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Loi fédérale
sur le travail dans les entreprises
de transports publics*
(Loi sur la durée du travail, LDT)1

du 8 octobre 1971 (Etat le 9 décembre 2018)

1Sigle introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 87, 92 et 110 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral de 17 février 19714,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

4FF 1971 I 455

Section 1 Champ d’application 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 1 Entreprises  

1 Sont sou­mises à la présente loi:6

a.7
b.8
les en­tre­prises de chemins de fer et de trol­ley­bus con­ces­sion­naires;
c.9
les en­tre­prises d’auto­mo­biles con­ces­sion­naires;
d.
les en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­ces­sion­naires;
e.10
les en­tre­prises de trans­port à câbles con­ces­sion­naires et les en­tre­prises ex­ploit­ant des as­cen­seurs con­ces­sion­naires;
f.11
les en­tre­prises qui sont char­gées par une en­tre­prise men­tion­née aux let. b à e d’ef­fec­tuer régulière­ment des courses à titre pro­fes­sion­nel.

1bis Sont réputées con­ces­sion­naires les en­tre­prises de chemins de fer qui dis­posent d’une con­ces­sion en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs13. Sont as­similées aux entre­prises con­ces­sion­naires les en­tre­prises de chemins de fer dont les véhicules ont ac­cès au réseau ou qui em­pruntent l’in­fra­struc­ture d’une en­tre­prise con­ces­sion­naire sur une base con­trac­tuelle.14

2 Si cer­taines parties seule­ment d’une en­tre­prise ser­vent aux trans­ports pub­lics, seules celles-ci sont sou­mises à la présente loi.15

3 Les en­tre­prises ay­ant leur siège à l’étranger sont sou­mises à la présente loi dans la mesure où les trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent ont, sur le ter­ritoire suisse, une activ­ité sou­mise à la présente loi.16 Les con­ces­sions peuvent pré­ciser les pre­scrip­tions qui doivent être ob­ser­vées dans chaque cas.

4 Les ser­vices ac­cessoires qui con­stitu­ent un com­plé­ment né­ces­saire ou utile à l’une des en­tre­prises men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être sou­mis à la présente loi17 par or­don­nance.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

7 Ab­ro­gée par ch. II 2 de l’an­nexe à la L du 17 déc. 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2012 5043, 2015 2067; FF 2009 4731, 2013 4153).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

12 RS 742.101

13 RS 745.1

14 In­troduit par le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

17 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Travailleurs 18  

1 La présente loi s’ap­plique aux trav­ail­leurs qui sont oc­cupés dans l’une des en­tre­prises visées à l’art. 1 et qui sont tenus à un ser­vice ex­clus­ive­ment per­son­nel. Elle est égale­ment ap­plic­able aux trav­ail­leurs qui ex­er­cent leur activ­ité à l’étranger; des con­ven­tions entre Etats ou des dis­pos­i­tions plus sévères de lé­gis­la­tions étrangères restent réser­vées.

2 La présente loi s’ap­plique aux en­tre­pren­eurs de cars postaux et aux autres sous-trait­ants, ain­si qu’aux pro­priétaires d’en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires, dans la mesure où ils ef­fec­tu­ent eux-mêmes des courses sou­mises à con­ces­sion.

3 L’or­don­nance règle l’ap­plic­ab­il­ité de la présente loi aux trav­ail­leurs qui, dans une péri­ode de 28 jours, ne trav­ail­lent pas plus de trois heures par jour en moy­enne.

4 Elle ne s’ap­plique pas aux trav­ail­leurs des ser­vices ad­min­is­trat­ifs.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018, l’al. 4 depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Section 2 Durée du travail et du repos 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 3 Jour de travail 20  

Le jour de trav­ail au sens de la présente loi com­prend:

a.
le tour de ser­vice et le tour de re­pos, ou
b.
le tour de ser­vice et le temps de re­pos av­ant le premi­er jour de re­pos.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 4 Durée du travail  

1 En moy­enne an­nuelle, la durée quo­ti­di­enne du trav­ail est de sept heures au plus.21

222

3 La durée du trav­ail ne doit pas dé­pass­er dix heures dans un même tour de ser­vice, ni neuf heures en moy­enne dans un groupe de sept jours de trav­ail con­sécu­tifs.

