Ordonnance
sur le travail dans les entreprises de transports publics
(Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)
du 29 août 2018 (Etat le 12 mars 2019)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail (LDT)1,
vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,
arrête:
Chapitre 1 Services accessoires, services d’exploitation et d’administration, travailleurs
Art. 1 Services accessoires
1 Les services accessoires ci-après sont assujettis à la LDT:
- a.
- entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes;
- b.
- services de restauration réguliers dans les trains;
- c.
- installations et transports soumis à autorisation cantonale exploités par une entreprise visée à l’art. 1, al. 1, LDT;
- d.
- services de sauvetage sur pistes et services chargés de la préparation, de la maintenance, de la surveillance et de l’exploitation d’installations de sport touristiques, qui sont exploités par une entreprise visée à l’art. 1, al. 1, LDT.
2 Lorsque la présente ordonnance fait état d’entreprises, les services accessoires au sens de l’al. 1 y sont inclus.
Art. 2 Services d’exploitation et d’administration
1 Une entreprise est subdivisée en services d’exploitation et en services d’administration.
2 Les services d’exploitation incluent les unités de service chargées:
- a.
- du transport et de la gestion des voyageurs ainsi que de la gestion des installations et véhicules destinés audit transport;
- b.
- de la vente et du contrôle des titres de transport;
- c.
- du change;
- d.
- de la réception, du stockage, du transport, de la gestion et de la livraison de marchandises;
- e.
- des travaux de nettoyage;
- f.
- de la sécurité;
- g.
- de la construction et de l’entretien des installations, des équipements, des véhicules et des composants;
- h.
- de la production, de la conversion, de la gestion et du transport d’énergie dans les centrales électriques, les sous-stations ou les convertisseurs de l’entreprise;
- i.
- des prestations de services accessoires visés à l’art. 1;
- j.
- de la surveillance permanente des systèmes utilisés par les unités de service fournissant les prestations visées aux let. a à i.
3 Les services d’administration incluent la direction de l’entreprise et les services administratifs et techniques de l’entreprise et des services accessoires.
Art. 3 Travailleurs au sens de l’art. 2,
al. 1, LDT
1 Les travailleurs sont considérés tenus à un service exclusivement personnel conformément à l’art. 2, al. 1, LDT lorsque, du fait de leurs rapports de service, ils ne sont habilités à déléguer leur travail ni partiellement ni intégralement à des tiers.
2 Sont également considérés comme travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT:
- a.
- les apprentis, les stagiaires, les bénévoles et les autres personnes en formation au sein de l’entreprise;
- b.
- les personnes qui exercent gratuitement leur activité au sein de l’entreprise.
3 L’Office fédéral destransports (OFT) détermine dans quelle mesure la LDT est applicable aux travailleurs qui sont occupés dans une entreprise pour le compte d’un tiers.
Art. 4 Travailleurs au sens de l’art. 2,
al. 3, LDT
1 Le temps de travail journalier visé à l’art. 2, al. 3, LDT est exclusivement le temps passé au service d’exploitation.
2 Les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT:
- a.
- le tour de repos avant le début du tour de service incluant un service d’exploitation doit durer au moins 12 heures;
- b.
- le jour de travail incluant un service d’exploitation, les dispositions des art. 3 à 12 LDT relatives à la durée du travail et du repos doivent être respectées.
Chapitre 2 Temps de travail et de repos
Art. 5 Durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4,
al. 5, LDT
La durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT est comptée dans la durée maximale du travail comme suit:
- a.
- le temps de déplacement sans prestation de service et la durée du trajet nécessaire pour exécuter le service de manière réglementaire;
- b.
- le temps qui doit être passé sans prestation de service au poste attribué;
- c.
- les interruptions de travail visées à l’art. 7, al. 4 et 5, LDT;
- d.
- le temps de formation initiale ou continue accomplie sur ordre de l’entreprise ou de par la loi en raison de l’activité professionnelle.
Art. 6 Extension de la durée maximale du travail
1 La durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service:
- a.
- pour se rendre à une réunion ou à une formation initiale ou continue: 120 minutes au plus;
- b.
- pour des activités exercées, pour des motifs de service, en dehors du lieu de service attribué: 60 minutes au plus ou, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, 120 minutes au plus.
2 Si la prolongation dépasse 60 minutes et est suivie d’un tour de repos, ce dernier doit durer au moins 11 heures.
Art. 7 Bonification en temps pour le service entre 22 heures et 6 heures
1 Le service entre 22 heures et 6 heures (art. 4a LDT) donne droit aux bonifications en temps suivantes:
- a.
