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Loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1
(Loi sur le travail au noir, LTN)

du 17 juin 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 110, al. 1, let. a, b et d, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 20023,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente loi vise à lut­ter contre le trav­ail au noir. Elle in­stitue des sim­pli­fic­a­tions ad­min­is­trat­ives ain­si que des mécan­ismes de con­trôle et de ré­pres­sion.

Section 2 Procédure simplifiée applicable aux prélèvements des cotisations aux assurances sociales et aux impôts

Art. 2 Champ d’application 4  

1 Les em­ployeurs peuvent ef­fec­tuer le dé­compte des salaires des trav­ail­leurs oc­cupés dans leur en­tre­prise con­formé­ment à la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 3 si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le salaire an­nuel de chaque salar­ié n’ex­cède pas le salaire min­im­um fixé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité5;
b.
la masse salariale an­nuelle totale de tous les salar­iés n’ex­cède pas le double du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle max­i­m­ale de l’AVS;
c.
le dé­compte des salaires est ef­fec­tué selon la procé­dure sim­pli­fiée pour tous les salar­iés.

2 La procé­dure de dé­compte sim­pli­fiée prévue à l’art. 3 n’est pas ap­plic­able:

a.
aux so­ciétés de cap­itaux et aux so­ciétés coopérat­ives;
b.
au con­joint et aux en­fants de l’em­ployeur oc­cupés dans l’en­tre­prise.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

5 RS 831.40

Art. 3 Procédure  

1 1 Les em­ployeurs an­non­cent les salar­iés auprès de la caisse de com­pens­a­tion AVS en ce qui con­cerne l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, les al­loc­a­tions pour perte de gain, l’as­sur­ance-chômage, les al­loc­a­tions fa­miliales, l’as­sur­ance-ac­ci­dents et l’im­pôt dû en vertu de l’art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)6 et de l’art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)7.8

2 La caisse de com­pens­a­tion AVS prélève les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales et les im­pôts. Les as­sureurs-ac­ci­dents prélèvent dir­ecte­ment les primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire. Des con­ven­tions plus dé­taillées entre les caisses de com­pens­a­tion AVS et les as­sureurs-ac­ci­dents sont réser­vées.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

6 RS 642.11

7 RS 642.14

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 3 Organes de contrôle cantonaux

Art. 4  

1 Les can­tons désignent, dans le cadre de leur lé­gis­la­tion, l’or­gane de con­trôle can­ton­al com­pétent sur leur ter­ritoire et ét­ab­lis­sent son cah­i­er des charges.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les ex­i­gences min­i­males.

3 Les per­sonnes trav­ail­lant au sein d’or­ganes de con­trôle can­tonaux ou pour de tels or­ganes ne doivent en aucun cas se trouver dans un rap­port de con­cur­rence économique dir­ecte avec les per­sonnes con­trôlées.

4 L’or­gane de con­trôle can­ton­al ad­resse chaque an­née au Secrétari­at d’état à l’économie (SECO) un rap­port sur son activ­ité.

Section 4 Obligation de garder le secret

Art. 5  

Quiconque par­ti­cipe à l’ex­écu­tion de la présente loi est tenu de garder le secret sur toute con­stata­tion faite dans le cadre de ses activ­ités de con­trôle.

Section 5 Exécution des contrôles

Art. 6 Objet du contrôle  

L’or­gane de con­trôle can­ton­al ex­am­ine le re­spect des ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion con­formé­ment au droit des as­sur­ances so­ciales, des étrangers et de l’im­pos­i­tion à la source.

Art. 7 Attributions  

1 Les per­sonnes char­gées des con­trôles peuvent:

a.
pénétrer dans une en­tre­prise ou dans tout autre lieu de trav­ail pendant les heures de trav­ail des per­sonnes qui y sont em­ployées;
b.
ex­i­ger les ren­sei­gne­ments né­ces­saires des em­ployeurs et des trav­ail­leurs;
c.
con­sul­ter ou copi­er les doc­u­ments né­ces­saires;
d.
con­trôler l’iden­tité des trav­ail­leurs;
e.
con­trôler les per­mis de sé­jour et de trav­ail.

