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Art. 14 Moyens de contrôle
Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment: - a. 41
- sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a);
- b.
- sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4);
- c.
- sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).
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Art. 15 Emploi du tachygraphe
1 Aussi longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s’en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. 2 Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu’il effectue.42 3 Sur demande des autorités d’exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l’ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).
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Art. 16 Disques d’enregistrement du tachygraphe
1 Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques ou de jeux de disques neufs appropriés au tachygraphe; si la veille était un jour de travail il doit aussi emporter le disque comprenant les inscriptions de ce jour-là ou une copie de ces inscriptions. Seuls peuvent être utilisés des disques homologués, qui sont autorisés pour l’appareil monté dans le véhicule. Le conducteur doit conserver soigneusement ces disques. 2 Le conducteur n’utilisera pas plus d’un disque par véhicule et par jour, et chaque disque ne servira qu’une fois. Lorsque plus de deux conducteurs accomplissent la totalité de leur travail quotidien sur le même véhicule équipé d’un tachygraphe servant à l’enregistrement journalier (travail par équipes), l’autorité d’exécution peut autoriser chaque conducteur à utiliser un disque individuel, à condition que la totalité du travail quotidien accompli par le conducteur y soit enregistré et que cela permette un contrôle plus efficace. La validité de l’autorisation sera limitée à une année; l’OFROU43 recevra une copie de cette autorisation. Celui-ci peut admettre d’autres exceptions dans des cas particuliers. 3 Chaque jour, avant de reprendre le véhicule, le conducteur inscrira lisiblement, sur le disque du tachygraphe servant à l’enregistrement journalier, son nom et celui du deuxième conducteur s’il y a lieu, ainsi que la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le kilométrage en début de course. Au plus tard à la fin du travail, il notera le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; s’il y a un changement de conducteurs, il rectifiera l’inscription des noms. 4 Dans les tachygraphes hebdomadaires, le conducteur introduira un jeu hebdomadaire complet de disques le premier jour de travail de la semaine, avant de reprendre le véhicule; le premier disque doit porter les inscriptions mentionnées à l’al. 3. A la fin de la semaine en cours, le conducteur sortira du tachygraphe le jeu complet de disques et inscrira sur le premier disque du jeu le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus. En même temps, il reportera les noms sur les autres disques. 5 Des disques journaliers spéciaux peuvent être utilisés dans des tachygraphes hebdomadaires appropriés; sur ces disques, les inscriptions seront faites conformément à l’al. 3. Toutefois, l’autorité d’exécution peut prescrire, dans certains cas, l’utilisation de jeux hebdomadaires, lorsque l’emploi de disques journaliers ne permet pas un contrôle efficace. Une telle décision doit être notifiée par écrit à la personne concernée, avec indication du motif; l’OFROU recevra une copie de cette décision. 6 Lorsque le véhicule est conduit, le même jour, par plus de deux conducteurs, les conducteurs supplémentaires doivent inscrire leurs noms, selon qu’ils ont utilisé la position «1» ou «2» du tachygraphe, à côté du nom du conducteur 1 ou 2; ils peuvent aussi inscrire leurs noms, suivis de l’indication qui convient «1» ou «2», sur le champ non gravé du disque. 6bis ...44 7 Les inscriptions facultatives seront portées de manière que la lecture du disque reste facile. 8 Les disques et jeux de disques utilisés doivent être remis à l’employeur au plus tard le premier jour de travail de la semaine suivante et, lors de courses à l’étranger, après le retour en Suisse. Chaque jeu de disque sera agrafé. Les disques et les jeux de disques doivent être classés et conservés par ordre chronologique et par véhicule (art. 23, al. 3). 43 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 44Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).
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Art. 16a Tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2 à 4, OETV 4546
Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2 à 4, OETV47 ou d’un tachygraphe que le Conseil fédéral a jugé équivalent (art. 222, al. 9, let. c, 2e phrase, OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18, 21, al. 2 et 24, al. 3 à 5, OTR 148 s’appliquent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente ordonnance.
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Art. 17 Livret de travail
1 Le conducteur emportera lors de chaque course un livret de travail, qu’il présentera sur demande à l’autorité d’exécution et qu’il remplira d’une écriture lisible et indélébile. 2 Le livret de travail contient des feuilles hebdomadaires et des feuilles quotidiennes sur lesquelles le conducteur inscrira à la main les renseignements concernant la durée du travail, de la conduite et du repos qui sont nécessaires pour les contrôles. L’OFROU décide du contenu, de la présentation et des dimensions du livret de travail. L’Office fédéral des constructions et de la logistique49 l’édite et le met à la disposition des cantons au prix de revient. 3 Le conducteur n’utilisera qu’un livret de travail à la fois, même s’il est au service de plus d’un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible. 4 Si quelqu’un, qui n’est pas prévu comme conducteur des véhicules mentionnés à l’art. 3, doit inopinément conduire un tel véhicule sans être en possession d’un livret de travail, il l’annoncera immédiatement à l’autorité d’exécution et remplira après coup le livret de travail. 5 Les employeurs et conducteurs indépendants se procureront les livrets de travail auprès de l’autorité d’exécution. L’employeur remettra le livret de travail gratuitement au conducteur, en lui enjoignant de le remplir conformément aux prescriptions et de toujours l’emporter dans ses déplacements. 49 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
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Art. 18 Tenue du livret de travail
1 Dès qu’il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. 2 Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: - a.
