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Ordonnance 3
relative à la loi sur le travail
(OLT 3)

(Protection de la santé) 1

du 18 août 1993

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 19642 sur le travail (loi),

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance déter­mine les mesur­es de pro­tec­tion de la santé3 qui doivent être prises dans toutes les en­tre­prises sou­mises à la loi.

2 Les mesur­es de préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels visées à l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents4 ne tombent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4RS 832.20

Art. 2 Principe  

1 L’em­ployeur est tenu de don­ner toutes les dir­ect­ives et de pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires afin d’as­surer et d’améliorer la pro­tec­tion de la santé physique et psychique. Il doit en par­ticuli­er faire en sorte que:5

a.
en matière d’er­go­nomie et de pro­tec­tion de la santé, les con­di­tions de trav­ail soi­ent bonnes;
b.6
la santé ne subisse pas d’at­teintes dues à des in­flu­ences physiques, chimiques ou bio­lo­giques;
c.
des ef­forts ex­ces­sifs ou trop répéti­tifs soi­ent évités;
d.
le trav­ail soit or­gan­isé d’une façon ap­pro­priée.

2 Les mesur­es de la pro­tec­tion de la santé que les autor­ités ex­i­gent de l’em­ployeur doivent être pro­por­tion­nelles au re­gard des ré­per­cus­sions qu’elles ont sur la con­cep­tion du bâ­ti­ment et sur l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 3 Obligations particulières de l’employeur  

1 L’em­ployeur doit veiller à ce que l’ef­fica­cité des mesur­es de la pro­tec­tion de la santé ne soit pas com­prom­ise. Il con­trôlera ces dernières à in­ter­valles ap­pro­priés.

2 L’em­ployeur doit ad­apter les mesur­es de la pro­tec­tion de la santé aux nou­velles con­di­tions de trav­ail en cas de modi­fic­a­tion de con­struc­tions, de parties de bâ­ti­ments, d’équipe­ments de trav­ail (ma­chines, ap­par­eils, outils et in­stall­a­tions util­isés au trav­ail) ou de procédés de trav­ail, ou en cas d’util­isa­tion de nou­velles matières dans l’en­tre­prise.7

3 Lor­sque des élé­ments font ap­par­aître que l’activ­ité ex­er­cée par un trav­ail­leur porte at­teinte à sa santé, une en­quête rel­ev­ant de la mé­de­cine du trav­ail doit être menée.8

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 4 Rapport d’expertise technique 9  

Les autor­ités peuvent de­mander à l’em­ployeur de présenter un rap­port d’ex­pert­ise tech­nique lor­squ’il ex­iste des doutes que les ex­i­gences en matière de pro­tec­tion de la santé soi­ent re­spectées.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 5 Information et instruction des travailleurs  

1 L’em­ployeur veille à ce que tous les trav­ail­leurs oc­cupés dans son en­tre­prise, y com­pris ceux proven­ant d’une en­tre­prise tierce, soi­ent in­formés de man­ière suf­f­is­ante et ap­pro­priée des risques physiques et psychiques po­ten­tiels auxquels ils sont ex­posés dans l’ex­er­cice de leur activ­ité et in­stru­its des mesur­es de pro­tec­tion de la santé. Cette in­form­a­tion et cette in­struc­tion doivent être dis­pensées lors de l’en­trée en ser­vice ain­si qu’à chaque modi­fic­a­tion im­port­ante des con­di­tions de trav­ail; elles doivent être répétées si né­ces­saire.10

2 L’em­ployeur veille à ce que les trav­ail­leurs ob­ser­vent les mesur­es de pro­tec­tion de la santé.11

3 L’in­form­a­tion et l’in­struc­tion doivent se déroul­er pendant les heures de trav­ail et ne peuvent être mises à la charge des trav­ail­leurs.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 6 Consultation des travailleurs 12  

1 Les trav­ail­leurs, ou leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise, doivent être con­sultés suf­f­is­am­ment tôt et de man­ière glob­ale sur toutes les ques­tions con­cernant la pro­tec­tion de la santé.

2 Ils ont le droit de faire des pro­pos­i­tions av­ant que l’em­ployeur ne pren­ne une dé­cision. L’em­ployeur doit jus­ti­fi­er sa dé­cision lor­squ’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des ob­jec­tions et pro­pos­i­tions des trav­ail­leurs ou de leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise.

