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Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. a et e, 64, al. 2, et 64bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19853,

arrête:

1 [RS 13; RO 1976 2001]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 95, 110, al. 1, let. a et c, 122, al. 1 et 123, al. 1 de la Constitution du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

3 FF 1985 III 524

Chapitre 1 But

Art. 1  

La présente loi vise à:

a.
ré­gir le place­ment privé de per­son­nel et la loc­a­tion de ser­vices;
b.
as­surer un ser­vice pub­lic de l’em­ploi qui con­tribue à créer et à main­tenir un marché du trav­ail équi­lib­ré;
c.
protéger les trav­ail­leurs qui re­courent au place­ment privé, au ser­vice pub­lic de l’em­ploi ou à la loc­a­tion de ser­vices.

Chapitre 2 Placement privé

Section 1 Autorisation

Art. 2 Activités soumises à l’autorisation  

1 Quiconque en­tend ex­er­cer en Suisse, régulière­ment et contre rémun­éra­tion, une activ­ité de placeur, qui con­siste à mettre em­ployeurs et de­mandeurs d’em­ploi en con­tact afin qu’ils puis­sent con­clure des con­trats de trav­ail, doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion de l’of­fice can­ton­al du trav­ail.

2 Est en outre sou­mis à autor­isa­tion le place­ment de per­sonnes pour des re­présent­a­tions artistiques ou des mani­fest­a­tions semblables.

3 Ce­lui qui s’oc­cupe régulière­ment de place­ment de per­son­nel de l’étranger ou à l’étranger (place­ment in­téress­ant l’étranger) doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion du Secrétari­at d’État à l’économie (SECO)4 en sus de l’autor­isa­tion can­tonale.

4 Est as­similé au place­ment de per­son­nel de l’étranger le place­ment d’un étranger qui sé­journe en Suisse, mais n’est pas en­core autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

5 Si une suc­cur­s­ale n’a pas son siège dans le même can­ton que la mais­on mère, elle doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion; si elle est ét­ablie dans le même can­ton que la mais­on mère, elle doit être déclarée à l’of­fice can­ton­al du trav­ail.

4 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Conditions  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque l’en­tre­prise:

a.
est in­scrite au re­gistre suisse du com­merce;
b.
dis­pose d’un loc­al com­mer­cial ap­pro­prié;
c.
n’ex­erce pas d’autre activ­ité pro­fes­sion­nelle pouv­ant nu­ire aux in­térêts des de­mandeurs d’em­ploi ou des em­ployeurs.

2 Les per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion doivent:

a.
être de na­tion­al­ité suisse ou pos­séder un per­mis d’ét­ab­lisse­ment;
b.
as­surer un ser­vice de place­ment sat­is­fais­ant aux règles de la pro­fes­sion;
c.
jouir d’une bonne répu­ta­tion.

3 En outre, l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité de place­ment in­téress­ant l’étranger n’est délivrée que si les re­spons­ables de la ges­tion donnent l’as­sur­ance que l’en­tre­prise dis­pose de per­son­nel con­nais­sant suf­f­is­am­ment les con­di­tions rég­nant dans les pays con­cernés.

4 L’autor­isa­tion est délivrée aux bur­eaux de place­ment d’or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles et d’in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique lor­sque les con­di­tions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont re­m­plies.

5 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

Art. 4 Durée et portée  

1 L’autor­isa­tion est délivrée pour une durée il­lim­itée et donne le droit d’ex­er­cer des activ­ités de place­ment dans l’en­semble de la Suisse.

2 L’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité de place­ment in­téress­ant l’étranger est lim­itée à cer­tains pays.

3 Les per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion sont nom­mé­ment in­diquées dans l’autor­isa­tion.

4 Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments d’oc­troi de l’autor­isa­tion.

Art. 5 Retrait  

1 L’autor­isa­tion est re­tirée lor­sque le placeur:

a.
l’a ob­tenue en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou fal­la­cieuses ou en tais­ant des élé­ments es­sen­tiels;
b.
en­fre­int de man­ière répétée ou grave la présente loi ou les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou en par­ticuli­er les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales re­l­at­ives à l’ad­mis­sion des étrangers;
c.
ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 Si le placeur ne re­m­plit plus cer­taines des con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion, l’autor­ité qui l’a délivrée doit, av­ant d’en dé­cider le re­trait, im­partir au placeur un délai pour régu­lar­iser sa situ­ation.

Art. 6 Obligation de renseigner  

Sur re­quête de l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion, le placeur est tenu de fournir tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires ain­si que les doc­u­ments re­quis.

Section 2 Activités de placement

Art. 7 Obligations propres au placeur  

1 Le placeur ne peut pub­li­er des of­fres ou des de­mandes d’em­ploi que sous son propre nom et en in­di­quant son ad­resse ex­acte. Les an­nonces pub­liées doivent cor­res­pon­dre aux con­di­tions réelles.

2 Aux fins d’ob­serv­er le marché du trav­ail, l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut ob­li­ger le placeur à lui fournir, sous une forme an­onyme, des in­dic­a­tions stat­istiques sur ses activ­ités.

3 Le placeur n’est ha­bil­ité à traiter les in­form­a­tions con­cernant des de­mandeurs d’em­ploi et des places va­cantes que dans la mesure où et aus­si longtemps que ces don­nées sont né­ces­saires au place­ment. Il est tenu de garder le secret sur ces don­nées.

