Ordonnance 5
relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)
du 28 septembre 2007 (Etat le 1 juillet 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 40 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
(art. 29, al. 1 et 2, LTr)
La présente ordonnance règle la protection de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs ainsi que celle de leur développement physique et psychique.
Art. 2 Relation avec la loi sur le travail
Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spécifique, ce sont les dispositions de la LTr et des autres ordonnances y relatives qui s’appliquent.
Art. 3 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d’entreprises
(art. 2, al. 3, et 4, al. 3, LTr)
1 Dans les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, la loi sur le travail est applicable aux jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale reconnue par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2 (formation professionnelle initiale).
2 Dans les entreprises familiales, la loi sur le travail est applicable aux jeunes qui sont membres de la famille du chef d’entreprise lorsqu’ils sont occupés conjointement à d’autres travailleurs.
Section 2 Activités particulières
Art. 4 Travaux dangereux
(art. 29, al. 3, LTr)
1 Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux.
1bis Il est autorisé d’employer des jeunes disposant d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) à des travaux dangereux, pour autant qu’ils exécutent ces travaux dans le cadre du métier appris.3
2 Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique.
3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)4 fixe les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d’expérience ou de formation, n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir.
4 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail définissent, en annexe aux plans de formation, des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Elles consultent au préalable un spécialiste de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail5.6
5 L’emploi de jeunes travailleurs à des travaux dangereux au sens des législations sur le travail et sur l’assurance-accidents qui est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités, doit être prévu par l’autorisation cantonale de former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr7. L’office cantonal de formation professionnelle entend l’inspection cantonale du travail avant d’octroyer l’autorisation.8
6 Le SECO peut octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) en dehors du cadre prévu par l’al. 4 lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.9
3 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 1841).
4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).
Art. 5 Service aux clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés
(art. 29, al. 3, LTr)
1 Il est interdit d’employer des jeunes au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars.
2 Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés. Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires10.
10 [AS 1990 2007, 2006 5599ch. I 8. RO 2012 5959art. 25]. Voir actuellement: la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (RS 446.1).
Art. 6 Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles
(art. 29, al. 3, LTr)
Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles. L’art. 7 demeure réservé.
Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires
(art. 30, al. 2, let. b, LTr)
1 Il est permis d’employer des jeunes à des activités culturelles, artistiques ou sportives ainsi qu’à des fins publicitaires, lors d’enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives, pour autant que l’activité n’ait aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires.
2 L’emploi de jeunes de moins de 15 ans à des activités s’inscrivant dans le cadre de l’al. 1 doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l’absence d’un avis contraire de la part de l’autorité dans les 10 jours, ladite prestation est admise.
Art. 8 Travaux légers
(art. 30, al. 2, let. a, LTr)
Lorsqu’aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s’applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires11.
11 [AS 1990 2007, 2006 5599ch. I 8. RO 2012 5959art. 25]. Voir actuellement: la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (RS 446.1).
Section 3 Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire
Art. 9
1 Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, l’autorité cantonale peut autoriser individuellement l’emploi régulier des jeunes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d’un programme d’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires dès qu’ils ont atteint 14 ans.
2 L’autorité cantonale ne peut octroyer d’autorisation que si un certificat médical établit que la santé du jeune lui permet d’exercer une activité régulière avant l’âge de 15 ans et que l’activité prévue ne risque de compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement physique ou psychique.
Section 4 Durée du travail et du repos
Art. 10 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans
(art. 30, al. 2, let. b, LTr)
Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler trois heures par jour et neuf heures par semaine au maximum.
Art. 11 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire
(art. 30, al. 2, let. a, LTr)
La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante:
- a.
- durant les périodes scolaires: trois heures par jour et neuf heures par semaine;
- b.
- pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d’orientation professionnelle: huit heures par jour et 40 heures par semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de cinq heures; la durée d’un stage d’orientation professionnelle est limitée à deux semaines.
Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit
(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)
1 L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant:
- a.
- que cette occupation la nuit soit indispensable pour:
- 1.
- atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
- 2.
- remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
- b.
- que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
- c.
- que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.
2 Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du travail de jour.
3 Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur.
4 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.
Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche
(art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr)
1 L’occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant:
- a.
- que cette occupation le dimanche soit indispensable pour:
- 1.
- atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
- 2.
- remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
- b.
- que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
- c.
- que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.
2 En dehors du cadre de la formation professionnelle initiale, l’occupation de jeunes de plus de 16 ans peut également être autorisée le dimanche pour les branches et le nombre de dimanches fixés par le DEFR comme le prévoit l’art. 14.
