.
d’élaborer et de mettre en œuvre des mesur­es de préven­tion et de dépistage pré­coce ain­si que d’évalu­er l’ef­fica­cité de ces mesur­es;
c.
d’évalu­er la qual­ité des soins, du dia­gnost­ic et du traite­ment;
d.
de sout­enir la plani­fic­a­tion des soins et la recher­che.

Section 2 Obligation de déclarer les maladies oncologiques

Art. 3 Collecte et déclaration des données de base  

1 Les mé­de­cins, les hôpitaux et les autres in­sti­tu­tions privées ou pub­liques du sys­tème de santé qui dia­gnostiquent ou trait­ent une mal­ad­ie on­co­lo­gique (per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer) col­lectent les don­nées de base re­l­at­ives au pa­tient qui sont énumérées ci-après:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro d’as­suré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4 (numéro AVS);
c.
l’ad­resse;
d.
la date de nais­sance;
e.
le sexe;
f.
les don­nées dia­gnostiques sur la mal­ad­ie on­co­lo­gique;
g.
les don­nées re­l­at­ives au traite­ment ini­tial.

2 Ils déclar­ent au re­gistre com­pétent les don­nées avec les in­dic­a­tions né­ces­saires à leur iden­ti­fic­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
le cercle des per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
les mal­ad­ies on­co­lo­giques qui sont ex­clues de la col­lecte de don­nées;
c.
l’éten­due des don­nées à col­lecter et des in­dic­a­tions né­ces­saires au sens de l’al. 2 ain­si que la forme de la trans­mis­sion des don­nées.

4 Il défin­it l’éten­due des don­nées à col­lecter au sens de l’al. 1 en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales per­tin­entes.

Art. 4 Collecte et déclaration des données supplémentaires  

1 Le Con­seil fédéral pré­voit que les per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer col­lectent les don­nées sup­plé­mentaires re­l­at­ives au pa­tient qui sont énumérées ci-après:

a.
les don­nées com­plé­mentaires sur l’évolu­tion de la mal­ad­ie;
b.
les don­nées com­plé­mentaires sur le traite­ment;
c.
les don­nées sur les mesur­es de dépistage pré­coce.

2 Les per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer trans­mettent au re­gistre com­pétent les don­nées avec les in­dic­a­tions né­ces­saires à leur iden­ti­fic­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les mal­ad­ies on­co­lo­giques pour lesquelles les don­nées sont col­lectées, en ten­ant compte des mal­ad­ies on­co­lo­giques rares;
b.
l’éten­due des don­nées à col­lecter au sens de l’al. 1 et des in­dic­a­tions né­ces­saires au sens de l’al. 2 ain­si que la forme de la trans­mis­sion des don­nées.

4 Il peut lim­iter la col­lecte des don­nées sup­plé­mentaires à cer­tains groupes de per­sonnes ou dans le temps.

Section 3 Droits du patient

Art. 5 Information  

1 Le pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter sont in­formés de façon cir­con­stan­ciée sur:

a.
la nature, le but et l’éten­due du traite­ment des don­nées;
b.
les mesur­es de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles;
c.
leurs droits.

2 Le Con­seil fédéral désigne les per­sonnes char­gées d’in­form­er le pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter et fixe la forme et le con­tenu de l’in­form­a­tion.

Art. 6 Opposition  

1 Les don­nées sont en­re­gis­trées seule­ment si le pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter ne s’y sont pas op­posés après avoir été in­formés de man­ière cir­con­stan­ciée con­formé­ment à l’art. 5, al. 1.

2 Le pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter peuvent ex­er­cer leur droit d’op­pos­i­tion en tout temps et sans in­diquer de mo­tif. Les mesur­es à pren­dre après une op­pos­i­tion sont ré­gies par l’art. 25, al. 3.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il défin­it en par­ticuli­er:

a.
auprès de qui un droit d’op­pos­i­tion peut être ex­er­cé;
b.
les don­nées à re­censer dans un tel cas;
c.
qui doit être in­formé de l’op­pos­i­tion.
Art. 7 Droit d’obtenir un soutien et d’accéder aux données  

1 Le pa­tient peut s’ad­ress­er à l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer (sec­tion 5) au sujet de ses droits, not­am­ment en matière de pro­tec­tion des don­nées et d’op­pos­i­tion. L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer le sou­tient dans l’ex­er­cice de ces droits.

