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Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1
(OTR 2)2

du 6 mai 1981 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 56 et 103 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)3,

arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet 4  

1 La présente or­don­nance régle­mente la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles af­fectés au trans­port de per­sonnes, qui ne sont pas sou­mis à l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur les chauf­feurs (OTR 1)5; elle ré­git égale­ment les con­trôles auxquels ils sont sou­mis, ain­si que les ob­lig­a­tions de leurs em­ployeurs.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le trav­ail6, en par­ticuli­er les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­pens­a­tion du trav­ail de nu­it, sont réser­vées.7

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

5 RS 822.221

6 RS 822.11

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3909).

Art. 2 Définitions  

1 Les ab­révi­ations suivantes sont util­isées dans la présente or­don­nance:

a.
LCR pour la loi fédérale sur la cir­cu­la­tion routière;
b.8
OETV pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers9;
c.
OAV pour l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules10;
d.11
OC­CR pour l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière12;
e.
DE­TEC13 pour le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion14;
f.15
OFROU pour l’Of­fice fédéral des routes16.

2 Au sens de la présente or­don­nance on en­tend par:

a.17
con­duc­teur, toute per­sonne qui, même pendant une courte péri­ode, con­duit l’un des véhicules men­tion­nés à l’art. 3, al. 1;
b.
con­duc­teur in­dépend­ant, ce­lui qui n’est pas au ser­vice d’un em­ployeur ou n’est pas sou­mis à des rap­ports de sub­or­din­a­tion et qui est seul à dé­cider de l’util­isa­tion du véhicule (pro­priétaire d’en­tre­prise); en cas de doute (p. ex. pour les con­duc­teurs sous con­trat d’af­frète­ment), on se fondera sur les rap­ports de tra­vail réels et non pas sur la fonc­tion désignée dans un con­trat éven­tuel. Sont égale­ment répu­tés con­duc­teurs in­dépend­ants le con­joint du pro­priétaire d’en­tre­prise, ses as­cen­dants ou des­cend­ants et leurs con­joints, ain­si que les en­fants de son con­joint;
c.
salar­ié, ce­lui qui n’est pas con­duc­teur in­dépend­ant, en par­ticuli­er ce­lui qui con­duit un véhicule al­ors qu’il est au ser­vice d’un em­ployeur ou qu’il est sou­mis à des rap­ports de sub­or­din­a­tion;
d.
em­ployeur, ce­lui qui en tant que pro­priétaire d’en­tre­prise ou supérieur est en droit de don­ner des in­struc­tions au con­duc­teur;
e.18
durée de trav­ail, le temps pendant le­quel le salar­ié doit se tenir à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur; elle en­globe aus­si le simple temps de présence et les pauses in­férieures à un quart d’heure; la durée du trav­ail com­prend en outre le temps pendant le­quel le salar­ié ex­erce une activ­ité luc­rat­ive pour un autre em­ployeur.
f.19
durée de la con­duite, le temps con­sac­ré à la con­duite d’un des véhicules men­tion­nés à l’art. 3, al. 1;
g.
activ­ité pro­fes­sion­nelle, la durée du trav­ail d’un salar­ié ou la durée de la con­duite s’il s’agit d’un con­duc­teur in­dépend­ant;
h.20
autor­ité d’ex­écu­tion, l’autor­ité qui est com­pétente selon le droit can­ton­al pour ef­fec­tuer les con­trôles sur la route et dans les en­tre­prises (art. 31, al. 1). L’art. 4 OC­CR s’ap­plique aux con­trôles ex­écutés par les bur­eaux de dou­ane.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

9RS 741.41

10RS 741.31

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

12 RS 741.013

13 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 22 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 22 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

16 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 22 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

Section 2 Champ d’application

Art. 3 Principes  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voit­ures de tour­isme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d’auto­cars ne comptant pas plus de 16 places as­sises outre le siège du con­duc­teur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en re­la­tion avec l’art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont util­isés pour des trans­ports de per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel.22

1bis Sont réputées pro­fes­sion­nelles les courses qui sont ef­fec­tuées régulière­ment par un con­duc­teur ou avec un véhicule, dans le but de réal­iser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont ef­fec­tuées au moins deux fois dans des in­ter­val­les de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réal­isé lor­sque le prix re­quis pour la course dé­passe les coûts du véhicule et l’in­dem­nisa­tion des dépenses du con­duc­teur.23

1ter Sont égale­ment con­sidérés comme trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes les trans­ports de per­sonnes ef­fec­tués au moy­en de véhicules de loc­a­tion avec chauf­feur.24

2 Lor­squ’un con­duc­teur cir­cule à l’étranger avec un véhicule im­ma­tric­ulé en Suisse et comptant huit places as­sises au max­im­um, outre le siège du con­duc­teur, la pré­sente or­don­nance est ap­plic­able à moins que les ac­cords in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par la Suisse con­tiennent des clauses plus sévères. Les con­duc­teurs de véhicules comp­tant plus de huit places as­sises, outre le siège du con­duc­teur, sont ré­gis par l’OTR 1.25

3 Les con­duc­teurs qui cir­cu­lent en Suisse avec des véhicules im­ma­tric­ulés à l’étranger (con­duc­teurs de véhicules étrangers) sont tenus d’ob­serv­er les art. 7 à 11 de la présente or­don­nance, sous réserve des ac­cords in­ter­na­tionaux qui ont été rat­i­fiés par la Suisse.26

4 La présente or­don­nance ne s’ap­plique aux em­ployeurs qu’en tant qu’elle leur im­pose ex­pressé­ment des ob­lig­a­tions.

