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Ordonnance 4
relative à la loi sur le travail
(Entreprises industrielles, approbation des plans
et autorisation d’exploiter)1

(OLT4)

du 18 août 1993 (Etat le 1 mai 2015)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8 et 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2 (loi),
vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents3 (LAA),

arrête:

Chapitre 1 Champ d’application 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 1 5  

1 La présente or­don­nance déter­mine:

a.
les ex­i­gences par­ticulières re­l­at­ives à la cons­truc­tion et à l’amén­age­ment des en­tre­prises sou­mises à l’ap­prob­a­tion des plans et à l’autor­isa­tion d’ex­ploiter (art. 7 et 8 de la loi);
b.
la procé­dure d’as­sujet­tisse­ment d’en­tre­prises in­dus­tri­elles aux pre­scrip­tions spé­ciales;
c.
la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploiter.6

2 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique, outre aux en­tre­prises in­dus­tri­el­les, aux catégor­ies suivantes d’en­tre­prises non in­dus­tri­elles:

a.
sci­er­ies;
b.7
en­tre­prises d’élim­in­a­tion et de re­cyc­lage de déchets;
c.
en­tre­prises de pro­duc­tion chimico-tech­nique;
d.
en­tre­prises de sciage de pierre;
e.
en­tre­prises fab­ri­quant des produits en ci­ment;
f.
fonder­ies de fer, d’aci­er et d’autres métaux;
g.
en­tre­prises de traite­ment des eaux usées;
h.
en­tre­prises de façon­nage de fers;
i.8
en­tre­prises qui trait­ent des sur­faces, tell­es que zinguer­ies, ateliers de tr­empe, en­tre­prises de gal­vano­plastie et ateliers d’an­od­isa­tion;
k.
en­tre­prises d’im­prég­na­tion du bois;
l.9
en­tre­prises qui en­tre­posent ou transvasent des sub­stances chimiques, des com­bust­ibles li­quides ou gazeux ou d’autres li­quides ou gaz fa­cile­ment in­flam­mables, si les in­stall­a­tions pro­jetées per­mettent de dé­pass­er les seuils quant­it­atifs fixés par l’an­nexe 1.1 de l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs10;
m.11
en­tre­prises qui utilis­ent des mi­croor­gan­ismes des groupes 3 ou 4 au sens de l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 25 août 1999 sur la pro­tec­tion des tra­vail­leurs contre les risques liés aux mi­croor­gan­ismes12;
n.13
en­tre­prises com­port­ant des en­trepôts ou des lo­c­aux dans lesquels la com­pos­i­tion de l’air di­verge de l’état naturel de man­ière po­ten­ti­elle­ment nocive, not­am­ment par un taux d’oxy­gène in­férieur à 18 %;
o.14
en­tre­prises util­is­ant des équipe­ments de trav­ail, au sens de l’art. 49, al. 2, ch. 1, 2 ou 6, de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents15.

3 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploiter s’étend aux par­ties d’en­tre­prises et aux in­stall­a­tions présent­ant un ca­ra­ctère in­dus­tri­el ou ap­parte­nant aux caté­gor­ies d’en­tre­prises décrites à l’al. 2, ain­si qu’aux parties d’en­tre­prises et aux in­stal­la­tions s’y rat­tachant dir­ecte­ment sur le plan de la cons­truc­tion ou sur le plan matéri­el.

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, avec ef­fet au 1er août 2000 (RO 2000 1636).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

10 RS 814.012

11 In­troduite par l’art. 18 de l’O du 25 août 1999 sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs contre les risques liés aux mi­croor­gan­ismes (RO1999 2826). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

12 RS 832.321

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

15 RS 832.30

Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans 16

16 Anciennement avant l’art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Section 1 Dispositions générales 17

17 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 2 Mandats confiés à des tiers  

Lor­sque l’em­ployeur donne man­dat à un tiers de con­ce­voir, de con­stru­ire, de modi­fier ou de re­mettre en état des in­stall­a­tions pour son en­tre­prise, il doit at­tirer ex­pres­sé­ment son at­ten­tion sur les ex­i­gences en matière d’ap­prob­a­tion des plans.

Art. 3 Expertise technique  

Les autor­ités peuvent de­mander à l’em­ployeur de présenter un rap­port d’ex­pert­ise tech­nique lor­squ’il ex­iste de sérieux mo­tifs de douter que l’in­stall­a­tion pro­jetée rés­iste aux charges et aux con­traintes auxquelles elle sera sou­mise lors d’une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions.

Section 2 Locaux de travail 18

18 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 4 Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres  

L’amén­age­ment de postes de trav­ail per­man­ents dans des lo­c­aux situés au-des­sous du niveau du sol ou démunis de fenêtres ne peut être autor­isé que dans des cas d’ex­cep­tion dû­ment motivés.

Art. 5 Hauteur des locaux  

1 La hauteur libre des lo­c­aux de trav­ail sera d’au moins:

a.
2,75 m pour une sur­face de sol de 100 m2 au plus;
b.
3,00 m pour une sur­face de sol de 250 m2 au plus;
c.
3,50 m pour une sur­face de sol de 400 m2 au plus;
d.
4,00 m pour une sur­face de sol de plus de 400 m2.

2 Par sur­face de sol, on en­tend la sur­face délim­itée par des parois con­stru­ites pour des rais­ons de statique, de sé­cur­ité, d’hy­giène, de pro­tec­tion contre l’in­cen­die ou de tech­nique de pro­duc­tion.

