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Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 56 et 103 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance régle­mente la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles; elle ré­git égale­ment les con­trôles auxquels ils sont sou­mis ain­si que les ob­lig­a­tions des em­ployeurs.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail2, en par­ticuli­er celles re­l­at­ives à la com­pens­a­tion du trav­ail de nu­it. 3

2 RS 822.11

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 32395087).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance on en­tend par:

a.
con­duc­teur,toute per­sonne qui, même pendant une courte péri­ode, con­duit l’un des véhicules men­tion­nés à l’art. 3, al. 1;
b.
in­dépend­ant,toute per­sonne qui n’est pas au ser­vice d’un em­ployeur ou n’est sou­mise à aucun rap­port de sub­or­din­a­tion et qui est seule à dé­cider de l’util­isa­tion du véhicule (pro­priétaire d’en­tre­prise); en cas de doute (p. ex. pour les con­duc­teurs sous con­trat d’af­frète­ment), on se fondera sur les rap­ports de tra­vail réels et non pas sur la fonc­tion désignée dans un con­trat éven­tuel; sont égale­ment réputés con­duc­teurs in­dépend­ants le con­joint du pro­priétaire d’en­tre­prise, ses as­cend­ants ou des­cend­ants et leurs con­joints, ain­si que les en­fants de son con­joint;
c.
salar­ié,toute per­sonne qui n’est pas con­duc­teur in­dépend­ant, en par­ticuli­er celle qui con­duit un véhicule al­ors qu’elle est au ser­vice d’un em­ployeur ou qu’elle est sou­mise à des rap­ports de sub­or­din­a­tion;
d.
em­ployeur,toute per­sonne qui, en tant que pro­priétaire d’en­tre­prise ou supé­rieur, est en droit de don­ner des in­struc­tions au con­duc­teur;
e.4
poste de trav­ail:
1.
le lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise pour laquelle le salar­ié trav­aille,
2.
le véhicule que le salar­ié util­ise dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle,
3.
tout autre en­droit où sont ex­er­cées des activ­ités liées au trans­port;
f.5
temps de trav­ail,les péri­odes dur­ant lesquelles le salar­ié se trouve à son poste de trav­ail, se tient à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur et ex­erce sa fonc­tion ou ses activ­ités; les pauses de moins de quin­ze minutes sont égale­ment com­prises dans le temps de trav­ail;
g.6
temps de dispon­ib­il­ité, les péri­odes dur­ant lesquelles le salar­ié n’est pas tenu de rest­er à son poste de trav­ail mais doit être dispon­ible pour ré­pon­dre à des ap­pels éven­tuels lui de­mand­ant d’en­tre­pren­dre ou de repren­dre la con­duite ou de faire d’autres travaux;
h.7
activ­ité pro­fes­sion­nelle, pour le salar­ié, le temps de trav­ail, pour le con­duc­teur in­dépend­ant, la durée de la con­duite et les activ­ités liées au trans­port;
i.8
temps de re­pos,la péri­ode dur­ant laquelle le con­duc­teur peut dis­poser lib­re­ment de son temps;
j.9
se­maine, la péri­ode qui court du lundi à 00 h 00 au di­manche à 24 h 00;
k.10
équipage, le cas où deux con­duc­teurs ou plus sont en­gagés pour se re­lay­er au volant d’un véhicule entre deux temps de re­pos.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Section 2 Domaine d’application

Art. 3 Domaine d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles et d’en­sembles de véhicules:

a.
af­fectés au trans­port de choses, dont le poids total in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion ex­cède 3,5 t;
b.
af­fectés au trans­port de per­sonnes, qui sont im­ma­tric­ulés avec plus de huit pla­ces as­sises, siège du con­duc­teur non com­pris.

2 Lor­squ’un con­duc­teur con­duit à l’étranger un véhicule im­ma­tric­ulé en Suisse, la présente or­don­nance s’ap­plique dans la mesure où les ac­cords in­ter­na­tionaux que la Suisse a rat­i­fiés ne pré­voi­ent pas des pre­scrip­tions plus sévères.

3 Les con­duc­teurs qui cir­cu­lent en Suisse avec des véhicules im­ma­tric­ulés à l’étranger ne doivent ob­serv­er que les pre­scrip­tions énon­cées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 14 à 14c, et 18, al. 1.11

4 La présente or­don­nance s’ap­plique aux em­ployeurs, en­tre­prises et ateliers pour autant que cer­taines dis­pos­i­tions le pré­voi­ent ex­pressé­ment.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 4 Exceptions  

1 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux con­duc­teurs des véhicules:

a.
dont la vitesse max­i­m­ale autor­isée n’ex­cède pas 40 km/h;
b.
af­fectés aux ser­vices de l’armée, de la po­lice, des pompi­ers, de la pro­tec­tion civile, ou util­isés sur man­dat des­dits ser­vices;
c.
af­fectés au trans­port de per­sonnes en trafic de ligne, dans la mesure où la lon­gueur de la ligne n’ex­cède pas 50 km;
d.
util­isés pour des in­ter­ven­tions ur­gentes, des mis­sions de sauvetage ou pour les trans­ports non com­mer­ci­aux ef­fec­tués à titre d’aide hu­manitaire;
e.
spé­ciale­ment équipés pour des tâches médicales;
f.
spé­ciale­ment équipés pour le dépan­nage et util­isés dans un ray­on de 100 km au­tour de leur point d’at­tache;
g.13
subis­sant des tests sur route ou des trans­ferts à des fins d’améli­or­a­tion tech­nique, de ré­par­a­tion ou d’en­tre­tien, ou qui sont neufs ou trans­formés et ne sont pas en­core en cir­cu­la­tion;
h.14
ou des en­sembles de véhicules dont le poids total autor­isé n’ex­cède pas 7,5 t:
1.
util­isés pour des trans­ports non com­mer­ci­aux de bi­ens à des fins pure­ment privées, ou
2.
qui ser­vent à trans­port­er du matéri­el ou de l’équipe­ment que le con­duc­teur util­ise dans l’ex­er­cice de son méti­er dans un ray­on de 100 kilo­mètres au­tour du lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise, à con­di­tion que la con­duite du véhicule ab­sorbe au max­im­um la moitié du temps de trav­ail en moy­enne heb­doma­daire;
i.15
réputés his­toriques (véhicules vétérans) et util­isés pour le trans­port non com­mer­cial de per­sonnes ou de bi­ens.