21 RS 822.221

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

Art. 4 Exceptions  

1 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux con­duc­teurs qui ef­fec­tu­ent des trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes:

a.27
au moy­en de véhicules spé­ciale­ment équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 178928;
b.
au moy­en de véhicules dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 30 km/h, de par leur con­struc­tion;
c.
des­tinés à des han­di­capés, à des éco­liers ou à des ouv­ri­ers;
d.
pour lesquels le prix de la course est com­pris dans d’autres presta­tions et la lon­gueur du tra­jet ne dé­passe pas 50 km.29

2 ...30

3 Lor­squ’un véhicule visé à l’art. 3, al. 1, est util­isé pour ef­fec­tuer une course privée, seuls les art. 15 à 16a et 23 sont ap­plic­ables.31

4 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux con­duc­teurs qui sont sou­mis à la lé­gis­la­tion fédérale sur le trav­ail dans les en­tre­prises de trans­ports pub­lics32 et qui n’ef­fec­tu­ent que des trans­ports ré­gis par cette lé­gis­la­tion. Lor­squ’elle ne s’ap­plique qu’à une partie de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, la durée totale de celle-ci ne doit toute­fois pas dé­pass­er les lim­ites fixées par la présente or­don­nance. Les moy­ens de con­trôle (art. 14) doivent être util­isés pour l’en­semble de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019337).

28 SN EN 1789, Véhicules de trans­port sanitaire et leurs équipe­ments - Véhicule d’am­bu­lances, édi­tion SN EN 1789+2:2014. La norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

30 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec ef­fet au 1er mai 1998 (RO 1988 1188).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

32RS 822.21, 822.211

Section 3 Durée du travail, de la conduite et du repos

Art. 5 Durée maximale de la semaine de travail  

1 La durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail du salar­ié est de 48 heures et, dans les en­tre­prises de tax­is, de 53 heures.

2 ...33

3 Dans les en­tre­prises où l’on trav­aille par équipes, les salar­iés chan­geront d’équipes toutes les six se­maines au moins, pour autant qu’ils n’aient pas ap­prouvé ex­pressé­ment un autre ré­gime.

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec ef­fet au 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 6 Travail supplémentaire  

1 La durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail (art. 5, al. 1 et 2) peut être pro­longée de 4 heures de trav­ail sup­plé­mentaire. 2 autres heures sup­plé­mentaires sont autori­sées par se­maine dur­ant les péri­odes où l’en­tre­prise con­naît une in­tense activ­ité de ca­ra­ctère ex­traordin­aire (p. ex. fluc­tu­ations sais­on­nières). Toute­fois, le total des heu­res sup­plé­men­taires ac­com­plies par an­née civile ne doit pas dé­pass­er 208.

2 Lor­squ’un salar­ié ac­com­plit plus de 4 heures sup­plé­mentaires en une se­maine, son em­ployeur est tenu d’en in­form­er l’autor­ité d’ex­écu­tion dans un rap­port tri­mestri­el à présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du tri­mestre.

3 Le trav­ail sup­plé­mentaire peut être com­pensé, soit sous la forme d’une rémun­éra­tion ad­di­tion­nelle selon le code des ob­lig­a­tions34, soit par un con­gé de même durée au moins. Une telle com­pens­a­tion doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que l’em­ployeur et le salar­ié ne soi­ent convenus d’un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas ex­céder douze mois.

Art. 7 Durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite  

1 La durée de la con­duite entre deux péri­odes con­séc­ut­ives de re­pos quo­ti­di­en (art. 9) ne doit pas ex­céder 9 heures. ...35

2 La durée heb­doma­daire de la con­duite ne doit pas ex­céder 45 heures.

3 Même en cas de trav­ail sup­plé­mentaire (art. 6), la durée journ­alière et heb­doma­daire max­i­m­ale de la con­duite ne doit pas être dé­passée.

35 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec ef­fet au 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 8 Pauses 36  

1 Après 4 h. 30 de con­duite, le con­duc­teur doit re­specter une pause d’au moins 45 minutes, à moins d’en­tamer, im­mé­di­ate­ment après, une péri­ode de re­pos quoti­di­en ou un re­pos heb­doma­daire. Si le con­duc­teur fait une pause av­ant que 4 h. 30 de con­duite ne se soi­ent écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 mi­nutes chacune suf­fis­ent. Pendant les pauses, le con­duc­teur ne con­duira aucun véhi­cule.

2 Au plus tard après une durée du trav­ail de 5 h. 30, le salar­ié doit re­specter un temps de pause, à moins d’en­tamer, im­mé­di­ate­ment après, une péri­ode de re­pos quo­ti­di­en ou un re­pos heb­doma­daire. Pendant les pauses, le salar­ié n’ex­er­cera aucune activ­ité pro­fes­sion­nelle.

3 Les pauses de trav­ail seront re­spectées comme suit:

a.
lor­sque la durée du trav­ail quo­ti­di­en est égale ou in­férieure à 7 heures: une pause d’au moins 20 minutes;
b.
lor­sque la durée du trav­ail quo­ti­di­en est supérieure à 7 heures mais n’ex­cède pas 9 heures: une pause d’au moins 30 minutes ou deux pauses d’au moins 20 minutes chacune;
c.
lor­sque la durée du trav­ail quo­ti­di­en est supérieure à 9 heures: une pause d’au moins une heure ou deux pauses d’au moins 30 minutes chacune ou trois pau­ses d’au moins 20 minutes chacune.