3 Les autor­ités peuvent autor­iser des hauteurs in­férieures lor­sque:

a.
la pro­fondeur du loc­al, mesur­ée per­pen­dic­u­laire­ment aux fenêtres en façade, est re­l­at­ive­ment faible;
b.
le loc­al est vent­ilé ar­ti­fi­ci­elle­ment et l’air in­troduit par un pla­fond sus­pendu;
c.
le trav­ail prévu dans le loc­al est es­sen­ti­elle­ment ef­fec­tué en po­s­i­tion as­sise et ne de­mande que peu d’ef­forts physiques, et que le procédé de trav­ail n’altère pas, ou que de façon in­sig­ni­fi­ante, l’air et le cli­mat du loc­al.

4 Les autor­ités pre­scriv­ent de plus grandes hauteurs de lo­c­aux lor­sque l’hy­giène ou la sé­cur­ité au trav­ail l’ex­i­gent; elles peuvent le faire lor­sque des dérog­a­tions sont ac­cor­dées en vertu de l’art. 17, al. 3.

Section 3 Passages 19

19 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 6 Largeur  

Les pas­sages prin­ci­paux à l’in­térieur des bâ­ti­ments doivent avoir une largeur d’au moins 1,20 m.

Art. 7 Cages d’escaliers et sorties 20  

1 Les cages d’es­cal­i­ers doivent aboutir à des sorties don­nant dir­ecte­ment sur l’ex­térieur.

2 Les voies d’évac­u­ation suivantes doivent être à dis­pos­i­tion:

a.
au moins une cage d’es­cal­i­er ou une sortie don­nant dir­ecte­ment sur l’ex­té­rieur pour un étage d’une sur­face de 900 m2 au max­im­um;
b.
au moins deux cages d’es­cal­i­ers pour un étage d’une sur­face de plus de 900 m2.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).

Art. 8 Voies d’évacuation 21  

1 En cas de danger, les postes de trav­ail, lo­c­aux et bâ­ti­ments ain­si que l’en­ceinte de l’en­tre­prise doivent pouvoir être évacu­és rap­idement et sûre­ment à tout mo­ment. Les pas­sages qui ser­vent égale­ment de voies d’évac­u­ation en cas de danger doivent être sig­nalés de man­ière ap­pro­priée et rest­er libres en per­man­ence.

2 Est con­sidéré comme voie d’évac­u­ation le chemin le plus court qui peut être em­prunté pour par­venir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’im­porte quel en­droit d’un bâ­ti­ment, d’un ouv­rage ou d’une in­stall­a­tion.

3 La lon­gueur des voies d’évac­u­ation qui mèn­ent à une cage d’es­cal­i­er ou à une sortie unique don­nant sur l’ex­térieur ne doit pas dé­pass­er 35 m. Celle des voies qui mèn­ent à au moins deux cages d’es­cal­i­er ou sorties don­nant sur l’ex­térieur ne doit pas dé­pass­er 50 m.

4 La lon­gueur d’une voie d’évac­u­ation se mesure en ligne droite dans les lo­c­aux, et le long du tra­jet dans les couloirs. Le tra­jet dans les cages d’es­cal­i­ers et jusqu’à l’ex­térieur n’est pas com­pris dans cette mesure.

5 La dis­tance pour re­joindre la sortie la plus proche à em­prunter pour par­venir dir­ecte­ment en lieu sûr à l’air libre, ou con­duis­ant à une cage d’es­cal­i­er, ne doit pas dé­pass­er 35 m entre tout point d’un loc­al. Lor­squ’aucune sortie ne peut être em­pruntée pour par­venir dir­ecte­ment en lieu sûr à l’air libre, ou ne con­duit à une cage d’es­cal­i­ers, un couloir doit ser­vir de li­ais­on; dans ce cas, la lon­gueur totale de la voie d’évac­u­ation ne doit pas dé­pass­er 50 m.22

6 Les cours in­térieures dans lesquelles débouche une cage d’es­cal­i­ers ou une autre voie d’évac­u­ation doivent avoir au moins une sortie prat­ic­able en toute sé­cur­ité.

7 Si la pro­tec­tion des trav­ail­leurs contre des dangers par­ticuli­ers im­pose de pren­dre des mesur­es sup­plé­mentaires, l’en­tre­prise doit pré­voir un nombre plus élevé de voies d’évac­u­ation ou une ré­duc­tion de la lon­gueur des voies d’évac­u­ation.23

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).

Art. 9 Construction des cages d’escaliers et des couloirs  

1 Le nombre, la dis­pos­i­tion et la con­cep­tion des cages d’es­cal­i­ers et des couloirs doivent être ad­aptés à l’éten­due et à l’af­fect­a­tion des bâ­ti­ments ou parties de bâti­ment, au nombre d’étages, aux dangers in­hérents à l’en­tre­prise et à l’ef­fec­tif. La largeur utile des es­cal­i­ers et des couloirs doit être d’au moins 1,20 m.24

2 La largeur utile des es­cal­i­ers et des passer­elles don­nant ac­cès aux in­stall­a­tions tech­niques sera d’au moins 80 cm.

3 Les cages d’es­cal­i­ers seront, en règle générale, à volées droites. La hauteur et la lar­geur des marches doivent per­mettre une foulée aisée et sûre. Lor­sque la dis­tance entre les étages est grande, il y a lieu d’amén­ager des pal­i­ers in­ter­mé­di­aires.

4 Les es­cal­i­ers, les passer­elles et les pal­i­ers non en­tourés de parois seront pour­vus d’une bal­us­trade de chaque côté. Les es­cal­i­ers placés entre des parois seront pour­vus d’une main cour­ante des deux côtés. Si l’es­cal­i­er est d’une largeur in­férieure à 1,5 m, une main cour­ante suf­fit.

