Ordonnance 4
relative à la loi sur le travail
(Entreprises industrielles, approbation des plans
et autorisation d’exploiter)1
(OLT4)
du 18 août 1993 (Etat le 1 mai 2015)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8 et 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2 (loi),
vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents3 (LAA),
arrête:
Chapitre 1 Champ d’application 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 1 … 5
1 La présente ordonnance détermine:
- a.
- les exigences particulières relatives à la construction et à l’aménagement des entreprises soumises à l’approbation des plans et à l’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 de la loi);
- b.
- la procédure d’assujettissement d’entreprises industrielles aux prescriptions spéciales;
- c.
- la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter.6
2 La procédure d’approbation des plans s’applique, outre aux entreprises industrielles, aux catégories suivantes d’entreprises non industrielles:
- a.
- scieries;
- b.7
- entreprises d’élimination et de recyclage de déchets;
- c.
- entreprises de production chimico-technique;
- d.
- entreprises de sciage de pierre;
- e.
- entreprises fabriquant des produits en ciment;
- f.
- fonderies de fer, d’acier et d’autres métaux;
- g.
- entreprises de traitement des eaux usées;
- h.
- entreprises de façonnage de fers;
- i.8
- entreprises qui traitent des surfaces, telles que zingueries, ateliers de trempe, entreprises de galvanoplastie et ateliers d’anodisation;
- k.
- entreprises d’imprégnation du bois;
- l.9
- entreprises qui entreposent ou transvasent des substances chimiques, des combustibles liquides ou gazeux ou d’autres liquides ou gaz facilement inflammables, si les installations projetées permettent de dépasser les seuils quantitatifs fixés par l’annexe 1.1 de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
- m.11
- entreprises qui utilisent des microorganismes des groupes 3 ou 4 au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes12;
- n.13
- entreprises comportant des entrepôts ou des locaux dans lesquels la composition de l’air diverge de l’état naturel de manière potentiellement nocive, notamment par un taux d’oxygène inférieur à 18 %;
- o.14
- entreprises utilisant des équipements de travail, au sens de l’art. 49, al. 2, ch. 1, 2 ou 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents15.
3 La procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter s’étend aux parties d’entreprises et aux installations présentant un caractère industriel ou appartenant aux catégories d’entreprises décrites à l’al. 2, ainsi qu’aux parties d’entreprises et aux installations s’y rattachant directement sur le plan de la construction ou sur le plan matériel.
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1636).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).
10 RS 814.012
11 Introduite par l’art. 18 de l’O du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (RO1999 2826). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
12 RS 832.321
13 Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).
14 Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).
15 RS 832.30
Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans 1616 Anciennement avant l’art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
16 Anciennement avant l’art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Section 1 Dispositions générales 1717 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
17 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 2 Mandats confiés à des tiers
Lorsque l’employeur donne mandat à un tiers de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installations pour son entreprise, il doit attirer expressément son attention sur les exigences en matière d’approbation des plans.
Art. 3 Expertise technique
Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe de sérieux motifs de douter que l’installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle sera soumise lors d’une utilisation conforme aux prescriptions.
Section 2 Locaux de travail 1818 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 4 Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres
L’aménagement de postes de travail permanents dans des locaux situés au-dessous du niveau du sol ou démunis de fenêtres ne peut être autorisé que dans des cas d’exception dûment motivés.
Art. 5 Hauteur des locaux
1 La hauteur libre des locaux de travail sera d’au moins:
- a.
- 2,75 m pour une surface de sol de 100 m2 au plus;
- b.
- 3,00 m pour une surface de sol de 250 m2 au plus;
- c.
- 3,50 m pour une surface de sol de 400 m2 au plus;
- d.
- 4,00 m pour une surface de sol de plus de 400 m2.
2 Par surface de sol, on entend la surface délimitée par des parois construites pour des raisons de statique, de sécurité, d’hygiène, de protection contre l’incendie ou de technique de production.
3 Les autorités peuvent autoriser des hauteurs inférieures lorsque:
- a.
- la profondeur du local, mesurée perpendiculairement aux fenêtres en façade, est relativement faible;
- b.
- le local est ventilé artificiellement et l’air introduit par un plafond suspendu;
- c.