4 En ré­par­tis­sant les pauses définies à l’al. 3, le salar­ié veillera en outre à ne pas dé­pass­er les 5 h. 30 de trav­ail entre deux pauses de trav­ail ou entre une pause de tra­vail et un re­pos quo­ti­di­en ou heb­doma­daire.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 9 Repos quotidien  

1 Le con­duc­teur doit avoir béné­fi­cié d’un re­pos de 11 heures con­séc­ut­ives, au cours de la péri­ode de 24 heures précéd­ant tout mo­ment où il ex­erce son activ­ité profes­sion­nelle. Ce re­pos peut être ra­mené trois fois par se­maine à 9 heures.37

2 En l’es­pace de 24 heures, le con­duc­teur a le droit de di­viser le re­pos quo­ti­di­en en trois péri­odes au max­im­um, si

a.
l’une des péri­odes com­porte au moins 8 heures,
b.
aucune péri­ode n’est in­férieure à 1 heure et
c.
le re­pos dure au moins 12 heures au total.38

3 Pendant le re­pos quo­ti­di­en, le con­duc­teur ne doit pas ex­er­cer d’activ­ité pro­fes­sion­nelle.

37Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 1039  

39Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec ef­fet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Art. 11 Repos hebdomadaire  

1 Chaque se­maine, le salar­ié doit ob­serv­er un re­pos d’au moins 24 heures con­sécuti­ves. Le re­pos quo­ti­di­en (art. 9) précédera ou suiv­ra im­mé­di­ate­ment le re­pos hebdo­ma­daire. Sauf dans les cas prévus à l’al. 2, le jour de re­pos heb­doma­daire doit coïn­cider avec un di­manche ou un jour férié; le salar­ié dev­rait pouvoir le pass­er à son dom­i­cile.

2 L’em­ployeur est tenu d’ac­cord­er an­nuelle­ment, aux salar­iés ap­pelés à trav­ailler le di­manche, au moins 20 jours de re­pos coïn­cid­ant avec un di­manche ou un jour férié.40 Le re­pos de 24 heures des­tiné à com­penser le trav­ail du di­manche doit être ac­cordé l’un des six jours ou­vra­bles précéd­ant ou suivant im­mé­di­ate­ment le di­man­che de trav­ail; il ne doit pas com­men­cer après 06.00 ni se ter­miner av­ant 20.00 heu­res. Entre deux jours de re­pos, il ne s’écoulera pas plus de douze jours de trav­ail.

3 Le jour de re­pos est réputé coïn­cider avec un di­manche ou un jour férié lor­sque, sur les 24 heures con­séc­ut­ives, 18 au moins tombent sur un di­manche ou un jour fé­rié.

4 Le con­duc­teur in­dépend­ant ob­servera, en l’es­pace de deux se­maines, deux jours de re­pos, chacun de 24 heures con­séc­ut­ives au moins. Entre deux jours de re­pos, il peut ex­er­cer son activ­ité pro­fes­sion­nelle pendant douze jours au max­im­um.

5 Dur­ant le jour de re­pos (al. 1 et 4), il n’est pas per­mis d’ex­er­cer une activ­ité pro­fes­sion­nelle.

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Art. 12 Demi journée de congé hebdomadaire  

1 Le salar­ié dont la durée du trav­ail est ré­partie sur plus de cinq mat­ins et après-midi de la se­maine, a droit, en sus du re­pos heb­doma­daire, à une demi-journée de con­gé par se­maine.

2 Avec l’ac­cord de son em­ployeur le salar­ié peut pren­dre en bloc les demi-journées de con­gé heb­doma­daire af­férentes à quatre se­maines con­séc­ut­ives de trav­ail à con­di­tion que le re­port de ces con­gés n’en­traîne aucun dé­passe­ment de la durée maxi­male du trav­ail fixée aux art. 5 et 6; les journées de con­gé doivent être prises au cours de la même péri­ode de quatre se­maines.

3 La durée de la demi journée de con­gé heb­doma­daire est de 5 heures con­séc­ut­ives com­prises entre 07.00 et 18.00 heures. Une journée de con­gé formée de deux demi journées doit com­pren­dre l’in­ter­valle com­plet de 07.00 à 18.00 heures, le re­pos quo­ti­di­en (art. 9) devant être pris im­mé­di­ate­ment av­ant ou après.

Art. 13 Compensation interdite  

Il est in­ter­dit de com­penser tant le re­pos quo­ti­di­en (art. 9) et heb­doma­daire (art. 11) que la demi-journée de con­gé heb­doma­daire (art. 12) par de l’ar­gent ou par d’autres av­ant­ages, sauf à la fin des rap­ports de ser­vice.

