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Art. 5 Durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT
La durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT est comptée dans la durée maximale du travail comme suit: - a.
- le temps de déplacement sans prestation de service et la durée du trajet nécessaire pour exécuter le service de manière réglementaire;
- b.
- le temps qui doit être passé sans prestation de service au poste attribué;
- c.
- les interruptions de travail visées à l’art. 7, al. 4 et 5, LDT;
- d.
- le temps de formation initiale ou continue accomplie sur ordre de l’entreprise ou de par la loi en raison de l’activité professionnelle.
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Art. 6 Extension de la durée maximale du travail
1 La durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service: - a.
- pour se rendre à une réunion ou à une formation initiale ou continue: 120 minutes au plus;
- b.
- pour des activités exercées, pour des motifs de service, en dehors du lieu de service attribué: 60 minutes au plus ou, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, 120 minutes au plus.
2 Si la prolongation dépasse 60 minutes et est suivie d’un tour de repos, ce dernier doit durer au moins 11 heures.
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Art. 7 Bonification en temps pour le service entre 22 heures et 6 heures
1 Le service entre 22 heures et 6 heures (art. 4a LDT) donne droit aux bonifications en temps suivantes: - a.
- au moins 10 % pour le service entre 22 heures et 24 heures;
- b.
- au moins 30 % pour le service entre 24 heures et 4 heures et pour le service entre 4 heures et 5 heures, si le travailleur a commencé son service avant 4 heures.
2 La bonification en temps visée à l’al. 1, let. b, est de 40 % à partir du début de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 55 ans. 3 Les bonifications en temps visées au présent article ne sont pas comptées dans la durée maximale du travail. 4 Les bonifications en temps doivent être compensées par des congés. Le type de la compensation fait l’objet d’une convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
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Art. 8 Jours de compensation
1 En règle générale, les jours de compensation sont attribués avec des jours de repos. 2 Un jour de compensation compte au moins 24 heures consécutives. 3 Des dérogations aux al. 1 et 2 peuvent être convenues avec les travailleurs ou leurs représentants, mais le jour de compensation doit compter au moins 22 heures consécutives. 4 Si les conditions de l’exploitation le permettent, il y a lieu de respecter la semaine de cinq jours. Dans les autres cas, les jours de compensation sont attribués de manière à atteindre, autant que possible, une solution équivalente à la semaine de cinq jours.
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Art. 9 Calcul de la durée quotidienne moyenne du travail
1 La durée quotidienne moyenne du travail visée à l’art. 4, al. 1, LDT se calcule en divisant le temps de travail total fourni en 365 jours par le nombre de jours de travail et de compensation. 2 La structuration du temps de travail au sein de la période de 365 jours fait l’objet d’une convention écrite avec les travailleurs ou leurs représentants. Les travailleurs engagés sur la base d’un salaire horaire peuvent être exclus de la convention.
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Art. 10 Attribution au service de piquet
1 Durant une période de 28 jours, un travailleur ne peut être attribué au service de piquet que pendant sept jours au maximum. Dès que ce chiffre est atteint, le travailleur ne peut plus être attribué au service de piquet pendant les quatorze jours qui suivent. 2 Durant une période de 28 jours, un travailleur peut être attribué au service de piquet pendant quatorze jours au maximum si, en raison de la taille ou de la structure de l’entreprise, il n’y a pas suffisamment de personnel pour le service de piquet selon l’al. 1 et si pour le travailleur: - a.
- 20 périodes, au maximum, de l’année civile sont touchées par le service de piquet et si chacune de ces périodes est suivie d’au moins sept jours sans piquet, ou si
- b.
- durant l’année civile, 90 jours au maximum sont touchés par le service de piquet.
3 Afin de faire face aux conditions hivernales, un travailleur peut être attribué au service de piquet durant 16 périodes sur une durée de six mois, mais pas durant plus de 20 périodes sur toute l’année civile et au plus pour 77 jours au total. 4 Les périodes visées à l’al. 2, let. a, et à l’al. 3 peuvent compter sept jours au plus. 5 Lorsque les travailleurs ont des charges de famille, les modifications à court terme de la répartition pour les services de piquet ne peuvent être opérées que si elles ont été convenues. 6 Un travailleur ne peut être attribué au service de piquet ni pendant un jour de repos, ni pendant le temps de repos visé par l’art. 10, al. 4, LDT, ni le jour où il a un service de nuit.
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Art. 11 Durée du travail en cas d’intervention durant le service de piquet
1 Lors d’une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l’intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d’intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. 2 Lorsqu’un tour de service est suivi d’une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. 3 Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d’interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l’art. 5, al. 3, LDT.
