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Ordonnance
sur le travail dans les entreprises de transports publics
(Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

du 29 août 2018 (Etat le 12 mars 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail (LDT)1,
vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,

arrête:

Chapitre 1 Services accessoires, services d’exploitation et d’administration, travailleurs

Art. 1 Services accessoires  

1 Les ser­vices ac­cessoires ci-après sont as­sujet­tis à la LDT:

a.
en­tre­prises de voit­ures-lits et de voit­ures-couchettes;
b.
ser­vices de res­taur­a­tion réguli­ers dans les trains;
c.
in­stall­a­tions et trans­ports sou­mis à autor­isa­tion can­tonale ex­ploités par une en­tre­prise visée à l’art. 1, al. 1, LDT;
d.
ser­vices de sauvetage sur pistes et ser­vices char­gés de la pré­par­a­tion, de la main­ten­ance, de la sur­veil­lance et de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de sport tour­istiques, qui sont ex­ploités par une en­tre­prise visée à l’art. 1, al. 1, LDT.

2 Lor­sque la présente or­don­nance fait état d’en­tre­prises, les ser­vices ac­cessoires au sens de l’al. 1 y sont in­clus.

Art. 2 Services d’exploitation et d’administration  

1 Une en­tre­prise est sub­divisée en ser­vices d’ex­ploit­a­tion et en ser­vices d’admi­nis­tra­tion.

2 Les ser­vices d’ex­ploit­a­tion in­clu­ent les unités de ser­vice char­gées:

a.
du trans­port et de la ges­tion des voy­ageurs ain­si que de la ges­tion des in­stall­a­tions et véhicules des­tinés audit trans­port;
b.
de la vente et du con­trôle des titres de trans­port;
c.
du change;
d.
de la ré­cep­tion, du stock­age, du trans­port, de la ges­tion et de la liv­rais­on de marchand­ises;
e.
des travaux de nettoy­age;
f.
de la sé­cur­ité;
g.
de la con­struc­tion et de l’en­tre­tien des in­stall­a­tions, des équipe­ments, des véhicules et des com­posants;
h.
de la pro­duc­tion, de la con­ver­sion, de la ges­tion et du trans­port d’én­er­gie dans les cent­rales élec­triques, les sous-sta­tions ou les con­ver­tis­seurs de l’en­tre­prise;
i.
des presta­tions de ser­vices ac­cessoires visés à l’art. 1;
j.
de la sur­veil­lance per­man­ente des sys­tèmes util­isés par les unités de ser­vice fourn­is­sant les presta­tions visées aux let. a à i.

3 Les ser­vices d’ad­min­is­tra­tion in­clu­ent la dir­ec­tion de l’en­tre­prise et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs et tech­niques de l’en­tre­prise et des ser­vices ac­cessoires.

Art. 3 Travailleurs au sens de l’art. 2,
al. 1, LDT
 

1 Les trav­ail­leurs sont con­sidérés tenus à un ser­vice ex­clus­ive­ment per­son­nel con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, LDT lor­sque, du fait de leurs rap­ports de ser­vice, ils ne sont ha­bil­ités à déléguer leur trav­ail ni parti­elle­ment ni in­té­grale­ment à des tiers.

2 Sont égale­ment con­sidérés comme trav­ail­leurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT:

a.
les ap­prentis, les sta­gi­aires, les béné­voles et les autres per­sonnes en form­a­tion au sein de l’en­tre­prise;
b.
les per­sonnes qui ex­er­cent gra­tu­ite­ment leur activ­ité au sein de l’en­tre­prise.

3 L’Of­fice fédéral destrans­ports (OFT) déter­mine dans quelle mesure la LDT est ap­plic­able aux trav­ail­leurs qui sont oc­cupés dans une en­tre­prise pour le compte d’un tiers.

Art. 4 Travailleurs au sens de l’art. 2,
al. 3, LDT
 

1 Le temps de trav­ail journ­ali­er visé à l’art. 2, al. 3, LDT est ex­clus­ive­ment le temps passé au ser­vice d’ex­ploit­a­tion.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables aux trav­ail­leurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT:

a.
le tour de re­pos av­ant le début du tour de ser­vice in­clu­ant un ser­vice d’ex­ploit­a­tion doit durer au moins 12 heures;
b.
le jour de trav­ail in­clu­ant un ser­vice d’ex­ploit­a­tion, les dis­pos­i­tions des art. 3 à 12 LDT re­l­at­ives à la durée du trav­ail et du re­pos doivent être re­spectées.

Chapitre 2 Temps de travail et de repos

Art. 5 Durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4,
al. 5, LDT
 

La durée du trav­ail sans presta­tion de ser­vice visée à l’art. 4, al. 5, LDT est comptée dans la durée max­i­m­ale du trav­ail comme suit:

a.
le temps de dé­place­ment sans presta­tion de ser­vice et la durée du tra­jet né­ces­saire pour ex­écuter le ser­vice de man­ière régle­mentaire;
b.
le temps qui doit être passé sans presta­tion de ser­vice au poste at­tribué;
c.
les in­ter­rup­tions de trav­ail visées à l’art. 7, al. 4 et 5, LDT;
d.
le temps de form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue ac­com­plie sur or­dre de l’entre­prise ou de par la loi en rais­on de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle.
Art. 6 Extension de la durée maximale du travail  

1 La durée max­i­m­ale du trav­ail visée à l’art. 4, al. 3, LDT peut être pro­longée comme suit du temps de dé­place­ment sans presta­tion de ser­vice après un tour de ser­vice:

a.
pour se rendre à une réunion ou à une form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue: 120 minutes au plus;
b.
pour des activ­ités ex­er­cées, pour des mo­tifs de ser­vice, en de­hors du lieu de ser­vice at­tribué: 60 minutes au plus ou, moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, 120 minutes au plus.

2 Si la pro­long­a­tion dé­passe 60 minutes et est suivie d’un tour de re­pos, ce derni­er doit durer au moins 11 heures.

Art. 7 Bonification en temps pour le service entre 22 heures et 6 heures  

1 Le ser­vice entre 22 heures et 6 heures (art. 4a LDT) donne droit aux bon­ific­a­tions en temps suivantes:

a.
au moins 10 % pour le ser­vice entre 22 heures et 24 heures;
b.
au moins 30 % pour le ser­vice entre 24 heures et 4 heures et pour le ser­vice entre 4 heures et 5 heures, si le trav­ail­leur a com­mencé son ser­vice av­ant 4 heures.

2 La bon­ific­a­tion en temps visée à l’al. 1, let. b, est de 40 % à partir du début de l’an­née civile au cours de laquelle le trav­ail­leur at­teint l’âge de 55 ans.