4 L’or­don­nance règle les cir­con­stances spé­ciales jus­ti­fi­ant que la durée max­i­m­ale du trav­ail visée à l’al. 3 puisse être aug­mentée du temps de dé­place­ment sans presta­tion de ser­vice.23

5 L’or­don­nance règle la durée du trav­ail sans presta­tion de ser­vice et les bon­ific­a­tions en temps im­put­ables lors du cal­cul de la durée max­i­m­ale du trav­ail.24

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

22 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 4a Bonification en temps 25  

Le trav­ail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en prin­cipe à une bon­ifica­tion en temps. Le Con­seil fédéral fixe les taux de bon­ific­a­tion et les tranches de temps auxquelles ils s’ap­pli­quent; il règle la com­pens­a­tion.

25An­cien­nement art. 4bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2916; FF 1991 III 1281).

Art. 4b Service de piquet 26  

1 Est con­sidéré comme ser­vice de pi­quet le ser­vice dur­ant le­quel, en de­hors du temps de trav­ail plani­fié, le trav­ail­leur est à dis­pos­i­tion pour d’éven­tuelles in­ter­ven­tions des­tinées à re­médi­er à des pannes ou à des événe­ments spé­ci­aux du même genre, ain­si que pour les con­trôles y af­férents.

2 Le ser­vice de pi­quet ne peut être exigé que si l’en­tre­prise et les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants sont convenus par écrit qu’il peut l’être. La con­ven­tion règle not­am­ment l’in­dem­nité à vers­er pour les heures de pi­quet fournies.

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 4c Jours de compensation 27  

Sont con­sidérés comme jours de com­pens­a­tion les jours sans ser­vice qui doivent être ac­cordés au trav­ail­leur pour re­specter les pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail. L’or­don­nance règle les mod­al­ités.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 5 Travail supplémentaire  

1 Lor­sque la durée du trav­ail fixée au tableau de ser­vice est dé­passée pour des rai­sons de ser­vice, l’ex­cédent est con­sidéré en prin­cipe comme trav­ail sup­plé­mentaire.

2 En règle générale, le trav­ail sup­plé­mentaire doit être com­pensé par un con­gé de même durée. Lor­sque la com­pens­a­tion n’est pas pos­sible dans un délai con­ven­able, le trav­ail sup­plé­mentaire est payé. L’in­dem­nité cor­res­pond au salaire ma­joré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cin­quante heures de trav­ail sup­plé­men­taire par an­née civile.

3 Lor­sque d’im­périeuses rais­ons, tels le cas de force ma­jeure ou des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion, ob­li­gent à dé­pass­er de plus de dix minutes la durée max­im­um du tra­vail fixée à l’art. 4, al. 3, le temps de trav­ail au-delà de dix ou de soix­ante-trois heures doit être com­pensé par un con­gé de même durée dans les trois jours de trav­ail suivants; en outre, une in­dem­nité cal­culée selon l’al. 2 est ver­sée.

Art. 6 Tour de service  

1 Le tour de ser­vice com­prend le temps de trav­ail et les pauses; il ne doit pas dé­pass­er douze heures en moy­enne sur 28 jours. Le tour de ser­vice peut être pro­longé une fois jusqu’à une durée de treize heures entre deux jours sans ser­vice.28

2 Lor­squ’il ex­iste des cir­con­stances spé­ciales, le tour de ser­vice peut être pro­longé jusqu’à une durée de quin­ze heures, mais il ne peut cepend­ant dé­pass­er douze heures dans la moy­enne cal­culée avec les deux jours de trav­ail suivants. L’or­don­nance règle les mod­al­ités.29