3 Les trav­ail­leurs, ou leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise, doivent être as­so­ciés d’une man­ière ap­pro­priée aux in­vest­ig­a­tions et aux vis­ites faites par les autor­ités. L’em­ployeur doit les in­form­er des ex­i­gences for­mulées par ces dernières.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 7 Compétences en matière de protection de la santé  

1 L’em­ployeur règle les com­pétences en matière de pro­tec­tion de la santé dans son en­tre­prise. Il con­fie, si né­ces­saire, des tâches spé­ci­fiques en matière de pro­tec­tion de la santé à des trav­ail­leurs cap­ables. Ces trav­ail­leurs ne doivent pas subir de préju­dices dus aux activ­ités con­cernées.

2 Lor­sque l’em­ployeur con­fie à un trav­ail­leur cer­taines tâches en matière de pro­tec­tion de la santé, il doit le former de man­ière ap­pro­priée, as­surer son per­fec­tion­nement, lui at­tribuer des com­pétences pré­cises et lui don­ner des in­struc­tions claires. Le temps né­ces­saire à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement est en prin­cipe con­sidéré comme temps de trav­ail.

2bis Le fait de con­fi­er de tell­es tâches à un trav­ail­leur ne libère pas l’em­ployeur de ses ob­lig­a­tions d’as­surer la pro­tec­tion de la santé.13

3 Lor­sque des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail au sens des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion de l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents14 in­ter­vi­en­nent, ils doivent égale­ment veiller au re­spect des pre­scrip­tions de pro­tec­tion de la santé dans le ca­dre de leur activ­ité.

415

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

14RS 832.20

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 8 Coopération de plusieurs entreprises  

1 Lor­sque des trav­ail­leurs de plusieurs en­tre­prises sont oc­cupés sur un même lieu de trav­ail, leurs em­ployeurs doivent con­venir des ar­range­ments pro­pres à as­surer le res­pect des pre­scrip­tions de la pro­tec­tion de la santé et or­don­ner les mesur­es né­ces­saires. Ils sont tenus de s’in­form­er ré­ciproque­ment et d’in­form­er leurs trav­ail­leurs re­spec­tifs des risques et des mesur­es prises pour prévenir ces derniers.

2 L’em­ployeur doit ex­pressé­ment at­tirer l’at­ten­tion d’un tiers sur les ex­i­gences de la pro­tec­tion de la santé au sein de l’en­tre­prise lor­squ’il lui donne man­dat, pour son en­tre­prise:

a.
de con­ce­voir, de con­stru­ire, de mod­i­fi­er ou d’en­tre­t­enir des équipe­ments de trav­ail, des bâ­ti­ments et d’autres con­struc­tions;
b.
de livrer des équipe­ments de trav­ail ou des matières dangereuses pour la santé;
c.
de plani­fi­er ou de con­ce­voir des procédés de trav­ail.16

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 9 Location de services  

Lor­sque l’em­ployeur oc­cupe dans son en­tre­prise des trav­ail­leurs dont il loue les ser­vices à un autre em­ployeur, il a en­vers eux les mêmes ob­lig­a­tions en matière de pro­tec­tion de la santé qu’en­vers ses pro­pres trav­ail­leurs.

Art. 10 Obligations des travailleurs  

1 Le trav­ail­leur est tenu de suivre les dir­ect­ives de l’em­ployeur en matière de pro­tec­tion de la santé et d’ob­serv­er les règles générale­ment re­con­nues. Il doit en par­ticuli­er util­iser les équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion et s’ab­stenir de com­pro­mettre l’ef­fica­cité des moy­ens de pro­tec­tion.

2 Lor­squ’un trav­ail­leur con­state des dé­fauts qui com­pro­mettent la pro­tec­tion de la santé, il doit im­mé­di­ate­ment les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autor­isé, il doit aviser l’em­ployeur sans délai.17

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé

Section 1 Bâtiments et locaux

Art. 11 Mode de construction  

1 Les parois ex­térieures et la toit­ure doivent as­surer une pro­tec­tion suf­f­is­ante contre les in­tem­péries. Au be­soin, parois in­térieures et sols seront isolés contre l’hu­mid­ité et le froid.