2 Les per­sonnes char­gées des con­trôles sont tenues de jus­ti­fi­er de leur qual­ité of­fi­ci­elle et ne peuvent en aucun cas pren­dre des mesur­es port­ant at­teinte à la liber­té des per­sonnes con­trôlées. Au be­soin, not­am­ment si l’ex­écu­tion des con­trôles prévus à l’al. 1, let. d et e, l’ex­ige, elles peuvent se faire as­sister par la po­lice.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments visés à l’al. 1, let. b et c.

Art. 8 Obligation de collaborer des personnes et entreprises contrôlées  

Les per­sonnes et en­tre­prises con­trôlées sont tenues de fournir aux per­sonnes char­gées des con­trôles les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Au sur­plus, elles doivent leur per­mettre de pénétrer lib­re­ment dans l’en­tre­prise ou dans tout autre lieu de trav­ail pendant les heures de trav­ail des per­sonnes qui y sont em­ployées.

Art. 9 Procès-verbaux 9  

1 Les per­sonnes char­gées des con­trôles con­signent leurs con­stata­tions dans un procès-verbal. Seules les con­stata­tions en re­la­tion avec l’ob­jet du con­trôle au sens de l’art. 6 doivent être con­signées. Les doc­u­ments cop­iés doivent être joints au procès-verbal.

2 Elles font sign­er le procès-verbal séance ten­ante par les per­sonnes con­trôlées.

3 Elles:

a.
trans­mettent le procès-verbal aux autor­ités et aux or­gan­isa­tions qui in­struis­ent et statu­ent sur les in­dices d’in­frac­tion con­statés lors du con­trôle;
b.
re­mettent une copie du procès-verbal aux per­sonnes et en­tre­prises con­trôlées;
c.
re­mettent, à leur de­mande, aux per­sonnes ay­ant fourni des ren­sei­gne­ments la partie du procès-verbal qui con­tient leurs déclar­a­tions.

4 Elles in­diquent aux per­sonnes con­cernées qu’elles ont le droit d’ob­tenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 6 Poursuite des infractions

Art. 1010  

Les autor­ités com­pétentes pour ap­pli­quer les sanc­tions et mesur­es ad­min­is­trat­ives en li­en avec l’ob­jet du con­trôle au sens de l’art. 6 in­for­ment de leurs dé­cisions et juge­ments en­trés en force:

a.
l’autor­ité can­tonale com­pétente au sens de l’art. 13, al. 1;
b.
l’or­gane de con­trôle can­ton­al, lor­sque ce­lui-ci a par­ti­cipé à l’ét­ab­lisse­ment des faits.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 7 Collaboration

Art. 11 Collaboration des organes de contrôle avec d’autres autorités ou organisations  

1 Les autor­ités com­mun­ales, can­tonales ou fédérales com­pétentes en matière d’in­spec­tion du trav­ail, de marché du trav­ail et d’as­sur­ance-chômage, d’em­ploi, d’aide so­ciale, de po­lice, d’as­ile, de po­lice des étrangers, de con­trôle des hab­it­ants, d’état-civil, de fisc­al­ité ain­si que le Corps des gardes-frontières col­laborent avec les or­ganes de con­trôle can­tonaux; il en va de même des autor­ités can­tonales ou fédérales et des or­gan­isa­tions privées char­gées de l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux as­sur­ances so­ciales.11

2 Ces autor­ités et or­gan­isa­tions in­for­ment l’or­gane de con­trôle can­ton­al lor­squ’elles relèvent des in­dices de trav­ail au noir dans le cadre de leurs activ­ités cour­antes.

3 L’or­gane de con­trôle can­ton­al et les autor­ités ou or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 s’in­for­ment mu­tuelle­ment du suivi des procé­dures.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Art. 12 Communication des résultats des contrôles  

1 Les autor­ités fisc­ales des can­tons avis­ent les caisses can­tonales de com­pens­a­tion lor­squ’elles con­stat­ent que le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée n’a fait l’ob­jet d’aucune déclar­a­tion. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant min­im­al des revenus qui doivent être an­non­cés.

2 Les autor­ités can­tonales ou fédérales com­pétentes en matière d’as­sur­ance-chômage ain­si que les autor­ités can­tonales ou fédérales et les or­gan­isa­tions privées char­gées de l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux as­sur­ances so­ciales com­mu­niquent les ré­sultats de leurs con­trôles aux autor­ités com­pétentes en matière d’as­ile et de droit des étrangers aux con­di­tions suivantes:

a.13
la per­sonne con­cernée a per­çu un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante pour laquelle n’ont pas été ver­sées les cot­isa­tions à l’AVS, à l’AI, aux APG, à l’AC, ou les al­loc­a­tions fa­miliales;
b.
il n’ap­par­aît pas d’em­blée que la situ­ation de sé­jour de la per­sonne con­cernée est con­forme aux dis­pos­i­tions en vi­gueur.

