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Ordonnance 5
relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

du 28 septembre 2007 (Etat le 1 juillet 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 40 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

(art. 29, al. 1 et 2, LTr)

La présente or­don­nance règle la pro­tec­tion de la santé et de la sé­cur­ité des jeunes trav­ail­leurs ain­si que celle de leur dévelop­pe­ment physique et psychique.

Art. 2 Relation avec la loi sur le travail  

Lor­sque la présente or­don­nance ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion spé­ci­fique, ce sont les dis­pos­i­tions de la LTr et des autres or­don­nances y re­l­at­ives qui s’ap­pli­quent.

Art. 3 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d’entreprises  

(art. 2, al. 3, et 4, al. 3, LTr)

1 Dans les en­tre­prises se liv­rant sur­tout à la pro­duc­tion hor­ti­cole de plantes, la loi sur le trav­ail est ap­plic­able aux jeunes qui suivent une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale re­con­nue par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)2 (form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale).

2 Dans les en­tre­prises fa­miliales, la loi sur le trav­ail est ap­plic­able aux jeunes qui sont membres de la fa­mille du chef d’en­tre­prise lor­squ’ils sont oc­cupés con­jointe­ment à d’autres trav­ail­leurs.

Section 2 Activités particulières

Art. 4 Travaux dangereux  

(art. 29, al. 3, LTr)

1 Il est in­ter­dit d’em­ploy­er des jeunes à des travaux dangereux.

1bis Il est autor­isé d’em­ploy­er des jeunes dis­posant d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité (CFC) ou d’une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle (AFP) à des travaux dangereux, pour autant qu’ils ex­écutent ces travaux dans le cadre du méti­er ap­pris.3

2 Par travaux dangereux, on en­tend tous les travaux qui, de par leur nature ou les con­di­tions dans lesquelles ils s’ex­er­cent, sont sus­cept­ibles de nu­ire à la santé, à la form­a­tion, à la sé­cur­ité des jeunes ou à leur dévelop­pe­ment physique et psychique.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)4 fixe les travaux qui, par ex­péri­ence et en l’état ac­tuel de la tech­nique, doivent être con­sidérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en rais­on de leur manque d’ex­péri­ence ou de form­a­tion, n’ont pas une con­science des risques aus­si dévelop­pée que les adultes, pas plus qu’ils ne dis­posent des mêmes ca­pa­cités de s’en prémunir.

4 Le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) peut, avec l’ac­cord du Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO), pré­voir, dans les or­don­nances sur la form­a­tion, des dérog­a­tions à cette in­ter­dic­tion pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lor­sque l’ex­écu­tion de travaux dangereux est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de cours re­con­nus par les autor­ités. Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail défin­is­sent, en an­nexe aux plans de form­a­tion, des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment en matière de sé­cur­ité au trav­ail et de pro­tec­tion de la santé. Elles con­sul­tent au préal­able un spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail au sens de l’or­don­nance du 25 novembre 1996 sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail5.6

5 L’em­ploi de jeunes trav­ail­leurs à des travaux dangereux au sens des lé­gis­la­tions sur le trav­ail et sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents qui est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de cours re­con­nus par les autor­ités, doit être prévu par l’autor­isa­tion can­tonale de former des ap­prentis visée à l’art. 20, al. 2, LF­Pr7. L’of­fice can­ton­al de form­a­tion pro­fes­sion­nelle en­tend l’in­spec­tion can­tonale du trav­ail av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion.8

6 Le SECO peut oc­troy­er des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles (per­mis in­di­viduels) en de­hors du cadre prévu par l’al. 4 lor­sque l’ex­écu­tion de travaux dangereux est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de cours re­con­nus par les autor­ités.9

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 1841).

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

5 RS 822.116

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

7 RS 412.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

Art. 5 Service aux clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés  

(art. 29, al. 3, LTr)

1 Il est in­ter­dit d’em­ploy­er des jeunes au ser­vice de cli­ents dans les en­tre­prises de di­ver­tisse­ment tell­es que les cab­arets, boîtes de nu­it, dan­cings, dis­cothèques et bars.

2 Il est in­ter­dit d’em­ploy­er des jeunes de moins de 16 ans au ser­vice de cli­ents dans les hô­tels, res­taur­ants et cafés. Un tel em­ploi est néan­moins ad­mis dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de pro­grammes or­gan­isés à des fins d’ori­en­ta­tion pro­fes­sion­nelle par des en­tre­prises, des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail as­sumant des re­sponsab­il­ités en matière de form­a­tion et d’ex­a­mens, des or­ganes char­gés de l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle ou des or­gan­ismes re­spons­ables d’activ­ités de jeun­esse ex­tras­col­aires, con­formé­ment à la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 con­cernant l’en­cour­age­ment des activ­ités de jeun­esse ex­tras­col­aires10.

