2" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur le travail à domicile
(Loi sur le travail à domicile, LTrD)2

¶ (Etat le 1 janvier 2009)1er

822.31

du 20 mars 1981 (Etat le 1 janvier 2009)er

1 RO 1983 108

2Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. f de l’O du 10 janv. 1996 (RO 1996 208).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34ter et 64bis de la constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19804,

arrête:

3[RS 13; RO 19762001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 45, 59, 63, 110, 123, 147et 178 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

4 FF 1980 II 282

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 Objet  

1 La présente loi s’ap­plique aux em­ployeurs, qu’ils soi­ent des per­sonnes de droit pub­lic ou privé, qui font ex­écuter du trav­ail à dom­i­cile, ain­si qu’aux trav­ail­leurs à do­mi­cile qu’ils oc­cu­pent.

2 Les mesur­es de pro­tec­tion ap­plic­ables aux trav­ail­leurs à dom­i­cile le sont par ana­lo­gie aux per­sonnes et or­gan­isa­tions qui donnent de l’ouv­rage comme re­présent­antes de l’em­ployeur.

3 La loi s’ap­plique aux em­ployeurs dom­i­ciliés à l’étranger dans la mesure où ils oc­cu­pent en Suisse des trav­ail­leurs à dom­i­cile.

4 Sont réputés travaux à dom­i­cile, au sens de la présente loi, les travaux ar­tis­an­aux et in­dus­tri­els ac­com­plis à la main ou à la ma­chine qu’un trav­ail­leur ex­écute, seul ou à l’aide de membres de sa fa­mille, dans son propre lo­ge­ment ou dans un autre loc­al de son choix, et contre verse­ment d’un salaire.

5 L’ap­plic­ab­il­ité de la loi dépend de la nature ef­fect­ive des rap­ports de trav­ail et non la désig­na­tion du con­trat.

Art. 2 Cas douteux  

Si, dans un cas par­ticuli­er, il y a doute sur l’ap­plic­ab­il­ité de la loi, l’autor­ité canto­nale tranche d’of­fice ou sur re­quête d’un in­téressé. Les autor­ités de la Con­fédéra­tion sont com­pétentes pour les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion.

Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs à domicile

Art. 3 Communication des conditions de travail  

Lor­squ’il donne de l’ouv­rage pour la première fois, l’em­ployeur doit com­mu­niquer par écrit et de man­ière com­plète, les con­di­tions de trav­ail au trav­ail­leur à dom­i­cile ain­si qu’aux per­sonnes et or­gan­isa­tions qui donnent de l’ouv­rage comme re­présen­tantes de l’em­ployeur.

Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte  

1 Le salaire ver­sé pour le trav­ail à dom­i­cile sera con­forme aux taux ap­pli­qués quant à la rétri­bu­tion d’activ­ités équi­val­entes, ex­er­cées dans l’en­tre­prise. A dé­faut d’un salaire com­par­able dans l’en­tre­prise, il y aura lieu d’ap­pli­quer le taux de salaire usuel ac­cordé pour des travaux ana­logues dans la branche économique en ques­tion et dans la ré­gion. On tiendra équit­a­ble­ment compte du fait que les con­di­tions du trav­ail sont différentes selon que le trav­ail­leur ex­erce son activ­ité dans l’en­tre­prise ou à son do­mi­cile, ain­si que des frais sup­plé­mentaires ou des économ­ies ré­sult­ant du trav­ail à dom­i­cile pour l’em­ployeur et le trav­ail­leur.

2 Si le salaire est fixé d’après le trav­ail fourni (salaire à la tâche) l’em­ployeur doit in­diquer au trav­ail­leur à dom­i­cile le taux de salaire ain­si que le temps évalué pour l’ex­écu­tion du trav­ail (temps al­loué), à moins qu’il ne puisse pas l’être d’avance en rais­on de la nature du trav­ail à ac­com­plir.

3 L’em­ployeur re­met au trav­ail­leur à dom­i­cile un dé­compte écrit dont un ex­em­plaire doit être con­ser­vé par chacune des parties pendant cinq ans au moins.

Art. 5 Remboursement des frais, instruments de travail, matériaux, instruc­tions  

1 L’em­ployeur doit rem­bours­er au trav­ail­leur à dom­i­cile tous les frais im­posés par l’ex­écu­tion du trav­ail, en par­ticuli­er ceux qui ont été en­gagés pour les in­stru­ments de trav­ail, les matéri­aux et leur trans­port.

2 Lor­sque l’em­ployeur met des in­stru­ments de trav­ail ou des matéri­aux à la dis­posi­tion du trav­ail­leur à dom­i­cile, il ne peut ex­i­ger de lui aucune in­dem­nité en contre­partie. Sont réser­vés l’ob­lig­a­tion de les restituer à la fin des rap­ports de trav­ail et le droit de l’em­ployeur d’ex­i­ger la ré­par­a­tion de dom­mages éven­tuels.

3 L’em­ployeur doit don­ner au trav­ail­leur à dom­i­cile les in­struc­tions re­l­at­ives au tra­vail à ex­écuter dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité du tra­vail­leur et per­mettre à ce­lui-ci d’ob­tenir un salaire ap­pro­prié.

Art. 6 Jeunes gens  

Il est in­ter­dit de con­fi­er du trav­ail à dom­i­cile à ex­écuter de man­ière in­dépend­ante à des jeunes gens de moins de quin­ze ans.