3 Les autres autor­ités désignées à l’art. 11 com­mu­niquent les ré­sultats des con­trôles ex­écutés dans le cadre de leurs tâches aux autor­ités fédérales ou can­tonales qui peuvent être con­cernées, lor­sque des in­dices lais­sent présumer que le droit des as­sur­ances so­ciales, des étrangers ou de l’im­pôt à la source a été en­fre­int lors de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive.

4 Par autor­ités qui peuvent être con­cernées, on en­tend:

a.14
les caisses de com­pens­a­tion AVS et les caisses d’al­loc­a­tions fa­miliales;
b.
les as­sureurs en cas d’ac­ci­dents;
c.
les autor­ités d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage;
d.
les autor­ités fisc­ales can­tonales et fédérales;
e.
les autor­ités com­pétentes en matière d’as­ile et de droit des étrangers;
f.15
l'of­fice AI com­pétent.
5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

6 L’or­gane de con­trôle can­ton­al ou les tiers auxquels ont été déléguées des activ­ités de con­trôle in­for­ment les autor­ités ou or­ganes com­pétents lor­squ’un con­trôle au sens de l’art. 6 révèle des in­dices lais­sant présumer qu’a été com­mise une in­frac­tion:

a.
à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA16;
b.
à la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés17;
c.
à la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail18;
d.
au droit can­ton­al de l’aide so­ciale;
e.
à la LIFD19, à la LHID20 ou à une loi fisc­ale can­tonale con­cernant les im­pôts dir­ects, ou
f.
à une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire.21

7 L’autor­ité ou l’or­gane com­pétent in­stru­it le cas et statue.22

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

15 In­troduite par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 51295147; FF 2005 4215).

16 RS 641.20

17 RS 823.20

18 RS 822.11

19 RS 642.11

20 RS 642.14

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

Section 8 Sanctions en matière de marchés publics et d’aides financières

Art. 13  

1 En cas de con­dam­na­tion en­trée en force d’un em­ployeur pour cause de non-re­spect im­port­ant ou répété des ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion prévues dans la lé­gis­la­tion sur les as­sur­ances so­ciales ou les étrangers, l’autor­ité can­tonale com­pétente ex­clut l’em­ployeur con­cerné des fu­turs marchés pub­lics au niveau com­mun­al, can­ton­al et fédéral pour cinq ans au plus; elle peut par ail­leurs di­minuer de man­ière ap­pro­priée, pour cinq ans au plus, les aides fin­an­cières qui sont ac­cordées à l’em­ployeur con­cerné.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente com­mu­nique une copie de sa dé­cision au SECO.

3 Le SECO ét­ablit une liste des em­ployeurs fais­ant l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force d’ex­clu­sion des marchés pub­lics ou de di­minu­tion des aides fin­an­cières. Cette liste est ac­cess­ible au pub­lic.

Section 9 Droits des travailleurs découlant d’une activité lucrative non autorisée

Art. 14 Devoir d’information des autorités  

Dans le cadre d’une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion, les autor­ités sig­nalent aux étrangers con­cernés en par­ticuli­er:

a.
qu’ils peuvent éven­tuelle­ment faire valoir des droits à l’égard de leur em­ployeur quant à l’activ­ité luc­rat­ive non autor­isée qu’ils ont ex­er­cée;
b.
qu’ils ont la pos­sib­il­ité de désign­er un man­dataire pour faire valoir leurs droits.
Art. 15 Qualité pour agir des organisations syndicales  

1 En cas de vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’an­nonce et d’autor­isa­tion en matière de droit des étrangers et dans la mesure où la per­sonne con­cernée a quit­té le ter­ritoire suisse, les or­gan­isa­tions syn­dicales ay­ant pour but stat­utaire de défendre les in­térêts so­ci­aux et économiques de leurs membres ont qual­ité pour agir en con­stata­tion des droits qu’un trav­ail­leur pour­rait faire valoir à l’en­contre de son em­ployeur.