5 à 725

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).

25 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, avec ef­fet au 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).

Art. 10 Portes et sorties situées sur les voies d’évacuation 26  

1 Les por­tes des voies d’évac­u­ation doivent pouvoir, en tout temps, être re­con­nues en tant que tell­es, ouvertes rap­idement dans le sens de la sortie sans re­courir à des moy­ens aux­ili­aires et util­isées en toute sé­cur­ité.27

2 Le nombre, la dis­pos­i­tion et la con­cep­tion des sorties doivent être ad­aptés à l’éten­due et à l’af­fect­a­tion des bâ­ti­ments ou parties de bâ­ti­ment, au nombre d’étages, aux dangers in­hérents à l’en­tre­prise et à l’ef­fec­tif. La largeur utile des por­tes à un bat­tant doit être d’au moins 0,90 m. Les por­tes à deux bat­tants s’ouv­rant dans un seul sens doivent avoir un bat­tant d’une largeur utile d’au moins 0,90 m. Les deux bat­tants des por­tes va-et-vi­ent doivent avoir chacun une largeur utile d’au moins 0,65 m.

3 La largeur des por­tes, des couloirs et des es­cal­i­ers ser­vant de voies d’évac­u­ation ne doit être ra­menée au-des­sous des di­men­sions min­i­males pre­scrites ni par des cons­truc­tions ultérieures ni par d’autres amén­age­ments.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

Art. 11 Echelles fixes  

1 Les échelles fixes d’une hauteur de chute de plus de 5 m et dé­pour­vues d’une glis­sière de sé­cur­ité seront mu­nies d’une pro­tec­tion dor­sale à partir de 3 m du sol. Des pal­i­ers seront amén­agés à des in­ter­valles de 10 m au plus. Cette pre­scrip­tion n’est pas ap­plic­able aux échelles des­tinées aux pompi­ers.

2 Les mont­ants des échelles fixes dé­passeront le niveau du pal­i­er supérieur d’au moins 1 m pour ser­vir de mains cour­antes.

3 Les échelles fixes placées à l’ex­térieur seront en matéri­aux résist­ant aux in­tem­pé­ries.

Art. 12 Garde-corps, balustrades  

Les garde-corps et les bal­us­trades doivent mesur­er au moins 1 m de hauteur et être mu­nis d’une filière in­ter­mé­di­aire. Au be­soin, ils seront pour­vus d’une plinthe.

Art. 13 Voies ferrées  

1 Les rails des voies in­dus­tri­elles seront placés de façon à lais­s­er un es­pace de sé­cu­rité entre le gabar­it de chargement des véhicules et les bâ­ti­ments ou obstacles, à l’ex­cep­tion des quais de chargement. Cet es­pace de sé­cur­ité mesur­era au min­im­um:

a.
60 cm dans les sec­teurs où se tiennent ex­clus­ive­ment des trav­ail­leurs s’oc­cu­pant du trafic fer­rovi­aire;
b.
1 m dans les zones de trafic général.

2 Les plaques tournantes seront mu­nies de dis­pos­i­tifs d’ar­rêt noyés jusqu’au niveau du sol.

Art. 14 Quai de chargement  

On amén­agera un es­pace de sé­cur­ité d’au moins 80 cm de haut et 80 cm de pro­fon­deur sous toute la lon­gueur des quais de chargement pour wag­ons de chemins de fer lor­squ’ils dé­pas­sent 10 m de long et que leur hauteur, cal­culée depuis l’arête supé­rieure des rails, ex­cède 80 cm.

Art. 15 Installations de transport  

A l’in­térieur de l’en­tre­prise, le trans­port de matières ou d’ob­jets dangereux s’ef­fec­tuera grâce à des in­stall­a­tions et des conten­eurs adéquats.

Art. 16 Rampes  

La pente des rampes sera ad­aptée au type de véhicules util­isés et à la nature des charges. Elle n’ex­cédera pas 10 %, ou 5 % s’il s’agit de véhicules mus à la main. Le re­vête­ment des rampes doit être an­ti­dérapant.

Section 4 Eclairage et qualité de l’air dans les locaux 28

28 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 17 Fenêtres  

1 En cas d’util­isa­tion de verre nor­malement trans­par­ent, la sur­face totale des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit re­présenter au moins un huitième de la sur­face du sol.

2 La moitié au moins des sur­faces vit­rées pre­scrites à l’al. 1 doit être réali­sée sous forme de fenêtres en façade mu­nies de vit­rages trans­par­ents. La dis­pos­i­tion des fenêtres en façade doit être telle que les trav­ail­leurs aient vue sur l’ex­térieur de­puis leur poste de trav­ail, dans la mesure où les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion et la tech­nique de pro­duc­tion le per­mettent.

3 Les autor­ités peuvent autor­iser une plus petite sur­face de fenêtres, en par­ticuli­er lor­sque la sé­cur­ité ou la tech­nique de pro­duc­tion l’ex­i­gent; l’autor­isa­tion peut être sub­or­don­née à des con­di­tions par­ticulières pour as­surer la pro­tec­tion des tra­vail­leurs.

4 La hauteur de l’allège des fenêtres doit être ad­aptée à la nature du trav­ail et ne doit pas dé­pass­er 1,2 m.

5 Il y a lieu d’éviter tout éblouisse­ment et tout ray­on­nement cal­or­i­fique in­commo­dant.

6 En cas de vent­il­a­tion naturelle, la sur­face des parties ouv­rantes des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit cor­res­pon­dre, en règle générale, à 3 m2 au moins par 100 m2 de sur­face du sol.

