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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (loi, LTr)1, vu l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2, vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3,

arrête:

Chapitre 1 Champ d’application

Section 1 Définitions

Art. 1 Travailleurs  

(art. 1 LTr)

1Par trav­ail­leur on en­tend toute per­sonne oc­cupée dans une en­tre­prise sou­mise à la loi, de man­ière dur­able ou tem­po­raire, dur­ant tout ou partie de l’ho­raire de trav­ail.

2Sont égale­ment réputés trav­ail­leurs les ap­prentis, sta­gi­aires, volontaires et autres per­sonnes qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise prin­cip­ale­ment à des fins de form­a­tion ou pour se pré­parer au choix d’une pro­fes­sion.

Art. 2 Grandes entreprises du commerce de détail  

(art. 9, al. 1, let. a, LTr)

Sont réputées grandes en­tre­prises du com­merce de dé­tail les en­tre­prises qui oc­cu­pent plus de 50 trav­ail­leurs à la vente au dé­tail, per­son­nel de caisse com­pris, dans le même bâ­ti­ment ou dans des bâ­ti­ments voisins.

Section 2 Entreprises: champ d’application

Art. 3  

1 Ab­ro­gé par l’art. 22 de l’O du 28 sept. 2007 sur la pro­tec­tion des jeunes trav­ail­leurs, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4959).

Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales  

(art. 2, al. 2, LTr)

La loi est en par­ticuli­er ap­plic­able aux en­tre­prises fédérales, can­tonales et com­mun­ales:

a.
qui produis­ent, trans­for­ment ou trait­ent des bi­ens ou qui produis­ent, trans­for­ment ou trans­portent de l’én­er­gie, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;
b.
qui trans­portent des per­sonnes ou des marchand­ises, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;
c.
qui évacu­ent, in­cinèrent ou trans­for­ment des ordures, ain­si qu’aux en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en eau et aux sta­tions d’épur­a­tion des eaux.
Art. 4a Hôpitaux et cliniques publics  

1La loi s’ap­plique aux hôpitaux et cli­niques pub­lics dans le cadre des rap­ports de trav­ail qui les li­ent à des mé­de­cins-as­sist­ants.

2Par hôpitaux et cli­niques pub­lics, on en­tend les hôpitaux et cli­niques des can­tons et des com­munes qui font partie d’une ad­min­is­tra­tion pub­lique ou ont été érigés sous forme d’ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic sans per­son­nal­ité jur­idique ou de cor­por­a­tions de droit pub­lic.

3Par mé­de­cins-as­sist­ants, on en­tend les mé­de­cins qui, après avoir réussi leur ex­a­men d’État en mé­de­cine hu­maine, dentaire ou vétérin­aire, suivent une form­a­tion post­grade en vue:

a.
d’ob­tenir leur premi­er titre de mé­de­cin spé­cial­iste, ou
b.
de sat­is­faire aux critères d’ad­mis­sion d’ouver­ture de leur propre cab­in­et.

1 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 av­ril 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

Section 3 Entreprises exclues du champ d’application

Art. 5 Entreprises agricoles  

(art. 2, al. 1, let. d, LTr)

1Sont réputées en­tre­prises ag­ri­coles les en­tre­prises qui se livrent à l’ex­ploit­a­tion de champs et de prés, à l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, à la vit­i­cul­ture, à la cul­ture maraîchère, à la cul­ture des baies et à la garde d’an­imaux d’él­evage et de rente, ain­si que les forêts privées ap­par­ten­ant à une telle en­tre­prise.

2Sont réputées of­fices lo­c­aux col­lec­teurs de lait les en­tre­prises qui re­cueil­lent le lait dir­ecte­ment auprès des en­tre­prises ag­ri­coles d’un bassin de ravi­taille­ment géo­graph­ique­ment lim­ité et le trav­ail­lent en tout ou partie dans des lo­c­aux rat­tachés à elles, ou le re­mettent à d’autres en­tre­prises pour le trav­ailler ou le vendre.

3Sont réputés ser­vices ac­cessoires les ser­vices qui utilis­ent ou trans­for­ment, pour leur us­age per­son­nel ou pour ce­lui du marché loc­al, des produits proven­ant de l’en­tre­prise prin­cip­ale.

Art. 6 Entreprises horticoles  

(art. 2, al. 1, let. e et al. 3, LTr)

1Sont réputées se livrer sur­tout à la pro­duc­tion hor­ti­cole de plantes les en­tre­prises hor­ti­coles dont la ma­jor­ité des trav­ail­leurs sont oc­cupés dans l’une ou plusieurs des branches suivantes:

a.
cul­tures maraîchères;
b.
cul­tures de plantes en pot et de fleurs coupées;
c.
pépin­ières et cul­tures fruitières, y com­pris les cul­tures de plantes vi­vaces et d’ar­bustes.

2...1


1 Ab­ro­gé par l’art. 22 de l’O du 28 sept. 2007 sur la pro­tec­tion des jeunes trav­ail­leurs, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4959).

Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public  

(art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)

1Les dis­pos­i­tions con­cernant la durée du trav­ail et du re­pos ne sont ap­plic­ables ni aux ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic dé­pour­vus de la per­son­nal­ité jur­idique ni aux cor­por­a­tions de droit pub­lic, pour autant que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent soi­ent liés par des rap­ports de trav­ail de droit pub­lic.

2Les trav­ail­leurs liés par des rap­ports de trav­ail de droit privé à une en­tre­prise au sens de l’al. 1 sont sou­mis à la loi, et par con­séquent à ses pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos, pour autant que le stat­ut de la fonc­tion pub­lique ne pré­voie pas de dis­pos­i­tions plus av­ant­ageuses.

3Les art. 4 et 4a sont réser­vés.1


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 av­ril 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

Section 4 Personnes exclues du champ d’application

Art. 8 Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un État étranger  

(art. 3, let. b, LTr)

1Par per­son­nel d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique d’un État étranger, on en­tend:

a.
le per­son­nel des mis­sions dip­lo­matiques et des postes con­su­laires d’États étrangers en Suisse, dans la mesure où il ac­com­plit des tâches rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique ou dans la mesure où ses re­la­tions de trav­ail sont réglées par le droit pub­lic de l’État d’en­voi;
b.
le per­son­nel des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales avec lesquelles la Suisse a con­clu un ac­cord de siège, dans la mesure où il ac­com­plit des tâches rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique ou dans la mesure où ses re­la­tions de trav­ail sont réglées par le droit pub­lic de l’État d’en­voi;
c.
le per­son­nel des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales avec lesquelles la Suisse a con­clu un ac­cord de siège;
d.
le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique d’un État étranger et des en­tre­prises étrangères con­ces­sion­naires de trans­ports fer­rovi­aires, mari­times et aéri­ens, sous réserve des dérog­a­tions ré­sult­ant d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

2Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO)1 dresse, en ac­cord avec la Dir­ec­tion du droit in­ter­na­tion­al pub­lic du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, la liste des or­gan­isa­tions qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. b et c.


1 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9 Fonction dirigeante élevée  

(art. 3, let. d, LTr)

Ex­erce une fonc­tion di­ri­geante élevée quiconque dis­pose, de par sa po­s­i­tion et sa re­sponsab­il­ité et eu égard à la taille de l’en­tre­prise, d’un pouvoir de dé­cision im­port­ant, ou est en mesure d’in­flu­en­cer forte­ment des dé­cisions de portée ma­jeure con­cernant not­am­ment la struc­ture, la marche des af­faires et le dévelop­pe­ment d’une en­tre­prise ou d’une partie d’en­tre­prise.

Art. 10 Activité scientifique  

(art. 3, let. d, LTr)

1Sont réputés activ­ités sci­en­ti­fiques la recher­che et l’en­sei­gne­ment. Est réputé ex­er­cer une activ­ité sci­en­ti­fique quiconque jouit d’une grande liber­té dans les do­maines de la défin­i­tion des ob­jec­tifs, de l’ex­écu­tion et de la ré­par­ti­tion de cette activ­ité.

2Le ter­me de recher­che s’ap­plique, outre à la recher­che fon­da­mentale, à la recher­che ap­pli­quée, mais n’en­globe pas leur ap­plic­a­tion pratique, à sa­voir le dévelop­pe­ment et la pro­duc­tion.

3Le per­son­nel tech­nique et le per­son­nel ad­min­is­trat­if en­gagés dans la recher­che sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la loi et de ses or­don­nances con­cernant la durée du trav­ail et du re­pos.

Art. 11 Activité artistique indépendante  

(art. 3, let. d, LTr)

Est réputée in­dépend­ante l’activ­ité artistique ex­er­cée par un trav­ail­leur qui jouit d’une grande liber­té dans les do­maines de la con­cep­tion, de l’ex­écu­tion et de la ré­par­ti­tion de son trav­ail.

Art. 12 Éducateurs et assistants sociaux  

(art. 3, let. e, LTr)

1...2

2Sont réputées édu­cateurs les per­sonnes ay­ant achevé une form­a­tion péd­ago­gique spé­cial­isée re­con­nue ou une form­a­tion de base suivie d’une form­a­tion com­plé­mentaire équi­val­ente.

3Sont réputées as­sist­ants so­ci­aux les per­sonnes ay­ant achevé une form­a­tion so­ciopéd­ago­gique ou so­cio­psy­cho­lo­gique spé­cial­isée et re­con­nue ou une form­a­tion de base suivie d’une form­a­tion com­plé­mentaire équi­val­ente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 av­ril 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Définition de la durée du travail  

(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)

1Est réputé durée du trav­ail au sens de la loi le temps pendant le­quel le trav­ail­leur doit se tenir à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur; le temps qu’il con­sacre au tra­jet pour se rendre sur son lieu de trav­ail et en re­venir n’est pas réputé durée du trav­ail. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant l’oc­cu­pa­tion des femmes en­ceintes et des mères qui al­lait­ent ain­si que l’art. 15, al. 2.

2Lor­sque le trav­ail­leur doit ex­er­cer son activ­ité ail­leurs que sur son lieu de trav­ail habituel et que la durée or­din­aire du tra­jet s’en trouve ral­longée, le sur­plus de temps ain­si oc­ca­sion­né par rap­port au tra­jet or­din­aire est réputé temps de trav­ail.

3Le tra­jet de re­tour à partir d’un autre lieu de trav­ail au sens de l’al. 2 peut ex­céder les lim­ites du trav­ail quo­ti­di­en ou la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire; dans ce cas, le re­pos quo­ti­di­en de 11 heures ne com­mence qu’à l’ar­rivée du trav­ail­leur à son dom­i­cile.

3bisLor­sque le trav­ail­leur se rend à l’étranger dans le cadre de son activ­ité, le temps qu’il con­sacre au tra­jet d’al­ler et re­tour est réputé temps de trav­ail, au min­im­um selon les con­di­tions prévues à l’al. 2 pour la partie ef­fec­tuée en Suisse. Si le tra­jet d’al­ler et re­tour a lieu, in­té­grale­ment ou parti­elle­ment, la nu­it ou le di­manche, l’oc­cu­pa­tion du trav­ail­leur pendant ce temps n’est pas sou­mise à autor­isa­tion. Le re­pos quo­ti­di­en de 11 heures doit être ac­cordé im­mé­di­ate­ment après le tra­jet de re­tour; il ne com­mence à courir qu’à l’ar­rivée du trav­ail­leur à son dom­i­cile.1

4Le temps qu’un trav­ail­leur con­sacre à une form­a­tion com­plé­mentaire ou con­tin­ue, soit sur or­dre de l’em­ployeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activ­ité pro­fes­sion­nelle l’ex­ige, est réputé temps de trav­ail.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Art. 14 Service de piquet
a.Principe
 

(art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)

1Est réputé ser­vice de pi­quet le temps pendant le­quel le trav­ail­leur se tient, en sus du trav­ail habituel, prêt à in­ter­venir, le cas échéant, pour re­médi­er à des per­turb­a­tions, port­er secours en cas de situ­ation d’ur­gence, ef­fec­tuer des vis­ites de con­trôle ou faire face à d’autres situ­ations par­ticulières ana­logues.

