1 L’obligation de déclarer les maladies oncologiques au sens des art. 3 et 4 LEMO ne s’applique pas aux données concernant les maladies oncologiques diagnostiquées avant le 1er janvier 2020.
2 Le registre du cancer de l’enfant transmet au registre cantonal des tumeurs compétent les données personnelles suivantes qu’il a traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, après les avoir encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées et actualisées:
- a.
- les données de l’année d’incidence 2018 jusqu’au 31 juillet 2020;
- b.
- les données de l’année d’incidence 2019 jusqu’au 31 juillet 2021;
- c.
- toutes les autres données jusqu’au 31 juillet 2022.
3 Le registre cantonal des tumeurs transmet à l’organe national d’enregistrement du cancer les données personnelles suivantes qu’il a traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, après les avoir encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées et actualisées, avec les données qu’il a reçues du registre du cancer de l’enfant en vertu de l’al. 2:
- a.
- les données de l’année d’incidence 2018 jusqu’au 1er décembre 2020;
- b.
- les données de l’année d’incidence 2019 jusqu’au 1er décembre 2021;
- c.
- toutes les autres données jusqu’au 1er décembre 2022.
4 Les registres cantonaux des tumeurs ne sont pas tenus de traiter conformément à la LEMO et à la présente ordonnance les données relatives aux personnes qui ont développé un cancer avant le 1er janvier 2003.
5 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent vérifier leurs compétences concernant les maladies oncologiques qui ont été traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et les inscrire d’ici au 31 mars 2020 dans le système d’information visé à l’art. 26.
6 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent saisir d’ici au 31 mars 2020 dans le système d’information visé à l’art. 26 les informations relatives aux personnes qui ont exercé leur droit d’opposition avant le 1er janvier 2020. Ils détruisent ensuite ces informations. L’art. 15, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
7 Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les délais applicables à la communication des données entre les organes d’exécution sont les suivants:
- a.
- l’OFS communique au registre cantonal des tumeurs compétent ou au registre du cancer de l’enfant les données visées à l’art. 10 et à l’art. 20, al. 2, au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant leur saisie;
- b.
- les registres cantonaux des tumeurs transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer les données enregistrées, actualisées et complétées et les numéros de cas au plus tard le 1er décembre de la deuxième année suivant leur saisie; l’art. 21, al. 2 et 3, s’applique par analogie;
- c.
- l’organe national d’enregistrement du cancer transmet à l’OFS les données corrigées et les numéros de cas au plus tard le 31 mars de la troisième année suivant leur saisie;
- d.
- le registre du cancer de l’enfant transmet au registre cantonal compétent les données de base qui ont été enregistrées, actualisées et complétées et les numéros de cas au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant leur saisie.