Ordonnance
concernant le travail à domicile
(OTrD)1
du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2008)er
1Nouvelle teneur selon l’art. 2 let. n de l’O du 10 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, 9 et 20 de la loi fédérale du 20 mars 19812 sur le travail à domicile (ci‑après: la loi),
arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
1 Sont réputés employeurs de droit public au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi, notamment les administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les collectivités de droit public.
2 Sont réputés travaux artisanaux ou industriels accomplis à la main ou à la machine au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi, les opérations servant à produire transformer, traiter, emballer, remplir ou trier des biens.
Section 2 Droits et obligations des employeurs et des travailleurs à domicile
Art. 2 Communication des conditions de travail
1 L’employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile les conditions générales de travail fixées par tarifs, règlements de travail ou conventions collectives de travail. Tout accord intéressant le travailleur à domicile, portant notamment sur le salaire et le remboursement des frais, devra lui être confirmé par écrit.
2 Les instructions concernant l’exécution de la commande seront communiquées dans les bulletins d’accompagnement, et complétées si nécessaire à l’aide d’échantillons, d’esquisses, de dessins ou par une description du travail. Un carnet de travail peut remplacer le bulletin d’accompagnement.
Art. 3 Frais supplémentaires et économies
1 Sont réputés frais supplémentaires (art. 4, al. 1, de la loi) notamment:
- a.
- les frais imposés à l’employeur pour le transport des instruments de travail, des matériaux et des travaux exécutés, ainsi que les frais incombant à l’employeur pour instruire et conseiller le travailleur à domicile, dans la mesure où ces frais dépassent ceux résultant de travaux semblables ou comparables effectués dans l’entreprise;
- b.
- les frais imposés au travailleur à domicile pour son poste de travail, dans la mesure où il ne s’agit pas de frais que l’employeur doit rembourser en vertu de l’art. 5, al. 1, de la loi.
2 Sont réputées économies (art. 4, al. 1, de la loi) notamment les économies de frais réalisées par l’employeur pour le local et le poste de travail.
3 Ne sont pas réputés frais supplémentaires ou économies les frais découlant d’obligations impératives établies par la loi ou par une convention collective de travail.
4 Les frais supplémentaires ou économies éventuels au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont établis de façon plausible.
Art. 4 Temps alloué
1 Pour déterminer le temps alloué (art. 4, al. 2, de la loi), l’employeur calculera ou évaluera la moyenne de temps nécessaire pour exécuter des travaux semblables ou comparables dans l’entreprise. A défaut de bases pertinentes, l’employeur doit évaluer le temps nécessaire à l’exécution du travail, à moins qu’il ne puisse le faire en raison de la nature du travail à domicile à exécuter. Des chronométrages et des études du travail peuvent également être effectués au poste de travail du travailleur à domicile, avec son consentement.
2 L’employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile la manière dont il a calculé le temps alloué.
Art. 5 Décompte
Le décompte (art. 4, 3e al., de la loi) contiendra les indications suivantes:
- a.
- les noms, prénoms et adresses de l’employeur et du travailleur à domicile;
- b.
- le numéro AVS du travailleur à domicile;
- c.
- la période de rétribution et la date du versement du salaire;
- d.
- la quantité et la sorte de travaux remis, ainsi que, le cas échéant, le matériel rendu;
- e.
- si le travail est payé aux pièces, à la tâche, ou de quelque autre manière analogue, l’unité servant de base au calcul du salaire; si le travail est payé à l’heure, le nombre des heures comptées et le taux de rémunération de l’heure;
- f.
- les primes éventuelles;
- g.
- le salaire des vacances et le nombre de jours de vacances et de jours fériés indemnisés;
- h.
- les allocations familiales et pour enfants ainsi que d’autres prestations;
- i.
- le remboursement des frais au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi;
- k.
- les avances, les retenues sur le salaire, les cotisations aux assurances sociales (AVS/AI/APG, assurance-chômage, maladie et prévoyance professionnelle).
Art. 6 Frais
1 Sont réputés frais (art. 5, al. 1, de la loi) notamment les frais engagés par le travailleur à domicile, dans l’intérêt de l’employeur, pour acquérir les instruments de travail et les matériaux, à l’exception des instruments de travail qui sont déjà en possession du travailleur à domicile.
2 Sont également réputés frais les coûts d’entretien des instruments de travail et des matériaux utilisés pour l’exécution du travail à domicile.
Art. 7 Heures limites pour la remise du travail à domicile
La livraison et la réception du travail à domicile ne peuvent avoir lieu avant 6 heures ni après 20 heures.
Art. 8 Protection de la vie et de la santé
L’employeur est tenu d’attirer l’attention du travailleur à domicile sur les prescriptions de sécurité en vigueur pour l’utilisation des instruments de travail et des matériaux. Ces prescriptions seront communiquées au travailleur à domicile au plus tard lorsque les instruments de travail et les matériaux seront mis à sa disposition.