2 Le pa­tient peut de­mander au maître d’un fichi­er si des don­nées le con­cernant sont traitées et, si tel est le cas, de quelles don­nées il s’agit. Il n’est pas per­mis de re­streindre son droit d’ac­cès.

3 Les droits prévus aux al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment à la per­sonne ha­bil­itée à re­présenter le pa­tient.

Section 4 Registres cantonaux des tumeurs

Art. 8 Compétences  

1 L’en­re­gis­trement des don­nées de base et des don­nées sup­plé­mentaires des pa­tients adultes in­combe au re­gistre can­ton­al des tumeurs situé dans la zone de com­pétence où le pa­tient est dom­i­cilié au mo­ment du dia­gnost­ic.

2 Si un re­gistre can­ton­al ne se re­con­naît pas com­pétent, il trans­met les don­nées au re­gistre can­ton­al des tumeurs com­pétent ou au re­gistre du can­cer de l’en­fant (sec­tion 6).

Art. 9 Complémentation et actualisation des données  

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs com­plètent les don­nées la­cun­aires et cor­ri­gent celles qui ne sont pas plaus­ibles en se ren­sei­gnant auprès des per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

2 De plus, ils com­plètent et ac­tu­alis­ent les don­nées visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, en les com­parant avec les don­nées des re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants dans leur zone de com­pétence et saisis­sent à cet égard le lieu de nais­sance, l’état civil, la na­tion­al­ité, le numéro de la com­mune selon l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) et, éven­tuelle­ment, la date du décès.

3 Ils com­plètent la date du décès en la com­parant avec les don­nées de la Cent­rale de com­pens­a­tion, et les causes du décès, en les com­parant avec les don­nées de la stat­istique des causes de décès de l’OFS.

4 Ils trans­mettent régulière­ment au re­gistre du can­cer de l’en­fant les don­nées re­l­at­ives aux pa­tients qui ont con­tracté un can­cer dans leur jeune âge com­plétées et ac­tu­al­isées con­formé­ment à l’al. 2.

Art. 10 Enregistrement des données  

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs en­re­gis­trent et en­co­dent les don­nées con­formé­ment aux pre­scrip­tions fournies par l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer (sec­tion 5).

2 Ils at­tribuent un numéro à chaque cas de mal­ad­ie on­co­lo­gique.

3 Ils garan­tis­sent que les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er les per­sonnes seront traitées sé­paré­ment des autres don­nées.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine quand les don­nées peuvent être en­re­gis­trées.

Art. 11 Cas de maladies oncologiques non déclarés  

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs con­trôlent régulière­ment si des cas de mal­ad­ies on­co­lo­giques ne leur ont pas été déclarés.

2 Les hôpitaux, les or­gan­isa­tions char­gées des pro­grammes de dépistage pré­coce et l’OFS sont tenus de trans­mettre aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs les don­nées né­ces­saires au con­trôle visé à l’al. 1, y com­pris le numéro AVS du pa­tient pour le­quel une mal­ad­ie on­co­lo­gique est sais­ie comme dia­gnost­ic prin­cip­al ou secondaire.

3 Le Con­seil fédéral défin­it l’éten­due des don­nées et règle la procé­dure.

Art. 12 Transmission des données à l’organe national d’enregistrement du cancer et pseudonymisation  

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs trans­mettent régulière­ment les don­nées en­re­gis­trées et les numéros de cas à l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer (sec­tion 5). Les dates de nais­sance et de décès ne com­prennent que le mois et l’an­née. Les re­gis­tres ne trans­mettent pas le nom, le prénom, l’ad­resse et le numéro AVS du pa­tient.

