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Ordonnance
concernant le travail à domicile
(OTrD)1

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2008)er

1Nouvelle teneur selon l’art. 2 let. n de l’O du 10 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, 9 et 20 de la loi fédérale du 20 mars 19812 sur le travail à domicile (ci‑après: la loi),

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1  

1 Sont réputés em­ployeurs de droit pub­lic au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi, not­am­ment les ad­min­is­tra­tions pub­liques de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes ain­si que les col­lectiv­ités de droit pub­lic.

2 Sont réputés travaux ar­tis­an­aux ou in­dus­tri­els ac­com­plis à la main ou à la ma­chine au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi, les opéra­tions ser­vant à produire trans­former, traiter, em­baller, re­m­p­lir ou tri­er des bi­ens.

Section 2 Droits et obligations des employeurs et des travailleurs à domicile

Art. 2 Communication des conditions de travail  

1 L’em­ployeur com­mu­ni­quera par écrit au trav­ail­leur à dom­i­cile les con­di­tions géné­ra­les de trav­ail fixées par tarifs, règle­ments de trav­ail ou con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail. Tout ac­cord in­téress­ant le trav­ail­leur à dom­i­cile, port­ant not­am­ment sur le salaire et le rem­bourse­ment des frais, dev­ra lui être con­firmé par écrit.

2 Les in­struc­tions con­cernant l’ex­écu­tion de la com­mande seront com­mu­niquées dans les bul­let­ins d’ac­com­pag­ne­ment, et com­plétées si né­ces­saire à l’aide d’échan­tillons, d’es­quisses, de dess­ins ou par une de­scrip­tion du trav­ail. Un car­net de trav­ail peut re­m­pla­cer le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment.

Art. 3 Frais supplémentaires et économies  

1 Sont réputés frais sup­plé­mentaires (art. 4, al. 1, de la loi) not­am­ment:

a.
les frais im­posés à l’em­ployeur pour le trans­port des in­stru­ments de trav­ail, des matéri­aux et des travaux ex­écutés, ain­si que les frais in­com­bant à l’em­ployeur pour in­stru­ire et con­seiller le trav­ail­leur à dom­i­cile, dans la mesure où ces frais dé­pas­sent ceux ré­sult­ant de travaux semblables ou com­par­ables ef­fec­tués dans l’en­tre­prise;
b.
les frais im­posés au trav­ail­leur à dom­i­cile pour son poste de trav­ail, dans la me­sure où il ne s’agit pas de frais que l’em­ployeur doit rem­bours­er en vertu de l’ar­t. 5, al. 1, de la loi.

2 Sont réputées économ­ies (art. 4, al. 1, de la loi) not­am­ment les économ­ies de frais réal­isées par l’em­ployeur pour le loc­al et le poste de trav­ail.

3 Ne sont pas réputés frais sup­plé­mentaires ou économ­ies les frais dé­coulant d’obli­ga­tions im­pérat­ives ét­ablies par la loi ou par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail.

4 Les frais sup­plé­mentaires ou économ­ies éven­tuels au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont ét­ab­lis de façon plau­sible.

Art. 4 Temps alloué  

1 Pour déter­miner le temps al­loué (art. 4, al. 2, de la loi), l’em­ployeur cal­culera ou évalu­era la moy­enne de temps né­ces­saire pour ex­écuter des travaux semblables ou com­par­ables dans l’en­tre­prise. A dé­faut de bases per­tin­entes, l’em­ployeur doit éva­lu­er le temps né­ces­saire à l’ex­écu­tion du trav­ail, à moins qu’il ne puisse le faire en rais­on de la nature du trav­ail à dom­i­cile à ex­écuter. Des chro­nométrages et des étu­des du trav­ail peuvent égale­ment être ef­fec­tués au poste de trav­ail du trav­ail­leur à dom­i­cile, avec son con­sente­ment.

