1 En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.
2 Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.
3 La longueur des voies d’évacuation qui mènent à une cage d’escalier ou à une sortie unique donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies qui mènent à au moins deux cages d’escalier ou sorties donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 50 m.
4 La longueur d’une voie d’évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d’escaliers et jusqu’à l’extérieur n’est pas compris dans cette mesure.
5 La distance pour rejoindre la sortie la plus proche à emprunter pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou conduisant à une cage d’escalier, ne doit pas dépasser 35 m entre tout point d’un local. Lorsqu’aucune sortie ne peut être empruntée pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou ne conduit à une cage d’escaliers, un couloir doit servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d’évacuation ne doit pas dépasser 50 m.22
6 Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d’escaliers ou une autre voie d’évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité.
7 Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l’entreprise doit prévoir un nombre plus élevé de voies d’évacuation ou une réduction de la longueur des voies d’évacuation.23
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).