Art. 18 Installations de ventilation  

1 Les in­stall­a­tions de vent­il­a­tion doivent être con­stru­ites en matéri­aux adéquats. En par­ticuli­er, les in­stall­a­tions d’évac­u­ation de gaz, de va­peurs, de brouil­lards et de matières solides com­bust­ibles doivent être con­stru­ites en matéri­aux in­com­bust­ibles ou, en cas de cir­con­stances par­ticulières, au moins en matéri­aux dif­fi­cile­ment com­busti­bles; elles ne doivent pas don­ner lieu à la form­a­tion d’étin­celles.

2 Les ori­fices d’évac­u­ation seront dis­posés de façon à écarter tout risque d’in­flam­ma­tion dû à des in­flu­ences ex­térieures.

3 Les sé­par­at­eurs à sec de matières solides com­bust­ibles doivent être placés à une dis­tance suf­f­is­ante des sources d’in­flam­ma­tion. Ils doivent être con­çus de façon que les ondes de choc d’une éven­tuelle ex­plo­sion ne pro­voquent pas d’ef­fets domma­gea­bles.

4 Les canaux de vent­il­a­tion doivent être mu­nis d’ouver­tures de con­trôle et de net­toy­age fa­cile­ment ac­cess­ibles ain­si que, le cas échéant, de rac­cords d’amenée et d’éva­cuation d’eau de rinçage.

Section 5 Entreprises présentant des dangers particuliers 29

29 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 19 Entreprises présentant un danger particulier d’incendie
a. Champ d’application
30  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux en­tre­prises ou aux parties d’en­tre­prise dans lesquelles des matières présent­ant un risque par­ticuli­er d’in­cen­die sont produites, trans­formées, ma­nip­ulées ou en­tre­posées de man­ière dangereuse ou en quant­ités dangereuses.

2 Sont con­sidérées comme présent­ant un risque par­ticuli­er d’in­cen­die les matières suivantes:

a.
les matières haute­ment in­flam­mables, fa­cile­ment in­flam­mables et à com­bus­tion rap­ide;
b.
les matières dont l’échauffe­ment libère de grandes quant­ités de gaz com­bus­ti­bles ou tox­iques;
c.
les matières com­burantes, comme l’oxy­gène, les com­posés oxy­génés in­sta­bles et autres oxy­dants.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 20 b. Mode de construction 31  

1 En règle générale, les bâ­ti­ments ou les lo­c­aux doivent être con­stru­its en matéri­aux résist­ant au feu. Les bâ­ti­ments isolés, à un étage, peuvent être ex­écutés en con­struc­tion légère, au moy­en de matéri­aux in­com­bust­ibles, lor­sque la sé­cur­ité des tra­vail­leurs et du voisin­age est garantie.

2 Pour garantir la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, les autor­ités peuvent pre­scri­re, selon la nature et la quant­ité de matières présent­ant un risque par­ticuli­er d’in­cen­die et selon les procédés de trav­ail util­isés:

a.
de di­viser les bâ­ti­ments ou les lo­c­aux en com­par­ti­ments d’in­cen­die, ou de cons­tru­ire des bâ­ti­ments isolés ou à un étage;
b.
d’ob­serv­er des dis­tances de sé­cur­ité suf­f­is­antes;
c.
de procéder à la pro­duc­tion, à la trans­form­a­tion, à la ma­nip­u­la­tion et à l’en­tre­posage de matières présent­ant un risque par­ticuli­er d’in­cen­die ex­clus­ive­ment à des étages, dans des lo­c­aux, ou dans d’autres en­droits déter­minés;
d.
d’amén­ager les voies d’évac­u­ation entre chaque poste de trav­ail et les sorties de façon à ce qu’elles ne dé­pas­sent pas une cer­taine lon­gueur compte tenu du dan­ger po­ten­tiel.

3 La pro­duc­tion, la trans­form­a­tion, la ma­nip­u­la­tion et l’en­tre­posage de matières pré­sent­ant un risque par­ticuli­er d’in­cen­die peuvent être autor­isés, à titre ex­cep­tion­nel, dans des lo­c­aux situés sous le niveau du sol, pour autant que la sé­cur­ité reste garan­tie.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 21 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières 32  

Pour garantir la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, les autor­ités déter­minent pour cer­tains sec­teurs, selon la nature et la quant­ité de matières présent­ant un risque par­ticuli­er d’in­cen­die et selon les procédés de trav­ail:

a.
le nombre ad­miss­ible de trav­ail­leurs qui y sont oc­cupés;
b.
les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion ad­miss­ibles et leur con­cep­tion;
c.
les quant­ités ad­miss­ibles de matières pouv­ant être produites, trans­formées, ma­nip­ulées ou en­tre­posées;
d.
les mesur­es d’or­gan­isa­tion né­ces­saires.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 22 Entreprises présentant un danger d’explosion
a. Champ d’application
33  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux en­tre­prises ou aux parties d’en­tre­prise dans lesquelles:

a.
des mélanges ex­plos­ibles peuvent se former avec l’air lors de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion, de la ma­nip­u­la­tion ou de l’en­tre­posage de matières com­bus­ti­bles;
b.
des matières ou des mélanges de matières ex­plos­ibles se trouvent ou se for­ment;
c.
des matières ex­plos­ives sont produites, trans­formées, ma­nip­ulées ou en­trepo­sées.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 23 b. Mode de construction 34  

1 Les lo­c­aux de fab­ric­a­tion dev­ront, si né­ces­saire, être mu­nis d’élé­ments de cons­truc­tion légers pour ré­duire autant que pos­sible le risque en­couru, en cas d’ex­plo­sion, par les trav­ail­leurs se trouv­ant dans les bâ­ti­ments, dans les lo­c­aux, sur les pas­sages ou dans le voisin­age de l’en­tre­prise.

