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Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 41, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)1,
vu l’art 21a, al. 1 et 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2,3

arrête:

1 RS 823.11

2 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).

Chapitre 1 Le placement privé

Section 1 Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 1 Activité de placement  

(art. 2, al. 1, LSE)

Est réputé placeur, ce­lui qui:

a.
en­tre­tient des con­tacts avec des de­mandeurs d’em­ploi et des em­ployeurs et met les deux parties en re­la­tion après une opéra­tion de sélec­tion;
b.
en­tre­tient des con­tacts avec des de­mandeurs d’em­ploi et des em­ployeurs et met en re­la­tion les deux parties en fourn­is­sant à l’une des listes d’ad­resses de l’autre;
c.
n’en­tre­tient des con­tacts qu’avec les de­mandeurs d’em­ploi et leur trans­met, après avoir ef­fec­tué une sélec­tion, des ad­resses d’em­ployeurs qu’il s’est pro­cu­rées sans avoir de con­tacts avec ces derniers;
d.4
édite des or­ganes de pub­lic­a­tion spé­cial­isés qui ne sont pas liés à une partie prin­cip­ale journ­al­istique et dans lesquels il est fait com­merce d’adres­ses de de­mandeurs d’em­ploi ou d’em­ployeurs;
e.5
re­crute des de­mandeurs d’em­ploi et les met en re­la­tion avec un placeur, ou met des de­mandeurs d’em­ploi qui lui ont été ad­ressés en re­la­tion avec des em­ployeurs.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 1a Canaux de placement 6  

(art. 2, al. 1, LSE)

1 Des place­ments peuvent être opérés et des or­ganes de pub­lic­a­tion spé­cial­isés édités par les canaux suivants:

a.
les mé­di­as im­primés;
b.
le télé­phone;
c.
la télé­vi­sion;
d.
la ra­dio;
e.
le télé­texte;
f.
l’In­ter­net;
g.
autres mé­di­as ap­pro­priés.

2 L’autor­isa­tion ne sera pas ac­cordée aux placeurs qui édit­ent des or­ganes de publi­cation dont les de­mandeurs d’em­ploi ne peuvent pas con­naître d’avance le con­tenu et ne per­met­tant pas aux in­téressés d’ac­céder dir­ecte­ment aux of­fres d’em­ploi.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 2 Notion de régularité  

(art. 2, al. 1, LSE)

L’activ­ité de place­ment est con­sidérée comme régulière lor­sque le placeur:

a.
of­fre d’ex­er­cer la fonc­tion de placeur dans une ma­jor­ité de cas; ou
b.
l’ex­erce à dix re­prises au moins en l’es­pace de douze mois.
Art. 3 Rémunération  

(art. 2, al. 1, LSE)

Le place­ment est ef­fec­tué contre rémun­éra­tion lor­sque le placeur re­tire de son acti­vité de place­ment de l’ar­gent ou des presta­tions mon­nay­ables.

Art. 4 Placement de personnes pour des représentations artistiques ou des mani­fes­tations semblables  

(art. 2, al. 2, LSE)

Est con­sidéré comme place­ment de per­sonnes pour des re­présent­a­tions artistiques ou des mani­fest­a­tions semblables le fait de pro­curer des oc­ca­sions de presta­tions publi­ques pour lesquelles la per­sonne est en­gagée par con­trat de trav­ail ou autre type de con­trat.

Art. 5 Placement à l’étranger  

(art. 2, al. 3 et 4, LSE)

Est égale­ment con­sidérée comme place­ment à l’étranger l’activ­ité d’un placeur qui, de Suisse:

a.
place des de­mandeurs d’em­ploi dom­i­ciliés à l’étranger dans un pays tiers, pour autant qu’une partie au moins de l’activ­ité de place­ment s’ef­fec­tue en Suisse ou que les re­la­tions con­trac­tuelles entre le placeur et les de­mandeurs d’em­ploi ou les em­ployeurs soi­ent ré­gies par le droit suisse; ou
b.
col­labore avec des placeurs étrangers tout en en­tre­ten­ant lui-même des con­tacts unique­ment avec les de­mandeurs d’em­ploi ou avec les em­ployeurs.
Art. 6 Activités de placement non soumises à autorisation  