2Le temps que le trav­ail­leur con­sacre au ser­vice de pi­quet ou aux in­ter­ven­tions en ré­sult­ant n’ex­cède pas sept jours par péri­ode de quatre se­maines. Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté à aucun ser­vice de pi­quet au cours des deux se­maines con­séc­ut­ives à son derni­er ser­vice de pi­quet.

3Le ser­vice de pi­quet peut, à titre ex­cep­tion­nel, s’élever pour un trav­ail­leur à un max­im­um de quat­orze jours par in­ter­valle de quatre se­maines, pour autant que:

a.
l’en­tre­prise, eu égard à sa taille et à sa struc­ture, ne dis­pose pas des res­sources suf­f­is­antes en per­son­nel pour as­surer le ser­vice de pi­quet selon l’al. 2, et que
b.
le nombre d’in­ter­ven­tions réelle­ment ef­fec­tuées dans le cadre du ser­vice de pi­quet n’ex­cède pas cinq par mois en moy­enne par an­née civile.

4Une modi­fic­a­tion à bref délai du plan ou de l’ho­raire du ser­vice de pi­quet et des in­ter­ven­tions qui en dé­cou­lent n’est pos­sible qu’avec le con­sente­ment des trav­ail­leurs con­cernés ay­ant des re­sponsab­il­ités fa­miliales, et en l’ab­sence de toute autre solu­tion ac­cept­able pour l’en­tre­prise.

Art. 15 b. Prise en compte comme durée du travail  

(art. 6, 9 à 31 LTr)

1L’in­té­gral­ité du temps mis à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur au cours d’un ser­vice de pi­quet ef­fec­tué dans l’en­tre­prise compte comme durée du trav­ail.

2Le temps con­sac­ré à un ser­vice de pi­quet ef­fec­tué en de­hors de l’en­tre­prise compte comme durée du trav­ail dans la mesure de l’activ­ité ef­fect­ive­ment déployée pour l’em­ployeur. Dans ce cas, le tra­jet pour se rendre sur le lieu de trav­ail et en re­venir compte comme durée du trav­ail.

Art. 16 Répartition de la durée du travail  

(art. 9 à 15a, 18 à 21, 25, al. 2, 31, LTr)

1La se­maine au sens de la loi (se­maine de trav­ail) com­mence le lundi à 0 heure et se ter­mine le di­manche à 24 heures.1

2La se­maine de trav­ail n’ex­cède pas, pour le trav­ail­leur, cinq jours et demi de trav­ail. Elle peut être éten­due à six jours, pour autant que le cu­mul des demi-journées de con­gé heb­doma­daire s’ef­fec­tue, pour quatre se­maines au plus, avec le con­sente­ment du trav­ail­leur.

3La durée heb­doma­daire du trav­ail peut être ré­partie uni­formé­ment ou différem­ment sur les jours de la se­maine et entre les trav­ail­leurs ou groupes de trav­ail­leurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Art. 17 Indemnité en remplacement de repos et de périodes compensatoires de repos  

(art. 22 LTr)

Si une in­dem­nité est due à la fin des rap­ports de trav­ail en re­m­place­ment de re­pos ou de péri­odes com­pensatoires de re­pos prévus par la loi, elle se cal­cule d’après l’art. 33 de la présente or­don­nance.

Section 2 Pauses et périodes de repos

Art. 18 Pauses  

(art. 15 et 6, al. 2, LTr)

1Les pauses peuvent être fixées uni­formé­ment ou différem­ment pour les trav­ail­leurs ou groupes de trav­ail­leurs.

2Les pauses in­ter­rompent le trav­ail en son mi­lieu. Une tranche de trav­ail ex­céd­ant 5 heures et demie av­ant ou après une pause donne droit à une pause sup­plé­mentaire, con­formé­ment à l’art. 15 de la loi.

3Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être frac­tion­nées.

4En cas d’ho­raire vari­able tel que l’ho­raire de trav­ail mo­bile, la durée des pauses est déter­minée sur la base de la durée moy­enne du trav­ail quo­ti­di­en.

5Est réputé place de trav­ail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout en­droit où le trav­ail­leur doit se tenir pour ef­fec­tuer le trav­ail qui lui est con­fié, que ce soit dans l’en­tre­prise ou en de­hors.

Art. 19 Repos quotidien  

(art. 15a, 20 et 6, al. 2, LTr)

1Au cours d’une se­maine com­port­ant deux ou plusieurs jours de re­pos ou jours fériés légaux, la durée de re­pos de 35 heures con­séc­ut­ives au sens de l’art. 21, al. 2, ne peut être ré­duite à 24 heures qu’une seule fois.

2Lor­sque la durée du re­pos quo­ti­di­en est ré­duite au sens de l’art. 15a, al. 2, de la loi, le trav­ail­leur ne peut être af­fecté à un trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 25 lors de la péri­ode de trav­ail suivante.

3Le re­pos quo­ti­di­en peut être in­ter­rompu par des in­ter­ven­tions ef­fec­tuées dans le cadre du ser­vice de pi­quet selon l’art. 14, pour autant que lui suc­cède im­mé­di­ate­ment la frac­tion de re­pos rest­ante. Si la durée du re­pos s’en trouve ré­duite à moins de 4 heures con­séc­ut­ives, un re­pos quo­ti­di­en de 11 heures con­séc­ut­ives suc­cède im­mé­di­ate­ment à la dernière in­ter­ven­tion.

Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire  

(art. 21 LTr)

1La demi-journée de con­gé heb­doma­daire com­prend, im­mé­di­ate­ment av­ant ou après le re­pos quo­ti­di­en, 8 heures de re­pos à ac­cord­er un jour ouv­rable.

2La demi-journée de con­gé heb­doma­daire est réputée ac­cordée lor­sque:

a.
le trav­ail­leur dis­pose d’une mat­inée en­tière de temps libre, de 6 h à 14 h;
b.
le trav­ail­leur dis­pose d’une après-midi en­tière de temps libre, de 12 h à 20 h;
c.
la relève, en cas de trav­ail en deux équipes, a lieu entre 12 h et 14 h, ou que
d.
le trav­ail­leur béné­ficie, en cas de trav­ail de nu­it, soit de la se­maine de cinq jours en al­tern­ance, soit de deux jours de re­pos com­pensatoire par tranche de quatre se­maines.

3Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté à un trav­ail pendant sa demi-journée de con­gé heb­doma­daire. Est réser­vée l’af­fect­a­tion à un trav­ail en cas de cir­con­stances ex­cep­tion­nelles au sens de l’art. 26; dans ce cas, la demi-journée de con­gé heb­doma­daire est ac­cordée dans un délai de quatre se­maines.

4Les temps de re­pos pre­scrits par la loi ne peuvent être im­putés sur la demi-journée de con­gé heb­doma­daire, qui est toute­fois réputée ac­cordée lor­sque le jour ouv­rable où elle est or­din­aire­ment don­née coïn­cide avec un jour férié chômé au sens de l’art. 20a, al. 1, de la loi.

Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour le travail effectué le dimanche ou un jour férié  

(art. 18 à 20 LTr)

1Le jour de re­pos heb­doma­daire est, sauf ex­cep­tion, le di­manche.

2La durée cu­mulée du jour de re­pos heb­doma­daire et du re­pos quo­ti­di­en est de 35 heures con­séc­ut­ives au moins.

3Le trav­ail­leur oc­cupé le di­manche ne peut être ap­pelé à trav­ailler plus de six jours con­sécu­tifs. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant le trav­ail con­tinu.

4Ne sont pas portés au compte des di­manches de con­gé légaux les di­manches coïn­cid­ant avec les va­cances des trav­ail­leurs oc­cupés le di­manche.

5Cu­mulé avec le re­pos quo­ti­di­en, le jour de re­pos com­pensatoire au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi com­porte un min­im­um de 35 heures con­séc­ut­ives; il couvre ob­lig­atoire­ment la péri­ode com­prise entre 6 heures et 20 heures.

6Le jour de re­pos com­pensatoire ne peut coïn­cider avec le jour où le trav­ail­leur prend habituelle­ment son jour de re­pos ou son jour de con­gé.

7Le re­pos com­pensatoire cor­res­pond­ant à une tranche max­i­m­ale de 5 heures de trav­ail ef­fec­tuées le di­manche est ac­cordé dans un délai de quatre se­maines.

Section 3 Durée maximale du travail hebdomadaire

Art. 22 Prolongation avec compensation  

(art. 9, al. 3, LTr)

1La durée max­i­m­ale de 45 ou de 50 heures de trav­ail heb­doma­daire peut être pro­longée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dé­passée en moy­enne sur six mois:

a.
en cas d’activ­ités sou­mises à des in­ter­rup­tions dues aux in­tem­péries, ou
b.
dans les en­tre­prises dont l’activ­ité est sujette à d’im­port­antes fluc­tu­ations sais­on­nières.

2La durée max­i­m­ale de 45 heures de trav­ail heb­doma­daire peut, pour les trav­ail­leurs dont la se­maine de trav­ail est de cinq jours en moy­enne sur une an­née civile, être pro­longée:

a.
de 2 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dé­passée en moy­enne sur huit se­maines, ou
b
de 4 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dé­passée en moy­enne sur quatre se­maines.

3L’em­ployeur peut re­courir sans autor­isa­tion aux pro­long­a­tions prévues à l’al. 1 ou à l’al. 2, pour autant que le trav­ail ne soit pas or­gan­isé selon un ho­raire sou­mis à autor­isa­tion.

4En cas de rap­ports de trav­ail dont la durée est déter­minée mais in­férieure aux délais de com­pens­a­tion fixés aux al. 1 et 2, la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire fixée à l’al. 1 ou à l’al. 2 doit être re­spectée en moy­enne pendant la durée de ces rap­ports de trav­ail.

Art. 23 Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire  

(art. 9 et 11 en re­la­tion avec art. 20 et 20a, LTr)

1Pendant les se­maines au cours de­squelles un ou plusieurs jours fériés légaux as­similés au di­manche tombent un jour ouv­rable au cours duquel le trav­ail­leur ex­erce habituelle­ment son activ­ité, la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire est ré­duite en pro­por­tion égale.

2Le trav­ail­leur qui ex­erce son activ­ité un jour férié légal as­similé au di­manche dis­pose, en pro­por­tion égale, d’un jour de re­pos com­pensatoire; la ré­duc­tion de la durée max­i­m­ale de son trav­ail heb­doma­daire s’opère au cours de la se­maine com­port­ant ce jour de re­pos com­pensatoire.

Art. 24 Travail compensatoire  

(art. 11 en re­la­tion avec art. 15, 15a, 18, 20 et 20a, LTr)

1La com­pens­a­tion des heures per­dues au sens de l’art. 11 de la loi s’opère, im­mé­di­ate­ment av­ant ou après la péri­ode chômée, dans un délai max­im­al de quat­orze se­maines, à moins que l’em­ployeur et le trav­ail­leur ne con­vi­ennent d’un délai plus long, qui ne peut toute­fois ex­céder douze mois. Lor­sque le trav­ail est sus­pendu en rais­on des fêtes de Noël et de Nou­vel An, ce laps de temps compte pour une péri­ode chômée.

2Le trav­ail com­pensatoire ne peut se faire que dans la mesure où il n’ex­cède pas la durée lé­gale du trav­ail quo­ti­di­en.

3Ne sont con­sidérées comme heures de trav­ail per­dues ni les péri­odes de re­pos légal ni les péri­odes de re­pos com­pensatoire. Elles ne donnent donc matière à aucun rat­trapage, ni an­térieur ni ultérieur.