Art. 7 Protection contre le surmenage  

1 L’em­ployeur ne peut ni don­ner ni se faire livrer de l’ouv­rage à dom­i­cile le di­man­che ou un jour férié. Les autres jours, il ne peut le don­ner et se le faire livrer que dur­ant les heures fixées par le Con­seil fédéral. Les can­tons peuvent ac­cord­er des déro­ga­tions lor­sque des con­di­tions par­ticulières l’ex­i­gent.

2 L’em­ployeur doit tenir compte de la ca­pa­cité per­son­nelle de pro­duc­tion du tra­vail­leur à dom­i­cile. Il doit, en par­ticuli­er, fix­er le délai im­parti pour la liv­rais­on de l’ouv­rage de telle man­ière que le trav­ail­leur à dom­i­cile n’ait à trav­ailler ni plus de huit heures par jour ni les di­manches.

Art. 8 Protection de la vie et de la santé  

1 Les in­stru­ments de trav­ail et les matéri­aux que l’em­ployeur fournit au trav­ail­leur à dom­i­cile doivent être con­çus de telle façon que, s’ils sont man­iés con­ven­able­ment, ils ne puis­sent caus­er aucun ac­ci­dent ou at­teinte à la santé.

2 Les trav­ail­leurs à dom­i­cile sont tenus d’ob­serv­er les in­struc­tions que l’em­ployeur leur donne en vue de prévenir les ac­ci­dents et les at­teintes à la santé. En par­ticuli­er, ils doivent util­iser cor­recte­ment les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité dont sont mu­nis les ins­tru­ments de trav­ail et ne peuvent ni les en­lever ni les mod­i­fi­er sans l’autor­isa­tion de l’em­ployeur.

Art. 9 Travaux dangereux  

Le Con­seil fédéral déter­mine les travaux qui ne peuvent être ex­écutés à dom­i­cile ou ne peuvent l’être que s’ils font l’ob­jet de mesur­es spé­ciales de sé­cur­ité.

Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement  

L’em­ployeur doit tenir une liste des trav­ail­leurs à dom­i­cile qu’il oc­cupe et se faire port­er sur le re­gistre des em­ployeurs par les autor­ités d’ex­écu­tion.

Art. 11 Obligation de renseigner  

Les em­ployeurs et les trav­ail­leurs à dom­i­cile sont tenus de don­ner aux or­ganes d’exé­cu­tion et de sur­veil­lance les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la loi et de leur per­mettre l’ac­cès à leurs lo­c­aux. Les or­ganes d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance peu­vent procéder à des con­trôles, pré­lever des échan­til­lons ain­si que con­sul­ter des listes et autres doc­u­ments, not­am­ment les con­di­tions de trav­ail, les bul­let­ins et les re­gis­tres de liv­rais­on et les dé­comptes.

Chapitre 3 Dispositions pénales 5

5 A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 12 Infractions  

1 Sera puni d’une amende ce­lui qui aura contrevenu à une pre­scrip­tion de la présente loi ou aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de celle-ci, ou à une dé­cision par­ticulière qui lui a été no­ti­fiée sous men­ace d’ap­plic­a­tion de la peine prévue dans le présent art­icle.

2 Dans les cas graves d’in­frac­tion in­ten­tion­nelle, son auteur pourra être puni des ar­rêts.

Art. 13 Droit applicable  

Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse6 et l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if7 sont ap­plic­ables.

Art. 14 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Chapitre 4 Dispositions d’exécution

Art. 15 Exécution  

1 L’ex­écu­tion de la loi in­combe aux can­tons. Ceux-ci désignent les or­ganes d’exé­cu­tion.

2 Les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion ex­écutent la loi sous la sur­veil­lance des ins­pec­tions fédérales du trav­ail.

3 Les or­ganes d’ex­écu­tion tiennent un re­gistre des em­ployeurs et le mettent à jour au moins une fois par an­née.

4 Chaque an­née, les or­ganes d’ex­écu­tion font rap­port à l’Of­fice fédéral de l’in­dus­trie, des arts et méti­ers et du trav­ail8 (Of­fice fédéral) sur l’ex­écu­tion de la loi.

8 Ac­tuelle­ment «Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187art. 3).

Art. 169  

9Ab­ro­gé par le ch. 100 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 17 Haute surveillance  

L’of­fice fédéral ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la loi.

Art. 1810  

10 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).

Art. 19 Secret de fonction 11  

Les per­sonnes char­gées d’ex­écuter la présente loi ou d’en sur­veiller l’ex­écu­tion sont tenues au secret de fonc­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 20 Dispositions d’exécution 12  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion après avoir en­tendu les can­tons et les or­gan­isa­tions in­téressées.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).

Art. 21 Modification et abrogation du droit en vigueur  

1. (Ne con­cerne que le texte al­le­mand).

2. La loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail13 est modi­fiée comme il suit:

Art. 3, let. f.

...

3. La loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le trav­ail à dom­i­cile14 est ab­ro­gée.

13RS 822.11. La modi­fic­a­tion men­tion­née ci-après est in­sérée dans ladite loi.

14[RS 8231; RO 1971 1461disp. fin. et trans. tit. X art. 6 ch. 4, 1951 1239art. 14 al. 2, 196657art. 68]

Art. 22 Prescriptions réservées  

Sont not­am­ment réser­vées:

a.
la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, la pro­tec­tion contre les ra­dia­tions, le com­merce des tox­iques, les sub­stances présent­ant un danger d’ex­plo­sion, les den­rées al­i­mentaires et divers ob­jets usuels ain­si que les as­sur­ances so­ciales;
b.
les pre­scrip­tions de po­lice can­tonales et com­mun­ales.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 198315

15ACF du 20 déc. 1982 (RO 1983 113)

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden