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Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 27 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1 (loi),

arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance pré­cise les pos­sib­il­ités de dérog­a­tions aux pre­scrip­tions lé­gales en matière de durée du trav­ail et du re­pos en cas de situ­ation par­ticulière selon l’art. 27, al. 1, de la loi et désigne les catégor­ies d’en­tre­prises ou groupes de trav­ail­leurs auxquels s’ap­pli­quent ces dérog­a­tions. Elle défin­it l’éten­due des dérog­a­tions pour chaque catégor­ie d’en­tre­prises ou groupe de trav­ail­leurs.

Art. 2 Petites entreprises artisanales  

1 Sont réputées petites en­tre­prises ar­tis­an­ales (art. 27, al. 1bis, de la loi) les en­tre­prises qui n’oc­cu­pent, ab­strac­tion faite de l’em­ployeur, que quatre per­sonnes au plus, in­dépen­dam­ment de leur taux d’oc­cu­pa­tion.

2 La né­ces­sité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est ét­ablie lor­sque:

a.
une en­tre­prise ap­par­tient à l’une des catégor­ies d’en­tre­prises énumérées à la sec­tion 3 de la présente or­don­nance, ou
b.
que les con­di­tions fixées à l’art. 28 de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail2 sont re­m­plies.

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 3 Application  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables aux catégor­ies d’en­tre­prises et aux trav­ail­leurs visés dans les dis­pos­i­tions de la sec­tion 3.

Art. 4 Dérogations à l’obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu  

1 L’em­ployeur peut, sans autor­isa­tion of­fi­ci­elle, oc­cu­per des trav­ail­leurs pendant la to­tal­ité ou une partie de la nu­it.

2 L’em­ployeur peut, sans autor­isa­tion of­fi­ci­elle, oc­cu­per des trav­ail­leurs pendant la to­tal­ité ou une partie du di­manche.

3 L’em­ployeur peut, sans autor­isa­tion of­fi­ci­elle, oc­cu­per des trav­ail­leurs dans un sys­tème de trav­ail con­tinu.

Art. 5 Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir  

L’in­ter­valle dans le­quel s’in­scrit la péri­ode de trav­ail de jour et de trav­ail du soir peut, pour le trav­ail­leur, être pro­longé jusqu’à un max­im­um de 17 heures, pauses et heures sup­plé­mentaires com­prises, pour autant que soit ob­ser­vé, en moy­enne par se­maine civile, un re­pos quo­ti­di­en d’un min­im­um de 12 heures con­séc­ut­ives, et que le re­pos quo­ti­di­en entre deux in­ter­ven­tions com­porte un min­im­um de 8 heures con­séc­ut­ives.

Art. 6 Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire  

La durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire peut, pour un cer­tain nombre de se­maines, être pro­longée de 4 heures, pour autant qu’elle soit ob­ser­vée en moy­enne sur trois se­maines con­séc­ut­ives et que la se­maine de trav­ail n’ex­cède pas cinq jours en moy­enne sur une an­née civile.

Art. 7 Prolongation de la semaine de travail 3  

1 Les trav­ail­leurs peuvent être oc­cupés pendant onze jours con­sécu­tifs au plus:

a.
s’ils béné­fi­cient d’un min­im­um de trois jours de con­gé im­mé­di­ate­ment après, et
b.
si la se­maine de cinq jours est ob­ser­vée en moy­enne dur­ant l’an­née civile.

2 Les trav­ail­leurs peuvent être oc­cupés pendant sept jours con­sécu­tifs:

a.
si la durée quo­ti­di­enne du trav­ail s’in­scrivant dans le trav­ail de jour ou le trav­ail du soir n’ex­cède pas neuf heures;
b.
si la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire est ob­ser­vée en moy­enne sur deux se­maines, et
c.
si au min­im­um 83 heures con­séc­ut­ives de con­gé sont ac­cordées im­mé­di­ate­ment après le sep­tième jour: ces 83 heures com­prennent le re­pos quo­ti­di­en, le re­pos com­pensatoire pour le trav­ail domin­ic­al et la demi-journée de con­gé heb­doma­daire.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 8 Travail supplémentaire effectué le dimanche  

1 Le trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être ef­fec­tué le di­manche. Il est com­pensé par un con­gé de même durée dans un délai de quat­orze se­maines.

2 Le trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être ef­fec­tué le di­manche. Il est com­pensé par un con­gé de même durée dans un délai de vingt-six se­maines.4

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 8a Service de piquet 5  

1 Dans le cadre d’un ser­vice de pi­quet, le délai entre la con­voc­a­tion du trav­ail­leur et son ar­rivée sur le lieu de trav­ail (délai d’in­ter­ven­tion) doit, en prin­cipe, être d’une durée min­im­um de 30 minutes.

2 Si, pour des rais­ons im­périeuses, ce délai est plus court, le trav­ail­leur a droit à une com­pens­a­tion en temps équi­val­ant à 10 % de la durée de la péri­ode in­act­ive du ser­vice de pi­quet. Par péri­ode in­act­ive on en­tend le temps con­sac­ré à un ser­vice de pi­quet en de­hors des in­ter­ven­tions et du temps de tra­jet pour se rendre sur le lieu de trav­ail et en re­venir. La durée ef­fect­ive de l’in­ter­ven­tion et le temps de tra­jet comptent dans leur in­té­gral­ité comme temps de trav­ail et s’ajoutent à la com­pens­a­tion.

3 Si, en rais­on du délai d’in­ter­ven­tion ré­duit, le ser­vice de pi­quet doit être ef­fec­tué dans l’en­tre­prise, l’in­té­gral­ité de ce ser­vice compte comme temps de trav­ail.

4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le trav­ail­leur peut as­surer sept jours de pi­quet au max­im­um par péri­ode de quatre se­maines.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 8b Planification et répartition des services de piquet 6  

1 Le temps que le trav­ail­leur con­sacre au ser­vice de pi­quet ou aux in­ter­ven­tions en ré­sult­ant ne peut ex­céder sept jours par péri­ode de quatre se­maines. Il n’est pas ob­lig­atoire de lui ac­cord­er le délai de deux se­maines sans ser­vice de pi­quet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail7.