Section 4 Travail supplémentaire

Art. 25 Principe  

(art. 12 et 26 LTr)

1Sous réserve de l’art. 26, le trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n’est autor­isé que sous forme de trav­ail de jour ou du soir selon l’art. 10 de la loi, les jours ouv­rables ex­clus­ive­ment.

2La com­pens­a­tion du trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 13, al. 2, de la loi s’opère dans un délai de quat­orze se­maines, à moins que l’em­ployeur et le trav­ail­leur ne con­vi­ennent d’un délai plus long, qui ne peut toute­fois ex­céder douze mois.

Art. 26 Circonstances exceptionnelles  

(art. 12, al. 2 et 26, al. 1, LTr)

1Le trav­ail sup­plé­mentaire peut égale­ment être ef­fec­tué de nu­it ou le di­manche et ex­céder la durée autor­isée du trav­ail quo­ti­di­en, pour autant qu’il s’agisse d’activ­ités tem­po­raires, ef­fec­tuées dans des cas d’ur­gence qui sont in­dépend­ants de la volonté des per­sonnes con­cernées, et qu’aucune autre solu­tion ac­cept­able ne per­mette de parer à leurs con­séquences, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
men­ace pour le produit du trav­ail, risquant d’en­traîn­er un dom­mage dis­pro­por­tion­né;
b.
né­ces­sité de pratiquer des in­ter­ven­tions dans le cadre du ser­vice de pi­quet en vue de la préven­tion ou de l’élim­in­a­tion de dom­mages;
c.
né­ces­sité de re­mettre en état des ma­chines de trav­ail, ap­par­eils, dis­pos­i­tifs de trans­port ou véhicules in­dis­pens­ables au main­tien de l’ex­ploit­a­tion et ay­ant subi des pannes graves ou des dom­mages;
d.
né­ces­sité de parer ou de re­médi­er à des per­turb­a­tions dans la marche de l’en­tre­prise, dir­ecte­ment pro­voquées par un cas de force ma­jeure;
e.
né­ces­sité de parer ou de re­médi­er à des per­turb­a­tions dans l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie ou en eau ain­si que dans la cir­cu­la­tion des trans­ports pub­lics ou privés;
f.
né­ces­sité de prévenir une av­ar­ie in­évit­able de bi­ens, not­am­ment de matières premières ou de den­rées al­i­mentaires, pour autant que ne soit pas visée une aug­ment­a­tion de la pro­duc­tion;
g.
activ­ités in­dis­pens­ables et im­possibles à différer vis­ant à sauve­garder la vie et la santé des per­sonnes et des an­imaux et à prévenir les at­teintes à l’en­viron­nement.

2Le trav­ail sup­plé­mentaire ef­fec­tué en sus de la durée lé­gale du trav­ail quo­ti­di­en est ob­lig­atoire­ment com­pensé par un con­gé de même durée dans un délai de 6 se­maines. Est réser­vé l’art. 20, al. 3, de la loi.

Section 5 Travail de nuit ou du dimanche et travail continu: Conditions

Art. 27 Besoin urgent  

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Le be­soin ur­gent est ét­abli lor­sque s’im­posent:

a.
des travaux sup­plé­mentaires im­prévus qui ne peuvent être différés et qu’aucune plani­fic­a­tion ou mesure or­gan­isa­tion­nelle ne per­met d’ex­écuter de jour, pendant les jours ouv­rables, ou
b.
des travaux que des rais­ons de sûreté pub­lique ou de sé­cur­ité tech­nique ex­i­gent d’ef­fec­tuer de nu­it ou le di­manche, ou
c.
des in­ter­ven­tions de durée lim­itée, de nu­it ou le di­manche, dans le cadre d’événe­ments de so­ciété ou de mani­fest­a­tions d’or­dre cul­turel ou spor­tif procéd­ant des spé­ci­ficités et cou­tumes loc­ales ou des be­soins par­ticuli­ers de la cli­entèle.

2Il y a be­soin ur­gent de trav­ail de nu­it au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi lor­squ’une en­tre­prise dont le sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail com­porte deux équipes:

a.
est régulière­ment trib­utaire d’une durée d’ex­ploit­a­tion de 18 heures en rais­on de sa charge quo­ti­di­enne de trav­ail;
b.
n’ex­ige pas plus d’une heure de trav­ail située au début ou à la fin du trav­ail de nu­it, et
c.
se prémunit ain­si contre la né­ces­sité d’une in­ter­ven­tion ad­di­tion­nelle de nu­it entre 24 heures et 5 heures.
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche  

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Il y a in­dis­pens­ab­il­ité tech­nique lor­squ’un procédé de trav­ail ou des travaux ne peuvent être in­ter­rompus ou re­portés, not­am­ment en rais­on:

a.
des in­con­véni­ents ma­jeurs et in­ac­cept­ables que leur in­ter­rup­tion ou leur re­port com­port­erait pour la pro­duc­tion et le produit du trav­ail ou les in­stall­a­tions de l’en­tre­prise;
b.
des risques qui en ré­sul­teraient pour la santé des trav­ail­leurs ou pour le voisin­age de l’en­tre­prise.

2Il y a in­dis­pens­ab­il­ité économique lor­sque:

a.
l’in­ter­rup­tion et la re­prise d’un procédé de trav­ail en­gendrent des coûts sup­plé­mentaires con­sidér­ables sus­cept­ibles de com­pro­mettre forte­ment la com­pétit­iv­ité de l’en­tre­prise par rap­port à ses con­cur­rents s’il ne peut être fait ap­pel au trav­ail de nu­it ou du di­manche;
b.
le procédé de trav­ail util­isé re­quiert in­évit­a­ble­ment un in­ves­t­isse­ment con­sidér­able, im­possible à amort­ir sans trav­ail de nu­it ou du di­manche, ou que
c.
la com­pétit­iv­ité de l’en­tre­prise est forte­ment com­prom­ise face aux pays à niveau so­cial com­par­able, où la durée du trav­ail est plus longue et les con­di­tions de trav­ail différentes, et que la déliv­rance du per­mis, selon toute vraisemb­lance, as­sure le main­tien de l’em­ploi.

3Sont as­similés à l’in­dis­pens­ab­il­ité économique les be­soins par­ticuli­ers des con­som­mateurs que l’in­térêt pub­lic ex­ige de sat­is­faire et auxquels il est im­possible de ré­pon­dre sans faire ap­pel au trav­ail de nu­it ou du di­manche. Sont réputés be­soins par­ticuli­ers:

a.
les bi­ens ou ser­vices in­dis­pens­ables quo­ti­di­en­nement et dont une grande partie de la pop­u­la­tion con­sidérerait le dé­faut comme une car­ence ma­jeure, et dont
b.
la né­ces­sité est per­man­ente ou se mani­feste plus par­ticulière­ment de nu­it ou le di­manche.

4Il y a pré­somp­tion d’in­dis­pens­ab­il­ité pour les procédés de pro­duc­tion et de trav­ail énumérés à l’an­nexe.

Section 6 Formes particulières du travail de nuit

Art. 29 Prolongation du travail de nuit  

(art. 17a, al. 2, LTr)

1Une durée de 10 heures de trav­ail com­prise dans un in­ter­valle de 12 heures est ad­mise en cas de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er ou péri­od­ique, pour autant que:

a.
le trav­ail­leur ne soit ex­posé à aucun risque ac­cru d’or­dre chimique, bio­lo­gique ou physique;
b.
le trav­ail­leur ne soit sou­mis à aucune pres­sion ex­cess­ive d’or­dre physique, psychique ou men­tal;
c.
le poste soit or­gan­isé de façon à prévenir chez le trav­ail­leur toute di­minu­tion de sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle, sus­cept­ible de présenter un danger;
d.
le trav­ail­leur ait été déclaré apte à ce trav­ail après ex­a­men médic­al, et que
e.
la durée ef­fect­ive du trav­ail n’ex­cède pas 10 heures dans un in­ter­valle de 24 heures.

2Une durée de 10 heures de trav­ail com­prise dans un in­ter­valle de 12 heures au sens de l’art. 17a, al. 2, de la loi est ad­mise en cas de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère tem­po­raire, pour autant que:

a.
le poste soit or­gan­isé de façon à prévenir chez le trav­ail­leur toute di­minu­tion de sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle, sus­cept­ible de présenter un danger;
b.
la durée ef­fect­ive du trav­ail n’ex­cède pas 10 heures dans un in­ter­valle de 24 heures, et que
c.
le trav­ail­leur y con­sente.
Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour  

(art. 25 et 26 LTr)

1Le trav­ail de nu­it pendant une péri­ode de plus de six se­maines mais ne dé­passant pas douze se­maines sans al­tern­ance avec un trav­ail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est ad­mis pour autant:1

a.2
qu’il soit in­dis­pens­able pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés de­mandent par écrit que l’on ren­once à l’al­tern­ance entre trav­ail de jour et trav­ail de nu­it parce que l’al­tern­ance n’est pour eux pas ac­cept­able, en par­ticuli­er pour des rais­ons per­son­nelles ou fa­miliales;
b.
que le trav­ail­leur y ait con­senti par écrit, et
c.
que, sur une durée de 24 se­maines, les péri­odes de trav­ail du jour soi­ent, dans leur to­tal­ité, au moins de durée égale aux péri­odes de trav­ail de nu­it.

2Le trav­ail de nu­it pendant une péri­ode de plus de douze se­maines sans al­tern­ance avec un trav­ail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est ad­mis pour autant:

a.
qu’il soit in­dis­pens­able pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou que la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés de­mandent par écrit que l’on ren­once à l’al­tern­ance entre trav­ail de jour et trav­ail de nu­it parce que l’al­tern­ance n’est pour eux pas ac­cept­able, en par­ticuli­er pour des rais­ons per­son­nelles ou fa­miliales;
b.
que le trav­ail­leur y ait con­senti par écrit, et
c.
que les con­di­tions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a à d, soi­ent re­m­plies. 3

2bisIl y a in­dis­pens­ab­il­ité pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a:

a.
lor­squ’il s’agit d’un trav­ail de nu­it pour le­quel il n’ex­iste pas de trav­ail de jour et du soir cor­res­pond­ant, ou
b.
lor­squ’il n’est pas pos­sible de re­cruter sur le marché du trav­ail habituel suf­f­is­am­ment de per­son­nel qual­i­fié pour con­stituer des équipes trav­ail­lant en al­tern­ance. 4

3Les trav­ail­leurs oc­cupés de nu­it selon l’al. 2:

a.
peuvent être af­fectés à leur trav­ail, au max­im­um:
1.
pendant cinq nu­its sur sept nu­its con­séc­ut­ives, ou
2.
pendant six nu­its sur neuf nu­its con­séc­ut­ives, et
b.
ne peuvent être ap­pelés à fournir un trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 25 pendant leurs jours de con­gé.

4Les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables aux trav­ail­leurs dont la tranche de trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er couvre au max­im­um 1 heure située au début ou à la fin du trav­ail de nu­it, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
4 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).

Section 7 Suppléments de salaire et temps de repos supplémentaire

Art. 31 Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit  

(art. 17b, al. 2, LTr)

1Est réputée trav­ail de nu­it à ca­ra­ctère réguli­er ou péri­od­ique l’activ­ité d’un trav­ail­leur oc­cupé pendant un min­im­um de 25 nu­its par an­née civile.

2Le temps de re­pos sup­plé­mentaire est dû dès la première in­ter­ven­tion de nu­it. Il se cal­cule sur la base du temps de trav­ail réelle­ment ef­fec­tué.

3Lor­sque n’est ét­abli qu’au cours de l’an­née civile le con­stat qu’un trav­ail­leur est, contre toute at­tente, ap­pelé à ex­er­cer son activ­ité pendant plus de 25 nu­its par an­née civile, le sup­plé­ment de salaire de 25 % pour les 25 premières nu­its n’est pas ob­lig­atoire­ment con­verti en sup­plé­ment de temps libre.

Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire  

(art. 17b, al. 3 et 4, art. 26, LTr)

1Le temps de re­pos sup­plé­mentaire selon l’art. 17b, al. 3, let. a et b, de la loi n’est pas dû lor­sque la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire fixée par le sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail propre à l’en­tre­prise n’ex­cède pas, pour un em­ploi à temps com­plet:

a.
35 heures, pauses com­prises, en cas de durée de poste ré­duite à 7 heures en moy­enne ;
b.
36 heures, pauses dé­duites, en cas de se­maine de quatre jours.

2Est réputé propre à l’en­tre­prise un sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail ap­pli­qué dans l’in­té­gral­ité de l’en­tre­prise ou dans une partie d’en­tre­prise claire­ment délim­itée.

3Sont réputés équi­val­ents d’autres temps de re­pos com­pensatoire prévus par con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ou par dis­pos­i­tion de droit pub­lic selon l’art. 17b, al. 3, let. c, de la loi, lor­sque la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail cor­res­pond­ante ou l’acte lé­gis­latif de droit pub­lic ap­plic­able en l’es­pèce pré­voit un règle­ment com­pensatoire:

a.
qui ac­corde aux trav­ail­leurs oc­cupés de nu­it un sup­plé­ment spé­ci­fique de temps libre en com­pens­a­tion du trav­ail ain­si fourni, et
b.
qui fixe pour ce sup­plé­ment de temps libre une durée glob­ale équi­val­ente au temps de re­pos sup­plé­mentaire de 10 %.
Art. 32a Supplément de salaire et repos compensatoire en cas de travail le dimanche ou un jour férié  

(art. 19, al. 3, LTr)

1Est réputé trav­ail du di­manche à ca­ra­ctère tem­po­raire l’activ­ité d’un trav­ail­leur oc­cupé pendant au max­im­um six di­manches, jours fériés légaux in­clus, par an­née civile.

2Est réputé trav­ail du di­manche à ca­ra­ctère réguli­er ou péri­od­ique le trav­ail ex­er­cé pendant un nombre de di­manches dé­passant la lim­ite fixée à l’al. 1.

3Lor­sque n’est ét­abli qu’au cours de l’an­née civile le con­stat qu’un trav­ail­leur est, contre toute at­tente, ap­pelé à ex­er­cer son activ­ité pendant plus de six di­manches, jours fériés légaux in­clus, le sup­plé­ment de salaire de 50% reste dû pour les six premi­ers di­manches, jours fériés légaux in­clus.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Art. 33 Calcul du supplément de salaire  

(art. 13, al. 1, 17b, al. 1 et 2, 19, al. 3, et 24, al. 6, LTr)

1En cas de salaire au temps, le sup­plé­ment de salaire pour trav­ail sup­plé­mentaire, trav­ail de nu­it et trav­ail du di­manche se cal­cule d’après le salaire ho­raire sans l’al­loc­a­tion de résid­ence, l’al­loc­a­tion de mén­age ni les al­loc­a­tions pour en­fants.

2En cas de trav­ail à la tâche, le sup­plé­ment de salaire se cal­cule en règle générale d’après le salaire moy­en de la péri­ode de paye sans l’al­loc­a­tion de résid­ence, l’al­loc­a­tion de mén­age ni les al­loc­a­tions pour en­fants.

3Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’évalu­ation du revenu en nature, des sup­plé­ments de ser­vice et des pour­boires.

4Si plusieurs pre­scrip­tions lé­gales sur le verse­ment de sup­plé­ments de salaire sont ap­plic­ables pour la même péri­ode, le trav­ail­leur per­çoit le sup­plé­ment qui lui est le plus fa­vor­able.

Section 8 Travail en équipes

Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes  

(art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr)

1Il y a trav­ail en équipes lor­sque deux ou plusieurs groupes de trav­ail­leurs se re­lay­ent dans un or­dre éch­el­on­né et al­tern­ant à un même poste de trav­ail d’après un ho­raire déter­miné.

2L’amén­age­ment du trav­ail en équipes prend en con­sidéra­tion les con­nais­sances ac­quises dans les do­maines de la mé­de­cine du trav­ail et des sci­ences du trav­ail.

3Le trav­ail de jour en deux équipes n’empiétant pas sur la nu­it n’ex­cède pas 11 heures, pauses in­cluses, par équipe. Le trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 25 n’est ad­mis que les jours ouv­rables or­din­aire­ment chômés, pour autant qu’ils ne coïn­cid­ent pas avec une péri­ode de re­pos ou de re­pos com­pensatoire lé­gale.

4Les sys­tèmes d’ex­ploit­a­tion com­port­ant trois équipes ou plus à la to­tal­ité de­squelles le trav­ail­leur par­ti­cipe suc­cess­ive­ment sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes:1

a.
la durée d’un poste n’ex­cède pas 10 heures, pauses in­cluses;
b. 2
la ro­ta­tion des équipes s’ef­fec­tue du mat­in vers le soir, et du soir vers la nu­it (ro­ta­tion vers l’av­ant); la ro­ta­tion en sens in­verse est ad­mise à titre ex­cep­tion­nel si la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés en font la de­mande par écrit;
c.
le trav­ail sup­plé­mentaire au sens de l’art. 25 n’est ad­mis que les jours ouv­rables or­din­aire­ment chômés, pour autant qu’ils ne coïn­cid­ent pas avec une péri­ode de re­pos ou de re­pos com­pensatoire lé­gale.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5181).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5181).

Art. 35 Suppression de l’alternance des équipes en cas de travail du matin ou du soir  

(art. 25, al. 3, LTr)

Il peut être ren­on­cé à l’al­tern­ance des équipes pour autant:

a.
qu’il s’agisse de trav­ail­leurs n’ay­ant, pour des rais­ons per­son­nelles spé­ci­fiques, la pos­sib­il­ité de trav­ailler que le mat­in ou le soir, ou
b.
que l’un des postes soit sens­ible­ment plus court que l’autre et n’ex­cède pas 5 heures.

Section 9 Travail continu

Art. 36 Définition  

(art. 24 LTr)

Est réputé trav­ail con­tinu tout sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail:

a.
qui re­pose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le trav­ail en équipes, et
b.
qui fait in­ter­venir plusieurs équipes à la to­tal­ité de­squelles, en prin­cipe, chaque trav­ail­leur par­ti­cipe suc­cess­ive­ment.
Art. 37 Jours de repos  

(art. 24, al. 5, LTr)

1En cas de trav­ail con­tinu, les trav­ail­leurs dis­posent, par an­née civile, d’un min­im­um de 61 jours de re­pos heb­doma­daire d’au moins 35 heures con­séc­ut­ives chacun, re­pos quo­ti­di­en com­pris. Parmi ces jours, 26 jours de re­pos au min­im­um, doivent tomber un di­manche et in­clure au moins la péri­ode com­prise entre 6 h et 16 h.

2Pour autant que le di­manche couvre la péri­ode com­prise entre le samedi à 23 h et le di­manche à 23 h, le nombre de di­manches de re­pos peut être abais­sé:

a.
à 17, pour autant que la durée quo­ti­di­enne de trav­ail de l’in­téressé n’ex­cède pas 8 heures;
b.
à 13, pour autant que soit re­m­plie la con­di­tion énon­cée à la let. a et que la durée moy­enne du trav­ail heb­doma­daire, pauses in­cluses, n’ex­cède pas 42 heures.

3Lor­sque les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion ou l’or­gan­isa­tion du trav­ail ne per­mettent pas d’ac­cord­er chaque se­maine un jour de re­pos heb­doma­daire, ce derni­er est ac­cordé dans un délai max­im­al de trois se­maines et peut être cu­mulé avec d’autres jours de re­pos heb­doma­daire.

4Le trav­ail­leur dis­pose d’un re­pos quo­ti­di­en de 24 heures après toute tranche d’une durée max­i­m­ale de sept jours de trav­ail con­sécu­tifs.

Art. 38 Durée du travail  

(art. 24, al. 5, LTr)

1En cas de trav­ail con­tinu, la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire pre­scrite par l’art. 9 de la loi est ob­ser­vée en moy­enne sur seize se­maines. Cette péri­ode peut, à titre ex­cep­tion­nel, être éten­due à 20 se­maines.

2La durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire peut être éten­due à 52 heures pour un cer­tain nombre de cycles de sept jours con­sécu­tifs. Elle peut, à titre ex­cep­tion­nel, être éten­due à 60 heures, pour autant que le trav­ail com­pren­ne une large part de présence et ne com­porte pas d’activ­ités sou­met­tant le trav­ail­leur à des pres­sions d’or­dre physique, psychique ou men­tal. La durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire est ob­ser­vée en moy­enne sur seize se­maines.

3La durée du trav­ail n’ex­cède pas 9 heures sur 24 par trav­ail­leur et est com­prise dans un in­ter­valle de 10 heures, pauses in­cluses. Lor­sque le trav­ail est ré­parti sur deux équipes du vendredi soir au lundi mat­in, la durée des postes peut être éten­due à 12 heures au max­im­um; dans ce cas, il est ac­cordé une pause de 2 heures, qui peut être di­visée en deux moitiés et éch­el­on­née au cours du poste.

4Sont égale­ment ap­plic­ables au trav­ail con­tinu les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance sur le trav­ail de nu­it ou du di­manche et sur le trav­ail en équipes, pour autant que les art. 37 et 38 n’en dis­posent autre­ment.

Art. 39 Travail continu atypique  

(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en re­la­tion avec l’art. 26 LTr)

1Les art. 37 et 38 ne sont pas ap­plic­ables aux trav­ail­leurs qui, oc­cupés dans un sys­tème d’ex­ploit­a­tion con­tinu, ne par­ti­cipent qu’à cer­taines équipes ou n’in­ter­vi­ennent que cer­tains jours.

2L’oc­cu­pa­tion de trav­ail­leurs en équipes de fin de se­maine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi mat­in (de 5 à 7 heures) est ad­mise pour autant:

a.
que le trav­ail­leur con­cerné n’ex­erce – sauf cir­con­stances ex­cep­tion­nelles tell­es qu’in­térims en cas de va­cances – pas d’autre activ­ité salar­iée le reste de la se­maine;
b.1
qu’aucun poste n’im­pose au trav­ail­leur plus de 10 heures de trav­ail dans un in­ter­valle de 12 heures; s’il ef­fec­tue, une nu­it, 10 heures de trav­ail dans un in­ter­valle de 12 heures, le trav­ail­leur peut être oc­cupé pendant trois nu­its au max­im­um;
c.
qu’aucune ré­duc­tion de la durée de 11 heures de re­pos quo­ti­di­en n’ait lieu;
d.
que le trav­ail­leur ne soit pas ap­pelé à fournir de trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 25, et
e.
que le trav­ail­leur dis­pose, par an­née civile, d’un min­im­um de cinq jours de re­pos tombant un di­manche.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Section 10 Permis concernant la durée du travail

Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs  

(art. 17, 19 et 24 LTr)

1Est réputé tem­po­raire, au sens de l’art. 17 de la loi, le trav­ail de nu­it:

a.
qui n’ex­cède pas trois mois par en­tre­prise et par an­née civile, en cas d’in­ter­ven­tions sporadiques ou répétées à in­ter­valles péri­od­iques, ou
b.
qui présente un ca­ra­ctère ex­cep­tion­nel, en cas d’in­ter­ven­tions de durée lim­itée n’ex­céd­ant pas six mois; une seule pro­long­a­tion de six mois peut être opérée.

2Est réputé réguli­er ou péri­od­ique le trav­ail de nu­it dont le volume tem­porel ex­cède les lim­ites fixées à l’al. 1.

