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Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 26, 31bis, al. 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 et 114bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 19604,

arrête:

I. Champ d'application

Art. 1  

Champ d'ap­plic­a­tion quant aux en­tre­prises et aux per­sonnes

 

1La loi s'ap­plique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les en­tre­prises pub­liques et privées.1

2Il y a en­tre­prise selon la loi lor­squ'un em­ployeur oc­cupe un ou plusieurs trav­ail­leurs de façon dur­able ou tem­po­raire, même sans faire us­age d'in­stall­a­tions ou de lo­c­aux par­ticuli­ers. Lor­sque les con­di­tions d'ap­plic­a­tion de la loi ne sont re­m­plies que pour cer­taines parties d'une en­tre­prise, celles-ci sont seules sou­mises à la loi.

3La loi s'ap­plique, dans la mesure où les cir­con­stances le per­mettent, aux trav­ail­leurs oc­cupés en Suisse par une en­tre­prise sise à l'étranger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 2  

Ex­cep­tions quant aux en­tre­prises

 

1La loi ne s'ap­plique pas, sous réserve de l'art. 3a:1

a.
aux ad­min­is­tra­tions fédérales, can­tonales et com­mun­ales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b.2
aux en­tre­prises ou aux parties d'en­tre­prises sou­mises à la lé­gis­la­tion fédérale sur le trav­ail dans les en­tre­prises de trans­ports pub­lics;
c.
aux en­tre­prises sou­mises à la lé­gis­la­tion fédérale sur la nav­ig­a­tion mari­time sous pa­vil­lon suisse;
d.
aux en­tre­prises ag­ri­coles ni aux ser­vices ac­cessoires qui ont pour activ­ité pré­pondérante de traiter ou d'util­iser les produits de l'ex­ploit­a­tion prin­cip­ale, ni aux of­fices lo­c­aux col­lec­teurs de lait, ni aux en­tre­prises qui y sont rat­tachées et trav­ail­lent le lait;
e.
les en­tre­prises se liv­rant sur­tout à la pro­duc­tion hor­ti­cole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f.
à la pêche;
g.
aux mén­ages privés.

2L'or­don­nance désign­era les ét­ab­lisse­ments pub­lics à as­similer aux ad­min­is­tra­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, ain­si que les en­tre­prises fédérales, can­tonales et com­mun­ales auxquelles la loi est ap­plic­able.

3Cer­taines dis­pos­i­tions de la loi peuvent, par or­don­nance, être déclarées ap­plic­ables à des en­tre­prises se liv­rant sur­tout à la pro­duc­tion hor­ti­cole de plantes et form­ant des ap­prentis, en tant que cela est né­ces­saire pour protéger ceux-ci.

4Les dis­pos­i­tions de la loi et de ses or­don­nances re­l­at­ives à l'âge min­im­um s'ap­pli­quent aux en­tre­prises au sens de l'al. 1, let. d à g.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1568; FF 1999 475).

Art. 3  

Ex­cep­tions quant aux per­sonnes

 

La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'ap­plique pas non plus:1

a.
aux ec­clési­ast­iques et autres per­sonnes qui sont au ser­vice d'une ég­lise, ni aux membres des mais­ons pro­fesses, des mais­ons mères ou d'autres com­mun­autés re­li­gieuses;
b.
au per­son­nel dom­i­cilié en Suisse de l'ad­min­is­tra­tion pub­lique d'un Etat étranger ou d'une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale;
c.2
aux équipages des en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en;
d.
aux trav­ail­leurs qui ex­er­cent une fonc­tion di­ri­geante élevée, une activ­ité artistique in­dépend­ante ou une activ­ité sci­en­ti­fique;
e.3
aux en­sei­gnants des écoles privées, ni aux en­sei­gnants, as­sist­ants so­ci­aux, édu­cateurs et sur­veil­lants oc­cupés dans des ét­ab­lisse­ments;
f.4
aux trav­ail­leurs à dom­i­cile;
g.
aux voy­ageurs de com­merce selon la lé­gis­la­tion fédérale;
h.5
aux trav­ail­leurs sou­mis à l'ac­cord du 21 mai 1954 con­cernant les con­di­tions de trav­ail des bateliers rhén­ans6.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le trav­ail à dom­i­cile, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282).
5 In­troduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
6 RS 0.747.224.022

Art. 3a  

Dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de la santé2

 

En re­vanche, les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'ap­pli­quent aus­si:3

a.4
à l'ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si qu'aux ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales;
b.
aux trav­ail­leurs qui ex­er­cent une fonc­tion di­ri­geante élevée, une activ­ité artistique in­dépend­ante ou une activ­ité sci­en­ti­fique;
c.5
aux en­sei­gnants des écoles privées, de même qu'aux en­sei­gnants, as­sist­ants so­ci­aux, édu­cateurs et sur­veil­lants oc­cupés dans des ét­ab­lisse­ments.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).
2 Nou­velle ten­eur du titre selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).

Art. 4  

En­tre­prises fa­miliales

 

1La loi ne s'ap­plique pas aux en­tre­prises dans lesquelles sont seuls oc­cupés le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré du chef de l'en­tre­prise, ses par­ents en ligne as­cend­ante et des­cend­ante et leurs con­joints ou leurs partenaires en­re­gis­trés, ain­si que les en­fants du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré du chef de l'en­tre­prise.1

2Lor­sque d'autres per­sonnes que celles qui sont men­tion­nées à l'al. 1 trav­ail­lent aus­si dans l'en­tre­prise, la loi s'ap­plique unique­ment à elles.

3Cer­taines pre­scrip­tions de la loi peuvent, par or­don­nance, être ren­dues ap­plic­ables à des jeunes gens membres de la fa­mille du chef de l'en­tre­prise selon l'al. 1, si c'est né­ces­saire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauve­garder leur mor­al­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 27 de l'an­nexe à la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 5  

Pre­scrip­tions spé­ciales con­cernant les en­tre­prises in­dus­tri­elles

 

1Les pre­scrip­tions spé­ciales de la présente loi re­l­at­ives aux en­tre­prises in­dus­tri­elles ne sont ap­plic­ables à une en­tre­prise ou à cer­taines parties d'une en­tre­prise qu'en vertu d'une dé­cision d'as­sujet­tisse­ment ren­due par l'autor­ité can­tonale.1

2Sont réputées in­dus­tri­elles les en­tre­prises qui font us­age d'in­stall­a­tions fixes à ca­ra­ctère dur­able pour produire, trans­former ou traiter des bi­ens ou pour produire, trans­former ou trans­port­er de l'én­er­gie, lor­sque:

a.
l'em­ploi de ma­chines ou d'autres in­stall­a­tions tech­niques ou bi­en l'ex­écu­tion d'opéra­tions en série déter­minent la man­ière de trav­ailler ou l'or­gan­isa­tion du trav­ail et que le per­son­nel d'ex­ploit­a­tion com­prend, pour ces activ­ités, au moins six trav­ail­leurs, ou lor­sque
b.
des procédés auto­matiques ex­er­cent une in­flu­ence déter­min­ante sur la man­ière de trav­ailler ou l'or­gan­isa­tion du trav­ail, ou lor­sque
c.
la vie ou la santé des trav­ail­leurs sont ex­posées à des dangers par­ticuli­ers.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d'autor­isa­tion, en vi­gueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

II. Protection de la santé et approbation des plans

Art. 6  

Ob­lig­a­tions des em­ployeurs et des trav­ail­leurs

 

1Pour protéger la santé des trav­ail­leurs, l'em­ployeur est tenu de pren­dre toutes les mesur­es dont l'ex­péri­ence a dé­mon­tré la né­ces­sité, que l'état de la tech­nique per­met d'ap­pli­quer et qui sont ad­aptées aux con­di­tions d'ex­ploit­a­tion de l'en­tre­prise. Il doit en outre pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour protéger l'in­té­grité per­son­nelle des trav­ail­leurs.2

2L'em­ployeur doit not­am­ment amén­ager ses in­stall­a­tions et ré­gler la marche du trav­ail de man­ière à préserv­er autant que pos­sible les trav­ail­leurs des dangers men­açant leur santé et du surmenage.