2 Les matéri­aux de con­struc­tion à util­iser ne doivent pas être préju­di­ciables à la santé.

Art. 12 Volume d’air  

1 Tout trav­ail­leur oc­cupé dans des lo­c­aux de trav­ail doit y dis­poser d’un volume d’air min­im­um de 12 m3; ce volume d’air sera d’au moins 10 m3 lor­sque la vent­il­a­tion ar­ti­fi­ci­elle est suf­f­is­ante.

2 Les autor­ités pre­scriv­ent un volume d’air supérieur lor­sque l’hy­giène l’ex­ige.

Art. 13 Plafonds et parois  

A l’in­térieur des bâ­ti­ments, pla­fonds et parois doivent être con­stru­its de telle sorte qu’ils soi­ent fa­ciles à nettoy­er et que la poussière et la saleté s’y dé­posent le moins pos­sible.

Art. 14 Sols  

1 Les re­vête­ments des sols doivent produire peu de poussière, être peu salis­sants et fa­ciles à nettoy­er. Si l’ex­péri­ence montre que des li­quides peuvent s’y répandre, leur écoule­ment rap­ide doit être as­suré et des em­place­ments secs seront si pos­sible amé­nagés pour les trav­ail­leurs.

2 Lor­sque les con­di­tions tech­niques de pro­duc­tion le per­mettent, les re­vête­ments des sols doivent être con­stitués de matéri­aux mauvais con­duc­teurs de chaleur. Lor­sque seuls cer­tains postes de trav­ail sont oc­cupés en per­man­ence, ce type de re­vête­ment ne doit être in­stallé qu’à ces en­droits.

3 Le sol dev­ra être isolé ther­mique­ment lor­sque la tem­pérat­ure rég­nant au-des­sous du loc­al de trav­ail peut être sens­ible­ment plus basse ou plus élevée que dans ce loc­al.

Section 2 Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage  

1 Les lo­c­aux, postes de trav­ail et pas­sages à l’in­térieur et à l’ex­térieur des bâ­ti­ments doivent avoir un éclair­age naturel ou ar­ti­fi­ciel suf­f­is­ant, ad­apté à leur util­isa­tion.18

2 Les lo­c­aux de trav­ail doivent être éclairés naturelle­ment et être dotés d’un éclai­rage ar­ti­fi­ciel garan­tis­sant des con­di­tions de vis­ib­il­ité (uni­form­ité, éblouisse­ment, couleur de la lu­mière, spectre de couleurs) ad­aptées à la nature et aux ex­i­gences du trav­ail.

3 Les lo­c­aux sans éclair­age naturel ne peuvent être util­isés comme lo­c­aux de trav­ail que si des mesur­es de con­struc­tion ou d’or­gan­isa­tion par­ticulières as­surent, dans l’en­semble, le re­spect des ex­i­gences en matière de pro­tec­tion de la santé.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 16 Climat des locaux  

Tous les lo­c­aux doivent être suf­f­is­am­ment vent­ilés, naturelle­ment ou ar­ti­fi­ciel­lement, en fonc­tion de leur util­isa­tion. La tem­pérat­ure des lo­c­aux, la vitesse et l’hu­mid­ité re­l­at­ive de l’air doivent être cal­culées et réglées les unes par rap­port aux autres de telle façon que le cli­mat des lo­c­aux soit ad­apté à la nature du trav­ail et ne soit pas préju­di­ciable à la santé.

Art. 17 Ventilation  

1 Dans les lo­c­aux vent­ilés naturelle­ment, les fenêtres en façade et les jours zénithaux doivent être dis­posés de façon à per­mettre une légère vent­il­a­tion per­man­ente ain­si qu’un ren­ou­velle­ment rap­ide de l’air.

2 Dans les lo­c­aux vent­ilés ar­ti­fi­ci­elle­ment, l’ad­duc­tion et l’évac­u­ation d’air doivent être réglées l’une par rap­port à l’autre et ad­aptées à la nature du trav­ail et au genre d’ex­ploit­a­tion. Il im­port­era d’éviter les cour­ants d’air in­com­mod­ants.

3 Lor­sque la santé des trav­ail­leurs l’ex­ige, les in­stall­a­tions de vent­il­a­tion doivent être mu­nies d’un sys­tème d’alarme sig­nalant toute panne.