3Est réputé tem­po­raire au sens de l’art. 19 de la loi le trav­ail du di­manche:

a.
qui n’ex­cède pas six di­manches, jours fériés légaux in­clus, par en­tre­prise et par an­née civile, en cas d’in­ter­ven­tions sporadiques, ou
b.
qui présente un ca­ra­ctère ex­cep­tion­nel, en cas d’in­ter­ven­tions de durée lim­itée n’ex­céd­ant pas trois mois.

4Est réputé réguli­er ou péri­od­ique le trav­ail du di­manche dont le volume tem­porel ex­cède les critères énumérés à l’al. 3.

Art. 41 Demande de permis  

(art. 49 LTr)

La de­mande de per­mis con­cernant la durée du trav­ail doit être for­mulée par écrit, et in­diquer:

a.
la désig­na­tion de l’en­tre­prise ou de la partie d’en­tre­prise à laquelle se rap­porte la de­mande;
b.1
le nombre de trav­ail­leurs adultes con­cernés et, en cas de de­mande de per­mis con­cernant des jeunes trav­ail­leurs, le nombre de trav­ail­leurs âgés de moins de 18 ans;
c.
l’ho­raire prévu, avec in­dic­a­tion des re­pos et des pauses, de la ro­ta­tion des équipes ou des dérog­a­tions éven­tuelles; lor­squ’il s’agit de trav­ail de nu­it, de trav­ail en trois équipes ou dav­ant­age ou de trav­ail con­tinu, la de­mande peut ren­voy­er à des graph­iques in­di­quant les ho­raires et les plans d’équipes;
d.
la durée prévue de valid­ité du per­mis;
e.
la con­firm­a­tion du con­sente­ment du trav­ail­leur;
f.
le ré­sultat de l’ex­a­men médic­al con­cernant l’aptitude du trav­ail­leur, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par l’or­don­nance;
g.2
la preuve du be­soin ur­gent ou de l’in­dis­pens­ab­il­ité et, en cas de per­mis con­cernant des jeunes trav­ail­leurs, la preuve que les con­di­tions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l’or­don­nance du 28 septembre 2007 sur la pro­tec­tion des jeunes trav­ail­leurs3 sont re­m­plies;
h.
l’ac­cord de tiers, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par l’or­don­nance.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
3 RS 822.115

Art. 42 Délivrance de permis  

(art. 49 LTr)

1Le per­mis con­cernant la durée du trav­ail in­dique:

a.
la base lé­gale;
b.
l’en­tre­prise, la partie d’en­tre­prise ou l’activ­ité con­cernée;
c.
sa jus­ti­fic­a­tion;
d.1
le nombre total de trav­ail­leurs visés et, s’il s’agit de trav­ail en équipe ou de trav­ail con­tinu, l’ef­fec­tif de chacune des équipes;
e.
les ho­raires (jours, nu­its, heures) sur lesquels il porte, les péri­odes de re­pos et pauses pre­scrites, la ro­ta­tion des équipes, de même que les dérog­a­tions éven­tuelles;
f.
les charges ou con­di­tions im­posées, le cas échéant, pour la pro­tec­tion du trav­ail­leur;
g.
le do­maine d’ap­plic­a­tion géo­graph­ique, lor­sque le per­mis s’ap­plique dans plusieurs can­tons.

2Il est fixé pour le per­mis con­cernant la durée du trav­ail un délai de valid­ité en cor­réla­tion avec sa jus­ti­fic­a­tion.

3Les per­mis tem­po­raires con­cernant la durée du trav­ail et port­ant sur des élé­ments de fait empiétant sur d’autres can­tons relèvent de la com­pétence du can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a son siège.

4La déliv­rance d’un per­mis ne peut être sub­or­don­née qu’à des con­di­tions prévues par la loi ou par une or­don­nance. Le per­mis ne peut im­poser aucune charge qui ne soit pre­scrite par la loi ou par une or­don­nance.

5Le SECO com­mu­nique les per­mis rel­ev­ant de sa com­pétence aux can­tons dans lesquels les en­tre­prises ont leur siège; les can­tons font de même pour les per­mis port­ant sur des élé­ments de fait empiétant sur d’autres can­tons.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Chapitre 3 Mesures prescrites en cas de travail de nuit

Section 1 Examen médical et conseils

Art. 43 Définition de l’examen médical et des conseils  

(art. 17c, 42, al. 4, LTr)

1L’ex­a­men médic­al com­porte un con­trôle de base de l’état de santé du trav­ail­leur. Son en­ver­gure est déter­minée par la nature de l’activ­ité à ex­er­cer et par les risques que présente le poste de trav­ail. Le SECO pub­lie un de­scrip­tif de l’ex­a­men médic­al et des con­seils.

2L’ex­a­men médic­al prévu aux art. 29, 30 et 45 est con­fié à un mé­de­cin ay­ant ac­quis les con­nais­sances né­ces­saires sur les procédés de trav­ail, les con­di­tions de trav­ail ain­si que sur les prin­cipes de mé­de­cine du trav­ail. Les trav­ail­leuses sont en droit de con­sul­ter une femme mé­de­cin pour l’ex­a­men médic­al et les con­seils.

3Les con­seils selon l’art. 17c de la loi portent sur les as­pects spé­ci­fiques liés au trav­ail de nu­it. Ils peuvent avoir trait aux ques­tions re­l­at­ives à la fa­mille, aux con­di­tions so­ciales ou à l’al­i­ment­a­tion, pour autant qu’elles aient un im­pact sur la santé des per­sonnes oc­cupées de nu­it.

4Les mé­de­cins et les spé­cial­istes para­médi­caux ap­pelés à in­ter­venir dans le cadre de l’ex­a­men médic­al ob­lig­atoire sont des ex­perts selon l’art. 42, al. 4, de la loi.

Art. 44 Droit à un examen médical et à des conseils  

(art. 17c LTr)

1Les trav­ail­leurs oc­cupés pendant un min­im­um de 25 nu­its par an ont droit, à leur de­mande, à un ex­a­men médic­al et aux con­seils qui s’y rap­portent.

2Le trav­ail­leur peut faire valoir son droit à l’ex­a­men médic­al et aux con­seils à in­ter­valles réguli­ers, de deux ans chacun. Cet in­ter­valle est abais­sé à un an pour les trav­ail­leurs de 45 ans ré­vol­us.

Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires  

(art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr)

1L’ex­a­men médic­al et les con­seils sont ob­lig­atoires pour les jeunes gens oc­cupés de nu­it, de façon régulière ou péri­od­ique, et pour les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent, de façon régulière ou péri­od­ique, un trav­ail de nu­it large­ment com­posé d’activ­ités pén­ibles ou dangereuses, ou qui se trouvent ex­posées à des situ­ations pén­ibles ou dangereuses im­put­ables:

a.
à un bruit port­ant at­teinte à l’ouïe, à des vi­bra­tions for­tes et à l’ex­pos­i­tion à la chaleur ou au froid;
b.
à des pol­lu­ants at­mo­sphériques dont la con­cen­tra­tion ex­cède 50 % de la con­cen­tra­tion max­i­m­ale ad­miss­ible au poste de trav­ail pour les sub­stances nuis­ibles à la santé, fixée dans les dir­ect­ives émises par la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents sur la base de l’art. 50, al. 3, de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents2;
c.
à des con­traintes ex­cess­ives d’or­dre physique, psychique ou men­tal;
d.
à la situ­ation par­ticulière des trav­ail­leurs isolés, se trouv­ant seuls dans une en­tre­prise ou partie d’en­tre­prise;
e.
à une pro­long­a­tion du trav­ail de nu­it ain­si qu’à l’ab­sence d’al­tern­ance du trav­ail de nu­it avec un trav­ail de jour.

2Le premi­er ex­a­men médic­al as­sorti de ses con­seils précède l’af­fect­a­tion à une activ­ité visée à l’al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être co­or­don­né avec le con­trôle rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic prévu à l’art. 27 de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière3, si ce­lui-ci prend en compte les élé­ments déter­min­ants pour l’aptitude au trav­ail de nu­it. Dans ce cas, l’in­ter­valle entre les ex­a­mens médi­caux peut être pro­longé d’un an au max­im­um.

3Le mé­de­cin char­gé de l’ex­a­men trans­met ses con­clu­sions quant à l’aptitude ou à la non-aptitude au trav­ail­leur et à l’em­ployeur.

4Les trav­ail­leurs que le mé­de­cin déclare in­aptes à cette forme de trav­ail ou qui re­fusent de se sou­mettre à l’ex­a­men ne peuvent être af­fectés de nu­it aux activ­ités visées à l’al. 1. Lor­squ’un trav­ail­leur n’est apte qu’à cer­taines con­di­tions, le mé­de­cin char­gé de l’ex­a­men peut sub­or­don­ner l’oc­cu­pa­tion de nu­it, in­té­grale­ment ou parti­elle­ment, à la con­di­tion que l’en­tre­prise pren­ne les mesur­es con­sidérées comme né­ces­saires pour sauve­garder la santé du trav­ail­leur.

5Lor­sque le trav­ail­leur est déclaré apte à cer­taines con­di­tions, le mé­de­cin char­gé de l’ex­a­men est libéré du secret médic­al en­vers l’em­ployeur dans la mesure où la prise de mesur­es au sein de l’en­tre­prise l’ex­ige et où le trav­ail­leur, après avoir eu con­nais­sance du ré­sultat de l’ex­a­men, con­sent à ce que des in­form­a­tions soi­ent trans­mises à l’em­ployeur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).
2 RS 832.30
3 RS 741.51

Section 2 Mesures supplémentaires

Art. 46  

(art. 17e LTr)

En cas de trav­ail de nu­it, l’em­ployeur est not­am­ment tenu de procéder, à titre de mesur­es sup­plé­mentaires, à:

a.
la mise à dis­pos­i­tion d’un moy­en de trans­port sûr pour les trav­ail­leurs dont la sé­cur­ité pour­rait être men­acée lors du tra­jet à des­tin­a­tion et en proven­ance de leur lieu de trav­ail;
b.
la mise à dis­pos­i­tion de moy­ens de trans­port en cas d’ab­sence de moy­ens de trans­ports pub­lics;
c.
la dis­tri­bu­tion de re­pas chauds ou la mise à dis­pos­i­tion d’ap­par­eils de cuis­son des­tinés à la pré­par­a­tion de re­pas chauds dans un loc­al ap­pro­prié;
d.
le sou­tien de l’em­ployeur aux trav­ail­leurs as­sumant des tâches d’édu­ca­tion ou de prise en charge au sens de l’art. 36 de la loi, pour leur per­mettre d’as­sumer eux-mêmes ces charges ou de les con­fi­er à des tiers.

Chapitre 4 ...

Art. 47 à 59  

1 Ab­ro­gés par l’art. 22 de l’O du 28 sept. 2007 sur la pro­tec­tion des jeunes trav­ail­leurs, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4959).

Chapitre 5 Protection spéciale des femmes

Section 1 Occupation en cas de maternité

Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité; temps consacré à l’allaitement  

(art. 35 et 35a LTr)

1Il est in­ter­dit de pro­longer la durée or­din­aire conv­en­ue de la journée de trav­ail des femmes en­ceintes et des mères qui al­lait­ent; cette durée n’ex­cède en aucun cas 9 heures.

2Les mères qui al­lait­ent peuvent dis­poser des temps né­ces­saires pour al­laiter ou tirer leur lait. Au cours de la première an­née de la vie de l’en­fant, le temps pris pour al­laiter ou tirer le lait est compt­ab­il­isé comme temps de trav­ail rémun­éré dans les lim­ites suivantes:

a.
pour une journée de trav­ail jusqu’à 4 heures: 30 minutes au min­im­um;
b.
pour une journée de trav­ail de plus de 4 heures: 60 minutes au min­im­um;
c.
pour une journée de trav­ail de plus de 7 heures: 90 minutes au min­im­um.1

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 av­ril 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

Art. 61 Allégement de la tâche  

(art. 35 LTr)

1Les femmes en­ceintes ex­er­çant prin­cip­ale­ment leur activ­ité en sta­tion de­bout béné­fi­cient, à partir de leur quat­rième mois de grossesse, d’un re­pos quo­ti­di­en de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de trav­ail.