Art. 8 Contrat de placement  

1 Lor­sque le place­ment fait l’ob­jet d’une rémun­éra­tion, le placeur doit con­clure avec le de­mandeur d’em­ploi un con­trat écrit. Ce con­trat men­tion­nera les presta­tions du placeur et sa rémun­éra­tion.

2 Sont nuls et non avenus les ar­range­ments qui:

a.
in­ter­dis­ent au de­mandeur d’em­ploi de s’ad­ress­er à un autre placeur;
b.
ob­li­gent le de­mandeur d’em­ploi à vers­er à nou­veau une com­mis­sion de place­ment s’il con­clut ultérieure­ment un con­trat avec le même em­ployeur, sans l’aide du placeur.
Art. 9 Taxe d’inscription et commission de placement  

1 Le placeur peut ex­i­ger du de­mandeur d’em­ploi le verse­ment d’une taxe d’in­scrip­tion et d’une com­mis­sion de place­ment. Pour les presta­tions de ser­vice fais­ant l’ob­jet d’un ar­range­ment spé­cial, le placeur peut ex­i­ger du de­mandeur d’em­ploi le verse­ment d’une in­dem­nité sup­plé­mentaire.

2 La com­mis­sion n’est due par le de­mandeur d’em­ploi qu’à partir du mo­ment où le place­ment a abouti à la con­clu­sion d’un con­trat.

3 En cas de place­ment in­téress­ant l’étranger, la com­mis­sion de place­ment n’est due que lor­sque le trav­ail­leur ob­tient des autor­ités du pays où il est placé l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans ce pays. Le placeur peut, toute­fois, dès que le con­trat de trav­ail a été signé, ex­i­ger un dé­dom­mage­ment équit­able pour couv­rir les dépenses et les frais ef­fec­tifs.

4 Le Con­seil fédéral fixe les taxes d’in­scrip­tion et les com­mis­sions de place­ment.

Section 3 ...

Art. 105  

5 Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 28 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 4 Contributions financières en faveur du placement privé

Art. 11  

1 La Con­fédéra­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment al­louer des con­tri­bu­tions fin­an­cières:

a.
aux of­fices paritaires de place­ment dépend­ant d’as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs dont l’activ­ité s’étend à l’en­semble du pays, lor­sque ces of­fices ex­er­cent des activ­ités de place­ment à la de­mande du SECO;
b.
aux of­fices de place­ment dépend­ant d’as­so­ci­ations suisses à l’étranger qui, selon le droit étranger, sont tenus de trav­ailler gra­tu­ite­ment;
c.
aux in­sti­tu­tions col­labor­ant à l’ap­plic­a­tion d’ar­range­ments bil­atéraux ou mul­til­atéraux, not­am­ment en matière d’échanges de sta­gi­aires.

2 En règle générale, les con­tri­bu­tions fin­an­cières at­teignent au max­im­um 30 % des frais d’ex­ploit­a­tion à pren­dre en compte; elles ne peuvent dé­pass­er le mont­ant du dé­fi­cit d’ex­ploit­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails; il fixe not­am­ment les frais d’ex­ploit­a­tion à pren­dre en compte et désigne les in­sti­tu­tions ay­ant droit aux con­tri­bu­tions.

Chapitre 3 Location de services

Section 1 Activités soumises à l’autorisation

Art. 12 Autorisation obligatoire  

1 Les em­ployeurs (bail­leurs de ser­vices) qui font com­merce de céder à des tiers (en­tre­prises loc­ataires de ser­vices) les ser­vices de trav­ail­leurs doivent avoir ob­tenu une autor­isa­tion de l’of­fice can­ton­al du trav­ail.

2 Outre l’autor­isa­tion can­tonale, une autor­isa­tion du SECO est né­ces­saire pour louer les ser­vices de trav­ail­leurs vers l’étranger. La loc­a­tion en Suisse de ser­vices de per­son­nel re­cruté à l’étranger n’est pas autor­isée.

3 Si une suc­cur­s­ale n’a pas son siège dans le même can­ton que la mais­on mère, elle doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion; si elle est ét­ablie dans le même can­ton que la mais­on mère, elle doit être déclarée à l’of­fice can­ton­al du trav­ail.

Art. 13 Conditions  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque l’en­tre­prise:

a.
est in­scrite au re­gistre suisse du com­merce;
b.
dis­pose d’un loc­al com­mer­cial ap­pro­prié;
c.
n’ex­erce pas d’autre activ­ité pro­fes­sion­nelle pouv­ant nu­ire aux in­térêts des trav­ail­leurs ou des en­tre­prises loc­ataires de ser­vices.

2 Les per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion doivent:

a.
être de na­tion­al­ité suisse ou pos­séder un per­mis d’ét­ab­lisse­ment;
b.
as­surer une loc­a­tion de ser­vices sat­is­fais­ant aux règles de la pro­fes­sion;
c.
jouir d’une bonne répu­ta­tion.

3 En outre, l’autor­isa­tion de louer les ser­vices de trav­ail­leurs vers l’étranger n’est délivrée que si les re­spons­ables de la ges­tion donnent l’as­sur­ance que l’en­tre­prise dis­pose de per­son­nel con­nais­sant suf­f­is­am­ment les con­di­tions rég­nant dans les pays con­cernés.

4 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

Art. 14 Sûretés  

1 Le bail­leur de ser­vices est tenu de fournir des sûretés en garantie des préten­tions de salaire dé­coulant de son activ­ité de loc­a­tion de ser­vices.