2 Le temps que le trav­ail­leur con­sacre au ser­vice de pi­quet ou aux in­ter­ven­tions en ré­sult­ant est de dix jours max­im­um par péri­ode de quatre se­maines, pour autant que soi­ent re­m­plies les deux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise ne dis­pose pas des res­sources suf­f­is­antes en per­son­nel pour as­surer un ser­vice de pi­quet qui soit con­forme aux ex­i­gences de l’al. 1, parce qu’elle est géo­graph­ique­ment située dans une ré­gion périphérique ou en rais­on de sa spé­cial­isa­tion pro­fes­sion­nelle, et
b.
le nombre de ser­vices de pi­quet im­pli­quant une in­ter­ven­tion ef­fect­ive n’ex­cède pas sept par mois en moy­enne par an­née civile.

3 La durée du re­pos quo­ti­di­en peut être ré­duite à neuf heures les nu­its où le trav­ail­leur ef­fec­tue un ser­vice de pi­quet pour autant qu’elle at­teigne douze heures en moy­enne sur deux se­maines.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).

7 RS 822.111

Art. 9 Réduction de la durée du repos quotidien  

La durée du re­pos quo­ti­di­en d’un trav­ail­leur adulte peut être ré­duite à 9 heures, pour autant qu’elle ne soit pas in­férieure à 12 heures en moy­enne sur deux se­maines.

Art. 10 Durée du travail de nuit  

1 Le trav­ail de nu­it ne peut ex­céder une durée de 9 heures de trav­ail quo­ti­di­en pour un trav­ail­leur adulte. Il s’in­scrit dans un in­ter­valle de 12 heures, pauses com­prises. Il garantit au trav­ail­leur un re­pos quo­ti­di­en de 12 heures et un re­pos heb­doma­daire de 48 heures con­séc­ut­ives.

2 Le trav­ail de nu­it peut s’in­scri­re dans un in­ter­valle de douze heures s’il est suivi d’une péri­ode de re­pos de douze heures au min­im­um, qu’un en­droit pour s’al­longer est à dis­pos­i­tion et pour autant:

a.
que la durée du trav­ail soit de dix heures au max­im­um et qu’elle soit en grande partie com­posée de temps de présence, ou
b.
que le trav­ail ef­fec­tif soit de huit heures au max­im­um; l’in­té­gral­ité des douze heures compte al­ors comme temps de trav­ail.8

3 La durée quo­ti­di­enne du trav­ail, en cas de trav­ail de nu­it com­mençant après 4 heures ou fin­is­sant av­ant 1 heure, se situe dans un in­ter­valle de 17 heures au plus. Si le trav­ail quo­ti­di­en com­mence av­ant 5 heures ou se ter­mine après 24 heures, la durée min­i­male du re­pos quo­ti­di­en est de 12 heures en moy­enne par se­maine civile. Dans ce cas, la durée min­i­male du re­pos quo­ti­di­en entre deux in­ter­ven­tions est de 8 heures.

4 En cas de trav­ail de nu­it, la durée du trav­ail quo­ti­di­en peut s’élever à un max­im­um de 11 heures dans un in­ter­valle de 13 heures, pour autant qu’elle n’ex­cède pas 9 heures en moy­enne par se­maine civile.

5 Le trav­ail de nu­it sans al­tern­ance avec un trav­ail de jour peut s’étendre à un max­im­um de six nu­its sur sept nu­its con­séc­ut­ives, pour autant que la se­maine de cinq jours soit ob­ser­vée en moy­enne sur l’an­née civile.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 11 Déplacement de la période du dimanche  

La péri­ode du di­manche, selon l’art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou re­tardée de 3 heures au max­im­um.

Art. 12 Nombre de dimanches de congé  

1 Le trav­ail­leur béné­ficie d’au moins 26 di­manches de con­gé par an­née civile. Ils peuvent être ré­partis de man­ière ir­régulière au cours de l’an­née civile, pour autant qu’un di­manche libre au min­im­um soit garanti par tri­mestre civil.

1bis Le trav­ail­leur béné­ficie d’au moins 18 di­manches de con­gé par an­née civile pour autant qu’au min­im­um douze fois dans l’an­née civile le re­pos heb­doma­daire com­porte au moins 59 heures con­séc­ut­ives. Ces 59 heures com­prennent le re­pos quo­ti­di­en, le samedi et le di­manche com­plets. Les di­manches de con­gé peuvent être ré­partis de man­ière ir­régulière au cours de l’an­née civile.9

2 Le trav­ail­leur béné­ficie d’au moins 12 di­manches de con­gé par an­née civile. Ils peuvent être ré­partis de man­ière ir­régulière au cours de l’an­née civile. Dans la se­maine où le di­manche est trav­aillé ou dans la se­maine suivante, le re­pos heb­doma­daire com­porte 36 heures con­séc­ut­ives, im­mé­di­ate­ment à la suite du re­pos quo­ti­di­en.10

2bis Le trav­ail­leur béné­ficie d’au moins 12 di­manches de con­gé par an­née civile. Ils peuvent être ré­partis de man­ière ir­régulière au cours de l’an­née civile. Dans la se­maine où le di­manche est trav­aillé ou dans la se­maine suivante, le re­pos heb­doma­daire com­porte soit une fois 47 heures con­séc­ut­ives, soit deux fois 35 heures con­séc­ut­ives.11

3 Le nombre de di­manches de con­gé peut être abais­sé jusqu’à quatre, pour autant que la se­maine de trav­ail de cinq jours soit ob­ser­vée en moy­enne sur l’an­née civile. Ils peuvent être ré­partis de façon ir­régulière au cours de l’an­née.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016 (RO 2016 2949). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 13 Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés  

Le re­pos com­pensatoire pour le trav­ail ef­fec­tué les jours fériés peut être ac­cordé en bloc pour une an­née civile.

Art. 14 Demi-journée de congé hebdomadaire  

1 Le cu­mul des demi-journées de con­gé heb­doma­daire peut s’ef­fec­tuer pour une péri­ode de huit se­maines au max­im­um.

2 Le cu­mul des demi-journées de con­gé heb­doma­daire peut s’ef­fec­tuer pour une péri­ode de douze se­maines au max­im­um dans les en­tre­prises dont l’activ­ité est sou­mise à de for­tes vari­ations sais­on­nières.