2 L’em­ployeur com­mu­ni­quera par écrit au trav­ail­leur à dom­i­cile la man­ière dont il a cal­culé le temps al­loué.

Art. 5 Décompte  

Le dé­compte (art. 4, 3e al., de la loi) con­tiendra les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les noms, prénoms et ad­resses de l’em­ployeur et du trav­ail­leur à dom­i­cile;
b.
le numéro AVS du trav­ail­leur à dom­i­cile;
c.
la péri­ode de rétri­bu­tion et la date du verse­ment du salaire;
d.
la quant­ité et la sorte de travaux re­mis, ain­si que, le cas échéant, le matéri­el rendu;
e.
si le trav­ail est payé aux pièces, à la tâche, ou de quelque autre man­ière analo­gue, l’unité ser­vant de base au cal­cul du salaire; si le trav­ail est payé à l’heure, le nombre des heures comptées et le taux de rémun­éra­tion de l’heure;
f.
les primes éven­tuelles;
g.
le salaire des va­cances et le nombre de jours de va­cances et de jours fériés in­dem­nisés;
h.
les al­loc­a­tions fa­miliales et pour en­fants ain­si que d’autres presta­tions;
i.
le rem­bourse­ment des frais au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi;
k.
les avances, les re­tenues sur le salaire, les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­cia­les (AVS/AI/APG, as­sur­ance-chômage, mal­ad­ie et pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle).
Art. 6 Frais  

1 Sont réputés frais (art. 5, al. 1, de la loi) not­am­ment les frais en­gagés par le tra­vail­leur à dom­i­cile, dans l’in­térêt de l’em­ployeur, pour ac­quérir les in­stru­ments de trav­ail et les matéri­aux, à l’ex­cep­tion des in­stru­ments de trav­ail qui sont déjà en pos­ses­sion du trav­ail­leur à dom­i­cile.

2 Sont égale­ment réputés frais les coûts d’en­tre­tien des in­stru­ments de trav­ail et des matéri­aux util­isés pour l’ex­écu­tion du trav­ail à dom­i­cile.

Art. 7 Heures limites pour la remise du travail à domicile  

La liv­rais­on et la ré­cep­tion du trav­ail à dom­i­cile ne peuvent avoir lieu av­ant 6 heu­res ni après 20 heures.

Art. 8 Protection de la vie et de la santé  

L’em­ployeur est tenu d’at­tirer l’at­ten­tion du trav­ail­leur à dom­i­cile sur les pre­scrip­tions de sé­cur­ité en vi­gueur pour l’util­isa­tion des in­stru­ments de trav­ail et des maté­ri­aux. Ces pre­scrip­tions seront com­mu­niquées au trav­ail­leur à dom­i­cile au plus tard lor­sque les in­stru­ments de trav­ail et les matéri­aux seront mis à sa dis­pos­i­tion.

Art. 9 Travaux dangereux  

1 Les travaux qui présen­tent un danger pour les trav­ail­leurs à dom­i­cile et l’en­viron­ne­ment de leur poste de trav­ail, et dont l’ex­écu­tion à dom­i­cile est de ce fait in­ter­dite sont les suivants:

a.
le maniement de ma­chines, d’in­stall­a­tions, d’in­stru­ments et d’ap­par­eils, ain­si que l’util­isa­tion de matéri­aux, lor­sque l’ex­péri­ence montre qu’ils présen­tent un risque con­sidér­able d’ac­ci­dents ou d’at­teinte à la santé;
b.
la pro­duc­tion, le traite­ment et l’em­paquetage d’ob­jets con­ten­ant des matières ex­plos­ives ou in­flam­mables;
c.
la pro­duc­tion, le traite­ment et l’util­isa­tion de matières fa­cile­ment in­flamma­bles; il est cepend­ant per­mis de les ver­nir, de les mu­nir d’in­scrip­tions et de les em­paque­ter, dans la mesure où ces opéra­tions ne présen­tent pas un dan­ger con­sidér­able d’in­cen­die ou d’ex­plo­sion;
d.
les travaux qui présen­tent un risque con­sidér­able d’em­pois­on­nement ou de ra­diation ion­is­ante;
e.
le tri, la trans­form­a­tion et la ré­par­a­tion de linger­ie, de vête­ments et sacs qui n’auraient pas été lavés ou nettoyés;
f.
le tri et la trans­form­a­tion de déchets d’art­icles tex­tiles qui n’auraient pas été la­vés ou nettoyés;
g.
les travaux ex­écutés au moy­en de chalumeaux à souder ou à dé­couper;
h.
les travaux ex­posant à de vi­ol­entes secousses ou à un bruit in­tense;
i.
les travaux ex­posant à une grande chaleur ou à un grand froid;
k.
les travaux con­sist­ant à lever, port­er ou dé­pla­cer de lourdes charges.