2 L’ac­tion en con­stata­tion in­troduite en vertu de l’al. 1 in­ter­rompt la pre­scrip­tion au sens de l’art. 135 du code des ob­lig­a­tions23.

3 La com­pétence à rais­on du lieu est ré­gie par l’art. 34 du code de procé­dure civile24.25

23 RS 220

24 RS 272

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 19 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Section 10 Financement

Art. 16  

1 Les con­trôles sont fin­ancés par des émolu­ments per­çus auprès des per­sonnes con­trôlées lor­sque des at­teintes au sens de l’art. 6 ont été con­statées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et fixe le mont­ant des émolu­ments.

2 La part des coûts salari­aux des in­spec­teurs qui n’est fin­ancée ni par des émolu­ments visés à l’al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Con­fédéra­tion et par les can­tons.26

3 La Con­fédéra­tion peut faire sup­port­er au fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, au fonds de l’as­sur­ance-chômage, à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents et à la caisse sup­plét­ive au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents27 une partie des frais qu’elle est ap­pelée à pren­dre en charge. Le Con­seil fédéral règle la part qui peut faire l’ob­jet de cette ré­per­cus­sion. La con­tri­bu­tion du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est fin­ancée au moy­en des sup­plé­ments per­çus en vertu de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants28.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

27 RS 832.20

28 RS 831.10

Section 11 Traitement de données et dispositions pénales 29

29 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 17 Traitement de données personnelles 30  

1 L’or­gane de con­trôle can­ton­al peut traiter les don­nées per­son­nelles suivantes:31

a.
don­nées con­tenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les con­trôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-re­spect des ob­lig­a­tions d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées à l’art. 6;
b.
don­nées com­mu­niquées à l’or­gane de con­trôle can­ton­al par les autor­ités com­pétentes dans le do­maine dont relève le con­trôle.

2 Les autor­ités can­tonales com­pétentes char­gées des sanc­tions visées à l’art. 13 sont ha­bil­itées à traiter les don­nées des per­sonnes physiques qui se sont vu in­f­li­ger une sanc­tion ad­min­is­trat­ive ou pénale.32

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il règle en par­ticuli­er:

a.
les catégor­ies de don­nées per­son­nelles pouv­ant être traitées et les droits d’ac­cès;
b.
les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles vis­ant à em­pêch­er tout traite­ment non autor­isé;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
d.
l’an­onymisa­tion et la de­struc­tion des don­nées à l’échéance de la durée de con­ser­va­tion.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées33 re­l­at­ives à l’ex­actitude des don­nées et au droit d’ac­cès sont ap­plic­ables.34

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

33 RS 235.1

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 17a Traitement de données concernant des personnes morales 35  

1 L’or­gane de con­trôle can­ton­al peut traiter les don­nées suivantes con­cernant des per­sonnes mor­ales:

a.
don­nées con­tenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les con­trôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-re­spect des ob­lig­a­tions d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées à l’art. 6;
b.
don­nées com­mu­niquées à l’or­gane de con­trôle can­ton­al par les autor­ités com­pétentes dans le do­maine dont relève le con­trôle.

2 Les autor­ités can­tonales com­pétentes char­gées des sanc­tions visées à l’art. 13 sont ha­bil­itées à traiter les don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales qui se sont vu in­f­li­ger une sanc­tion ad­min­is­trat­ive ou pénale.

35 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 78 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 18 Contraventions  

Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, s’op­pose aux con­trôles visés aux art. 6 et 7 ou les en­trave ou en­core en­fre­int l’ob­lig­a­tion de col­laborer visée à l’art. 8. La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Art. 19 Infractions contre les devoirs de fonction  

Les art. 312 ss du code pén­al36 s’ap­pli­quent aux or­ganes de con­trôle can­tonaux en cas d’in­frac­tions contre les devoirs de fonc­tion.

Section 12 Évaluation

Art. 20  

1 Le Con­seil fédéral veille à ce que les mesur­es fondées sur la présente loi fas­sent l’ob­jet d’une évalu­ation.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che37 présente un rap­port au Con­seil fédéral lor­sque l’évalu­ation est ter­minée, mais au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, et lui sou­met des pro­pos­i­tions.

37 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 19 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20123655).

Section 13 Dispositions finales

Art. 21 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200838

38 ACF du 6 sept. 2006

Annexe

(art. 21)

Modification du droit en vigueur

...39

39 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 359.

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