2bis La demi-journée de con­gé heb­doma­daire est réputée ac­cordée si 8 heures restent libres entre 12 et 22 heures.12

3 La demi-journée de con­gé heb­doma­daire peut être abais­sée de 8 heures à 6 heures con­séc­ut­ives. Ac­cordée le mat­in, elle se ter­mine à 12 heures; ac­cordée l’après-midi, elle déb­ute au plus tard à 14 h 30 et se ter­mine au plus tard à 20 h 30. La perte d’heures de re­pos qui en ré­sulte doit être cu­mulée et com­pensée en bloc dans un délai de six mois.13

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 489).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

Section 3 Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 15 Cliniques et hôpitaux  

1 Sont ap­plic­ables aux cli­niques et hôpitaux et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.14

2 Sont réputés cli­niques et hôpitaux les ét­ab­lisse­ments pour mal­ad­es, ac­ci­dentés et con­vales­cents, ain­si que les ma­ter­nités et poupon­nières, suivis par un mé­de­cin.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 16 Maisons et internats  

1 Sont ap­plic­ables aux mais­ons et in­ter­nats et aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent à l’en­cadre­ment des pen­sion­naires l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1.15

2 Sont réputés mais­ons et in­ter­nats les homes d’en­fants, les mais­ons d’édu­ca­tion, d’ap­pren­tis­sage, de form­a­tion et de trav­ail, les mais­ons de re­traite, ét­ab­lisse­ments de soins, homes médic­al­isés, refuges et as­iles.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 17 Entreprises de soins à domicile  

1 Est ap­plic­able aux en­tre­prises de soins à dom­i­cile et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent aux tâches de soins et de prise en charge l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche.

2 Sont réputées en­tre­prises de soins à dom­i­cile les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à ex­er­cer des tâches ex­trahos­pit­al­ières pour des per­sonnes né­ces­sit­ant une prise en charge et des soins médi­caux.

Art. 18 Cabinets médicaux et cabinets dentaires 16  

Est ap­plic­able aux cab­in­ets médi­caux et aux cab­in­ets dentaires et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4, pour toute la nu­it et tout le di­manche, pour autant qu’il s’agisse de main­tenir le ser­vice d’ur­gence.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).

Art. 19 Pharmacies  

Est ap­plic­able aux phar­ma­cies et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à la pré­par­a­tion et à la vente des médic­a­ments l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, pour autant qu’il s’agisse d’as­surer la per­man­ence du ser­vice d’ur­gence.

Art. 19a Laboratoires médicaux 17  

Sont ap­plic­ables aux labor­atoires médi­caux et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004 (RO 2004 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 20 Pompes funèbres  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de pompes fun­èbres et aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que l’art. 8, al. 1, pour autant que le trav­ail de nu­it ou du di­manche soit in­dis­pens­able pour faire face à des situ­ations ne souf­frant pas de délai.18

2 Sont réputées en­tre­prises de pompes fun­èbres les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à s’oc­cu­per des form­al­ités et des opéra­tions re­quises en cas de décès.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires 19  

Lor­sque cela est né­ces­saire pour as­surer un ser­vice d’ur­gence ou pour soign­er ou pren­dre en charge des an­imaux mal­ad­es, né­ces­sit­ant des soins ou ac­ci­dentés, sont ap­plic­ables aux cab­in­ets vétérin­aires, aux cli­niques vétérin­aires et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent:

a.
l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que l’art. 8b, al. 1 et 3;
b.
en outre, l’art. 8b, al. 2, s’il s’agit d’un cab­in­et vétérin­aire n’oc­cu­pant pas plus de quatre vétérin­aires salar­iés.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).

Art. 22 Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux 20  

Sont ap­plic­ables aux jardins et parcs zo­olo­giques ain­si qu’aux refuges pour an­imaux et aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent à la sur­veil­lance des an­imaux et à leurs soins, de même qu’à l’en­tre­tien des in­stall­a­tions et au ser­vice aux caisses, l’art. 4, al. 1, pour toute la nu­it pour les activ­ités de sur­veil­lance et l’al. 2 pour tout le di­manche, ain­si que les art. 8, al. 1, et 12, al. 2.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés  

1 Sont ap­plic­ables aux hô­tels, res­taur­ants et cafés et aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent au ser­vice à la cli­entèle l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21

2 Est ap­plic­able aux trav­ail­leurs as­sumant des tâches d’édu­ca­tion ou de prise en charge selon l’art. 36 de la loi, l’art. 12, al. 2, en lieu et place de l’art. 12, al. 3.

3 Sont réputées hô­tels, res­taur­ants et cafés les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à héber­ger des per­sonnes contre rémun­éra­tion ou à ser­vir sur place des mets ou des bois­sons. Les en­tre­prises liv­rant des mets prêts à être con­som­més sont as­similées aux res­taur­ants et cafés.22

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2525).

Art. 24 Maisons de jeu  

1 Sont ap­plic­ables aux mais­ons de jeu et aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3.23

2 Sont réputées mais­ons de jeu les en­tre­prises tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les mais­ons de jeu24.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

24 [RO 2000677, 20062197an­nexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 20185103an­nexe ch. I 2]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent (RS 935.51).

Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international 25  

1 Pendant la sais­on tour­istique, sont ap­plic­ables aux en­tre­prises situées en ré­gion tour­istique et ré­pond­ant aux be­soins spé­ci­fiques des tour­istes, ain­si qu’aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent au ser­vice à la cli­entèle, l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.26

2 Sont réputées en­tre­prises situées en ré­gion tour­istique les en­tre­prises situées dans des sta­tions pro­posant cures, sports, ex­cur­sions ou sé­jours de re­pos, pour lesquelles le tour­isme joue un rôle es­sen­tiel, tout en étant sujet à de for­tes vari­ations sais­on­nières.27

3 Pendant toute l’an­née, sont ap­plic­ables aux centres com­mer­ci­aux ré­pond­ant aux be­soins du tour­isme in­ter­na­tion­al l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, ain­si que l’art. 12, al. 1.28