Section 4 Dispositions sur le contrôle

Art. 14 Moyens de contrôle  

Pour con­trôler si la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos a été ob­ser­vée (art. 5 à 12), il faut se fonder not­am­ment:

a. 41
sur les in­dic­a­tions en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe (art. 15 et 16a);
b.
sur les in­scrip­tions faites dans le livret de trav­ail (art. 17 et 18), les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise (art. 19, al. 1) ou les cartes de con­trôle (art. 25, al. 4);
c.
sur les in­scrip­tions fig­ur­ant dans le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 21).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

Art. 15 Emploi du tachygraphe  

1 Aus­si longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à prox­im­ité, le con­duc­teur doit main­tenir le ta­chy­graphe con­tin­uelle­ment en fonc­tion pendant son activ­ité profes­sion­nelle et s’en ser­vir de telle man­ière que la durée de la con­duite et des autres tra­vaux ain­si que les pauses soi­ent cor­recte­ment in­diquées et claire­ment at­tribuées au con­duc­teur que cela con­cerne.

2 Lor­sque des courses de ca­ra­ctère privé sont ef­fec­tuées avec le véhicule, le ta­chy­graphe doit être main­tenu con­tin­uelle­ment en fonc­tion; il faut choisir la po­s­i­tion «Pause» (po­s­i­tion «0» ou sym­bole «chaise»). Si la po­s­i­tion pause ne per­met pas de dis­tinguer claire­ment entre les courses privées et pro­fes­sion­nelles, le con­duc­teur tiendra un con­trôle per­man­ent des courses privées qu’il ef­fec­tue.42

3 Sur de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, le con­duc­teur doit ouv­rir le ta­chy­graphe et don­ner les ren­sei­gne­ments utiles. Il peut l’ouv­rir en cours de route pour con­trôler son fonc­tion­nement, mais au max­im­um une fois par jour.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

Art. 16 Disques d’enregistrement du tachygraphe  

1 Le con­duc­teur em­port­era dans son véhicule suf­f­is­am­ment de disques ou de jeux de disques neufs ap­pro­priés au ta­chy­graphe; si la veille était un jour de trav­ail il doit aus­si em­port­er le disque com­pren­ant les in­scrip­tions de ce jour-là ou une copie de ces in­scrip­tions. Seuls peuvent être util­isés des disques homo­logués, qui sont autori­sés pour l’ap­par­eil monté dans le véhicule. Le con­duc­teur doit con­serv­er soigneuse­ment ces disques.

2 Le con­duc­teur n’util­isera pas plus d’un disque par véhicule et par jour, et chaque disque ne ser­vira qu’une fois. Lor­sque plus de deux con­duc­teurs ac­com­p­lis­sent la to­tal­ité de leur trav­ail quo­ti­di­en sur le même véhicule équipé d’un ta­chy­graphe ser­vant à l’en­re­gis­trement journ­ali­er (trav­ail par équipes), l’autor­ité d’ex­écu­tion peut autor­iser chaque con­duc­teur à util­iser un disque in­di­viduel, à con­di­tion que la tota­lité du trav­ail quo­ti­di­en ac­com­pli par le con­duc­teur y soit en­re­gis­tré et que cela per­mette un con­trôle plus ef­ficace. La valid­ité de l’autor­isa­tion sera lim­itée à une an­née; l’OFROU43 re­cev­ra une copie de cette autor­isa­tion. Ce­lui-ci peut ad­met­tre d’au­tres ex­cep­tions dans des cas par­ticuli­ers.

3 Chaque jour, av­ant de repren­dre le véhicule, le con­duc­teur in­scri­ra lis­ible­ment, sur le disque du ta­chy­graphe ser­vant à l’en­re­gis­trement journ­ali­er, son nom et ce­lui du deux­ième con­duc­teur s’il y a lieu, ain­si que la date, le numéro des plaques de con­trôle du véhicule et le kilo­métrage en début de course. Au plus tard à la fin du tra­vail, il notera le nou­veau kilo­métrage et le total des kilo­mètres par­cour­us; s’il y a un change­ment de con­duc­teurs, il rec­ti­fiera l’in­scrip­tion des noms.

4 Dans les ta­chy­graphes heb­doma­daires, le con­duc­teur in­troduira un jeu heb­doma­daire com­plet de disques le premi­er jour de trav­ail de la se­maine, av­ant de repren­dre le véhicule; le premi­er disque doit port­er les in­scrip­tions men­tion­nées à l’al. 3. A la fin de la se­maine en cours, le con­duc­teur sortira du ta­chy­graphe le jeu com­plet de disques et in­scri­ra sur le premi­er disque du jeu le nou­veau kilo­métrage et le total des kilo­mètres par­cour­us. En même temps, il re­port­era les noms sur les autres dis­ques.

5 Des disques journ­ali­ers spé­ci­aux peuvent être util­isés dans des ta­chy­graphes heb­do­ma­daires ap­pro­priés; sur ces disques, les in­scrip­tions seront faites con­formé­ment à l’al. 3. Toute­fois, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut pre­scri­re, dans cer­tains cas, l’utili­sation de jeux heb­doma­daires, lor­sque l’em­ploi de disques journ­ali­ers ne per­met pas un con­trôle ef­ficace. Une telle dé­cision doit être no­ti­fiée par écrit à la per­sonne con­cernée, avec in­dic­a­tion du mo­tif; l’OFROU re­cev­ra une copie de cette dé­cision.

6 Lor­sque le véhicule est con­duit, le même jour, par plus de deux con­duc­teurs, les con­duc­teurs sup­plé­mentaires doivent in­scri­re leurs noms, selon qu’ils ont util­isé la po­s­i­tion «1» ou «2» du ta­chy­graphe, à côté du nom du con­duc­teur 1 ou 2; ils peu­vent aus­si in­scri­re leurs noms, suivis de l’in­dic­a­tion qui con­vi­ent «1» ou «2», sur le champ non gravé du disque.