2 Ils trans­mettent le numéro AVS et le numéro du cas au ser­vice de pseud­ony­misa­tion (art. 31, al. 1, let. c).

3 Le ser­vice de pseud­onymisa­tion crypte le numéros AVS et le trans­met avec le numéro du cas à l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer. Il trans­met en outre le numéro AVS et le numéro du cas à l’OFS.

Art. 13 Communication de données aux programmes de dépistage précoce  

Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs com­mu­niquent aux pro­grammes de dépistage pré­coce les don­nées né­ces­saires à l’as­sur­ance qual­ité avec le numéro AVS aux con­di­tions suivantes:

a.
la loi can­tonale le pré­voit;
b.
le pa­tient a par­ti­cipé au pro­gramme de dépistage pré­coce.

Section 5 Organe national d’enregistrement du cancer

Art. 14 Vérification, saisie et préparation des données  

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer véri­fie les don­nées trans­mises par les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et com­mu­nique les éven­tuelles la­cunes aux re­gis­tres con­cernés.

2 Il sais­it les don­nées cor­rigées et les pré­pare pour:

a.
les travaux stat­istiques;
b.
les évalu­ations ef­fec­tuées dans le cadre des rap­ports sur la santé;
c.
les évalu­ations des­tinées à ap­pré­ci­er la qual­ité du dia­gnost­ic et du traite­ment;
d.
la réutil­isa­tion à des fins de recher­che.
Art. 15 Transmission de données à l’OFS  

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer trans­met régulière­ment à l’OFS les don­nées pré­parées pour les travaux stat­istiques avec les numéros de cas sans y joindre les numéros AVS pseud­onymisés.

2 Le Con­seil fédéral défin­it l’éten­due des don­nées à trans­mettre ain­si que le mo­ment et la péri­od­icité de leur trans­mis­sion.

Art. 16 Rapports sur la santé et publication des résultats  

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer veille à l’évalu­ation et à la pub­lic­a­tion des don­nées dans le cadre des rap­ports sur la santé re­latifs au can­cer.

2 Il pub­lie les ré­sultats et les bases stat­istiques les plus im­port­ants sous une forme qui con­vi­ent aux util­isateurs. Sur de­mande, les ré­sultats et les bases non pub­liés sont ren­dus ac­cess­ibles à des tiers de man­ière ap­pro­priée.

3 Les ré­sultats et les bases stat­istiques sont pub­liés ou ren­dus ac­cess­ibles de façon à ex­clure toute iden­ti­fic­a­tion de par­ticuli­ers ou d’in­sti­tu­tions.

Art. 17 Mesures de soutien  

L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer met à dis­pos­i­tion:

a.
les in­stru­ments per­met­tant de col­lecter et de trans­mettre les don­nées sous une forme nor­m­al­isée et uni­form­isée, ain­si que de les en­re­gis­trer;
b.
la doc­u­ment­a­tion ser­vant à l’in­form­a­tion des pa­tients (art. 5) et à l’ex­er­cice de leur droit d’op­pos­i­tion (art. 6).
Art. 18 Garantie de la qualité des données  

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer fixe la struc­ture des don­nées et les normes de co­di­fic­a­tion à l’in­ten­tion des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et du re­gistre du can­cer de l’en­fant.

2 Il con­trôle régulière­ment la qual­ité de l’en­re­gis­trement des don­nées ef­fec­tué par les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et le re­gistre du can­cer de l’en­fant. À cette fin, il peut con­sul­ter par sond­ages les don­nées en­re­gis­trées dans ces re­gis­tres, à l’ex­cep­tion des don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne.

3 Il peut sout­enir la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs.

4 Il peut ap­port­er un sou­tien tech­nique aux can­tons en matière de sur­veil­lance (art. 32, al. 1).

Art. 19 Information de la population  

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer in­forme régulière­ment la pop­u­la­tion sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques en Suisse.

