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Ordonnance
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir*
(Ordonnance sur le travail au noir, OTN)

du 6 septembre 2006 (Etat le 1 janvier 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 37a et 83, al. 1, 2e phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
vu les art. 11, al. 4, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2,
vu les art. 3, al. 3, 4, al. 2, 7, al. 3, 12, al. 1 et 5, 16, al. 1 à 3, et 17, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)3,

arrête:

1

Art. 1 Procédure simplifiée de décompte des salaires pour les assurances sociales et les impôts  

(art. 2 et 3 LTN)

1 Les em­ployeurs qui veu­lent ef­fec­tuer un dé­compte des salaires de leurs trav­ail­leurs con­formé­ment à la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 LTN doivent s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion AVS dès le début d’un rap­port de trav­ail.

2 Le pas­sage de la procé­dure or­din­aire à la procé­dure sim­pli­fiée ou in­verse­ment est pos­sible au début de chaque an­née civile. L’em­ployeur doit an­non­cer son in­ten­tion à la caisse de com­pens­a­tion AVS av­ant la fin de l’an­née civile précédente.

3 Les em­ployeurs peuvent être ex­clus de la procé­dure sim­pli­fiée s’ils ne re­spectent pas leurs ob­lig­a­tions en matière de paiement et de col­lab­or­a­tion.

4 La caisse de com­pens­a­tion AVS trans­met sans délai l’an­nonce d’un em­ployeur visée à l’al. 1 à l’as­sureur-ac­ci­dents com­pétent.

5 Les caisses de com­pens­a­tion AVS reçoivent pour la per­cep­tion de l’im­pôt à la source une pro­vi­sion s’él­evant à 10 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source qu’elles ont en­cais­sé.

Art. 2 Organe de contrôle cantonal  

(art. 4 LTN)

1 Les can­tons dotent l’or­gane de con­trôle visé à l’art. 4 LTN des res­sources né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Ils veil­lent à ce que les per­sonnes char­gées des con­trôles dis­posent des con­nais­sances et des com­pétences né­ces­saires en matière de con­trôle du marché du trav­ail.

3 L’or­gane de con­trôle can­ton­al co­or­donne son activ­ité avec celle d’autres in­sti­tu­tions de con­trôle, celle de la com­mis­sion tri­part­ite prévue à l’art. 360b du code des ob­lig­a­tions (CO)4 et celle des or­ganes paritaires in­stitués par des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail.

4 Les can­tons peuvent pré­voir que l’or­gane de con­trôle soit char­gé de l’ex­écu­tion tant de la LTN que de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés5.

5 Les can­tons re­mettent aux per­sonnes char­gées des con­trôles une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant de leur qual­ité of­fi­ci­elle.

Art. 3 Délégation d’activités de contrôle  

(art. 4 LTN)

1 Les can­tons peuvent déléguer des activ­ités de con­trôle à des tiers. Ils règlent dans un con­trat de presta­tions les activ­ités de con­trôle qu’ils délèguent et le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion.

2 Un or­gane paritaire auquel des activ­ités de con­trôle ont été déléguées ne peut con­trôler que des en­tre­prises sou­mises à la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail qui l’in­stitue.

Art. 4 Renseignements et documents  

(art. 7 LTN)

1 Les per­sonnes char­gées des con­trôles peuvent ex­i­ger des em­ployeurs, des trav­ail­leurs et des in­dépend­ants les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments at­test­ant qu’ils ont re­specté leurs ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion en vertu du droit des étrangers et leurs ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et de dé­compte en vertu du droit des as­sur­ances so­ciales et de l’im­pos­i­tion à la source.

2 Les doc­u­ments visés à l’al. 1 com­prennent en par­ticuli­er:

a.
les doc­u­ments qui at­testent des heures de trav­ail ef­fec­tuées par les trav­ail­leurs;
b.
les doc­u­ments qui in­diquent le type de con­trat li­ant les per­sonnes con­cernées et la date à laquelle ce con­trat prend ef­fet;
c.
les dé­comptes in­di­viduels de salaire visés à l’art. 323b CO6 et les jus­ti­fic­atifs de verse­ment de salaire.
Art. 5 Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés  

(art. 12, al. 1, LTN)

Con­formé­ment à l’art. 12, al. 1, LTN, les autor­ités fisc­ales des can­tons avis­ent les caisses can­tonales de com­pens­a­tion lor­squ’elles con­stat­ent que le revenu an­nuel d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée qui n’a fait l’ob­jet d’aucune déclar­a­tion est supérieur au mont­ant fixé à l’art. 34d, al. 1, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants7.