3 Les bon­ific­a­tions en temps visées au présent art­icle ne sont pas comptées dans la durée max­i­m­ale du trav­ail.

4 Les bon­ific­a­tions en temps doivent être com­pensées par des con­gés. Le type de la com­pens­a­tion fait l’ob­jet d’une con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

Art. 8 Jours de compensation  

1 En règle générale, les jours de com­pens­a­tion sont at­tribués avec des jours de re­pos.

2 Un jour de com­pens­a­tion compte au moins 24 heures con­séc­ut­ives.

3 Des dérog­a­tions aux al. 1 et 2 peuvent être conv­en­ues avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, mais le jour de com­pens­a­tion doit compt­er au moins 22 heures con­séc­ut­ives.

4 Si les con­di­tions de l’ex­ploit­a­tion le per­mettent, il y a lieu de re­specter la se­maine de cinq jours. Dans les autres cas, les jours de com­pens­a­tion sont at­tribués de man­ière à at­teindre, autant que pos­sible, une solu­tion équi­val­ente à la se­maine de cinq jours.

Art. 9 Calcul de la durée quotidienne moyenne du travail  

1 La durée quo­ti­di­enne moy­enne du trav­ail visée à l’art. 4, al. 1, LDT se cal­cule en di­vis­ant le temps de trav­ail total fourni en 365 jours par le nombre de jours de trav­ail et de com­pens­a­tion.

2 La struc­tur­a­tion du temps de trav­ail au sein de la péri­ode de 365 jours fait l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants. Les trav­ail­leurs en­gagés sur la base d’un salaire ho­raire peuvent être ex­clus de la con­ven­tion.

Art. 10 Attribution au service de piquet  

1 Dur­ant une péri­ode de 28 jours, un trav­ail­leur ne peut être at­tribué au ser­vice de pi­quet que pendant sept jours au max­im­um. Dès que ce chif­fre est at­teint, le trav­ail­leur ne peut plus être at­tribué au ser­vice de pi­quet pendant les quat­orze jours qui suivent.

2 Dur­ant une péri­ode de 28 jours, un trav­ail­leur peut être at­tribué au ser­vice de pi­quet pendant quat­orze jours au max­im­um si, en rais­on de la taille ou de la struc­ture de l’en­tre­prise, il n’y a pas suf­f­is­am­ment de per­son­nel pour le ser­vice de pi­quet selon l’al. 1 et si pour le trav­ail­leur:

a.
20 péri­odes, au max­im­um, de l’an­née civile sont touchées par le ser­vice de pi­quet et si chacune de ces péri­odes est suivie d’au moins sept jours sans pi­quet, ou si
b.
dur­ant l’an­née civile, 90 jours au max­im­um sont touchés par le ser­vice de pi­quet.

3 Afin de faire face aux con­di­tions hivernales, un trav­ail­leur peut être at­tribué au ser­vice de pi­quet dur­ant 16 péri­odes sur une durée de six mois, mais pas dur­ant plus de 20 péri­odes sur toute l’an­née civile et au plus pour 77 jours au total.

4 Les péri­odes visées à l’al. 2, let. a, et à l’al. 3 peuvent compt­er sept jours au plus.

5 Lor­sque les trav­ail­leurs ont des charges de fa­mille, les modi­fic­a­tions à court ter­me de la ré­par­ti­tion pour les ser­vices de pi­quet ne peuvent être opérées que si elles ont été conv­en­ues.

6 Un trav­ail­leur ne peut être at­tribué au ser­vice de pi­quet ni pendant un jour de re­pos, ni pendant le temps de re­pos visé par l’art. 10, al. 4, LDT, ni le jour où il a un ser­vice de nu­it.

Art. 11 Durée du travail en cas d’intervention durant le service de piquet  

1 Lors d’une in­ter­ven­tion dur­ant le ser­vice de pi­quet, tout le temps de l’inter­ven­tion, ain­si que la durée du tra­jet du et vers le lieu d’in­ter­ven­tion sont con­sidérés comme temps de trav­ail. Les bon­ific­a­tions en temps selon les art. 7 et 17 sont ac­cordées.

2 Lor­squ’un tour de ser­vice est suivi d’une in­ter­ven­tion dur­ant le ser­vice de pi­quet, la durée de trav­ail inin­ter­rompue peut dé­pass­er cinq heures.

3 Si la durée max­i­m­ale du temps de trav­ail est dé­passée à cause d’in­ter­ven­tions dur­ant le ser­vice de pi­quet, la com­pens­a­tion est ré­gie par l’art. 5, al. 3, LDT.

Art. 12 Imputation des interventions durant le service de piquet  

1 Les in­ter­ven­tions dur­ant le ser­vice de pi­quet ne sont pas comptées dans le tour de ser­vice ni dans la journée de trav­ail.

2 Une in­ter­ven­tion dur­ant le ser­vice de pi­quet lors d’un jour de com­pens­a­tion ne trans­forme pas ce­lui-ci en jour de trav­ail.

Art. 13 Tour de repos interrompu par une intervention durant le service de piquet  

Le tour de re­pos peut être in­ter­rompu par des in­ter­ven­tions dur­ant le ser­vice de pi­quet. Le tour de re­pos rest­ant av­ant et après les in­ter­ven­tions doit en tout at­teindre au moins onze heures, dont au moins six con­séc­ut­ives.

Art. 14 Travail supplémentaire  

1 Le trav­ail sup­plé­mentaire fourni doit être at­testé men­suelle­ment et com­pensé par des con­gés de durée équi­val­ente au cours des deux mois suivants. Ce délai peut être pro­longé de dix mois au plus et porté à douze mois au plus moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

2 Le mo­ment de la com­pens­a­tion est convenu avec le trav­ail­leur.

3 En cas de faible dé­passe­ment du temps de trav­ail prévu au tableau de ser­vice, une autre forme de com­pens­a­tion peut être conv­en­ue avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

4 L’in­dem­nité en es­pèces pour trav­ail sup­plé­mentaire (art. 5, al. 2 et 3, LDT) est cal­culée sur la base du salaire ho­raire. Ce­lui-ci est cal­culé sur la base de 2100 heures par an­née au plus.

5 Si la durée max­i­m­ale du trav­ail est pro­longée en vertu de l’art. 6, le temps de la pro­long­a­tion ne compte pas comme heures de trav­ail sup­plé­mentaire.

Art. 15 Tour de service  

1 Les jours de com­pens­a­tion qui sont at­tribués pour que la durée moy­enne du trav­ail pre­scrite soit at­teinte ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de la durée moy­enne du tour de ser­vice.