2 Le mont­ant des sûretés est pro­por­tion­nel à l’éten­due de l’activ­ité com­mer­ciale. Le Con­seil fédéral fixe les mont­ants min­im­um et max­im­um et règle les dé­tails.

Art. 15 Durée et portée  

1 L’autor­isa­tion est délivrée pour une durée il­lim­itée et donne droit d’ex­er­cer la loc­a­tion de ser­vices dans l’en­semble de la Suisse.

2 L’autor­isa­tion de louer les ser­vices vers l’étranger est lim­itée à des pays déter­minés.

3 Les per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion sont nom­mé­ment in­diquées dans l’autor­isa­tion.

4 Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments d’oc­troi de l’autor­isa­tion.

Art. 16 Retrait  

1 L’autor­isa­tion est re­tirée lor­sque le bail­leur de ser­vices:

a.
l’a ob­tenue en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou fal­la­cieuses ou en tais­ant des élé­ments es­sen­tiels;
b.
en­fre­int de man­ière répétée ou grave des dis­pos­i­tions im­pérat­ives ressor­tis­sant à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, la présente loi ou des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er les dis­pos­i­tions fédérales ou can­ton­al les re­l­at­ives à l’ad­mis­sion des étrangers;
c.
ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 Si le bail­leur de ser­vices ne re­m­plit plus cer­taines des con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion, l’autor­ité qui l’a délivrée doit, av­ant d’en dé­cider le re­trait, im­partir au bail­leur de ser­vices un délai pour régu­lar­iser sa situ­ation.

Art. 17 Obligation de renseigner  

1 Sur re­quête de l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion, le bail­leur de ser­vices est tenu de fournir tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires ain­si que les doc­u­ments re­quis.

2 Lor­squ’il y a pré­somp­tion sérieuse qu’une per­sonne pro­cure pro­fes­sion­nelle­ment les ser­vices de trav­ail­leurs à des tiers sans autor­isa­tion, l’autor­ité qui délivre les autor­isa­tions peut égale­ment ex­i­ger des ren­sei­gne­ments de toutes les per­sonnes et en­tre­prises in­téressées.

3 Dans les do­maines ré­gis par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due, le bail­leur de ser­vices doit présenter à l’or­gane paritaire com­pétent tous les doc­u­ments per­met­tant de véri­fi­er que les con­di­tions de trav­ail sont con­formes à l’us­age loc­al. Dans les do­maines non ré­gis par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due, les ren­sei­gne­ments doivent être fournis à la com­mis­sion can­tonale tri­part­ite com­pétente.6

6 In­troduit par l’art. 2 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac. entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux États membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

Section 2 Activités de location de services

Art. 18 Obligations propres au bailleur de services  

1 Le bail­leur de ser­vices ne peut pub­li­er des of­fres d’em­ploi que sous son propre nom et en in­di­quant son ad­resse ex­acte. Il men­tion­nera claire­ment dans les an­nonces que les trav­ail­leurs seront en­gagés pour la loc­a­tion de ser­vices.

2 Aux fins d’ob­serv­er le marché du trav­ail, l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut ob­li­ger le bail­leur de ser­vices à lui fournir, sous une forme an­onyme, des in­dic­a­tions stat­istiques sur ses activ­ités.

3 Le bail­leur de ser­vices n’est ha­bil­ité à traiter les don­nées con­cernant les trav­ail­leurs et à les com­mu­niquer à des en­tre­prises loc­ataires de ser­vices que dans la mesure où et aus­si longtemps que ces don­nées sont né­ces­saires au place­ment. Hors de ce cadre, ces don­nées ne peuvent être traitées ou com­mu­niquées qu’avec l’as­sen­ti­ment ex­près du trav­ail­leur.

Art. 19 Contrat de travail  

1 En règle générale, le bail­leur de ser­vices doit con­clure un con­trat écrit avec le trav­ail­leur. Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions.

2 Le con­trat con­tiendra les points suivants:

a.
le genre de trav­ail à fournir;
b.
le lieu de trav­ail et le début de l’en­gage­ment;
c.
la durée de l’en­gage­ment ou le délai de con­gé;
d.
l’ho­raire de trav­ail;
e.
le salaire, les in­dem­nités et al­loc­a­tions éven­tuelles ain­si que les dé­duc­tions af­férentes aux as­sur­ances so­ciales;
f.
les presta­tions dues en cas d’heures sup­plé­mentaires, de mal­ad­ie, de ma­ter­nité, d’ac­ci­dent, de ser­vice milit­aire et de va­cances;
g.
les dates de paiement du salaire, des al­loc­a­tions et des autres presta­tions.

3 Si les ex­i­gences re­l­at­ives à la forme ou au con­tenu ne sont pas re­m­plies, les con­di­tions de trav­ail selon les us­ages lo­c­aux et pro­fes­sion­nels ou les dis­pos­i­tions lé­gales en la matière sont ap­plic­ables, à moins que des con­di­tions plus fa­vor­ables aient été con­clues verbale­ment.

4 Lor­sque l’en­gage­ment est d’une durée in­déter­minée, le con­trat de trav­ail peut, pendant les six premi­ers mois de ser­vice, être ré­silié par les deux parties moy­en­nant un délai de con­gé de:

a.
deux jours au moins dur­ant les trois premi­er mois d’un em­ploi inin­ter­rompu;
b.
sept jours au moins entre le quat­rième et le six­ième mois d’un em­ploi inin­ter­rompu.