4 Tout dépôt ou toute souil­lure sus­cept­ible de pro­voquer une pol­lu­tion de l’air doivent être élim­inés.19

5 Les canaux de vent­il­a­tion doivent être mu­nis d’ouver­tures de con­trôle et de net­toy­age fa­cile­ment ac­cess­ibles ain­si que, au be­soin, de rac­cords d’amenée et d’éva­cuation d’eau de rinçage.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 18 Pollution de l’air  

1 Lor­sque l’air con­tient des odeurs, des gaz, des va­peurs, des brouil­lards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d’autres pol­lu­ants ana­logues dans des pro­por­tions qui le rendent préju­di­ciable à la santé, il doit être as­piré ef­ficace­ment le plus près pos­sible de la source de pol­lu­tion. Si né­ces­saire, cette source sera placée dans un loc­al sé­paré.

2 Si né­ces­saire, l’air évacué par as­pir­a­tion sera re­m­placé par de l’air frais. Ce­lui-ci dev­ra être, au be­soin, suf­f­is­am­ment réchauffé et hu­mid­i­fié.

3 L’air évacué par as­pir­a­tion ne peut être réin­troduit dans les lo­c­aux que si cette opé­ra­tion n’est pas préju­di­ciable à la santé des trav­ail­leurs.

Art. 1920  

20 Ab­ro­gé par l’art. 8 de l’O du 28 oct. 2009 con­cernant le taba­gisme pas­sif, avec ef­fet au 1ermai 2010 (RO 20096289).

Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique  

Les trav­ail­leurs doivent être protégés contre tout en­soleille­ment ex­ces­sif et contre tout ray­on­nement cal­or­i­fique ex­ces­sif pro­voqué par des in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion ou des procédés de trav­ail.

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air  

Lor­squ’un trav­ail doit être ef­fec­tué dans des lo­c­aux non chauffés, dans des bâti­ments parti­elle­ment ouverts ou en plein air, les mesur­es in­dis­pens­ables pour la pro­tec­tion des trav­ail­leurs contre le froid et les in­tem­péries doivent être prises. En par­ticuli­er, il im­porte autant que pos­sible de veiller à ce que chaque trav­ail­leur puisse se réchauf­fer à son poste de trav­ail.

Art. 22 Bruit et vibrations  

1 Le bruit et les vi­bra­tions doivent être évités ou com­battus.

2 Pour la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, il im­porte en par­ticuli­er:

a.
de pren­dre des mesur­es en matière de con­struc­tion des bâ­ti­ments;
b.
de pren­dre des mesur­es con­cernant les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion;
c.
de procéder à l’isol­a­tion acous­tique ou à l’isole­ment des sources de bruit;
d.
de pren­dre des mesur­es con­cernant l’or­gan­isa­tion du trav­ail.

Section 3 Postes de travail

Art. 23 Exigences générales 21  

Les postes de trav­ail et les équipe­ments doivent être con­çus et amén­agés con­formé­ment aux prin­cipes de l’er­go­nomie. L’em­ployeur et les trav­ail­leurs veil­lent à ce qu’ils soi­ent util­isés de man­ière ap­pro­priée.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 24 Exigences particulières  

1 L’es­pace libre au­tour des postes de trav­ail doit être suf­f­is­ant pour per­mettre aux trav­ail­leurs de se mouvoir lib­re­ment dur­ant leurs activ­ités.

2 Les postes de trav­ail per­man­ents doivent être con­çus de façon à per­mettre aux tra­vail­leurs d’ad­op­ter une po­s­i­tion naturelle du corps. Les sièges doivent être con­for­tables et ad­aptés au trav­ail à ef­fec­tuer ain­si qu’au trav­ail­leur. Au be­soin, des ac­cou­doirs et des re­pose-pieds seront in­stallés.

3 Les postes de trav­ail doivent être amén­agés de man­ière à per­mettre aux trav­ail­leurs de trav­ailler, si pos­sible, as­sis ou al­tern­at­ive­ment as­sis et de­bout. Les per­sonnes devant trav­ailler de­bout dis­poseront de sièges qu’elles pour­ront util­iser de temps à au­tre.