2 Pour les trav­ail­leurs en ser­vice sur une des lignes ci-après, le tour de ser­vice peut être étendu, moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, à 13 heures au plus et une fois à 14 heures au plus entre deux jours sans ser­vice, à con­di­tion que la durée moy­enne du tour de ser­vice ne dé­passe pas treize heures sur 28 jours:

a.
lignes à durée d’ex­ploit­a­tion de plus de douze heures mais de quat­orze heures au plus;
b.
lignes sujettes à du trafic de pointe le mat­in et le soir;
c.
lignes sans ca­dence ho­raire in­té­grale.

3 Moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, le tour de ser­vice peut être ex­cep­tion­nelle­ment pro­longé jusqu’à quin­ze heures:

a.
en cas de manque de per­son­nel par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent;
b.
afin d’ac­com­plir des tâches ex­traordin­aires ou pas­sagères.

4 Les bon­ific­a­tions en temps visées aux art. 7 et 17 ne sont pas prises en compte lors du cal­cul du tour de ser­vice.

Art. 16 Pauses  

1 Les pauses peuvent être ré­duites à moins d’une heure aux con­di­tions suivantes:

a.
les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants ont été con­sultés: jusqu’à 45 minutes;
b.
la ré­duc­tion a été conv­en­ue avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants: jusqu’à 30 minutes.

2 A la de­mande des trav­ail­leurs ou de leurs re­présent­ants, les pauses doivent être, si pos­sible, portées à plus d’une heure et plani­fiées aux heures de re­pas usuelles.

3 La durée de trav­ail inin­ter­rompue ne doit pas dé­pass­er cinq heures. Entre deux jours sans ser­vice, la durée de trav­ail inin­ter­rompue peut être dé­passée une seule fois et de dix minutes au plus. En cas de force ma­jeure ou de per­turb­a­tion de l’ex­ploit­a­tion, de même que pour le temps de dé­place­ment sans presta­tion de ser­vice après un tour de ser­vice visé à l’art. 6, la durée de trav­ail inin­ter­rompue peut dé­pass­er cinq heures.

4 Deux pauses sont ad­miss­ibles dans un tour de ser­vice. Moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, le nombre de pauses peut être porté à quatre.

5 Pour les pauses qui ont in­té­grale­ment lieu entre 22 heures et 6 heures, les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
les pauses ser­vent à re­specter la durée de trav­ail inin­ter­rompue visée à l’al. 3 ou il ex­iste une con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants;
b.
des lo­c­aux de pause pour­vus de places de re­pos sont dispon­ibles lor­squ’il n’est pas rais­on­nable­ment pos­sible de pass­er la pause à dom­i­cile et que celle-ci dure plus de 90 minutes; en l’ab­sence de place de re­pos, le temps de pause dé­passant 60 minutes est compté comme bon­ific­a­tion en temps.

6 Est réputé lieu de ser­vice au sens de l’art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l’en­tre­prise as­signe au trav­ail­leur. Moy­en­nant con­ven­tion avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs, les en­tre­prises où les rap­ports de trav­ail sont ré­gis par des con­ven­tions col­lect­ives ou par des con­trats de droit pub­lic peuvent désign­er plusieurs lieux de ser­vice.

Art. 17 Bonification en temps pour pauses  

1 Une bon­ific­a­tion en temps d’au moins 30 % est ac­cordée:

a.
lors d’un tour de ser­vice com­pren­ant une ou deux pauses: pour le temps de pause passé en de­hors du lieu de ser­vice et qui, au total, dé­passe 60 minutes;
b.
lors d’un tour de ser­vice com­pren­ant plus de deux pauses: pour le temps de pause qui, au total, dé­passe 60 minutes.

2 Les bon­ific­a­tions en temps visées au présent art­icle ne sont pas comptées dans la durée max­i­m­ale du trav­ail.

3Les bon­ific­a­tions en temps doivent être com­pensées par des con­gés. Le type de la com­pens­a­tion est convenu avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

Art. 18 Tour de repos  

1 Les jours de com­pens­a­tion qui sont at­tribués pour que la durée moy­enne du trav­ail pre­scrite soit at­teinte ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du tour de re­pos moy­en.

2 Moy­en­nant con­ven­tion avec les em­ployés par­ti­cipants ou leurs re­présent­ants, le tour de re­pos peut, dans les cas suivants, être ré­duit jusqu’à neuf heures:

a.
une fois entre deux jours sans ser­vice lors du pas­sage:
1.
du ser­vice de nu­it au ser­vice du mi­lieu du jour ou du soir, si le ser­vice de nu­it ne s’achève pas après 2 heures du mat­in,
2.
du ser­vice du soir au ser­vice du mat­in, du mi­lieu du jour ou du soir,
3.
du ser­vice du mi­lieu du jour au ser­vice du mat­in ou du mi­lieu du jour, ou
4.
du ser­vice du mat­in au ser­vice du mat­in;
b.
en cas de tours de re­pos qui ne peuvent se déroul­er ni au lieu de ser­vice ni au dom­i­cile;
c.
en cas de manque de per­son­nel par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent;
d.
afin d’ac­com­plir des tâches ex­traordin­aires ou pas­sagères.

3 Si le tour de re­pos est ré­duit en rais­on de force ma­jeure ou de per­turb­a­tion de l’ex­ploit­a­tion, une con­ven­tion n’est pas né­ces­saire.

4 Si la durée du tour de re­pos est in­férieure à la durée min­i­male en vertu de l’art. 8, al. 2bis, LDT, le tour de re­pos doit durer au moins huit heures.

5 Si le tour de ser­vice est pro­longé con­formé­ment à l’art. 15, al. 2, le tour de re­pos moy­en peut être ré­duit à onze heures sur une péri­ode de 28 jours et être ré­duit une fois à dix heures entre deux jours sans ser­vice.

6 Si le tour de ser­vice est pro­longé con­formé­ment à l’art. 15, al. 2, et le tour de re­pos ré­duit con­formé­ment à l’al. 2, le tour de re­pos et les trois tours de re­pos suivants doivent durer au moins douze heures en moy­enne.

Art. 19 Droit aux dimanches de repos  

1 Au moins 20 jours de re­pos doivent être at­tribués un di­manche. Le jour du Nou­vel An, l’As­cen­sion, le jour de la fête na­tionale, le jour de Noël et jusqu’à sept jours fériés can­tonaux as­similés à des di­manches. Les jours fériés can­tonaux comptant comme un di­manche sont convenus avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

2 Sur de­mande du trav­ail­leur, il peut être convenu que le nombre de di­manches de re­pos soit ré­duit à 16; cela étant, au moins un week-end sans ser­vice, con­stitué du samedi et du di­manche en­ti­ers, doit être at­tribué par mois civil.

3 Si tout ou partie du tour de ser­vice tombe sur un di­manche ou un jour férié, ce­lui-ci ne compte pas comme di­manche de re­pos.