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) déter­mine, à la de­mande des can­tons, les centres com­mer­ci­aux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être re­m­plis:

a.
l’of­fre de marchand­ises du centre com­mer­cial est axée sur le tour­isme in­ter­na­tion­al et com­prend prin­cip­ale­ment, dans la ma­jor­ité des com­merces se trouv­ant dans le centre com­mer­cial, des produits de luxe, en par­ticuli­er dans les do­maines de l’ha­bille­ment et des chaus­sures, des ac­cessoires, des montres et bi­joux ain­si que des par­fums;
b.
le chif­fre d’af­faires glob­al du centre com­mer­cial et le chif­fre d’af­faires de la ma­jor­ité des com­merces se trouv­ant dans le centre com­mer­cial provi­ennent pour l’es­sen­tiel des ventes réal­isées auprès de la cli­entèle in­ter­na­tionale;
c.
le centre com­mer­cial se situe:
1.
dans une ré­gion tour­istique au sens de l’al. 2, ou
2.
à une dis­tance de la frontière suisse ne dé­passant pas 15 kilo­mètres et à prox­im­ité im­mé­di­ate d’une bretelle d’autoroute ou d’une gare;
d.
les trav­ail­leurs béné­fi­cient de com­pens­a­tions pour le trav­ail du di­manche qui vont au-delà des pre­scrip­tions lé­gales.29

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service 30  

1 Sont ap­plic­ables aux kiosques situés le long des routes et sur les places pub­liques l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, ain­si que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31

2 Sont ap­plic­ables aux kiosques et aux en­tre­prises de ser­vices aux voy­ageurs, ain­si qu’aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent au ser­vice aux voy­ageurs, l’art. 4, al. 1, pour la nu­it jusqu’à 1 heure et l’al. 2 pour tout le di­manche, ain­si que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32

2bis Sont ap­plic­ables aux ma­gas­ins de sta­tions de ser­vice qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de cir­cu­la­tion im­port­ants forte­ment fréquentés par les voy­ageurs et dont les marchand­ises et les presta­tions ré­pond­ent prin­cip­ale­ment aux be­soins des voy­ageurs, ain­si qu’aux trav­ail­leurs que ces ma­gas­ins oc­cu­pent, l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33

3 Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’of­fre se com­pose prin­cip­ale­ment de pub­lic­a­tions de la presse écrite, sucrer­ies, art­icles de tabac et souven­irs ain­si que d’en-cas à con­som­mer sur place ou en route.

4 Sont réputés en­tre­prises de ser­vices aux voy­ageurs les points de vente et en­tre­prises de presta­tions de ser­vices situés dans le périmètre de gares, aéro­ports, d’autres grands centres de trans­ports pub­lics et dans les loc­al­ités front­alières, dont les marchand­ises et les presta­tions ré­pond­ent prin­cip­ale­ment aux be­soins des voy­ageurs.34

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).

Art. 26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports 35  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de ser­vices dans les gares et les aéro­ports au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent au ser­vice à la cli­entèle l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

2 Le DE­FR désigne les gares et les aéro­ports visés à l’al. 1. Il ap­plique les critères suivants:36

a.
les gares doivent réal­iser un chif­fre d’af­faires an­nuel d’au moins 20 mil­lions de francs dans le trafic des voy­ageurs ou être d’une grande im­port­ance ré­gionale;
b.
les aéro­ports doivent être desser­vis par un trafic de ligne.

3 Av­ant la désig­na­tion, le DE­FR37 en­tend:

a.
pour les gares dont le chif­fre d’af­faires an­nuel du trafic de voy­ageurs est d’au moins 20 mil­lions de francs: l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
b.
pour les gares d’une grande im­port­ance ré­gionale: l’en­tre­prise fer­rovi­aire et le can­ton con­cerné;
c.
pour les aéro­ports: l’ex­ploit­ant de l’aéro­port.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 963).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

37 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 27 Boulangeries, pâtisseries et confiseries  

1 Sont ap­plic­ables aux boulan­ger­ies, pâ­tis­ser­ies et con­fiser­ies, ain­si qu’aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à la con­fec­tion d’art­icles de boulan­ger­ie, de pâ­tis­ser­ie ou de con­fiser­ie, l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, ain­si que les art. 10, al. 5, 11, 12, al. 2, et 13.38

2 Sont ap­plic­ables aux ma­gas­ins dans les boulan­ger­ies, pâ­tis­ser­ies et con­fiser­ies et aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent à la vente l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, ain­si que les art. 12, al. 2, et 13.

3 Sont réputées boulan­ger­ies, pâ­tis­ser­ies ou con­fiser­ies les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à con­fec­tion­ner des art­icles de boulan­ger­ie, de pâ­tis­ser­ie ou de con­fiser­ie, ain­si que leurs ma­gas­ins, pour autant qu’y soi­ent ma­joritaire­ment ven­dus des produits de leur propre fab­ric­a­tion.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 27a Entreprises de transformation de la viande 39  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de trans­form­a­tion de la vi­ande et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à la trans­form­a­tion de la vi­ande, à son em­ballage, à son en­tre­posage, à la pré­par­a­tion des com­mandes et à son ex­pédi­tion, ain­si qu’au nettoy­age lié à ces activ­ités, l’art. 4 pour la nu­it à partir de 2 heures et pour le di­manche dès 17 heures, ain­si que les art. 12, al. 1, et 13.

2 Est ap­plic­able aux trav­ail­leurs af­fectés à la pré­par­a­tion de vi­ande fraîche et de mets de traiteur l’art. 4, al. 2, pour deux di­manches en décembre, pour autant que le main­tien de la qual­ité des produits ex­ige traite­ment de ces derniers sans délai.

3 Sont réputées en­tre­prises de trans­form­a­tion de la vi­ande les en­tre­prises qui ont pour activ­ité prin­cip­ale la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion et la val­or­isa­tion de la vi­ande et la pré­par­a­tion de produits carnés.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004 (RO 2004 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 28 Entreprises de l’industrie laitière  

1 Est ap­plic­able aux en­tre­prises de l’in­dus­trie laitière et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à la col­lecte et au traite­ment du lait l’art. 4 pour la nu­it à partir de 2 heures et pour tout le di­manche, pour autant que le trav­ail de nu­it ou du di­manche soit né­ces­saire pour prévenir toute altéra­tion des qual­ités du lait.

2 Sont réputées en­tre­prises de l’in­dus­trie laitière les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à re­cueil­lir le lait aux fins de stock­age et de traite­ment.

Art. 29 Magasins de fleurs  

Est ap­plic­able aux ma­gas­ins de fleurs du com­merce de dé­tail et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche.

Art. 30 Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie  

1 Sont ap­plic­ables aux ré­dac­tions de journaux ou de péri­od­iques et aux agences de presse ou de pho­to­graph­ie ain­si qu’aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le trav­ail de nu­it ou du di­manche soit né­ces­saire à la garantie d’ac­tu­al­ité.40

2 L’art. 12, al. 2, est ap­plic­able, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux trav­ail­leurs oc­cupés dans le cadre de la ré­dac­tion sport­ive.

3 Sont réputées ré­dac­tions de journaux ou de péri­od­iques ou agences de presse ou de pho­to­graph­ie les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à re­ce­voir, traiter, trans­mettre ou dif­fuser des in­form­a­tions ou du matéri­el visuel.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 30a Prestataires de services postaux 41  

1 Sont ap­plic­ables aux prestataires de ser­vices postaux et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent au traite­ment des en­vois postaux, l’art. 4, pour toute la nu­it et tout le di­manche, et l’art. 13. Cepend­ant, en moy­enne au cours de l’an­née civile, les en­vois postaux cor­res­pond­ant à une of­fre de ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice uni­versel au sens de l’art. 29 de l’or­don­nance du 29 août 2012 sur la poste42 doivent re­présenter la partie prin­cip­ale des en­vois traités la nu­it et le di­manche.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux trav­ail­leurs oc­cupés aux guichets ou qui fourn­is­sent des ren­sei­gne­ments à la cli­entèle.

3 Est réputée prestataire de ser­vices postaux l’en­tre­prise qui pro­pose aux cli­ents à titre pro­fes­sion­nel la ré­cep­tion, la col­lecte, le tri, le trans­port et la dis­tri­bu­tion des en­vois postaux et qui en as­sume la re­sponsab­il­ité en­vers les cli­ents sans pour autant devoir fournir elle-même l’en­semble de ces ser­vices.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 977).

42 RS 783.01

Art. 31 Entreprises de radiodiffusion et de télévision  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de ra­di­od­if­fu­sion et de télé­vi­sion et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à la pré­par­a­tion, à la pro­duc­tion, à l’en­re­gis­trement ou à la dif­fu­sion de leurs émis­sions l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.43

2 Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’ap­pli­quent unique­ment aux trav­ail­leurs in­ter­ven­ant dans le cadre de pro­duc­tions de longue durée sans in­ter­rup­tion.44

3 L’art. 12, al. 2, est ap­plic­able, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux trav­ail­leurs af­fectés à la pré­par­a­tion, à la pro­duc­tion, à l’en­re­gis­trement ou à la dif­fu­sion d’émis­sions con­cernant des mani­fest­a­tions sport­ives.

4 Sont réputées en­tre­prises de ra­di­od­if­fu­sion et de télé­vi­sion les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à pré­parer, produire, en­re­gis­trer ou dif­fuser des émis­sions de ra­dio ou de télé­vi­sion.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 32 Entreprises de télécommunication  

1 Est ap­plic­able aux en­tre­prises de télé­com­mu­nic­a­tion et aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, pour autant que le trav­ail de nu­it ou du di­manche soit in­dis­pens­able au main­tien des ser­vices de com­mu­nic­a­tions pro­posés.

2 Sont réputées en­tre­prises de télé­com­mu­nic­a­tion les en­tre­prises dont l’activ­ité réside dans l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions des­tinées à fournir des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.45

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

Art. 32a Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication 46  

Est ap­plic­able au per­son­nel as­sumant des tâches rel­ev­ant des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, pour autant que le trav­ail de nu­it et du di­manche soit in­dis­pens­able aux opéra­tions suivantes sur une struc­ture in­form­atique ou sur une struc­ture du réseau dont l’in­ter­rup­tion pendant les heures de ser­vice mettrait en péril le fonc­tion­nement de l’en­tre­prise:

a.
re­médi­er aux per­turb­a­tions de la struc­ture in­form­atique ou de la struc­ture du réseau, ou
b.
procéder à la main­ten­ance de la struc­ture in­form­atique ou de la struc­ture du réseau lor­squ’aucune plani­fic­a­tion ou mesure or­gan­isa­tion­nelle ne per­met de l’ef­fec­tuer de jour, pendant les jours ouv­rables.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

Art. 32b Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication 47  

1 Dans les en­tre­prises act­ives dans les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion, l’in­ter­valle dans le­quel s’in­scrit la péri­ode de trav­ail de jour et de trav­ail du soir peut être pro­longé jusqu’à un max­im­um de 17 heures, pauses et trav­ail sup­plé­mentaire in­clus, pour les trav­ail­leurs adultes qu’elles af­fectent à des activ­ités rel­ev­ant des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion et liées à des pro­jets ou sou­mises à des échéances:

a.
dans le cadre d’une col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale, en par­ticuli­er lor­sque les ho­raires de trav­ail des per­sonnes con­cernées diffèrent, ou
b.
pour des activ­ités ur­gentes et non prévis­ibles.

2 Les règles suivantes s’ap­pli­quent au re­pos quo­ti­di­en des trav­ail­leurs visés à l’al. 1:

a.
il doit durer au moins neuf heures et at­teindre onze heures en moy­enne sur quatre se­maines;
b.
il peut être in­ter­rompu si les cir­con­stances du trav­ail ne per­mettent pas une autre or­gan­isa­tion; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail48 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Sont réputées en­tre­prises act­ives dans les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion les en­tre­prises qui pro­posent à des tiers des produits ou ser­vices rel­ev­ant des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion, comme le dévelop­pe­ment, l’ad­apt­a­tion, le test et la main­ten­ance de lo­gi­ciels, la plani­fic­a­tion et la con­cep­tion de sys­tèmes in­form­atiques en­g­lob­ant les tech­no­lo­gies du matéri­el in­form­atique, des lo­gi­ciels et de la com­mu­nic­a­tion, ain­si que l’ad­min­is­tra­tion et l’ex­ploit­a­tion de tels sys­tèmes ou d’autres in­stall­a­tions de traite­ment de don­nées pour un cli­ent dans ses pro­pres lo­c­aux.

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 260).

48 RS822.111

Art. 33 Centraux téléphoniques  

1 Est ap­plic­able aux centraux télé­pho­niques et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche ain­si que pour le trav­ail con­tinu.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux trav­ail­leurs qui, en sus de la presta­tion de ser­vices ex­clus­ive­ment télé­pho­niques, fourn­is­sent des presta­tions com­mer­ciales tell­es que télé­mar­ket­ing ou télévente de marchand­ises ou de presta­tions.