- le travail prévu dans le local est essentiellement effectué en position assise et ne demande que peu d’efforts physiques, et que le procédé de travail n’altère pas, ou que de façon insignifiante, l’air et le climat du local.
4 Les autorités prescrivent de plus grandes hauteurs de locaux lorsque l’hygiène ou la sécurité au travail l’exigent; elles peuvent le faire lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l’art. 17, al. 3.
Section 3 Passages 1919 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 6 Largeur
Les passages principaux à l’intérieur des bâtiments doivent avoir une largeur d’au moins 1,20 m.
Art. 7 Cages d’escaliers et sorties 20
1 Les cages d’escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur l’extérieur.
2 Les voies d’évacuation suivantes doivent être à disposition:
- a.
- au moins une cage d’escalier ou une sortie donnant directement sur l’extérieur pour un étage d’une surface de 900 m2 au maximum;
- b.
- au moins deux cages d’escaliers pour un étage d’une surface de plus de 900 m2.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).
Art. 8 Voies d’évacuation 21
1 En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.
2 Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.
3 La longueur des voies d’évacuation qui mènent à une cage d’escalier ou à une sortie unique donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 35 m. Celle des voies qui mènent à au moins deux cages d’escalier ou sorties donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 50 m.
4 La longueur d’une voie d’évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d’escaliers et jusqu’à l’extérieur n’est pas compris dans cette mesure.
5 La distance pour rejoindre la sortie la plus proche à emprunter pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou conduisant à une cage d’escalier, ne doit pas dépasser 35 m entre tout point d’un local. Lorsqu’aucune sortie ne peut être empruntée pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou ne conduit à une cage d’escaliers, un couloir doit servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d’évacuation ne doit pas dépasser 50 m.22
6 Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d’escaliers ou une autre voie d’évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité.
7 Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l’entreprise doit prévoir un nombre plus élevé de voies d’évacuation ou une réduction de la longueur des voies d’évacuation.23
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).
Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs
1 Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des escaliers et des couloirs doit être d’au moins 1,20 m.24
2 La largeur utile des escaliers et des passerelles donnant accès aux installations techniques sera d’au moins 80 cm.
3 Les cages d’escaliers seront, en règle générale, à volées droites. La hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée aisée et sûre. Lorsque la distance entre les étages est grande, il y a lieu d’aménager des paliers intermédiaires.
4 Les escaliers, les passerelles et les paliers non entourés de parois seront pourvus d’une balustrade de chaque côté. Les escaliers placés entre des parois seront pourvus d’une main courante des deux côtés. Si l’escalier est d’une largeur inférieure à 1,5 m, une main courante suffit.
5 à 7 …25
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
25 Abrogés par le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation 26
1 Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.27
2 Le nombre, la disposition et la conception des sorties doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des portes à un battant doit être d’au moins 0,90 m. Les portes à deux battants s’ouvrant dans un seul sens doivent avoir un battant d’une largeur utile d’au moins 0,90 m. Les deux battants des portes va-et-vient doivent avoir chacun une largeur utile d’au moins 0,65 m.
3 La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d’évacuation ne doit être ramenée au-dessous des dimensions minimales prescrites ni par des constructions ultérieures ni par d’autres aménagements.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).
Art. 11 Echelles fixes
1 Les échelles fixes d’une hauteur de chute de plus de 5 m et dépourvues d’une glissière de sécurité seront munies d’une protection dorsale à partir de 3 m du sol. Des paliers seront aménagés à des intervalles de 10 m au plus. Cette prescription n’est pas applicable aux échelles destinées aux pompiers.
2 Les montants des échelles fixes dépasseront le niveau du palier supérieur d’au moins 1 m pour servir de mains courantes.
3 Les échelles fixes placées à l’extérieur seront en matériaux résistant aux intempéries.
Art. 12 Garde-corps, balustrades
Les garde-corps et les balustrades doivent mesurer au moins 1 m de hauteur et être munis d’une filière intermédiaire. Au besoin, ils seront pourvus d’une plinthe.
Art. 13 Voies ferrées
1 Les rails des voies industrielles seront placés de façon à laisser un espace de sécurité entre le gabarit de chargement des véhicules et les bâtiments ou obstacles, à l’exception des quais de chargement. Cet espace de sécurité mesurera au minimum:
- a.