- au moins 10 % pour le service entre 22 heures et 24 heures;
- b.
- au moins 30 % pour le service entre 24 heures et 4 heures et pour le service entre 4 heures et 5 heures, si le travailleur a commencé son service avant 4 heures.
2 La bonification en temps visée à l’al. 1, let. b, est de 40 % à partir du début de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 55 ans.
3 Les bonifications en temps visées au présent article ne sont pas comptées dans la durée maximale du travail.
4 Les bonifications en temps doivent être compensées par des congés. Le type de la compensation fait l’objet d’une convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 8 Jours de compensation
1 En règle générale, les jours de compensation sont attribués avec des jours de repos.
2 Un jour de compensation compte au moins 24 heures consécutives.
3 Des dérogations aux al. 1 et 2 peuvent être convenues avec les travailleurs ou leurs représentants, mais le jour de compensation doit compter au moins 22 heures consécutives.
4 Si les conditions de l’exploitation le permettent, il y a lieu de respecter la semaine de cinq jours. Dans les autres cas, les jours de compensation sont attribués de manière à atteindre, autant que possible, une solution équivalente à la semaine de cinq jours.
Art. 9 Calcul de la durée quotidienne moyenne du travail
1 La durée quotidienne moyenne du travail visée à l’art. 4, al. 1, LDT se calcule en divisant le temps de travail total fourni en 365 jours par le nombre de jours de travail et de compensation.
2 La structuration du temps de travail au sein de la période de 365 jours fait l’objet d’une convention écrite avec les travailleurs ou leurs représentants. Les travailleurs engagés sur la base d’un salaire horaire peuvent être exclus de la convention.
Art. 10 Attribution au service de piquet
1 Durant une période de 28 jours, un travailleur ne peut être attribué au service de piquet que pendant sept jours au maximum. Dès que ce chiffre est atteint, le travailleur ne peut plus être attribué au service de piquet pendant les quatorze jours qui suivent.
2 Durant une période de 28 jours, un travailleur peut être attribué au service de piquet pendant quatorze jours au maximum si, en raison de la taille ou de la structure de l’entreprise, il n’y a pas suffisamment de personnel pour le service de piquet selon l’al. 1 et si pour le travailleur:
- a.
- 20 périodes, au maximum, de l’année civile sont touchées par le service de piquet et si chacune de ces périodes est suivie d’au moins sept jours sans piquet, ou si
- b.
- durant l’année civile, 90 jours au maximum sont touchés par le service de piquet.
3 Afin de faire face aux conditions hivernales, un travailleur peut être attribué au service de piquet durant 16 périodes sur une durée de six mois, mais pas durant plus de 20 périodes sur toute l’année civile et au plus pour 77 jours au total.
4 Les périodes visées à l’al. 2, let. a, et à l’al. 3 peuvent compter sept jours au plus.
5 Lorsque les travailleurs ont des charges de famille, les modifications à court terme de la répartition pour les services de piquet ne peuvent être opérées que si elles ont été convenues.
6 Un travailleur ne peut être attribué au service de piquet ni pendant un jour de repos, ni pendant le temps de repos visé par l’art. 10, al. 4, LDT, ni le jour où il a un service de nuit.
Art. 11 Durée du travail en cas d’intervention durant le service de piquet
1 Lors d’une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l’intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d’intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2 Lorsqu’un tour de service est suivi d’une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3 Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d’interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l’art. 5, al. 3, LDT.
Art. 12 Imputation des interventions durant le service de piquet
1 Les interventions durant le service de piquet ne sont pas comptées dans le tour de service ni dans la journée de travail.
2 Une intervention durant le service de piquet lors d’un jour de compensation ne transforme pas celui-ci en jour de travail.
Art. 13 Tour de repos interrompu par une intervention durant le service de piquet
Le tour de repos peut être interrompu par des interventions durant le service de piquet. Le tour de repos restant avant et après les interventions doit en tout atteindre au moins onze heures, dont au moins six consécutives.
Art. 14 Travail supplémentaire
1 Le travail supplémentaire fourni doit être attesté mensuellement et compensé par des congés de durée équivalente au cours des deux mois suivants. Ce délai peut être prolongé de dix mois au plus et porté à douze mois au plus moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
2 Le moment de la compensation est convenu avec le travailleur.
3 En cas de faible dépassement du temps de travail prévu au tableau de service, une autre forme de compensation peut être convenue avec les travailleurs ou leurs représentants.
4 L’indemnité en espèces pour travail supplémentaire (art. 5, al. 2 et 3, LDT) est calculée sur la base du salaire horaire. Celui-ci est calculé sur la base de 2100 heures par année au plus.