10 [AS 1990 2007, 2006 5599ch. I 8. RO 2012 5959art. 25]. Voir ac­tuelle­ment: la LF du 30 sept. 2011 sur l'en­cour­age­ment de l'en­fance et de la jeun­esse (RS 446.1).

Art. 6 Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles  

(art. 29, al. 3, LTr)

Il est in­ter­dit d’em­ploy­er des jeunes de moins de 16 ans dans les en­tre­prises cinéma­to­graph­iques, les cirques et les en­tre­prises de spec­tacles. L’art. 7 de­meure réser­vé.

Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires  

(art. 30, al. 2, let. b, LTr)

1 Il est per­mis d’em­ploy­er des jeunes à des activ­ités cul­turelles, artistiques ou spor­tives ain­si qu’à des fins pub­li­citaires, lors d’en­re­gis­tre­ments ra­dio­pho­niques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de pho­to­graph­ies, de mani­fest­a­tions cul­turelles tell­es que con­certs, re­présent­a­tions de théâtre ou de cirque (répéti­tions com­prises) ou en­core de mani­fest­a­tions sport­ives, pour autant que l’activ­ité n’ait aucune ré­per­cus­sion nég­at­ive sur la santé, la sé­cur­ité et le dévelop­pe­ment physique et psychique des jeunes, leur as­siduité scol­aire et leurs presta­tions scol­aires.

2 L’em­ploi de jeunes de moins de 15 ans à des activ­ités s’in­scrivant dans le cadre de l’al. 1 doit être an­non­cé aux autor­ités can­tonales com­pétentes 14 jours av­ant la presta­tion de trav­ail. En l’ab­sence d’un avis con­traire de la part de l’autor­ité dans les 10 jours, ladite presta­tion est ad­mise.

Art. 8 Travaux légers  

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

Lor­squ’aucune des dis­pos­i­tions con­tenues dans les art. 4 à 7 ne s’ap­plique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être em­ployés à des travaux qui, de par leur nature et les con­di­tions dans lesquelles ils s’ex­er­cent, ne sont sus­cept­ibles de com­pro­mettre ni la santé, ni la sé­cur­ité, ni le dévelop­pe­ment physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de port­er préju­dice à leur as­siduité scol­aire et à leurs presta­tions scol­aires. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent not­am­ment être em­ployés dans le cadre de pro­grammes or­gan­isés à des fins d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle par des en­tre­prises, des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail as­sumant des re­sponsab­il­ités en matière de form­a­tion et d’ex­a­mens, des or­ganes char­gés de l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle ou des or­gan­ismes re­spons­ables d’activ­ités de jeun­esse ex­tras­col­aires, con­formé­ment à la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 con­cernant l’en­cour­age­ment des activ­ités de jeun­esse ex­tras­col­aires11.

11 [AS 1990 2007, 2006 5599ch. I 8. RO 2012 5959art. 25]. Voir ac­tuelle­ment: la LF du 30 sept. 2011 sur l'en­cour­age­ment de l'en­fance et de la jeun­esse (RS 446.1).

Section 3 Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire

(art. 30, al. 3 LTr)

Art. 9  

1 Lor­sque le droit can­ton­al per­met la libéra­tion de jeunes de moins de 15 ans de la scol­ar­ité ob­lig­atoire ou leur ex­clu­sion pro­vis­oire de la scol­ar­isa­tion, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser in­di­vidu­elle­ment l’em­ploi réguli­er des jeunes con­cernés dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou d’un pro­gramme d’en­cou­rage­ment des activ­ités de jeun­esse ex­tras­col­aires dès qu’ils ont at­teint 14 ans.

2 L’autor­ité can­tonale ne peut oc­troy­er d’autor­isa­tion que si un cer­ti­ficat médic­al ét­ablit que la santé du jeune lui per­met d’ex­er­cer une activ­ité régulière av­ant l’âge de 15 ans et que l’activ­ité prévue ne risque de com­pro­mettre ni sa santé, ni sa sécu­rité, ni son dévelop­pe­ment physique ou psychique.

Section 4 Durée du travail et du repos

Art. 10 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans  

(art. 30, al. 2, let. b, LTr)

Les jeunes de moins de 13 ans peuvent trav­ailler trois heures par jour et neuf heures par se­maine au max­im­um.