- 60 cm dans les secteurs où se tiennent exclusivement des travailleurs s’occupant du trafic ferroviaire;
- b.
- 1 m dans les zones de trafic général.
2 Les plaques tournantes seront munies de dispositifs d’arrêt noyés jusqu’au niveau du sol.
Art. 14 Quai de chargement
On aménagera un espace de sécurité d’au moins 80 cm de haut et 80 cm de profondeur sous toute la longueur des quais de chargement pour wagons de chemins de fer lorsqu’ils dépassent 10 m de long et que leur hauteur, calculée depuis l’arête supérieure des rails, excède 80 cm.
Art. 15 Installations de transport
A l’intérieur de l’entreprise, le transport de matières ou d’objets dangereux s’effectuera grâce à des installations et des conteneurs adéquats.
Art. 16 Rampes
La pente des rampes sera adaptée au type de véhicules utilisés et à la nature des charges. Elle n’excédera pas 10 %, ou 5 % s’il s’agit de véhicules mus à la main. Le revêtement des rampes doit être antidérapant.
Section 4 Eclairage et qualité de l’air dans les locaux 2828 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 17 Fenêtres
1 En cas d’utilisation de verre normalement transparent, la surface totale des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit représenter au moins un huitième de la surface du sol.
2 La moitié au moins des surfaces vitrées prescrites à l’al. 1 doit être réalisée sous forme de fenêtres en façade munies de vitrages transparents. La disposition des fenêtres en façade doit être telle que les travailleurs aient vue sur l’extérieur depuis leur poste de travail, dans la mesure où les installations d’exploitation et la technique de production le permettent.
3 Les autorités peuvent autoriser une plus petite surface de fenêtres, en particulier lorsque la sécurité ou la technique de production l’exigent; l’autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières pour assurer la protection des travailleurs.
4 La hauteur de l’allège des fenêtres doit être adaptée à la nature du travail et ne doit pas dépasser 1,2 m.
5 Il y a lieu d’éviter tout éblouissement et tout rayonnement calorifique incommodant.
6 En cas de ventilation naturelle, la surface des parties ouvrantes des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit correspondre, en règle générale, à 3 m2 au moins par 100 m2 de surface du sol.
Art. 18 Installations de ventilation
1 Les installations de ventilation doivent être construites en matériaux adéquats. En particulier, les installations d’évacuation de gaz, de vapeurs, de brouillards et de matières solides combustibles doivent être construites en matériaux incombustibles ou, en cas de circonstances particulières, au moins en matériaux difficilement combustibles; elles ne doivent pas donner lieu à la formation d’étincelles.
2 Les orifices d’évacuation seront disposés de façon à écarter tout risque d’inflammation dû à des influences extérieures.
3 Les séparateurs à sec de matières solides combustibles doivent être placés à une distance suffisante des sources d’inflammation. Ils doivent être conçus de façon que les ondes de choc d’une éventuelle explosion ne provoquent pas d’effets dommageables.
4 Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, le cas échéant, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage.
Section 5 Entreprises présentant des dangers particuliers 2929 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
29 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 19 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie
a. Champ d’application 30
1 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles des matières présentant un risque particulier d’incendie sont produites, transformées, manipulées ou entreposées de manière dangereuse ou en quantités dangereuses.
2 Sont considérées comme présentant un risque particulier d’incendie les matières suivantes:
- a.
- les matières hautement inflammables, facilement inflammables et à combustion rapide;
- b.
- les matières dont l’échauffement libère de grandes quantités de gaz combustibles ou toxiques;
- c.
- les matières comburantes, comme l’oxygène, les composés oxygénés instables et autres oxydants.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 20 b. Mode de construction 31
1 En règle générale, les bâtiments ou les locaux doivent être construits en matériaux résistant au feu. Les bâtiments isolés, à un étage, peuvent être exécutés en construction légère, au moyen de matériaux incombustibles, lorsque la sécurité des travailleurs et du voisinage est garantie.
2 Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités peuvent prescrire, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail utilisés:
- a.
- de diviser les bâtiments ou les locaux en compartiments d’incendie, ou de construire des bâtiments isolés ou à un étage;
- b.