2 Après avoir en­tendu l’autor­ité d’ex­écu­tion, le Secrétari­at d’Etat à l’économie3 (SECO) peut autor­iser des dérog­a­tions dans des cas par­ticuli­ers. Les autor­isa­tions doivent être sub­or­don­nées à des con­di­tions spé­ciales des­tinées à protéger le trav­ail­leur à dom­i­cile et au be­soin l’en­viron­nement de son poste de trav­ail.

3 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 22 al. 1 ch. 12 de l’O du 17 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement  

1 L’em­ployeur doit se faire in­scri­re au re­gistre des em­ployeurs du can­ton de son dom­i­cile ou du siège de son en­tre­prise au plus tard lors de la première re­mise de tra­vail à dom­i­cile. L’autor­ité d’ex­écu­tion lui re­met une at­test­a­tion cer­ti­fi­ant de son ins­crip­tion au re­gistre, at­test­a­tion que l’em­ployeur doit con­serv­er et présenter à la re­quête des autor­ités d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance.

2 L’em­ployeur doit en­voy­er chaque an­née aux autor­ités d’ex­écu­tion, sur de­mande, une copie de la liste des trav­ail­leurs à dom­i­cile, qui con­tiendra les in­dic­a­tions sui­vantes:

a.
le nom, le prénom, l’ad­resse et la date de nais­sance du trav­ail­leur à domi­cile;
b.
la pro­fes­sion et l’activ­ité du trav­ail­leur à dom­i­cile;
c.
la date de la première re­mise de trav­ail à dom­i­cile.

Section 3 Dispositions d’exécution

Art. 11 Cantons  

1 Les can­tons com­mu­niquent au SECO le nom des autor­ités d’ex­écu­tion dési­gnées se­lon l’art. 15, al. 1, de la loi, ain­si que de l’autor­ité can­tonale de re­cours.

2 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion doivent pren­dre les mesur­es d’ex­écu­tion néces­saires. Elles s’as­surent not­am­ment du re­spect des dis­pos­i­tions de la loi et de l’or­don­nance en ef­fec­tu­ant des con­trôles par sond­age auprès des em­ployeurs, et, lors­que cela se jus­ti­fie, dans les lo­c­aux des trav­ail­leurs à dom­i­cile; elles con­seil­lent les em­ployeurs et les trav­ail­leurs à dom­i­cile sur l’ap­plic­a­tion de la loi et veil­lent à ce que le re­gistre des em­ployeurs soit tenu à jour. Elles peuvent pré­lever des émolu­ments pour les déroga­tions ac­cordées en vertu de l’art. 7, al. 1, de la loi.4

3 Le rap­port an­nuel selon l’art. 15, al. 4 de la loi sera re­mis au SECO dans les trois mois qui suivent la fin de l’an­née civile. Le rap­port con­tiendra égale­ment des don­nées re­l­at­ives aux dé­cisions prises en vertu de l’art. 2 de la loi et con­cernant l’ap­plic­ab­il­ité de cette dernière dans les cas douteux, ain­si que des indi­cations sur les autor­isa­tions de déro­ger aux heures lim­ites, fixées à l’art. 7 de l’or­don­nance, pour la liv­rais­on et la ré­cep­tion du trav­ail à dom­i­cile.

4Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 30 janv. 1991 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).

Art. 12 Confédération  

1 Char­gé d’ex­er­cer la haute sur­veil­lance, le SECO veille à ce que la loi soit ap­pli­quée de man­ière uni­forme; il peut ad­ress­er des in­struc­tions aux autor­ités canto­na­les d’ex­écu­tion.

2 Il ef­fec­tue not­am­ment des con­trôles par sond­age.5

3 Il con­seille les can­tons et les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion sur l’ap­plic­a­tion de la loi et de la présente or­don­nance et il ex­am­ine si les mesur­es prises par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion ain­si que par les en­tre­prises de la Con­fédéra­tion qui font ef­fec­tuer du trav­ail à dom­i­cile sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales en la matière.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Art. 136  

6 Ab­ro­gé par le ch. II 7 de l’O du 12 sept. 2007 con­cernant l’ab­rog­a­tion et l’ad­apt­a­tion d’O dans le cadre de la réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 9 jan­vi­er 19707 con­cernant l’ex­écu­tion de la loi fédérale sur le trav­ail à dom­i­cile est ab­ro­gée.

2

Art. 15 Disposition transitoire  

Les membres de la Com­mis­sion fédérale du trav­ail à dom­i­cile restent en fonc­tion jusqu’à la fin de la présente péri­ode ad­min­is­trat­ive.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1983.

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