3 Sont réputées centraux télé­pho­niques les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à fournir des ren­sei­gne­ments ou à re­ce­voir et à trans­mettre des ap­pels ou des or­dres à partir d’un cent­ral.

Art. 34 Banques, commerce des valeurs mobilières, infrastructures des marchés financiers, de même que leurs sociétés communes 49  

S’ap­plique aux trav­ail­leurs oc­cupés dans les banques, le com­merce des valeurs mo­bilières, les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers et leurs so­ciétés com­munes l’art. 4 pour toute la nu­it et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouv­rable, pour autant que le trav­ail ef­fec­tué de nu­it ou un jour férié légal soit né­ces­saire pour prévenir toute in­ter­rup­tion du fonc­tion­nement des sys­tèmes de trafic des paie­ments, de com­merce des valeurs mo­bilières et de règle­ment in­ter­na­tionaux.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 10 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal 50  

1 Les en­tre­prises qui pro­posent prin­cip­ale­ment des ser­vices dans les do­maines de l’audit, de l’activ­ité fi­du­ci­aire ou du con­seil fisc­al peuvent oc­cu­per selon les dis­pos­i­tions spé­ciales énon­cées à l’al. 3 (ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle) les trav­ail­leurs adultes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent d’une grande auto­nomie dans leur trav­ail et peuvent dans la ma­jor­ité des cas fix­er eux-mêmes leurs ho­raires de trav­ail;
b.
ils sont des supérieurs hiérarchiques ou des spé­cial­istes dans les do­maines de l’audit, de l’activ­ité fi­du­ci­aire ou du con­seil fisc­al;
c.
ils dis­posent:
1.
d’un salaire an­nuel brut dé­passant 120 000 francs (bo­nus com­pris) ou la part cor­res­pond­ante en cas de trav­ail à temps partiel, ou
2.
d’un diplôme au moins du niveau bach­el­or ou du niveau 6 du cadre na­tion­al des cer­ti­fic­a­tions selon l’art. 3 de l’or­don­nance du 27 août 2014 sur le cadre na­tion­al des cer­ti­fic­a­tions pour les diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle51 ou d’un diplôme équi­val­ent.

2 Le trav­ail­leur et l’em­ployeur doivent con­venir par écrit de l’ap­plic­a­tion du ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle. L’ac­cord fixe en par­ticuli­er le nombre d’heures de trav­ail conv­en­ues par an­née civile ou par ex­er­cice et le mode de com­pens­a­tion des heures dé­passant ce seuil. Le trav­ail­leur et l’em­ployeur peuvent ré­voquer l’ac­cord à tout mo­ment pour la fin d’un mois en re­spect­ant un délai de trois mois.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales suivantes s’ap­pli­quent à l’oc­cu­pa­tion de trav­ail­leurs sur la base du ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle:

a.
la durée du trav­ail heb­doma­daire s’élève à 45 heures au max­im­um en moy­enne an­nuelle; la durée an­nuelle max­i­m­ale du trav­ail qui en ré­sulte est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment en cas de trav­ail à temps partiel; les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail (art. 9 de la loi) et au trav­ail sup­plé­mentaire (art. 12 et 13 de la loi) ne sont pas ap­plic­ables; la durée du trav­ail ne doit en aucun cas ex­céder 63 heures par se­maine;
b.
à la fin de l’an­née civile ou de l’ex­er­cice, le solde des heures dé­passant la durée an­nuelle max­i­m­ale du trav­ail ne doit pas ex­céder 170 heures; ce chif­fre est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment en cas de trav­ail à temps partiel;
c.
les heures de trav­ail dé­passant la durée an­nuelle max­i­m­ale du trav­ail doivent être com­pensées par un con­gé d’au moins la même durée au cours de l’an­née civile ou de l’ex­er­cice qui suit ou être in­dem­nisées par un sup­plé­ment de salaire d’au moins 25 %;
d.
les règles suivantes s’ap­pli­quent au re­pos quo­ti­di­en:
1.
il doit durer au moins neuf heures et at­teindre onze heures en moy­enne sur quatre se­maines,
2.
il peut être in­ter­rompu pour des activ­ités liées à des pro­jets ou sou­mises à des échéances; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail52s’ap­plique par ana­lo­gie;
e.
le trav­ail du di­manche est pos­sible sans autor­isa­tion of­fi­ci­elle dur­ant cinq heures au max­im­um pendant neuf di­manches au plus par an­née;
f.
la durée quo­ti­di­enne du trav­ail ef­fect­ive­ment fourni doit être en­re­gis­trée; l’art. 73a de l’or­don­nance 1 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail n’est pas ap­plic­able.

4 L’em­ployeur qui oc­cupe des trav­ail­leurs sur la base du ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle doit, avec la col­lab­or­a­tion des trav­ail­leurs ou de leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise, pren­dre des mesur­es de préven­tion dans le do­maine de la pro­tec­tion de la santé; celles-ci couvrent en par­ticuli­er les risques psychoso­ci­aux.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 260).

51 RS412.105.1

52 RS822.111

Art. 35 Théâtres professionnels 53  

1 Sont ap­plic­ables aux théâtres pro­fes­sion­nels et aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent à la créa­tion artistique des spec­tacles l’art. 4 pour la nu­it jusqu’à 1 heure et pour tout le di­manche, ain­si que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2 ou 2bis, et, pour la pré­par­a­tion de premières, l’art. 7, al. 1.54

2 Sont ap­plic­ables aux trav­ail­leurs af­fectés à des activ­ités né­ces­saires aux re­présent­a­tions ou au ser­vice et à l’as­sist­ance aux spectateurs l’art. 4 pour la nu­it jusqu’à 1 heure et pour tout le di­manche, ain­si que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la pré­par­a­tion de premières, l’art. 7, al. 1.

3 Sont ap­plic­ables aux trav­ail­leurs af­fectés à la réal­isa­tion tech­nique-artistique des re­présent­a­tions l’art. 4 pour la nu­it jusqu’à 1 heure et pour tout le di­manche, ain­si que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la pré­par­a­tion de premières, l’art. 7, al. 1. La durée du re­pos quo­ti­di­en ne peut pas être ré­duite av­ant ou après une pro­long­a­tion de la durée du trav­ail quo­ti­di­en selon l’art. 5.