(art. 2, LSE)

N’est pas sou­mise à autor­isa­tion l’activ­ité de place­ment ex­er­cée gra­tu­ite­ment par:7

a.
des in­sti­tu­tions de form­a­tion qui se bornent ex­clus­ive­ment à pla­cer leurs élè­ves après que ceux-ci ont ob­tenu un diplôme fi­nal re­con­nu par l’Etat ou par une or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle re­présent­at­ive;
b.
des em­ployeurs qui pla­cent leurs em­ployés.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 7 Succursales  

(art. 2, al. 5, LSE)

Une suc­cur­s­ale sise dans le même can­ton que la mais­on mère est autor­isée à ex­er­cer des activ­ités de place­ment dès que la mais­on mère en a déclaré l’ouver­ture a l’auto­rité com­pétente.

Section 2 Conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l’entreprise  

(art. 3, al. 1, let. c, LSE)

1 Une autor­isa­tion ne sera pas ac­cordée lor­sque l’activ­ité de place­ment est sus­cepti­ble d’être liée à d’autres af­faires:

a.
qui en­tra­vent la liber­té de dé­cision des de­mandeurs d’em­ploi ou des em­ployeurs ou
b.
qui ac­crois­sent, en leur im­posant des ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires, leur dépen­dance à l’égard du placeur.

2 Ne peuvent ob­tenir d’autor­isa­tion not­am­ment:8

a.
les en­tre­prises de di­ver­tisse­ment;
b.
les agences mat­ri­mo­niales;
c.
les ét­ab­lisse­ments de crédit;
d.9
les per­sonnes qui di­ri­gent un ét­ab­lisse­ment de ce genre ou y trav­ail­lent.

3 L’autor­isa­tion peut faire l’ob­jet d’un re­fus, lor­sque l’auteur de la de­mande veut pla­cer des de­mandeurs d’em­ploi auprès de per­sonnes dont il n’est pas in­dépend­ant.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 9 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables 11  

(art. 3, al. 2, let. b, LSE)

Les per­sonnes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de fin d’ap­pren­tis­sage ou d’une form­a­tion équi­val­ente et pouv­ant se prévaloir d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de plusieurs an­nées sont con­sidérées comme pos­séd­ant les com­pétences pro­fes­sion­nelles néces­saires pour di­ri­ger un bur­eau de place­ment si elles pos­sèdent not­am­ment:

a.
une form­a­tion re­con­nue de placeur ou de bail­leur de ser­vices; ou
b.
une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de plusieurs an­nées dans les do­maines du pla­ce­ment, de la loc­a­tion de ser­vices, du con­seil en per­son­nel, en or­gan­isa­tion ou en en­tre­prise ou de la ges­tion du per­son­nel.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 10 Conditions pour l’octroi d’une autorisation d’exercer des activités de place­ment intéressant l’étranger  

(art. 3, al. 3, LSE)

Les en­tre­prises ex­er­çant des activ­ités de place­ment in­téress­ant l’étranger doivent dis­poser de per­son­nel con­nais­sant not­am­ment:

a.
les dis­pos­i­tions en matière d’émigra­tion et de prise d’em­ploi dans les pays con­cernés;
b.
la lé­gis­la­tion en matière de place­ment en vi­gueur dans les pays con­cernés.
Art. 10a Examen du modèle du contrat de placement 12  

L’autor­ité qui délivre l'autor­isa­tion ex­am­ine le mod­èle du con­trat de place­ment des en­tre­prises qui ex­i­gent une taxe d'in­scrip­tion ou une com­mis­sion de place­ment de la part des de­mandeurs d’em­ploi.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 11 Demande d’autorisation  

(art. 3, al. 5, LSE)