5 Sont nuls et non avenus les ac­cords qui:

a.
ex­i­gent du trav­ail­leur qui loue ses ser­vices le paiement d’émolu­ments ou de presta­tions fin­an­cières préal­ables.
b.
em­pêchent ou en­tra­vent son trans­fert à l’en­tre­prise loc­ataire de ser­vices, une fois son con­trat de trav­ail ar­rivé à échéance.

6 Si le bail­leur de ser­vices ne pos­sède pas l’autor­isa­tion né­ces­saire, son con­trat de trav­ail avec le trav­ail­leur est nul et non avenu. Dans ce cas, l’art. 320, al. 3, du code des ob­lig­a­tions7, qui règle les suites d’un con­trat nul, est ap­plic­able.

Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d’extension 8  

1 Lor­squ’une en­tre­prise loc­ataire de ser­vices est sou­mise à une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due, le bail­leur de ser­vices doit ap­pli­quer au trav­ail­leur celles des dis­pos­i­tions de la con­ven­tion qui con­cernent le salaire et la durée du trav­ail. Si une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due pré­voit une con­tri­bu­tion ob­lig­atoire aux frais de form­a­tion con­tin­ue et aux frais d’ex­écu­tion, les dis­pos­i­tions con­cernées s’ap­pli­quent aus­si au bail­leur de ser­vices, auquel cas les con­tri­bu­tions doivent être ver­sées au pro­rata de la durée de l’en­gage­ment. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

2 L’or­gane paritaire de con­trôle prévu par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due est ha­bil­ité à con­trôler le bail­leur de ser­vices. En cas d’in­frac­tion grave, il doit en in­form­er l’of­fice can­ton­al du trav­ail et peut:

a.
in­f­li­ger au bail­leur de ser­vices une peine prévue par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail;
b.
im­puter au bail­leur de ser­vices tout ou partie des frais de con­trôle.

3 Lor­squ’une en­tre­prise loc­ataire de ser­vices est sou­mise à une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail avec déclar­a­tion d’ex­ten­sion in­stitu­ant un ré­gime de re­traite an­ti­cipée, le bail­leur de ser­vice est égale­ment tenu de re­specter ce ré­gime en­vers le trav­ail­leur. Le Con­seil fédéral peut fix­er la durée min­i­male d’en­gage­ment à partir de laquelle le trav­ail­leur doit être mis au bénéfice de ce ré­gime.

8 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac. entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux États membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

Art. 21 Travailleurs étrangers en Suisse 9  

1 Le bail­leur de ser­vices n’en­gage en Suisse que des étrangers qui sont ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive et autor­isés à changer d’em­ploi.

2 Des ex­cep­tions sont pos­sibles pour protéger des in­térêts économiques par­ticuli­ers.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

Art. 22 Contrat de location de services  

1 Le bail­leur de ser­vices doit con­clure un con­trat écrit avec l’en­tre­prise loc­ataire de ser­vices. Il y in­di­quera:

a.
sa propre ad­resse et celle de l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion;
b.
les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles du trav­ail­leur et le genre de trav­ail;
c.
le lieu de trav­ail du trav­ail­leur ain­si que le début de l’en­gage­ment;
d.
la durée de l’en­gage­ment ou les délais de con­gé;
e.
l’ho­raire de trav­ail du trav­ail­leur;
f.
le coût de la loc­a­tion de ser­vices, y com­pris les presta­tions so­ciales, les al­loc­a­tions, les in­dem­nités et les presta­tions ac­cessoires.

2 Sont nuls et non avenus les ac­cords qui en­tra­vent ou em­pêchent l’en­tre­prise loc­ataire de ser­vices de con­clure un con­trat de trav­ail avec le trav­ail­leur une fois que le con­trat de loc­a­tion de ser­vices ar­rive à son ter­me.

3 Sont toute­fois ad­miss­ibles les ac­cords selon lesquels le bail­leur de ser­vices peut ex­i­ger de l’en­tre­prise loc­ataire de ser­vices le verse­ment d’une in­dem­nité lor­sque la loc­a­tion de ser­vices a duré moins de trois mois et que le trav­ail­leur a re­pris son activ­ité au sein de l’en­tre­prise loc­ataire de ser­vices moins de trois mois après la fin de la loc­a­tion de ses ser­vices à cette en­tre­prise.

4 L’in­dem­nité at­teindra au max­im­um le mont­ant que l’en­tre­prise loc­ataire de ser­vices aurait eu à pay­er au bail­leur de ser­vices à titre de frais d’ad­min­is­tra­tion et de bénéfice pour un en­gage­ment de trois mois. Le bail­leur de ser­vices doit im­puter sur l’in­dem­nité le mont­ant déjà ver­sé au titre de frais d’ad­min­is­tra­tion et de bénéfice.

5 Si le bail­leur de ser­vices ne pos­sède pas l’autor­isa­tion né­ces­saire, le con­trat de loc­a­tion de ser­vices est nul et non avenu. Dans ce cas, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions10 con­cernant les act­es il­li­cites et l’en­richisse­ment illé­git­ime sont ap­plic­ables.

Section 3 ...