2 Pour protéger les pas­sages et le voisin­age, on con­stru­ira, si né­ces­saire, des rem­blais ou des murs de pro­tec­tion entre les bâ­ti­ments ou on pren­dra d’autres mesur­es appro­priées.

3 Le re­vête­ment des sols sera de nature à em­pêch­er la form­a­tion d’étin­celles.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 24 c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières 35  

Pour garantir la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, les autor­ités déter­minent pour cer­tains sec­teurs, selon la nature et la quant­ité de matières ex­plos­ibles et selon les procédés de trav­ail:

a.
le nombre ad­miss­ible de trav­ail­leurs qui y sont oc­cupés;
b.
les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion ad­miss­ibles et leur con­cep­tion;
c.
les quant­ités ad­miss­ibles de matières pouv­ant être produites, trans­formées, ma­nip­ulées ou en­tre­posées;
d.
les mesur­es d’or­gan­isa­tion né­ces­saires.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 25 d. Dispositions supplémentaires pour les entreprises traitant des matières explosives 36  

1 Les en­tre­prises ou les parties d’en­tre­prises qui produis­ent, trans­for­ment, ma­nipu­lent ou en­tre­posent des matières ex­plos­ives doivent être di­visées en sec­teurs avec risque d’ex­plo­sion et en sec­teurs sans risque d’ex­plo­sion.

2 Des mesur­es tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles doivent per­mettre de ré­duire au min­im­um ou de supprimer toute présence de trav­ail­leurs dans les en­droits par­ticuliè­re­ment dangereux.

3 Tout loc­al com­port­ant des postes de trav­ail per­man­ents doit être pour­vu d’au moins une sortie prat­ic­able en tout temps, don­nant dir­ecte­ment sur l’ex­térieur ou dans une zone de sé­cur­ité.

4 Les pas­sages ex­térieurs et les ac­cès aux bâ­ti­ments doivent être amén­agés de man­ière que les per­sonnes entrant dans les lo­c­aux n’en sa­lis­sent pas le sol.

5 Le périmètre de l’en­tre­prise doit être en­touré d’une clôture em­pêchant les per­son­nes non autor­isées d’y pénétrer. Des avis bi­en vis­ibles placés aux en­trées leur en in­terdi­ront l’ac­cès.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Section 6 Directives et autorisations de déroger aux prescriptions 37

37 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 26 Directives  

1 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (of­fice fédéral) peut élaborer des dir­ect­ives con­cernant les exi­gences décrites dans la présente or­don­nance re­l­at­ives à la con­struc­tion et à l’aména­ge­ment d’en­tre­prises dans le cadre de l’ap­prob­a­tion des plans.38

2 Av­ant d’édicter des dir­ect­ives, il con­sul­tera la Com­mis­sion fédérale du trav­ail, les autor­ités can­tonales, la Com­mis­sion fédérale de co­ordin­a­tion pour la sé­cur­ité au tra­vail, la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) ain­si que d’au­tres or­gan­isa­tions in­téressées.

3 S’il se con­forme aux dir­ect­ives, l’em­ployeur est présumé avoir sat­is­fait à ses obli­ga­tions en matière de con­struc­tion et d’amén­age­ment d’en­tre­prises. Il peut toute­fois y sat­is­faire d’une autre man­ière s’il prouve que les mesur­es qu’il a prises sont équiva­lentes.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

Art. 27 Autorisations de déroger aux prescriptions  

1 Les autor­ités peuvent, à la de­mande du re­quérant, autor­iser, dans chaque cas d’es­pèce, des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance lor­sque:

a.
une autre mesure aus­si ef­ficace est prévue; ou
b.
l’ap­plic­a­tion de la pre­scrip­tion con­duirait à une ri­gueur ex­cess­ive et que la dé­rog­a­tion ne com­pro­met pas la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.39

2 Av­ant de présenter sa de­mande, l’em­ployeur doit don­ner la pos­sib­il­ité aux tra­vail­leurs con­cernés ou à leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit com­mu­niquer le ré­sultat de cette con­sulta­tion à l’autor­ité.

3 Av­ant d’autor­iser des dérog­a­tions, l’autor­ité can­tonale prend l’avis de l’of­fice fédé­ral. Ce­lui-ci prend l’avis de la CNA, si né­ces­saire.40

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Chapitre 3 Entreprises industrielles 4142

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

42 Anciennement avant l’art. 6.

Section 1 Dispositions générales

Art. 28 Définitions  

1 Les en­tre­prises qui in­cinèrent ou trans­for­ment des ordures, les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en eau et les sta­tions d’épur­a­tion des eaux comptent égale­ment parmi les en­tre­prises qui produis­ent, trans­for­ment ou trait­ent des bi­ens au sens de l’art. 5, al. 2, de la loi.

2 Sont not­am­ment en­tre­prises produis­ant, trans­form­ant ou trans­port­ant de l’én­er­gie les usines à gaz, les usines élec­triques, y com­pris les sous-sta­tions et les sta­tions de con­ver­tis­seurs et de trans­form­ateurs, les usines atomiques, ain­si que les usines de pom­page et d’em­ma­gas­in­age des in­stall­a­tions de con­duites pour le trans­port de com­bust­ibles et car­bur­ants li­quides ou gazeux.