Art. 9 Travaux dangereux
1 Les travaux qui présentent un danger pour les travailleurs à domicile et l’environnement de leur poste de travail, et dont l’exécution à domicile est de ce fait interdite sont les suivants:
- a.
- le maniement de machines, d’installations, d’instruments et d’appareils, ainsi que l’utilisation de matériaux, lorsque l’expérience montre qu’ils présentent un risque considérable d’accidents ou d’atteinte à la santé;
- b.
- la production, le traitement et l’empaquetage d’objets contenant des matières explosives ou inflammables;
- c.
- la production, le traitement et l’utilisation de matières facilement inflammables; il est cependant permis de les vernir, de les munir d’inscriptions et de les empaqueter, dans la mesure où ces opérations ne présentent pas un danger considérable d’incendie ou d’explosion;
- d.
- les travaux qui présentent un risque considérable d’empoisonnement ou de radiation ionisante;
- e.
- le tri, la transformation et la réparation de lingerie, de vêtements et sacs qui n’auraient pas été lavés ou nettoyés;
- f.
- le tri et la transformation de déchets d’articles textiles qui n’auraient pas été lavés ou nettoyés;
- g.
- les travaux exécutés au moyen de chalumeaux à souder ou à découper;
- h.
- les travaux exposant à de violentes secousses ou à un bruit intense;
- i.
- les travaux exposant à une grande chaleur ou à un grand froid;
- k.
- les travaux consistant à lever, porter ou déplacer de lourdes charges.
2 Après avoir entendu l’autorité d’exécution, le Secrétariat d’Etat à l’économie3 (SECO) peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers. Les autorisations doivent être subordonnées à des conditions spéciales destinées à protéger le travailleur à domicile et au besoin l’environnement de son poste de travail.
3 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 12 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement
1 L’employeur doit se faire inscrire au registre des employeurs du canton de son domicile ou du siège de son entreprise au plus tard lors de la première remise de travail à domicile. L’autorité d’exécution lui remet une attestation certifiant de son inscription au registre, attestation que l’employeur doit conserver et présenter à la requête des autorités d’exécution et de surveillance.
2 L’employeur doit envoyer chaque année aux autorités d’exécution, sur demande, une copie de la liste des travailleurs à domicile, qui contiendra les indications suivantes:
- a.
- le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance du travailleur à domicile;
- b.
- la profession et l’activité du travailleur à domicile;
- c.
- la date de la première remise de travail à domicile.
Section 3 Dispositions d’exécution
Art. 11 Cantons
1 Les cantons communiquent au SECO le nom des autorités d’exécution désignées selon l’art. 15, al. 1, de la loi, ainsi que de l’autorité cantonale de recours.
2 Les autorités cantonales d’exécution doivent prendre les mesures d’exécution nécessaires. Elles s’assurent notamment du respect des dispositions de la loi et de l’ordonnance en effectuant des contrôles par sondage auprès des employeurs, et, lorsque cela se justifie, dans les locaux des travailleurs à domicile; elles conseillent les employeurs et les travailleurs à domicile sur l’application de la loi et veillent à ce que le registre des employeurs soit tenu à jour. Elles peuvent prélever des émoluments pour les dérogations accordées en vertu de l’art. 7, al. 1, de la loi.4
3 Le rapport annuel selon l’art. 15, al. 4 de la loi sera remis au SECO dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile. Le rapport contiendra également des données relatives aux décisions prises en vertu de l’art. 2 de la loi et concernant l’applicabilité de cette dernière dans les cas douteux, ainsi que des indications sur les autorisations de déroger aux heures limites, fixées à l’art. 7 de l’ordonnance, pour la livraison et la réception du travail à domicile.
4Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 30 janv. 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).
Art. 12 Confédération
1 Chargé d’exercer la haute surveillance, le SECO veille à ce que la loi soit appliquée de manière uniforme; il peut adresser des instructions aux autorités cantonales d’exécution.
2 Il effectue notamment des contrôles par sondage.5
3 Il conseille les cantons et les entreprises de la Confédération sur l’application de la loi et de la présente ordonnance et il examine si les mesures prises par les autorités cantonales d’exécution ainsi que par les entreprises de la Confédération qui font effectuer du travail à domicile sont conformes aux dispositions légales en la matière.
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
Art. 136
6 Abrogé par le ch. II 7 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).
Section 4 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 9 janvier 19707 concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile est abrogée.
2 …
7[RO 1970 75]
Art. 15 Disposition transitoire
Les membres de la Commission fédérale du travail à domicile restent en fonction jusqu’à la fin de la présente période administrative.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1983.