Art. 11 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire  

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

La durée max­i­m­ale du trav­ail pour les jeunes de plus de 13 ans sou­mis à la scol­ar­ité ob­lig­atoire est la suivante:

a.
dur­ant les péri­odes scol­aires: trois heures par jour et neuf heures par se­maine;
b.
pendant la moitié des va­cances ou pendant un stage d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle: huit heures par jour et 40 heures par se­maine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de trav­ail de plus de cinq heures; la durée d’un stage d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle est lim­itée à deux se­maines.
Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit  

(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)

1 L’oc­cu­pa­tion de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au max­im­um dans un in­ter­valle de dix heures peut être autor­isée pour autant:

a.
que cette oc­cu­pa­tion la nu­it soit in­dis­pens­able pour:
1.
at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale; ou
2.
re­médi­er à des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion dues à la force ma­jeure;
b.
que le trav­ail soit mené sous la re­sponsab­il­ité d’une per­sonne adulte qua­li­fiée; et
c.
que cette oc­cu­pa­tion la nu­it ne porte pas préju­dice à l’as­siduité du jeune à l’école pro­fes­sion­nelle.

2 Si le début du trav­ail de jour est fixé à 5 h dans l’en­tre­prise, cet ho­raire s’in­scrit pour les jeunes égale­ment dans le cadre du trav­ail de jour.

3 Ex­a­men médic­al et con­seil d’un mé­de­cin sont ob­lig­atoires pour les jeunes qui pratiquent le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique. Leur coût est à la charge de l’em­ployeur.

4 Le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l’autor­isa­tion du SECO, le trav­ail de nu­it tem­po­raire ne dé­passant pas dix nu­its par an­née civile à celle de l’autor­ité can­tonale.

Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche  

(art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr)

1 L’oc­cu­pa­tion de jeunes de plus de 16 ans le di­manche peut être autor­isée pour autant:

a.
que cette oc­cu­pa­tion le di­manche soit in­dis­pens­able pour:
1.
at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale; ou
2.
re­médi­er à des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion dues à la force ma­jeure;
b.
que le trav­ail soit mené sous la re­sponsab­il­ité d’une per­sonne adulte qua­li­fiée; et
c.
que cette oc­cu­pa­tion le di­manche ne porte pas préju­dice à l’as­siduité du jeune à l’école pro­fes­sion­nelle.

2 En de­hors du cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, l’oc­cu­pa­tion de jeunes de plus de 16 ans peut égale­ment être autor­isée le di­manche pour les branches et le nombre de di­manches fixés par le DE­FR comme le pré­voit l’art. 14.

3 L’oc­cu­pa­tion d’éco­liers ay­ant achevé leur scol­ar­ité ob­lig­atoire peut être autor­isée un di­manche sur deux dans les branches dans lesquelles des form­a­tions ini­tiales béné­fi­cient d’une ex­emp­tion du DE­FR en vertu de l’art. 14, let. a.

4 Le trav­ail domin­ic­al réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l’autor­isa­tion du SECO, le trav­ail domin­ic­al tem­po­raire ne dé­passant pas six di­manches par an­née civile, à celle de l’autor­ité can­tonale.

Art. 14 Exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale  

(art. 31, al. 4, LTr)

Le DE­FR fixe, sur la base des ex­i­gences posées aux art. 12, al. 1, et 13, al. 1, et après avoir con­sulté les partenaires so­ci­aux:

a.
pour quelles form­a­tions ini­tiales il y a ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de re­quérir une autor­isa­tion pour le trav­ail de nu­it ou du di­manche, en vertu des art. 12, al. 1, et 13, al. 1;
b.
l’éten­due du trav­ail de nu­it et du di­manche qui est ad­mise.
Art. 15 Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche  

(art. 30, al. 2, let. b, et 31, al. 4, LTr)

1 Les jeunes peuvent être oc­cupés à titre ex­cep­tion­nel jusqu’à 23 heures et le di­manche lors de mani­fest­a­tions cul­turelles, artistiques ou sport­ives qui n’ont lieu que le soir ou le di­manche.

2 Les en­tre­prises situées en ré­gion tour­istique, tell­es que l’art. 25 de l’or­don­nance 2 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail12 les défin­it, peuvent oc­cu­per des jeunes en de­hors du cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle pendant 26 di­manches par an­née civile. Ces derniers peuvent être ré­partis de man­ière ir­régulière sur l’an­née.

Art. 16 Repos quotidien  

(art. 31, al. 2, LTr)

1 Les jeunes doivent dis­poser d’un re­pos quo­ti­di­en d’au moins douze heures con­sécu­tives.

2 Ils ne peuvent être oc­cupés que jusqu’à 20 heures les veilles de cours don­nés par l’école pro­fes­sion­nelle ou de cours in­ter­en­tre­prises.

Art. 17 Travail supplémentaire  

(art. 31, al. 3, LTr)

1 Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent ef­fec­tuer de trav­ail sup­plé­mentaire que les jours ouv­rables dans l’in­ter­valle du trav­ail de jour et du trav­ail du soir jusqu’à 22 heures.

2 Les jeunes ne peuvent ef­fec­tuer de trav­ail sup­plé­mentaire pendant toute la durée de la form­a­tion ini­tiale sauf dans les cas où leur col­lab­or­a­tion est né­ces­saire pour re­médi­er à des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion dues à la force ma­jeure.