3 Lor­sque d’im­périeuses rais­ons, tels le cas de force ma­jeure ou des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion, ob­li­gent à dé­pass­er de plus de dix minutes la durée max­im­um du tour de ser­vice fixée à l’al. 2, la com­pens­a­tion doit avoir lieu dans les trois jours de trav­ail suivants.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 7 Pauses 30  

1 Vers le mi­lieu du temps de trav­ail, une pause per­met­tant de pren­dre un re­pas doit être ac­cordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le ser­vice le per­met, le trav­ail­leur doit pouvoir la pren­dre à son dom­i­cile ou à son lieu de ser­vice.

2 Le nombre de pauses à ac­cord­er au cours d’un tour de ser­vice est réglé dans l’or­don­nance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.

3 L’or­don­nance règle les bon­ific­a­tions en temps à ac­cord­er pour les pauses au lieu de ser­vice et à l’ex­térieur de ce­lui-ci; les bon­ific­a­tions sont fonc­tion du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.

4 Après avoir con­sulté les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, l’em­ployeur peut supprimer la pause si le tour de ser­vice ne dé­passe pas neuf heures et si le trav­ail­leur a la pos­sib­il­ité de pren­dre une col­la­tion; il y a lieu al­ors de pré­voir à cet ef­fet une in­ter­rup­tion du trav­ail de 20 à 29 minutes, à con­sidérer comme temps de trav­ail.

5 Si un tour de ser­vice dure plus de neuf heures, des in­ter­rup­tions de trav­ail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni dur­ant les deux premières heures ni dur­ant les trois dernières heures du tour de ser­vice.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 8 Tour de repos  

1 Le tour de re­pos est l’in­ter­valle entre deux tours de ser­vice. Il doit être d’au moins douze heures en moy­enne sur une péri­ode de 28 jours. Le tour de re­pos peut être ré­duit une fois à onze heures entre deux jours sans ser­vice.31

2 Lor­squ’il ex­iste des cir­con­stances spé­ciales, la durée du tour de re­pos peut être ré­duite à neuf heures, mais elle doit être d’au moins douze heures dans la moy­enne cal­culée avec les deux tours de re­pos suivants; en règle générale, la com­pens­a­tion doit se faire au plus tard av­ant le prochain jour sans ser­vice; l’or­don­nance:

a.
défin­it les cir­con­stances spé­ciales;
b.
règle les mod­al­ités de la com­pens­a­tion.32
2bis L’or­don­nance défin­it les con­di­tions dans lesquelles une en­tre­prise de trans­port peut pré­voir que la durée du tour de re­pos est in­férieure à la durée min­i­male en cas de rais­ons im­périeuses tell­es que les cas de force ma­jeure ou des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion en son sein ou au sein d’une autre en­tre­prise de trans­port.33

3 Lor­sque le ser­vice le per­met, le tour de re­pos doit pouvoir être passé au lieu de dom­i­cile.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 9 Travail de nuit  

1 L’oc­cu­pa­tion entre minu­it et 4 heures est réputée trav­ail de nu­it.

234

3 Le trav­ail­leur ne peut être as­treint au trav­ail de nu­it plus de sept fois de suite, ni plus de quin­ze nu­its, sur une péri­ode de 28 jours.35

4 Les pre­scrip­tions de l’al. 3 ne s’ap­pli­quent pas aux trav­ail­leurs en­gagés ex­clusi­ve­ment pour le trav­ail de nu­it.

5 Lor­sque les né­ces­sités de l’ex­ploit­a­tion ob­li­gent à ex­écuter des travaux de cons­truc­tion pendant la nu­it unique­ment, il peut être ex­cep­tion­nelle­ment déro­gé aux dis­posi­tions fixées à l’al. 3.

34Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 2916; FF 1991 III 1281).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 10 Jour de repos  

1 Le trav­ail­leur a droit à 63 jours de re­pos payés par an­née civile. Ces jours doivent être ré­partis ju­di­cieuse­ment sur l’en­semble de l’an­née.36

2 L’or­don­nance règle le nombre de jours de re­pos qui doivent tomber sur un di­manche.37

3 Le jour de re­pos est de vingt-quatre heures con­séc­ut­ives et doit pouvoir être passé au dom­i­cile.

4 Le jour de re­pos doit être précédé d’un temps de re­pos qui doit être d’au moins douze heures en moy­enne sur 42 jours; le temps de re­pos ne doit pas être in­férieur à neuf heures. Lor­sque deux jours de re­pos con­sécu­tifs ou plus sont ac­cordés, cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique qu’au premi­er de ces jours.38

5 L’or­don­nance règle l’im­puta­tion sur les jours de re­pos des ab­sences pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, de con­gé ou pour d’autres mo­tifs.39

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 11 Conducteurs de véhicules 40  

1 Le ser­vice de con­duc­teur d’un véhicule à moteur, d’un trol­ley­bus ou d’un con­duc­teur de tram­way sera réglé par or­don­nance.41

2 Les con­duc­teurs de véhicules à moteur qui as­surent d’autres trans­ports en plus de ceux qui relèvent d’une con­ces­sion peuvent être as­sujet­tis à des dis­pos­i­tions par­ticulières fig­ur­ant dans une or­don­nance rel­ev­ant de la lé­gis­la­tion fédérale sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules à moteur.42

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 12 Tableaux de service et de répartition des services  

1 Les en­tre­prises fix­ent la ré­par­ti­tion des jours de trav­ail, de re­pos et de va­cances con­formé­ment à un mod­èle ar­rêté par or­don­nance.

2 Les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants doivent être en­ten­dus av­ant l’ét­ab­lisse­ment défin­i­tif des tableaux de ser­vice et de ré­par­ti­tion des ser­vices.

Art. 1343  

43 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3595; FF 2015 3601).

Section 3 Vacances 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 14 45  

1 Le trav­ail­leur a droit, chaque an­née civile, à quatre se­maines au moins de va­cances payées. L’or­don­nance fixe l’âge à partir duquel le trav­ail­leur a droit à cinq ou six se­maines de va­cances payées.46

2 Pour les trav­ail­leurs du ser­vice de l’ex­ploit­a­tion, chaque péri­ode de sept jours de va­cances com­prend un jour de re­pos payé.

347

4 L’or­don­nance règle l’im­puta­tion sur les va­cances des ab­sences pour cause de mala­die, d’ac­ci­dent, de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de ser­vice dans la pro­tec­tion civile, de con­gé ou pour d’autres mo­tifs.48

45 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3595; FF 2015 3601).

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

47 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3595; FF 2015 3601).

48Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Section 4 Hygiène, prévention des accidents et protection spéciale 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 15 Hygiène, prévention des accidents et des maladies professionnelles  

1 L’ap­plic­a­tion et l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions fédérales sur l’hy­giène et la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles seront réglées par or­don­nance.

2 Des dis­pos­i­tions spé­ciales déro­geant à ces pre­scrip­tions ou les com­plétant pour­ront être édictées par or­don­nance s’il y a lieu de tenir compte des con­di­tions par­ticulières des en­tre­prises.

Art. 16 Jeunes travailleurs 50  

1 Les jeunes trav­ail­leurs sont as­sujet­tis aux dis­pos­i­tions spé­ciales de pro­tec­tion pré­vues par la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail51 et les or­don­nances qui en dé­cou­lent.

2 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi sont com­pétentes pour la sur­veil­lance et l’oc­troi de dérog­a­tions. Elles sont égale­ment com­pétentes pour la par­ti­cip­a­tion tech­nique prévue par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des jeunes que le Con­seil fédéral édicte en vertu de la loi sur le trav­ail.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

51 RS 822.11

Art. 17 Autres catégories de travailleurs 5253  

1 La pro­tec­tion de la santé, l’em­ploi, le trav­ail de re­m­place­ment et le paiement du salaire en cas de ma­ter­nité sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail54.