4 Les postes de trav­ail doivent être amén­agés de façon à ce que les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion ou les dépôts voisins ne soi­ent pas préju­di­ciables à la santé des tra­vail­leurs; à cet ef­fet, il con­viendra de pren­dre des mesur­es ap­pro­priées tell­es que l’in­stall­a­tion de parois de pro­tec­tion ou l’amén­age­ment des postes de trav­ail dans des lo­c­aux sé­parés.

5 Les trav­ail­leurs doivent pouvoir béné­fi­ci­er de la vue sur l’ex­térieur depuis leur poste de trav­ail per­man­ent. Dans les lo­c­aux sans fenêtres en façade, l’amén­age­ment de postes de trav­ail per­man­ents n’est autor­isé que si des mesur­es par­ticulières de con­struc­tion ou d’or­gan­isa­tion garan­tis­sent que les ex­i­gences en matière de pro­tec­tion de la santé sont glob­ale­ment re­spectées.

Section 4 Charges

Art. 2522  

1 L’em­ployeur prend les mesur­es d’or­gan­isa­tion ap­pro­priées et met à dis­pos­i­tion les équipe­ments adéquats, not­am­ment les dis­pos­i­tifs méca­niques, pour éviter que les trav­ail­leurs ne doivent dé­pla­cer des charges manuelle­ment.

2 Lor­sque le dé­place­ment de charges ne peut être ef­fec­tué que manuelle­ment, des moy­ens ap­pro­priés doivent être mis à dis­pos­i­tion et util­isés pour le levage, le port et le dé­place­ment des charges lourdes ou en­com­brantes en vue de per­mettre une ma­nip­u­la­tion qui soit sûre et qui préserve la santé.

3 L’em­ployeur doit in­form­er les trav­ail­leurs des risques liés au dé­place­ment de charges lourdes ou en­com­brantes et de la man­ière de lever, de port­er et de dé­pla­cer cor­recte­ment des charges.

4 Il doit in­form­er les trav­ail­leurs du poids des charges et de sa ré­par­ti­tion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Section 5 Surveillance des travailleurs

Art. 26  

1 Il est in­ter­dit d’util­iser des sys­tèmes de sur­veil­lance ou de con­trôle des­tinés à sur­veiller le com­porte­ment des trav­ail­leurs à leur poste de trav­ail.

2 Lor­sque des sys­tèmes de sur­veil­lance ou de con­trôle sont né­ces­saires pour d’autres rais­ons, ils doivent not­am­ment être con­çus et dis­posés de façon à ne pas port­er at­teinte à la santé et à la liber­té de mouvement des trav­ail­leurs.

Section 6 Equipements individuels de protection et vêtements de travail

Art. 27 Equipements individuels de protection  

1 Si des mesur­es d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel ne per­mettent pas, ou que parti­elle­ment, d’éviter toute at­teinte à la santé, l’em­ployeur doit mettre à la dis­pos­i­tion des trav­ail­leurs des équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion qui doivent être ef­ficaces et dont le port peut être rais­on­nable­ment exigé des trav­ail­leurs. Il doit veiller à ce qu’ils puis­sent en tout temps être util­isés con­formé­ment à l’us­age prévu.23

2 Les équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion sont en prin­cipe des­tinés à un us­age per­son­nel. Si les cir­con­stances ex­i­gent l’util­isa­tion d’un équipe­ment in­di­viduel de pro­tec­tion par plusieurs per­sonnes, l’em­ployeur doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires afin d’as­surer le main­tien de la pro­tec­tion de la santé.

3 Lor­sque plusieurs équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion sont né­ces­saires sim­ulta­né­ment, l’em­ployeur veillera à ce qu’ils soi­ent com­pat­ibles et que leur ef­fica­cité ne soit pas com­prom­ise.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 28 Vêtements de travail  

Lor­sque des vête­ments de trav­ail sont forte­ment souillés par des matières naus­éa­bondes ou par d’autres matières util­isées dans l’en­tre­prise, l’em­ployeur se char­gera de leur nettoy­age à in­ter­valles ap­pro­priés.

Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 29 Exigences générales  

1 Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’amén­age­ment et à l’util­isa­tion des lo­c­aux de trav­ail le sont aus­si, par ana­lo­gie, aux ves­ti­aires, aux douches, aux lavabos, aux toi­lettes, aux ré­fectoires, aux lo­c­aux de sé­jour et aux in­firmer­ies.

