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Ordonnance
sur la sécurité des machines
(Ordonnance sur les machines, OMach)

du 2 avril 2008 (Etat le 16 juillet 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

en application de l’art. 4 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,
en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3
et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5

arrête:

1 RS 930.11

2 RS 832.20

3 RS 734.0

4 RS 946.51

5 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

1

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle la mise sur le marché et la sur­veil­lance du marché des ma­chines, tell­es que les en­tend la dir­ect­ive 2006/42/CE6 (dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines).7

2 Le champ d’ap­plic­a­tion est régi par l’art. 1 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines. L’art. 3 de cette dir­ect­ive s’ap­plique par ana­lo­gie.8

2bis Les défin­i­tions de l’art. 2 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et de l’art. 3, ch. 8 à 13, du règle­ment (UE) 2019/10209 (règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché) s’ap­pli­quent. Les équi­val­ences ter­min­o­lo­giques fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 1, s’ap­pli­quent égale­ment.10

3 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des dis­pos­i­tions de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché qui elles-mêmes ren­voi­ent à d’autres act­es de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base des cor­res­pond­ances fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 2.11

4 Lor­sque la présente or­don­nance ne con­tient pas de dis­pos­i­tions spé­ci­fiques, ce sont les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits (OSPro)12 qui s’ap­pli­quent.13

6 Dir­ect­ive 2006/42/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 17 mai 2006 re­l­at­ive aux ma­chines et modi­fi­ant la dir­ect­ive 95/16/CE (re­fonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2014/33/UE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).

9 Règle­ment (UE) 2019/1020 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 juin 2019 sur la sur­veil­lance du marché et la con­form­ité des produits, et modi­fi­ant la dir­ect­ive 2004/42/CE et les règle­ments (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, ver­sion du JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

10 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

12 RS 930.111

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 2 Conditions de la mise sur le marché 14  

1 Les ma­chines ne peuvent être mises sur le marché que:

a.
si, lor­squ’elles sont in­stallées et en­tre­tenues cor­recte­ment et util­isées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion ou dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles, elles ne mettent en danger ni la sé­cur­ité ni la santé des per­sonnes et des éven­tuels an­imaux do­mest­iques, ni l’in­té­grité des bi­ens, ni l’en­viron­nement, pour autant qu’il ex­iste pour ces ma­chines des pre­scrip­tions spé­ci­fiques re­l­at­ives à l’en­viron­nement dans la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines15;
b.
si elles sat­is­font aux ex­i­gences énon­cées dans les dis­pos­i­tions suivantes de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines: l’art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c.
si un opérat­eur économique au sens de l’art. 4, par. 2, du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché16 re­m­plit les ob­lig­a­tions prévues à l’art. 4a.17

2 La mise en ser­vice de ma­chines vaut mise sur le marché lor­squ’il n’y a pas eu de mise sur le marché préal­able.

3 La présent­a­tion de ma­chines lors de foires, d’ex­pos­i­tions ou d’événe­ments de ce genre est ré­gie par l’art. 6, par. 3, de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines.18

14 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

16 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 2bis.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 3 Normes techniques  

Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) désigne les normes tech­niques pro­pres à con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles de santé et de sé­cur­ité énon­cées dans l’an­nexe I de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines19.20

19 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 4 Organismes d’évaluation de la conformité  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité doivent, chacun dans leur do­maine:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédi­ta­­­tion et la désig­na­tion21;
b.
être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit fédéral.

2 Si le cer­ti­ficat d’ex­a­men de type ou l’ap­prob­a­tion d’un sys­tème d’as­sur­ance de la qual­ité est sus­pendu ou an­nulé ou sou­mis à des re­stric­tions, ou en­core si une in­ter­ven­tion de l’autor­ité com­pétente peut se révéler né­ces­saire, l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité en in­forme l’autor­ité fédérale com­pétente dans le do­maine con­cerné.