Art. 29 Nombre minimum de travailleurs  

1 Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif min­im­um, il sera tenu compte de tous les trav­ail­leurs oc­cupés dans les parties in­dus­tri­elles de l’en­tre­prise, même si les divers élé­ments de l’en­tre­prise se trouvent dans des com­munes différentes, mais voisines.

2 N’en­trent pas en compte pour le cal­cul de l’ef­fec­tif min­im­um selon l’al. 1:

a.
le per­son­nel de bur­eau com­mer­cial et tech­nique, ain­si que les autres tra­vail­leurs qui ne sont pas oc­cupés à la pro­duc­tion, à la trans­form­a­tion ou au trai­tement de bi­ens, ni à la pro­duc­tion, à la trans­form­a­tion ou au trans­port d’én­er­gie;
b.
les ap­prentis, volontaires, sta­gi­aires, ain­si que les per­sonnes qui ne tra­vail­lent que tem­po­raire­ment dans l’en­tre­prise;
c.
les trav­ail­leurs oc­cupés prin­cip­ale­ment hors de l’en­tre­prise in­dus­tri­elle.
Art. 30 Procédés automatiques  

Il y a procédé auto­matique lor­sque des ap­par­eils tech­niques as­surent à eux seuls et d’après un plan l’util­isa­tion, la con­duite et la sur­veil­lance d’in­stall­a­tions de man­ière à rendre nor­malement su­per­flue toute in­ter­ven­tion hu­maine dur­ant l’ex­écu­tion du plan.

Art. 31 Entreprises présentant des dangers particuliers  

Sont not­am­ment en­tre­prises dans lesquelles la vie ou la santé des trav­ail­leurs sont ex­posées à des dangers par­ticuli­ers (art. 5, al. 2, let. c, de la loi):

a.
les en­tre­prises dans lesquelles des matières ex­plos­ibles, par­ticulière­ment in­flam­mables ou par­ticulière­ment nocives sont trans­formées ou en­tre­posées;
b.
d’autres en­tre­prises où l’ex­péri­ence montre que les trav­ail­leurs sont ex­posés à des risques par­ticulière­ment grands d’ac­ci­dents, de mal­ad­ie ou de surme­nage.

Section 2 Procédure d’assujettissement

Art. 32 Principe 43  

1 L’autor­ité can­tonale recher­che les en­tre­prises et parties d’en­tre­prises qui ré­pond­ent à la défin­i­tion de l’en­tre­prise in­dus­tri­elle et con­duit la procé­dure en vue de leur as­sujet­tisse­ment aux pre­scrip­tions spé­ciales con­cernant les en­tre­prises in­dus­tri­elles.

2 La CNA est ha­bil­itée à pro­poser à l’autor­ité can­tonale l’as­sujet­tisse­ment d’une en­tre­prise.

3 L’em­ployeur doit re­m­p­lir, à l’in­ten­tion de l’autor­ité can­tonale, un ques­tion­naire ren­sei­gnant sur les faits déter­min­ants pour l’as­sujet­tisse­ment.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 33 Décision d’assujettissement  

144

2 La dé­cision d’as­sujet­tisse­ment reste en vi­gueur aus­si longtemps qu’elle n’a pas été ab­ro­gée. Lor­squ’une en­tre­prise in­dus­tri­elle est trans­férée à un autre em­ployeur, l’as­sujet­tisse­ment sub­siste et la dé­cision doit être modi­fiée en con­séquence.

44 Ab­ro­gé selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, avec ef­fet au 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Art. 34 Abrogation de l’assujettissement 45  

1 Lor­squ’une en­tre­prise ne ré­pond plus à la défin­i­tion de l’en­tre­prise in­dus­tri­elle, l’autor­ité can­tonale ab­roge l’as­sujet­tisse­ment.

2 L’as­sujet­tisse­ment doit être not­am­ment ab­ro­gé lor­sque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’en­tre­prise oc­cupe moins de six trav­ail­leurs:

a.
depuis une an­née; ou
b.
depuis moins d’une an­née et qu’il est à pré­voir que ce nombre min­im­um ne sera plus at­teint.

3 La CNA est ha­bil­itée à de­mander l’ab­rog­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 35 Notification de la décision 46  

1 L’autor­ité can­tonale no­ti­fie par écrit à l’em­ployeur, en les mo­tivant, les dé­cisions con­cernant l’as­sujet­tisse­ment.

2 Elle trans­met un double des dé­cisions à l’of­fice fédéral et à la CNA.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 36 Communications de l’office fédéral à l’autorité cantonale 47  

L’of­fice fédéral com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale tout fait ar­rivant à sa con­nais­sance et pouv­ant con­cern­er un as­sujet­tisse­ment.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Chapitre 4 Approbation des plans et autorisation d’exploiter 4849

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

49 Anciennement avant l’art. 17.

Section 1 Procédure d’approbation des plans

Art. 37 Demande d’approbation des plans  

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans prévue à l’art. 7, al. 1, de la loi sera présentée à l’autor­ité can­tonale par écrit, avec plans et état de­scrip­tif.

2 Dans le cas de la procé­dure prévue à l’art. 7, al. 4, de la loi (procé­dure fédérale co­or­don­née), la de­mande est à présenter à l’in­stance fédérale com­pétente (autor­ité unique).