1 La de­mande d’autor­isa­tion est présentée par écrit auprès de l’or­gane désigné par le can­ton.

1bis Il in­combe aux en­tre­prises qui ex­i­gent une taxe d'in­scrip­tion ou une com­mis­sion de place­ment de la part des de­mandeurs d’em­ploi de joindre à la de­mande le mod­èle du con­trat de place­ment avec le­quel elles veu­lent trav­ailler.13

2 Le Secrétari­at d’Etat à l’Eco­nomie14 (SECO) met à dis­pos­i­tion des can­tons des for­mu­laires de de­mande d’autor­isa­tion.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente trans­met au SECO, avec son préav­is, les de­man­des d’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité de place­ment in­téress­ant l’étranger.

4 Les autor­ités qui délivrent les autor­isa­tions rendent une dé­cision dans les 40 jours à compt­er de la ré­cep­tion des dossiers com­plets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 25 mai 2011 sur les délais d’or­dre15 est réser­vé pour les de­mandes com­plexes.16

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

14 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 22 al. 1 ch. 13 de l’O du 17 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 RS 172.010.14

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 12 Obligation de déclarer les succursales  

(art. 2, al. 5, LSE)

1 La mais­on mère déclare l’ouver­ture de toute suc­cur­s­ale sise dans le can­ton où elle a elle-même son siège.

2 La mais­on mère ne fournit que les don­nées et doc­u­ments qui ne fig­uraient pas dans le dossier de sa propre de­mande d’autor­isa­tion.

3 L’art. 11 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 3 Octroi, retrait et suppression de l’autorisation

Art. 13 Autorisation  

(art. 4, LSE)

1 L’autor­isa­tion est ét­ablie au nom de l’en­tre­prise.

2 Sont con­signés dans l’autor­isa­tion:

a.
le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise;
b.
les noms des re­spons­ables du place­ment;
c.
l’ad­resse des lo­c­aux com­mer­ci­aux qui ne sont pas situés au siège de l’entre­prise;
d.
le champ d’ap­plic­a­tion géo­graph­ique et matéri­el de l’autor­isa­tion.
Art. 14 Changements dans l’entreprise  

(art. 6, LSE)

Le placeur est tenu de com­mu­niquer sans délai à l’autor­ité can­tonale com­pétente tout change­ment des don­nées qui fig­urent dans sa de­mande d’autor­isa­tion ou dans la dé­cla­ra­tion de sa suc­cur­s­ale.

Art. 15 Retrait de l’autorisation  

(art. 5, LSE)

1 Si le placeur se trouve dans l’une des situ­ations d’in­frac­tion prévues à l’art. 5, al. 1, let. a ou b, LSE, l’autor­ité com­pétente peut:

a.
lui re­tirer l’autor­isa­tion sans lui im­partir de délai pour régu­lar­iser sa situa­tion;
b.17
ar­rêter dans la dé­cision de re­trait que l’en­tre­prise, le re­spons­able ou l’ay­ant-droit économique n’a le droit de dé­poser une nou­velle de­mande d’auto­risa­tion qu’après échéance d’un délai d’at­tente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’at­tente pro­non­cé, le re­spons­able et l’ay­ant-droit économique ne peuvent pas pren­dre part aux activ­ités des en­tre­prises qui ont dé­posé une de­mande ou être ac­tifs pour elles.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente an­nonce au SECO toutes les sanc­tions prises en ap­plication de l’art. 5, LSE. Elle lui com­mu­nique en par­ticuli­er les noms des per­sonnes dont il s’est avéré qu’elles n’étaient pas en mesure d’ex­er­cer cor­recte­ment l’activ­ité de placeur.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 16 Suppression de l’autorisation  

1 L’autor­ité com­pétente supprime l’autor­isa­tion lor­sque l’en­tre­prise:

a.
en fait la de­mande;
b.
a cessé toute activ­ité de place­ment.

2 Il y a pré­somp­tion de ces­sa­tion d’activ­ité lor­sque l’en­tre­prise n’a plus ef­fec­tué de place­ments dur­ant toute une an­née civile.