2 En trafic in­terne, la présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux con­duc­teurs qui ef­fec­tu­ent ex­clus­ive­ment des courses avec les véhicules ou en­sembles de véhicules suivants:

a.16
véhicules auto­mo­biles af­fectés au trans­port de per­sonnes ne comptant pas plus de 16 places as­sises en plus du siège du con­duc­teur;
b.
en­sembles de véhicules af­fectés au trans­port de choses, pour autant que le poids total du véhicule trac­teur n’ex­cède pas 3,5 t et, s’il s’agit de trac­teurs à sel­lette, que le poids total autor­isé de l’en­semble in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion du trac­teur à sel­lette n’ex­cède pas 5 t;
c.17
véhicules de l’ad­min­is­tra­tion de la Con­fédéra­tion (art. 2, al. 1, de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs18);
d.19
véhicules spé­ciale­ment équipés pour des pro­jets mo­biles et des­tinés prin­cip­ale­ment à des fins d’en­sei­gne­ment lor­squ’ils sont à l’ar­rêt;
e.20
véhicules des écoles de con­duite, à con­di­tion de ne pas être util­isés pour le trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de bi­ens;
f.21
véhicules util­isés dans le cadre de la form­a­tion pratique de con­duite ou de la form­a­tion con­tin­ue or­gan­isée par des mon­iteurs de con­duite ou des centres de form­a­tion con­tin­ue, pour autant qu’aucun trans­port com­mer­cial de per­sonnes et de bi­ens ne soit ef­fec­tué dur­ant ces courses;
g.22
véhicules util­isés par les ser­vices re­spons­ables des can­al­isa­tions, de la pro­tec­tion contre les in­ond­a­tions, de l’en­tre­tien des routes et de la col­lecte des déchets mén­agers, par les ser­vices en charge des eaux, du gaz et de l’élec­tri­cité, par les opérat­eurs télé­graph­iques ou télé­pho­niques, par les émetteurs de ra­dio et de télé­vi­sion ain­si que pour la détec­tion des émetteurs ou ré­cepteurs de ra­dio ou de télé­vi­sion;
h.23
véhicules trans­port­ant du matéri­el de cirque ou de fêtes fo­raines;
i.24
véhicules af­fectés au trafic in­terne d’une en­tre­prise, autor­isés à cir­culer sur la voie pub­lique unique­ment sur autor­isa­tion des pouvoirs pub­lics (art. 33 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules25 et art. 72, al. 1, let. e, de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, OAC26) ou véhicules util­isés ex­clus­ive­ment sur route dans des in­stall­a­tions de plates-formes tell­es que les ports, ports de trans­bor­de­ment in­ter­modaux et ter­min­aux fer­rovi­aires.

2bis En trafic in­terne, les con­duc­teurs qui utilis­ent des véhicules au sens de l’al. 2, let. a, pour le trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes sont sou­mis à l’or­don­nance du 6 mai 1981 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes27.28

3 En trafic in­terne, la présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux con­duc­teurs sou­mis à la loi du 8 oc­tobre 1971 sur la durée du trav­ail29 et qui n’ef­fec­tu­ent que des trans­ports ré­gis par ladite loi. Lor­sque ces con­duc­teurs ef­fec­tu­ent en outre d’autres trans­ports, ils sont tenus d’ob­serv­er, pour toute leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, les pre­scrip­tions des art. 5 à 12 sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos et de tenir à jour les moy­ens de con­trôle in­diqués aux art. 14 à 16.

430

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3324).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe à l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167).

18 RS 514.31

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

21 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

25 RS 741.31

26 RS 741.51

27 RS 822.222

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3324).

29RS 822.21

30 In­troduit par le ch. 4 de l’an­nexe 1 à l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Section 3 Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos

Art. 5 Durée de conduite 31  

1 La durée de con­duite entre deux temps de re­pos journ­ali­ers con­sécu­tifs ou entre un temps de re­pos journ­ali­er et un temps de re­pos heb­doma­daire ne doit pas ex­céder neuf heures. Deux fois par se­maine, elle peut to­tal­iser dix heures.

2 La durée de con­duite heb­doma­daire ne doit pas dé­pass­er 56 heures.

3 La durée totale de con­duite ne doit pas dé­pass­er 90 heures en l’es­pace de deux se­maines con­séc­ut­ives.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 6 Temps de travail 32  

1 Le temps de trav­ail heb­doma­daire du salar­ié ne doit pas ex­céder 48 heures en moy­enne sur une péri­ode de 26 se­maines. Il peut at­teindre 60 heures au max­im­um.

2 En cas de trav­ail pour le compte de plus d’un em­ployeur, la somme des heures ef­fec­tuées est cal­culée. L’em­ployeur de­mande, par écrit, au salar­ié le compte du temps de trav­ail ac­com­pli pour d’autres em­ployeurs. Le salar­ié fournit ces in­form­a­tions par écrit.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 7 Temps de disponibilité 33  

1 Le temps de dispon­ib­il­ité et sa durée prob­able doivent être con­nus à l’avance par le con­duc­teur, afin qu’il puisse le pren­dre comme tel. Dans le cas con­traire, ce temps compte comme temps de trav­ail.

2 Aucune pause de trav­ail ni aucun temps de re­pos ne peuvent être in­clus dans le temps de dispon­ib­il­ité.34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 8 Pauses  

1 Après 4 heures et demie de con­duite, le con­duc­teur doit re­specter une pause d’au moins 45 minutes. Cette pause dis­paraît lor­squ’il en­tame, im­mé­di­ate­ment après, une péri­ode de re­pos quo­ti­di­en ou un re­pos heb­doma­daire.

2 La pause au sens de l’al. 1 peut être re­m­placée par une pause d’au moins quin­ze minutes, suivie d’une autre d’au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de man­ière à re­specter l’al. 1.35

3 Le salar­ié ne doit pas trav­ailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de trav­ail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d’au moins 30 minutes; si elle ex­cède neuf heures, la pause sera d’au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être ré­partis en plages d’au moins quin­ze minutes chacune.36

4 Le con­duc­teur ne peut ex­er­cer aucune activ­ité pro­fes­sion­nelle dur­ant les pauses visées aux al. 1 à 3.37

5 Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de re­pos.38

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 9 Temps de repos journalier 39  

1 Le con­duc­teur doit avoir pris un temps de re­pos journ­ali­er dans les 24 heures suivant la fin d’un temps de re­pos journ­ali­er ou heb­doma­daire.

2 Le temps de re­pos journ­ali­er doit durer au moins onze heures. Il peut être pris en deux tranches, si sa durée totale est de douze heures au moins. La première tranche doit être une péri­ode inin­ter­rompue d’au moins trois heures et la seconde une péri­ode inin­ter­rompue d’au moins neuf heures.

3 Le con­duc­teur ne peut pas pren­dre plus de trois temps de re­pos journ­ali­ers ré­duits entre deux temps de re­pos heb­doma­daires. Un temps de re­pos journ­ali­er ré­duit dure au moins neuf heures.

4 Si la partie du temps de re­pos journ­ali­er qui tombe dans la péri­ode de 24 heures est de moins de onze heures, ce temps de re­pos journ­ali­er est con­sidéré comme un temps de re­pos journ­ali­er ré­duit.