2Les activ­ités ex­er­cées en sta­tion de­bout n’ex­cèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du six­ième mois de grossesse.

Section 2 Protection de la santé en cas de maternité

Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité  

(art. 35 LTr)

1L’em­ployeur n’est autor­isé à af­fecter des femmes en­ceintes, des ac­couchées ou des mères qui al­lait­ent à des travaux dangereux ou pén­ibles que lor­sque l’in­ex­ist­ence de toute men­ace pour la santé de la mère ou celle de l’en­fant est ét­ablie sur la base d’une ana­lyse de risques ou que la prise de mesur­es de pro­tec­tion adéquates per­met d’y parer. Sont réser­vées les in­ter­dic­tions d’af­fect­a­tion énon­cées à l’al. 4.

2Lor­sque seule la prise de mesur­es de pro­tec­tion adéquates per­met d’éliminer les con­traintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’en­fant, l’ef­fica­cité de ces mesur­es est sou­mise, à in­ter­valles de trois mois au max­im­um, à un con­trôle péri­od­ique. En cas d’in­aptitude à as­surer la pro­tec­tion adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont ap­plic­ables.1

3Est réputée trav­ail pén­ible ou dangereux pour les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent toute activ­ité dont l’ex­péri­ence a dé­mon­tré l’im­pact préju­di­ciable sur leur santé ou sur celle de leurs en­fants. Il s’agit not­am­ment:

a.
du dé­place­ment manuel de charges lourdes;
b.
des tâches im­posant des mouve­ments ou des pos­tures en­gendrant une fa­tigue pré­coce;
c.
des travaux im­pli­quant l’im­pact de chocs, de secousses ou de vi­bra­tions;
d.
des travaux im­pli­quant une sur­pres­sion, comme le trav­ail en chambre de com­pres­sion, la plongée, etc.;
e.
des travaux ex­posant au froid, à la chaleur ou à l’hu­mid­ité;
f.
des activ­ités sou­mises aux ef­fets de ra­di­ations nocives ou au bruit;
g.
des activ­ités sou­mises aux ef­fets de sub­stances ou mi­cro-or­gan­ismes noci­fs;
h.
des travaux re­posant sur un sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail dont l’ex­péri­ence a révélé les for­tes con­traintes.

4Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che2 défin­it par voie d’or­don­nance les critères d’évalu­ation des activ­ités dangereuses ou pén­ibles au sens de l’al. 3. Il déter­mine en outre les sub­stances, mi­cro-or­gan­ismes et activ­ités qui, à la lu­mière de l’ex­péri­ence et de l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques, présen­tent un po­ten­tiel de risque par­ticulière­ment élevé pour la santé de la mère et de l’en­fant, et pour lesquels tout con­tact au cours de la grossesse et de l’al­laite­ment doit être in­ter­dit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 av­ril 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 63 Analyse de risques; information  

(art. 35 et 48 LTr)

1Toute en­tre­prise com­port­ant des activ­ités dangereuses ou pén­ibles pour la mère ou pour l’en­fant au sens de l’art. 62 est, en cas de ma­ter­nité d’une trav­ail­leuse, tenue de con­fi­er l’ana­lyse de risques qui s’im­pose à un spé­cial­iste au sens des art. 11a ss de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents1 et des pre­scrip­tions spé­ci­fiques sur l’ob­lig­a­tion de faire ap­pel à des spé­cial­istes.

2L’ana­lyse de risques précède l’en­trée en ser­vice de femmes dans une en­tre­prise ou partie d’en­tre­prise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modi­fic­a­tion im­port­ante des con­di­tions de trav­ail.

3Le ré­sultat de l’ana­lyse de risques, de même que les mesur­es de pro­tec­tion pré­con­isées par le spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail, sont con­signés par écrit. L’ana­lyse de risques s’ef­fec­tue en con­sidéra­tion:

a.
des pre­scrip­tions énon­cées à l’art. 62, al. 4;
b.
des pre­scrip­tions de l’or­don­nance 3 du 18 août 1993 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail2;
c.
de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents.

4L’em­ployeur veille à dis­penser en temps utile aux femmes ex­er­çant une activ­ité pén­ible ou dangereuse l’in­té­gral­ité des in­form­a­tions et in­struc­tions ap­pro­priées sur les risques que cette af­fect­a­tion com­porte pour la grossesse ou pour la ma­ter­nité, ain­si que sur les mesur­es pre­scrites.


Section 3 Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation

Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert  

(art. 35 et 35a LTr)

1Les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent sont dis­pensées, à leur de­mande, des travaux qui sont pén­ibles pour elles.

2Les femmes qui dis­posent d’un cer­ti­ficat médic­al at­test­ant que leur ca­pa­cité de trav­ail n’est pas com­plète­ment ré­t­ablie au cours des premi­ers mois suivant l’ac­couche­ment ne peuvent être af­fectées à une activ­ité out­re­passant leurs moy­ens.

3L’em­ployeur trans­fère toute femme en­ceinte ou mère qui al­laite à un poste équi­val­ent mais qui ne présente aucun danger pour elle lor­sque:

a.
l’ana­lyse de risques révèle un danger pour la sé­cur­ité ou la santé de la mère ou de l’en­fant et qu’il est im­possible d’ap­pli­quer les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées, ou que
b.
les sub­stances ou mi­cro-or­gan­ismes au con­tact de­squels se trouve l’in­téressée ou les activ­ités qu’elle ex­erce présen­tent mani­festement un po­ten­tiel de risque élevé au sens de l’art. 62, al. 4.
Art. 65 Travaux interdits au cours de la maternité  

(art. 35 LTr)

En cas d’im­possib­il­ité d’un trans­fert au sens de l’art. 64, al. 3, toute af­fect­a­tion de l’in­téressée dans l’en­tre­prise ou la partie de l’en­trepirse com­port­ant le risque en ques­tion est in­ter­dite.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 av­ril 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

Art. 66 Travaux souterrains dans les mines  

(art. 36a LTr)

Il est in­ter­dit d’oc­cu­per des femmes aux travaux sou­ter­rains dans les mines, hormis pour ex­cer­cer:2

a.
des activ­ités sci­en­ti­fiques;
b.
des act­es de premi­ers secours ou des soins médi­caux d’ur­gence;
c.
des in­ter­ven­tions de courte durée dans le cadre d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle régle­mentée, ou
d.
des in­ter­ven­tions de courte durée et de nature non manuelle.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 av­ril 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 av­ril 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur

Section 1 Règlement d’entreprise

Art. 67 Règlement établi par convention ou par l’employeur  

(art. 37 LTr)

1La délég­a­tion des trav­ail­leurs est réputée lib­re­ment élue lor­sque son élec­tion a lieu con­formé­ment aux art. 5 à 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion1.

2Lor­sque l’em­ployeur ét­ablit lui-même le règle­ment d’en­tre­prise, il en af­fiche le pro­jet dans l’en­tre­prise, à un en­droit bi­en en vue, ou le dis­tribue aux trav­ail­leurs. Il est tenu d’en­tendre les trav­ail­leurs dans les quatre se­maines, à moins qu’ils ne lui aient com­mu­niqué leur avis par écrit.


Art. 68 Communication du règlement  

(art. 39 LTr)

1L’em­ployeur af­fiche le règle­ment d’en­tre­prise à un en­droit bi­en en vue ou le dis­tribue aux trav­ail­leurs.

2Le règle­ment d’en­tre­prise est re­mis à l’autor­ité can­tonale.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 av­ril 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 2 Autres obligations incombant à l’employeur

Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection  

(art. 47, al. 1, LTr)

1Les trav­ail­leurs sont en­ten­dus lors de la plani­fic­a­tion et de la modi­fic­a­tion des ho­raires de trav­ail en vi­gueur dans l’en­tre­prise, tels qu’ho­raires usuels, ser­vices de pi­quet, plans d’in­ter­ven­tions et ho­raires béné­fi­ci­ant d’un per­mis. Les dates d’in­tro­duc­tion des ho­raires de trav­ail en vi­gueur sont com­mu­niquées aux trav­ail­leurs suf­f­is­am­ment tôt, en règle générale deux se­maines au plus tard av­ant une in­ter­ven­tion prévue sur la base de nou­veaux ho­raires.

2Sont réputées dis­pos­i­tions spé­ciales de pro­tec­tion selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les pre­scrip­tions de la loi et de la présente or­don­nance sur la pro­tec­tion des jeunes gens et sur celle de la ma­ter­nité, ain­si que la fix­a­tion de péri­odes de re­pos com­pensatoire pour le trav­ail de nu­it.

Art. 70 Information et instruction des travailleurs  

(art. 48 LTr)

1Il in­combe à l’em­ployeur de veiller à ce que tous les trav­ail­leurs oc­cupés dans son en­tre­prise, de même que ceux qui y sont af­fectés à une activ­ité tout en étant oc­cupés par une autre en­tre­prise, béné­fi­cient des in­form­a­tions et in­struc­tions adéquates con­cernant l’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail, l’amén­age­ment des ho­raires de trav­ail et les mesur­es qu’im­pose l’art. 17e de la loi en cas de trav­ail de nu­it. Cette in­struc­tion est don­née au début des rap­ports de trav­ail, de même qu’en cas de modi­fic­a­tion quel­conque des con­di­tions de trav­ail; elle est répétée si né­ces­saire.

2Ces in­form­a­tions et in­struc­tions sont trans­mises pendant les heures de trav­ail et ne peuvent être mises à la charge des trav­ail­leurs.

Art. 71 Participation des travailleurs  

(art. 48 et 6, al. 3, LTr)

1Les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise sont in­formés à l’avance des vis­ites des autor­ités d’ex­écu­tion et, s’ils le souhait­ent, in­vités de façon ap­pro­priée à par­ti­ciper aux en­quêtes ou vis­ites de ces autor­ités dans l’en­tre­prise. Il en va de même pour les vis­ites ef­fec­tuées à l’im­prov­iste.

2L’em­ployeur com­mu­nique aux trav­ail­leurs ou à leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise les in­struc­tions don­nées par l’autor­ité d’ex­écu­tion

Section 3 Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance

Art. 72 Accès à l’entreprise  

(art. 45 LTr)

1L’em­ployeur autor­ise aux or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance l’ac­cès à tout loc­al de l’en­tre­prise, ré­fectoires et foy­ers com­pris.

2Les or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance sont, dans les lim­ites de leurs at­tri­bu­tions, autor­isés à in­ter­ro­g­er l’em­ployeur de même que, en de­hors de la présence de tiers, les trav­ail­leurs oc­cupés dans l’en­tre­prise, sur l’ap­plic­a­tion de la loi, des or­don­nances et des dé­cisions of­fi­ci­elles.