2 L’in­form­a­tion porte en par­ticuli­er sur:

a.
la nature, le but et l’éten­due du traite­ment des don­nées;
b.
les droits des pa­tients.

3 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer con­sulte le re­gistre du can­cer de l’en­fant (sec­tion 6) lors de l’élab­or­a­tion de l’in­form­a­tion.

Art. 20 Collaboration internationale  

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer peut col­laborer avec des in­sti­tu­tions étrangères et avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

2 Il peut com­mu­niquer les don­nées pré­parées sous forme an­onymisée à des in­sti­tu­tions étrangères et à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

Section 6 Registre du cancer de l’enfant

Art. 21  

1 Le re­gistre du can­cer de l’en­fant en­re­gistre et évalue les don­nées des pa­tients qui ont con­tracté un can­cer dans leur jeune âge. Il as­sume les tâches suivantes:

a.
la véri­fic­a­tion des com­pétences au sens de l’art. 8;
b.
la com­plé­ment­a­tion et l’ac­tu­al­isa­tion des don­nées con­formé­ment à l’art. 9, al. 1 et 3;
c.
l’en­re­gis­trement des don­nées con­formé­ment à l’art. 10;
d.
les con­trôles re­latifs aux cas de mal­ad­ies on­co­lo­giques non déclarés con­formé­ment à l’art. 11;
e.
la pré­par­a­tion des don­nées con­formé­ment à l’art. 14, al. 2;
f.
l’élab­or­a­tion des rap­ports sanitaires et la pub­lic­a­tion des ré­sultats con­formé­ment à l’art. 16;
g.
la mise en oeuvre des mesur­es de sou­tien con­formé­ment à l’art. 17;
h.
la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale con­formé­ment à l’art. 20.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine l’âge lim­ite des pa­tients pour lesquels le re­gistre du can­cer de l’en­fant est désigné com­pétent pour l’en­re­gis­trement des don­nées. Le re­gistre du can­cer de l’en­fant de­meure com­pétent jusqu’au décès des pa­tients pour lesquels il avait été désigné com­pétent.

3 Le re­gistre du can­cer de l’en­fant trans­met régulière­ment les don­nées de base en­re­gis­trées et les numéros de cas au re­gistre can­ton­al des tumeurs com­pétent.

4 Les ob­lig­a­tions des hôpitaux et de l’OFS visées à l’art. 11, al. 2, s’ap­pli­quent au re­gistre du can­cer de l’en­fant pour les pa­tients qui ont con­tracté un can­cer dans leur jeune âge.

Section 7 Tâches de l’Office fédéral de la statistique

Art. 22  

1 L’OFS ét­ablit, sur la base des don­nées et avec le sou­tien de l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et du re­gistre du can­cer de l’en­fant, des travaux sta­tistiques à l’échelle fédérale con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale5.

2 Il met à la dis­pos­i­tion des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et du re­gistre du can­cer de l’en­fant les don­nées né­ces­saires à la com­plé­ment­a­tion des causes de décès au sens de l’art. 9, al. 3.

3 Il trans­met régulière­ment aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et au re­gistre du can­cer de l’en­fant les don­nées né­ces­saires à la sais­ie des cas de mal­ad­ies onco­lo­giques non déclarés au sens de l’art. 11.

4 Il peut ap­par­i­er les don­nées reçues de l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer à d’autres don­nées stat­istiques unique­ment pour des travaux stat­istiques dans le do­maine de la santé et après au­di­tion préal­able des ser­vices fédéraux con­cernés.

Section 8 Recherche

Art. 23  

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant, l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et l’OFS sou­tiennent la recher­che.

2 Sur de­mande, ils mettent à dis­pos­i­tion les don­nées visées par la présente loi à des fins de recher­che sous forme an­onymisée.

3 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant et l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer peuvent traiter leurs don­nées à des fins de recher­che. Ils peuvent col­lecter des don­nées sup­plé­mentaires et les réunir avec les don­nées déjà dispon­ibles.