5 Un temps de re­pos journ­ali­er peut être pro­longé pour de­venir un temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal ou un temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit.

6 S’agis­sant de la con­duite en équipage, le con­duc­teur doit avoir pris un temps de re­pos journ­ali­er d’au moins neuf heures dans les 30 heures suivant la fin d’un temps de re­pos journ­ali­er ou heb­doma­daire.

7 Les temps de re­pos journ­ali­ers loin du point d’at­tache peuvent être pris à bord du véhicule, à con­di­tion que ce­lui-ci soit équipé d’un matéri­el de couchage con­ven­able pour chaque con­duc­teur et qu’il soit à l’ar­rêt.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 10 40  

40 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11 Temps de repos hebdomadaire 41  

1 En l’es­pace de deux se­maines, le con­duc­teur doit ob­serv­er deux temps de re­pos heb­doma­daires de 45 heures chacun.

2 Un des temps de re­pos peut être ra­mené à 24 heures (temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit). La ré­duc­tion doit être com­pensée par une péri­ode de re­pos équi­val­ente prise en bloc dans les trois se­maines qui suivent.

3 Un temps de re­pos heb­doma­daire com­mence au plus tard à la fin de six péri­odes de 24 heures à compt­er du temps de re­pos heb­doma­daire précédent.

4 Tout re­pos pris en com­pens­a­tion de la ré­duc­tion d’un temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit est rat­taché à un autre temps de re­pos d’au moins neuf heures.

5 Un temps de re­pos heb­doma­daire à che­val sur deux se­maines peut être compt­abi­lisé dans l’une ou l’autre des se­maines, mais pas dans les deux.

6 Les temps de re­pos heb­doma­daires ré­duits loin du point d’at­tache peuvent être pris à bord de véhicule, à con­di­tion que ce­lui-ci soit équipé d’un matéri­el de couchage con­ven­able pour chaque con­duc­teur et qu’il soit à l’ar­rêt.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Er­rat­um du 7 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 7 fév. 2017 (RO 2017 511).

Art. 11a Ajournement du repos hebdomadaire lors de circuits internationaux 42  

1 En dérog­a­tion à l’art. 11, al. 3, le con­duc­teur peut re­pousser le début de son re­pos heb­doma­daire de douze péri­odes de 24 heures con­séc­ut­ives au max­im­um à compt­er de la fin du précédent temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal, si:

a.
le con­duc­teur ef­fec­tue un seul cir­cuit de trans­port in­ter­na­tion­al de per­sonnes (art. 8, al. 1, let. f, de l’O du 4 nov. 2009 sur le trans­port de voy­ageurs43);
b.
le trans­port se déroule dans un autre Etat que ce­lui où il a com­mencé dur­ant au moins 24 heures con­séc­ut­ives; et
c.
le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe numérique.

2 Lors de trans­ports ef­fec­tués entre 22 h 00 et 6 h 00, la durée de con­duite selon l’art. 8, al. 1, est ré­duite à trois heures, sauf en cas de con­duite en équipage.

3 Si le con­duc­teur ajourne son re­pos heb­doma­daire, il doit pré­voir, après son ajourne­ment:

a.
deux temps de re­pos heb­doma­daire nor­maux; ou
b.
un temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal et un temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit d’au moins 24 heures; la ré­duc­tion doit être com­pensée par une péri­ode de re­pos équi­val­ente prise en bloc dans les trois se­maines qui suivent.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

43 RS 745.11

Art. 11b Temps de parcours considéré comme temps de travail 44  

1 Le temps passé par le salar­ié pour se rendre de son dom­i­cile au lieu où il com­mence ou ter­mine nor­malement son trav­ail ne compte pas comme temps de trav­ail. Si le véhicule se trouve à un autre en­droit et que le temps pour s’y rendre est plus long que le temps de dé­place­ment habituel, la différence par rap­port à ce­lui-ci est con­sidérée comme temps de trav­ail.

2 Le temps que le salar­ié passe dans un train ou un ferry-boat où il a ac­cès à une couchette n’est pas con­sidéré comme temps de trav­ail au sens de l’al. 1.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11c Conduite en équipage 45  

1 En cas de con­duite en équipage, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du con­duc­teur ou sur une couchette est réputé temps de dispon­ib­il­ité.

2 En cas de con­duite en équipage, la présence d’un autre con­duc­teur est fac­ultat­ive pendant la première heure et ob­lig­atoire le reste du temps.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 11d Transports combinés 46  

1 Les péri­odes pendant lesquelles un con­duc­teur ac­com­pagne un véhicule trans­porté par ferry-boat ou par train sont con­sidérées comme temps de dispon­ib­il­ité. Il peut les compt­er comme temps de re­pos à con­di­tion de dis­poser d’une couchette.

2 En dérog­a­tion à l’art. 9, al. 2, le con­duc­teur peut in­ter­rompre ce temps de re­pos deux fois au max­im­um si:

a.
la durée des in­ter­rup­tions ne dé­passe pas une heure au total; et
b.
le temps de re­pos n’en est pas ré­duit.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 12 Dérogations dans les états d’urgence  

1 A con­di­tion de ne pas com­pro­mettre la sé­cur­ité routière et afin de lui per­mettre d’at­teindre un point d’ar­rêt ap­pro­prié, le con­duc­teur peut déro­ger aux pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos dans la mesure né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité des pas­sagers, du véhicule ou de son chargement.

2 Le con­duc­teur doit men­tion­ner le genre et le mo­tif de la dérog­a­tion aux pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos sur le disque d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe ou sur une feuille spé­ciale lor­squ’il s’agit d’un ta­chy­graphe numérique. L’art. 14b, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.47

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Section 4 Dispositions sur le contrôle

Art. 13 Moyens de contrôle 48  

Pour con­trôler si la durée de la con­duite, du trav­ail, des pauses et du re­pos a été ob­ser­vée (art. 5 à 11), on se fonde not­am­ment sur:

a.
les in­dic­a­tions en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe ana­lo­gique et les in­scrip­tions fig­ur­ant sur les disques d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe;
b.
les in­dic­a­tions en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe numérique et les im­pres­sions papi­er, datées et signées par le con­duc­teur;
c.
les cartes de ta­chy­graphe (art. 13a, al. 1);
d.
les don­nées sélec­tion­nées, dans le re­spect de l’in­té­grité des don­nées, proven­ant du ta­chy­graphe numérique et des cartes de ta­chy­graphe, et trans­férées sur des sup­ports de don­nées ex­ternes;
e.
les in­scrip­tions portées dans le livret de trav­ail;
f.
les in­scrip­tions faites dans les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise et les don­nées des horod­ateurs de l’en­tre­prise;
g.
les in­scrip­tions fig­ur­ant dans le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 13a Cartes de tachygraphe 49  

1 Les cartes de ta­chy­graphe suivantes sont délivrées pour con­trôler les durées du trav­ail, de la con­duite et du re­pos: 50

a.
les cartes de con­duc­teur;
b.
les cartes d’atelier;
c.
les cartes d’en­tre­prise;
d.
les cartes de con­trôle.