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Art. 12 Imputation des interventions durant le service de piquet
1 Les interventions durant le service de piquet ne sont pas comptées dans le tour de service ni dans la journée de travail. 2 Une intervention durant le service de piquet lors d’un jour de compensation ne transforme pas celui-ci en jour de travail.
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Art. 13 Tour de repos interrompu par une intervention durant le service de piquet
Le tour de repos peut être interrompu par des interventions durant le service de piquet. Le tour de repos restant avant et après les interventions doit en tout atteindre au moins onze heures, dont au moins six consécutives.
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Art. 14 Travail supplémentaire
1 Le travail supplémentaire fourni doit être attesté mensuellement et compensé par des congés de durée équivalente au cours des deux mois suivants. Ce délai peut être prolongé de dix mois au plus et porté à douze mois au plus moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants. 2 Le moment de la compensation est convenu avec le travailleur. 3 En cas de faible dépassement du temps de travail prévu au tableau de service, une autre forme de compensation peut être convenue avec les travailleurs ou leurs représentants. 4 L’indemnité en espèces pour travail supplémentaire (art. 5, al. 2 et 3, LDT) est calculée sur la base du salaire horaire. Celui-ci est calculé sur la base de 2100 heures par année au plus. 5 Si la durée maximale du travail est prolongée en vertu de l’art. 6, le temps de la prolongation ne compte pas comme heures de travail supplémentaire.
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Art. 15 Tour de service
1 Les jours de compensation qui sont attribués pour que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée moyenne du tour de service. 2 Pour les travailleurs en service sur une des lignes ci-après, le tour de service peut être étendu, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, à 13 heures au plus et une fois à 14 heures au plus entre deux jours sans service, à condition que la durée moyenne du tour de service ne dépasse pas treize heures sur 28 jours: - a.
- lignes à durée d’exploitation de plus de douze heures mais de quatorze heures au plus;
- b.
- lignes sujettes à du trafic de pointe le matin et le soir;
- c.
- lignes sans cadence horaire intégrale.
3 Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, le tour de service peut être exceptionnellement prolongé jusqu’à quinze heures: - a.
- en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident;
- b.
- afin d’accomplir des tâches extraordinaires ou passagères.
4 Les bonifications en temps visées aux art. 7 et 17 ne sont pas prises en compte lors du calcul du tour de service.
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Art. 16 Pauses
1 Les pauses peuvent être réduites à moins d’une heure aux conditions suivantes: - a.
- les travailleurs ou leurs représentants ont été consultés: jusqu’à 45 minutes;
- b.
- la réduction a été convenue avec les travailleurs ou leurs représentants: jusqu’à 30 minutes.
2 A la demande des travailleurs ou de leurs représentants, les pauses doivent être, si possible, portées à plus d’une heure et planifiées aux heures de repas usuelles. 3 La durée de travail ininterrompue ne doit pas dépasser cinq heures. Entre deux jours sans service, la durée de travail ininterrompue peut être dépassée une seule fois et de dix minutes au plus. En cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, de même que pour le temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service visé à l’art. 6, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. 4 Deux pauses sont admissibles dans un tour de service. Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, le nombre de pauses peut être porté à quatre. 5 Pour les pauses qui ont intégralement lieu entre 22 heures et 6 heures, les conditions suivantes doivent être remplies: - a.
- les pauses servent à respecter la durée de travail ininterrompue visée à l’al. 3 ou il existe une convention avec les travailleurs ou leurs représentants;
- b.
- des locaux de pause pourvus de places de repos sont disponibles lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de passer la pause à domicile et que celle-ci dure plus de 90 minutes; en l’absence de place de repos, le temps de pause dépassant 60 minutes est compté comme bonification en temps.
6 Est réputé lieu de service au sens de l’art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l’entreprise assigne au travailleur. Moyennant convention avec les représentants des travailleurs, les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent désigner plusieurs lieux de service.
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Art. 17 Bonification en temps pour pauses
1 Une bonification en temps d’au moins 30 % est accordée: - a.
- lors d’un tour de service comprenant une ou deux pauses: pour le temps de pause passé en dehors du lieu de service et qui, au total, dépasse 60 minutes;
- b.
- lors d’un tour de service comprenant plus de deux pauses: pour le temps de pause qui, au total, dépasse 60 minutes.
2 Les bonifications en temps visées au présent article ne sont pas comptées dans la durée maximale du travail. 3Les bonifications en temps doivent être compensées par des congés. Le type de la compensation est convenu avec les travailleurs ou leurs représentants.