Art. 2311  

11 Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 28 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 4 Service public de l’emploi

Art. 24 Tâches  

1 Dans les can­tons, les of­fices du trav­ail en­re­gis­trent les de­mandeurs d’em­ploi qui se présen­tent et les places va­cantes an­non­cées. Ils con­seil­lent les de­mandeurs d’em­ploi et les em­ployeurs lors du choix de l’em­ploi à oc­cu­per ou de la per­sonne à en­gager et s’ef­for­cent de pour­voir les places va­cantes et de pla­cer la main-d’oeuvre de man­ière ap­pro­priée.

2 En plaçant les de­mandeurs d’em­ploi, ils tiennent compte de leurs dis­pos­i­tions et goûts per­son­nels, de leurs aptitudes pro­fes­sion­nelles, des be­soins de l’em­ployeur et de la situ­ation de l’en­tre­prise ain­si que de la con­jonc­ture sur le marché de trav­ail.

Art. 25 Placement intéressant l’étranger  

1 La Dir­ec­tion con­su­laire du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) as­sure un ser­vice d’in­form­a­tion et de con­seil qui ren­sei­gne les per­sonnes désireuses d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive à l’étranger sur les pre­scrip­tions d’en­trée, les pos­sib­il­ités de trav­ail et les con­di­tions d’ex­ist­ence dans les pays étrangers, sans garantie quant à l’ex­actitude des in­form­a­tions fournies.12

2 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage sou­tient dans leurs recherches d’em­ploi les ressor­tis­sants suisses voulant ren­trer au pays et co­or­donne les ef­forts des of­fices du trav­ail tend­ant à leur place­ment.13

2bis La Con­fédéra­tion peut ap­puy­er, par d’autres mesur­es, la recher­che d’em­ploi à l’étranger.14

315

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

14 In­troduit par l’an­nexe ch. III 5 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 18512541).

15 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 26 Obligation de placer et impartialité  

1 Les of­fices du trav­ail fourn­is­sent leurs ser­vices en toute im­par­ti­al­ité aux de­mandeurs d’em­ploi suisses et aux em­ployeurs dom­i­ciliés en Suisse.

2 Ils pla­cent et con­seil­lent de même les de­mandeurs d’em­ploi étrangers sé­journant en Suisse, dont le per­mis les autor­ise à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive et à changer d’em­ploi et de pro­fes­sion.

3 Les of­fices du trav­ail ne sont pas autor­isés à col­laborer au place­ment lor­sque l’em­ployeur:

a.
of­fre des salaires et des con­di­tions de trav­ail sens­ible­ment in­férieurs aux normes usuelles dans la pro­fes­sion et le lieu de trav­ail;
b.
a contrevenu à plusieurs re­prises ou de façon grave aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.
Art. 27 Gratuité  

Le ser­vice pub­lic de l’em­ploi est gra­tu­it. Les per­sonnes qui y re­courent ne sont tenues de sup­port­er que les frais causés par des dé­marches spé­ciales en­tre­prises avec leur as­sen­ti­ment.

Art. 28 Mesures spéciales de lutte contre le chômage  

1 Les of­fices du trav­ail aident les de­mandeurs d’em­ploi dont le place­ment est im­possible ou très dif­fi­cile à choisir un mode de re­con­ver­sion ou de form­a­tion con­tin­ue adéquat.16

2 Les can­tons peuvent or­gan­iser des cours de re­con­ver­sion, de form­a­tion con­tin­ue et d’in­té­gra­tion pour les de­mandeurs d’em­ploi dont le place­ment est im­possible ou très dif­fi­cile.17

3 Ils peuvent or­gan­iser des pro­grammes de trav­ail aux con­di­tions fixées à l’art. 72 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage18 afin de pour­voir à l’oc­cu­pa­tion tem­po­raire de chômeurs.

4 Les of­fices du trav­ail pour­suivent dans une mesure ap­pro­priée les ef­forts vis­ant à pla­cer un chômeur, même lor­sque ce derni­er suit un cours ou trav­aille tem­po­raire­ment dans le cadre des mesur­es prévues aux art. 59 à 72 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

18RS 837.0

Art. 29 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et fermetures d’entreprise  

1 L’em­ployeur est tenu d’an­non­cer à l’of­fice du trav­ail com­pétent tout li­cen­ciement d’un nombre im­port­ant de trav­ail­leurs ain­si que toute fer­meture d’en­tre­prise; il doit l’an­non­cer dès que pos­sible, au plus tard au mo­ment où les con­gés sont don­nés.

2 Le Con­seil fédéral fixe les dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

Chapitre 5 Propagande relative à l’émigration de travailleurs

Art. 30  

Les an­nonces pub­liques, les mani­fest­a­tions ou autres procédés des­tinés ou pro­pres à in­duire en er­reur les per­sonnes désir­ant émigrer sur les con­di­tions de trav­ail et d’ex­ist­ence dans des pays étrangers sont in­ter­dits.

Chapitre 6 Autorités

Art. 31 Autorité fédérale dont relève le marché du travail  

1 Le SECO est l’autor­ité fédérale dont relève le marché du trav­ail.

2 Il sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons et en­cour­age la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale du ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

3 Il sur­veille le place­ment privé de per­son­nel in­téress­ant l’étranger et la loc­a­tion de ser­vices vers l’étranger.

4 Il peut or­gan­iser, avec la col­lab­or­a­tion des can­tons, des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue pour le per­son­nel des autor­ités dont relève le marché du trav­ail.19

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 35 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 32 Cantons  

1 Les can­tons règlent la sur­veil­lance du ser­vice pub­lic de l’em­ploi et du place­ment privé ain­si que de la loc­a­tion de ser­vices.