5 Si la durée maximale du travail est prolongée en vertu de l’art. 6, le temps de la prolongation ne compte pas comme heures de travail supplémentaire.
Art. 15 Tour de service
1 Les jours de compensation qui sont attribués pour que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée moyenne du tour de service.
2 Pour les travailleurs en service sur une des lignes ci-après, le tour de service peut être étendu, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, à 13 heures au plus et une fois à 14 heures au plus entre deux jours sans service, à condition que la durée moyenne du tour de service ne dépasse pas treize heures sur 28 jours:
- a.
- lignes à durée d’exploitation de plus de douze heures mais de quatorze heures au plus;
- b.
- lignes sujettes à du trafic de pointe le matin et le soir;
- c.
- lignes sans cadence horaire intégrale.
3 Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, le tour de service peut être exceptionnellement prolongé jusqu’à quinze heures:
- a.
- en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident;
- b.
- afin d’accomplir des tâches extraordinaires ou passagères.
4 Les bonifications en temps visées aux art. 7 et 17 ne sont pas prises en compte lors du calcul du tour de service.
Art. 16 Pauses
1 Les pauses peuvent être réduites à moins d’une heure aux conditions suivantes:
- a.
- les travailleurs ou leurs représentants ont été consultés: jusqu’à 45 minutes;
- b.
- la réduction a été convenue avec les travailleurs ou leurs représentants: jusqu’à 30 minutes.
2 A la demande des travailleurs ou de leurs représentants, les pauses doivent être, si possible, portées à plus d’une heure et planifiées aux heures de repas usuelles.
3 La durée de travail ininterrompue ne doit pas dépasser cinq heures. Entre deux jours sans service, la durée de travail ininterrompue peut être dépassée une seule fois et de dix minutes au plus. En cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, de même que pour le temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service visé à l’art. 6, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
4 Deux pauses sont admissibles dans un tour de service. Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, le nombre de pauses peut être porté à quatre.
5 Pour les pauses qui ont intégralement lieu entre 22 heures et 6 heures, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a.
- les pauses servent à respecter la durée de travail ininterrompue visée à l’al. 3 ou il existe une convention avec les travailleurs ou leurs représentants;
- b.
- des locaux de pause pourvus de places de repos sont disponibles lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de passer la pause à domicile et que celle-ci dure plus de 90 minutes; en l’absence de place de repos, le temps de pause dépassant 60 minutes est compté comme bonification en temps.
6 Est réputé lieu de service au sens de l’art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l’entreprise assigne au travailleur. Moyennant convention avec les représentants des travailleurs, les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent désigner plusieurs lieux de service.
Art. 17 Bonification en temps pour pauses
1 Une bonification en temps d’au moins 30 % est accordée:
- a.
- lors d’un tour de service comprenant une ou deux pauses: pour le temps de pause passé en dehors du lieu de service et qui, au total, dépasse 60 minutes;
- b.
- lors d’un tour de service comprenant plus de deux pauses: pour le temps de pause qui, au total, dépasse 60 minutes.
2 Les bonifications en temps visées au présent article ne sont pas comptées dans la durée maximale du travail.
3Les bonifications en temps doivent être compensées par des congés. Le type de la compensation est convenu avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 18 Tour de repos
1 Les jours de compensation qui sont attribués pour que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne sont pas pris en compte dans le calcul du tour de repos moyen.
2 Moyennant convention avec les employés participants ou leurs représentants, le tour de repos peut, dans les cas suivants, être réduit jusqu’à neuf heures:
- a.
- une fois entre deux jours sans service lors du passage:
- 1.
- du service de nuit au service du milieu du jour ou du soir, si le service de nuit ne s’achève pas après 2 heures du matin,
- 2.
- du service du soir au service du matin, du milieu du jour ou du soir,
- 3.
- du service du milieu du jour au service du matin ou du milieu du jour, ou
- 4.
- du service du matin au service du matin;
- b.
- en cas de tours de repos qui ne peuvent se dérouler ni au lieu de service ni au domicile;
- c.
- en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident;
- d.
- afin d’accomplir des tâches extraordinaires ou passagères.
3 Si le tour de repos est réduit en raison de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, une convention n’est pas nécessaire.
4 Si la durée du tour de repos est inférieure à la durée minimale en vertu de l’art. 8, al. 2bis, LDT, le tour de repos doit durer au moins huit heures.
5 Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, le tour de repos moyen peut être réduit à onze heures sur une période de 28 jours et être réduit une fois à dix heures entre deux jours sans service.