Art. 73 Registres et autres pièces  

(art. 46 LTr)

1Les re­gis­tres et pièces au sens de l’art. 46 de la loi com­portent toutes les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la loi, not­am­ment:

a.
l’iden­tité du trav­ail­leur;
b.
la nature de son activ­ité, les dates du début et de la ces­sa­tion de ses rap­ports de ser­vice;
c.
les durées (quo­ti­di­enne et heb­doma­daire) du trav­ail ef­fect­ive­ment fourni, trav­ail com­pensatoire et trav­ail sup­plé­mentaire in­clus, ain­si que ses co­or­don­nées tem­porelles;
d.
les jours de re­pos ou de re­pos com­pensatoire heb­doma­daire ac­cordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulière­ment un di­manche;
e.
l’ho­raire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure;
f.
le dé­place­ment, que pratique l’en­tre­prise, des lim­ites fixées pour le jour, la nu­it et le di­manche aux art. 10, 16 et 18 de la loi;
g.
les régle­ment­a­tions sur la com­pens­a­tion en temps prévue à l’art. 17b, al. 2 et 3, de la loi;
h.
les péri­odes de re­pos sup­plé­mentaire et sup­plé­ments de salaire pre­scrits par la loi;
i.
les ré­sultats de l’ex­a­men médic­al quant à l’aptitude ou à la non-aptitude en cas de trav­ail de nu­it ou en cas de ma­ter­nité;
j.
la présence de rais­ons d’in­ter­dic­tion d’af­fect­a­tion ou les ré­sultats des ana­lyses de risques ef­fec­tuées en cas ma­ter­nité, de même que les mesur­es pre­scrites qu’a ap­pli­quées l’en­tre­prise.

2Les re­gis­tres et autres pièces sont con­ser­vés pendant un min­im­um de cinq ans à partir de l’ex­pir­a­tion de leur valid­ité.

3Les or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance ont com­pétence, pour autant que l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches l’ex­ige, pour con­sul­ter des re­gis­tres et pièces sup­plé­mentaires. L’autor­ité com­pétente en la matière peut en dis­poser si les be­soins de l’en­quête l’ex­i­gent. Pièces et re­gis­tres sont restitués à l’em­ployeur dès la fin de l’in­vest­ig­a­tion.

Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail  

(art. 46 LTr)

1Les partenaires so­ci­aux peuvent, dans une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail (CCT), pré­voir que les re­gis­tres et pièces ne con­tiennent pas les don­nées prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les trav­ail­leurs con­cernés:

a.
dis­posent d’une grande auto­nomie dans leur trav­ail et peuvent dans la ma­jor­ité des cas fix­er eux-mêmes leurs ho­raires de trav­ail;
b.
touchent un salaire an­nuel brut dé­passant 120 000 francs (bo­nus com­pris) ou la part cor­res­pond­ante en cas de trav­ail à temps partiel, et
c.
ont convenu in­di­vidu­elle­ment par écrit de ren­on­cer à l’en­re­gis­trement de la durée du trav­ail.

2Le mont­ant du salaire an­nuel brut visé à l’al. 1, let. b, est ad­apté à l’évolu­tion du mont­ant max­im­um du gain as­suré LAA.

3L’ac­cord selon l’al. 1, let. c, peut être ré­voqué chaque an­née par le trav­ail­leur ou l’em­ployeur.

4La CCT doit être signée par la ma­jor­ité des or­gan­isa­tions re­présent­at­ives de trav­ail­leurs, en par­ticuli­er dans l’en­tre­prise ou dans la branche, et doit pré­voir:

a.
des mesur­es par­ticulières pour garantir la pro­tec­tion de la santé et as­surer le re­spect de la durée du re­pos fixée par la loi;
b.
l’ob­lig­a­tion de l’em­ployeur de désign­er un ser­vice in­terne char­gé des ques­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail.

5L’em­ployeur tient à la dis­pos­i­tion des or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance la CCT, les doc­u­ments at­test­ant les ac­cords in­di­viduels de ren­on­ci­ation ain­si qu’un re­gistre des trav­ail­leurs qui ont ren­on­cé à l’en­re­gis­trement de la durée de leur trav­ail en in­di­quant leur salaire an­nuel brut.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).

Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail  

(art. 46 LTr)

1Les re­présent­ants des trav­ail­leurs au sein d’une en­tre­prise ou d’une branche ou, à dé­faut, la ma­jor­ité des trav­ail­leurs d’une en­tre­prise peuvent con­venir avec l’em­ployeur que seule la durée quo­ti­di­enne du trav­ail fourni doit être en­re­gis­trée pour les trav­ail­leurs qui peuvent déter­miner eux-mêmes une part sig­ni­fic­at­ive de leurs ho­raires de trav­ail. Le début et la fin des plages de trav­ail de nu­it ou du di­manche doivent en outre être con­signés.

2L’ac­cord doit pré­voir:

a.
à quelles catégor­ies de trav­ail­leurs l’en­re­gis­trement sim­pli­fié de la durée du trav­ail s’ap­plique;
b.
des dis­pos­i­tions par­ticulières pour garantir le re­spect de la durée du trav­ail et du re­pos;
c.
une procé­dure paritaire per­met­tant de véri­fi­er le re­spect de l’ac­cord.

3Dans les en­tre­prises qui oc­cu­pent moins de 50 trav­ail­leurs, l’em­ployeur peut con­clure par écrit avec le trav­ail­leur un ac­cord in­di­viduel pré­voy­ant l’en­re­gis­trement sim­pli­fié de la durée du trav­ail tel que le pré­voit l’al. 1. L’ac­cord doit men­tion­ner les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail et du re­pos en vi­gueur. Les en­tre­prises sont en outre tenues de men­er un en­tre­tien de fin d’an­née sur la charge de trav­ail et d’en con­sign­er le con­tenu.

4Même si un ac­cord a été con­clu, les trav­ail­leurs con­cernés sont libres d’en­re­gis­trer les don­nées prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e. L’em­ployeur est tenu de mettre à dis­pos­i­tion un in­stru­ment ap­pro­prié à cet ef­fet.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).

Art. 74 Attestation d’âge  

(art. 29, al. 4, LTr)

1L’em­ployeur tient une at­test­a­tion d’âge à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance pour chaque jeune trav­ail­leur.

2L’at­test­a­tion d’âge est délivrée gra­tu­ite­ment par l’of­fi­ci­er de l’état civil du lieu de nais­sance ou d’ori­gine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l’autor­ité de po­lice com­pétente en la matière.

Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités

Section 1 Confédération

Art. 75 SECO  

(art. 42, al. 3, LTr)

1Le SECO re­présente le ser­vice de la Con­fédéra­tion auquel ressortit la pro­tec­tion des trav­ail­leurs. Il est not­am­ment char­gé:1

a.
de con­trôler et de co­or­don­ner l’ap­plic­a­tion de la loi par les can­tons et de veiller à l’uni­form­ité de l’ap­plic­a­tion du droit;
b.
d’as­surer la form­a­tion con­tin­ue et le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel des autor­ités d’ex­écu­tion;
c.
de con­seiller et d’in­form­er les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion, les as­so­ci­ations patronales et les as­so­ci­ations de trav­ail­leurs sur l’ap­plic­a­tion de la loi et de ses or­don­nances, d’une part, et les autres or­gan­isa­tions in­téressées sur les ques­tions générales rel­ev­ant de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, d’autre part;
d.
de pro­curer les in­form­a­tions sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs;
e.
de mettre à dis­pos­i­tion les spé­cial­istes et in­fra­struc­tures in­dis­pens­ables pour étud­i­er et ré­soudre les problèmes et situ­ations com­plexes;
f.
d’étud­i­er les ques­tions de fond et les ques­tions spé­ci­fiques rel­ev­ant de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, et de ré­soudre les problèmes de portée générale;
g.
de con­tribuer aux ef­forts vis­ant à la pro­mo­tion de la santé au trav­ail ain­si que de lan­cer et de promouvoir les pro­jets de recher­che sur le thème de la santé au trav­ail;
h.
d’as­surer la ges­tion des re­la­tions pub­liques et des con­tacts in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs;
i.
d’ap­pli­quer la loi et ses or­don­nances dans les en­tre­prises et les ad­min­is­tra­tions fédérales;
j.
d’ap­pli­quer la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans selon les art. 7 et 8 de la loi dans le cadre de la procé­dure fédérale co­or­don­née fixée à l’art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion2.

2Les en­tre­prises donnent au SECO ac­cès à leurs lo­c­aux, pour autant que l’ex­i­gent les tâches fixées à l’al. 1.

3Le SECO peut, sur de­mande et contre rem­bourse­ment des frais, as­sumer in­té­grale­ment ou parti­elle­ment cer­taines tâches in­com­bant à un can­ton qui se trouve, faute de per­son­nel, de form­a­tion ou d’in­fra­struc­ture, dans l’im­possib­il­ité d’y faire face.

4Le SECO peut pre­scri­re l’em­ploi de for­mu­laires uni­formes pour les de­mandes, per­mis et ap­prob­a­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 av­ril 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
2 RS 172.010

Art. 76  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 juil­let 2011, avec ef­fet au 1er août 2011 (RO 2002 1347).

Art. 77 Décisions du SECO et mesures compensatoires  

(art. 42, 50, 51 et 53 LTr)

1Le SECO peut, dans le cadre de ses tâches, pro­non­cer des dé­cisions à l’en­contre de l’em­ployeur et lui en­joindre de pren­dre les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal. S’il y a péril en la de­meure, il peut pren­dre des dé­cisions à titre de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2Les dé­cisions prévues à l’al. 1 sont no­ti­fiées par écrit; les mesur­es pro­vis­oires sont con­firm­ées ultérieure­ment et motivées. Un délai est im­parti à l’em­ployeur pour ap­pli­quer la loi et don­ner con­firm­a­tion des mesur­es prises.

3Si l’em­ployeur n’a pas ap­pli­qué les dé­cisions ou les mesur­es pre­scrites à l’ex­pir­a­tion du délai im­parti, le SECO or­donne l’ex­écu­tion aux frais de l’em­ployeur et sous réserve de sanc­tions pénales.

4...1


1 Ab­ro­gé par le ch. IV 37 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 78 Mesures concernant la haute surveillance  

(art. 42 LTr)

Si l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale s’ab­s­tient d’in­ter­venir ou prend des dis­pos­i­tions en partie ou en to­tal­ité con­traires à la loi, le SECO donne les dir­ect­ives né­ces­saires. S’il y a péril en la de­meure ou at­teinte grave à des bi­ens jur­idiques, le SECO prend les mesur­es né­ces­saires au re­spect de la loi.

Section 2 Cantons

Art. 79 Attributions  

(art. 41 LTr)

1Pour autant que l’ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances ne soit pas réser­vée à la Con­fédéra­tion, elle in­combe aux autor­ités can­tonales, qui sont not­am­ment char­gées:

a
d’ef­fec­tuer dans les en­tre­prises les con­trôles né­ces­saires pour s’as­surer de l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions de la loi et des or­don­nances;
b.
de con­seiller, en matière d’ap­plic­a­tion de la loi et des or­don­nances, les em­ployeurs, trav­ail­leurs, maîtres d’ouv­rage, plani­fic­ateurs et autres per­sonnes char­gées de tâches prévues par la loi;
c.
d’in­form­er les em­ployeurs, les trav­ail­leurs, leurs or­gan­isa­tions, ain­si que les autres or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles ou ser­vices in­téressés sur les ques­tions d’ac­tu­al­ité et leur évolu­tion.

2Les can­tons s’as­surent que:

a.
l’ex­écu­tion des tâches lé­gales est con­fiée à un nombre suf­f­is­ant de per­sonnes dis­posant de la form­a­tion né­ces­saire;
b.
l’in­ter­ven­tion de per­son­nel de con­trôle fémin­in ou le re­cours à ce per­son­nel sont as­surés pour traiter les ques­tions spé­ci­fiques con­cernant les trav­ail­leuses;
c.
les com­pétences et les moy­ens matéri­els re­quis sont at­tribués aux per­sonnes char­gées du con­trôle, et que
d.
les con­di­tions d’en­gage­ment de ces per­sonnes con­fèrent à leur activ­ité la sta­bil­ité re­quise et garan­tis­sent leur in­dépend­ance.

3Le SECO édicte des dir­ect­ives fix­ant d’une part le niveau de la form­a­tion de base et de la form­a­tion com­plé­mentaire, et, d’autre part, les ef­fec­tifs que chacun des can­tons est tenu d’af­fecter aux tâches de sur­veil­lance, en fonc­tion du nombre d’en­tre­prises, du volume et de la com­plex­ité des tâches.