3 Pour les in­stall­a­tions et con­struc­tions de la Con­fédéra­tion qui ne sont pas visées par la procé­dure fédérale co­or­don­née, la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans est à présen­ter à l’of­fice fédéral.50

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Art. 38 Plans  

1 Les plans suivants seront joints à la de­mande en deux ex­em­plaires:

a.
un plan de situ­ation de l’ét­ab­lisse­ment et de ses alen­tours avec ori­ent­a­tion, à l’échelle du plan ca­das­tral, mais pas in­férieur à 1 : 1000;
b.
les plans de tous les lo­c­aux avec in­dic­a­tion de leur des­tin­a­tion, y com­pris les foy­ers, les ré­fectoires, lavabos, bains, lo­c­aux de premi­er secours, ves­ti­aires et WC, ain­si que le plan des sorties, es­cal­i­ers et sorties de secours;
c.
le plan des façades, avec in­dic­a­tion des con­struc­tions de fenêtres;
d.
les coupes lon­git­ud­inales et trans­ver­s­ales né­ces­saires à l’ex­a­men de la cons­truc­tion, dont une de chaque es­pèce pour les cages d’es­cal­i­ers;
e.
s’il s’agit d’une trans­form­a­tion, les plans de l’an­cienne in­stall­a­tion lor­sque celle-ci n’ap­par­aît pas sur les nou­veaux plans.

2 Les plans men­tion­nés sous let. b à d, de l’al. 1, doivent être cotés et dressés à une échelle de 1 : 50, 1 : 100 ou 1 : 200.

3 Les plans in­diqueront claire­ment, en par­ticuli­er, l’em­place­ment des postes de tra­vail, des ma­chines et des in­stall­a­tions tech­niques suivantes:

a.
chaudières à va­peur, ré­cipi­ents de va­peur et ré­cipi­ents sous pres­sion;
b.
in­stall­a­tions de chauff­age et citernes à mazout, in­stall­a­tions de vent­il­a­tion, in­stall­a­tions de chauff­age pour les be­soins tech­niques, in­stall­a­tions à gaz et in­stall­a­tions d’épur­a­tion des eaux usées;
c.
in­stall­a­tions de trans­port méca­nique;
d.
in­stall­a­tions af­fectées à la trans­form­a­tion et à l’en­tre­posage de matières par­ticulière­ment in­flam­mables, ex­plos­ibles ou nocives;
e.
silos et réser­voirs;
f.
in­stall­a­tions de pein­ture au pis­to­let et fours de séchage;
g.
in­stall­a­tions pour la pro­duc­tion de ra­di­ations ion­is­antes;
h.
ex­tinc­teurs et aver­tis­seurs d’in­cen­die.
Art. 39 Etat descriptif  

1 L’état de­scrip­tif sera présenté en deux ex­em­plaires et con­tiendra les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le genre d’ex­ploit­a­tion prévue, la des­tin­a­tion des lo­c­aux et, dans la mesure où l’ex­ige la dé­cision à pren­dre, le pro­ces­sus de fab­ric­a­tion;
b.
le nombre max­im­um prob­able des trav­ail­leurs qui seront oc­cupés dans cha­que loc­al;
c.
les matéri­aux em­ployés pour les fond­a­tions, murs, parois, sols, pla­fonds, toitu­res, es­cal­i­ers, por­tes et fenêtres;
d.
les in­stall­a­tions tech­niques selon l’art. 38, al. 3, et les in­stall­a­tions d’éclai­rage;
e.
les lo­c­aux et les in­stall­a­tions des­tinés à l’em­ploi de matières ra­dio­act­ives;
f.
le genre et la quant­ité des matières par­ticulière­ment in­flam­mables, ex­plosi­bles ou nocives;
g.
le genre et l’em­place­ment des sources de bruit ay­ant des ef­fets not­ables sur les trav­ail­leurs ou le périmètre de l’en­tre­prise;
h.
le mode d’em­ballage et de trans­port des matières par­ticulière­ment in­flamma­bles, ex­plos­ibles ou nocives.

2 Si les in­dic­a­tions exigées dans l’état de­scrip­tif selon l’al. 1 ne peuvent pas en­core être fournies ou ne peuvent l’être com­plète­ment, elles seront don­nées ultérieure­ment, mais au plus tard av­ant la mise en place des in­stall­a­tions qu’elles con­cernent.

Art. 40 Approbation des plans  

1 L’autor­ité com­pétente statue sur la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans.

2 Si la de­mande est ac­ceptée, l’autor­ité com­pétente no­ti­fie sa dé­cision au re­quérant avec un ex­em­plaire des plans ap­prouvés et de l’état de­scrip­tif. Le second ex­em­plaire de chacune de ces pièces doit être con­ser­vé par l’autor­ité com­pétente pendant au moins dix ans.

3 L’autor­ité can­tonale et les in­stances fédérales trans­mettent un double de leurs ap­prob­a­tions des plans à la CNA.51

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 41 Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée  

1 La com­pétence de dé­cider de la né­ces­sité d’une ap­prob­a­tion des plans con­formé­ment aux art. 7 et 8 de la loi re­vi­ent à l’of­fice fédéral, en tant qu’autor­ité con­cernée au sens de la procé­dure fédérale co­or­don­née selon les art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)52.53

2 L’autor­ité unique con­sulte l’of­fice fédéral dans chaque procé­dure or­din­aire d’ap­prob­a­tion des plans selon l’art. 62a LOGA; de plus, elle le fait colla­borer si:54

a.
des con­struc­tions ou in­stall­a­tions selon les art. 7 ou 8 de la loi sont con­strui­tes ou trans­formées dans le cadre de la procé­dure fédérale co­or­don­née;
b.
la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions sou­mis à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploiter im­plique, pendant la phase de con­struc­tion, la créa­tion d’ateliers ou d’in­stall­a­tions tel­les cent­rales à béton, in­stall­a­tions de trans­port ou de traite­ment des eaux usées; ou
c.
après la fin de la procé­dure fédérale co­or­don­née, des trav­ail­leurs sont oc­cu­pés dans ou sur ces con­struc­tions et in­stall­a­tions.