Art. 4a Obligations des opérateurs économiques 22  

Les ob­lig­a­tions in­com­bant aux opérat­eurs économiques ci-des­sous sont fixées dans les dis­pos­i­tions suivantes du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché23, sous réserve de celles de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines24:

a.
fab­ric­ant: art. 5 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et art. 4, par. 3 et 4, du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché;
b.
man­dataire: art. 5 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines et art. 4, par. 3 et 4, et art. 5 du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché;
c.
im­portateur, dis­trib­uteur et prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes: art. 4, par. 3 et 4, du règle­ment UE sur la sur­veil­lance du marché.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

23 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 2bis.

24 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Surveillance du marché 25  

1 La sur­veil­lance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro26.27

2 Les or­ganes de con­trôle com­pétents mettent en œuvre en Suisse les mesur­es prises par la Com­mis­sion européenne sur la base de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la dir­ect­ive UE re­l­at­ive aux ma­chines28.29 Les in­ter­dic­tions de mise sur le marché de ma­chines, ses lim­it­a­tions et les re­traits de ma­chines sont pub­liés dans la Feuille fédérale.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

26 RS 930.111

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

28 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 6 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 2.

Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs  

Les ap­par­eils port­atifs de fix­a­tion à charge ex­plos­ive et les autres ma­chines à chocs con­çues comme outils peuvent être mis en cir­cu­la­tion selon le droit an­térieur jusqu’au 29 juin 2011.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 29 décembre 2009.

Annexe 1 30

30 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II de l’O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

(art. 1, al. 2bis et 3)

Équivalences terminologiques et juridiques

1. Les équivalences entre les expressions figurant dans la directive UE relative aux machines31 et le règlement UE sur la surveillance du marché32 et les expressions figurant dans la présente ordonnance sont les suivantes:

a.
Termes français

UE

Suisse

mise sur le marché dans la Communauté

mise sur le marché en Suisse

mise en service dans la Communauté

mise en service en Suisse

personne établie dans la Communauté

personne établie en Suisse

état membre

Suisse

national

suisse

organisme notifié

organisme d’évaluation de la conformité

déclaration CE de conformité

déclaration de conformité

attestation d’examen CE de type

certificat d’examen de type

examen CE de type

examen de type

procédure d’examen CE de type

procédure d’examen de type

Union

Suisse

b.
Termes allemands

UE

Suisse

Inverkehrbringen in der Gemeinschaft

Inverkehrbringen in der Schweiz

Inbetriebnahme in der Gemeinschaft

Inbetriebnahme in der Schweiz

in der Gemeinschaft ansässige Personen

in der Schweiz niedergelassene Personen

Mitgliedstaat

Schweiz

einzelstaatlich

schweizerisch

Marktaufsicht/Marktüberwachung

Marktüberwachung

benannte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

EG-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EG-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EG-Baumusterprüfverfahren

Baumusterprüfverfahren

Einführer

Importeur

Union

Schweiz

c.
Termes italiens

UE

Suisse

immissione sul mercato all’interno della Comunità

immissione sul mercato in Svizzera

messa in servizio all’interno della Comunità

messa in servizio in Svizzera

persona stabilita all’interno della Comunità

persona domiciliata in Svizzera

stato membro

Svizzera

nazionale

svizzero

organismo notificato

organismo di valutazione della conformità

dichiarazione CE di conformità

dichiarazione di conformità

attestato d’esame CE del tipo

attestato d’esame del tipo

esame CE del tipo

esame del tipo

procedura per la certificazione di esame CE del tipo

procedura per la certificazione di esame

Unione

Svizzera

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Directive 2003/37/CE:Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1 (remplacé par le règle­ment (UE) n° 167/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2; RS 741.413)

Directive 70/156/CEE: Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 (remplacée par la directive 2007/46/CE, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1; RS 741.412)

Directive 2002/24/CE: Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1 (remplacé par le règlement (UE) no 168/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3 ; RS 741.414)

Directive 2014/35/UE: directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RS 734.26)

Règlement (CE) no1107/2009: Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161)

Directive 2009/128/CE: Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

Les trois ordonnances suivantes:

1.
Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161),
2.
Ordonnance 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81),
3.
Ordonnance sur les paiements directs (OPD; RS 910.13)

31 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

32 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 2bis.

Annexe 2

(art. 6)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

33

33 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 1785.

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