4 La col­lecte, la réutil­isa­tion ou tout autre traite­ment de don­nées per­son­nelles liées à la santé, à des fins de recher­che, sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main6.

Section 9 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies

Art. 24  

1 Dans le cadre des crédits autor­isés, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des aides fin­an­cières aux re­gis­tres qui trait­ent des don­nées re­l­at­ives à des mal­ad­ies non trans­miss­ibles autres que le can­cer qui sont très répan­dues ou par­ticulière­ment dangereuses.

2 Elle peut ac­cord­er ces aides si les re­gis­tres:

a.
vis­ent un ou plusieurs buts au sens de l’art. 2;
b.
dis­posent d’un sys­tème adéquat d’as­sur­ance qual­ité, et
c.
trait­ent des don­nées:
1.
qui per­mettent des évalu­ations ou des ex­tra­pol­a­tions à l’échelle na­tionale, et
2.
qui sont im­port­antes pour les rap­ports sur la santé.

3 Elle peut en outre ac­cord­er des aides fin­an­cières aux re­gis­tres trait­ant des don­nées sur les mal­ad­ies rares par­ticulière­ment dangereuses lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 2 sont re­m­plies et que les don­nées sont com­par­ables au niveau in­ter­na­tion­al.

4 Les re­gis­tres qui reçoivent des aides fin­an­cières mettent à la dis­pos­i­tion des ser­vices com­pétents, sous forme an­onymisée, les don­nées qui sont né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports sur la santé.

5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’oc­troi des aides fin­an­cières.

Section 10 Principes du traitement des données

Art. 25 Destruction des données et anonymisation  

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs détruis­ent 30 ans après le décès du pa­tient les don­nées trans­mises par les per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer. Le re­gistre du can­cer de l’en­fant détru­it les don­nées 80 ans après le décès du pa­tient.

2 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant, l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et l’OFS an­onymis­ent les don­nées en­tre­gis­trées dès que le but du traite­ment des don­nées le per­met, mais au plus tard 80 ans après le décès du pa­tient.

3 Si un pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter ex­erce son droit d’oppo­si­tion au sens de l’art. 6, les mesur­es suivantes sont prises:

a.
les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant, l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et l’OFS an­onymis­ent im­mé­di­ate­ment les don­nées déjà en­re­gis­trées;
b.
les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et le re­gistre du can­cer de l’en­fant détruis­ent im­mé­di­ate­ment les don­nées non en­core en­re­gis­trées.

4 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences garan­tis­sant une an­onymisa­tion sûre et cor­recte.

Art. 26 Numéro AVS  

Sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’ac­com­plis­se­ment des tâches que leur as­signe la présente loi:

a.
les per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
les ser­vices char­gés de gérer les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant et le ser­vice de pseud­onymisa­tion;
c.
les or­gan­isa­tions char­gées de mettre en œuvre les mesur­es de dépistage pré­coce;
d.
l’OFS.
Art. 27 Traitement de données pour l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement  

Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant et l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer peuvent traiter des don­nées pour l’évalu­ation de la qual­ité du dia­gnost­ic et du traite­ment et les com­mu­niquer sur de­mande aux con­di­tions suivantes:

a.
les per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer ont con­senti au traite­ment et à la com­mu­nic­a­tion des don­nées per­met­tant de les iden­ti­fi­er;
b.
les don­nées des pa­tients sont an­onymisées av­ant la com­mu­nic­a­tion.
Art. 28 Rapport avec la loi relative à la recherche sur l’être humain  

Le traite­ment des don­nées visé aux art. 3 à 22, 27 et 32, al. 5, n’est pas sou­mis aux dis­pos­i­tions de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main7.

Art. 29 Obligation de garder le secret  

Les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de garder le secret.

Art. 30 Communication de données  

Les ser­vices fédéraux et can­tonaux ain­si que les or­gan­isa­tions et per­sonnes de droit pub­lic ou privé qui sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent se com­mu­niquer mu­tuelle­ment des don­nées per­son­nelles si cela est né­ces­saire à l’ac­com­plisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi.