2 Toutes les in­stall­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 doivent être main­tenues dans des condi­tions de la pro­tec­tion de la santé ir­ré­proch­ables.

3 Les ves­ti­aires, les lavabos, les douches et les toi­lettes seront amén­agés sé­paré­ment pour les hommes et pour les femmes. A tout le moins, une util­isa­tion sé­parée de ces in­stall­a­tions sera prévue.

Art. 30 Vestiaires  

1 Des in­stall­a­tions en nombre suf­f­is­ant et ad­aptées aux cir­con­stances seront mises à la dis­pos­i­tion des trav­ail­leurs pour qu’ils puis­sent s’y changer et y dé­poser leurs vête­ments. Ces ves­ti­aires seront amén­agés dans des lo­c­aux réser­vés ex­clus­ive­ment à cet us­age et, si pos­sible, suf­f­is­am­ment aérés.

2 Tout trav­ail­leur dis­posera soit d’une ar­m­oire à vête­ments suf­f­is­am­ment spa­cieuse et aérée, soit d’une pen­d­er­ie ouverte et d’un casi­er pouv­ant être fer­mé à clé. Au be­soin, les vête­ments de trav­ail dev­ront pouvoir être séchés et rangés de man­ière à être sépa­rés des vête­ments de ville.

Art. 31 Lavabos et douches  

1 Des lavabos ap­pro­priés, pour­vus en règle générale d’eau chaude et d’eau froide, ain­si que des produits de nettoy­age adéquats seront mis à la dis­pos­i­tion des tra­vail­leurs à prox­im­ité des postes de trav­ail et des ves­ti­aires.

2 Des douches ap­pro­priées avec eau chaude et eau froide doivent être in­stallées en nombre suf­f­is­ant à prox­im­ité des ves­ti­aires lor­sque les trav­ail­leurs ex­écutent des tra­vaux salis­sants ou sont ex­posés à une forte chaleur.

3 Si les douches ou les lavabos sont sé­parés des ves­ti­aires, ces lo­c­aux doivent aisé­ment com­mu­niquer entre eux.

Art. 32 Toilettes  

1 Les trav­ail­leurs doivent dis­poser d’un nombre suf­f­is­ant de toi­lettes à prox­im­ité des postes de trav­ail, des lo­c­aux de re­pos, des ves­ti­aires et des douches ou des lavabos.

2 Le nombre de toi­lettes est fonc­tion du nombre de trav­ail­leurs oc­cupés sim­ul­tané­ment dans l’en­tre­prise.

3 Les toi­lettes seront suf­f­is­am­ment vent­ilées et seront sé­parées des lo­c­aux de trav­ail par des ves­ti­bules aérés.

4 Des in­stall­a­tions et du matéri­el ap­pro­priés pour se laver et se séch­er les mains doi­vent se trouver à prox­im­ité des toi­lettes.

Art. 33 Réfectoires et locaux de séjour  

1 En cas de be­soin, not­am­ment lor­squ’ils trav­ail­lent de nu­it ou par équipes, les tra­vail­leurs doivent pouvoir dis­poser de ré­fectoires et de lo­c­aux de sé­jour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si pos­sible être éclairés naturelle­ment, don­ner sur l’ex­térieur et être sé­parés des postes de trav­ail.

2 Si le déroul­e­ment du trav­ail re­quiert la présence des trav­ail­leurs dans les lo­c­aux de trav­ail aus­si pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur dis­posi­tion.

3 Au be­soin, des places de re­pos doivent être amén­agées.

4 Lor­sque les trav­ail­leurs doivent régulière­ment et fréquem­ment as­surer un ser­vice de per­man­ence et qu’il n’ex­iste pas de lo­c­aux de re­pos, d’autres salles doivent être mises à leur dis­pos­i­tion pour qu’ils puis­sent y sé­journ­er.

Art. 34 Protection des femmes enceintes et des mères allaitantes  

Les femmes en­ceintes et les mères al­lait­antes doivent pouvoir s’al­longer et se repo­ser dans des con­di­tions adéquates.