2 Pour des rais­ons de santé, il est pos­sible d’in­ter­dire ou de sou­mettre à des condi­tions par­ticulières l’ex­er­cice de cer­tains travaux par des femmes en­ceintes ou par d’autres catégor­ies de trav­ail­leurs. L’or­don­nance règle les mod­al­ités.55

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

54 RS 822.11

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Section 5 Exécution 56

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 18 Surveillance 57  

1 Les of­fices du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion58 et auxquels in­combent la sur­veil­lance et l’ex­écu­tion de la présente loi sont désignés par or­don­nance.

2 Les autor­ités de sur­veil­lance statu­ent sur l’as­sujet­tisse­ment à la présente loi de cer­taines en­tre­prises, parties d’en­tre­prise ou ser­vices ac­cessoires ain­si que sur son ap­plic­a­tion à cer­tains trav­ail­leurs; elles statu­ent aus­si lors de différends entre en­tre­prises et trav­ail­leurs au sujet de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de l’or­don­nance et des dé­cisions prises en ap­plic­a­tion de ces dis­pos­i­tions. Les en­tre­prises ain­si que les trav­ail­leurs et leurs re­présent­ants sont ha­bil­ités à présenter des pro­pos­i­tions.59

3 Les tableaux de ser­vice et de ré­par­ti­tion des ser­vices ain­si que les doc­u­ments com­plé­mentaires con­ten­ant les in­dic­a­tions re­quises pour l’ex­écu­tion de la présente loi et de son or­don­nance doivent être tenus à la dis­pos­i­tion des or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance.60

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. 99 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).

58 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 19 Mesures destinées à empêcher l’application de décisions et de dispositions illégales 61  

Les autor­ités de sur­veil­lance sont tenues d’an­nuler, de mod­i­fi­er ou d’em­pêch­er l’exé­cu­tion de dé­cisions et de dis­pos­i­tions prises par les or­ganes ou ser­vices d’une entre­prise lor­squ’elles sont con­traires à la présente loi, à l’or­don­nance, aux in­struc­tions, à la con­ces­sion ou à des con­ven­tions in­ter­na­tionales.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 29162917; FF 1991 III 1281).

Art. 20 Obligation de renseigner  

Les en­tre­prises et les trav­ail­leurs sont tenus de fournir aux or­ganes de sur­veil­lance les ren­sei­gne­ments né­ces­saires con­cernant l’ex­écu­tion de la présente loi et de son or­don­nance et de mettre à leur dis­pos­i­tion les tableaux de ser­vice et de ré­par­ti­tion des ser­vices.

Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales  

1 Dans des cir­con­stances par­ticulières, des ex­cep­tions aux pre­scrip­tions de la pré­sente loi peuvent être autor­isées pour des catégor­ies d’en­tre­prises ou des catégor­ies de trav­ail­leurs déter­minées, après con­sulta­tion des en­tre­prises et des trav­ail­leurs ou de leurs re­présent­ants. L’or­don­nance règle les mod­al­ités.62

2 Afin de tenir compte de cir­con­stances ex­traordin­aires, les autor­ités de sur­veil­lance, après avoir con­sulté les en­tre­prises et les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, peuvent autor­iser dans des cas isolés et pour une durée lim­itée des dérog­a­tions à la présente loi.

2bis Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables pour des rais­ons im­périeuses, tell­es que les cas de force ma­jeure ou des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion, le sont à toutes les en­tre­prises de trans­ports pub­lics qui par­ti­cipent à la maîtrise dir­ecte de l’événe­ment.63

3 Av­ant d’autor­iser des ex­cep­tions et des dérog­a­tions, il faut tenir compte des exi­gen­ces re­l­at­ives à la sé­cur­ité du trafic et de l’ex­ploit­a­tion ain­si qu’à celles de la pro­tec­tion du trav­ail­leur.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 22 Commission de la loi sur la durée du travail  

1 Après avoir pris con­nais­sance des pro­pos­i­tions des en­tre­prises et des trav­ail­leurs, le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale de la loi sur la durée du trav­ail. Elle se com­pose d’un présid­ent et de re­présent­ants des en­tre­prises et des trav­ail­leurs en nombre égal.