6 Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, et le tour de repos réduit conformément à l’al. 2, le tour de repos et les trois tours de repos suivants doivent durer au moins douze heures en moyenne.
Art. 19 Droit aux dimanches de repos
1 Au moins 20 jours de repos doivent être attribués un dimanche. Le jour du Nouvel An, l’Ascension, le jour de la fête nationale, le jour de Noël et jusqu’à sept jours fériés cantonaux assimilés à des dimanches. Les jours fériés cantonaux comptant comme un dimanche sont convenus avec les travailleurs ou leurs représentants.
2 Sur demande du travailleur, il peut être convenu que le nombre de dimanches de repos soit réduit à 16; cela étant, au moins un week-end sans service, constitué du samedi et du dimanche entiers, doit être attribué par mois civil.
3 Si tout ou partie du tour de service tombe sur un dimanche ou un jour férié, celui-ci ne compte pas comme dimanche de repos.
4 Les dimanches et les jours fériés qui tombent sur les vacances ne comptent pas comme dimanches de repos.
Art. 20 Attribution des jours et dimanches de repos
1 Au moins quatre jours de repos, dont un dimanche de repos, sont attribués par mois civil.
2 Un jour de repos peut être suivi d’au plus treize jours sans jour de repos.
3 Les jours et dimanches de repos doivent être attribués à l’avance dans le tableau de répartition des services.
4 Les mêmes dimanches de repos et, si possible, les mêmes autres jours de repos, sont attribués aux époux, aux partenaires enregistrés et aux concubins travaillant dans la même entreprise, à condition qu’ils en fassent la demande.
Art. 21 Déplacement de jours de repos
1 Il est fait droit à la demande d’un travailleur visant à déplacer des jours de repos attribués, si:
- a.
- le déplacement pour motifs de service est possible, et que
- b.
- les dispositions sur l’attribution des jours de repos sont respectées.
2 Si, pour des motifs de service attestés, des jours de repos fixés ne peuvent pas être accordés, ceux-ci seront remplacés conformément aux dispositions sur l’attribution des jours de repos et, si possible, compte tenu des préférences du travailleur.
Art. 22 Jours de repos en cas d’absence
1 En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, d’accident, en cas de congé non payé ou de maternité, et en cas d’absence de plus de six jours consécutifs par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, son droit aux jours de repos est réduit comme suit:
- a.
- d’un jour de repos pour chaque tranche de sept jours d’absence au cours de l’année civile; à partir de 33 jours d’absence au cours de l’année civile, ce droit est réduit d’un jour de repos supplémentaire pour chaque tranche de 33 jours d’absence;
- b.
- les dimanches compris dans l’absence, ainsi que les jours fériés qui sont assimilés à des dimanches conformément à l’art. 19, al. 1, sont considérés comme jour de repos pris.
2 Il y a lieu de convenir avec les travailleurs ou leurs représentants si la réduction du droit aux jours de repos se fait en vertu de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 1, let. b.
3 Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent convenir d’autres solutions avec les représentants des travailleurs. La solution convenue doit être équivalente à celle de l’al. 1.
Art. 23 Jours de repos en cas de changement des rapports de service
1 Pour les travailleurs entrant en service ou le quittant au cours de l’année civile, le droit aux jours de repos est réglé comme suit:
- a.
- le nombre des jours de repos est réduit compte tenu du temps passé au service de l’entreprise, ou
- b.
- le nombre de jours de repos correspond au nombre de dimanches et de jours fériés assimilés aux dimanches conformément à l’art. 19, al. 1.
2 Il y a lieu de convenir avec les travailleurs ou leurs représentants si le droit aux jours de repos est calculé selon l’al. 1, let. a, ou l’al. 1, let. b.
3 Lorsque le travailleur quitte le service, les jours de repos pris en trop ne peuvent être comptés dans les vacances qui n’ont pas encore été prises que si le travailleur quitte l’entreprise de son propre gré ou si les rapports de travail sont résiliés du fait d’une faute du travailleur.
4 Les jours de repos pris en trop ne donnent pas lieu à une réduction du salaire.
Art. 24 Conducteurs de véhicules au sens de l’art. 11,
al. 1, LDT
1 Le service des conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT ne doit pas dépasser neuf heures par jour de travail.
2 Il peut être prolongé d’une heure en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation.
Art. 25 Tableaux de service
1 Pour tous les services régis par la LDT, l’entreprise établit un tableau de service. Celui-ci indique:
- a.
- l’heure du début et de la fin du travail;
- b.
- la durée, le moment et le lieu des pauses et des interruptions de travail;
- c.
- le lieu et le type d’activité;
- d.