- d’observer des distances de sécurité suffisantes;
- c.
- de procéder à la production, à la transformation, à la manipulation et à l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie exclusivement à des étages, dans des locaux, ou dans d’autres endroits déterminés;
- d.
- d’aménager les voies d’évacuation entre chaque poste de travail et les sorties de façon à ce qu’elles ne dépassent pas une certaine longueur compte tenu du danger potentiel.
3 La production, la transformation, la manipulation et l’entreposage de matières présentant un risque particulier d’incendie peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, dans des locaux situés sous le niveau du sol, pour autant que la sécurité reste garantie.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 21 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières 32
Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d’incendie et selon les procédés de travail:
- a.
- le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
- b.
- les installations d’exploitation admissibles et leur conception;
- c.
- les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
- d.
- les mesures d’organisation nécessaires.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 22 Entreprises présentant un danger d’explosion
a. Champ d’application 33
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises ou aux parties d’entreprise dans lesquelles:
- a.
- des mélanges explosibles peuvent se former avec l’air lors de la production, de la transformation, de la manipulation ou de l’entreposage de matières combustibles;
- b.
- des matières ou des mélanges de matières explosibles se trouvent ou se forment;
- c.
- des matières explosives sont produites, transformées, manipulées ou entreposées.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 23 b. Mode de construction 34
1 Les locaux de fabrication devront, si nécessaire, être munis d’éléments de construction légers pour réduire autant que possible le risque encouru, en cas d’explosion, par les travailleurs se trouvant dans les bâtiments, dans les locaux, sur les passages ou dans le voisinage de l’entreprise.
2 Pour protéger les passages et le voisinage, on construira, si nécessaire, des remblais ou des murs de protection entre les bâtiments ou on prendra d’autres mesures appropriées.
3 Le revêtement des sols sera de nature à empêcher la formation d’étincelles.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 24 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières 35
Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières explosibles et selon les procédés de travail:
- a.
- le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
- b.
- les installations d’exploitation admissibles et leur conception;
- c.
- les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
- d.
- les mesures d’organisation nécessaires.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 25 d. Dispositions supplémentaires pour les entreprises traitant des matières explosives 36
1 Les entreprises ou les parties d’entreprises qui produisent, transforment, manipulent ou entreposent des matières explosives doivent être divisées en secteurs avec risque d’explosion et en secteurs sans risque d’explosion.
2 Des mesures techniques ou organisationnelles doivent permettre de réduire au minimum ou de supprimer toute présence de travailleurs dans les endroits particulièrement dangereux.
3 Tout local comportant des postes de travail permanents doit être pourvu d’au moins une sortie praticable en tout temps, donnant directement sur l’extérieur ou dans une zone de sécurité.
4 Les passages extérieurs et les accès aux bâtiments doivent être aménagés de manière que les personnes entrant dans les locaux n’en salissent pas le sol.
5 Le périmètre de l’entreprise doit être entouré d’une clôture empêchant les personnes non autorisées d’y pénétrer. Des avis bien visibles placés aux entrées leur en interdiront l’accès.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Section 6 Directives et autorisations de déroger aux prescriptions 3737 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
37 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 26 Directives
1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (office fédéral) peut élaborer des directives concernant les exigences décrites dans la présente ordonnance relatives à la construction et à l’aménagement d’entreprises dans le cadre de l’approbation des plans.38
2 Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ainsi que d’autres organisations intéressées.
3 S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de construction et d’aménagement d’entreprises. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que les mesures qu’il a prises sont équivalentes.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
Art. 27 Autorisations de déroger aux prescriptions
1 Les autorités peuvent, à la demande du requérant, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:
- a.
- une autre mesure aussi efficace est prévue; ou
- b.
- l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.39
2 Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l’autorité.
3 Avant d’autoriser des dérogations, l’autorité cantonale prend l’avis de l’office fédéral. Celui-ci prend l’avis de la CNA, si nécessaire.40
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
40 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
Chapitre 3 Entreprises industrielles 414241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
42 Anciennement avant l’art. 6.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
42 Anciennement avant l’art. 6.
Section 1 Dispositions générales
Art. 28 Définitions
1 Les entreprises qui incinèrent ou transforment des ordures, les entreprises d’approvisionnement en eau et les stations d’épuration des eaux comptent également parmi les entreprises qui produisent, transforment ou traitent des biens au sens de l’art. 5, al. 2, de la loi.