4 Est ap­plic­able aux trav­ail­leurs visés aux al. 1, 2 et 3, lor­squ’ils sont oc­cupés pendant les tournées ou les re­présent­a­tions à l’ex­térieur, l’art. 4, al. 1, pour la nu­it jusqu’à 3 heures.

5 Sont réputées théâtres pro­fes­sion­nels les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à or­gan­iser des spec­tacles de théâtre, d’opéra, d’opérette, de bal­let et des comédies mu­sicales.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 489).

Art. 36 Musiciens professionnels  

Sont ap­plic­ables aux trav­ail­leurs par­ti­cipant à l’ex­écu­tion d’œuvres mu­sicales l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 12, al. 2, et 13.

Art. 37 Établissements cinématographiques  

Sont ap­plic­ables aux ét­ab­lisse­ments cinéma­to­graph­iques, dont l’activ­ité con­siste à pro­jeter des films cinéma­to­graph­iques à titre pro­fes­sion­nel et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4 pour la nu­it jusqu’à 2 h et pour tout le di­manche ain­si que l’art. 12, al. 2.

Art. 38 Cirques  

1 Sont ap­plic­ables aux cirques et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.55

2 L’ap­plic­a­tion des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se lim­ite aux cas dans lesquels le trav­ail de nu­it est né­ces­saire pour monter et dé­monter les tentes, pour soign­er les an­imaux et pour ef­fec­tuer les dé­place­ments.

3 Sont réputées cirques les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste, moy­en­nant fin­ance, à di­ver­tir le pub­lic par un pro­gramme artistique et à se dé­pla­cer, générale­ment en per­man­ence, pour présenter leurs spec­tacles.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 39 Entreprises foraines  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises fo­raines et aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, ain­si que les art. 12, al. 2, et 13.

2 Sont réputées en­tre­prises fo­raines les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste, moy­en­nant fin­ance, à of­frir lors de ker­messes, de marchés ou de mani­fest­a­tions ana­logues, des spec­tacles au pub­lic ou à mettre à sa dis­pos­i­tion des jeux ou d’autres in­stall­a­tions de di­ver­tisse­ment.

Art. 40 Installations et équipements de sport et de loisir 56  

1 Sont ap­plic­ables aux trav­ail­leurs af­fectés à l’en­tre­tien des in­stall­a­tions et équipe­ments de sport et de loisir, ain­si qu’au ser­vice à la cli­entèle, à son as­sist­ance et à son in­struc­tion, l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1.57

2 L’ap­plic­a­tion des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se lim­ite aux cas où le trav­ail de nu­it est né­ces­saire pour en­tre­t­enir les in­stall­a­tions.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

Art. 41 Remontées mécaniques  

1 Sont ap­plic­ables aux re­montées méca­niques et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien tech­nique l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58

2 L’ap­plic­a­tion de l’art. 4, al. 1, se lim­ite aux cas dans lesquels le trav­ail de nu­it est né­ces­saire pour en­tre­t­enir les in­stall­a­tions.

3 Sont réputées re­montées méca­niques les en­tre­prises non tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale, dont l’activ­ité con­siste à ex­ploiter des in­stall­a­tions de trans­port de per­sonnes.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 42 Campings 59  

Sont ap­plic­ables aux camp­ings et aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent à l’ex­ploit­a­tion, à l’en­tre­tien des équipe­ments ain­si qu’au ser­vice et à l’as­sist­ance de la cli­entèle l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, ain­si que les art. 8, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 43 Manifestations 60  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de con­férence, de con­grès ou de foire et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent au ser­vice et à l’as­sist­ance aux vis­iteurs l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, ain­si que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux trav­ail­leurs d’autres en­tre­prises pour autant qu’ils soi­ent af­fectés au ser­vice ou à l’as­sist­ance aux vis­iteurs en de­hors de leur lieu de trav­ail habituel, dans le cadre de mani­fest­a­tions.

3 Sont ap­plic­ables aux trav­ail­leurs af­fectés au mont­age et au dé­mont­age des in­stall­a­tions ser­vant à la mani­fest­a­tion ain­si qu’à leur ex­ploit­a­tion et à leur en­tre­tien l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, ain­si que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que trav­ail de nu­it ou du di­manche soit né­ces­saire aux activ­ités men­tion­nées.

4 L’art. 7, al. 1, est ap­plic­able unique­ment aux trav­ail­leurs oc­cupés sans in­ter­rup­tion lors d’une seule et même mani­fest­a­tion de longue durée. Il n’est pas pos­sible d’ap­pli­quer les dis­pos­i­tions des art. 7, al. 1, et 10, al. 4, en même temps.

5 Les art. 10, al. 4, et 11 sont ap­plic­ables unique­ment aux trav­ail­leurs d’en­tre­prises qui ont pour act­ivé prin­cip­ale la fourniture de presta­tions pour l’or­gan­isa­tion et la réal­isa­tion de mani­fest­a­tions.

6 Sont réputées mani­fest­a­tions les événe­ments des­tinés au pub­lic et or­gan­isés not­am­ment dans un but cul­turel, poli­tique, sci­en­ti­fique ou spor­tif, ain­si que les foires réun­is­sant plusieurs ex­posants qui présen­tent et vendent leurs produits.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 43a61  

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 août 2014 (RO 2014 2765). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 44 Musées et entreprises d’exposition  

1 Sont ap­plic­ables aux musées et en­tre­prises d’ex­pos­i­tion et aux trav­ail­leurs qu’ils af­fectent au ser­vice à la caisse, aux stands de vente et au ves­ti­aire, aux vis­ites guidées, à la sur­veil­lance et à l’en­tre­tien tech­nique, l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, ain­si que les art. 12, al. 2, et 13.

2 Sont réputées musées et en­tre­prises d’ex­pos­i­tion les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à or­gan­iser des ex­pos­i­tions cul­turelles.

Art. 45 Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage 62  

Sont ap­plic­ables aux trav­ail­leurs af­fectés à des tâches de sur­veil­lance et de gardi­en­nage l’art. 4 pour toute la nu­it, tout le di­manche et pour le trav­ail con­tinu, ain­si que les art. 6, 8, al. 1, 9, 10, al. 4 et 5, 12, al. 2, et 13.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 46 Entreprises de la branche automobile  

Est ap­plic­able aux en­tre­prises de la branche auto­mobile et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à l’ap­pro­vi­sion­nement de véhicules en car­bur­ant, au ser­vice de dépan­nage et de remor­quage et aux travaux de ré­par­a­tion sub­séquents l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche.