Art. 80 Communication et présentation de rapports  

(art. 41 LTr)

1Les can­tons com­mu­niquent au SECO:

a.
la com­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion et les autor­ités de re­cours qu’ils désignent, con­formé­ment à l’art. 41, al. 1, de la loi;
b.
les jours fériés qu’ils as­simi­lent au di­manche, con­formé­ment à l’art. 20a, al. 1, de la loi;
c.
les or­don­nances can­tonales d’ex­écu­tion ain­si que toutes leurs modi­fic­a­tions;
d.
les dé­cisions con­cernant les mesur­es d’or­dre ad­min­is­trat­if, les dé­cisions pénales et les or­don­nances de non-lieu en ver­sion in­té­grale et motivée.

2Les can­tons com­mu­niquent an­nuelle­ment au SECO les don­nées que re­quiert l’ét­ab­lisse­ment du rap­port à l’in­ten­tion de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail et celles qui sont né­ces­saires à l’ex­er­cice de la haute sur­veil­lance.

3Les don­nées que re­quiert le SECO sont com­mu­niquées dans les trois mois qui suivent l’an­née de référence.

4L’autor­ité can­tonale en­voie au SECO un ex­em­plaire des per­mis con­cernant la durée du trav­ail qu’elle a délivrés et l’in­forme des dé­cisions et mesur­es prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 av­ril 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 3 Commission fédérale du travail

Art. 81  

(art. 43 LTr)

1La Com­mis­sion fédérale du trav­ail se com­pose de 19 membres, dont:

a.
deux re­présen­tent les can­tons;
b.
deux re­présen­tent la sci­ence;
c.
sept re­présen­tent les as­so­ci­ations patronales, et sept les as­so­ci­ations de trav­ail­leurs;
d.
un re­présente les or­gan­isa­tions féminines.1

2Le dir­ec­teur en charge de la Dir­ec­tion du trav­ail du Secrétari­at d’État à l’économie ou son sup­pléant as­sume la présid­ence.

3Les membres de la com­mis­sion sont nom­més pour la péri­ode ad­min­is­trat­ive ap­plic­able aux autor­ités fédérales.

4La com­mis­sion peut in­stituer des sous-com­mis­sions et faire ap­pel au con­cours d’ex­perts pour l’étude de ques­tions déter­minées.

5Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che édicte un règle­ment in­térieur d’en­tente avec la com­mis­sion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juil­let 2011, en vi­gueur depuis 1er août 2011 (RO 2002 1347).

Chapitre 8 Protection et gestion des données

Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès

Art. 82 Obligation de garder le secret  

(art. 44 LTr)

1L’ob­lig­a­tion de garder le secret selon l’art. 44 de la loi s’ap­plique aux autor­ités char­gées de la sur­veil­lance et de l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions de la loi, aux membres de la Com­mis­sion fédérale du trav­ail ain­si qu’aux ex­perts con­sultés et aux in­spec­teurs spé­cial­isés.

2Les ex­perts ou in­spec­teurs spé­cial­isés auxquels il est fait ap­pel sont in­formés par écrit de leur ob­lig­a­tion de garder le secret à l’égard de tiers.

Art. 83 Communication de données personnelles sensibles  

(art. 44a LTr)

1Lor­sque la per­sonne con­cernée n’a pas été formelle­ment in­formée ou qu’elle n’a, compte tenu des cir­con­stances, mani­festement pas con­nais­sance de la com­mu­nic­a­tion de don­nées la con­cernant, ob­lig­a­tion est faite de lui no­ti­fi­er la com­mu­nic­a­tion et l’éten­due ef­fect­ive de ces don­nées, ain­si que de lui don­ner la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer.

2Il peut être ren­on­cé à ac­cord­er à la per­sonne con­cernée le droit d’être en­ten­due av­ant la com­mu­nic­a­tion des don­nées, pour autant que les droits ou d’autres in­térêts im­port­ants de tiers soi­ent men­acés, que l’ex­écu­tion de tâches lé­gales soit en­travée ou que la per­sonne con­cernée ne se mani­feste pas ou reste in­trouv­able dans le délai im­parti.

3La com­mu­nic­a­tion générale de don­nées per­son­nelles sens­ibles n’est autor­isée qu’à des fins stat­istiques né­ces­saires à l’Of­fice fédéral de la stat­istique, pour autant que ce derni­er puisse jus­ti­fi­er de la né­ces­sité des in­form­a­tions re­quises sur la base d’un pro­fil pré­cis de sa tâche et que toute trans­mis­sion de ces don­nées à des tiers soit ex­clue ou autor­isée ex­clus­ive­ment sous forme de don­nées ren­dues an­onymes.

4Le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée selon l’art. 44a, al. 2, de la loi est présumé lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées re­vêt pour le des­tinataire une ex­trême ur­gence, qu’elle est ef­fec­tuée dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et que toute prise de po­s­i­tion est im­possible en temps utile.

Art. 84 Communication de données personnelles non sensibles  

(art. 44a LTr)

1Les autor­ités d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­tiennent la com­mu­nic­a­tion générale de don­nées per­son­nelles non sens­ibles.

2Des don­nées per­son­nelles non sens­ibles peuvent égale­ment, à titre ex­cep­tion­nel et sur de­mande motivée, être com­mu­niquées à des tiers, pour autant qu’ils puis­sent jus­ti­fi­er d’un in­térêt pub­lic ou privé im­port­ant.

Section 2 Systèmes d’information et de documentation

Art. 85 Système d’information et de documentation de la Confédération  

(art. 44b LTr, art. 96 LAA)

1Le SECO ex­ploite, dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion, un sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion auto­mat­isé pour:

a.
les per­mis con­cernant la durée du trav­ail;
b.
les procé­dures d’ap­prob­a­tion des plans selon l’art. 7, al. 4, de la loi;
c.
la banque de don­nées sur le droit du trav­ail, qui con­tient des in­form­a­tions générales sur le droit du trav­ail pub­lic et privé;
d.
la banque de don­nées sur l’ex­écu­tion, gérée par la Com­mis­sion fédérale de co­ordin­a­tion pour la sé­cur­ité au trav­ail (CFST) et con­ten­ant les don­nées re­l­at­ives à l’activ­ité d’in­spec­tion des or­ganes d'ex­écu­tion de la loi et de la LAA;
e.
les vis­ites d’en­tre­prises;
f.
la ges­tion des ad­resses.

2Le sys­tème con­tient pour chaque en­tre­prise:

a.
le nom, l’ad­resse et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
b.
le stat­ut (en­tre­prise in­dus­tri­elle ou non in­dus­tri­elle);
c.
le type d’activ­ité économique;
d.
la date de l’en­re­gis­trement dans le sys­tème ain­si que la date de l’ef­face­ment.

3Le sys­tème peut con­tenir en outre:

a.
des plans, des de­scrip­tifs de plans, des ap­prob­a­tions des plans et des autor­isa­tions d’ex­ploiter selon l’art. 7, al. 4, de la loi;
b.
des procès-verbaux de vis­ites d’en­tre­prises;
c.
le mo­tif de l’in­scrip­tion dans le sys­tème;
d.
des dé­cisions, des ana­lyses de risques, des ex­pert­ises, des dénon­ci­ations et des sanc­tions pénales.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).

Art. 86 Systèmes d’information et de documentation des cantons  

(art. 44b LTr)

1L’autor­ité can­tonale ex­ploite, dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion, un sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion sur les en­tre­prises in­dus­tri­elles.

2Le sys­tème con­tient pour chaque en­tre­prise in­dus­tri­elle:

a.
les don­nées visées à l’art. 85, al. 2;
b.
l’in­dic­a­tion de la lettre de l’art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l’en­tre­prise a été as­sujet­tie;
c.
les plans, les de­scrip­tifs de plans, les ap­prob­a­tions des plans et les autor­isa­tions d’ex­ploiter.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).

Art. 87 Échange de données et sécurité des données  

(art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr)

1Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui sont com­pétentes pour l’ex­écu­tion de la loi ou de la LAA s’ac­cordent mu­tuelle­ment ac­cès à leurs don­nées, pour autant que l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches l’ex­ige. L’autor­ité can­tonale com­mu­nique sans délai au SECO en par­ticuli­er les don­nées visées à l’art. 86, al. 2, let. a et b.

2Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent con­necter leurs sys­tèmes d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion auto­mat­isés.

3Là où une telle con­nex­ion ex­iste, elles s’oc­troi­ent mu­tuelle­ment la pos­sib­il­ité de con­sul­ter toutes les don­nées non sens­ibles.

4Le SECO et les can­tons prennent les mesur­es qui s’im­posent pour em­pêch­er les tiers non autor­isés d’ac­céder aux don­nées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).

Art. 88 Saisie, modification et archivage de données  

(art. 44b LTr)

1Les don­nées per­son­nelles sont gérées de façon cent­ral­isée par le SECO pour la Con­fédéra­tion, par l’autor­ité com­pétente en la matière pour le can­ton.

2Les don­nées per­son­nelles sont, pour autant qu’elles ne doivent pas être trans­mises aux Archives fédérales, détru­ites cinq ans après l’ex­pir­a­tion de leur valid­ité. Ce délai ne s’ap­plique pas aux don­nées ren­dues an­onymes et traitées à des fins de plani­fic­a­tion, de recher­che ou de stat­istique.

Art. 89 Protection des données  

(art. 16, al. 2, LPD, art. 44 à 46 LTr)

Les droits des per­sonnes con­cernées, not­am­ment les droits d’in­form­a­tion, de rec­ti­fic­a­tion et d’ef­face­ment des don­nées sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées, sous réserve de clauses dérog­atoires prévues par la loi.

Art. 90 Disposition pénale  

La pour­suite pénale pour vi­ol­a­tion de la pro­tec­tion des don­nées ou in­frac­tion à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er est ré­gie par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 91  

L’or­don­nance 1 du 14 jan­vi­er 1966 con­cernant la loi sur le trav­ail1 est ab­ro­gée.


1 [RO 1966 85 1587 ch. II, 1969 81 ch. II let. E ch. 1 376, 1972 880, 1974 1817, 1977 2367, 1978 1707, 1979 643, 1989 2483, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 8]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 92 Permis concernant la durée du travail délivrés sur la base de l’ancien droit  

Les per­mis con­cernant la durée de trav­ail délivrés sur la base de l’an­cienne loi con­serveront leur valid­ité jusqu’à leur ex­pir­a­tion, sans ex­céder toute­fois la date du 31 mars 2003.

Art. 93  

1 Ab­ro­gé par le ch. IV 37 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 94  

1La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2000, sous réserve de l’al. 2.

2Les dis­pos­i­tions du chapitre 8 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées et la ges­tion des don­nées (art. 83 à 91) en­trent en vi­gueur sim­ul­tané­ment avec la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles1.


1RO 2000 1891. Cette loi est en­trée en vi­gueur le 1er sept. 2000.

Annexe

Établissement de l’indispensabilité technique ou économique du travail de nuit ou du dimanche pour certains procédés de travail

1. Industrie laitière

2. Mouture de céréales

3. Fabrication de pâtes alimentaires

4. Boulangerie et pâtisserie

5. Brasseries

6. Fabrication de papier, de papier stratifié ou traité, de carton et de cellulose

7. Imprimerie

8. Fabrication de matières plastiques et de feuilles au moyen de moulage par injection, soufflage ou extrusion, y compris les procédés d’ennoblissement s’y rattachant directement

9. Procédés de travail chimiques, physiques et biologiques

10. Industrie textile

11. Industrie de la chaux et du ciment

12. Industrie céramique (tuileries, briqueteries, fabrication de céramique et de porcelaine)

13. Industrie métallurgique

14. Construction de tunnels et de galeries

15. Industrie horlogère

16. Industrie électronique

17. Industrie du verre

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