2 Ils as­surent le fonc­tion­nement d’au moins un of­fice can­ton­al du trav­ail.

Art. 33 Collaboration  

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales dont relève le marché du trav­ail col­laborent dans le but d’équi­lib­rer le marché du trav­ail dans l’en­semble de la Suisse. Dans les di­verses ré­gions économiques, les autor­ités can­tonales in­téressées coopèrent dir­ecte­ment.

2 Lors de l’ex­écu­tion de mesur­es dans ce do­maine, les of­fices du trav­ail s’ef­for­cent d’as­so­ci­er à l’ex­écu­tion les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs, ain­si que d’autres or­gan­isa­tions s’oc­cu­pant de place­ment.

3 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences des autor­ités dont relève le marché du trav­ail ain­si que celles des in­sti­tu­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité en matière de place­ment des in­val­ides et des han­di­capés.

Art. 33a Traitement de données personnelles 20  

1 Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter les don­nées per­son­nelles qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches que leur as­signe la présente loi, not­am­ment pour:21

a.
en­re­gis­trer, con­seiller et pla­cer les de­mandeurs d’em­ploi;
b.
en­re­gis­trer, an­non­cer ou at­tribuer les places va­cantes;
c.
en­re­gis­trer les li­cen­cie­ments et les fer­metures d’en­tre­prises;
d.
gérer l’ex­écu­tion des presta­tions au titre des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
e.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
f.
ét­ab­lir des stat­istiques.

2 Peuvent être traitées les don­nées per­son­nelles sens­ibles qui con­cernent:

a.
la santé et l’ap­par­ten­ance re­li­gieuse du de­mandeur d’em­ploi, lor­squ’elles sont né­ces­saires au place­ment;
b.
les mesur­es prises ou prévues dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi et de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage22, lor­squ’elles sont sus­cept­ibles d’in­flu­er dir­ecte­ment sur les presta­tions de l’as­sur­ance-chômage.

3 Au sur­plus, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter des don­nées per­son­nelles qui per­mettent d’évalu­er la situ­ation per­son­nelle et économique des béné­fi­ci­aires de presta­tions de con­seil au sens de la présente loi.23

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

22 RS 837.0

23 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 34 Obligation de garder le secret 24  

Les per­sonnes qui par­ti­cipent aux activ­ités, au con­trôle ou à la sur­veil­lance du ser­vice pub­lic de l’em­ploi sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les in­dic­a­tions con­cernant les de­mandeurs d’em­ploi, les em­ployeurs et les places va­cantes.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

Art. 34a Communication de données 25  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:

a.
aux or­ganes de l’as­sur­ance-in­valid­ité, lor­squ’il ex­iste une ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité26;
b.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
c.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
d.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
e.27
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil28;

2 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées:

a.
aux autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe cette loi;
b.
aux or­ganes d’une as­sur­ance so­ciale, lor­sque l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
c.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale29;
d.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime.

3 Les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des de­mandeurs d’em­ploi et des em­ployeurs doit être garanti.

4 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers:

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt du de­mandeur d’em­ploi.

5 Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

7 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

26 RS 831.20

27 In­troduite par l’an­nexe ch. 25 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

28 RS 210

29 RS 431.01

Art. 34b Consultation du dossier 30  

1 Ont le droit de con­sul­ter le dossier, dans la mesure où les in­térêts privés pré­pondérants sont sauve­gardés:

a.
les de­mandeurs d’em­ploi et les em­ployeurs, pour les don­nées qui les con­cernent;
b.
les per­sonnes ay­ant un droit ou une ob­lig­a­tion dé­coulant de la présente loi, pour les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour ex­er­cer ce droit ou re­m­p­lir cette ob­lig­a­tion;
c.
les per­sonnes ou in­sti­tu­tions ha­bil­itées à faire valoir un moy­en de droit contre une dé­cision fondée sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de ce droit;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à statuer sur des re­cours contre des dé­cisions fondées sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche.

2 S’il s’agit de don­nées sur la santé dont la com­mu­nic­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte à la santé de la per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier, celle-ci peut être tenue de désign­er un mé­de­cin qui les lui com­mu­ni­quera.

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

Art. 35 Systèmes d’information 3132  

1 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage (art. 83, al. 3, de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage [LACI]33) gère des sys­tèmes d’in­form­a­tion ser­vant:

a.
au place­ment pub­lic (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) aux fins:
1.
de fa­ci­liter le place­ment,
2.
d’as­surer l’ex­écu­tion de la LACI,
3.
d’ob­serv­er le marché du trav­ail,
4.
de fa­ci­liter la col­lab­or­a­tion entre les or­ganes du ser­vice pub­lic de l’em­ploi, de l’as­sur­ance-chômage et de l’as­sur­ance-in­valid­ité,
5.
de fa­ci­liter la col­lab­or­a­tion entre les or­ganes de l’as­sur­ance-chômage, le ser­vice pub­lic de l’em­ploi, le place­ment privé et les em­ployeurs;
b.
à l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) aux fins:
1.
de con­sul­ter les postes va­cants,
2.
de con­sul­ter les postes va­cants sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce,
3.
d’an­non­cer les postes va­cants,
4.
de con­tac­ter les de­mandeurs d’em­ploi,
5.
de gérer les postes va­cants.34