4 Les di­manches et les jours fériés qui tombent sur les va­cances ne comptent pas comme di­manches de re­pos.

Art. 20 Attribution des jours et dimanches de repos  

1 Au moins quatre jours de re­pos, dont un di­manche de re­pos, sont at­tribués par mois civil.

2 Un jour de re­pos peut être suivi d’au plus treize jours sans jour de re­pos.

3 Les jours et di­manches de re­pos doivent être at­tribués à l’avance dans le tableau de ré­par­ti­tion des ser­vices.

4 Les mêmes di­manches de re­pos et, si pos­sible, les mêmes autres jours de re­pos, sont at­tribués aux époux, aux partenaires en­re­gis­trés et aux con­cu­bins trav­ail­lant dans la même en­tre­prise, à con­di­tion qu’ils en fas­sent la de­mande.

Art. 21 Déplacement de jours de repos  

1 Il est fait droit à la de­mande d’un trav­ail­leur vis­ant à dé­pla­cer des jours de re­pos at­tribués, si:

a.
le dé­place­ment pour mo­tifs de ser­vice est pos­sible, et que
b.
les dis­pos­i­tions sur l’at­tri­bu­tion des jours de re­pos sont re­spectées.

2 Si, pour des mo­tifs de ser­vice at­testés, des jours de re­pos fixés ne peuvent pas être ac­cordés, ceux-ci seront re­m­placés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur l’at­tri­bu­tion des jours de re­pos et, si pos­sible, compte tenu des préférences du trav­ail­leur.

Art. 22 Jours de repos en cas d’absence  

1 En cas d’ab­sence du trav­ail­leur pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, en cas de con­gé non payé ou de ma­ter­nité, et en cas d’ab­sence de plus de six jours con­sécu­tifs par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, son droit aux jours de re­pos est ré­duit comme suit:

a.
d’un jour de re­pos pour chaque tranche de sept jours d’ab­sence au cours de l’an­née civile; à partir de 33 jours d’ab­sence au cours de l’an­née civile, ce droit est ré­duit d’un jour de re­pos sup­plé­mentaire pour chaque tranche de 33 jours d’ab­sence;
b.
les di­manches com­pris dans l’ab­sence, ain­si que les jours fériés qui sont as­similés à des di­manches con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, sont con­sidérés comme jour de re­pos pris.

2 Il y a lieu de con­venir avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants si la ré­duc­tion du droit aux jours de re­pos se fait en vertu de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 1, let. b.

3 Les en­tre­prises où les rap­ports de trav­ail sont ré­gis par des con­ven­tions col­lect­ives ou par des con­trats de droit pub­lic peuvent con­venir d’autres solu­tions avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs. La solu­tion conv­en­ue doit être équi­val­ente à celle de l’al. 1.

Art. 23 Jours de repos en cas de changement des rapports de service  

1 Pour les trav­ail­leurs entrant en ser­vice ou le quit­tant au cours de l’an­née civile, le droit aux jours de re­pos est réglé comme suit:

a.
le nombre des jours de re­pos est ré­duit compte tenu du temps passé au ser­vice de l’en­tre­prise, ou
b.
le nombre de jours de re­pos cor­res­pond au nombre de di­manches et de jours fériés as­similés aux di­manches con­formé­ment à l’art. 19, al. 1.

2 Il y a lieu de con­venir avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants si le droit aux jours de re­pos est cal­culé selon l’al. 1, let. a, ou l’al. 1, let. b.

3 Lor­sque le trav­ail­leur quitte le ser­vice, les jours de re­pos pris en trop ne peuvent être comptés dans les va­cances qui n’ont pas en­core été prises que si le trav­ail­leur quitte l’en­tre­prise de son propre gré ou si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés du fait d’une faute du trav­ail­leur.

4 Les jours de re­pos pris en trop ne donnent pas lieu à une ré­duc­tion du salaire.

Art. 24 Conducteurs de véhicules au sens de l’art. 11,
al. 1, LDT
 

1 Le ser­vice des con­duc­teurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT ne doit pas dé­pass­er neuf heures par jour de trav­ail.

2 Il peut être pro­longé d’une heure en cas de force ma­jeure ou de per­turb­a­tion de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 25 Tableaux de service  

1 Pour tous les ser­vices ré­gis par la LDT, l’en­tre­prise ét­ablit un tableau de ser­vice. Ce­lui-ci in­dique:

a.
l’heure du début et de la fin du trav­ail;
b.
la durée, le mo­ment et le lieu des pauses et des in­ter­rup­tions de trav­ail;
c.
le lieu et le type d’activ­ité;
d.
le temps de trav­ail;
e.
les bon­ific­a­tions en temps;
f.
la durée du tour de ser­vice.

2 Les tableaux de ser­vice des unités de ser­vice dont le temps d’ex­ploit­a­tion et d’in­ter­ven­tion dé­passe douze heures par jour doivent présenter le ser­vice ré­cur­rent sous forme graph­ique.

3 Les tours de ser­vice sont ré­partis comme suit:

a.
ser­vice du mat­in: tour de ser­vice qui com­mence entre 4 heures et 6 heures;
b.
ser­vice du mi­lieu du jour: tour de ser­vice qui com­mence et s’achève entre 6 heures et 20 heures;
c.
ser­vice du soir: tour de ser­vice qui s’achève entre 20 et 24 heures;
d.
ser­vice de nu­it: tour de ser­vice qui com­mence ou s’achève en­tière­ment ou parti­elle­ment entre 24 heures et 4 heures.

4 Le pro­jet de tableau de ser­vice doit être com­mu­niqué aux trav­ail­leurs ou à leurs re­présent­ants au moins 21 jours av­ant son ap­plic­a­tion.

5 Lor­sque le ser­vice per­met une ré­par­ti­tion autonome du temps de trav­ail, des péri­odes fixes ou des mod­èles sim­il­aires peuvent être convenus par écrit avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs. La con­ven­tion doit être val­able pour toute l’en­tre­prise et égale­ment ré­gler les heures de com­pens­a­tion et les heures de trav­ail sup­plé­mentaire.

Art. 26 Répartition des services  

1 L’en­tre­prise ét­ablit une ré­par­ti­tion an­nuelle des ser­vices. Cette ré­par­ti­tion in­dique:

a.
le nom du trav­ail­leur;
b.
les dates des jours de re­pos, des di­manches de re­pos et des jours de com­pens­a­tion at­tribués;
c.
les dates des jours de trav­ail à fournir.

2 Le pro­jet de ré­par­ti­tion an­nuelle des ser­vices doit être com­mu­niqué aux trav­ail­leurs au moins quat­orze jours av­ant le début de l’an­née civile ou de l’an­née d’ho­raire.