Section 11 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 31 Confédération  

1 La Con­fédéra­tion gère:

a.
un or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer;
b.
un re­gistre du can­cer de l’en­fant;
c.
un ser­vice de pseud­onymisa­tion.

2 Le ser­vice de pseud­onymisa­tion est in­dépend­ant, aux niveaux ad­min­is­trat­if et or­gan­isa­tion­nel, de l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer, des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, du re­gistre du can­cer de l’en­fant et de l’OFS.

3 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et le re­gistre du can­cer de l’en­fant s’in­for­ment mu­tuelle­ment des in­stru­ments aux­ili­aires et de la doc­u­ment­a­tion qu’ils mettent à dis­pos­i­tion au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les co­or­donnent.

4 La Cent­rale de com­pens­a­tion per­met aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et au re­gistre du can­cer de l’en­fant d’ac­céder en ligne aux don­nées re­quises pour la com­parais­on visée à l’art. 9, al. 3.

Art. 32 Cantons  

1 Les can­tons gèrent des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs. Plusieurs can­tons peuvent gérer un re­gistre en­semble. Ils as­surent la sur­veil­lance de ces re­gis­tres.

2 Ils veil­lent à ce que les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs puis­sent com­parer leurs don­nées avec celles des re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants dans leur zone de com­pétence.

3 Ils ont un droit de re­gard sur la défin­i­tion des don­nées sup­plé­mentaires visées à l’art. 4.

4 Le droit can­ton­al peut pré­voir la col­lecte d’autres don­nées sur les mal­ad­ies onco­lo­giques.

5 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs peuvent traiter les don­nées en­re­gis­trées pour des travaux stat­istiques ain­si que pour des évalu­ations ef­fec­tuées dans le cadre des rap­ports sur la santé, si les ré­sultats sont com­mu­niqués sous une forme qui ex­clut toute iden­ti­fic­a­tion des pa­tients ain­si que des per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

Art. 33 Délégation de tâches  

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer les tâches prévues aux art. 12, al. 3, 14 à 21 et 23, al. 1 et 2, à des or­gan­isa­tions ou à des per­sonnes de droit pub­lic ou privé. Il ex­erce une sur­veil­lance sur les or­gan­isa­tions et les per­sonnes man­datées.

2 Les or­gan­isa­tions et les per­sonnes man­datées ont droit à une in­dem­nité. Celle-ci peut être ver­sée sous la forme d’un for­fait.

Art. 34 Évaluation  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique veille péri­od­ique­ment au con­trôle de l’ef­fi­ca­cité de la présente loi, la première fois dans les cinq ans après son en­trée en vi­gueur.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur com­mu­nique les ré­sultats de l’évalu­ation au Con­seil fédéral ac­com­pag­né d’un rap­port à son in­ten­tion et lui sou­met des pro­posi­tions quant à la suite de la procé­dure.

Section 12 Dispositions finales

Art. 35 Exécution  

La Con­fédéra­tion et les can­tons ex­écutent la présente loi dans le cadre de leurs com­pétences. Ils as­sument, dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs, les coûts liés à l’ex­écu­tion.

Art. 36 Modification d’un autre acte  

8

8 La mod. peut être con­sultée au RO 2018 2005.

Art. 37 Dispositions transitoires  

1 Les don­nées per­son­nelles qui étaient traitées dans un re­gistre can­ton­al des tumeurs ou dans le re­gistre du can­cer de l’en­fant av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son en­trée en vi­gueur.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine le délai dans le­quel les don­nées sont en­codées, dotées d’un numéro de cas, com­plétées, mises à jour et trans­mises à l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer.

3 Il peut dé­cider que les don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes décédées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela re­présente une charge ex­cess­ive.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur9: 1er jan­vi­er 2020
Art. 31 et 33: 1er juin 2018

9 ACF du 11 avr. 2018

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