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Loi fédérale
sur le travail à domicile
(Loi sur le travail à domicile, LTrD)1

du 20 mars 1981 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. f de l’O du 10 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 110, al. 1, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19804,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

4 FF 1980 II 282

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 Objet  

1 La présente loi s’ap­plique aux em­ployeurs, qu’ils soi­ent des per­sonnes de droit pub­lic ou privé, qui font ex­écuter du trav­ail à dom­i­cile, ain­si qu’aux trav­ail­leurs à dom­i­cile qu’ils oc­cu­pent.

2 Les mesur­es de pro­tec­tion ap­plic­ables aux trav­ail­leurs à dom­i­cile le sont par ana­lo­gie aux per­sonnes et or­gan­isa­tions qui donnent de l’ouv­rage comme re­présent­antes de l’em­ployeur.

3 La loi s’ap­plique aux em­ployeurs dom­i­ciliés à l’étranger dans la mesure où ils oc­cu­pent en Suisse des trav­ail­leurs à dom­i­cile.

4 Sont réputés travaux à dom­i­cile, au sens de la présente loi, les travaux ar­tis­an­aux et in­dus­tri­els ac­com­plis à la main ou à la ma­chine qu’un trav­ail­leur ex­écute, seul ou à l’aide de membres de sa fa­mille, dans son propre lo­ge­ment ou dans un autre loc­al de son choix, et contre verse­ment d’un salaire.

5 L’ap­plic­ab­il­ité de la loi dépend de la nature ef­fect­ive des rap­ports de trav­ail et non la désig­na­tion du con­trat.

Art. 2 Cas douteux  

Si, dans un cas par­ticuli­er, il y a doute sur l’ap­plic­ab­il­ité de la loi, l’autor­ité can­tonale tranche d’of­fice ou sur re­quête d’un in­téressé. Les autor­ités de la Con­fédéra­tion sont com­pétentes pour les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion.

Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs à domicile

Art. 3 Communication des conditions de travail  

Lor­squ’il donne de l’ouv­rage pour la première fois, l’em­ployeur doit com­mu­niquer par écrit et de man­ière com­plète, les con­di­tions de trav­ail au trav­ail­leur à dom­i­cile ain­si qu’aux per­sonnes et or­gan­isa­tions qui donnent de l’ouv­rage comme re­présent­antes de l’em­ployeur.

Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte  

1 Le salaire ver­sé pour le trav­ail à dom­i­cile sera con­forme aux taux ap­pli­qués quant à la rétri­bu­tion d’activ­ités équi­val­entes, ex­er­cées dans l’en­tre­prise. À dé­faut d’un salaire com­par­able dans l’en­tre­prise, il y aura lieu d’ap­pli­quer le taux de salaire usuel ac­cordé pour des travaux ana­logues dans la branche économique en ques­tion et dans la ré­gion. On tiendra équit­a­ble­ment compte du fait que les con­di­tions du trav­ail sont différentes selon que le trav­ail­leur ex­erce son activ­ité dans l’en­tre­prise ou à son dom­i­cile, ain­si que des frais sup­plé­mentaires ou des économ­ies ré­sult­ant du trav­ail à dom­i­cile pour l’em­ployeur et le trav­ail­leur.

2 Si le salaire est fixé d’après le trav­ail fourni (salaire à la tâche) l’em­ployeur doit in­diquer au trav­ail­leur à dom­i­cile le taux de salaire ain­si que le temps évalué pour l’ex­écu­tion du trav­ail (temps al­loué), à moins qu’il ne puisse pas l’être d’avance en rais­on de la nature du trav­ail à ac­com­plir.

3 L’em­ployeur re­met au trav­ail­leur à dom­i­cile un dé­compte écrit dont un ex­em­plaire doit être con­ser­vé par chacune des parties pendant cinq ans au moins.

Art. 5 Remboursement des frais, instruments de travail, matériaux, instructions  

1 L’em­ployeur doit rem­bours­er au trav­ail­leur à dom­i­cile tous les frais im­posés par l’ex­écu­tion du trav­ail, en par­ticuli­er ceux qui ont été en­gagés pour les in­stru­ments de trav­ail, les matéri­aux et leur trans­port.

2 Lor­sque l’em­ployeur met des in­stru­ments de trav­ail ou des matéri­aux à la dis­pos­i­tion du trav­ail­leur à dom­i­cile, il ne peut ex­i­ger de lui aucune in­dem­nité en contre­partie. Sont réser­vés l’ob­lig­a­tion de les restituer à la fin des rap­ports de trav­ail et le droit de l’em­ployeur d’ex­i­ger la ré­par­a­tion de dom­mages éven­tuels.

3 L’em­ployeur doit don­ner au trav­ail­leur à dom­i­cile les in­struc­tions re­l­at­ives au trav­ail à ex­écuter dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité du trav­ail­leur et per­mettre à ce­lui-ci d’ob­tenir un salaire ap­pro­prié.

Art. 6 Jeunes gens  

Il est in­ter­dit de con­fi­er du trav­ail à dom­i­cile à ex­écuter de man­ière in­dépend­ante à des jeunes gens de moins de quin­ze ans.