3 Dans la ré­par­ti­tion an­nuelle des ser­vices, les tours de ser­vice peuvent être plani­fiés, moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, sous forme de péri­odes de douze heures au plus au lieu de trav­ail à fournir.

4 Les jours auxquels il n’est pas pos­sible d’at­tribuer des ser­vices dans la ré­par­ti­tion an­nuelle pour des mo­tifs de ser­vice doivent être at­testés comme jours de trav­ail.

5 Sur de­mande écrite du trav­ail­leur et moy­en­nant con­ven­tion, il peut être ren­on­cé à une ré­par­ti­tion an­nuelle des ser­vices. Le trav­ail­leur peut de­mander la ré­par­ti­tion an­nuelle des ser­vices pour le début de l’an­née civile ou de l’an­née d’ho­raire.

6 Lor­sque le type de ser­vice em­pêche une ré­par­ti­tion an­nuelle des ser­vices, celle-ci n’est pas ob­lig­atoire.

7 Dans les cas visés aux al. 3 à 6, les in­dic­a­tions ci-après sont com­mu­niquées aux trav­ail­leurs dans les délais suivants:

a.
le nombre de jours de re­pos et de di­manches de re­pos pour l’an­née en­tière: av­ant le début de l’an­née civile ou de l’an­née d’ho­raire;
b.
les in­dic­a­tions visées à l’al. 1, let. b et c, sous forme de ré­par­ti­tion des ser­vices par mois:
1.
10 jours av­ant le début du mois civil, ou
2.
en cas de plani­fic­a­tion per­man­ente, 28 jours à l’avance.

8 Les dates des va­cances doivent être com­mu­niquées aux trav­ail­leurs trois mois à l’avance, mais au plus tard lors de la com­mu­nic­a­tion de la ré­par­ti­tion an­nuelle des ser­vices ou, à dé­faut de ré­par­ti­tion an­nuelle, le 31 décembre de l’an­née précédente.

9 Les en­tre­prises à ser­vices du mat­in, du mi­lieu du jour, du soir et de nu­it veil­lent à une al­tern­ance ap­pro­priée des ser­vices entre les trav­ail­leurs. La présente dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able aux trav­ail­leurs en­gagés ex­clus­ive­ment pour le trav­ail de nu­it ou avec lesquels d’autres mod­al­ités ont été conv­en­ues.

10 Dans les en­tre­prises où les rap­ports de trav­ail sont ré­gis par des con­ven­tions col­lect­ives ou par des con­trats de droit pub­lic, des délais différents de ceux visés aux al. 2, 7 et 8 peuvent être convenus.

Chapitre 3 Vacances

Art. 27 Droit aux vacances  

Le droit des trav­ail­leurs à au moins quatre se­maines de va­cances payées par an­née civile aug­mente à:

a.
cinq se­maines par an­née civile jusqu’à l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 20 ans;
b.
cinq se­maines par an­née civile à partir de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 50 ans;
c.
six se­maines par an­née civile à partir de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 60 ans.
Art. 28 Jouissance des vacances  

1 Les trav­ail­leurs doivent pouvoir pren­dre leurs va­cances dans les différentes sais­ons. Ils doivent être en­ten­dus av­ant la fix­a­tion des va­cances et il doit être tenu compte de leurs préférences dans la mesure du pos­sible. Pendant les péri­odes d’in­tense trafic, ils ne peuvent cepend­ant faire valoir leur droit aux va­cances que dans la mesure où les mo­tifs de ser­vice le per­mettent.

2 Au moins deux se­maines de va­cances doivent être prises con­séc­ut­ive­ment. Sur de­mande du trav­ail­leur, une des autres se­maines de va­cances peut être ré­partie en jours en­ti­ers et en demi-jours, dans la mesure où les mo­tifs de ser­vice le per­mettent.

3 Lor­sque le trav­ail­leur entre en ser­vice ou quitte le ser­vice au cours de l’an­née civile, ses va­cances sont pro­por­tion­nelles à la péri­ode d’activ­ité. Lor­squ’il quitte le ser­vice, les jours de va­cances pris en trop peuvent être com­pensés par des jours de re­pos qu’il n’a pas en­core pris ou par une re­tenue sur son salaire unique­ment si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés par la faute du trav­ail­leur.

4 Sur de­mande, les époux, les partenaires en­re­gis­trés et les con­cu­bins trav­ail­lant dans la même en­tre­prise doivent, dans la mesure du pos­sible, pouvoir pren­dre leurs va­cances en­semble.

Art. 29 Vacances en fonction des absences  

1 Le droit aux va­cances est ré­duit en pro­por­tion de la durée de l’ab­sence du ser­vice si, en une an­née civile, le trav­ail­leur est ab­sent au total:

a.
plus de 90 jours par suite de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile; pour la ré­duc­tion des va­cances, les 90 pre­miers jours d’ab­sence n’en­trent pas en ligne de compte;
b.
plus de 30 jours de con­gé non payé.

2 Si l’ab­sence visée à l’al. 1, let. a, dure une an­née civile, le droit aux va­cances peut être supprimé in­té­grale­ment pour cette an­née.

Chapitre 4 Protection de la santé et prévention des accidents

Art. 30  

1 Les en­tre­prises et leurs trav­ail­leurs sont sou­mis à l’art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail (LTr)3 et à l’or­don­nance 3 du 18 août 1993 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail4. Les trav­ail­leurs en­gagés ex­clus­ive­ment pour le trav­ail de nu­it sont en outre sou­mis aux art. 17c et 17d LTr et aux art. 43 à 45 de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail5.

2 Les en­tre­prises sont tenues de mettre à la dis­pos­i­tion des trav­ail­leurs qui ne peuvent pas pren­dre les pauses ou les tours de re­pos à leur dom­i­cile des lo­c­aux chauffables pour­vus d’in­stall­a­tions per­met­tant de pré­parer des ali­ments dans la mesure où le be­soin s’en fait sen­tir. Les lo­c­aux de sé­jour et ap­parte­ments de ser­vice doivent ré­pon­dre aux exi­gences de la pro­tec­tion de la santé et du con­fort mo­d­erne.

3Les en­tre­prises sont tenues de com­mu­niquer de façon ap­pro­priée aux trav­ail­leurs les pre­scrip­tions fédérales con­cernant la pro­tec­tion de la santé ain­si que la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles.

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Section 1 Entreprises d’automobiles

Art. 31  

1 Les en­tre­prises d’auto­mo­biles con­ces­sion­naires et les en­tre­prises d’auto­mo­biles au sens de l’art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent ré­duire le nombre de di­manches de re­pos de 20 à seize pour:

a.
les unités de ser­vice dont l’ef­fec­tif fixe de trav­ail­leurs ne dé­passe pas trois postes à temps plein, ou
b.
les trav­ail­leurs fixes d’une unité de ser­vice à ex­ploit­a­tion sais­on­nière.

