Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 37a et 83, al. 1, 2e phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, arrête: |
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Art. 1 Procédure simplifiée de décompte des salaires pour les assurances sociales et les impôts
(art. 2 et 3 LTN) 1 Les employeurs qui veulent effectuer un décompte des salaires de leurs travailleurs conformément à la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation AVS dès le début d’un rapport de travail. 2 Le passage de la procédure ordinaire à la procédure simplifiée ou inversement est possible au début de chaque année civile. L’employeur doit annoncer son intention à la caisse de compensation AVS avant la fin de l’année civile précédente. 3 Les employeurs peuvent être exclus de la procédure simplifiée s’ils ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement et de collaboration. 4 La caisse de compensation AVS transmet sans délai l’annonce d’un employeur visée à l’al. 1 à l’assureur-accidents compétent. 5 Les caisses de compensation AVS reçoivent pour la perception de l’impôt à la source une provision s’élevant à 10 % du montant total de l’impôt à la source qu’elles ont encaissé. |
Art. 2 Organe de contrôle cantonal
(art. 4 LTN) 1 Les cantons dotent l’organe de contrôle visé à l’art. 4 LTN des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 2 Ils veillent à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances et des compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail. 3 L’organe de contrôle cantonal coordonne son activité avec celle d’autres institutions de contrôle, celle de la commission tripartite prévue à l’art. 360b du code des obligations (CO)4 et celle des organes paritaires institués par des conventions collectives de travail. 4 Les cantons peuvent prévoir que l’organe de contrôle soit chargé de l’exécution tant de la LTN que de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés5. 5 Les cantons remettent aux personnes chargées des contrôles une attestation justifiant de leur qualité officielle. |
Art. 3 Délégation d’activités de contrôle
(art. 4 LTN) 1 Les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu’ils délèguent et le montant de l’indemnisation. 2 Un organe paritaire auquel des activités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que des entreprises soumises à la convention collective de travail qui l’institue. |
Art. 4 Renseignements et documents
(art. 7 LTN) 1 Les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu’ils ont respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d’annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l’imposition à la source. 2 Les documents visés à l’al. 1 comprennent en particulier:
6 RS 220 |
Art. 5 Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés
(art. 12, al. 1, LTN) Conformément à l’art. 12, al. 1, LTN, les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu annuel d’une activité lucrative salariée qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration est supérieur au montant fixé à l’art. 34d, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants7. |
Art. 6 Liste des employeurs sanctionnés
(art. 13, al. 3, LTN) 1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés publics ou prévoient une diminution des aides financières qui leur sont accordées. 2 Les décisions sont radiées de la liste au terme de la période pour laquelle les sanctions ont été prononcées. |
Art. 7 Emoluments
(art. 16, al. 1, LTN) 1 Un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN. 2 Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle. Le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction. |
Art. 8 Financement par la Confédération
(art. 16, al. 2 et 3, LTN) 1 Le canton remet chaque année au SECO un décompte attestant:
2 La part des coûts supportés par le canton qui n’est financée ni par les émoluments ni par les amendes est prise en charge pour moitié par la Confédération. 3 La Confédération fait supporter sa part des frais aux institutions mentionnées ci‑après de la manière suivante:
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Art. 9 Protection des données
(art. 17 LTN) 1 Les organes de contrôle cantonaux visés à l’art. 17, al. 1, LTN et les autorités cantonales visées à l’art. 17, al. 2, LTN sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire les données mentionnées dans ces dispositions. 2 Ils sont responsables de la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. Ils prennent chacun dans leur domaine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé. 3 Les données personnelles doivent être détruites au plus tard 5 ans après leur collecte ou, lorsqu’une sanction a encore effet contre l’employeur concerné à l’échéance de ces 5 ans, au moment où l’exécution de la sanction est terminée. Les durées de conservation plus longues prévues par d’autres législations sont réservées. 4 Les tiers auxquels des activités de contrôle ont été déléguées sont soumis aux mêmes dispositions en matière de protection des données que les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales. |
Annexe |
(art. 10) |
Modification du droit en vigueur |
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …11 11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 373. |