2 Sont notamment entreprises produisant, transformant ou transportant de l’énergie les usines à gaz, les usines électriques, y compris les sous-stations et les stations de convertisseurs et de transformateurs, les usines atomiques, ainsi que les usines de pompage et d’emmagasinage des installations de conduites pour le transport de combustibles et carburants liquides ou gazeux.
Art. 29 Nombre minimum de travailleurs
1 Pour le calcul de l’effectif minimum, il sera tenu compte de tous les travailleurs occupés dans les parties industrielles de l’entreprise, même si les divers éléments de l’entreprise se trouvent dans des communes différentes, mais voisines.
2 N’entrent pas en compte pour le calcul de l’effectif minimum selon l’al. 1:
- a.
- le personnel de bureau commercial et technique, ainsi que les autres travailleurs qui ne sont pas occupés à la production, à la transformation ou au traitement de biens, ni à la production, à la transformation ou au transport d’énergie;
- b.
- les apprentis, volontaires, stagiaires, ainsi que les personnes qui ne travaillent que temporairement dans l’entreprise;
- c.
- les travailleurs occupés principalement hors de l’entreprise industrielle.
Art. 30 Procédés automatiques
Il y a procédé automatique lorsque des appareils techniques assurent à eux seuls et d’après un plan l’utilisation, la conduite et la surveillance d’installations de manière à rendre normalement superflue toute intervention humaine durant l’exécution du plan.
Art. 31 Entreprises présentant des dangers particuliers
Sont notamment entreprises dans lesquelles la vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers (art. 5, al. 2, let. c, de la loi):
- a.
- les entreprises dans lesquelles des matières explosibles, particulièrement inflammables ou particulièrement nocives sont transformées ou entreposées;
- b.
- d’autres entreprises où l’expérience montre que les travailleurs sont exposés à des risques particulièrement grands d’accidents, de maladie ou de surmenage.
Section 2 Procédure d’assujettissement
Art. 32 Principe 43
1 L’autorité cantonale recherche les entreprises et parties d’entreprises qui répondent à la définition de l’entreprise industrielle et conduit la procédure en vue de leur assujettissement aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles.
2 La CNA est habilitée à proposer à l’autorité cantonale l’assujettissement d’une entreprise.
3 L’employeur doit remplir, à l’intention de l’autorité cantonale, un questionnaire renseignant sur les faits déterminants pour l’assujettissement.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).
Art. 33 Décision d’assujettissement
1 …44
2 La décision d’assujettissement reste en vigueur aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée. Lorsqu’une entreprise industrielle est transférée à un autre employeur, l’assujettissement subsiste et la décision doit être modifiée en conséquence.
44 Abrogé selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
Art. 34 Abrogation de l’assujettissement 45
1 Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’autorité cantonale abroge l’assujettissement.
2 L’assujettissement doit être notamment abrogé lorsque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’entreprise occupe moins de six travailleurs:
- a.
- depuis une année; ou
- b.
- depuis moins d’une année et qu’il est à prévoir que ce nombre minimum ne sera plus atteint.
3 La CNA est habilitée à demander l’abrogation de l’assujettissement.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).
Art. 35 Notification de la décision 46
1 L’autorité cantonale notifie par écrit à l’employeur, en les motivant, les décisions concernant l’assujettissement.
2 Elle transmet un double des décisions à l’office fédéral et à la CNA.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).
Art. 36 Communications de l’office fédéral à l’autorité cantonale 47
L’office fédéral communique à l’autorité cantonale tout fait arrivant à sa connaissance et pouvant concerner un assujettissement.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).
Chapitre 4 Approbation des plans et autorisation d’exploiter 484948 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
49 Anciennement avant l’art. 17.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
49 Anciennement avant l’art. 17.
Section 1 Procédure d’approbation des plans
Art. 37 Demande d’approbation des plans
1 La demande d’approbation des plans prévue à l’art. 7, al. 1, de la loi sera présentée à l’autorité cantonale par écrit, avec plans et état descriptif.