2 Est con­sidéré comme unité de ser­vice à ex­ploit­a­tion sais­on­nière une unité de ser­vice qui doit fournir, au moins 20 week-ends par an­née, un net sur­croît de trafic par rap­port au trafic habituel.

Section 2 Entreprises de transport à câbles

Art. 32 Durée de travail ininterrompue  

Les en­tre­prises de trans­port à câbles con­ces­sion­naires peuvent port­er de cinq heures à au plus cinq heures et 30 minutes la durée de trav­ail inin­ter­rompue, moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

Art. 33 Interruptions de travail  

Moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, il peut être ren­on­cé à ac­cord­er une pause lor­sque:

a.
le tour de ser­vice n’ex­cède pas dix heures;
b.
le temps de trav­ail inin­ter­rompu n’ex­cède pas cinq heures, et que
c.
des in­ter­rup­tions de trav­ail sont ac­cordées comme suit aux trav­ail­leurs afin qu’ils puis­sent pren­dre une col­la­tion:
1.
au moins deux in­ter­rup­tions lor­squ’un tour de ser­vice ne dé­passe pas neuf heures et 30 minutes,
2.
au moins trois in­ter­rup­tions lor­squ’un tour de ser­vice ne dé­passe pas dix heures.
Art. 34 Nombre de jours de repos et de dimanches de repos  

1 Dans un mois civil par an­née civile, le nombre de jours de re­pos peut être ré­duit de quatre à trois si des mo­tifs de ser­vice l’ex­i­gent et en cas de manque de per­son­nel par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, de mal­ad­ie ou d’acci­dent.

2 Pour les trav­ail­leurs des en­tre­prises de trans­port à câbles dont les in­stall­a­tions sont en ex­ploit­a­tion au moins 46 di­manches par an, le nombre de di­manches de re­pos peut être ré­duit de 20 à seize.

Art. 35 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales  

Pour as­surer la sais­on es­ti­vale du 1er mai au 31 oc­tobre ou la sais­on hivernale du 1er novembre au 30 av­ril, des con­ven­tions écrites peuvent être con­clues avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs, selon lesquelles, pour le per­son­nel con­cerné, dur­ant une sais­on sur deux:

a.
la durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toute­fois, sur une durée de sept jours de trav­ail con­sécu­tifs, la durée max­i­m­ale de trav­ail ne peut dé­pass­er 72 heures au total; dur­ant la sais­on con­cernée, il ne peut pas être fait us­age de la pos­sib­il­ité de ren­on­cer à l’oc­troi d’une pause con­formé­ment à l’art. 33;
b.
le tour de ser­vice peut être pro­longé de douze heures à quin­ze heures au plus; avec les quatre jours de trav­ail suivants, le tour de ser­vice ne doit toute­fois pas dé­pass­er douze heures en moy­enne;
c.
si le tour de re­pos est ré­duit con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de re­pos, avec les quatre tours de re­pos suivants, doit at­teindre au moins douze heures en moy­enne;
d.
le nombre de di­manches de re­pos par mois civil peut être ré­duit de un à zéro à con­di­tion qu’au moins quatre di­manches de re­pos soi­ent at­tribués dur­ant la sais­on con­cernée et au moins 20 di­manches de re­pos dur­ant l’an­née civile; dur­ant l’an­née civile con­cernée, il ne peut pas être fait us­age de la pos­sib­il­ité ré­duire à seize le nombre de di­manches de re­pos con­formé­ment à l’art. 34, al. 2.
Art. 36 Services accessoires d’entreprises de transport à câbles  

1 Dans les ser­vices ac­cessoires des en­tre­prises de trans­port à câbles et moy­en­nant con­ven­tion avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs, en cas de chute de neige et afin de pré­parer les pistes, le tour de ser­vice des con­duc­teurs de véhicules d’en­tre­tien des pistes peut être porté à 17 heures au plus et le tour de re­pos sub­séquent ré­duit à sept heures, à con­di­tion qu’une pause d’au moins cinq heures soit ac­cordée et qu’un loc­al de pause pour­vu de places de re­pos soit mis à dis­pos­i­tion.

2 Moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs char­gés ex­clus­ive­ment de l’en­neige­ment ar­ti­fi­ciel, ceux-ci peuvent être af­fectés au ser­vice 24 heures sur 24 dur­ant au plus quatre se­maines con­séc­ut­ives aux con­di­tions suivantes:

a.
la moitié du temps des tours de re­pos passés sur place est comptée comme bon­ific­a­tion en temps;
b.
le tour de re­pos résiduel av­ant et après les in­ter­ven­tions to­tal­ise au moins onze heures, dont six heures con­séc­ut­ives;
c.
la durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice peut être portée de dix heures à treize heures au plus; la durée max­i­m­ale du trav­ail ne doit cepend­ant pas dé­pass­er 72 heures au total sur sept jours de trav­ail con­sécu­tifs.
Art. 37 Autres exceptions  

Dans les en­tre­prises de trans­port à câbles con­ces­sion­naires et dans leurs ser­vices ac­cessoires, des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de la LDT et de la présente or­don­nance qui con­cernent la durée du trav­ail, les tours de ser­vice, les tours de re­pos et l’at­tri­bu­tion des di­manches de re­pos sont ad­miss­ibles au plus huit jours de trav­ail par an. Ces dérog­a­tions doivent avoir été conv­en­ues à l’avance avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs et ap­prouvées par l’OFT. La durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice ne doit en aucun cas dé­pass­er quin­ze heures par jour.

Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère

Art. 38 Durée de travail ininterrompue  

Au sein des en­tre­prises de chemins de fer con­ces­sion­naires ex­clus­ive­ment à cré­maillère, la durée de trav­ail inin­ter­rompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

Art. 39 Nombre de jours de repos  

Dans un mois civil par an­née civile, le nombre de jours de re­pos peut être ré­duit de quatre à trois si des mo­tifs de ser­vice l’ex­i­gent et en cas de manque de per­son­nel par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent.