Art. 7 Protection contre le surmenage  

1 L’em­ployeur ne peut ni don­ner ni se faire livrer de l’ouv­rage à dom­i­cile le di­manche ou un jour férié. Les autres jours, il ne peut le don­ner et se le faire livrer que dur­ant les heures fixées par le Con­seil fédéral. Les can­tons peuvent ac­cord­er des dérog­a­tions lor­sque des con­di­tions par­ticulières l’ex­i­gent.

2 L’em­ployeur doit tenir compte de la ca­pa­cité per­son­nelle de pro­duc­tion du trav­ail­leur à dom­i­cile. Il doit, en par­ticuli­er, fix­er le délai im­parti pour la liv­rais­on de l’ouv­rage de telle man­ière que le trav­ail­leur à dom­i­cile n’ait à trav­ailler ni plus de huit heures par jour ni les di­manches.

Art. 8 Protection de la vie et de la santé  

1 Les in­stru­ments de trav­ail et les matéri­aux que l’em­ployeur fournit au trav­ail­leur à dom­i­cile doivent être con­çus de telle façon que, s’ils sont man­iés con­ven­able­ment, ils ne puis­sent caus­er aucun ac­ci­dent ou at­teinte à la santé.

2 Les trav­ail­leurs à dom­i­cile sont tenus d’ob­serv­er les in­struc­tions que l’em­ployeur leur donne en vue de prévenir les ac­ci­dents et les at­teintes à la santé. En par­ticuli­er, ils doivent util­iser cor­recte­ment les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité dont sont mu­nis les in­stru­ments de trav­ail et ne peuvent ni les en­lever ni les mod­i­fi­er sans l’autor­isa­tion de l’em­ployeur.

Art. 9 Travaux dangereux  

Le Con­seil fédéral déter­mine les travaux qui ne peuvent être ex­écutés à dom­i­cile ou ne peuvent l’être que s’ils font l’ob­jet de mesur­es spé­ciales de sé­cur­ité.

Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement  

L’em­ployeur doit tenir une liste des trav­ail­leurs à dom­i­cile qu’il oc­cupe et se faire port­er sur le re­gistre des em­ployeurs par les autor­ités d’ex­écu­tion.

Art. 11 Obligation de renseigner  

Les em­ployeurs et les trav­ail­leurs à dom­i­cile sont tenus de don­ner aux or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la loi et de leur per­mettre l’ac­cès à leurs lo­c­aux. Les or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance peuvent procéder à des con­trôles, pré­lever des échan­til­lons ain­si que con­sul­ter des listes et autres doc­u­ments, not­am­ment les con­di­tions de trav­ail, les bul­let­ins et les re­gis­tres de liv­rais­on et les dé­comptes.

Chapitre 3 Dispositions pénales

Art. 12 Sanctions 5  

1 Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à une pre­scrip­tion de la présente loi ou aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de celle-ci, ou à une dé­cision par­ticulière qui lui a été no­ti­fiée sous men­ace d’ap­plic­a­tion de la peine prévue dans le présent art­icle.

2 Dans les cas graves, l’auteur peut être puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

3 L’auteur qui agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 13 Droit applicable  

Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse6 et l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if7 sont ap­plic­ables.

Art. 14 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Chapitre 4 Dispositions d’exécution

Art. 15 Exécution  

1 L’ex­écu­tion de la loi in­combe aux can­tons. Ceux-ci désignent les or­ganes d’ex­écu­tion.

2 Les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion ex­écutent la loi sous la sur­veil­lance des in­spec­tions fédérales du trav­ail.

3 Les or­ganes d’ex­écu­tion tiennent un re­gistre des em­ployeurs et le mettent à jour au moins une fois par an­née.

4 Chaque an­née, les or­ganes d’ex­écu­tion font rap­port à l’Of­fice fédéral de l’in­dus­trie, des arts et méti­ers et du trav­ail8 (Of­fice fédéral) sur l’ex­écu­tion de la loi.

8 Ac­tuelle­ment «Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187art. 3).

Art. 169  

9Ab­ro­gé par le ch. 100 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 17 Haute surveillance  

L’of­fice fédéral ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la loi.

Art. 1810  

10 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).

Art. 19 Secret de fonction 11  

Les per­sonnes char­gées d’ex­écuter la présente loi ou d’en sur­veiller l’ex­écu­tion sont tenues au secret de fonc­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 20 Dispositions d’exécution 12  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion après avoir en­tendu les can­tons et les or­gan­isa­tions in­téressées.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).

Art. 21 Modification et abrogation du droit en vigueur  

13

13 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1983 108.

Art. 22 Prescriptions réservées  

Sont not­am­ment réser­vées:

a.
la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, la pro­tec­tion contre les ra­di­ations, le com­merce des tox­iques, les sub­stances présent­ant un danger d’ex­plo­sion, les den­rées al­i­mentaires et divers ob­jets usuels ain­si que les as­sur­ances so­ciales;
b.
les pre­scrip­tions de po­lice can­tonales et com­mun­ales.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 198314

14ACF du 20 déc. 1982 (RO 1983 113)

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