2bisL'em­ployeur veille égale­ment à ce que le trav­ail­leur ne soit pas ob­ligé de con­som­mer des bois­sons al­cooliques ou d'autres sub­stances psy­cho­tropes dans l'ex­er­cice de son activ­ité pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral règle les dérog­a­tions.3

3L'em­ployeur fait col­laborer les trav­ail­leurs aux mesur­es de pro­tec­tion de la santé. Ceux-ci sont tenus de second­er l'em­ployeur dans l'ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de la santé.

4Les mesur­es de pro­tec­tion de la santé qui doivent être prises dans les en­tre­prises sont déter­minées par voie d'or­don­nance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 7  

Ap­prob­a­tion des plans et autor­isa­tion d'ex­ploiter

 

1Ce­lui qui se pro­pose de con­stru­ire ou de trans­former une en­tre­prise in­dus­tri­elle doit sou­mettre ses plans à l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité can­tonale. Celle-ci de­mande le rap­port de la Caisse na­tionale suisse d'as­sur­ance en cas d'ac­ci­dents.2 Les pro­pos­i­tions désignées ex­pressé­ment comme étant des or­dres sont re­prises comme con­di­tions de l'ap­prob­a­tion des plans par les autor­ités can­tonales.

2L'autor­ité can­tonale donne son ap­prob­a­tion lor­sque les plans sont con­formes aux pre­scrip­tions; au be­soin, elle la sub­or­donne à la con­di­tion que l'em­ployeur pren­ne des mesur­es de pro­tec­tion spé­ciales.

3L'em­ployeur doit de­mander l'autor­isa­tion d'ex­ploiter à l'autor­ité can­tonale av­ant de com­men­cer l'ex­ploit­a­tion. Cette autor­ité donne l'autor­isa­tion d'ex­ploiter si la con­struc­tion et l'amén­age­ment de l'en­tre­prise sont con­formes aux plans ap­prouvés.3

4Si la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion d'une en­tre­prise re­quiert l'ap­prob­a­tion d'une autor­ité fédérale, cette dernière ap­prouve les plans con­formé­ment à la procé­dure visée à l'al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l'ad­min­is­tra­tion4 sont ap­plic­ables aux rap­ports et corap­ports.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d'autor­isa­tion, en vi­gueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d'autor­isa­tion, en vi­gueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
4 RS 172.010
5 In­troduit par le ch. I 16 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 8  

En­tre­prises non in­dus­tri­elles

 

Le Con­seil fédéral peut déclarer l'art. 7 ap­plic­able aux en­tre­prises non in­dus­tri­elles qui sont ex­posées à des risques im­port­ants. Les di­verses catégor­ies d'en­tre­prises sont déter­minées par voie d'or­don­nance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

III. Durée du travail et repos

1. Durée du travail

Art. 9  

Durée max­im­um de la se­maine de trav­ail

 

1La durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail est de:1

a.2
45 heures pour les trav­ail­leurs oc­cupés dans les en­tre­prises in­dus­tri­elles ain­si que pour le per­son­nel de bur­eau, le per­son­nel tech­nique et les autres em­ployés, y com­pris le per­son­nel de vente des grandes en­tre­prises de com­merce de dé­tail;
b.
50 heures pour tous les autres trav­ail­leurs.

23

3Pour cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs, la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail peut, par or­don­nance, être tem­po­raire­ment pro­longée de quatre heures au plus, à la con­di­tion qu'elle ne soit pas dé­passée en moy­enne an­nuelle.

4Pour cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs ou pour cer­taines en­tre­prises, le Secrétari­at d'Etat à l'économie (SECO)4 peut ac­cord­er l'autor­isa­tion de pro­longer la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail de quatre heures au plus, si des rais­ons im­périeuses le jus­ti­fi­ent.

5Lor­sque des em­ployés de bur­eau, des tech­ni­ciens ou d'autres em­ployés, y com­pris le per­son­nel de vente des grands ét­ab­lisse­ments du com­merce de dé­tail, sont oc­cupés dans la même en­tre­prise ou partie d'en­tre­prise avec5 des trav­ail­leurs pour lesquels la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
4 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
5 RO 1966 1587 ch. I

Art. 10  

Trav­ail de jour et trav­ail du soir

 

1Il y a trav­ail de jour entre 6 heures et 20 heures, et trav­ail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le trav­ail de jour et le trav­ail du soir ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion. Le trav­ail du soir peut être in­troduit par l'em­ployeur après au­di­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs dans l'en­tre­prise ou, à dé­faut, des trav­ail­leurs con­cernés.

2Avec l'ac­cord des re­présent­ants des trav­ail­leurs dans l'en­tre­prise ou, à dé­faut, de la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés, le début et la fin du trav­ail de jour et du soir de l'en­tre­prise peuvent être fixés différem­ment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas égale­ment, le trav­ail de jour et du soir doit être com­pris dans un es­pace de dix-sept heures.

3Le trav­ail de jour et du soir de chaque trav­ail­leur doit être com­pris dans un es­pace de quat­orze heures, pauses et heures de trav­ail sup­plé­mentaire in­cluses.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 11  

Trav­ail com­pensatoire

 

Lor­sque le trav­ail est sus­pendu pour un temps re­l­at­ive­ment court, soit pour cause de per­turb­a­tion dans l'en­tre­prise, soit en cas de fer­meture de l'en­tre­prise pour cause de va­cances, soit entre des jours chômés, soit dans d'autres cir­con­stances ana­logues, ou lor­squ'un trav­ail­leur ob­tient des con­gés à sa de­mande, l'em­ployeur peut faire com­penser le temps perdu dans un délai con­ven­able et, à cet ef­fet, dé­pass­er la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail. Il est in­ter­dit de com­penser plus de deux heures par jour et par trav­ail­leur, y com­pris le trav­ail sup­plé­mentaire, sauf pendant les jours ou demi journées or­din­aire­ment chômés.

Art. 12  

Trav­ail sup­plé­mentaire. Con­di­tions et durée

 

1A titre ex­cep­tion­nel, la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail peut être dé­passée.

a.
en cas d'ur­gence ou de sur­croît ex­traordin­aire de trav­ail;
b.
pour dress­er un in­ventaire, ar­rêter des comptes ou procéder à une li­quid­a­tion;
c.
pour prévenir ou supprimer des per­turb­a­tions dans l'en­tre­prise, si l'on ne peut at­tendre de l'em­ployeur qu'il re­coure à d'autres moy­ens.

2Le trav­ail sup­plé­mentaire ne peut dé­pass­er deux heures par trav­ail­leur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de né­ces­sité, ni le nombre d'heures suivant par an­née civile:

a.
170 heures pour les trav­ail­leurs dont la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail est de quar­an­te-cinq heures;
b.
140 heures pour les trav­ail­leurs dont la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail est de cin­quante heures.1

3 et 42


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 13  

In­dem­nité pour trav­ail sup­plé­mentaire

 

1Pour le trav­ail sup­plé­mentaire, l'em­ployeur versera au trav­ail­leur un sup­plé­ment de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toute­fois dû aux em­ployés de bur­eau, aux tech­ni­ciens et aux autres em­ployés, y com­pris le per­son­nel de vente des grands ét­ab­lisse­ments du com­merce de dé­tail, qu'à partir de la soix­ante et unième heure sup­plé­mentaire ac­com­plie dans l'an­née civile.

2Le trav­ail sup­plé­mentaire ne donne droit à aucun sup­plé­ment de salaire lor­squ'il est com­pensé, avec l'ac­cord du trav­ail­leur et dans un délai con­ven­able, par un con­gé de même durée.

Art. 14  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

2. Repos

Art. 15  

Pauses

 

1Le trav­ail sera in­ter­rompu par des pauses d'au moins:

a.
un quart d'heure, si la journée de trav­ail dure plus de cinq heures et demie;
b.
une demi-heure, si la journée de trav­ail dure plus de sept heures;
c.
une heure, si la journée de trav­ail dure plus de neuf heures.

2Les pauses comptent comme trav­ail lor­sque le trav­ail­leur n'est pas autor­isé à quit­ter sa place de trav­ail.

Art. 15a  

Durée du re­pos quo­ti­di­en

 

1Le trav­ail­leur doit béné­fi­ci­er d'une durée de re­pos quo­ti­di­en d'au moins onze heures con­séc­ut­ives.

2Pour le trav­ail­leur adulte, la durée du re­pos peut être ré­duite à huit heures une fois par se­maine, pour autant que la moy­enne sur deux se­maines at­teigne onze heures.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 16  

In­ter­dic­tion de trav­ailler la nu­it

 

L'oc­cu­pa­tion des trav­ail­leurs est in­ter­dite en de­hors des lim­ites du trav­ail de jour et du trav­ail du soir de l'en­tre­prise fixées à l'art. 10 (trav­ail de nu­it). L'art. 17 est réser­vé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 17  

Dérog­a­tions à l'in­ter­dic­tion de trav­ailler la nu­it

 

1Les dérog­a­tions à l'in­ter­dic­tion de trav­ailler la nu­it sont sou­mises à autor­isa­tion.

2Le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique est autor­isé lor­sque des rais­ons tech­niques ou économiques le rendent in­dis­pens­able.

3Le trav­ail de nu­it tem­po­raire est autor­isé en cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli.

4En cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli, le trav­ail de nu­it est autor­isé entre 5 heures et 6 heures ain­si qu'entre 23 heures et 24 heures.

5Le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l'autor­isa­tion du SECO, le trav­ail de nu­it tem­po­raire, à celle des autor­ités can­tonales.

6Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté au trav­ail de nu­it sans son con­sente­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 17a  

Durée du trav­ail de nu­it

 

1La durée du trav­ail de nu­it du trav­ail­leur n'ex­cédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses in­cluses.

2Si le trav­ail­leur est oc­cupé trois nu­its au plus sur sept nu­its con­séc­ut­ives, la durée du trav­ail quo­ti­di­en peut s'élever à dix heures pour autant que les con­di­tions fixées dans l'or­don­nance soi­ent ob­ser­vées; toute­fois, la durée du trav­ail, pauses in­cluses, doit être com­prise dans un es­pace de douze heures.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 17b  

Temps de re­pos sup­plé­mentaire et ma­jor­a­tion de salaire

 

1L'em­ployeur doit ac­cord­er une ma­jor­a­tion de salaire de 25 % au moins au trav­ail­leur qui ef­fec­tue un trav­ail de nu­it à titre tem­po­raire.

2Le trav­ail­leur qui ef­fec­tue un trav­ail de nu­it régulière­ment ou péri­od­ique­ment a droit à une com­pens­a­tion en temps équi­val­ant à 10 % de la durée de ce trav­ail. Ce temps de re­pos com­pensatoire doit être ac­cordé dans le délai d'une an­née. La com­pens­a­tion peut cepend­ant être ac­cordée sous forme de sup­plé­ment salari­al au trav­ail­leur dont le trav­ail régulière­ment fourni au début ou à la fin du trav­ail de nu­it n'ex­cède pas une heure.

3Le temps de re­pos com­pensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être ac­cordé lor­sque:

a.
la durée moy­enne du trav­ail par équipes dans l'en­tre­prise n'ex­cède pas sept heures, pauses in­cluses;
b.
le trav­ail­leur de nu­it n'est oc­cupé que quatre nu­its par se­maine (se­maine de quatre jours);
c.
des temps de re­pos com­pensatoires équi­val­ents sont ac­cordés aux trav­ail­leurs dans un délai d'une an­née, par con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ou par une ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de dis­pos­i­tions de droit pub­lic.

4Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au temps de re­pos com­pensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont sou­mises à l'ex­a­men du SECO, qui se pro­nonce sur leur équi­val­ence avec le temps de re­pos com­pensatoire légal prévu à l'al. 2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 17c  

Ex­a­men médic­al et con­seils

 

1Le trav­ail­leur qui ef­fec­tue un trav­ail de nu­it pendant une longue péri­ode a droit à un ex­a­men de son état de santé, de même qu'à des con­seils sur la façon de ré­duire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son trav­ail.

2L'or­don­nance règle les mod­al­ités d'ap­plic­a­tion. L'ex­a­men médic­al peut être déclaré ob­lig­atoire pour cer­taines catégor­ies de trav­ail­leurs.

3Les frais oc­ca­sion­nés par l'ex­a­men médic­al et les con­seils sont à la charge de l'em­ployeur, à moins que la caisse-mal­ad­ie ou une autre as­sur­ance du trav­ail­leur ne les as­sument.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 17d  

In­aptitude au trav­ail de nu­it

 

Chaque fois que cela est réal­is­able, l'em­ployeur doit af­fecter le trav­ail­leur déclaré in­apte au trav­ail de nu­it pour des rais­ons de santé, à un trav­ail de jour sim­il­aire auquel il est apte.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 17e  

Mesur­es sup­plé­mentaires lors du trav­ail de nu­it

 

1Pour autant que les cir­con­stances l'ex­i­gent, l'em­ployeur qui oc­cupe régulière­ment des trav­ail­leurs la nu­it doit pren­dre des mesur­es sup­plé­mentaires ap­pro­priées, des­tinées à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, not­am­ment en ce qui con­cerne la sé­cur­ité sur le chemin du trav­ail, l'or­gan­isa­tion des trans­ports, les pos­sib­il­ités de se re­poser et de s'al­i­menter, ain­si que la prise en charge des en­fants.

2Les autor­ités qui les oc­troi­ent peuvent as­sortir les autor­isa­tions port­ant sur la durée du trav­ail de charges ap­pro­priées.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 18  

In­ter­dic­tion de trav­ailler le di­manche

 

1Du samedi à 23 heures au di­manche à 23 heures, il est in­ter­dit d'oc­cu­per des trav­ail­leurs. L'art. 19 est réser­vé.

2Avec l'ac­cord des re­présent­ants des trav­ail­leurs dans l'en­tre­prise ou, à dé­faut, de la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés, l'in­ter­valle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou re­tardé d'une heure au plus.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 19  

Dérog­a­tions à l'in­ter­dic­tion de trav­ailler le di­manche

 

1Les dérog­a­tions à l'in­ter­dic­tion de trav­ailler le di­manche sont sou­mises à autor­isa­tion.

2Le trav­ail domin­ic­al réguli­er ou péri­od­ique est autor­isé lor­sque des rais­ons tech­niques ou économiques le rendent in­dis­pens­able.

3Le trav­ail domin­ic­al tem­po­raire est autor­isé en cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli. L'em­ployeur ac­corde une ma­jor­a­tion de salaire de 50 % au trav­ail­leur.

4Le trav­ail domin­ic­al réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l'autor­isa­tion du SECO, le trav­ail domin­ic­al tem­po­raire, à celle des autor­ités can­tonales.

5Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté au trav­ail domin­ic­al sans son con­sente­ment.

6Les can­tons peuvent fix­er au plus quatre di­manches par an pendant lesquels le per­son­nel peut être em­ployé dans les com­merces sans qu'une autor­isa­tion soit né­ces­saire.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 4051 4059).

Art. 20  

Di­manche libre et re­pos com­pensatoire

 

1Une fois toutes les deux se­maines au moins, le jour de re­pos heb­doma­daire doit coïn­cider avec un di­manche com­plet, et suivre ou précéder im­mé­di­ate­ment le temps de re­pos quo­ti­di­en. L'art. 24 est réser­vé.

2Tout trav­ail domin­ic­al dont la durée n'ex­cède pas cinq heures doit être com­pensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera com­pensé, pendant la se­maine précédente ou suivante et im­mé­di­ate­ment après le temps de re­pos quo­ti­di­en, par un re­pos com­pensatoire d'au moins 24 heures con­séc­ut­ives coïn­cid­ant avec un jour de trav­ail.

3L'em­ployeur peut oc­cu­per des trav­ail­leurs tem­po­raire­ment pendant le re­pos com­pensatoire, si cette mesure s'avère né­ces­saire, soit pour em­pêch­er la détéri­or­a­tion de bi­ens, soit pour prévenir ou supprimer des per­turb­a­tions dans l'en­tre­prise; le re­pos com­pensatoire doit cepend­ant être ac­cordé au plus tard pendant la se­maine suivante.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 20a  

Jours fériés et fêtes re­li­gieuses

 

1Le jour de la fête na­tionale est as­similé au di­manche. Les can­tons peuvent as­similer au di­manche huit autres jours fériés par an au plus et les fix­er différem­ment selon les ré­gions.

2Le trav­ail­leur est autor­isé à in­ter­rompre son trav­ail à l'oc­ca­sion de fêtes re­li­gieuses autres que celles qui sont as­similées à des jours fériés par les can­tons. Il doit cepend­ant en aviser son em­ployeur au plus tard trois jours à l'avance. L'art. 11 est ap­plic­able.

3A la de­mande du trav­ail­leur, l'em­ployeur lui ac­cord­era, si pos­sible, le temps né­ces­saire pour as­sister à une fête re­li­gieuse.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 21  

Demi-journée de con­gé heb­doma­daire

 

1Lor­sque le trav­ail heb­doma­daire est ré­parti sur plus de cinq jours, l'em­ployeur est tenu de don­ner au trav­ail­leur une demi-journée de con­gé par se­maine, sauf dans les se­maines com­pren­ant un jour chômé.

2L'em­ployeur peut, avec l'ac­cord du trav­ail­leur, don­ner en une seule fois, pour quatre se­maines au plus, les demi-journées de con­gé heb­doma­daire, à con­di­tion que la durée moy­enne du trav­ail heb­doma­daire ne dé­passe pas le max­im­um légal.

3L'art. 20, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 22  

In­ter­dic­tion de re­m­pla­cer le temps de re­pos par d'autres presta­tions

 

Dans la mesure où la loi pre­scrit des temps de re­pos, ceux-ci ne doivent pas être re­m­placés par des presta­tions en ar­gent ou d'autres av­ant­ages, sauf à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

3. Travail continu

Art. 23  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 
Art. 24  

Trav­ail con­tinu

 

1Le trav­ail con­tinu est sou­mis à autor­isa­tion.

2Le trav­ail con­tinu réguli­er ou péri­od­ique est autor­isé lor­sque des rais­ons tech­niques ou économiques le rendent in­dis­pens­able.

3Le trav­ail con­tinu tem­po­raire est autor­isé en cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli.

4Le trav­ail con­tinu réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l'autor­isa­tion du SECO, le trav­ail con­tinu tem­po­raire, à celle des autor­ités can­tonales.

5L'or­don­nance déter­mine, en cas de trav­ail con­tinu, à quelles con­di­tions sup­plé­mentaires et dans quelles lim­ites la durée max­i­m­ale du trav­ail quo­ti­di­en et heb­doma­daire peut être pro­longée et le temps de re­pos ré­parti différem­ment. Ce fais­ant, la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire ne doit pas, en règle générale, être dé­passée sur une moy­enne de seize se­maines.

6En outre, les dis­pos­i­tions sur le trav­ail de nu­it et sur le trav­ail domin­ic­al sont ap­plic­ables au trav­ail con­tinu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

4. Autres dispositions

Art. 25  

Al­tern­ance des équipes

 

1Le temps de trav­ail doit être or­gan­isé de telle sorte qu'aucun trav­ail­leur ne soit oc­cupé plus de six se­maines con­séc­ut­ives dans la même équipe.

2En cas de trav­ail de jour ou du soir à deux équipes, le trav­ail­leur doit par­ti­ciper dans une pro­por­tion égale aux deux équipes et, en cas de trav­ail de nu­it, au trav­ail de jour ou du soir et au trav­ail de nu­it.

3Avec l'ac­cord des trav­ail­leurs con­cernés et pour autant que les charges et con­di­tions fixées dans l'or­don­nance soi­ent ob­ser­vées, la péri­ode de six se­maines peut être pro­longée ou l'al­tern­ance des équipes supprimée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 26  

Autres dis­pos­i­tions pro­tec­trices

 

1Pour protéger les trav­ail­leurs, d'autres dis­pos­i­tions sur le trav­ail sup­plé­mentaire, sur le trav­ail de nu­it, sur le trav­ail domin­ic­al, sur le trav­ail par équipes et sur le trav­ail con­tinu peuvent être édictées par voie d'or­don­nance, dans les lim­ites de la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail.1

2Pour cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs, la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail peut, par or­don­nance, être ré­duite dans la mesure né­ces­saire pour protéger la santé des trav­ail­leurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 27  

Dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs

 

1Cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs peuvent être sou­mises par voie d'or­don­nance à des dis­pos­i­tions spé­ciales re­m­plaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situ­ation par­ticulière le rend né­ces­saire.1

1bisLes petites en­tre­prises ar­tis­an­ales, en par­ticuli­er, sont ex­emptées de l'autor­isa­tion ob­lig­atoire pour le trav­ail de nu­it ou le trav­ail domin­ic­al, lor­sque ce­lui-ci est in­hérent à leur activ­ité.2

1terLes ma­gas­ins et en­tre­prises de ser­vices situés dans les aéro­ports et dans les gares à forte fréquent­a­tion con­sidérées comme des centres de trans­ports pub­lics peuvent oc­cu­per des trav­ail­leurs le di­manche.3

1quaterLes ma­gas­ins des sta­tions-ser­vice qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de cir­cu­la­tion im­port­ants forte­ment fréquentés par les voy­ageurs et dont les marchand­ises et les presta­tions ré­pond­ent prin­cip­ale­ment aux be­soins des voy­ageurs peuvent oc­cu­per des trav­ail­leurs le di­manche et la nu­it.4

2De tell­es dis­pos­i­tions peuvent être édictées not­am­ment pour:

a.
les ét­ab­lisse­ments d'édu­ca­tion ou d'en­sei­gne­ment, les oeuvres so­ciales, les cli­niques et hôpitaux, les cab­in­ets médi­caux ain­si que les phar­ma­cies;
b.
les hô­tels, les res­taur­ants, les cafés, les en­tre­prises de spec­tacle ain­si que les en­tre­prises qui ravi­tail­lent les hô­tels, res­taur­ants et cafés à l'oc­ca­sion de mani­fest­a­tions spé­ciales;
c.
les en­tre­prises qui sat­is­font aux be­soins du tour­isme ou de la pop­u­la­tion ag­ri­cole;
d.
les en­tre­prises qui as­surent le ravi­taille­ment en bi­ens fa­cile­ment périss­ables;
e.
les en­tre­prises qui trait­ent des produits ag­ri­coles, ain­si que les en­tre­prises hor­ti­coles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e;
f.
les en­tre­prises sylvicoles;
g.
les en­tre­prises qui as­surent le ravi­taille­ment en én­er­gie élec­trique, gaz ou eau;
h.
les en­tre­prises qui ap­pro­vi­sionnent des véhicules en car­bur­ant ou bi­en les en­tre­tiennent et les ré­par­ent;
i.
les ré­dac­tions de journaux et péri­od­iques;
k.
le per­son­nel au sol des trans­ports aéri­ens;
l.
les trav­ail­leurs oc­cupés sur des chanti­ers ou des car­rières qui, en rais­on de leur situ­ation géo­graph­ique ou des con­di­tions cli­matiques ou tech­niques par­ticulières, de­mandent une régle­ment­a­tion spé­ciale de la durée du trav­ail;
m.
les per­sonnes dont le temps de trav­ail com­prend dans une large mesure une simple présence, ou les per­sonnes dont l'activ­ité en­traîne de fréquents voy­ages ou dé­place­ments.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 961; FF 2004 1485 1493).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4081; FF 2011 8241, 2012 325).

Art. 28  

Légères dérog­a­tions

 

Dans les per­mis con­cernant la durée du trav­ail, l'autor­ité peut, à titre ex­cep­tion­nel, ap­port­er de minimes dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de la loi et de l'or­don­nance, lor­sque l'ap­plic­a­tion de ces pre­scrip­tions en­traîn­erait des dif­fi­cultés ex­traordin­aires et que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs in­téressés ou leurs re­présent­ants dans l'en­tre­prise con­sen­tent à ces dérog­a­tions.

IV. Dispositions spéciales de protection

1. Jeunes travailleurs

Art. 29  

Pre­scrip­tions générales

 

1Sont réputés jeunes gens les trav­ail­leurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.1

2L'em­ployeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauve­garde de la mor­al­ité. Il doit veiller not­am­ment à ce qu'ils ne soi­ent pas sur­menés ni ex­posés à de mauvaises in­flu­ences dans l'en­tre­prise.

3Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauve­garder leur mor­al­ité, leur em­ploi à cer­tains travaux peut, par or­don­nance, être in­ter­dit ou sub­or­don­né à des con­di­tions spé­ciales.

4L'em­ployeur qui en­gage des jeunes gens doit se faire présenter une at­test­a­tion d'âge. L'or­don­nance peut en outre pre­scri­re la pro­duc­tion d'un cer­ti­ficat médic­al.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4957; FF 2004 6367).

Art. 30  

Age min­im­um

 

1Il est in­ter­dit d'em­ploy­er des jeunes gens âgés de moins de 15 ans ré­vol­us. Les al. 2 et 3 sont réser­vés.

2L'or­don­nance déter­mine dans quelles catégor­ies d'en­tre­prise ou d'em­plois et à quelles con­di­tions:

a.
les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être char­gés de faire des courses et d'ef­fec­tuer des travaux légers;
b.
les jeunes gens de moins de quin­ze ans peuvent être af­fectés à un trav­ail dans le cadre de mani­fest­a­tions cul­turelles, artistiques ou sport­ives ain­si que dans la pub­li­cité.1

3Les can­tons où la scol­ar­ité ob­lig­atoire s'achève av­ant l'âge de 15 ans ré­vol­us peuvent être ha­bil­ités, par or­don­nance et à des con­di­tions spé­ciales, à autor­iser des dérog­a­tions pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l'école.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 31  

Durée du trav­ail et du re­pos

 

1Pour les jeunes gens, la durée quo­ti­di­enne du trav­ail ne dé­passera pas celle des autres trav­ail­leurs de la même en­tre­prise ou, à dé­faut d'autres trav­ail­leurs, la durée ad­mise par l'us­age loc­al, et elle n'ex­cédera pas neuf heures. Cette durée com­prend le trav­ail sup­plé­mentaire et le temps con­sac­ré pendant les heures de trav­ail aux cours ob­lig­atoires.1

2Le trav­ail de jour des jeunes gens, pauses in­cluses, doit être com­pris dans un es­pace de douze heures. Les jeunes trav­ail­leurs de moins de seize ans ré­vol­us ne peuvent être oc­cupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions dérog­atoires sur l'em­ploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.2

3Il est in­ter­dit d'af­fecter à un trav­ail sup­plé­mentaire les jeunes gens de moins de seize ans ré­vol­us.3

4L'em­ployeur n'est autor­isé à oc­cu­per des jeunes trav­ail­leurs ni la nu­it, ni le di­manche. Des dérog­a­tions peuvent être prévues par voie d'or­don­nance, not­am­ment au profit de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ain­si que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.4


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 32  

Autres soins in­com­bant à l'em­ployeur

 

1Lor­sque le jeune trav­ail­leur tombe mal­ade, est vic­time d'un ac­ci­dent ou est men­acé dans sa santé physique ou mor­ale, l'em­ployeur doit en aviser le déten­teur de l'autor­ité par­entale ou le tu­teur.1 En at­tend­ant leurs in­struc­tions, il doit pren­dre les mesur­es qui s'im­posent.

2Lor­sque le jeune trav­ail­leur vit dans le mén­age de l'em­ployeur, ce­lui-ci doit lui don­ner une nour­rit­ure suf­f­is­ante et ad­aptée à son âge, et le lo­ger con­formé­ment aux ex­i­gences de l'hy­giène et de la mor­al­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 24 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 33 et 34  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

2. Femmes enceintes et mères qui allaitent

Art. 35  

Pro­tec­tion de la santé dur­ant la ma­ter­nité

 

1L'em­ployeur doit oc­cu­per les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent de telle sorte que leur santé et la santé de l'en­fant ne soi­ent pas com­prom­ises et amén­ager leurs con­di­tions de trav­ail en con­séquence.

2L'or­don­nance peut in­ter­dire, pour des rais­ons de santé, l'oc­cu­pa­tion des femmes en­ceintes et des mères qui al­lait­ent à des travaux pén­ibles ou dangereux, ou l'as­sortir de con­di­tions par­ticulières.

3Les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent qui ne peuvent être oc­cupées à cer­tains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y com­pris une in­dem­nité équit­able pour la perte du salaire en nature, lor­squ'aucun trav­ail équi­val­ent ne peut leur être pro­posé.

Art. 35a  

Oc­cu­pa­tion dur­ant la ma­ter­nité

 

1Les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent ne peuvent être oc­cupées sans leur con­sente­ment.

2Sur simple avis, les femmes en­ceintes peuvent se dis­penser d'al­ler au trav­ail ou le quit­ter. Les mères qui al­lait­ent peuvent dis­poser du temps né­ces­saire à l'al­laite­ment.

3Les ac­couchées ne peuvent être oc­cupées dur­ant les huit se­maines qui suivent l'ac­couche­ment; en­suite, et jusqu'à la seiz­ième se­maine, elles ne peuvent l'être que si elles y con­sen­tent.

4Dur­ant les huit se­maines qui précèdent l'ac­couche­ment, les femmes en­ceintes ne peuvent être oc­cupées entre 20 heures et 6 heures.

Art. 35b  

Dé­place­ment de l'ho­raire et paiement du salaire dur­ant la ma­ter­nité

 

1Chaque fois que cela est réal­is­able, l'em­ployeur est tenu de pro­poser aux femmes en­ceintes qui ac­com­p­lis­sent un trav­ail entre 20 heures et 6 heures un trav­ail équi­val­ent entre 6 heures et 20 heures. Cette ob­lig­a­tion vaut égale­ment pour la péri­ode entre la huitième et la seiz­ième se­maine après l'ac­couche­ment.

2Lor­squ'aucun trav­ail équi­val­ent ne peut leur être pro­posé, les femmes oc­cupées entre 20 heures et 6 heures pendant les péri­odes fixées à l'al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire cal­culé sans d'éven­tuelles ma­jor­a­tions pour le trav­ail de nu­it, y com­pris une in­dem­nité équit­able pour la perte du salaire en nature.

3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales

Art. 36  

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

1Lor­squ'il fixe les heures de trav­ail et de re­pos, l'em­ployeur doit tenir compte not­am­ment des re­sponsab­il­ités fa­miliales des trav­ail­leurs. Sont réputées re­sponsab­il­ités fa­miliales l'édu­ca­tion des en­fants jusqu'à l'âge de quin­ze ans ain­si que la prise en charge de membres de la par­enté ou de proches ex­i­geant des soins.

