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Art. 31 Autorité fédérale dont relève le marché du travail
1 Le SECO est l’autorité fédérale dont relève le marché du travail. 2 Il surveille l’exécution de la présente loi par les cantons et encourage la coordination intercantonale du service public de l’emploi. 3 Il surveille le placement privé de personnel intéressant l’étranger et la location de services vers l’étranger. 4 Il peut organiser, avec la collaboration des cantons, des cours de formation et de formation continue pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail.19 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).
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Art. 32 Cantons
1 Les cantons règlent la surveillance du service public de l’emploi et du placement privé ainsi que de la location de services. 2 Ils assurent le fonctionnement d’au moins un office cantonal du travail.
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Art. 33 Collaboration
1 Les autorités fédérales et cantonales dont relève le marché du travail collaborent dans le but d’équilibrer le marché du travail dans l’ensemble de la Suisse. Dans les diverses régions économiques, les autorités cantonales intéressées coopèrent directement. 2 Lors de l’exécution de mesures dans ce domaine, les offices du travail s’efforcent d’associer à l’exécution les associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres organisations s’occupant de placement. 3 Le Conseil fédéral règle les compétences des autorités dont relève le marché du travail ainsi que celles des institutions de l’assurance-invalidité en matière de placement des invalides et des handicapés.
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Art. 33a Traitement de données personnelles 20
1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:21 - a.
- enregistrer, conseiller et placer les demandeurs d’emploi;
- b.
- enregistrer, annoncer ou attribuer les places vacantes;
- c.
- enregistrer les licenciements et les fermetures d’entreprises;
- d.
- gérer l’exécution des prestations au titre des mesures relatives au marché du travail;
- e.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- f.
- établir des statistiques.
2 Peuvent être traitées les données personnelles sensibles qui concernent: - a.
- la santé et l’appartenance religieuse du demandeur d’emploi, lorsqu’elles sont nécessaires au placement;
- b.
- les mesures prises ou prévues dans le cadre de l’exécution de la présente loi et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage22, lorsqu’elles sont susceptibles d’influer directement sur les prestations de l’assurance-chômage.
3 Au surplus, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles qui permettent d’évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de conseil au sens de la présente loi.23 20 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). 21 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 22 RS 837.0 23 Introduit par l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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Art. 34 Obligation de garder le secret 24
Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l’emploi sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les indications concernant les demandeurs d’emploi, les employeurs et les places vacantes. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
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Art. 34a Communication de données 25
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: - a.
- aux organes de l’assurance-invalidité, lorsqu’il existe une obligation de les communiquer en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité26;
- b.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
- c.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
- d.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
- e.27
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil28;
2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées: - a.
- aux autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
- b.
- aux organes d’une assurance sociale, lorsque l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- c.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale29;
- d.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime.
3 Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des demandeurs d’emploi et des employeurs doit être garanti. 4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: - a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt du demandeur d’emploi.
5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. 6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
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Art. 34b Consultation du dossier 30
1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: - a.
- les demandeurs d’emploi et les employeurs, pour les données qui les concernent;
- b.
- les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
- c.
- les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit;
- d.
- les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.
2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
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Art. 35 Systèmes d’information 3132
1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 83, al. 3, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI]33) gère des systèmes d’information servant: - a.
- au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) aux fins:
- 1.
- de faciliter le placement,
- 2.
- d’assurer l’exécution de la LACI,
- 3.
- d’observer le marché du travail,
- 4.
- de faciliter la collaboration entre les organes du service public de l’emploi, de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité,
- 5.
- de faciliter la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, le service public de l’emploi, le placement privé et les employeurs;
- b.
- à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) aux fins:
- 1.
- de consulter les postes vacants,
- 2.
- de consulter les postes vacants soumis à l’obligation d’annonce,
- 3.
- d’annoncer les postes vacants,
- 4.
- de contacter les demandeurs d’emploi,
- 5.