3 L’of­fice fédéral prend, en tant qu’autor­ité con­cernée et à l’in­ten­tion de l’autor­ité unique, po­s­i­tion au sujet de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans. Il est in­vité à parti­ciper aux dis­cus­sions de plans dans la mesure où il s’agit de ques­tions de pro­tec­tion des trav­ail­leurs.55

4 Les autres dis­pos­i­tions sur l’ap­prob­a­tion des plans de la loi sur le trav­ail et de cette or­don­nance s’ap­pli­quent à l’ap­prob­a­tion des plans dans le cadre de la procé­dure fédérale co­or­don­née.

52 RS 172.010

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 2 Procédure d’autorisation d’exploiter

Art. 42 Demande d’autorisation d’exploiter  

Av­ant de com­men­cer l’ex­ploit­a­tion, l’em­ployeur doit de­mander, par écrit et à l’auto­rité com­pétente selon l’art. 37, l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

Art. 43 Autorisation d’exploiter  

1 L’autor­ité com­pétente statue sur la de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter. Lor­sque des mo­tifs suf­f­is­ants ex­i­gent une mise en ex­ploit­a­tion an­ti­cipée, l’autor­ité com­pétente peut ac­cord­er une autor­isa­tion pro­vis­oire si les mesur­es né­ces­saires ont été prises pour protéger la vie et la santé des trav­ail­leurs.

2 Si l’ex­a­men de la de­mande révèle, dans la con­struc­tion ou les in­stall­a­tions de l’en­tre­prise, des dé­fauts qui ne pouv­aient être prévus au mo­ment de l’ap­prob­a­tion des plans et qui présen­tent un danger pour la vie ou la santé des trav­ail­leurs, l’autor­ité com­pétente peut sub­or­don­ner l’autor­isa­tion à des con­di­tions sup­plé­men­tai­res, après avoir en­tendu l’em­ployeur.

3 L’autor­ité can­tonale et les in­stances fédérales trans­mettent un double de leurs autor­isa­tions d’ex­ploiter à la CNA.56

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

Art. 44 Autorisation d’exploiter dans la procédure fédérale coordonnée  

1 Pour autant que cet art­icle ne pré­voit pas d’autres dis­pos­i­tions pour cette procé­dure, l’art. 41 est ap­plic­able.

2 L’autor­ité unique fait tou­jours col­laborer l’of­fice fédéral:57

a.
si l’en­tre­prise pré­voit une mise en ex­ploit­a­tion an­ti­cipée;
b.
s’il s’agit du con­trôle de l’en­tre­prise ou de l’in­stall­a­tion en vue de l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3 Si le con­trôle en vue de l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter révèle des dé­fauts, l’autor­ité unique procède selon l’art. 43, al. 2. Elle con­sulte l’of­fice fédéral pour déter­miner les con­di­tions né­ces­saires dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter afin de protéger la vie et la santé des trav­ail­leurs.58

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Section 3 Dispositions particulières

Art. 45 Transformation des installations intérieu­res  

L’em­ployeur doit aus­si de­mander l’ap­prob­a­tion des plans et l’autor­isa­tion d’ex­ploi­ter, selon les art. 7 ou 8 de la loi, pour la trans­form­a­tion d’in­stall­a­tions in­térieures de l’en­tre­prise, not­am­ment tech­niques, la réaf­fect­a­tion de lo­c­aux, le réamén­age­ment de postes de trav­ail, s’ils en­traîn­ent une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle ou lais­sent pré­voir une ag­grav­a­tion des risques pour la vie ou la santé des trav­ail­leurs.

Art. 46 Non-conformité consta­tée au cours de l’exploitation  

1 S’il se révèle, après la mise en ex­ploit­a­tion, que la réal­isa­tion n’est pas con­forme en tous points aux pre­scrip­tions fédérales, les autor­ités d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance le sig­nalent à l’em­ployeur et lui im­par­tis­sent un délai pour rendre l’état con­forme aux pre­scrip­tions.

2 Si l’em­ployeur n’ob­tem­père pas, la procé­dure des art. 51 et 52 de la loi s’ap­plique.

3 Lor­sque la som­ma­tion con­cerne la préven­tion d’ac­ci­dents ou de mal­ad­ies profes­sion­nelles, l’autor­ité en re­met un double à la CNA.

Chapitre 5 Dispositions finales 5960

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636). Anciennement, les disp. fin. se trouvaient dans un chap. 6.

60 Anciennement avant l’art. 19.

Art. 47 Dispositions transitoires  

La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ap­plic­able aux pro­jets de con­struc­tion des en­tre­prises non in­dus­tri­elles sou­mises à l’ob­lig­a­tion de l’ap­prob­a­tion des plans en vertu de l’art 1, al. 2, let. m, lor­sque:

a.
la de­mande du per­mis de con­stru­ire n’a pas en­core été dé­posée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 mai 2000 de la présente or­don­nance;
b.
la de­mande du per­mis de con­stru­ire ay­ant été dé­posée, les travaux de cons­truc­tion n’ont pas en­core débuté et que des mo­tifs par­ticuli­ers de pro­tec­tion des trav­ail­leurs l’ex­i­gent.
Art. 48 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1993.

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