Loi fédérale
sur le travail à domicile
(Loi sur le travail à domicile, LTrD)2
¶ (Etat le 1 janvier 2009)1er
822.31
du 20 mars 1981 (Etat le 1 janvier 2009)er
2Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. f de l’O du 10 janv. 1996 (RO 1996 208).
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 34ter et 64bis de la constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19804,
arrête:
3[RS 13; RO 19762001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 45, 59, 63, 110, 123, 147et 178 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Chapitre 1 Champ d’application
Art. 1 Objet
1 La présente loi s’applique aux employeurs, qu’ils soient des personnes de droit public ou privé, qui font exécuter du travail à domicile, ainsi qu’aux travailleurs à domicile qu’ils occupent.
2 Les mesures de protection applicables aux travailleurs à domicile le sont par analogie aux personnes et organisations qui donnent de l’ouvrage comme représentantes de l’employeur.
3 La loi s’applique aux employeurs domiciliés à l’étranger dans la mesure où ils occupent en Suisse des travailleurs à domicile.
4 Sont réputés travaux à domicile, au sens de la présente loi, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine qu’un travailleur exécute, seul ou à l’aide de membres de sa famille, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d’un salaire.
5 L’applicabilité de la loi dépend de la nature effective des rapports de travail et non la désignation du contrat.
Art. 2 Cas douteux
Si, dans un cas particulier, il y a doute sur l’applicabilité de la loi, l’autorité cantonale tranche d’office ou sur requête d’un intéressé. Les autorités de la Confédération sont compétentes pour les entreprises de la Confédération.
Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs à domicile
Art. 3 Communication des conditions de travail
Lorsqu’il donne de l’ouvrage pour la première fois, l’employeur doit communiquer par écrit et de manière complète, les conditions de travail au travailleur à domicile ainsi qu’aux personnes et organisations qui donnent de l’ouvrage comme représentantes de l’employeur.
Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte
1 Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d’activités équivalentes, exercées dans l’entreprise. A défaut d’un salaire comparable dans l’entreprise, il y aura lieu d’appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l’entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l’employeur et le travailleur.
2 Si le salaire est fixé d’après le travail fourni (salaire à la tâche) l’employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l’exécution du travail (temps alloué), à moins qu’il ne puisse pas l’être d’avance en raison de la nature du travail à accomplir.
3 L’employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins.
Art. 5 Remboursement des frais, instruments de travail, matériaux, instructions
1 L’employeur doit rembourser au travailleur à domicile tous les frais imposés par l’exécution du travail, en particulier ceux qui ont été engagés pour les instruments de travail, les matériaux et leur transport.
2 Lorsque l’employeur met des instruments de travail ou des matériaux à la disposition du travailleur à domicile, il ne peut exiger de lui aucune indemnité en contrepartie. Sont réservés l’obligation de les restituer à la fin des rapports de travail et le droit de l’employeur d’exiger la réparation de dommages éventuels.
3 L’employeur doit donner au travailleur à domicile les instructions relatives au travail à exécuter dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur et permettre à celui-ci d’obtenir un salaire approprié.
Art. 6 Jeunes gens
Il est interdit de confier du travail à domicile à exécuter de manière indépendante à des jeunes gens de moins de quinze ans.
Art. 7 Protection contre le surmenage
1 L’employeur ne peut ni donner ni se faire livrer de l’ouvrage à domicile le dimanche ou un jour férié. Les autres jours, il ne peut le donner et se le faire livrer que durant les heures fixées par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent accorder des dérogations lorsque des conditions particulières l’exigent.
2 L’employeur doit tenir compte de la capacité personnelle de production du travailleur à domicile. Il doit, en particulier, fixer le délai imparti pour la livraison de l’ouvrage de telle manière que le travailleur à domicile n’ait à travailler ni plus de huit heures par jour ni les dimanches.
Art. 8 Protection de la vie et de la santé
1 Les instruments de travail et les matériaux que l’employeur fournit au travailleur à domicile doivent être conçus de telle façon que, s’ils sont maniés convenablement, ils ne puissent causer aucun accident ou atteinte à la santé.
2 Les travailleurs à domicile sont tenus d’observer les instructions que l’employeur leur donne en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé. En particulier, ils doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité dont sont munis les instruments de travail et ne peuvent ni les enlever ni les modifier sans l’autorisation de l’employeur.
Art. 9 Travaux dangereux
Le Conseil fédéral détermine les travaux qui ne peuvent être exécutés à domicile ou ne peuvent l’être que s’ils font l’objet de mesures spéciales de sécurité.
Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement
L’employeur doit tenir une liste des travailleurs à domicile qu’il occupe et se faire porter sur le registre des employeurs par les autorités d’exécution.
Art. 11 Obligation de renseigner
Les employeurs et les travailleurs à domicile sont tenus de donner aux organes d’exécution et de surveillance les renseignements nécessaires à l’exécution de la loi et de leur permettre l’accès à leurs locaux. Les organes d’exécution et de surveillance peuvent procéder à des contrôles, prélever des échantillons ainsi que consulter des listes et autres documents, notamment les conditions de travail, les bulletins et les registres de livraison et les décomptes.
Chapitre 3 Dispositions pénales 55 A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
5 A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
Art. 12 Infractions
1 Sera puni d’une amende celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou aux dispositions d’exécution de celle-ci, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sous menace d’application de la peine prévue dans le présent article.
2 Dans les cas graves d’infraction intentionnelle, son auteur pourra être puni des arrêts.
Art. 13 Droit applicable
Art. 14 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Chapitre 4 Dispositions d’exécution
Art. 15 Exécution
1 L’exécution de la loi incombe aux cantons. Ceux-ci désignent les organes d’exécution.
2 Les entreprises de la Confédération exécutent la loi sous la surveillance des inspections fédérales du travail.
3 Les organes d’exécution tiennent un registre des employeurs et le mettent à jour au moins une fois par année.
4 Chaque année, les organes d’exécution font rapport à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail8 (Office fédéral) sur l’exécution de la loi.
8 Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187art. 3).
Art. 169
9Abrogé par le ch. 100 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
Art. 17 Haute surveillance
L’office fédéral exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.
Art. 1810
10 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).
Art. 19 Secret de fonction 11
Les personnes chargées d’exécuter la présente loi ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret de fonction.
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 20 Dispositions d’exécution 12
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les cantons et les organisations intéressées.
12 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 59415944; FF 2007 6273).
Art. 21 Modification et abrogation du droit en vigueur
1. (Ne concerne que le texte allemand).
2. La loi du 13 mars 1964 sur le travail13 est modifiée comme il suit:
Art. 3, let. f.
...
3. La loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile14 est abrogée.
13RS 822.11. La modification mentionnée ci-après est insérée dans ladite loi.
14[RS 8231; RO 1971 1461disp. fin. et trans. tit. X art. 6 ch. 4, 1951 1239art. 14 al. 2, 196657art. 68]
Art. 22 Prescriptions réservées
Sont notamment réservées:
- a.
- la législation fédérale concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la protection de l’environnement, la protection contre les radiations, le commerce des toxiques, les substances présentant un danger d’explosion, les denrées alimentaires et divers objets usuels ainsi que les assurances sociales;
- b.
- les prescriptions de police cantonales et communales.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 198315
15ACF du 20 déc. 1982 (RO 1983 113)