Section 4 Droits et obligations du placeur

Art. 17 Comptabilité  

Le placeur tient la compt­ab­il­ité des taxes d’in­scrip­tion et des com­mis­sions de place­ment en­cais­sées pour chaque de­mandeur d’em­ploi.

Art. 18 Observation du marché du travail  

(art. 7, al. 2, LSE)

1 Le placeur dont l’activ­ité est sou­mise à autor­isa­tion com­mu­nique à l’autor­ité can­to­nale com­pétente, au début de chaque an­née, le nombre de per­sonnes placées du­rant l’an­née civile écoulée; il classe les place­ments selon le sexe et la na­tion­al­ité (suisse, étrangère) de ces per­sonnes.

2 Le SECO veille à ce que les mod­al­ités d’an­nonce soi­ent uni­formes.

3 Le placeur sou­mis à autor­isa­tion peut être tenu de fournir au SECO, dans le ca­dre d’en­quêtes parti­elles, d’autres don­nées, sous une forme an­onyme, re­l­at­ives à la per­sonne des de­mandeurs d’em­ploi et à leurs ca­ra­ctéristiques in­téress­ant le marché du trav­ail.

Art. 19 Protection des données  

(art. 7, al. 3, LSE)

1 Le placeur n’est en prin­cipe autor­isé à traiter les don­nées sur les de­mandeurs d’em­ploi et les postes18 va­cants qu’avec l’as­sen­ti­ment des per­sonnes con­cernées. Il doit not­am­ment avoir ob­tenu leur as­sen­ti­ment pour:

a.
trans­mettre ces don­nées à d’autres agences ou à des partenaires com­mer­ci­aux jur­idique­ment in­dépend­ants de sa propre en­tre­prise;
b.
de­mander des avis et des références sur les de­mandeurs d’em­ploi;
c.
trans­mettre ces don­nées au-delà des frontières du pays.

2 Le placeur n’a pas be­soin de l’as­sen­ti­ment des per­sonnes con­cernées pour trans­met­tre, dans le cadre de ses activ­ités de place­ment, des don­nées sur les de­mandeurs d’em­ploi et les postes va­cants à:

a.
des em­ployés de sa propre agence;
b.
un cli­ent en vue de la con­clu­sion d’un con­trat;
c.
un cercle plus large de cli­ents po­ten­tiels, pour autant que les don­nées ne per­met­tent pas d’iden­ti­fi­er le de­mandeur d’em­ploi ou l’em­ployeur.

3 Le placeur n’est autor­isé à util­iser des don­nées, une fois le place­ment ef­fec­tué ou après ré­sili­ation du man­dat de place­ment, qu’avec l’as­sen­ti­ment de la per­sonne con­cer­née. Sont réser­vées les ob­lig­a­tions dé­coulant d’autres normes re­l­at­ives à l’ar­chi­vage de cer­taines don­nées.

4 Les in­téressés doivent avoir don­né leur as­sen­ti­ment par écrit et peuvent le re­tirer en tout temps. La per­sonne con­cernée doit être in­formée de ce droit.

18 Cette ex­pres­sion a été ad­aptée au 1er juil. 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Commission de placement à charge des demandeurs d’emploi  

(art. 9, al. 1, LSE)

1 La com­mis­sion de place­ment est cal­culée en pour-cent du salaire an­nuel brut con­venu avec le trav­ail­leur placé.

2 La com­mis­sion de place­ment pour la fourniture d’un rap­port de trav­ail de durée déter­minée ne dé­passant pas douze mois est cal­culée en pour-cent du salaire brut glob­al convenu.

3 L’in­dem­nité exigée pour les presta­tions de ser­vices spé­ciales conv­en­ues ne peut pas être fixée sous forme de somme for­faitaire ni en pour-cent du salaire.