2 Les cartes de ta­chy­graphe sont re­tirées av­ant l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité ou déclarées non val­ables si:

a.
elles sont falsi­fiées;
b.
quelqu’un util­ise une carte dont il n’est pas tit­u­laire;
c.
elles ont été délivrées sur la base de fausses déclar­a­tions ou de faux doc­u­ments;
d.
les con­di­tions de déliv­rance ne sont plus re­m­plies.

3 Si les in­form­a­tions fig­ur­ant sur les cartes de ta­chy­graphe se mod­i­fi­ent, il y a lieu de délivrer une nou­velle carte. Le tit­u­laire est tenu de sig­naler dans un délai de quat­orze jours à l’autor­ité com­pétente tout change­ment in­tervenu. L’an­cienne carte perd sa valid­ité dès la déliv­rance de la nou­velle carte.

4 La de­mande de ren­ou­velle­ment des cartes de ta­chy­graphe peut être dé­posée au plus tôt six mois av­ant l’ex­pir­a­tion des cartes. Une nou­velle carte est délivrée si la de­mande est dé­posée moins de quin­ze jours av­ant la date d’ex­pir­a­tion.51

5 En cas d’en­dom­mage­ment, de dys­fonc­tion­nement, de perte ou de vol d’une carte de ta­chy­graphe, son tit­u­laire est tenu de le sig­naler dans un délai de sept jours à l’autor­ité com­pétente. Il doit de­mander le re­m­place­ment de la carte dans ce même délai. La carte de ta­chy­graphe en ques­tion perd sa valid­ité lor­squ’un des faits pré­cités est sig­nalé.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 13b Carte de conducteur 52  

1 Les cartes de con­duc­teur sont délivrées aux tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur ou de con­duire au format carte de crédit des catégor­ies B, C, D, des sous-catégor­ies C1 ou D1 ou de la catégor­ie spé­ciale F (art. 3 OAC53). Il est in­ter­dit d’en oc­troy­er aux con­duc­teurs en proven­ance de l’étranger qui ont be­soin d’un per­mis de con­duire suisse (art. 42, al. 3bis, OAC) s’ils sont dom­i­ciliés dans un Etat de l’Uni­on européenne.54

2 La de­mande de carte de con­duc­teur doit être dé­posée auprès de l’Of­fice fédéral des routes; elle con­tient les don­nées du re­quérant visées au ch. 212 de l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 30 novembre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (OSIAC)55.56

3 La durée de valid­ité de la carte de con­duc­teur est de cinq ans.

4 Une seule carte de con­duc­teur peut être délivrée par con­duc­teur. Elle est per­son­nelle et non trans­miss­ible.

5 Si le tit­u­laire d’une carte de con­duc­teur délivrée par un Etat étranger a trans­féré son dom­i­cile en Suisse, il peut dé­poser auprès de l’Of­fice fédéral des routes une de­mande pour échanger la carte de con­duc­teur. La carte de con­duc­teur étrangère doit être re­mise à l’Of­fice fédéral des routes.57

6 Les cartes de con­duc­teur doivent être re­tournées à l’Of­fice fédéral des routes en cas de change­ments selon l’art. 13a, al. 3, en­dom­mage­ment ou dys­fonc­tion­nement. Si une carte de con­duc­teur re­m­placée est ret­rouvée, elle doit être restituée à l’auto­rité dans les quat­orze jours. Les don­nées en­re­gis­trées sur la carte doivent être sécu­risées au préal­able.58

7 Le vol d’une carte de con­duc­teur doit être sig­nalé aux autor­ités com­pétentes de l’Etat dans le­quel il s’est produit.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

53 RS 741.51

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191).

55 RS 741.58

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 13c Carte d’atelier 59  

1 Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui dis­posent d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 101 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)60 et qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions posées pour la déliv­rance d’une carte d’en­tre­prise. Dans des cas jus­ti­fiés, elles peuvent aus­si être délivrées à des ateliers sat­is­fais­ant auxdites con­di­tions, si l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale de ceux-ci ne com­pro­met pas le sys­tème de con­trôle con­formé­ment au règle­ment (UE) no 165/201461.62

2 La de­mande de carte d’atelier doit être dé­posée auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes; elle con­tient des don­nées sur l’atelier et sur le tech­ni­cien de l’atelier con­formé­ment aux ch. 222 et 223 de l’an­nexe 2 OSIAC63.64

3 La durée de valid­ité de la carte d’atelier est d’une an­née.

4 La carte d’atelier est délivrée au nom de l’atelier et de ses tech­ni­ciens ha­bil­ités. Elle ne peut être util­isée que par le tech­ni­cien ha­bil­ité de l’atelier et qu’au siège de l’atelier au nom duquel elle a été ét­ablie. Le tech­ni­cien est re­spons­able à titre per­son­nel des travaux ef­fec­tués avec sa carte d’atelier et du cal­ib­rage des ta­chy­graphes numériques.

5 Les cartes d’atelier doivent être re­tournées à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes en cas de change­ments selon l’art. 13a, al. 3, en­dom­mage­ment ou dys­fonc­tion­nement. Si une carte d’atelier re­m­placée est ret­rouvée, elle doit être restituée à l’autor­ité dans les quat­orze jours. Les don­nées en­re­gis­trées sur la carte doivent être sé­cur­isées au préal­able.

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

60 RS 741.41

61 Règle­ment (UE) no 165/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 4 fév­ri­er 2014 re­latif aux ta­chy­graphes dans les trans­ports rou­ti­ers, ab­ro­geant le règle­ment (CEE) no 3821/85 du Con­seil con­cernant l’ap­par­eil de con­trôle dans le do­maine des trans­ports par route et modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 561/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil re­latif à l’har­mon­isa­tion de cer­taines dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion so­ciale dans le do­maine des trans­ports par route, ver­sion du JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

63 RS 741.58

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Art. 13d Carte d’entreprise 65  

1 Les cartes d’en­tre­prise sont délivrées à des em­ployeurs, con­duc­teurs in­dépend­ants et loueurs de véhicules équipés d’un ta­chy­graphe numérique.

2 La de­mande de carte d’en­tre­prise doit être dé­posée auprès de l’Of­fice fédéral des routes; elle con­tient des don­nées sur l’en­tre­prise con­formé­ment au ch. 232 de l’an­nexe 2 OSIAC66.67

3 La durée de valid­ité de la carte d’en­tre­prise est de cinq ans.

4 La carte d’en­tre­prise est ét­ablie au nom de l’en­tre­prise. Plusieurs cartes d’entre­prise peuvent être délivrées à la même en­tre­prise.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

66 RS 741.58

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Art. 13e Carte de contrôle 68  

1 Les cartes de con­trôle sont délivrées aux autor­ités com­pétentes des can­tons et de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes char­gées des con­trôles sur route et dans les en­tre­prises.