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Art. 18 Tour de repos
1 Les jours de compensation qui sont attribués pour que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne sont pas pris en compte dans le calcul du tour de repos moyen. 2 Moyennant convention avec les employés participants ou leurs représentants, le tour de repos peut, dans les cas suivants, être réduit jusqu’à neuf heures: - a.
- une fois entre deux jours sans service lors du passage:
- 1.
- du service de nuit au service du milieu du jour ou du soir, si le service de nuit ne s’achève pas après 2 heures du matin,
- 2.
- du service du soir au service du matin, du milieu du jour ou du soir,
- 3.
- du service du milieu du jour au service du matin ou du milieu du jour, ou
- 4.
- du service du matin au service du matin;
- b.
- en cas de tours de repos qui ne peuvent se dérouler ni au lieu de service ni au domicile;
- c.
- en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident;
- d.
- afin d’accomplir des tâches extraordinaires ou passagères.
3 Si le tour de repos est réduit en raison de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, une convention n’est pas nécessaire. 4 Si la durée du tour de repos est inférieure à la durée minimale en vertu de l’art. 8, al. 2bis, LDT, le tour de repos doit durer au moins huit heures. 5 Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, le tour de repos moyen peut être réduit à onze heures sur une période de 28 jours et être réduit une fois à dix heures entre deux jours sans service. 6 Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, et le tour de repos réduit conformément à l’al. 2, le tour de repos et les trois tours de repos suivants doivent durer au moins douze heures en moyenne.
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Art. 19 Droit aux dimanches de repos
1 Au moins 20 jours de repos doivent être attribués un dimanche. Le jour du Nouvel An, l’Ascension, le jour de la fête nationale, le jour de Noël et jusqu’à sept jours fériés cantonaux assimilés à des dimanches. Les jours fériés cantonaux comptant comme un dimanche sont convenus avec les travailleurs ou leurs représentants. 2 Sur demande du travailleur, il peut être convenu que le nombre de dimanches de repos soit réduit à 16; cela étant, au moins un week-end sans service, constitué du samedi et du dimanche entiers, doit être attribué par mois civil. 3 Si tout ou partie du tour de service tombe sur un dimanche ou un jour férié, celui-ci ne compte pas comme dimanche de repos. 4 Les dimanches et les jours fériés qui tombent sur les vacances ne comptent pas comme dimanches de repos.
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Art. 20 Attribution des jours et dimanches de repos
1 Au moins quatre jours de repos, dont un dimanche de repos, sont attribués par mois civil. 2 Un jour de repos peut être suivi d’au plus treize jours sans jour de repos. 3 Les jours et dimanches de repos doivent être attribués à l’avance dans le tableau de répartition des services. 4 Les mêmes dimanches de repos et, si possible, les mêmes autres jours de repos, sont attribués aux époux, aux partenaires enregistrés et aux concubins travaillant dans la même entreprise, à condition qu’ils en fassent la demande.
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Art. 21 Déplacement de jours de repos
1 Il est fait droit à la demande d’un travailleur visant à déplacer des jours de repos attribués, si: - a.
- le déplacement pour motifs de service est possible, et que
- b.
- les dispositions sur l’attribution des jours de repos sont respectées.
2 Si, pour des motifs de service attestés, des jours de repos fixés ne peuvent pas être accordés, ceux-ci seront remplacés conformément aux dispositions sur l’attribution des jours de repos et, si possible, compte tenu des préférences du travailleur.
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Art. 22 Jours de repos en cas d’absence
1 En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, d’accident, en cas de congé non payé ou de maternité, et en cas d’absence de plus de six jours consécutifs par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, son droit aux jours de repos est réduit comme suit: - a.
- d’un jour de repos pour chaque tranche de sept jours d’absence au cours de l’année civile; à partir de 33 jours d’absence au cours de l’année civile, ce droit est réduit d’un jour de repos supplémentaire pour chaque tranche de 33 jours d’absence;
- b.
- les dimanches compris dans l’absence, ainsi que les jours fériés qui sont assimilés à des dimanches conformément à l’art. 19, al. 1, sont considérés comme jour de repos pris.
2 Il y a lieu de convenir avec les travailleurs ou leurs représentants si la réduction du droit aux jours de repos se fait en vertu de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 1, let. b. 3 Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent convenir d’autres solutions avec les représentants des travailleurs. La solution convenue doit être équivalente à celle de l’al. 1.
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Art. 23 Jours de repos en cas de changement des rapports de service
1 Pour les travailleurs entrant en service ou le quittant au cours de l’année civile, le droit aux jours de repos est réglé comme suit: - a.