Section 5 Certificat médical

(art. 29, al. 4, LTr)

Art. 18  

1 Le DE­FR peut, après avoir pris l’avis de la Com­mis­sion fédérale du trav­ail, désign­er les activ­ités auxquelles les jeunes ne peuvent être oc­cupés que sur présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al. Cette pièce doit at­test­er que l’in­téressé est, avec ou sans réserve, apte à ex­er­cer l’activ­ité men­tion­née.

2 Sont réser­vées les pre­scrip­tions can­tonales plus strict­es sur les cer­ti­ficats et ex­a­mens médi­caux.

Section 6 Obligation de l’employeur d’informer et d’instruire les jeunes travailleurs

(art. 29, al. 2, LTr)

Art. 19  

1 L’em­ployeur doit veiller à ce que les jeunes oc­cupés dans son en­tre­prise soi­ent suf­f­is­am­ment et con­ven­able­ment in­formés et in­stru­its par un adulte ex­péri­menté, not­am­ment sur la sé­cur­ité et la pro­tec­tion de la santé au trav­ail. Il doit don­ner aux jeunes trav­ail­leurs les con­signes et re­com­manda­tions voulues et les leur ex­pli­quer dès leur en­trée dans l’en­tre­prise.

2 Il doit in­form­er les par­ents, ou la per­sonne in­vest­ie du droit d’édu­ca­tion, des con­di­tions de trav­ail, des risques et des mesur­es prises pour protéger la santé et as­surer la sé­cur­ité du jeune.

Section 7 Tâches et organisation des autorités

Art. 20 Commission fédérale du travail  

(art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)

La Com­mis­sion fédérale du trav­ail réex­am­ine tous les cinq ans l’or­don­nance du dé­parte­ment prévue à l’art. 4, al. 3, et for­mule ses re­com­manda­tions à ce sujet.

Art. 21 Collaboration entre le SECO, le SEFRI et la CNA  

1 Le SECO, le SE­FRI et la Caisse na­tionale d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) col­laborent pour toutes les ques­tions en re­la­tion avec la pro­tec­tion de la santé et de la sé­cur­ité des jeunes en form­a­tion.

2 Lors de l’élab­or­a­tion des or­don­nances sur la form­a­tion et av­ant d’ap­prouver les plans de form­a­tion, le SE­FRI con­sulte le SECO; ce derni­er sol­li­cite l’avis de la CNA et, le cas échéant, ce­lui d’autres or­gan­isa­tions spé­cial­isées dans la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé.13

3 Le SECO con­sulte le SE­FRI lors de l’élab­or­a­tion des or­don­nances prévues aux art. 4, al. 3, et 14.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail14 est modi­fiée comme suit:

15

14 RS 822.111

15 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007 4959.

Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 juin 2014 16  

1 Les or­gan­isa­tions com­pétentes du monde du trav­ail veil­lent, dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 juin 2014 de la présente or­don­nance, à ce que les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment en matière de sé­cur­ité au trav­ail et de pro­tec­tion de la santé visées à l’art. 4, al. 4, soi­ent définies et à ce qu’elles soi­ent ap­prouvées par le SE­FRI. Si aucune mesure d’ac­com­pag­ne­ment n’a été ap­prouvée au ter­me de ce délai, il n’est plus autor­isé d’em­ploy­er des jeunes au sens de l’art. 4, al. 4, dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale con­cernée.

2 Les of­fices can­tonaux de form­a­tion pro­fes­sion­nelle véri­fi­ent, dans les deux ans qui suivent l’ap­prob­a­tion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment au sens de l’al. 1, les autor­isa­tions de former des ap­prentis prévues par l’art. 20, al. 2, LF­Pr17 qui ont déjà été oc­troyées à ce mo­ment-là. Le droit an­térieur s’ap­plique jusqu’à l’achève­ment de cette véri­fic­a­tion. Si une en­tre­prise de form­a­tion ne dis­pose pas d’une autor­isa­tion ac­tu­al­isée de former des ap­prentis au ter­me de ce délai de deux ans, elle ne peut plus em­ploy­er de jeunes au sens de l’art. 4, al. 4.

3 Les jeunes qui re­m­p­lis­sent l’une des deux con­di­tions suivantes achèvent leur form­a­tion selon le droit an­térieur:

a.
ils ont en­tamé une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sans que les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment prévues par l’art. 4, al. 4, aient été ap­prouvées dans le délai fixé à l’al. 1;
b.
ils ont en­tamé une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale dans une en­tre­prise dont l’autor­isa­tion de former des ap­prentis n’a pas été véri­fiée dans le délai fixé à l’al. 2.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

17 RS 412.10

Art. 23 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

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