- le temps de travail;
- e.
- les bonifications en temps;
- f.
- la durée du tour de service.
2 Les tableaux de service des unités de service dont le temps d’exploitation et d’intervention dépasse douze heures par jour doivent présenter le service récurrent sous forme graphique.
3 Les tours de service sont répartis comme suit:
- a.
- service du matin: tour de service qui commence entre 4 heures et 6 heures;
- b.
- service du milieu du jour: tour de service qui commence et s’achève entre 6 heures et 20 heures;
- c.
- service du soir: tour de service qui s’achève entre 20 et 24 heures;
- d.
- service de nuit: tour de service qui commence ou s’achève entièrement ou partiellement entre 24 heures et 4 heures.
4 Le projet de tableau de service doit être communiqué aux travailleurs ou à leurs représentants au moins 21 jours avant son application.
5 Lorsque le service permet une répartition autonome du temps de travail, des périodes fixes ou des modèles similaires peuvent être convenus par écrit avec les représentants des travailleurs. La convention doit être valable pour toute l’entreprise et également régler les heures de compensation et les heures de travail supplémentaire.
Art. 26 Répartition des services
1 L’entreprise établit une répartition annuelle des services. Cette répartition indique:
- a.
- le nom du travailleur;
- b.
- les dates des jours de repos, des dimanches de repos et des jours de compensation attribués;
- c.
- les dates des jours de travail à fournir.
2 Le projet de répartition annuelle des services doit être communiqué aux travailleurs au moins quatorze jours avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire.
3 Dans la répartition annuelle des services, les tours de service peuvent être planifiés, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, sous forme de périodes de douze heures au plus au lieu de travail à fournir.
4 Les jours auxquels il n’est pas possible d’attribuer des services dans la répartition annuelle pour des motifs de service doivent être attestés comme jours de travail.
5 Sur demande écrite du travailleur et moyennant convention, il peut être renoncé à une répartition annuelle des services. Le travailleur peut demander la répartition annuelle des services pour le début de l’année civile ou de l’année d’horaire.
6 Lorsque le type de service empêche une répartition annuelle des services, celle-ci n’est pas obligatoire.
7 Dans les cas visés aux al. 3 à 6, les indications ci-après sont communiquées aux travailleurs dans les délais suivants:
- a.
- le nombre de jours de repos et de dimanches de repos pour l’année entière: avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire;
- b.
- les indications visées à l’al. 1, let. b et c, sous forme de répartition des services par mois:
- 1.
- 10 jours avant le début du mois civil, ou
- 2.
- en cas de planification permanente, 28 jours à l’avance.
8 Les dates des vacances doivent être communiquées aux travailleurs trois mois à l’avance, mais au plus tard lors de la communication de la répartition annuelle des services ou, à défaut de répartition annuelle, le 31 décembre de l’année précédente.
9 Les entreprises à services du matin, du milieu du jour, du soir et de nuit veillent à une alternance appropriée des services entre les travailleurs. La présente disposition n’est pas applicable aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit ou avec lesquels d’autres modalités ont été convenues.
10 Dans les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, des délais différents de ceux visés aux al. 2, 7 et 8 peuvent être convenus.
Chapitre 3 Vacances
Art. 27 Droit aux vacances
Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à:
- a.
- cinq semaines par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans;
- b.
- cinq semaines par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans;
- c.
- six semaines par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.
Art. 28 Jouissance des vacances
1 Les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs vacances dans les différentes saisons. Ils doivent être entendus avant la fixation des vacances et il doit être tenu compte de leurs préférences dans la mesure du possible. Pendant les périodes d’intense trafic, ils ne peuvent cependant faire valoir leur droit aux vacances que dans la mesure où les motifs de service le permettent.
2 Au moins deux semaines de vacances doivent être prises consécutivement. Sur demande du travailleur, une des autres semaines de vacances peut être répartie en jours entiers et en demi-jours, dans la mesure où les motifs de service le permettent.
3 Lorsque le travailleur entre en service ou quitte le service au cours de l’année civile, ses vacances sont proportionnelles à la période d’activité. Lorsqu’il quitte le service, les jours de vacances pris en trop peuvent être compensés par des jours de repos qu’il n’a pas encore pris ou par une retenue sur son salaire uniquement si les rapports de travail sont résiliés par la faute du travailleur.
4 Sur demande, les époux, les partenaires enregistrés et les concubins travaillant dans la même entreprise doivent, dans la mesure du possible, pouvoir prendre leurs vacances ensemble.
Art. 29 Vacances en fonction des absences
1 Le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée de l’absence du service si, en une année civile, le travailleur est absent au total:
- a.