Art. 40 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales  

Pour as­surer la sais­on es­ti­vale du 1er mai au 31 oc­tobre ou la sais­on hivernale du 1er novembre au 30 av­ril, des con­ven­tions écrites peuvent être con­clues avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs, selon lesquelles, pour le per­son­nel con­cerné, dur­ant une sais­on sur deux:

a.
la durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toute­fois, sur une durée de sept jours de trav­ail con­sécu­tifs, la durée max­i­m­ale de trav­ail ne peut dé­pass­er 72 heures au total;
b.
le tour de ser­vice peut être pro­longé de douze heures à quin­ze heures au plus; avec les quatre jours de trav­ail suivants, le tour de ser­vice ne doit toute­fois pas dé­pass­er douze heures en moy­enne;
c.
si le tour de re­pos est ré­duit con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de re­pos, avec les quatre tours de re­pos suivants, doit at­teindre au moins douze heures en moy­enne.
Art. 41 Autres exceptions  

Des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de la LDT et de la présente or­don­nance qui con­cernent la durée du trav­ail, les tours de ser­vice, les tours de re­pos et l’at­tri­bu­tion des di­manches de re­pos sont ad­miss­ibles huit jours de trav­ail par an. Ces dérog­a­tions doivent avoir été conv­en­ues à l’avance avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs et ap­prouvées par l’OFT. La durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice ne doit en aucun cas dé­pass­er quin­ze heures par jour.

Section 4 Entreprises de navigation

Art. 42 Durée de travail ininterrompue  

Au sein des en­tre­prises de nav­ig­a­tion, la durée de trav­ail inin­ter­rompue de cinq heures peut être pro­longée à cinq heures et 30 minutes moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

Art. 43 Pauses à bord  

Moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants, des pauses à bord to­tal­is­ant une heure au plus peuvent être ac­cordées dur­ant un tour de ser­vice afin de per­mettre aux trav­ail­leurs de pren­dre un re­pas prin­cip­al.

Art. 44 Nombre de jours de repos  

Dans un mois civil par an­née civile, le nombre de jours de re­pos peut être ré­duit de quatre à trois si des mo­tifs de ser­vice l’ex­i­gent et en cas de manque de per­son­nel par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de pro­tec­tion civile, de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent.

Art. 45 Exceptions durant la saison estivale  

Pour as­surer la sais­on es­ti­vale du 1er av­ril au 31 oc­tobre, des con­ven­tions écrites peuvent être con­clues avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs, selon lesquelles, pour le per­son­nel con­cerné, pendant au plus six mois de suite:6

a.
la durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toute­fois, sur une durée de sept jours de trav­ail con­sécu­tifs, la durée max­i­m­ale de trav­ail ne peut dé­pass­er 72 heures au total;
b.
le tour de ser­vice peut être pro­longé de douze heures à quin­ze heures au plus; avec les quatre jours de trav­ail suivants, le tour de ser­vice ne doit toute­fois pas dé­pass­er douze heures en moy­enne;
c.
si le tour de re­pos est ré­duit con­formé­ment à l’art. 18, al. 2, let. a, il doit, avec les quatre tours de re­pos suivants, durer en moy­enne au moins douze heures;
d.
le nombre de di­manches de re­pos par mois civil peut être ré­duit de un à zéro à con­di­tion qu’au moins quatre di­manches de re­pos soi­ent at­tribués dur­ant la sais­on es­ti­vale et au moins 20 di­manches de re­pos dur­ant l’an­née civile.

6 Er­rat­um du 12 mars 2019 (RO 2019903).

Art. 46 Autres exceptions  

Des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de la LDT et de la présente or­don­nance qui con­cernent la durée du trav­ail, les tours de ser­vice, les tours de re­pos et l’at­tri­bu­tion des di­manches de re­pos sont ad­miss­ibles huit jours de trav­ail par an. Ces dérog­a­tions doivent avoir été conv­en­ues à l’avance avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs et ap­prouvées par l’OFT. La durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice ne doit en aucun cas dé­pass­er quin­ze heures par jour.

Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains

Art. 47 Durée du travail  

Lors d’un tour de ser­vice, la durée max­i­m­ale du trav­ail quo­ti­di­en des trav­ail­leurs em­ployés dans les ser­vices de res­taur­a­tion réguli­ers dans les trains peut être portée de dix à treize heures au plus, à con­di­tion que la durée moy­enne du trav­ail quo­ti­di­en cal­culée sur toute l’an­née soit re­spectée.

Art. 48 Tour de service  

Le tour de ser­vice peut être porté de douze heures à 17 heures au plus, à con­di­tion de ne pas dé­pass­er douze heures en moy­enne cal­culée sur toute l’an­née.

Art. 49 Nombre de dimanches de repos  

Le nombre de di­manches de re­pos peut être abais­sé de 20 à seize ou, moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs, à douze.

Section 6 Entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes

Art. 50  

Les dis­pos­i­tions de la LDT sur la durée max­i­m­ale du trav­ail (art. 4, al. 3, LDT) et sur les tours de ser­vice (art. 6 LDT) ne s’ap­pli­quent pas au per­son­nel d’ac­com­pagne­ment des voit­ures-lits et des voit­ures-couchettes.

Section 7 Services de construction

Art. 51 Tour de repos  

Dans les ser­vices de con­struc­tion, le tour de re­pos en de­hors des pas­sages visés à l’art. 18, al. 2, let. a, peut, entre deux jours sans ser­vice, être ré­duit une fois à dix heures, moy­en­nant con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

Art. 52 Travail de nuit  

Pour les travaux de con­struc­tion ou d’en­tre­tien de con­struc­tions qui ne peuvent être ef­fec­tués que pendant la nu­it pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion, les trav­ail­leurs peuvent être af­fectés au trav­ail de nu­it pendant plus de quin­ze jours sur une péri­ode de 28 jours aux con­di­tions suivantes:

a.
chaque se­maine, un jour de re­pos précédé ou suivi d’un jour de com­pens­a­tion leur sont at­tribués;
b.
les trav­ail­leurs sont in­formés, au moins trois se­maines av­ant le premi­er tour de ser­vice de nu­it, du début et de la fin présumée du trav­ail de nu­it pro­longé, et
c.
les trav­ail­leurs qui ac­com­p­lis­sent un ser­vice de nu­it pro­longé ne sont pas af­fectés au trav­ail de nu­it pendant les quat­orze jours qui suivent le ser­vice pro­longé.
Art. 53 Charge de travail extraordinaire  

1 La durée moy­enne du trav­ail de neuf heures par jour dur­ant sept jours con­sécu­tifs peut être dé­passée les 28 premi­ers jours d’une péri­ode de 56 jours si:

a.
les trav­ail­leurs en ont été in­formés au moins cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le trav­ail­leur;
b.
la durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice ne dé­passe pas dix heures, et si
c.
un jour de com­pens­a­tion et un jour de re­pos sont at­tribués après cinq jours de trav­ail.

2 Le temps de trav­ail dé­passant la durée moy­enne de trav­ail de neuf heures dur­ant sept jours con­sécu­tifs compte comme heures de trav­ail sup­plé­mentaire. Il doit être com­pensé par un con­gé de durée équi­val­ente dans les 28 jours qui suivent la péri­ode de charge de trav­ail ex­traordin­aire.