6bis ...44

7 Les in­scrip­tions fac­ultat­ives seront portées de man­ière que la lec­ture du disque reste fa­cile.

8 Les disques et jeux de disques util­isés doivent être re­mis à l’em­ployeur au plus tard le premi­er jour de trav­ail de la se­maine suivante et, lors de courses à l’étranger, après le re­tour en Suisse. Chaque jeu de disque sera agrafé. Les disques et les jeux de dis­ques doivent être classés et con­ser­vés par or­dre chro­no­lo­gique et par véhicule (art. 23, al. 3).

43 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

44In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

Art. 16a Tachygraphe au sens de l’art. 100,
al. 2 à 4, OETV
4546  

Si le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe au sens de l’art. 100, al. 2 à 4, OETV47 ou d’un ta­chy­graphe que le Con­seil fédéral a jugé équi­val­ent (art. 222, al. 9, let. c, 2e phrase, OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18, 21, al. 2 et 24, al. 3 à 5, OTR 148 s’ap­pli­quent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente or­don­nance.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011 (RO 2011 4947). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019337).

46 RS 741.41

47 RS 741.41

48 RS 822.221

Art. 17 Livret de travail  

1 Le con­duc­teur em­port­era lors de chaque course un livret de trav­ail, qu’il présen­tera sur de­mande à l’autor­ité d’ex­écu­tion et qu’il re­m­p­lira d’une écrit­ure lis­ible et in­dé­lébile.

2 Le livret de trav­ail con­tient des feuilles heb­doma­daires et des feuilles quo­ti­di­ennes sur lesquelles le con­duc­teur in­scri­ra à la main les ren­sei­gne­ments con­cernant la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos qui sont né­ces­saires pour les con­trôles. L’OFROU dé­cide du con­tenu, de la présent­a­tion et des di­men­sions du livret de trav­ail. L’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique49 l’édite et le met à la dis­po­s­i­tion des can­tons au prix de re­vi­ent.

3 Le con­duc­teur n’util­isera qu’un livret de trav­ail à la fois, même s’il est au ser­vice de plus d’un em­ployeur. Le livret de trav­ail est per­son­nel et in­trans­miss­ible.

4 Si quelqu’un, qui n’est pas prévu comme con­duc­teur des véhicules men­tion­nés à l’art. 3, doit in­op­iné­ment con­duire un tel véhicule sans être en pos­ses­sion d’un li­vret de trav­ail, il l’an­non­cera im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité d’ex­écu­tion et re­m­p­lira après coup le livret de trav­ail.

5 Les em­ployeurs et con­duc­teurs in­dépend­ants se pro­cureront les livrets de trav­ail auprès de l’autor­ité d’ex­écu­tion. L’em­ployeur re­mettra le livret de trav­ail gra­tu­ite­ment au con­duc­teur, en lui en­joignant de le re­m­p­lir con­formé­ment aux pre­scrip­tions et de tou­jours l’em­port­er dans ses dé­place­ments.

49 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

Art. 18 Tenue du livret de travail  

1 Dès qu’il a reçu le livret de trav­ail, le con­duc­teur doit re­m­p­lir la page de garde.

2 Le salar­ié in­scri­ra chaque jour, en re­gard des rub­riques de la feuille heb­doma­daire, les ren­sei­gne­ments suivants:

a.
en com­mençant son trav­ail: la durée du re­pos inin­ter­rompu qui a précédé le début du trav­ail et l’heure à laquelle ce­lui-ci com­mence;
b.
av­ant d’en­tre­pren­dre la course: le numéro de la plaque de con­trôle du véhicule qu’il con­duira;
c.
à la fin de la journée: l’heure où le trav­ail prend fin.

3 Le con­duc­teur in­dépend­ant in­scri­ra chaque jour, en re­gard des rub­riques de la feuille heb­doma­daire, les ren­sei­gne­ments suivants:

a.
av­ant d’en­tre­pren­dre la course: la durée du re­pos inin­ter­rompue qui a précédé le début de la course, l’heure du dé­part et le numéro de la plaque de con­trôle du véhicule qu’il con­duira;
b.
au ter­me de la course: l’heure à laquelle elle s’est ter­minée.

4 En plus de la feuille heb­doma­daire, le con­duc­teur re­m­p­lira de man­ière suivie les feuilles quo­ti­di­ennes du livret de trav­ail:

a.
lor­sque le ta­chy­graphe ne fonc­tionne pas; ou
b.
lor­sque le véhicule a déjà été con­duit, le jour en ques­tion, par deux con­duc­teurs.

5 En com­mençant son trav­ail, le salar­ié, qui doit re­m­p­lir la feuille quo­ti­di­enne, ins­cri­ra chaque jour la date, le numéro de la plaque de con­trôle et le kilo­métrage du véhicule ain­si que la durée inin­ter­rompue du re­pos qui a précédé le début du trav­ail. Les indi­cations graph­iques dev­ront être faites de man­ière suivie, à sa­voir au com­mence­ment du trav­ail, à chaque change­ment d’activ­ité (temps de con­duite, autres travaux, pauses et temps de re­pos), ain­si qu’à la fin du trav­ail. Les pauses in­férieures à 15 minutes ne doivent pas être in­scrites. A la fin du trav­ail, le con­duc­teur in­scri­ra la durée totale de chaque genre d’activ­ité et le nou­veau kilo­métrage, puis il sign­era la feuille.