- en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l’heure à laquelle celui-ci commence;
- b.
- avant d’entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu’il conduira;
- c.
- à la fin de la journée: l’heure où le travail prend fin.
3 Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: - a.
- avant d’entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l’heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu’il conduira;
- b.
- au terme de la course: l’heure à laquelle elle s’est terminée.
4 En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail: - a.
- lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas; ou
- b.
- lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.
5 En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d’activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu’à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d’activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. 6 Avant d’entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d’indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l’activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. 7 Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l’employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s’il y a lieu, les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4). 8 Le livret de travail sera rendu à l’employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. 9 Il y a lieu d’observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l’OFROU, qui sont remises avec le livret de travail.
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Art. 19 Dispense de l’obligation de remplir le livret de travail
1 L’autorité d’exécution peut dispenser de remplir la feuille hebdomadaire du livret de travail les conducteurs qui inscrivent, chaque jour, dans les rapports à l’usage de l’entreprise, la durée du travail accompli ainsi que les indications prévues à l’art. 18, al. 2 et 3; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne doit être remplie dans les cas prévus à l’art. 18, al. 4. Cette décision sera établie au nom du conducteur et limitée à deux ans; elle peut être prolongée si les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise assurent un contrôle parfait. 2 Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon l’al. 1 ainsi que les rapports journaliers de la semaine en cours à l’usage de l’entreprise ou un double de ces rapports. 3 L’autorité d’exécution peut dispenser de remplir les feuilles quotidiennes et hebdomadaires du livret de travail un conducteur exerçant son activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable, ce qui rend impossible toute infraction à l’ordonnance; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne doit être remplie lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas (art. 18, al. 4, let. a). Avant de délivrer une dispense, l’autorité vérifiera au moyen des disques du tachygraphe si l’horaire présenté par le requérant a été observé. La décision de dispense indique l’horaire et le nom du conducteur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de vingt courses en dehors de l’horaire. 4 Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon l’al. 3. 5 L’OFROU peut donner des instructions concernant l’autorisation d’établir des rapports journaliers à l’usage de l’entreprise et des horaires, conformément aux al. 1 et 3. 6 La décision de dispense (al. 1 et 3) n’est valable qu’en Suisse. A l’étranger, le livret de travail doit toujours être rempli.
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Art. 20 Cas de nécessité
1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l’exige effectivement. Le motif et l’étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). 2 Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante.
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Art. 21 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos
1 A l’aide des moyens disponibles, tels que les disques et les jeux de disques hebdomadaires du tachygraphe, les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et, s’il y a lieu, les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise ou les cartes de contrôle (art. 19, al. 1, art. 25, al. 4), l’employeur s’assurera de manière constante que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12) sont observées. A cet effet, il inscrira, pour chaque conducteur, les indications suivantes dans un registre: - a.
- la durée quotidienne de la conduite;
- b.
- la durée totale du travail par jour et par semaine;
- c.
- le nombre des heures supplémentaires accomplies et compensées ou rémunérées au cours d’une semaine ainsi que dans l’année civile;
- d.
- les jours de repos hebdomadaire et les demi jours de congé hebdomadaire;
- e.
- le temps éventuellement consacré au service d’autres employeurs.
2 Pour les salariés dont la durée du service au volant par jour est manifestement inférieure à 7 heures d’après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n’est pas nécessaire d’inscrire dans le registre la durée de la conduite; il suffit d’inclure celle-ci dans la durée totale du travail quotidien (al. 1, let. b). 3 Pour les conducteurs indépendants, il suffit d’indiquer dans le registre la durée journalière de la conduite et le repos hebdomadaire; l’al. 2 est applicable par analogie. 4 Pour les conducteurs dispensés selon l’art. 19, al. 3, de tenir un livret de travail, un double de la décision de dispense peut remplacer le registre. Tout dépassement éventuel de la durée hebdomadaire du travail, fixée dans la décision, doit cependant être noté dans le registre. 5 A la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 3 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l’avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l’étranger, le registre doit être établi dès qu’ils sont rentrés en Suisse.50 6 L’employeur qui fait tenir le registre par des tiers reste responsable de l’exactitude des inscriptions. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).
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Art. 22 Autres obligations de l’employeur et du conducteur
1 L’employeur répartira l’activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S’il n’est pas possible au conducteur de s’y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. 2 L’employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu. 3 L’employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l’utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe. 4 L’employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail. 5 L’employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu’il traite dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.51 51 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019337).
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Art. 23 Obligation de renseigner
1 L’employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles. 2 L’employeur et tout conducteur indépendant permettront à l’autorité d’exécution de pénétrer dans l’entreprise et d’y faire les enquêtes nécessaires. 3 L’employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l’entreprise: - a.
- le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21);
- b.52
- les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a);
- c.
- les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18);
- d.
- s’il y a lieu, les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3).
4 Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège. 5 Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d’exécution. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).
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Art. 2453
53Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).
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