2 La de­mande de carte de con­trôle doit être dé­posée auprès de l’autor­ité com­pétente; elle con­tient des don­nées sur l’autor­ité de con­trôle con­formé­ment au ch. 242 de l’an­nexe 2 OSIAC69.70

3 La durée de valid­ité de la carte de con­trôle est de deux ans.71

4 La carte de con­trôle est im­per­son­nelle et trans­miss­ible. Plusieurs cartes de con­trôle peuvent être délivrées à la même autor­ité.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

69 RS 741.58

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 10 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

Art. 14 Tachygraphe 72  

1 Pendant son activ­ité pro­fes­sion­nelle, le con­duc­teur doit main­tenir le ta­chy­graphe con­tin­uelle­ment en fonc­tion aus­si longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à prox­im­ité, et s’en ser­vir de telle man­ière que la durée de la con­duite, des autres travaux, de la dispon­ib­il­ité et des pauses soit claire­ment in­diquée. Lor­sque l’équipage est mul­tiple, les con­duc­teurs doivent util­iser le ta­chy­graphe de façon que l’ap­par­eil en­re­gistre ces in­dic­a­tions de man­ière dis­tincte, pour chaque con­duc­teur. 73

2 L’em­ployeur et le con­duc­teur veil­lent au fonc­tion­nement ir­ré­proch­able et à l’utili­sation et à la ma­nip­u­la­tion régle­mentaire du ta­chy­graphe.

3 En cas de panne ou de fonc­tion­nement dé­fec­tueux du ta­chy­graphe, l’em­ployeur ou le con­duc­teur ex­er­çant à titre in­dépend­ant doit veiller à ce qu’il soit ré­paré au plus vite par un atelier dis­posant de l’autor­isa­tion né­ces­saire. Si un re­tour du véhicule au lieu d’im­plant­a­tion de l’en­tre­prise dans la se­maine suivant la surv­en­ue de la panne s’avère im­possible, la ré­par­a­tion doit être ef­fec­tuée en route.74

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

Art. 14a Utilisation du tachygraphe analogique 75  

1 Le con­duc­teur porte les in­scrip­tions suivantes sur le disque d’en­re­gis­trement:

a.
av­ant d’in­troduire le disque d’en­re­gis­trement:
1.
son nom et son prénom ain­si que le numéro de la plaque d’imma­tricu­la­tion du véhicule util­isé,
2.
le kilo­métrage av­ant le début de la course;
b.
av­ant d’in­troduire et après avoir re­tiré le disque d’en­re­gis­trement: la date et le lieu;
c.
après avoir re­tiré le disque, au ter­me de la dernière course de la journée: le nou­veau kilo­métrage et le total des kilo­mètres par­cour­us;
d.
en cas de change­ment de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur kilo­métrique auquel il a été af­fecté et de ce­lui auquel il va être af­fecté;
e.
le cas échéant, l’heure du change­ment de véhicule.

2 Lor­sque, par suite de son éloigne­ment du véhicule, le con­duc­teur ne peut util­iser le ta­chy­graphe, il porte au fur et à mesure les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos, de façon lis­ible sur le disque, manuelle­ment ou par un autre moy­en ap­pro­prié. Les in­scrip­tions manuelles ne doivent pas com­pro­mettre les en­re­gis­tre­ments de l’ap­par­eil.76

3 En cas de panne ou de fonc­tion­nement dé­fec­tueux du ta­chy­graphe, et dans la mesure où les in­dic­a­tions con­cernant la durée du trav­ail, de la con­duite, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos ne sont plus en­re­gis­trées de man­ière ir­ré­proch­able, le con­duc­teur les porte sur le disque d’en­re­gis­trement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d’en­re­gis­trement.77

4 Aucun disque d’en­re­gis­trement ne peut être util­isé pour une péri­ode plus longue que celle pour laquelle il a été des­tiné.

5 Le con­duc­teur em­porte dans son véhicule suf­f­is­am­ment de disques d’en­re­gistre­ment vi­erges, ap­pro­priés au ta­chy­graphe. Il ne peut util­iser des disques d’en­re­gistre­ment souillés ou en­dom­magés, et il doit protéger les disques d’en­re­gistre­ment de man­ière adéquate. En cas d’en­dom­mage­ment d’un disque qui con­tient des en­re­gis­tre­ments, le con­duc­teur doit joindre le disque en­dom­magé au disque de réserve util­isé pour le re­m­pla­cer.

6 L’em­ployeur délivre les disques d’en­re­gis­trement gra­tu­ite­ment au salar­ié et lui re­met, sur de­mande, une copie des disques util­isés.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Art. 14b Utilisation du tachygraphe numérique 78  

1 Le con­duc­teur sais­it le pays du début et de la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle dans le ta­chy­graphe. Cette ma­nip­u­la­tion n’est pas né­ces­saire si le ta­chy­graphe est relié à un ser­vice de po­s­i­tion­nement re­posant sur un sys­tème de nav­ig­a­tion par satel­lite et en­re­gistre auto­matique­ment ces don­nées.79

2 La carte du con­duc­teur et celle du pas­sager doivent rest­er in­sérées pendant toute la durée de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle. En in­troduis­ant et en re­tir­ant la carte de con­duc­teur, le con­duc­teur doit ré­pon­dre par oui ou par non aux or­dres de sais­ie don­nés par l’ap­par­eil.80

3 Lor­sque, par suite de son éloigne­ment du véhicule, le con­duc­teur ne peut pas util­iser le ta­chy­graphe, il sais­it manuelle­ment dans l’ap­par­eil les in­form­a­tions con­cernant la durée du trav­ail, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos av­ant de pour­suivre le tra­jet.81

4 En cas de panne ou de fonc­tion­nement dé­fec­tueux du ta­chy­graphe, et dans la mesure où les in­form­a­tions con­cernant la durée du trav­ail, de la con­duite, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos ne sont plus in­scrites, im­primées ou déchar­gées de man­ière ir­ré­proch­able, le con­duc­teur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière com­porte en outre les don­nées re­l­at­ives à la per­sonne (nom, prénom, numéro de la carte de con­duc­teur ou du per­mis de con­duire), le numéro de la plaque d’im­ma­tric­u­la­tion du véhicule util­isé, le lieu du début et de la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, la date et la sig­na­ture. L’art. 14c s’ap­plique par ana­lo­gie.82