Art. 54 Compensation des heures de travail supplémentaire  

Si des rais­ons im­périeuses tell­es qu’un cas de force ma­jeure ou une per­turb­a­tion de l’ex­ploit­a­tion im­posent un dé­passe­ment de plus de deux heures de la durée max­i­m­ale du trav­ail visée à l’art. 4, al. 3, LDT, la péri­ode dans laquelle doit avoir lieu la com­pens­a­tion par un con­gé peut être pro­longée à sept jours de trav­ail.

Art. 55 Nombre de dimanches de repos pour les travailleurs affectés à la construction et à l’entretien des tunnels de base ferroviaires à travers les Alpes  

Pour les trav­ail­leurs af­fectés prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion et à l’en­tre­tien des tun­nels de base fer­rovi­aires à tra­vers les Alpes, moy­en­nant con­ven­tion avec leurs re­présent­ants, le nombre de di­manches de re­pos peut être ré­duit de 20 à douze si au moins un week-end, con­stitué du samedi et du di­manche en­ti­ers, leur est at­tribué par mois civil.

Section 8 Ateliers de construction et d’entretien de véhicules

Art. 56  

1 En cas de charge ex­traordin­aire de trav­ail dans les ateliers de con­struc­tion et d’en­tre­tien de véhicules, la durée moy­enne du trav­ail de neuf heures par jour dur­ant sept jours con­sécu­tifs peut être dé­passée les 28 premi­ers jours d’une péri­ode de 56 jours si:

a.
les trav­ail­leurs en ont été in­formés cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le trav­ail­leur;
b.
la durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice ne dé­passe pas dix heures, et si
c.
un jour de com­pens­a­tion et un jour de re­pos sont at­tribués après cinq jours de trav­ail.

2 Le temps de trav­ail dé­passant la durée moy­enne du trav­ail de neuf heures dur­ant sept jours con­sécu­tifs compte comme heures de trav­ail sup­plé­mentaire. Il doit être com­pensé par un con­gé de durée équi­val­ente dans les 28 jours qui suivent la péri­ode de charge de trav­ail ex­traordin­aire.

Section 9 Centres d’intervention et de coordination en cas de perturbations de l’exploitation

Art. 57  

1 Dans les centres d’in­ter­ven­tion et de co­ordin­a­tion en cas de per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion, la durée max­i­m­ale du trav­ail de dix heures lors d’un tour de ser­vice peut être pro­longée du temps qui doit être passé sans presta­tion de ser­vice au posteat­tribué (art. 5, let. b).

2 La pro­long­a­tion de la durée max­i­m­ale du trav­ail doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs. La con­ven­tion doit in­diquer le temps de présence passé sans presta­tion de ser­vice à compt­er comme temps de trav­ail.

3 Le temps de présence sans presta­tion de ser­vice comptant comme temps de trav­ail n’est pas compt­ab­il­isé lors du cal­cul du tour de ser­vice.

Section 10 Manifestations sportives et grandes manifestations

Art. 58 Manifestations sportives  

Pour les or­ganes de sé­cur­ité visés à l’art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics7 (or­ganes de sé­cur­ité) et pour le per­son­nel d’ac­com­pag­ne­ment de train af­fecté au trans­port de per­sonnes à des mani­fest­a­tions sport­ives, des con­ven­tions écrites peuvent être con­clues avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs, selon lesquelles:

a.
la durée de trav­ail inin­ter­rompue peut être portée de cinq heures à sept heures au plus;
b.
la durée max­i­m­ale du trav­ail lors d’un tour de ser­vice peut être portée de dix heures à quat­orze heures et 30 minutes au plus; toute­fois, sur une durée de sept jours de trav­ail con­sécu­tifs, la durée max­i­m­ale de trav­ail ne peut dé­pass­er 72 heures au total;
c.
le tour de ser­vice entre deux jours sans ser­vice peut être porté de treize heures à quin­ze heures au plus.
Art. 59 Grandes
manifestations.
 

1 Pour les or­ganes de sé­cur­ité af­fectés, lors de grandes mani­fest­a­tions, au ser­vice d’or­dre des­tiné à la sé­cur­isa­tion de l’ac­cès au périmètre fer­rovi­aire et à la pro­tec­tion des per­sonnes:

a.
la durée max­i­m­ale de trav­ail lors d’un tour de ser­vice de dix heures peut être pro­longée de quatre heures de voy­age sans presta­tion de ser­vice; la com­pens­a­tion est ré­gie par l’art. 5, al. 2, LDT;
b.
le tour de ser­vice peut être porté de douze heures à quin­ze heures au plus.

2 Il est convenu avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs quelles grandes mani­fest­a­tions sont ré­gies par le présent art­icle.

Section 11 Communication des exceptions autorisées par l’OFT

Art. 60  

Les en­tre­prises com­mu­niquent aux trav­ail­leurs les ex­cep­tions autor­isées par l’OFT.

Chapitre 6 Commission fédérale de la loi sur la durée du travail

Art. 61  

1 La Com­mis­sion fédérale de la loi sur la durée du trav­ail est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion8.

2 Elle se com­pose:

a.
du présid­ent;
b.
de six re­présent­ants des en­tre­prises as­sujet­ties à la LDT;
c.
de six re­présent­ants des trav­ail­leurs;
d.
de six membres sup­pléants des re­présent­ants des en­tre­prises et de six membres sup­pléants des re­présent­ants des trav­ail­leurs.

3 Elle peut édicter un règle­ment sur son or­gan­isa­tion.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 62 Surveillance et exécution  

1 L’ex­écu­tion de la LDT et de la présente or­don­nance ain­si que la sur­veil­lance des en­tre­prises in­combent à l’OFT.

2 L’OFT peut véri­fi­er en tout temps que la LDT et la présente or­don­nance sont re­spectées. Les con­trôles peuvent être ef­fec­tués sur place. Ils peuvent port­er sur les cinq dernières an­nées.

3 L’OFT peut con­sul­ter les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes pour l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur le trav­ail dans l’in­dus­trie, l’ar­tis­an­at et le com­merce ain­si que de l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur les chauf­feurs9.

Art. 63 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 26 jan­vi­er 1972 re­l­at­ive à la loi sur la durée du trav­ail10 est ab­ro­gée.

10 [RO 1972 615, 1981 1122, 1983 1968art. 106 al. 2, 1984 1045, 1987 738, 1993 2918, 1996 2685ap­pen­dice 3 ch. 6, 2002 4228, 2004 4175, 2005 5039, 2006 4545, 2008 50935403, 2009 5959ch. I 9 6077, 2010 4797, 2013 1031, 2014 3261]

Art. 64 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 9 décembre 2018.

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