2Ces trav­ail­leurs ne peuvent être af­fectés à un trav­ail sup­plé­mentaire sans leur con­sente­ment. A leur de­mande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être ac­cordée.

3L'em­ployeur doit, sur présent­a­tion d'un cer­ti­ficat médic­al, don­ner con­gé aux trav­ail­leurs ay­ant des re­sponsab­il­ités fa­miliales, pour le temps né­ces­saire à la garde d'un en­fant mal­ade, jusqu'à con­cur­rence de trois jours.

4. Autres catégories de travailleurs

Art. 36a  
 

L'or­don­nance peut in­ter­dire, pour des rais­ons de santé, l'oc­cu­pa­tion d'autres catégor­ies de trav­ail­leurs à des travaux pén­ibles ou dangereux, ou la faire dépen­dre de con­di­tions par­ticulières.

V. Règlement d'entreprise

Art. 37  

Etab­lisse­ment du règle­ment

 

1Toute en­tre­prise in­dus­tri­elle est tenue d'avoir un règle­ment d'en­tre­prise.

2L'ét­ab­lisse­ment d'un règle­ment peut être pre­scrit par or­don­nance aux en­tre­prises non in­dus­tri­elles, en tant que la nature de l'en­tre­prise ou le nombre des trav­ail­leurs le jus­ti­fi­ent.

3Les autres en­tre­prises non in­dus­tri­elles peuvent, en se con­form­ant au présent chapitre, ét­ab­lir volontaire­ment un règle­ment d'en­tre­prise.

4L'em­ployeur peut soit con­venir par écrit du texte du règle­ment avec une délég­a­tion lib­re­ment élue par les trav­ail­leurs, soit l'ét­ab­lir seul après avoir en­tendu les trav­ail­leurs.

Art. 38  

Con­tenu

 

1Le règle­ment d'en­tre­prise doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de la santé et la préven­tion des ac­ci­dents et, en tant qu'il est né­ces­saire, sur l'or­dre in­térieur et le com­porte­ment des trav­ail­leurs dans l'en­tre­prise; des sanc­tions dis­cip­lin­aires ne peuvent être in­f­ligées qu'au cas et dans la mesure où le règle­ment d'en­tre­prise le pré­voit d'une man­ière con­ven­able.

2Le règle­ment d'en­tre­prise ét­abli par con­ven­tion peut aus­si con­tenir d'autres dis­pos­i­tions con­cernant les rap­ports entre l'em­ployeur et les trav­ail­leurs, pour autant que de tell­es dis­pos­i­tions ne portent pas sur des ques­tions usuelle­ment réglées dans la branche par con­ven­tion col­lect­ive ou autre ac­cord col­lec­tif.

3Le con­tenu du règle­ment d'en­tre­prise ne doit pas être con­traire au droit im­pérat­if ni aux con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail qui li­ent l'em­ployeur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 39  

Con­trôle, ef­fets1

 

1Le règle­ment d'en­tre­prise doit être sou­mis à l'autor­ité can­tonale; lor­sque l'autor­ité con­state que les pre­scrip­tions du règle­ment d'en­tre­prise ne sont pas com­pat­ibles avec la présente loi, la procé­dure prévue à l'art. 51 est ap­plic­able.2

2Le règle­ment lie l'em­ployeur et les trav­ail­leurs dès qu'il a été rendu pub­lic dans l'en­tre­prise.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

VI. Exécution de la loi

1. Dispositions d'exécution

Art. 40  
 

1Le Con­seil fédéral est com­pétent pour édicter:

a.
des dis­pos­i­tions par or­don­nance dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi;
b.
des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion des­tinées à pré­ciser des pre­scrip­tions de la loi;
c.
des dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives à l'in­ten­tion des autor­ités d'ex­écu­tion et des autor­ités de sur­veil­lance.

2Av­ant d'édicter les dis­pos­i­tions prévues à l'al. 1, let. a et b, le Con­seil fédéral con­sul­tera les can­tons, la Com­mis­sion fédérale du trav­ail et les or­gan­isa­tions économiques in­téressées.

2. Attributions et organisation des autorités

Art. 41  

Can­tons

 

1Sous réserve de l'art. 42, l'ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances in­combe aux can­tons, qui désignent les autor­ités char­gées de l'ex­écu­tion, ain­si qu'une autor­ité de re­cours.

2Les can­tons présen­tent tous les deux ans un rap­port au Con­seil fédéral sur l'ex­écu­tion de la loi.

3En cas de doute sur l'ap­plic­ab­il­ité de la loi à une en­tre­prise non in­dus­tri­elle ou à cer­tains trav­ail­leurs oc­cupés dans une en­tre­prise in­dus­tri­elle ou non in­dus­tri­elle, l'autor­ité can­tonale statue.

Art. 42  

Con­fédéra­tion

 

1La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur l'ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances par les can­tons. Elle peut don­ner des in­struc­tions aux autor­ités can­tonales d'ex­écu­tion.

2La Con­fédéra­tion prend en outre les mesur­es d'ex­écu­tion que la loi place ex­pressé­ment dans sa com­pétence, et elle as­sume l'ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances dans les en­tre­prises fédérales selon l'art. 2, al. 2.

3Le SECO ex­erce les at­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion selon les al. 1 et 2, en tant qu'elles ne sont pas con­fiées ex­pressé­ment au Con­seil fédéral ou au Dé­parte­ment fédéral de l'économie, de la form­a­tion et de la recher­che1.

4Dans l'ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions, le SECO re­court aux In­spec­tions fédérales du trav­ail et au ser­vice médic­al du trav­ail. Il peut en outre faire ap­pel à des in­spec­tions spé­cial­isées ou à des ex­perts.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 18 de l'O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 43  

Com­mis­sion du trav­ail

 

1Le Con­seil fédéral nomme une com­mis­sion fédérale du trav­ail com­posée de re­présent­ants des can­tons, d'hommes de sci­ence et de re­présent­ants, en nombre égal, des as­so­ci­ations d'em­ployeurs et de trav­ail­leurs, ain­si que de re­présent­ants d'autres or­gan­isa­tions.

2La Com­mis­sion fédérale du trav­ail donne son avis aux autor­ités fédérales sur des ques­tions de lé­gis­la­tion et d'ex­écu­tion. Elle peut faire des sug­ges­tions de son propre chef.

Art. 44  

Ob­lig­a­tion de garder le secret

 

1Les per­sonnes qui sont char­gées de tâches prévues par la présente loi ou qui y par­ti­cipent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils ap­prennent dans l'ex­er­cice de leur fonc­tion.

2Les autor­ités can­tonales char­gées de la sur­veil­lance et de l'ex­écu­tion de la présente loi et le SECO se portent mu­tuelle­ment as­sist­ance dans l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches; ils échan­gent gra­tu­ite­ment les ren­sei­gne­ments qui leur sont né­ces­saires et s'ac­cordent mu­tuelle­ment le droit de con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels. Les faits sig­nalés ou con­statés en ap­plic­a­tion de la présente dis­pos­i­tion sont tenus secrets au sens de l'al. 1.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l'ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)

Art. 44a  

Com­mu­nic­a­tionde don­nées

 

1Le SECO et les autor­ités can­tonales com­pétentes en la matière peuvent, sur de­mande écrite et motivée, com­mu­niquer des don­nées:

a.
aux autor­ités char­gées de la sur­veil­lance et de l'ex­écu­tion des dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents2, pour autant que l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches l'ex­ige;
b.
aux tribunaux et aux or­ganes d'in­struc­tion pénale, pour autant que l'ét­ab­lisse­ment de faits ay­ant une portée jur­idique l'ex­ige;
c.
aux as­sureurs, pour autant que l'ét­ab­lisse­ment de faits con­cernant un risque as­suré l'ex­ige;
d.
à l'em­ployeur, pour autant que la pre­scrip­tion de mesur­es à l'égard d'une per­sonne l'ex­ige;
e.
aux ser­vices de l'Of­fice fédéral de la stat­istique, pour autant que l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches l'ex­ige.