6 Av­ant d’en­tre­pren­dre la course, le con­duc­teur in­dépend­ant qui doit re­m­p­lir la feuille quo­ti­di­enne in­scri­ra chaque jour la date, le numéro de la plaque de con­trôle et le kilo­métrage du véhicule ain­si que la durée du re­pos inin­ter­rompu qui a précédé la course. Il lui suf­fira en­suite d’in­diquer de man­ière suivie le temps de con­duite sous forme de graph­ique. A la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, le con­duc­teur in­dé­pendant in­scri­ra la durée totale du temps de con­duite et le nou­veau kilo­métrage, puis il sign­era la feuille.

7 Le premi­er jour de trav­ail de la se­maine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le re­tour en Suisse, le con­duc­teur re­mettra à l’em­ployeur les feuilles heb­doma­daires et quo­ti­di­ennes du livret de trav­ail dû­ment re­m­plies (ori­gin­aux perfo­rés) et, s’il y a lieu, les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise ain­si que les cartes de con­trôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).

8 Le livret de trav­ail sera rendu à l’em­ployeur lor­sque toutes les feuilles seront rem­plies ou lor­sque les rap­ports de ser­vice prennent fin.

9 Il y a lieu d’ob­serv­er en outre les «dir­ect­ives pour la tenue du livret de trav­ail» éta­blies par l’OFROU, qui sont re­mises avec le livret de trav­ail.

Art. 19 Dispense de l’obligation de remplir le livret de travail  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut dis­penser de re­m­p­lir la feuille heb­doma­daire du livret de trav­ail les con­duc­teurs qui in­scriv­ent, chaque jour, dans les rap­ports à l’us­age de l’en­tre­prise, la durée du trav­ail ac­com­pli ain­si que les in­dic­a­tions prévues à l’art. 18, al. 2 et 3; la dé­cision de dis­pense men­tion­nera que la feuille quo­ti­di­enne doit être re­m­plie dans les cas prévus à l’art. 18, al. 4. Cette dé­cision sera éta­blie au nom du con­duc­teur et lim­itée à deux ans; elle peut être pro­longée si les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise as­surent un con­trôle par­fait.

2 Le con­duc­teur em­port­era, avec le livret de trav­ail, la dé­cision de dis­pense ét­ablie selon l’al. 1 ain­si que les rap­ports journ­ali­ers de la se­maine en cours à l’us­age de l’en­tre­prise ou un double de ces rap­ports.

3 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut dis­penser de re­m­p­lir les feuilles quo­ti­di­ennes et hebdo­ma­daires du livret de trav­ail un con­duc­teur ex­er­çant son activ­ité pro­fes­sion­nelle selon un ho­raire quo­ti­di­en in­vari­able, ce qui rend im­possible toute in­frac­tion à l’or­don­nance; la dé­cision de dis­pense men­tion­nera que la feuille quo­ti­di­enne doit être re­m­plie lor­sque le ta­chy­graphe ne fonc­tionne pas (art. 18, al. 4, let. a). Av­ant de délivrer une dis­pense, l’autor­ité véri­fi­era au moy­en des disques du ta­chy­graphe si l’ho­raire présenté par le re­quérant a été ob­ser­vé. La dé­cision de dis­pense in­dique l’ho­raire et le nom du con­duc­teur, sa valid­ité étant lim­itée à un an; elle ne sera pas ren­ou­velée si, dur­ant la péri­ode de dis­pense, le con­duc­teur a ac­com­pli plus de vingt courses en de­hors de l’ho­raire.

4 Le con­duc­teur em­port­era, avec le livret de trav­ail, la dé­cision de dis­pense ét­ablie selon l’al. 3.

5 L’OFROU peut don­ner des in­struc­tions con­cernant l’autor­isa­tion d’ét­ab­lir des rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise et des ho­raires, con­formé­ment aux al. 1 et 3.

6 La dé­cision de dis­pense (al. 1 et 3) n’est val­able qu’en Suisse. A l’étranger, le livret de trav­ail doit tou­jours être re­m­pli.

Art. 20 Cas de nécessité  

1 En cas de né­ces­sité, not­am­ment pour cause de force ma­jeure ou pour port­er secours, le con­duc­teur peut déro­ger aux dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 5 à 12), lor­sque cela est com­pat­ible avec la sé­cur­ité routière et que la situ­ation l’ex­ige ef­fect­ive­ment. Le mo­tif et l’éten­due de la dérog­a­tion seront men­tion­nés dans le livret de trav­ail ain­si que dans le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 21).

2 Les dérog­a­tions fondées sur des cas de né­ces­sité seront com­pensées par le con­duc­teur le plus tôt pos­sible, mais au plus tard av­ant la fin de la se­maine suivante.

Art. 21 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos  

1 A l’aide des moy­ens dispon­ibles, tels que les disques et les jeux de disques hebdo­ma­daires du ta­chy­graphe, les feuilles heb­doma­daires et quo­ti­di­ennes du livret de trav­ail et, s’il y a lieu, les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise ou les cartes de con­trôle (art. 19, al. 1, art. 25, al. 4), l’em­ployeur s’as­surera de man­ière cons­tante que les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 5 à 12) sont ob­ser­vées. A cet ef­fet, il in­scri­ra, pour chaque con­duc­teur, les in­dic­a­tions sui­vantes dans un re­gistre:

a.
la durée quo­ti­di­enne de la con­duite;
b.
la durée totale du trav­ail par jour et par se­maine;
c.
le nombre des heures sup­plé­mentaires ac­com­plies et com­pensées ou rémuné­rées au cours d’une se­maine ain­si que dans l’an­née civile;
d.
les jours de re­pos heb­doma­daire et les demi jours de con­gé heb­doma­daire;
e.
le temps éven­tuelle­ment con­sac­ré au ser­vice d’autres em­ployeurs.