2 Des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 33a, al. 2, peuvent être traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’al. 1, let. a.35

3 Les or­ganes suivants ont le droit d’ac­céder au sys­tème ser­vant au place­ment pub­lic et d’y traiter des don­nées:36

a. et b.37
c.38
les of­fices can­tonaux du trav­ail (art. 32, al. 2), pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales (art. 85 LACI);
d.39
les ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail, pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales (art. 85c LACI);
e.40
les of­fices ré­gionaux de place­ment (ORP), pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales (art. 85b LACI);
f.41
g.42
les or­ganes de l’as­sur­ance-in­valid­ité, en vue de la réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle prévue à l’art. 35a;
h. et i.43
j.44
jbis.45
les or­ganes de l’aide so­ciale, en vue de la réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle prévue à l’art. 35a;
k.46

3bis L’échange de don­nées per­son­nelles, y com­pris de don­nées sens­ibles, entre les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice pub­lic de l’em­ploi et ceux de l’as­sur­ance-chômage est autor­isé dans la mesure où il est né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la présente loi et de la LACI.47

3ter Les per­sonnes et les or­ganes suivants dis­posent d’un ac­cès sé­cur­isé à la plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi:

a.
les per­sonnes en­re­gis­trées en tant que de­mandeurs d’em­ploi auprès de l’ORP, pour ac­céder aux an­nonces de postes va­cants;
b.
les em­ployeurs, pour an­non­cer les postes va­cants et con­tac­ter les de­mandeurs d’em­ploi;
c.
les placeurs privés qui pos­sèdent une autor­isa­tion, pour con­sul­ter les pro­fils non an­onymisés des de­mandeurs d’em­ploi;
d.
les ORP, pour gérer les an­nonces;
e.
la Dir­ec­tion con­su­laire du DFAE, pour ac­com­plir les tâches prévues par l’art. 25, al. 1.48

4 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont oc­ca­sion­nés par l’ac­com­p­lisse­ment de tâches qui lui in­combent.

5 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées;
b.
les don­nées à saisir;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
d.49
l’éten­due des droits d’ac­cès et de traite­ment de don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, oc­troyés aux per­sonnes, aux ser­vices et aux or­ganes men­tion­nés aux al. 3 et 3ter;
e.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
f.
la col­lab­or­a­tion entre les autor­ités con­cernées;
g.
la sé­cur­ité des don­nées.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

33 RS 837.0

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

37 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

41 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

43 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

44 In­troduite par l’an­nexe ch. III 5 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger (RO 2015 3857; FF 2014 18512541). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

45 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

46 In­troduite par l’art. 4 ch. 2 de la LF du 27 sept. 2019 sur la par­ti­cip­a­tion aux frais des can­tons pour les con­trôles re­latifs à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants, en vi­gueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671).

47 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 35a Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés 5051  

1 Aux fins de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle prévue à l’art. 85fde la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage52, les don­nées né­ces­saires du sys­tème d’in­form­a­tion peuvent être com­mu­niquées cas par cas aux ser­vices d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, aux ser­vices so­ci­aux des can­tons et des com­munes, aux or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide aux chômeurs et de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, aux autor­ités can­tonales re­spons­ables en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents ain­si qu’à d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées im­port­antes pour l’in­té­gra­tion des chômeurs, aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­téressé reçoit des presta­tions de l’or­gane con­cerné et donne son ac­cord;
b.
l’or­gane con­cerné ac­corde la ré­cipro­cité aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage.53

1bis Les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage et les ser­vices de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont mu­tuelle­ment libérés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle dans la mesure où:

a.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
b.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent à déter­miner, lor­squ’il n’est pas en­core pos­sible d’ét­ab­lir claire­ment quelle autor­ité doit pren­dre les frais à sa charge:
1.
la mesure d’in­té­gra­tion la mieux ad­aptée à la situ­ation de l’in­téressé;
2.
les droits de l’in­téressé en­vers l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-in­valid­ité.54

1ter Les don­nées visées à l’al. 1bis peuvent aus­si être com­mu­niquées sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée et, dans le cas par­ticuli­er, or­ale­ment. La per­sonne con­cernée sera en­suite in­formée de cette com­mu­nic­a­tion et de son con­tenu.55

2 Les placeurs privés qui pos­sèdent une autor­isa­tion peuvent ac­céder à des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les de­mandeurs d’em­ploi par une procé­dure d’ap­pel. Ces don­nées doivent avoir été ren­dues an­onymes. L’an­onymat ne peut être levé que si le de­mandeur d’em­ploi y a con­senti par écrit.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

52 RS 837.0

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

54 In­troduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

55 In­troduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 35b Registre des entreprises de placement et de location de services autorisées 56  

1 Avec l’aide des autor­ités can­tonales com­pétentes, le SECO gère, dans un sys­tème d’in­form­a­tion ap­pro­prié, un re­gistre des en­tre­prises de place­ment et de loc­a­tion de ser­vices autor­isées et de leurs re­spons­ables.

2 Ce re­gistre peut con­tenir des don­nées sens­ibles sur le re­trait, l’an­nu­la­tion ou le re­fus d’une autor­isa­tion.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 36 Observation du marché du travail  

1 Le Con­seil fédéral or­donne les en­quêtes né­ces­saires à l’ob­ser­va­tion du marché de l’em­ploi.57

2 Les of­fices du trav­ail ob­ser­vent la situ­ation et l’évolu­tion du marché du trav­ail dans leur can­ton. Ils font rap­port au SECO sur la situ­ation du marché du trav­ail ain­si que sur le ser­vice pub­lic de l’em­ploi, le place­ment privé et la loc­a­tion de ser­vices.