- plus de 90 jours par suite de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile; pour la réduction des vacances, les 90 premiers jours d’absence n’entrent pas en ligne de compte;
- b.
- plus de 30 jours de congé non payé.
2 Si l’absence visée à l’al. 1, let. a, dure une année civile, le droit aux vacances peut être supprimé intégralement pour cette année.
Chapitre 4 Protection de la santé et prévention des accidents
Art. 30
1 Les entreprises et leurs travailleurs sont soumis à l’art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)3 et à l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail4. Les travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit sont en outre soumis aux art. 17c et 17d LTr et aux art. 43 à 45 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail5.
2 Les entreprises sont tenues de mettre à la disposition des travailleurs qui ne peuvent pas prendre les pauses ou les tours de repos à leur domicile des locaux chauffables pourvus d’installations permettant de préparer des aliments dans la mesure où le besoin s’en fait sentir. Les locaux de séjour et appartements de service doivent répondre aux exigences de la protection de la santé et du confort moderne.
3Les entreprises sont tenues de communiquer de façon appropriée aux travailleurs les prescriptions fédérales concernant la protection de la santé ainsi que la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles
Section 1 Entreprises d’automobiles
Art. 31
1 Les entreprises d’automobiles concessionnaires et les entreprises d’automobiles au sens de l’art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent réduire le nombre de dimanches de repos de 20 à seize pour:
- a.
- les unités de service dont l’effectif fixe de travailleurs ne dépasse pas trois postes à temps plein, ou
- b.
- les travailleurs fixes d’une unité de service à exploitation saisonnière.
2 Est considéré comme unité de service à exploitation saisonnière une unité de service qui doit fournir, au moins 20 week-ends par année, un net surcroît de trafic par rapport au trafic habituel.
Section 2 Entreprises de transport à câbles
Art. 32 Durée de travail ininterrompue
Les entreprises de transport à câbles concessionnaires peuvent porter de cinq heures à au plus cinq heures et 30 minutes la durée de travail ininterrompue, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 33 Interruptions de travail
Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, il peut être renoncé à accorder une pause lorsque:
- a.
- le tour de service n’excède pas dix heures;
- b.
- le temps de travail ininterrompu n’excède pas cinq heures, et que
- c.
- des interruptions de travail sont accordées comme suit aux travailleurs afin qu’ils puissent prendre une collation:
- 1.
- au moins deux interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas neuf heures et 30 minutes,
- 2.
- au moins trois interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas dix heures.
Art. 34 Nombre de jours de repos et de dimanches de repos
1 Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.
2 Pour les travailleurs des entreprises de transport à câbles dont les installations sont en exploitation au moins 46 dimanches par an, le nombre de dimanches de repos peut être réduit de 20 à seize.
Art. 35 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales
Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:
- a.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total; durant la saison concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité de renoncer à l’octroi d’une pause conformément à l’art. 33;
- b.
- le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
- c.
- si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne;
- d.
- le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison concernée et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile; durant l’année civile concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité réduire à seize le nombre de dimanches de repos conformément à l’art. 34, al. 2.
Art. 36 Services accessoires d’entreprises de transport à câbles
1 Dans les services accessoires des entreprises de transport à câbles et moyennant convention avec les représentants des travailleurs, en cas de chute de neige et afin de préparer les pistes, le tour de service des conducteurs de véhicules d’entretien des pistes peut être porté à 17 heures au plus et le tour de repos subséquent réduit à sept heures, à condition qu’une pause d’au moins cinq heures soit accordée et qu’un local de pause pourvu de places de repos soit mis à disposition.
2 Moyennant convention avec les travailleurs chargés exclusivement de l’enneigement artificiel, ceux-ci peuvent être affectés au service 24 heures sur 24 durant au plus quatre semaines consécutives aux conditions suivantes:
- a.
- la moitié du temps des tours de repos passés sur place est comptée comme bonification en temps;
- b.
- le tour de repos résiduel avant et après les interventions totalise au moins onze heures, dont six heures consécutives;
- c.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; la durée maximale du travail ne doit cependant pas dépasser 72 heures au total sur sept jours de travail consécutifs.
Art. 37 Autres exceptions
Dans les entreprises de transport à câbles concessionnaires et dans leurs services accessoires, des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles au plus huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.
Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère
Art. 38 Durée de travail ininterrompue
Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être portée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 39 Nombre de jours de repos
Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.
Art. 40 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales
Pour assurer la saison estivale du 1er mai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux:
- a.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
- b.
- le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
- c.
