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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance détermine les mesures de protection de la santé3 qui doivent être prises dans toutes les entreprises soumises à la loi. 2 Les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels visées à l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4 ne tombent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance. 3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 4RS 832.20
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Art. 2 Principe
1 L’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5 - a.
- en matière d’ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
- b.6
- la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
- c.
- des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
- d.
- le travail soit organisé d’une façon appropriée.
2 Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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Art. 3 Obligations particulières de l’employeur
1 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés. 2 L’employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d’équipements de travail (machines, appareils, outils et installations utilisés au travail) ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouvelles matières dans l’entreprise.7 3 Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.8 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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Art. 4 Rapport d’expertise technique 9
Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la santé soient respectées. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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Art. 5 Information et instruction des travailleurs
1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.10 2 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé.11 3 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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Art. 6 Consultation des travailleurs 12
1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé. 2 Ils ont le droit de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit justifier sa décision lorsqu’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise. 3 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être associés d’une manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L’employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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Art. 7 Compétences en matière de protection de la santé
1 L’employeur règle les compétences en matière de protection de la santé dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière de protection de la santé à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées. 2 Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches en matière de protection de la santé, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. 2bis Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la protection de la santé.13 3 Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d’exécution de l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents14 interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions de protection de la santé dans le cadre de leur activité. 4 …15 13 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). 14RS 832.20 15 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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Art. 8 Coopération de plusieurs entreprises
1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions de la protection de la santé et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers. 2 L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise: - a.
- de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d’autres constructions;
- b.
- de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé;
- c.
- de planifier ou de concevoir des procédés de travail.16
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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Art. 9 Location de services
Lorsque l’employeur occupe dans son entreprise des travailleurs dont il loue les services à un autre employeur, il a envers eux les mêmes obligations en matière de protection de la santé qu’envers ses propres travailleurs.
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Art. 10 Obligations des travailleurs
1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de protection de la santé et d’observer les règles généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s’abstenir de compromettre l’efficacité des moyens de protection. 2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la protection de la santé, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.17 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
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