2La com­mu­nic­a­tion de don­nées est autor­isée, sur de­mande écrite et motivée, à d'autres autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons ou des com­munes ou à des tiers, pour autant que les per­sonnes con­cernées y aient en l'es­pèce con­senti par écrit ou que les cir­con­stances per­mettent de présumer un tel con­sente­ment.

3La com­mu­nic­a­tion de don­nées est autor­isée à titre ex­cep­tion­nel lor­squ'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé des trav­ail­leurs ou de tiers.

4La com­mu­nic­a­tion de don­nées ren­dues an­onymes, not­am­ment à des fins de plani­fic­a­tion, de stat­istique ou de recher­che, n'est pas sub­or­don­née au con­sente­ment des per­sonnes con­cernées.

5Le Con­seil fédéral peut général­iser la com­mu­nic­a­tion de don­nées non sens­ibles à des autor­ités ou à des in­sti­tu­tions, pour autant que ces don­nées soi­ent né­ces­saires à l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales. Il peut pré­voir de leur ac­cord­er cet ac­cès par une procé­dure d'ap­pel.


1 In­troduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l'ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
2 RS 832.20

Art. 44b  

Sys­tèmes d'in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion

 

1Les can­tons et le SECO gèrent des sys­tèmes d'in­form­a­tion ou de doc­u­ment­a­tion afin d'ac­com­plir les tâches prévues par la présente loi.

2Les sys­tèmes d'in­form­a­tion ou de doc­u­ment­a­tion peuvent con­tenir des don­nées sens­ibles sur:

a.
l'état de santé d'un trav­ail­leur, tel qu'il est con­signé dans le cadre des ex­a­mens médi­caux, des ana­lyses de risques ou des ex­pert­ises prévus par la présente loi et ses or­don­nances;
b.
les procé­dures ad­min­is­trat­ives ou pénales en­gagées en vertu de la présente loi.

3Le Con­seil fédéral fixe les catégor­ies de don­nées à saisir, la durée de leur con­ser­va­tion, l'ac­cès aux don­nées et les autor­isa­tions de traite­ment. Il règle la col­lab­or­a­tion avec les or­ganes con­cernés, l'échange de don­nées et la sé­cur­ité des don­nées.


1 In­troduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l'ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

3. Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 45  

Ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er

 

1L'em­ployeur, les trav­ail­leurs qu'il em­ploie et les per­sonnes qu'il charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de don­ner aux autor­ités d'ex­écu­tion et de sur­veil­lance tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches1.

2L'em­ployeur est tenu de per­mettre aux or­ganes d'ex­écu­tion et de sur­veil­lance de pénétrer dans l'en­tre­prise, d'y faire des en­quêtes et d'em­port­er des ob­jets et des matéri­aux aux fins d'ex­a­men.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l'ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 46  

Re­gis­tres ou autres pièces

 

L'em­ployeur tient à la dis­pos­i­tion des autor­ités d'ex­écu­tion et de sur­veil­lance les re­gis­tres ou autres pièces con­ten­ant les in­form­a­tions né­ces­saires à l'ex­écu­tion de la présente loi et de ses or­don­nances. Pour le sur­plus, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées2 est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l'ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
2 RS 235.1

Art. 47  

Af­fichage de l'ho­raire de trav­ail et des autor­isa­tions de dérog­a­tion

 

1L'em­ployeur doit port­er à la con­nais­sance des trav­ail­leurs, par voie d'af­fichage ou par tout autre moy­en ap­pro­prié:

a.
l'ho­raire de trav­ail et les autor­isa­tions de trav­ail ac­cordées;
b.
les dis­pos­i­tions de pro­tec­tion spé­ciale liées à l'ho­raire ou aux autor­isa­tions de trav­ail.

2L'or­don­nance déter­mine les ho­raires de trav­ail qui doivent être com­mu­niqués à l'autor­ité can­tonale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 48  

In­form­a­tion et con­sulta­tion

 

1Les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants dans l'en­tre­prise ont le droit d'être in­formés et con­sultés sur les af­faires con­cernant:

a.
les ques­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la santé;
b.
l'or­gan­isa­tion du temps de trav­ail et l'amén­age­ment des ho­raires de trav­ail;
c.
les mesur­es prévues à l'art. 17e con­cernant le trav­ail de nu­it.

2Le droit d'être con­sulté com­prend le droit d'être en­tendu sur ces af­faires et d'en débattre av­ant que l'em­ployeur ne pren­ne une dé­cision, ain­si que le droit d'ob­tenir com­mu­nic­a­tion des mo­tifs de la dé­cision prise lor­sque les ob­jec­tions soulevées par les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants dans l'en­tre­prise n'ont pas été prises en con­sidéra­tion, ou qu'elles ne l'ont été que parti­elle­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 49  

De­mandes de per­mis

 

1Pour ob­tenir un per­mis prévu par la loi, l'em­ployeur présen­tera à temps une re­quête motivée et ac­com­pag­née des pièces né­ces­saires.

2Si, pour cause d'ur­gence, l'em­ployeur ne peut de­mander à temps un per­mis con­cernant la durée du trav­ail, il le fera aus­sitôt que pos­sible en in­di­quant la cause du re­tard. Dans les cas im­prévis­ibles et de minime im­port­ance, il peut se dis­penser de de­mander un per­mis après coup.

3Pour la déliv­rance des per­mis con­cernant la durée du trav­ail, il ne peut être per­çu qu'un modique émolu­ment de chan­celler­ie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

4. Décisions administratives et mesures administratives

Art. 50  

Dé­cisions ad­min­is­trat­ives

 

1Les dé­cisions fondées sur la loi ou sur une or­don­nance doivent être com­mu­niquées par écrit. Lor­squ'il s'agit d'un re­fus total ou partiel de don­ner suite à une re­quête, elles doivent être motivées et men­tion­ner le droit, le délai et l'autor­ité de re­cours.

2Les dé­cisions peuvent être modi­fiées ou rap­portées en tout temps si les faits qui les ont motivées vi­ennent à se mod­i­fi­er.

Art. 51  

In­ter­ven­tion préal­able de l'autor­ité en cas d'in­frac­tion

 

1En cas d'in­frac­tion à la loi, à une or­don­nance ou à une dé­cision, l'autor­ité can­tonale, l'In­spec­tion fédérale du trav­ail ou le ser­vice médic­al du trav­ail sig­nale l'in­frac­tion au contre­ven­ant et l'in­vite à re­specter la pre­scrip­tion ou dé­cision qu'il a en­fre­inte.

2Si le contre­ven­ant ne donne pas suite à cette in­ter­ven­tion, l'autor­ité can­tonale prend la dé­cision voulue, sous men­ace de la peine prévue à l'art. 292 du code pén­al suisse1.

3Lor­squ'une in­frac­tion selon l'al. 1 con­stitue en même temps une vi­ol­a­tion d'une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail, l'autor­ité can­tonale peut tenir compte, d'une man­ière ap­pro­priée, des mesur­es que les parties con­tract­antes ont prises pour faire re­specter la con­ven­tion.


1 RS 311.0

Art. 52  

Mesur­es de con­trainte ad­min­is­trat­ive

 

1Lor­squ'une dé­cision ren­due en vertu de l'art. 51, al. 2, n'est pas ob­ser­vée, l'autor­ité can­tonale prend les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir l'or­dre légal.

2Lor­sque l'in­ob­serva­tion d'une dé­cision selon l'art. 51, al. 2, met sérieuse­ment en danger la vie ou la santé de trav­ail­leurs ou le voisin­age de l'en­tre­prise, l'autor­ité can­tonale peut, après som­ma­tion écrite, s'op­poser à l'util­isa­tion de lo­c­aux ou d'in­stall­a­tions, et, dans les cas par­ticulière­ment graves, fer­mer l'en­tre­prise pour une péri­ode déter­minée.