2 La com­mis­sion de la loi sur la durée du trav­ail se pro­nonce, à l’in­ten­tion des autori­tés fédérales, sur les ques­tions de lé­gis­la­tion et d’ex­écu­tion qu’elle sus­cite. Elle peut faire des sug­ges­tions de son propre chef.

Art. 23 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte:

a.
des or­don­nances d’ex­écu­tion dans les cas ex­pressé­ment prévus par la présente loi;
b.
des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion des­tinées à pré­ciser cer­taines pre­scrip­tions de la présente loi.

Section 6 Dispositions pénales 64

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 24 Responsabilité pénale  

1 Sont pun­iss­ables les em­ployeurs, ou les per­sonnes qui agis­sent ou auraient dû agir pour eux, qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, en­freignent une pre­scrip­tion de la présente loi ou de l’or­don­nance, ou en­core une dé­cision prise par les autor­ités com­pétentes en ap­plic­a­tion de ces dis­pos­i­tions, sur:

a.
la durée du trav­ail et du re­pos;
b.
les va­cances;
c.
l’hy­giène, la préven­tion des ac­ci­dents et la pro­tec­tion spé­ciale.65

2 Est pun­iss­able le trav­ail­leur qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, en­fre­int une pre­scrip­tion de la présente loi ou de l’or­don­nance, ou en­core une dé­cision prise par les autor­ités com­pétentes en ap­plic­a­tion de ces dis­pos­i­tions, sur la durée du trav­ail et du re­pos et sur l’hy­giène et la préven­tion des ac­ci­dents.

3 La peine est l’amende.66

4 Si le trav­ail­leur com­met une in­frac­tion à cette loi sous l’in­flu­ence de son em­ployeur ou de son supérieur ou si ceux-ci n’ont pas fait leur pos­sible pour em­pêch­er cette in­frac­tion, ils sont pass­ibles de la même peine que le trav­ail­leur. La peine du trav­ail­leur peut être at­ténuée ou supprimée lor­sque les cir­cons­tan­ces le jus­ti­fi­ent.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

66 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 25 Poursuite pénale. Réserve concernant le code pénal  

1 Lor­sque le tort causé ou la faute de l’auteur sont de peu d’im­port­ance, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.67

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du code pén­al suisse68 sont réser­vées.

3 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 29162917; FF 1991 III 1281).

68RS 311.0

Section 7 Dispositions finales 69

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 2670  

70Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1981, avec ef­fet au 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

Art. 27 Dispositions transitoires  

171

2 Le salaire an­nuel glob­al que le trav­ail­leur touchait av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ne peut être ré­duit par suite de l’ap­plic­a­tion de celle-ci.

71Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1981, avec ef­fet au 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

Art. 28 Abrogation et modification de dispositions légales  

1 Sont ab­ro­gées dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toutes les dis­pos­i­tions qui sont con­traires à celle-ci, not­am­ment:

la loi fédérale du 6 mars 1920 con­cernant la durée du trav­ail dans l’ex­ploita­tion des chemins de fer et autres en­tre­prises de trans­port et de com­mu­nic­a­tions72;
l’art. 66 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le trav­ail dans l’in­dus­trie, l’arti­san­at et le com­merce73.

74

72[RS 8154; RO 1948 957, 1956 1337, 1966 57art. 66]

73RS 822.11

74 La mod. peut être con­sultée au RO 1972 612.

Art. 29 Entrée en vigueur  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 28 mai 197275

75Ch. 1 de l’ACF du 26 janv. 1972

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