Art. 47 Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne  

1 Sont ap­plic­ables au per­son­nel au sol du sec­teur de la nav­ig­a­tion aéri­enne l’art. 4 pour toute la nu­it, pour tout le di­manche et pour le trav­ail con­tinu, ain­si que les art. 5, 10, al. 3, 12, al. 1bis, et 13.63

2 L’ap­plic­a­tion des art. 5 et 10, al. 3, se lim­ite aux cas où elle per­met d’éviter des per­turb­a­tions des ser­vices de vol ou d’y re­médi­er.

3 Sont réputés per­son­nel au sol du sec­teur de la nav­ig­a­tion aéri­enne les trav­ail­leurs qui fourn­is­sent des presta­tions ser­vant à garantir la bonne marche des ser­vices de vol.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119).

Art. 48 Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics 64  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de con­struc­tion et d’en­tre­tien qui in­ter­vi­ennent sur man­dat d’une en­tre­prise sou­mise à la loi du 8 oc­tobre 1971 sur la durée du trav­ail65, ain­si qu’aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent sur ou à prox­im­ité im­mé­di­ate des voies, pour l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie ou sur les dis­pos­i­tifs de com­mande ou de sé­cur­ité du trans­port, l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, ain­si que l’art. 12, al. 1, pour autant que le trav­ail de nu­it ou du di­manche soit né­ces­saire à la bonne marche des ser­vices de trans­port.

2 Les travaux con­cernés par l’al. 1 doivent im­pli­quer l’ar­rêt partiel ou total d’une in­stall­a­tion de trans­port existante et être en li­en dir­ect avec cette dernière.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

65 RS 822.21

Art. 48a Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales 66  

1 Est ap­plic­able aux en­tre­prises de con­struc­tion et d’en­tre­tien et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent aux travaux d’ex­ploit­a­tion, d’en­tre­tien, d’amén­age­ment et de rénova­tion qui sont en li­en dir­ect avec des travaux ef­fec­tués sur des tun­nels, des galer­ies et des ponts ap­par­ten­ant aux routes na­tionales selon les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes na­tionales67 l’art. 4, al. 1, pour toute la nu­it, pour autant que le trav­ail de nu­it soit né­ces­saire pour des rais­ons de sé­cur­ité, en par­ticuli­er lor­squ’une voie de cir­cu­la­tion doit être fer­mée.

2 L’en­tre­prise doit pub­li­er les chanti­ers oc­cu­pant des trav­ail­leurs la nu­it en ap­plic­a­tion de l’al. 1 dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce au moins 14 jours av­ant le début des travaux. La pub­lic­a­tion doit in­diquer le nom de l’en­tre­prise, le lieu d’in­ter­ven­tion, le nombre de trav­ail­leurs con­cernés et la durée du trav­ail de nu­it prévu.

66 In­troduit par le ch.I de l’O du 1er sept. 2021, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 543)

67 RS 725.11

Art. 49 Entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau  

Est ap­plic­able aux en­tre­prises qui as­surent l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en gaz, en chaleur ou en eau et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à la pro­duc­tion et à la bonne marche de la dis­tri­bu­tion l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche ain­si que pour le trav­ail con­tinu.

Art. 50 Entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées  

Est ap­plic­able aux en­tre­prises de traite­ment des ordures mén­agères et des eaux usées et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien des in­stall­a­tions l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche ain­si que pour le trav­ail con­tinu.

Art. 51 Entreprises de nettoyage 68  

Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de nettoy­age et aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent pour le nettoy­age l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, ain­si que l’art. 12, al. 1, pour autant que l’in­ter­ven­tion:

a.
doive né­ces­saire­ment se déroul­er la nu­it ou le di­manche pour la bonne marche de l’en­tre­prise ay­ant re­cours à leurs ser­vices, et
b.
se déroule dans une en­tre­prise:
1.
qui est sou­mise à la présente or­don­nance,
2.
qui est au bénéfice d’un per­mis autor­is­ant un sys­tème d’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou
3.
pour laquelle le trav­ail de nu­it et le trav­ail du di­manche est prévu par une loi.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 51a Personnel effectuant des travaux de maintenance 69  

1 Est ap­plic­able aux trav­ail­leurs qui ef­fec­tu­ent des travaux de main­ten­ance l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, pour autant que la réal­isa­tion des travaux la nu­it ou le di­manche soit né­ces­saire à la pour­suite des activ­ités d’une en­tre­prise:

a.
qui est sou­mise à la présente or­don­nance, et
b.
dont les presta­tions doivent être as­surées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’in­térêt pub­lic.

2 Sont réputés travaux de main­ten­ance not­am­ment les ré­par­a­tions, les rénova­tions et les mesur­es vis­ant à prévenir les in­ter­rup­tions tell­es que les in­spec­tions.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 51b Entreprises effectuant le service d’hiver 70  

Est ap­plic­able aux en­tre­prises ef­fec­tu­ant des travaux liés au ser­vice d’hiver et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent aux travaux de salage et de déblaiement de la neige l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 52 Entreprises de traitement de produits de l’agriculture 71  

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de traite­ment de produits de l’ag­ri­cul­ture et aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, les art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 2bis, 13 et 14, al. 2, pour autant que le main­tien de la qual­ité des produits ex­ige leur traite­ment sans délai.

2 Sont réputées en­tre­prises de traite­ment de produits de l’ag­ri­cul­ture les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à pré­parer, stock­er, traiter, pren­dre en dépôt-vente ou dis­tribuer des produits végétaux tels que fruits, légumes, pommes de terre, cham­pig­nons comest­ibles ou fleurs coupées.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2949).

Section 4 Dispositions finales

Art. 53 Abrogation de l’ancien droit  

L’or­don­nance II du 14 jan­vi­er 1966 con­cernant l’ex­écu­tion de la loi fédérale sur le trav­ail dans l’in­dus­trie, l’ar­tis­an­at et le com­merce (Dis­pos­i­tions spé­ciales pour cer­taines catégor­ies d’en­tre­prises ou de trav­ail­leurs)72 est ab­ro­gée.

Art. 5473  

73 Ab­ro­gé par le ch. IV 38 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 55 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2000.

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