Art. 53  

Re­trait et re­fus de per­mis con­cernant la durée du trav­ail

 

1Lor­sque l'em­ployeur ne se con­forme pas à un per­mis con­cernant la durée du trav­ail, l'autor­ité peut, après som­ma­tion écrite et in­dépen­dam­ment de la procé­dure selon les art. 51 et 52, lui re­tirer ce per­mis, et, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, dé­cider de lui re­fuser tout per­mis pendant un temps déter­miné.

2Lor­sque l'em­ployeur ab­use de la fac­ulté de pro­longer la durée du trav­ail de son propre chef, l'autor­ité can­tonale peut la lui re­tirer pour un temps déter­miné.

Art. 54  

Dénon­ci­ations

 

1L'autor­ité com­pétente est tenue d'ex­am­iner les dénon­ci­ations pour in­ob­serva­tion de la loi, d'une or­don­nance ou d'une dé­cision, et, lor­squ'une dénon­ci­ation se révèle fondée, de procéder con­formé­ment aux art. 51 à 53.

2Si, en cas de dénon­ci­ation, l'autor­ité n'in­ter­vi­ent pas ou ne prend que des mesur­es in­suf­f­is­antes, l'autor­ité supérieure peut être sais­ie.

5. Juridiction administrative

Art. 55  

1 Ab­ro­gé par le ch. 98 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

 
Art. 56  

Re­cours contre les dé­cisions can­tonales

 

1Les dé­cisions de l'autor­ité désignée par le can­ton peuvent être at­taquées, dans les trente jours dès leur com­mu­nic­a­tion, devant l'autor­ité can­tonale de re­cours.

2La dé­cision doit être motivée et com­mu­niquée par écrit, avec in­dic­a­tion de la voie et du délai de re­cours, au re­cour­ant et à l'autor­ité dont le pro­non­cé a été at­taqué. Pour le sur­plus, la procé­dure est rédigée par le droit can­ton­al.

Art. 57  

1 Ab­ro­gé par le ch. 98 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

 
Art. 58  

Qual­ité pour re­courir

 

Les as­so­ci­ations des em­ployeurs et des trav­ail­leurs in­téressés ont égale­ment qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales et fédérales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 98 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

6. Dispositions pénales

Art. 59  

Re­sponsab­il­ité pénale de l'em­ployeur

 

1Est pun­iss­able l'em­ployeur qui en­fre­int les pre­scrip­tions sur:

a.
la pro­tec­tion de la santé et l'ap­prob­a­tion des plans, qu'il agisse in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence;
b.
la durée du trav­ail ou du re­pos, s'il agit in­ten­tion­nelle­ment;
c.
la pro­tec­tion spé­ciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

2L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2 est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
2 RS 313.0

Art. 60  

Re­sponsab­il­ité pénale du trav­ail­leur

 

1Est pun­iss­able le trav­ail­leur qui en­fre­int in­ten­tion­nelle­ment les pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de la santé.

2L'in­frac­tion par nég­li­gence est égale­ment pun­iss­able si elle met grave­ment en danger d'autres per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 61  

Peines

 

1L'em­ployeur est pass­ible d'une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

2Le trav­ail­leur est pass­ible de l'amende.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du code pén­al (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 62  

Code pén­al et pour­suite pénale

 

1Les dis­pos­i­tions spé­ciales du code pén­al suisse1 sont réser­vées.

2La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.


1 RS 311.0

VII. Dispositions modifiant des lois fédérales

Art. 63  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 35 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1eraoût 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

 
Art. 64  

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 
Art. 65  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 35 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1eraoût 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

 
Art. 66  

1 Ab­ro­gé par l'art. 28 al. 1 de la L du 8 oct. 1971 sur la durée du trav­ail, avec ef­fet au 28 mai 1972 (RO 1972 612; FF 1971 I 455).

 
Art. 67 à 70  

1 Ab­ro­gés par le ch. II 35 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1eraoût 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

 

VIII. Dispositions finales et transitoires

Art. 71  

Droit pub­lic réser­vé

 

Sont en par­ticuli­er réser­vées:

a.
la lé­gis­la­tion fédérale sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, sur la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles et sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles;
b.1
les dis­pos­i­tions fédérales, can­tonales et com­mun­ales sur les rap­ports de ser­vice de droit pub­lic; toute­fois, les pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion de la santé, de temps de trav­ail et de re­pos ne peuvent faire l'ob­jet de dérog­a­tions qu'en faveur des trav­ail­leurs;
c.
les pre­scrip­tions de po­lice fédérales, can­tonales et com­mun­ales, not­am­ment celles qui con­cernent la po­lice des con­struc­tions, la po­lice du feu, la po­lice sanitaire et la po­lice des eaux, ain­si que le re­pos domin­ic­al et les heures d'ouver­ture des en­tre­prises de vente au dé­tail, des res­taur­ants et cafés et des en­tre­prises de spec­tacle.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).

Art. 72  

Ab­rog­a­tion de lois fédérales

 

1Les lois fédérales suivantes sont ab­ro­gées dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
la loi fédérale du 2 novembre 1898 con­cernant la fab­ric­a­tion et la vente des al­lu­mettes1;
b.
la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le trav­ail dans les fab­riques2, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
c.
la loi fédérale du 31 mars 1922 sur l'em­ploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et méti­ers3;
d.
la loi fédérale du 26 septembre 1931 sur le re­pos heb­doma­daire4;
e.
la loi fédérale du 24 juin 1938 sur l'âge min­im­um des trav­ail­leurs5.

2De­meurent ap­plic­ables aux en­tre­prises in­dus­tri­elles les pre­scrip­tions suivantes de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le trav­ail dans les fab­riques6:

a.7
b.
les pre­scrip­tions des art. 30, 31 et 33 à 35 sur la con­cili­ation.

1 [RS 8 117]
2 RS 821.41
3 [RS 8 207]
4 [RS 8 125]
5 [RS 8 218 223]
6 RS 821.41
7 Ab­ro­gée par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), avec ef­fet au 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 73  

Ab­rog­a­tion de pre­scrip­tions can­tonales

 

1Sont égale­ment ab­ro­gées dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
les pre­scrip­tions can­tonales se rap­port­ant aux do­maines qu'elle ré­git;
b.
les pre­scrip­tions can­tonales sur les va­cances, sous réserve de l'al. 2.

2Les pre­scrip­tions can­tonales pré­voy­ant de plus longues va­cances que l'art. 341bis, al. 1, du code des ob­lig­a­tions1 restent en vi­gueur, à titre de dis­pos­i­tions de droit civil, dans les lim­ites de l'al. 2 dudit art­icle.

3Sont réser­vées les pre­scrip­tions can­tonales con­cernant l'ex­a­men médic­al des jeunes gens dans la mesure où la Con­fédéra­tion n'a pas fait us­age de la com­pétence que lui con­fère l'art. 29, al. 4.

42


1 RS 220. A l'art 341bis al. 1 et 2, dans la ten­eur de la présente loi (RO 1966 57 art. 64), cor­res­pond ac­tuelle­ment l'art. 329a al. 1, dans la ten­eur du 16 déc. 1983.
2 Ab­ro­gé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l'ap­prob­a­tion d'act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 74  

En­trée en vi­gueur

 

1Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi. Il peut différer l'en­trée en vi­gueur de cer­taines parties ou pre­scrip­tions de la loi.

2Si le Con­seil fédéral ne met pas sim­ul­tané­ment en vi­gueur toutes les pre­scrip­tions de la présente loi, il déter­minera, dans chaque acte de mise en vi­gueur, si et dans quelle mesure sont ab­ro­gées les lois men­tion­nées à l'art. 72, al. 1.

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1998

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