- de gérer les postes vacants.34
2 Des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de l’art. 33a, al. 2, peuvent être traitées dans le système d’information visé à l’al. 1, let. a.35 3 Les organes suivants ont le droit d’accéder au système servant au placement public et d’y traiter des données:36 - a. et b.37
- …
- c.38
- les offices cantonaux du travail (art. 32, al. 2), pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85 LACI);
- d.39
- les services de logistique des mesures relatives au marché du travail, pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85c LACI);
- e.40
- les offices régionaux de placement (ORP), pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85b LACI);
- f.41
- …
- g.42
- les organes de l’assurance-invalidité, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 35a;
- h. et i.43
- …
- j.44
- …
- jbis.45
- les organes de l’aide sociale, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 35a;
- k.46
- …
3bis L’échange de données personnelles, y compris de données sensibles, entre les systèmes d’information du service public de l’emploi et ceux de l’assurance-chômage est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LACI.47 3ter Les personnes et les organes suivants disposent d’un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi: - a.
- les personnes enregistrées en tant que demandeurs d’emploi auprès de l’ORP, pour accéder aux annonces de postes vacants;
- b.
- les employeurs, pour annoncer les postes vacants et contacter les demandeurs d’emploi;
- c.
- les placeurs privés qui possèdent une autorisation, pour consulter les profils non anonymisés des demandeurs d’emploi;
- d.
- les ORP, pour gérer les annonces;
- e.
- la Direction consulaire du DFAE, pour accomplir les tâches prévues par l’art. 25, al. 1.48
4 La Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l’accomplissement de tâches qui lui incombent. 5 Le Conseil fédéral règle: - a.
- la responsabilité de la protection des données;
- b.
- les données à saisir;
- c.
- la durée de conservation des données;
- d.49
- l’étendue des droits d’accès et de traitement de données personnelles, y compris des données sensibles, octroyés aux personnes, aux services et aux organes mentionnés aux al. 3 et 3ter;
- e.
- l’organisation et l’exploitation du système d’information;
- f.
- la collaboration entre les autorités concernées;
- g.
- la sécurité des données.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 33 RS 837.0 34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 35 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 36 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 37 Abrogées par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 41 Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 43 Abrogées par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 44 Introduite par l’annexe ch. III 5 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger (RO 2015 3857; FF 2014 18512541). Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 45 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 46 Introduite par l’art. 4 ch. 2 de la LF du 27 sept. 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671). 47 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 48 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 49 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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Art. 35a Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés 5051
1 Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 85fde la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage52, les données nécessaires du système d’information peuvent être communiquées cas par cas aux services d’orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’asile, aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie, aux autorités cantonales responsables en matière de formation professionnelle, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’autres institutions publiques ou privées importantes pour l’intégration des chômeurs, aux conditions suivantes: - a.
- l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son accord;
- b.
- l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.53
1bis Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où: - a.
- aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
- b.
- les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:
- 1.
- la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé;
- 2.
- les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.54
1ter Les données visées à l’al. 1bis peuvent aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu.55 2 Les placeurs privés qui possèdent une autorisation peuvent accéder à des données du système d’information sur les demandeurs d’emploi par une procédure d’appel. Ces données doivent avoir été rendues anonymes. L’anonymat ne peut être levé que si le demandeur d’emploi y a consenti par écrit.
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Art. 35b Registre des entreprises de placement et de location de services autorisées 56
1 Avec l’aide des autorités cantonales compétentes, le SECO gère, dans un système d’information approprié, un registre des entreprises de placement et de location de services autorisées et de leurs responsables. 2 Ce registre peut contenir des données sensibles sur le retrait, l’annulation ou le refus d’une autorisation. 56 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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Art. 36 Observation du marché du travail
1 Le Conseil fédéral ordonne les enquêtes nécessaires à l’observation du marché de l’emploi.57 2 Les offices du travail observent la situation et l’évolution du marché du travail dans leur canton. Ils font rapport au SECO sur la situation du marché du travail ainsi que sur le service public de l’emploi, le placement privé et la location de services. 3 Les résultats des observations sont diffusés sous une forme qui ne permette pas d’identifier les personnes concernées.58 4 Les données recueillies au titre de l’observation du marché du travail ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques. 57Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353). 58Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353).
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Art. 37 Commission de la politique économique 59
Le Conseil fédéral institue une Commission de la politique économique. La Confédération, les cantons, les milieux scientifiques, les employeurs et les travailleurs sont représentés au sein de la commission. 59 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
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