2 Pour les salar­iés dont la durée du ser­vice au volant par jour est mani­festement in­férieure à 7 heures d’après un con­trôle som­maire des disques du ta­chy­graphe, il n’est pas né­ces­saire d’in­scri­re dans le re­gistre la durée de la con­duite; il suf­fit d’in­clure celle-ci dans la durée totale du trav­ail quo­ti­di­en (al. 1, let. b).

3 Pour les con­duc­teurs in­dépend­ants, il suf­fit d’in­diquer dans le re­gistre la durée journ­alière de la con­duite et le re­pos heb­doma­daire; l’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 Pour les con­duc­teurs dis­pensés selon l’art. 19, al. 3, de tenir un livret de tra­vail, un double de la dé­cision de dis­pense peut re­m­pla­cer le re­gistre. Tout dé­passe­ment éven­tuel de la durée heb­doma­daire du trav­ail, fixée dans la dé­cision, doit ce­pen­dant être noté dans le re­gistre.

5 A la fin du mois au plus tard, le re­gistre prévu aux al. 1 et 3 doit con­tenir toutes les in­scrip­tions re­l­at­ives à l’av­ant-derni­er mois. Pour les con­duc­teurs trav­ail­lant à l’étranger, le re­gistre doit être ét­abli dès qu’ils sont ren­trés en Suisse.50

6 L’em­ployeur qui fait tenir le re­gistre par des tiers reste re­spons­able de l’ex­actitude des in­scrip­tions.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

Art. 22 Autres obligations de l’employeur et du conducteur  

1 L’em­ployeur ré­partira l’activ­ité pro­fes­sion­nelle du con­duc­teur de telle man­ière que ce derni­er puisse re­specter les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 5 à 12). S’il n’est pas pos­sible au con­duc­teur de s’y con­form­er, il doit aver­tir son em­ployeur en temps op­por­tun.

2 L’em­ployeur doit veiller à ce que le con­duc­teur ob­serve les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 5 à 12), tienne cor­recte­ment les moy­ens de con­trôle (art. 15 à 19) et les lui re­mette en temps voulu.

3 L’em­ployeur mettra à la dis­pos­i­tion du con­duc­teur le livret de trav­ail ain­si que les clefs et disques né­ces­saires à l’util­isa­tion du ta­chy­graphe. Le cas échéant, le con­duc­teur doit an­non­cer le plus vite pos­sible à son em­ployeur toute dé­fec­tu­os­ité du ta­chy­graphe.

4 L’em­ployeur ét­ab­lira une liste com­pren­ant les noms des con­duc­teurs, leur ad­resse et leur date de nais­sance ain­si que les numéros de leurs livrets de trav­ail.

5 L’em­ployeur doit veiller à ce que les don­nées per­son­nelles des con­duc­teurs qu’il traite dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance ne soi­ent util­isées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout ac­cès non autor­isé.51

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019337).

Art. 23 Obligation de renseigner  

1 L’em­ployeur et les con­duc­teurs fourniront aux autor­ités d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et aux con­trôles.

2 L’em­ployeur et tout con­duc­teur in­dépend­ant per­mettront à l’autor­ité d’ex­écu­tion de pénétrer dans l’en­tre­prise et d’y faire les en­quêtes né­ces­saires.

3 L’em­ployeur et tout con­duc­teur in­dépend­ant con­serveront pendant deux ans, au siège de l’en­tre­prise:

a.
le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 21);
b.52
les disques et les jeux heb­doma­daires du ta­chy­graphe (art. 16 et 16a);
c.
les feuilles heb­doma­daires et quo­ti­di­ennes du livret de trav­ail et les livrets de trav­ail re­m­plis (art. 18);
d.
s’il y a lieu, les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise (art. 19, al. 1), les cartes de con­trôle (art. 25, al. 4), les autor­isa­tions (art. 16, al. 2) et les déci­sions de dis­pense (art. 19, al. 1 et 3).

4 Les suc­cur­s­ales qui dis­posent des véhicules d’une man­ière autonome doivent con­ser­ver ces doc­u­ments à leur siège.

5 Sur de­mande, les doc­u­ments seront présentés ou en­voyés aux autor­ités d’ex­écu­tion.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

Art. 2453  

53Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec ef­fet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Section 5 Dispositions spéciales

Art. 25 Chauffeurs de taxis  

1 Les can­tons peuvent édicter, pour les con­duc­teurs de tax­is qui ex­er­cent leur act­ivi­té dans des ag­glom­éra­tions urbaines, des pre­scrip­tions déro­geant aux art. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 et peuvent même déclarer que ces pre­scrip­tions s’ap­pli­queront aus­si aux con­duc­teurs de tax­is in­dépend­ants. Les can­tons peuvent déléguer cette com­pétence aux com­munes.