- le nombre des jours de repos est réduit compte tenu du temps passé au service de l’entreprise, ou
- b.
- le nombre de jours de repos correspond au nombre de dimanches et de jours fériés assimilés aux dimanches conformément à l’art. 19, al. 1.
2 Il y a lieu de convenir avec les travailleurs ou leurs représentants si le droit aux jours de repos est calculé selon l’al. 1, let. a, ou l’al. 1, let. b. 3 Lorsque le travailleur quitte le service, les jours de repos pris en trop ne peuvent être comptés dans les vacances qui n’ont pas encore été prises que si le travailleur quitte l’entreprise de son propre gré ou si les rapports de travail sont résiliés du fait d’une faute du travailleur. 4 Les jours de repos pris en trop ne donnent pas lieu à une réduction du salaire.
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Art. 24 Conducteurs de véhicules au sens de l’art. 11, al. 1, LDT
1 Le service des conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT ne doit pas dépasser neuf heures par jour de travail. 2 Il peut être prolongé d’une heure en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation.
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Art. 25 Tableaux de service
1 Pour tous les services régis par la LDT, l’entreprise établit un tableau de service. Celui-ci indique: - a.
- l’heure du début et de la fin du travail;
- b.
- la durée, le moment et le lieu des pauses et des interruptions de travail;
- c.
- le lieu et le type d’activité;
- d.
- le temps de travail;
- e.
- les bonifications en temps;
- f.
- la durée du tour de service.
2 Les tableaux de service des unités de service dont le temps d’exploitation et d’intervention dépasse douze heures par jour doivent présenter le service récurrent sous forme graphique. 3 Les tours de service sont répartis comme suit: - a.
- service du matin: tour de service qui commence entre 4 heures et 6 heures;
- b.
- service du milieu du jour: tour de service qui commence et s’achève entre 6 heures et 20 heures;
- c.
- service du soir: tour de service qui s’achève entre 20 et 24 heures;
- d.
- service de nuit: tour de service qui commence ou s’achève entièrement ou partiellement entre 24 heures et 4 heures.
4 Le projet de tableau de service doit être communiqué aux travailleurs ou à leurs représentants au moins 21 jours avant son application. 5 Lorsque le service permet une répartition autonome du temps de travail, des périodes fixes ou des modèles similaires peuvent être convenus par écrit avec les représentants des travailleurs. La convention doit être valable pour toute l’entreprise et également régler les heures de compensation et les heures de travail supplémentaire.
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Art. 26 Répartition des services
1 L’entreprise établit une répartition annuelle des services. Cette répartition indique: - a.
- le nom du travailleur;
- b.
- les dates des jours de repos, des dimanches de repos et des jours de compensation attribués;
- c.
- les dates des jours de travail à fournir.
2 Le projet de répartition annuelle des services doit être communiqué aux travailleurs au moins quatorze jours avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire. 3 Dans la répartition annuelle des services, les tours de service peuvent être planifiés, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, sous forme de périodes de douze heures au plus au lieu de travail à fournir. 4 Les jours auxquels il n’est pas possible d’attribuer des services dans la répartition annuelle pour des motifs de service doivent être attestés comme jours de travail. 5 Sur demande écrite du travailleur et moyennant convention, il peut être renoncé à une répartition annuelle des services. Le travailleur peut demander la répartition annuelle des services pour le début de l’année civile ou de l’année d’horaire. 6 Lorsque le type de service empêche une répartition annuelle des services, celle-ci n’est pas obligatoire. 7 Dans les cas visés aux al. 3 à 6, les indications ci-après sont communiquées aux travailleurs dans les délais suivants: - a.
- le nombre de jours de repos et de dimanches de repos pour l’année entière: avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire;
- b.
- les indications visées à l’al. 1, let. b et c, sous forme de répartition des services par mois:
- 1.
- 10 jours avant le début du mois civil, ou
- 2.
- en cas de planification permanente, 28 jours à l’avance.
8 Les dates des vacances doivent être communiquées aux travailleurs trois mois à l’avance, mais au plus tard lors de la communication de la répartition annuelle des services ou, à défaut de répartition annuelle, le 31 décembre de l’année précédente. 9 Les entreprises à services du matin, du milieu du jour, du soir et de nuit veillent à une alternance appropriée des services entre les travailleurs. La présente disposition n’est pas applicable aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit ou avec lesquels d’autres modalités ont été convenues. 10 Dans les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, des délais différents de ceux visés aux al. 2, 7 et 8 peuvent être convenus.
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