Art. 21 Dédommagement en cas d’échec du placement à l’étranger  

(art. 9, al. 3, LSE)

1 Le de­mandeur d’em­ploi qui, le con­trat de trav­ail con­clu, n’ob­tient pas l’autor­isa­tion de trav­ailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune com­mis­sion de place­ment; il lui doit en re­vanche:

a.
la moitié des dépenses et des frais ef­fec­tifs du placeur ain­si que
b.
la to­tal­ité de l’in­dem­nité fixée pour des presta­tions de ser­vices spé­ciales.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, le de­mandeur d’em­ploi peut s’en­gager, par un ac­cord écrit, à pay­er plus de la moitié des dépenses et des frais ef­fec­tifs du placeur. Le mont­ant fac­turé à ce titre au de­mandeur d’em­ploi ne peut cepend­ant dé­pass­er ce­lui de la com­mis­sion de place­ment autor­isée.

Section 5 Prescriptions concernant le placement de personnes pour des représentations artistiques ou manifestations semblables

Art. 22 Contrat de placement  

(art. 8, al. 1, LSE)

Le placeur doit ét­ab­lir le con­trat de façon à per­mettre à la per­sonne placée de con­naî­tre claire­ment:

a.
le cachet brut que l’or­gan­isateur lui versera pour sa presta­tion artistique ou toute autre presta­tion semblable;
b.
le cachet net sur le­quel elle peut compt­er;
c.
le taux de la com­mis­sion de place­ment per­çue par le placeur.
Art. 23 Commission de placement  

(art. 9, al. 1, LSE)

La com­mis­sion de place­ment à charge des per­sonnes placées pour des re­présenta­tions artistiques ou mani­fest­a­tions semblables est cal­culée en pour-cent du cachet brut ef­fect­ive­ment dû.

Section 6 Aides financières accordées à des services de placement pri­vés

Art. 24 Institutions ayant droit à des aides financières  

(art. 11, LSE)

Les in­sti­tu­tions suivantes ont droit à des aides fin­an­cières:

a.19
b.
le Cercle com­mer­cial suisse de Par­is;
c.
la Com­mis­sion suisse pour l’échange de sta­gi­aires.

19 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 25 Frais d’exploitation à prendre en compte  

(art. 11, al. 2, LSE)

1 Les frais de per­son­nel et les frais d’ex­ploit­a­tion pro­prement dits sont pris en compte à titre de frais d’ex­ploit­a­tion.

2 Lor­sque le dé­fi­cit d’ex­ploit­a­tion dé­passe 30 % des frais d’ex­ploit­a­tion, la Con­fédé­ra­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment couv­rir la to­tal­ité de ce dé­fi­cit, si aucune autre solu­tion n’est en­vis­age­able et que l’ex­ist­ence même de l’in­sti­tu­tion est de ce fait sérieu­se­ment men­acée. On tiendra compte en l’oc­cur­rence de la force économi­que de l’or­gane qui as­sume la re­sponsab­il­ité fin­an­cière de l’in­sti­tu­tion ay­ant droit à des con­tri­bu­tions.

Chapitre 2 La location de services

Section 1 Principes

Art. 26 Activité de location de services  

(art. 12, al. 1, LSE)

1 Est réputé bail­leur de ser­vices ce­lui qui loue les ser­vices d’un trav­ail­leur à une entre­prise loc­ataire en aban­don­nant à celle-ci l’es­sen­tiel de ses pouvoirs de dir­ec­tion à l’égard du trav­ail­leur.

2 On peut égale­ment con­clure à une activ­ité de loc­a­tion de ser­vices, not­am­ment lor­sque:

a.
le trav­ail­leur est im­pli­qué dans l’or­gan­isa­tion de trav­ail de l’en­tre­prise loc­ataire sur le plan per­son­nel, or­gan­isa­tion­nel, matéri­el et tem­porel;
b.
le trav­ail­leur réal­ise les travaux avec les outils, le matéri­el ou les ap­par­eils de l’en­tre­prise loc­ataire;
c.
l’en­tre­prise loc­ataire sup­porte elle-même le risque en cas de mauvaise ex­écu­tion du con­trat.20

3 La loc­a­tion de ser­vices de trav­ail­leurs dont les ser­vices ont déjà été loués (sous-loc­a­tion ou loc­a­tion in­ter­mé­di­aire) n’est pas autor­isée. En re­vanche, la loc­a­tion d’un trav­ail­leur à une troisième en­tre­prise est autor­isée si:

a.
la première en­tre­prise cède le rap­port de trav­ail à la deux­ième en­tre­prise pour la durée de l’en­gage­ment, la deux­ième en­tre­prise devi­ent l’em­ployeur, dis­pose d’une autor­isa­tion de pratiquer la loc­a­tion de ser­vices et met à dis­pos­i­tion les ser­vices du trav­ail­leur à une troisième en­tre­prise; ou si
b.
la première en­tre­prise reste l’em­ployeur, qu’elle con­clut un con­trat de loc­a­tion de ser­vices avec la troisième en­tre­prise et que la deux­ième en­tre­prise as­sume unique­ment le rôle d’in­ter­mé­di­aire dans la re­la­tion de loc­a­tion.21

4 Si des en­tre­prises as­so­ciées en com­mun­auté de trav­ail mettent leurs trav­ail­leurs à la dis­pos­i­tion de cette com­mun­auté, il ne s’agit pas de loc­a­tion de ser­vices, à moins qu’une part es­sen­ti­elle des pouvoirs de dir­ec­tion ne soit cédée.22

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 27 Formes de la location de services  

(art. 12, LSE)

1 La loc­a­tion de ser­vices com­prend le trav­ail tem­po­raire, la mise à dis­pos­i­tion de trav­ail­leurs à titre prin­cip­al (trav­ail en ré­gie) et la mise à dis­pos­i­tion oc­ca­sion­nelle de trav­ail­leurs.

2 Il y a trav­ail tem­po­raire lor­sque le but et la durée du con­trat de trav­ail con­clu entre le bail­leur de ser­vices et le trav­ail­leur sont lim­ités à une seule mis­sion dans une en­tre­prise loc­ataire.

3 Il y a mise à dis­pos­i­tion de trav­ail­leurs à titre prin­cip­al (trav­ail en ré­gie):

a.
lor­sque le but du con­trat de trav­ail con­clu entre l’em­ployeur et le trav­ail­leur con­siste prin­cip­ale­ment à louer les ser­vices du trav­ail­leur à des en­tre­prises lo­catai­res et que
b.
la durée du con­trat de trav­ail est en prin­cipe in­dépend­ante des mis­sions ef­fec­tuées dans les en­tre­prises loc­ataires.

4 Il y a mise à dis­pos­i­tion oc­ca­sion­nelle de trav­ail­leurs:

a.
lor­sque le but du con­trat de trav­ail con­clu entre l’em­ployeur et le trav­ail­leur con­siste à pla­cer le trav­ail­leur prin­cip­ale­ment sous les or­dres de l’em­plo­yeur;
b.
que les ser­vices du trav­ail­leur ne sont loués qu’ex­cep­tion­nelle­ment à une entre­prise loc­ataire et
c.
que la durée du con­trat de trav­ail est in­dépend­ante d’éven­tuelles mis­sions ef­fec­tuées dans des en­tre­prises loc­ataires.

Section 2 Délimitation des activités soumises à autorisation

Art. 28 Formes de location de services soumises à autorisation  

(art. 12, al. 1, LSE)

1 La loc­a­tion de ser­vices n’est sou­mise à autor­isa­tion que sous la forme du trav­ail tempo­raire et de la mise à dis­pos­i­tion de trav­ail­leurs à titre prin­cip­al (trav­ail en ré­gie).