3 L’occupation d’écoliers ayant achevé leur scolarité obligatoire peut être autorisée un dimanche sur deux dans les branches dans lesquelles des formations initiales bénéficient d’une exemption du DEFR en vertu de l’art. 14, let. a.
4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant pas six dimanches par année civile, à celle de l’autorité cantonale.
Art. 14 Exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale
(art. 31, al. 4, LTr)
Le DEFR fixe, sur la base des exigences posées aux art. 12, al. 1, et 13, al. 1, et après avoir consulté les partenaires sociaux:
- a.
- pour quelles formations initiales il y a exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche, en vertu des art. 12, al. 1, et 13, al. 1;
- b.
- l’étendue du travail de nuit et du dimanche qui est admise.
Art. 15 Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche
(art. 30, al. 2, let. b, et 31, al. 4, LTr)
1 Les jeunes peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu’à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir ou le dimanche.
2 Les entreprises situées en région touristique, telles que l’art. 25 de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail12 les définit, peuvent occuper des jeunes en dehors du cadre de la formation professionnelle pendant 26 dimanches par année civile. Ces derniers peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année.
12 RS 822.112
Art. 16 Repos quotidien
(art. 31, al. 2, LTr)
1 Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.
2 Ils ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises.
Art. 17 Travail supplémentaire
(art. 31, al. 3, LTr)
1 Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 heures.
2 Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure.
Section 5 Certificat médical
Art. 18
1 Le DEFR peut, après avoir pris l’avis de la Commission fédérale du travail, désigner les activités auxquelles les jeunes ne peuvent être occupés que sur présentation d’un certificat médical. Cette pièce doit attester que l’intéressé est, avec ou sans réserve, apte à exercer l’activité mentionnée.
2 Sont réservées les prescriptions cantonales plus strictes sur les certificats et examens médicaux.
Section 6 Obligation de l’employeur d’informer et d’instruire les jeunes travailleurs
Art. 19
1 L’employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes travailleurs les consignes et recommandations voulues et les leur expliquer dès leur entrée dans l’entreprise.
2 Il doit informer les parents, ou la personne investie du droit d’éducation, des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune.
Section 7 Tâches et organisation des autorités
Art. 20 Commission fédérale du travail
(art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)
La Commission fédérale du travail réexamine tous les cinq ans l’ordonnance du département prévue à l’art. 4, al. 3, et formule ses recommandations à ce sujet.
Art. 21 Collaboration entre le SECO, le SEFRI et la CNA
1 Le SECO, le SEFRI et la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (CNA) collaborent pour toutes les questions en relation avec la protection de la santé et de la sécurité des jeunes en formation.
2 Lors de l’élaboration des ordonnances sur la formation et avant d’approuver les plans de formation, le SEFRI consulte le SECO; ce dernier sollicite l’avis de la CNA et, le cas échéant, celui d’autres organisations spécialisées dans la sécurité au travail et la protection de la santé.13
3 Le SECO consulte le SEFRI lors de l’élaboration des ordonnances prévues aux art. 4, al. 3, et 14.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).
Section 8 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail14 est modifiée comme suit:
…15
14 RS 822.111
15 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 4959.
Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 juin 2014 16
1 Les organisations compétentes du monde du travail veillent, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance, à ce que les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées à l’art. 4, al. 4, soient définies et à ce qu’elles soient approuvées par le SEFRI. Si aucune mesure d’accompagnement n’a été approuvée au terme de ce délai, il n’est plus autorisé d’employer des jeunes au sens de l’art. 4, al. 4, dans la formation professionnelle initiale concernée.
2 Les offices cantonaux de formation professionnelle vérifient, dans les deux ans qui suivent l’approbation des mesures d’accompagnement au sens de l’al. 1, les autorisations de former des apprentis prévues par l’art. 20, al. 2, LFPr17 qui ont déjà été octroyées à ce moment-là. Le droit antérieur s’applique jusqu’à l’achèvement de cette vérification. Si une entreprise de formation ne dispose pas d’une autorisation actualisée de former des apprentis au terme de ce délai de deux ans, elle ne peut plus employer de jeunes au sens de l’art. 4, al. 4.
3 Les jeunes qui remplissent l’une des deux conditions suivantes achèvent leur formation selon le droit antérieur:
- a.
- ils ont entamé une formation professionnelle initiale sans que les mesures d’accompagnement prévues par l’art. 4, al. 4, aient été approuvées dans le délai fixé à l’al. 1;
- b.
- ils ont entamé une formation professionnelle initiale dans une entreprise dont l’autorisation de former des apprentis n’a pas été vérifiée dans le délai fixé à l’al. 2.
16 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).
17 RS 412.10
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.