3 Les ré­sultats des ob­ser­va­tions sont dif­fusés sous une forme qui ne per­mette pas d’iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées.58

4 Les don­nées re­cueil­lies au titre de l’ob­ser­va­tion du marché du trav­ail ne peuvent être util­isées qu’à des fins stat­istiques.

57Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la stat­istique fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353).

58Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la stat­istique fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353).

Art. 37 Commission de la politique économique 59  

Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion de la poli­tique économique. La Con­fédéra­tion, les can­tons, les mi­lieux sci­en­ti­fiques, les em­ployeurs et les trav­ail­leurs sont re­présentés au sein de la com­mis­sion.

59 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Chapitre 7 Voies de recours

Art. 38  

1 Les dé­cisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’ob­jet de re­cours.

2 Les autor­ités de re­cours sont:

a.
une autor­ité can­tonale au moins pour les dé­cisions prises par les of­fices du trav­ail;
b.60
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pour les dé­cisions prises en première in­stance par des autor­ités fédérales;
c.61
le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral62.
d.
...63

3 La procé­dure devant les autor­ités can­tonales est ré­gie par le droit can­ton­al, pour autant que le droit fédéral n’en dis­pose pas autre­ment. La procé­dure devant les autor­ités fédérales est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.64

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

62 RS 173.110

63 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

64 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 101 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197).

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 39  

1 Sera puni d’une amende de 100 000 francs au max­im­um ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment,

a.
aura pro­curé du trav­ail ou loué des ser­vices sans pos­séder l’autor­isa­tion né­ces­saire;
b.
aura placé des étrangers ou les aura en­gagés pour en louer les ser­vices sans ob­serv­er les pre­scrip­tions lé­gales en matière de main-d’oeuvre étrangère. Est réser­vée une sanc­tion sup­plé­mentaire en ap­plic­a­tion de l’art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers65.

2 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au max­im­um ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment,

a.
aura re­couru en sa qual­ité d’em­ployeur, aux ser­vices d’un placeur ou d’un bail­leur de ser­vices qu’il savait ne pas pos­séder l’autor­isa­tion re­quise;
b.
aura en­fre­int l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et de ren­sei­gn­er (art. 6, 7, 17, 18 et 29);
c.
n’aura pas com­mu­niqué par écrit, en sa qual­ité de bail­leur de ser­vices, la ten­eur es­sen­ti­elle du con­trat de trav­ail ou ne l’aura fait qu’in­com­plète­ment ou en­core aura con­clu un ar­range­ment il­li­cite (art. 19 et 22);
d.
aura contrevenu, en sa qual­ité de placeur, aux dis­pos­i­tions con­cernant le cal­cul de la com­mis­sion de place­ment (art. 9) ou, en sa qual­ité de bail­leur de ser­vices, aura exigé du trav­ail­leur le paiement d’émolu­ments ou de presta­tions fin­an­cières préal­ables (art. 19, al. 5);
e.
se sera livré à une pro­pa­gande fal­la­cieuse en matière d’émigra­tion de per­sonnes act­ives (art. 30);
f.
aura en­fre­int l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 7, 18 et 34).

3 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au max­im­um ce­lui qui, par nég­li­gence, aura en­fre­int l’al. 1 ou 2, let. b à f. Dans les cas de peu de grav­ité, la peine pourra être re­mise.

4 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient une autor­isa­tion en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou fal­la­cieuses ou en tais­ant des faits im­port­ants.66

5 Si des in­frac­tions sont com­mises dans la ges­tion d’en­tre­prises ou d’autres ét­ab­lisse­ments ana­logues, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if67 sont ap­plic­ables.

6 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

65[RS 1113; RO 1949 225, 19871665, 1988332, 19901587art. 3 al. 2, 1991362ch. II 11 1034 ch. III, 1995146, 1999111122532262an­nexe ch. 1, 20001891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701 ch. I 1 3988 an­nexe ch. 3, 2003 4557an­nexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685an­nexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 an­nexe ch. 3 3459 an­nexe ch. 1 4745 an­nexe ch. 1, 2007 359an­nexe ch. 1. RO 2007 5437an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

66 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1979).

67RS 313.0

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 40 Exécution  

Les can­tons ex­écutent la présente loi dans la mesure où son ex­écu­tion n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion.

Art. 41 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion après avoir en­tendu les can­tons et les or­gan­isa­tions con­cernées.

2 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans leur do­maine de com­pétence.

Art. 42 Modification et abrogation du droit en vigueur  

1 ...68

2 Sont ab­ro­gées:

a.
la loi fédérale du 22 juin 1951 sur le ser­vice de l’em­ploi69;
b.
la loi fédérale du 22 mars 1888 con­cernant les opéra­tions des agences d’émigra­tion70.

68 Ab­ro­gé par le ch. II 36 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

69[RO 1951 1217]

70[RS 10226]

Art. 4371  

71 Ab­ro­gé par le ch. II 36 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 44 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 199172

Art. 42, al. 1: 1er janv. 199273

72ACF du 16 janv. 1991

73O du 30 oct. 1991 (RO 19912373)

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