2 Dans le cas de la procédure prévue à l’art. 7, al. 4, de la loi (procédure fédérale coordonnée), la demande est à présenter à l’instance fédérale compétente (autorité unique).
3 Pour les installations et constructions de la Confédération qui ne sont pas visées par la procédure fédérale coordonnée, la demande d’approbation des plans est à présenter à l’office fédéral.50
50 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
Art. 38 Plans
1 Les plans suivants seront joints à la demande en deux exemplaires:
- a.
- un plan de situation de l’établissement et de ses alentours avec orientation, à l’échelle du plan cadastral, mais pas inférieur à 1 : 1000;
- b.
- les plans de tous les locaux avec indication de leur destination, y compris les foyers, les réfectoires, lavabos, bains, locaux de premier secours, vestiaires et WC, ainsi que le plan des sorties, escaliers et sorties de secours;
- c.
- le plan des façades, avec indication des constructions de fenêtres;
- d.
- les coupes longitudinales et transversales nécessaires à l’examen de la construction, dont une de chaque espèce pour les cages d’escaliers;
- e.
- s’il s’agit d’une transformation, les plans de l’ancienne installation lorsque celle-ci n’apparaît pas sur les nouveaux plans.
2 Les plans mentionnés sous let. b à d, de l’al. 1, doivent être cotés et dressés à une échelle de 1 : 50, 1 : 100 ou 1 : 200.
3 Les plans indiqueront clairement, en particulier, l’emplacement des postes de travail, des machines et des installations techniques suivantes:
- a.
- chaudières à vapeur, récipients de vapeur et récipients sous pression;
- b.
- installations de chauffage et citernes à mazout, installations de ventilation, installations de chauffage pour les besoins techniques, installations à gaz et installations d’épuration des eaux usées;
- c.
- installations de transport mécanique;
- d.
- installations affectées à la transformation et à l’entreposage de matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives;
- e.
- silos et réservoirs;
- f.
- installations de peinture au pistolet et fours de séchage;
- g.
- installations pour la production de radiations ionisantes;
- h.
- extincteurs et avertisseurs d’incendie.
Art. 39 Etat descriptif
1 L’état descriptif sera présenté en deux exemplaires et contiendra les indications suivantes:
- a.
- le genre d’exploitation prévue, la destination des locaux et, dans la mesure où l’exige la décision à prendre, le processus de fabrication;
- b.
- le nombre maximum probable des travailleurs qui seront occupés dans chaque local;
- c.
- les matériaux employés pour les fondations, murs, parois, sols, plafonds, toitures, escaliers, portes et fenêtres;
- d.
- les installations techniques selon l’art. 38, al. 3, et les installations d’éclairage;
- e.
- les locaux et les installations destinés à l’emploi de matières radioactives;
- f.
- le genre et la quantité des matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives;
- g.
- le genre et l’emplacement des sources de bruit ayant des effets notables sur les travailleurs ou le périmètre de l’entreprise;
- h.
- le mode d’emballage et de transport des matières particulièrement inflammables, explosibles ou nocives.
2 Si les indications exigées dans l’état descriptif selon l’al. 1 ne peuvent pas encore être fournies ou ne peuvent l’être complètement, elles seront données ultérieurement, mais au plus tard avant la mise en place des installations qu’elles concernent.
Art. 40 Approbation des plans
1 L’autorité compétente statue sur la demande d’approbation des plans.
2 Si la demande est acceptée, l’autorité compétente notifie sa décision au requérant avec un exemplaire des plans approuvés et de l’état descriptif. Le second exemplaire de chacune de ces pièces doit être conservé par l’autorité compétente pendant au moins dix ans.
3 L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs approbations des plans à la CNA.51
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).
Art. 41 Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée
1 La compétence de décider de la nécessité d’une approbation des plans conformément aux art. 7 et 8 de la loi revient à l’office fédéral, en tant qu’autorité concernée au sens de la procédure fédérale coordonnée selon les art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)52.53
2 L’autorité unique consulte l’office fédéral dans chaque procédure ordinaire d’approbation des plans selon l’art. 62a LOGA; de plus, elle le fait collaborer si:54
- a.
- des constructions ou installations selon les art. 7 ou 8 de la loi sont construites ou transformées dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée;
- b.