Art. 6 Liste des employeurs sanctionnés  

(art. 13, al. 3, LTN)

1 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO) met en ligne une liste des sanc­tions qui ont été pro­non­cées par les autor­ités can­tonales et qui ex­clu­ent des em­ployeurs des marchés pub­lics ou pré­voi­ent une di­minu­tion des aides fin­an­cières qui leur sont ac­cordées.

2 Les dé­cisions sont radiées de la liste au ter­me de la péri­ode pour laquelle les sanc­tions ont été pro­non­cées.

Art. 7 Emoluments  

(art. 16, al. 1, LTN)

1 Un émolu­ment est per­çu auprès des per­sonnes con­trôlées qui n’ont pas re­specté leurs ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion visées à l’art. 6 LTN.

2 Les émolu­ments sont cal­culés sur la base d’un tarif ho­raire de 150 francs au max­im­um pour les activ­ités des per­sonnes char­gées des con­trôles et com­prennent en outre les frais oc­ca­sion­nés à l’or­gane de con­trôle. Le mont­ant de l’émolu­ment doit être pro­por­tion­né à l’ampleur du con­trôle né­ces­sité pour con­stater l’in­frac­tion.

Art. 8 Financement par la Confédération  

(art. 16, al. 2 et 3, LTN)

1 Le can­ton re­met chaque an­née au SECO un dé­compte at­test­ant:

a.
de l’en­semble des coûts sup­portés par le can­ton dans le cadre de l’ex­écu­tion de la LTN;
b.
du mont­ant total des émolu­ments per­çus en ap­plic­a­tion de la LTN;
c.
du mont­ant total des amendes en­cais­sées dans le cadre des sanc­tions auxquelles il est fait référence à l’art. 10, al. 1, LTN.

2 La part des coûts sup­portés par le can­ton qui n’est fin­ancée ni par les émolu­ments ni par les amendes est prise en charge pour moitié par la Con­fédéra­tion.

3 La Con­fédéra­tion fait sup­port­er sa part des frais aux in­sti­tu­tions men­tion­nées ci‑après de la man­ière suivante:

a.
au fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants: le mont­ant des sup­plé­ments per­çus au cours de l’an­née civile cor­res­pond­ante en ap­plic­a­tion de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)8, sous dé­duc­tion de la part re­ven­ant aux caisses de com­pens­a­tion de l’AVS;
b.
au fonds de l’as­sur­ance-chômage: le mont­ant des sup­plé­ments per­çus au cours de l’an­née civile cor­res­pond­ante en ap­plic­a­tion de l’art. 6 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage9 en re­la­tion avec l’art. 14bis LAVS;
c.
à la Caisse na­tionale d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents: un huitième des frais à la charge de la Con­fédéra­tion;
d.
à la caisse sup­plét­ive in­stituée en vertu de l’art. 72 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents10: un huitième des frais à la charge de la Con­fédéra­tion.
Art. 9 Protection des données  

(art. 17 LTN)

1 Les or­ganes de con­trôle can­tonaux visés à l’art. 17, al. 1, LTN et les autor­ités can­tonales visées à l’art. 17, al. 2, LTN sont ha­bil­ités à con­sul­ter, saisir, mod­i­fi­er et détru­ire les don­nées men­tion­nées dans ces dis­pos­i­tions.

2 Ils sont re­spons­ables de la sé­cur­ité des don­nées per­son­nelles qu’ils trait­ent. Ils prennent chacun dans leur do­maine les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour protéger les don­nées per­son­nelles contre tout traite­ment non autor­isé.

3 Les don­nées per­son­nelles doivent être détru­ites au plus tard 5 ans après leur col­lecte ou, lor­squ’une sanc­tion a en­core ef­fet contre l’em­ployeur con­cerné à l’échéance de ces 5 ans, au mo­ment où l’ex­écu­tion de la sanc­tion est ter­minée. Les durées de con­ser­va­tion plus longues prévues par d’autres lé­gis­la­tions sont réser­vées.

4 Les tiers auxquels des activ­ités de con­trôle ont été déléguées sont sou­mis aux mêmes dis­pos­i­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées que les or­ganes de con­trôle can­tonaux et les autor­ités can­tonales.

Art. 10 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe

(art. 10)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

11

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 373.

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