2 ...54

3 Les can­tons sur­veil­lent l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions com­mun­ales.

4 Les can­tons peuvent pre­scri­re que les con­duc­teurs de tax­is doivent re­m­p­lir, au lieu du livret de trav­ail (art. 17 et 18), des cartes de con­trôle. Celles-ci doivent con­tenir les prin­cip­ales in­dic­a­tions prévues dans le livret de trav­ail.55

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, avec ef­fet au 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).

Art. 2656  

56Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec ef­fet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Art. 27 Conducteurs à titre accessoire  

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant les salar­iés s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­duc­teurs dont l’activ­ité pro­fes­sion­nelle n’est que parti­elle­ment sou­mise à ladite or­don­nance (con­duc­teurs à titre ac­cessoire).

2 L’em­ployeur qui en­gage des con­duc­teurs à titre ac­cessoire doit s’as­surer que leur activ­ité pro­fes­sion­nelle prin­cip­ale et ac­cessoire n’ex­cède pas dans son en­semble les lim­ites fixées par la présente or­don­nance.

3 Pour les con­duc­teurs en­gagés à titre ac­cessoire et qui, en de­hors de cette oc­cu­pa­tion, n’ex­er­cent pas une autre activ­ité luc­rat­ive en qual­ité de salar­iés, tels les ag­ricul­teurs, les étu­di­ants, les mén­agères, les re­traités, l’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un nombre d’heures comme base de la durée du trav­ail dans la mesure où l’ex­ige l’activ­ité qu’ils ex­er­cent dans leur pro­fes­sion prin­cip­ale ou à titre privé.

Section 6 Dispositions et poursuite pénales, mesures administratives

Art. 28 Dispositions pénales  

1 Quiconque en­fre­int les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 5 à 13) sera puni de l’amende.57

2 Sera puni de l’amende quiconque en­fre­int les dis­pos­i­tions sur le con­trôle (art. 15 à 23), not­am­ment quiconque:58

a.59
ne fait pas us­age ou fait un us­age in­cor­rect des moy­ens de con­trôle;
b.60
ne main­tient pas le ta­chy­graphe en fonc­tion, l’em­ploie in­cor­recte­ment ou fals­i­fie les en­re­gis­tre­ments;
c.61
fait une in­scrip­tion con­traire à la vérité ou in­com­plète sur un doc­u­ment de con­trôle, not­am­ment sur le disque du ta­chy­graphe, dans le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos, dans le livret de trav­ail ou sur la liste des con­duc­teurs, ou qui rend dif­fi­cile la lec­ture de cette in­scrip­tion;
d.62
...

3 Quiconque en­fre­int les devoirs ou les pre­scrip­tions à ob­serv­er selon les dis­pos­i­tions spé­ciales (art. 25 et 27) sera puni de l’amende.63

4 L’em­ployeur qui a in­cité un con­duc­teur à com­mettre un acte pun­iss­able en vertu de la présente or­don­nance ou qui n’a pas em­pêché, selon ses pos­sib­il­ités, une telle in­frac­tion, est pass­ible de la même peine que le con­duc­teur. Le juge pourra at­ténuer la peine à l’égard du con­duc­teur ou l’ex­empter de toute peine si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

62 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).

Art. 29 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons. Outre le can­ton dans le­quel l’in­frac­tion a été com­mise, le can­ton qui la con­state est aus­si com­pétent.

2 La pour­suite pénale doit être portée à la con­nais­sance de l’autor­ité d’ex­écu­tion du can­ton dans le­quel le véhicule est im­ma­tric­ulé.

Art. 30 Mesures administratives  

L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner des mesur­es ad­min­is­trat­ives lor­squ’une vi­ola­tion de la présente or­don­nance con­stitue un état de fait prévu par les art. 14 ou 16 de la LCR.

Section 7 Dispositions finales

Art. 31 Tâches des cantons  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance. Ils désignent les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion.64

2 Le con­trôle, sur la route et dans les en­tre­prises, de la durée du trav­ail et du re­pos est régi par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière65.66

3 ...67

4 L’autor­ité d’ex­écu­tion ét­ablit une liste des en­tre­prises ay­ant leur siège so­cial ou une suc­cur­s­ale dans le can­ton et qui utilis­ent des véhicules men­tion­nés à l’art. 3. Elle tient une liste des livrets de trav­ail délivrés à chaque en­tre­prise.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion est tenue d’ex­am­iner les dénon­ci­ations pour in­ob­serva­tion de la présente or­don­nance et, lor­squ’elles se révèlent fondées, de pren­dre les mesur­es né­ces­saires. Si, en cas de dénon­ci­ation, elle n’in­ter­vi­ent pas ou ne prend que des me­sures in­suf­f­is­antes, l’autor­ité supérieure et, le cas échéant, l’OFROU peuvent être sais­is.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

65 RS 741.013

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

67 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2193).

Art. 32 Tâches de la Confédération 68  

1 L’OFROU ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance par les can­tons; il peut don­ner aux autor­ités d’ex­écu­tion des dir­ect­ives dans des cas par­ticuli­ers et autor­iser, pour des rais­ons im­périeuses, des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions.

2 Le DE­TEC peut édicter des in­struc­tions générales pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l’an­nexe à l’O du 6 déc. 1999 sur l’or­gan­isa­tion du DE­TEC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 243).

Art. 33 Abrogation du droit antérieur  

L’or­don­nance du 18 jan­vi­er 1966 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles69 est ab­ro­gée.

Art. 34 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 1981.

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