5 Si la carte du con­duc­teur est en­dom­magée, est dé­fec­tueuse, a été volée ou n’est plus en pos­ses­sion du con­duc­teur, le con­duc­teur doit im­primer, au début de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, les don­nées du véhicule util­isé, in­diquer sur l’im­pres­sion papi­er ses nom et prénom, le numéro de son per­mis de con­duire ain­si que la date et y ap­poser sa sig­na­ture. De même, à la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, il doit im­primer les don­nées en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe, in­diquer sur l’im­pres­sion papi­er ses nom et prénom, le numéro de son per­mis de con­duire ain­si que la date et y ap­poser sa sig­na­ture. Toutes les péri­odes con­sac­rées par le con­duc­teur à une activ­ité autre que la con­duite, les péri­odes de dispon­ib­il­ité, de pause ou de re­pos écoulées depuis l’im­pres­sion papi­er ob­tenue au début du tra­jet, lor­sque ces in­form­a­tions n’ont pas été en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe, doivent aus­si être in­scrites. Lor­squ’un change­ment de véhicule in­ter­vi­ent pendant l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, il y a lieu de re­m­p­lir une feuille ap­pro­priée pour chaque véhicule. L’art. 14c s’ap­plique par ana­lo­gie.83

5bis La procé­dure men­tion­née à l’al. 5 s’ap­plique égale­ment aux con­duc­teurs qui par­ti­cipent à un es­sai in situ de ta­chy­graphe pour le­quel aucune ré­cep­tion par type n’a en­core été délivrée.84

6 Dans les cas visés à l’al. 5, le con­duc­teur peut pour­suivre le tra­jet sans carte de con­duc­teur pendant quin­ze jours civils au max­im­um; pour une durée plus longue, il ne peut le faire que si cela ’est né­ces­saire au rapatriement du véhicule.

7 Le con­duc­teur em­porte dans son véhicule suf­f­is­am­ment de papi­er d’im­prim­ante. Il ne peut util­iser du papi­er d’im­prim­ante souillé, en­dom­magé ou non ad­mis pour le ta­chy­graphe et doit protéger ce papi­er de man­ière adéquate.

8 L’em­ployeur délivre gra­tu­ite­ment au salar­ié le papi­er d’im­prim­ante ain­si que les moy­ens aux­ili­aires né­ces­saires au déchargement des don­nées de la carte de con­duc­teur, et lui re­met gra­tu­ite­ment, sur de­mande, une copie des feuilles im­primées ou des autres don­nées.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe 85  

1 Si le con­duc­teur con­duit un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique, il doit pouvoir présenter à tout mo­ment à l’autor­ité d’ex­écu­tion les disques d’en­re­gistre­ment de la journée en cours et ceux qu’il a util­isés au cours des 28 jours précédents, ain­si que la carte de con­duc­teur s’il est tit­u­laire d’une telle carte; les disques d’en­re­gis­trement plus an­ciens sont re­mis à l’em­ployeur en vue d’être con­ser­vés (art. 18, al. 3).86

2 Si le con­duc­teur con­duit un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout mo­ment la carte de con­duc­teur à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3 Si le con­duc­teur con­duit al­tern­at­ive­ment un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique et un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout mo­ment à l’autor­ité d’ex­écu­tion les doc­u­ments suivants:

a.
le disque d’en­re­gis­trement et les im­pres­sions papi­er visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, con­cernant la journée en cours;
b.
les disques d’en­re­gis­trement et les im­pres­sions papi­er visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, con­cernant les 28 jours précédents dur­ant lesquels il a con­duit le véhicule;
c.
la carte de con­duc­teur.87

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 14d Tachygraphe numérique des véhicules de location 88  

A la de­mande du loc­ataire, les loueurs de véhicules mettent à sa dis­pos­i­tion, au plus tard un mois après l’ex­pir­a­tion du rap­port de loc­a­tion, les don­nées stock­ées dans le ta­chy­graphe re­l­at­ives aux tra­jets ef­fec­tués par le loc­ataire et auxquelles il ne peut avoir ac­cès dir­ecte­ment. A cet égard, la pro­tec­tion des don­nées doit être garantie.

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 15 Livret de travail  

1 Le salar­ié tient un livret de trav­ail in­di­quant la durée de son trav­ail:

a.89
lor­squ’il n’est pas en mesure de la prouver par d’autres moy­ens de con­trôle (disques d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe, carte de con­duc­teur, im­pres­sions papi­er, rap­ports journ­ali­ers et horod­ateurs), ou
b.
lor­squ’il n’ex­erce pas son activ­ité selon un ho­raire ri­gide.

2 Le salar­ié n’util­isera qu’un livret de trav­ail à la fois, même s’il est au ser­vice de plus d’un em­ployeur. Le livret de trav­ail est per­son­nel et in­trans­miss­ible.

3 L’em­ployeur se pro­curera le livret de trav­ail auprès de l’autor­ité d’ex­écu­tion et le re­mettra gra­tu­ite­ment au salar­ié. Le livret de trav­ail sera rendu à l’em­ployeur lor­sque toutes les feuilles sont re­m­plies ou lor­sque les rap­ports de ser­vice prennent fin.

4 Le premi­er jour de trav­ail de la se­maine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le re­tour en Suisse, le salar­ié re­mettra à l’em­ployeur les moy­ens de con­trôle qu’il aura util­isés pour prouver son temps de trav­ail (ori­gin­al per­foré de la feuille heb­doma­daire du livret de trav­ail, rap­ports à l’us­age de l’en­tre­prise).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos  

1 A l’aide des moy­ens de con­trôle dispon­ibles, l’em­ployeur s’as­surera con­stam­ment que les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos ont été ob­ser­vées. A cet ef­fet, il in­scri­ra, pour chaque salar­ié, les in­dic­a­tions ci-après dans un re­gistre:

a.
la durée journ­alière de la con­duite;
b.
le temps de trav­ail heb­doma­daire et sa moy­enne ac­tuelle;
c.
le temps de dispon­ib­il­ité;
d.
les temps de re­pos journ­ali­ers ac­com­plis et, s’ils sont sub­divisés, la durée des temps de re­pos partiels;
e.
les temps de re­pos heb­doma­daires ac­com­plis et, en cas de ré­duc­tion, la durée des temps de re­pos ain­si ré­duits;
f.
le temps de trav­ail éven­tuelle­ment con­sac­ré à d’autres em­ployeurs.90

2 Les con­duc­teurs in­dépend­ants in­diquent les don­nées suivantes dans un re­gistre:

a.
la durée journ­alière de la con­duite;
b.
les temps de re­pos journ­ali­ers ac­com­plis et, en cas de sub­di­vi­sion, la durée des temps de re­pos partiels;
c.
les temps de re­pos heb­doma­daires ac­com­plis et, en cas de ré­duc­tion, la durée des temps de re­pos ain­si ré­duits.91

3 Pour les con­duc­teurs dont la durée journ­alière de la con­duite est mani­festement in­férieure à 7 heures, d’après un con­trôle som­maire des disques du ta­chy­graphe, il n’est pas né­ces­saire d’in­scri­re la durée de la con­duite dans un re­gistre.