- si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, le tour de repos, avec les quatre tours de repos suivants, doit atteindre au moins douze heures en moyenne.
Art. 41 Autres exceptions
Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.
Section 4 Entreprises de navigation
Art. 42 Durée de travail ininterrompue
Au sein des entreprises de navigation, la durée de travail ininterrompue de cinq heures peut être prolongée à cinq heures et 30 minutes moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 43 Pauses à bord
Moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, des pauses à bord totalisant une heure au plus peuvent être accordées durant un tour de service afin de permettre aux travailleurs de prendre un repas principal.
Art. 44 Nombre de jours de repos
Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être réduit de quatre à trois si des motifs de service l’exigent et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.
Art. 45 Exceptions durant la saison estivale
Pour assurer la saison estivale du 1er avril au 31 octobre, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, pendant au plus six mois de suite:6
- a.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à treize heures au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
- b.
- le tour de service peut être prolongé de douze heures à quinze heures au plus; avec les quatre jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser douze heures en moyenne;
- c.
- si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, il doit, avec les quatre tours de repos suivants, durer en moyenne au moins douze heures;
- d.
- le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être réduit de un à zéro à condition qu’au moins quatre dimanches de repos soient attribués durant la saison estivale et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile.
6 Erratum du 12 mars 2019 (RO 2019903).
Art. 46 Autres exceptions
Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles huit jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec les représentants des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail lors d’un tour de service ne doit en aucun cas dépasser quinze heures par jour.
Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains
Art. 47 Durée du travail
Lors d’un tour de service, la durée maximale du travail quotidien des travailleurs employés dans les services de restauration réguliers dans les trains peut être portée de dix à treize heures au plus, à condition que la durée moyenne du travail quotidien calculée sur toute l’année soit respectée.
Art. 48 Tour de service
Le tour de service peut être porté de douze heures à 17 heures au plus, à condition de ne pas dépasser douze heures en moyenne calculée sur toute l’année.
Art. 49 Nombre de dimanches de repos
Le nombre de dimanches de repos peut être abaissé de 20 à seize ou, moyennant convention avec les travailleurs, à douze.
Section 6 Entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes
Art. 50
Les dispositions de la LDT sur la durée maximale du travail (art. 4, al. 3, LDT) et sur les tours de service (art. 6 LDT) ne s’appliquent pas au personnel d’accompagnement des voitures-lits et des voitures-couchettes.
Section 7 Services de construction
Art. 51 Tour de repos
Dans les services de construction, le tour de repos en dehors des passages visés à l’art. 18, al. 2, let. a, peut, entre deux jours sans service, être réduit une fois à dix heures, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 52 Travail de nuit
Pour les travaux de construction ou d’entretien de constructions qui ne peuvent être effectués que pendant la nuit pour des raisons d’exploitation, les travailleurs peuvent être affectés au travail de nuit pendant plus de quinze jours sur une période de 28 jours aux conditions suivantes:
- a.
- chaque semaine, un jour de repos précédé ou suivi d’un jour de compensation leur sont attribués;
- b.
- les travailleurs sont informés, au moins trois semaines avant le premier tour de service de nuit, du début et de la fin présumée du travail de nuit prolongé, et
- c.
- les travailleurs qui accomplissent un service de nuit prolongé ne sont pas affectés au travail de nuit pendant les quatorze jours qui suivent le service prolongé.
Art. 53 Charge de travail extraordinaire
1 La durée moyenne du travail de neuf heures par jour durant sept jours consécutifs peut être dépassée les 28 premiers jours d’une période de 56 jours si:
- a.
- les travailleurs en ont été informés au moins cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le travailleur;
- b.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service ne dépasse pas dix heures, et si
- c.
- un jour de compensation et un jour de repos sont attribués après cinq jours de travail.
2 Le temps de travail dépassant la durée moyenne de travail de neuf heures durant sept jours consécutifs compte comme heures de travail supplémentaire. Il doit être compensé par un congé de durée équivalente dans les 28 jours qui suivent la période de charge de travail extraordinaire.
Art. 54 Compensation des heures de travail supplémentaire
Si des raisons impérieuses telles qu’un cas de force majeure ou une perturbation de l’exploitation imposent un dépassement de plus de deux heures de la durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT, la période dans laquelle doit avoir lieu la compensation par un congé peut être prolongée à sept jours de travail.
Art. 55 Nombre de dimanches de repos pour les travailleurs affectés à la construction et à l’entretien des tunnels de base ferroviaires à travers les Alpes
Pour les travailleurs affectés principalement à la construction et à l’entretien des tunnels de base ferroviaires à travers les Alpes, moyennant convention avec leurs représentants, le nombre de dimanches de repos peut être réduit de 20 à douze si au moins un week-end, constitué du samedi et du dimanche entiers, leur est attribué par mois civil.