- la construction ou la transformation d’ouvrages et d’installations soumis à la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter implique, pendant la phase de construction, la création d’ateliers ou d’installations telles centrales à béton, installations de transport ou de traitement des eaux usées; ou
- c.
- après la fin de la procédure fédérale coordonnée, des travailleurs sont occupés dans ou sur ces constructions et installations.
3 L’office fédéral prend, en tant qu’autorité concernée et à l’intention de l’autorité unique, position au sujet de la demande d’approbation des plans. Il est invité à participer aux discussions de plans dans la mesure où il s’agit de questions de protection des travailleurs.55
4 Les autres dispositions sur l’approbation des plans de la loi sur le travail et de cette ordonnance s’appliquent à l’approbation des plans dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée.
52 RS 172.010
53 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
54 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
55 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
Section 2 Procédure d’autorisation d’exploiter
Art. 42 Demande d’autorisation d’exploiter
Avant de commencer l’exploitation, l’employeur doit demander, par écrit et à l’autorité compétente selon l’art. 37, l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
Art. 43 Autorisation d’exploiter
1 L’autorité compétente statue sur la demande d’autorisation d’exploiter. Lorsque des motifs suffisants exigent une mise en exploitation anticipée, l’autorité compétente peut accorder une autorisation provisoire si les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la vie et la santé des travailleurs.
2 Si l’examen de la demande révèle, dans la construction ou les installations de l’entreprise, des défauts qui ne pouvaient être prévus au moment de l’approbation des plans et qui présentent un danger pour la vie ou la santé des travailleurs, l’autorité compétente peut subordonner l’autorisation à des conditions supplémentaires, après avoir entendu l’employeur.
3 L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs autorisations d’exploiter à la CNA.56
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).
Art. 44 Autorisation d’exploiter dans la procédure fédérale coordonnée
1 Pour autant que cet article ne prévoit pas d’autres dispositions pour cette procédure, l’art. 41 est applicable.
2 L’autorité unique fait toujours collaborer l’office fédéral:57
- a.
- si l’entreprise prévoit une mise en exploitation anticipée;
- b.
- s’il s’agit du contrôle de l’entreprise ou de l’installation en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
3 Si le contrôle en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter révèle des défauts, l’autorité unique procède selon l’art. 43, al. 2. Elle consulte l’office fédéral pour déterminer les conditions nécessaires dans l’autorisation d’exploiter afin de protéger la vie et la santé des travailleurs.58
57 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
58 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
Section 3 Dispositions particulières
Art. 45 Transformation des installations intérieures
L’employeur doit aussi demander l’approbation des plans et l’autorisation d’exploiter, selon les art. 7 ou 8 de la loi, pour la transformation d’installations intérieures de l’entreprise, notamment techniques, la réaffectation de locaux, le réaménagement de postes de travail, s’ils entraînent une modification essentielle ou laissent prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs.
Art. 46 Non-conformité constatée au cours de l’exploitation
1 S’il se révèle, après la mise en exploitation, que la réalisation n’est pas conforme en tous points aux prescriptions fédérales, les autorités d’exécution et de surveillance le signalent à l’employeur et lui impartissent un délai pour rendre l’état conforme aux prescriptions.
2 Si l’employeur n’obtempère pas, la procédure des art. 51 et 52 de la loi s’applique.
3 Lorsque la sommation concerne la prévention d’accidents ou de maladies professionnelles, l’autorité en remet un double à la CNA.
Chapitre 5 Dispositions finales 596059 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636). Anciennement, les disp. fin. se trouvaient dans un chap. 6.
60 Anciennement avant l’art. 19.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636). Anciennement, les disp. fin. se trouvaient dans un chap. 6.
60 Anciennement avant l’art. 19.
Art. 47 Dispositions transitoires
La procédure d’approbation des plans est applicable aux projets de construction des entreprises non industrielles soumises à l’obligation de l’approbation des plans en vertu de l’art 1, al. 2, let. m, lorsque:
- a.
- la demande du permis de construire n’a pas encore été déposée au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 10 mai 2000 de la présente ordonnance;
- b.
- la demande du permis de construire ayant été déposée, les travaux de construction n’ont pas encore débuté et que des motifs particuliers de protection des travailleurs l’exigent.
Art. 48 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.