4 A la fin du mois au plus tard, le re­gistre prévu aux al. 1 et 2 doit con­tenir toutes les in­scrip­tions re­l­at­ives à l’av­ant-derni­er mois. Pour les con­duc­teurs trav­ail­lant à l’étranger, il doit être ét­abli dès que pos­sible après leur re­tour en Suisse.92

4bis A la de­mande du salar­ié, l’em­ployeur lui re­mettra une copie du re­gistre.93

5 Les em­ployeurs et les con­duc­teurs in­dépend­ants qui con­fi­ent la tenue du re­gistre ou la ges­tion des don­nées à des tiers restent re­spons­ables de l’ex­actitude des in­scrip­tions, de la sé­cur­isa­tion et de la con­ser­va­tion des don­nées déchar­gées ain­si que de leur in­té­gral­ité.94

6 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut ren­on­cer au re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos au sens des al. 1 et 2 pour les con­duc­teurs ex­er­çant leur activ­ité pro­fes­sion­nelle selon un ho­raire quo­ti­di­en in­vari­able qui rend im­possible toute in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos. La dé­cision de dis­pense in­dique l’ho­raire quo­ti­di­en et le nom du con­duc­teur et, le cas échéant, ce­lui de l’em­ployeur, sa valid­ité étant lim­itée à un an; elle ne sera pas ren­ou­velée si, dur­ant la péri­ode de dis­pense, le con­duc­teur a ac­com­pli plus de 20 courses en de­hors de l’ho­raire.95

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 16a Déchargement des données du tachygraphe numérique 96  

Si le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe numérique, l’em­ployeur et les con­duc­teurs in­dépend­ants veil­lent à ce que:

a.
les don­nées soi­ent ex­traites de la mé­m­oire du ta­chy­graphe numérique et déchar­gées sur un sup­port de don­nées ex­terne, et ce:
1.
au plus tard tous les trois mois, à compt­er du premi­er jour de l’en­re­gis­trement,
2.
av­ant qu’un véhicule ou un ta­chy­graphe ne soit loué ou vendu à une autre en­tre­prise, ou
3.
lor­sque le ta­chy­graphe ne fonc­tionne plus cor­recte­ment, mais que les don­nées peuvent en­core être déchar­gées;
b.
les don­nées soi­ent déchar­gées de la carte de con­duc­teur, et ce:
1.
toutes les se­maines,
2.
en cas d’ab­sence pro­longée du con­duc­teur, au plus tard tous les 21 jours, dès le premi­er jour de l’en­re­gis­trement,
3.
par dis­sol­u­tion du rap­port de trav­ail qui lie le salar­ié, ou
4.
av­ant le début de la con­duite pour le compte d’une autre en­tre­prise et avec les véhicules de cette dernière;
c.
les don­nées soi­ent déchar­gées de la carte d’en­tre­prise au plus tard tous les trois mois, dès le premi­er jour de l’en­re­gis­trement;
d.
les don­nées déchar­gées du ta­chy­graphe numérique, de la carte de con­duc­teur et de la carte d’en­tre­prise soi­ent en­re­gis­trées dans l’or­dre chro­no­lo­gique selon le numéro du véhicule et le con­duc­teur ou selon le con­duc­teur;
e.
des cop­ies de sé­cur­ité soi­ent im­mé­di­ate­ment ét­ablies pour toutes les don­nées con­ser­vées sur un sup­port de don­nées sé­paré;
f.
le re­gistre soit tenu in­té­grale­ment selon l’art. 16, al. 1 ou 2;
g.
leur zone de don­nées soit protégée av­ant la première mise en ser­vice du ta­chy­graphe et cette pro­tec­tion soit supprimée av­ant la vente ou la loc­a­tion du ta­chy­graphe.

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Art. 17 Autres obligations de l’employeur et du conducteur  

1 L’em­ployeur ré­partira le trav­ail du salar­ié de telle man­ière que ce derni­er puisse re­specter les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos. Le sala­rié doit aver­tir son em­ployeur en temps op­por­tun, si le trav­ail qui lui a été con­fié devait l’amen­er à en­freindre les présentes dis­pos­i­tions.

2 L’em­ployeur doit veiller à ce que le salar­ié ob­serve les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos, tienne cor­recte­ment les moy­ens de con­trôle et les lui re­mette en temps voulu.

3 L’em­ployeur ét­ab­lira une liste com­pren­ant les noms des con­duc­teurs, leur ad­resse et leur date de nais­sance ain­si que, le cas échéant, le numéro du livret de trav­ail.

3bis L’em­ployeur doit veiller à ce que les don­nées per­son­nelles des con­duc­teurs qu’il traite dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance ne soi­ent util­isées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout ac­cès non autor­isé.97

4 Les salar­iés ne seront pas rémun­érés en fonc­tion des dis­tances par­cour­ues, du volume des marchand­ises trans­portées ou d’autres presta­tions qui sont de nature à com­pro­mettre la sé­cur­ité routière.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

Art. 18 Obligation de renseigner  

1 L’em­ployeur et les con­duc­teurs fourniront aux autor­ités d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et aux con­trôles.

2 L’em­ployeur et les con­duc­teurs in­dépend­ants per­mettront aux autor­ités d’exé­cu­tion d’ac­céder à l’en­tre­prise et de faire les in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

3 L’em­ployeur et tout con­duc­teur in­dépend­ant con­ser­vent pendant trois ans, au siège de l’en­tre­prise:98

a.
les disques d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe (art. 14);
b.99
toutes les don­nées déchar­gées de la mé­m­oire du ta­chy­graphe et de la carte de con­duc­teur et les différentes don­nées de sé­cur­ité (art. 16a); le délai de con­ser­va­tion court à compt­er du mo­ment où le jeu de don­nées est déchar­gé;
c.100
les feuilles heb­doma­daires du livret de trav­ail, les moy­ens de preuve as­similés et les livrets de trav­ail re­m­plis (art. 15);
d.101
le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 16);
e.102
s’il y a lieu, les dé­cisions de dis­pense (art. 16, al. 6).

4 Les suc­cur­s­ales qui dis­posent des véhicules d’une man­ière autonome doivent con­serv­er ces doc­u­ments et ces don­nées à leur siège.103

5 Sur de­mande, les doc­u­ments et les don­nées sont présentés aux autor­ités d’ex­écu-tion ou en­voyés sous la forme exigée par elles.104

6 Les ren­sei­gne­ments à des fins de stat­istique ou de recher­che se fond­ent sur les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées105, sur l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées106 et sur la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale107.108

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

102 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

105 RS 235.1

106 RS 235.11

107 RS 431.01

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

Section 5 Dispositions spéciales

Art. 19 Personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC 109  

1 Les dis­pos­i­tions énon­cées au présent al­inéa s’ap­pli­quent unique­ment aux per­sonnes suivant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de con­duc­teur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC110) jusqu’à l’âge de 18 ans ré­vol­us. La durée de trav­ail de ces per­sonnes ne peut dé­pass­er neuf heures par jour; le temps con­sac­ré aux cours pro­fes­sion­nels ob­lig­atoires est réputé temps de trav­ail. Le temps de trav­ail doit être com­pris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les can­tons peuvent autor­iser des dérog­a­tions au profit de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Le temps de re­pos journ­ali­er visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être rac­courci.