Section 8 Ateliers de construction et d’entretien de véhicules
Art. 56
1 En cas de charge extraordinaire de travail dans les ateliers de construction et d’entretien de véhicules, la durée moyenne du travail de neuf heures par jour durant sept jours consécutifs peut être dépassée les 28 premiers jours d’une période de 56 jours si:
- a.
- les travailleurs en ont été informés cinq jours à l’avance, à moins qu’un délai plus court n’ait été convenu avec le travailleur;
- b.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service ne dépasse pas dix heures, et si
- c.
- un jour de compensation et un jour de repos sont attribués après cinq jours de travail.
2 Le temps de travail dépassant la durée moyenne du travail de neuf heures durant sept jours consécutifs compte comme heures de travail supplémentaire. Il doit être compensé par un congé de durée équivalente dans les 28 jours qui suivent la période de charge de travail extraordinaire.
Section 9 Centres d’intervention et de coordination en cas de perturbations de l’exploitation
Art. 57
1 Dans les centres d’intervention et de coordination en cas de perturbations de l’exploitation, la durée maximale du travail de dix heures lors d’un tour de service peut être prolongée du temps qui doit être passé sans prestation de service au posteattribué (art. 5, let. b).
2 La prolongation de la durée maximale du travail doit faire l’objet d’une convention écrite avec les représentants des travailleurs. La convention doit indiquer le temps de présence passé sans prestation de service à compter comme temps de travail.
3 Le temps de présence sans prestation de service comptant comme temps de travail n’est pas comptabilisé lors du calcul du tour de service.
Section 10 Manifestations sportives et grandes manifestations
Art. 58 Manifestations sportives
Pour les organes de sécurité visés à l’art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics7 (organes de sécurité) et pour le personnel d’accompagnement de train affecté au transport de personnes à des manifestations sportives, des conventions écrites peuvent être conclues avec les représentants des travailleurs, selon lesquelles:
- a.
- la durée de travail ininterrompue peut être portée de cinq heures à sept heures au plus;
- b.
- la durée maximale du travail lors d’un tour de service peut être portée de dix heures à quatorze heures et 30 minutes au plus; toutefois, sur une durée de sept jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures au total;
- c.
- le tour de service entre deux jours sans service peut être porté de treize heures à quinze heures au plus.
7 RS 745.2
Art. 59 Grandes
manifestations.
1 Pour les organes de sécurité affectés, lors de grandes manifestations, au service d’ordre destiné à la sécurisation de l’accès au périmètre ferroviaire et à la protection des personnes:
- a.
- la durée maximale de travail lors d’un tour de service de dix heures peut être prolongée de quatre heures de voyage sans prestation de service; la compensation est régie par l’art. 5, al. 2, LDT;
- b.
- le tour de service peut être porté de douze heures à quinze heures au plus.
2 Il est convenu avec les représentants des travailleurs quelles grandes manifestations sont régies par le présent article.
Section 11 Communication des exceptions autorisées par l’OFT
Art. 60
Les entreprises communiquent aux travailleurs les exceptions autorisées par l’OFT.
Chapitre 6 Commission fédérale de la loi sur la durée du travail
Art. 61
1 La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail est une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.
2 Elle se compose:
- a.
- du président;
- b.
- de six représentants des entreprises assujetties à la LDT;
- c.
- de six représentants des travailleurs;
- d.
- de six membres suppléants des représentants des entreprises et de six membres suppléants des représentants des travailleurs.
3 Elle peut édicter un règlement sur son organisation.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 62 Surveillance et exécution
1 L’exécution de la LDT et de la présente ordonnance ainsi que la surveillance des entreprises incombent à l’OFT.
2 L’OFT peut vérifier en tout temps que la LDT et la présente ordonnance sont respectées. Les contrôles peuvent être effectués sur place. Ils peuvent porter sur les cinq dernières années.
3 L’OFT peut consulter les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution de la législation sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ainsi que de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs9.
Art. 63 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail10 est abrogée.
10 [RO 1972 615, 1981 1122, 1983 1968art. 106 al. 2, 1984 1045, 1987 738, 1993 2918, 1996 2685appendice 3 ch. 6, 2002 4228, 2004 4175, 2005 5039, 2006 4545, 2008 50935403, 2009 5959ch. I 9 6077, 2010 4797, 2013 1031, 2014 3261]
Art. 64 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 décembre 2018.