Art. 35 Eau potable et autres boissons  

1 De l’eau pot­able sera dispon­ible à prox­im­ité des postes de trav­ail. Lor­sque les con­di­tions de trav­ail l’ex­i­gent, les trav­ail­leurs doivent en outre pouvoir se pro­curer d’autres bois­sons sans al­cool.

2 L’eau pot­able et les autres bois­sons seront dis­tribuées con­formé­ment aux règles de la pro­tec­tion de la santé.

3 L’em­ployeur peut lim­iter ou in­ter­dire la con­som­ma­tion de bois­sons al­cool­isées.

Art. 36 Premiers secours  

1 Les moy­ens né­ces­saires pour les premi­ers secours doivent être dispon­ibles en per­man­ence, compte tenu des dangers ré­sult­ant de l’ex­ploit­a­tion, de l’im­port­ance et de l’em­place­ment de l’en­tre­prise. Le matéri­el de premi­ers secours doit être fa­cile­ment ac­cess­ible et être dispon­ible dans tous les en­droits où les con­di­tions de trav­ail le re­quièrent.24

2 Au be­soin, des in­firmer­ies con­ven­able­ment situées et équipées seront mises à dis­po­s­i­tion, ain­si que du per­son­nel ay­ant reçu une form­a­tion sanitaire. Les lo­c­aux des­tinés à l’in­firmer­ie doivent être fa­cile­ment ac­cess­ibles avec des bran­cards.

3 L’in­firmer­ie et les em­place­ments où se trouve le matéri­el de premi­ers secours doi­vent être claire­ment sig­nalés.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Section 8 Entretien et nettoyage

Art. 3725  

1 Les bâ­ti­ments, les lo­c­aux, les en­trepôts, les pas­sages, les in­stall­a­tions d’éclair­age, d’as­pir­a­tion et de vent­il­a­tion, les postes de trav­ail, les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion, les équipe­ments de pro­tec­tion et les in­stall­a­tions sanitaires doivent être main­tenus pro­pres et en bon état de marche.

2 Les in­stall­a­tions, les ap­par­eils, les outils et les autres moy­ens né­ces­saires au nettoy­age et à l’en­tre­tien doivent être dispon­ibles.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 38 Directives  

1 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie26 peut élaborer des dir­ect­ives con­cernant les exi­gences en matière de pro­tec­tion de la santé.

2 Av­ant d’édicter des dir­ect­ives, il con­sul­tera la Com­mis­sion fédérale du trav­ail, les autor­ités can­tonales, la Com­mis­sion fédérale de co­ordin­a­tion pour la sé­cur­ité au tra­vail ain­si que d’autres or­gan­isa­tions in­téressées.

3 S’il se con­forme aux dir­ect­ives, l’em­ployeur est présumé avoir sat­is­fait à ses obli­ga­tions en matière de pro­tec­tion de la santé. Il peut toute­fois y sat­is­faire d’une autre man­ière s’il prouve que la pro­tec­tion de la santé au trav­ail est garantie.

26 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 22, al. 1, ch. 9, de l’O du 17 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187).

Art. 39 Autorisations de déroger aux prescriptions  

1 Les autor­ités peuvent, à la de­mande écrite de l’em­ployeur, autor­iser, dans chaque cas d’es­pèce, des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance lor­sque:27

a.
l’em­ployeur prend une autre mesure aus­si ef­ficace; ou
b.
l’ap­plic­a­tion de la pre­scrip­tion con­duirait à une ri­gueur ex­cess­ive et que la dé­rog­a­tion ne com­pro­met pas la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

2 Av­ant de présenter sa de­mande, l’em­ployeur doit don­ner la pos­sib­il­ité aux tra­vail­leurs con­cernés ou à leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit com­mu­niquer le ré­sultat de cette con­sulta­tion à l’autor­ité.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 4028  

28 Ab­ro­gé par le ch. IV 39 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur  

1 L’or­don­nance III du 26 mars 196929 con­cernant l’ex­écu­tion de la loi fédérale sur le trav­ail dans l’in­dus­trie, l’ar­tis­an­at et le com­merce (Hy­giène et préven­tion des acci­dents dans les en­tre­prises in­dus­tri­elles) est ab­ro­gée.

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1993.

29[RO 1969569, 19831968, art. 107, let. a]

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