2 La per­sonne en form­a­tion et l’in­struc­teur sont sou­mis aux pre­scrip­tions en matière de con­trôle énon­cées à l’art. 15.

3 Lors des courses d’ap­pren­tis­sage, l’in­struc­teur doit:

a.
in­scri­re ses ini­tiales en plus du nom de la per­sonne en form­a­tion sur le disque d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe;
b.
util­iser son propre disque d’en­re­gis­trement; ou
c.
in­sérer sa carte de con­duc­teur à l’en­droit prévu pour le pas­sager dans le ta­chy­graphe numérique.

4 Les courses d’ap­pren­tis­sage sont comptées comme temps de con­duite, aus­si bi­en pour l’in­struc­teur que pour la per­sonne en form­a­tion.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).

110 RS 741.51

Art. 20 Conducteurs à titre accessoire  

1 Les con­duc­teurs dont l’activ­ité pro­fes­sion­nelle n’est que parti­elle­ment sou­mise à la présente or­don­nance (con­duc­teurs à titre ac­cessoire) n’ont pas le droit, dans l’en­sem­ble de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, de dé­pass­er les lim­ites fixées dans la pré­sente or­don­nance.

2 L’em­ployeur qui en­gage des con­duc­teurs à titre ac­cessoire doit s’as­surer que le salar­ié ne dé­passe pas ces lim­ites.

3 Pour les con­duc­teurs en­gagés à titre ac­cessoire et qui, en de­hors de cette oc­cu­pa­tion, n’ex­er­cent pas une autre activ­ité luc­rat­ive en qual­ité de salar­iés, tels les ag­ricul­teurs, les étu­di­ants, les mén­agères, l’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un nombre d’heures comme base de la durée du trav­ail dans la mesure où l’ex­ige l’activ­ité qu’ils ex­er­cent à titre prin­cip­al.

Section 6 Dispositions et poursuite pénales

Art. 21 Dispositions pénales  

1 Quiconque en­fre­int les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite, de la dispon­ib­il­ité, des pauses et du re­pos (art. 5 à 11) sera puni de l’amende. 111

2 Sera puni de l’amende quiconque en­fre­int les dis­pos­i­tions sur le con­trôle (art. 13 à 18), not­am­ment quiconque:112

a.
ne fait pas us­age ou fait un us­age in­cor­rect des moy­ens de con­trôle, les ma­nip­ule in­cor­recte­ment, ne les util­ise pas ou les en­dom­mage (art 13);
b.
fournit à l’autor­ité com­pétente en matière de cartes de con­trôle des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes sur sa per­sonne (art. 13aà13d);
c.113
ne main­tient pas le ta­chy­graphe en fonc­tion, l’em­ploie in­cor­recte­ment, fals­i­fie les en­re­gis­tre­ments ou ne fait pas ré­parer le ta­chy­graphe en temps voulu;
d.
fournit, dans des doc­u­ments de con­trôle et des don­nées élec­tro­niques, des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes, rend plus dif­fi­cile la lec­ture des doc­u­ments et des don­nées, mod­i­fie leur con­tenu ou pro­voque l’ef­face­ment in­té­gral ou partiel des don­nées;
e.
util­ise pour le ta­chy­graphe numérique une carte de ta­chy­graphe dé­fec­tueuse, falsi­fiée, non val­able, ou n’util­ise pas la carte;
f.
met sa propre carte de ta­chy­graphe à la dis­pos­i­tion d’un tiers ou util­ise une carte de ta­chy­graphe dont il n’est pas le tit­u­laire;
g.114
h.
ma­nip­ule le sys­tème glob­al du ta­chy­graphe numérique de telle sorte que ce derni­er fournit des don­nées fausses.115

3 Quiconque en­fre­int les devoirs ou les pre­scrip­tions à ob­serv­er selon les dis­pos­i­tions spé­ciales (art. 19 et 20) sera puni de l’amende.116

4 L’em­ployeur qui in­cite un con­duc­teur à com­mettre un acte pun­iss­able en vertu de la présente or­don­nance ou qui n’em­pêche pas, selon ses pos­sib­il­ités, une telle in­frac­tion, est pass­ible de la même peine que le con­duc­teur. Le juge pourra at­ténuer la peine à l’égard du con­duc­teur ou l’ex­empter de toute peine si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

114 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191).

Art. 22 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons. Outre le can­ton dans le­quel l’in­frac­tion a été com­mise, le can­ton qui la con­state est aus­si com­pétent.

2 La pour­suite pénale doit être portée à la con­nais­sance de l’autor­ité d’ex­écu­tion du can­ton dans le­quel le véhicule est im­ma­tric­ulé.

Section 7 Exécution

Art. 23 Tâches des cantons 117  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance et désignent les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion ain­si que les or­ganes com­pétents pour délivrer, re­tirer et déclarer non val­ables les cartes de con­trôle.118

2 Le con­trôle, sur la route et dans les en­tre­prises, de la durée du trav­ail et du re­pos est régi par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière119.120

3121

4 Les autor­ités d’ex­écu­tion dressent une liste des en­tre­prises ay­ant leur siège so­cial ou une suc­cur­s­ale dans le can­ton. Elles tiennent une liste des livrets de trav­ail délivrés à chaque en­tre­prise.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

119 RS 741.013

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

121 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191).

Art. 24 Tâches de la Confédération  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion122 peut édicter des in­struc­tions générales pour l’ap­plic­a­tion de la pré­sente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral des routes123 peut autor­iser dans des cas in­di­viduels, pour des rai­sons im­périeuses, des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions.

3 L’Of­fice fédéral des routes déter­mine la forme et l’as­pect des cartes de ta­chy­graphe en ac­cord avec les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales et les dif­fuse.124

4 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes est com­pétente pour délivrer, re­tirer et déclarer non val­ables les cartes d’en­tre­prises.125

5 L’Of­fice fédéral des routes est com­pétent pour délivrer, re­tirer et déclarer non val­ables les cartes de con­duc­teur et les cartes d’en­tre­prises.126

122 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

123 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

124 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

125 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

Section 8 Dispositions transitoires 127

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

Art. 25128  

Les cartes de con­trôle délivrées av­ant le 15 mars 2019 con­ser­vent leur durée de valid­ité de cinq ans.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

Section 9 Entrée en vigueur

Art. 29  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1995.

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