2 Les en­tre­prises qui louent ex­clus­ive­ment les ser­vices du pro­priétaire ou du cop­ro­priétaire de l’en­tre­prise ne sont pas sou­mises à autor­isa­tion.23

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 29 Définitions  

(art. 12, al. 1, LSE)

1 Fait com­merce de loc­a­tion de ser­vices ce­lui qui loue les ser­vices de trav­ail­leurs à des en­tre­prises loc­ataires de man­ière régulière et dans l’in­ten­tion de réal­iser un pro­fit ou qui réal­ise par son activ­ité de loc­a­tion de ser­vices un chif­fre d’af­faires an­nuel de 100 000 francs au moins.24

2 Ex­erce régulière­ment ce­lui qui con­clut avec les en­tre­prises loc­ataires, en l’es­pace de douze mois, plus de dix con­trats de loc­a­tions de ser­vices port­ant sur l’en­gage­ment inin­ter­rompu d’un trav­ail­leur in­di­viduel ou d’un groupe de trav­ail­leurs.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 3025  

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2487).

Art. 31 Succursales  

(art. 12, al. 3, LSE)

Une suc­cur­s­ale sise dans le même can­ton que la mais­on mère est autor­isée à prati­quer la loc­a­tion de ser­vices dès que:

a.
la mais­on mère a déclaré l’ouver­ture de la suc­cur­s­ale à l’autor­ité com­pé­tente et que
b.
la cau­tion re­quise pour la suc­cur­s­ale a été dé­posée auprès de l’or­gane com­pé­tent désigné par le can­ton.

Section 3 Conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l’entreprise  

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

1 Une autor­isa­tion ne sera pas ac­cordée lor­sque l’activ­ité de loc­a­tion de ser­vices est sus­cept­ible d’être liée à d’autres af­faires:

a.
qui en­tra­vent la liber­té de dé­cision des de­mandeurs d’em­ploi ou des em­ployeurs ou
b.
qui ac­crois­sent, en leur im­posant des ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires, leur dépen­dance à l’égard du bail­leur de ser­vices.

2 L’autor­isa­tion peut faire l’ob­jet d’un re­fus, lor­sque l’auteur de la de­mande veut louer les ser­vices de trav­ail­leurs à des en­tre­prises loc­ataires dont il n’est pas in­dépend­ant.26

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 33 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables 27  

(art. 13, al. 1, let. c, LSE)

Les per­sonnes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de fin d’ap­pren­tis­sage ou d’une form­a­tion équi­valente et pouv­ant se prévaloir d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de plusieurs an­nées sont con­sidérées comme pos­séd­ant les com­pétences pro­fes­sion­nelles néces­saires pour di­ri­ger une en­tre­prise de loc­a­tion de ser­vices si elles pos­sèdent not­am­ment:

a.
une form­a­tion re­con­nue de placeur ou de bail­leur de ser­vices; ou
b.
une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de plusieurs an­nées dans les do­maines du pla­ce­ment, de la loc­a­tion de ser­vices, du con­seil en per­son­nel, en or­gan­isa­tion ou en en­tre­prise ou de la ges­tion du per­son­nel.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 34 Conditions pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer la location de ser­vi­ces vers l’étranger  

(art. 13, al. 3, LSE)

Les en­tre­prises qui louent les ser­vices de trav­ail­leurs vers l’étranger doivent dis­poser de per­son­nel con­nais­sant not­am­ment:

a.
les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’im­mig­ra­tion et la prise d’em­ploi dans les pays con­cer­nés;
b.
la lé­gis­la­tion en matière de loc­a­tion de ser­vices en vi­gueur dans les pays con­cer­nés.
Art. 34a Examen des modèles du contrat de travail et du contrat de location de services 28  

L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion ex­am­ine le mod­èle du con­trat de trav­ail et le mod­èle du con­trat de loc­a­tion de ser­vices.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 35 Sûretés à fournir  

(art. 14, al. 1, LSE)

1 Le bail­leur de ser­vices doit fournir des sûretés dans la mesure où son activ­ité est sou­mise à autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion de se livrer à la loc­a­tion de ser­vices n’est ac­cordée qu’après dépôt des sûretés re­quises.

Art. 36 Lieu où doivent être déposées les sûretés  

(art. 14, al. 1, LSE)

1 L’autor­ité can­tonale désigne l’or­gane auprès duquel les sûretés doivent être dépo­sées.

2 Le bail­leur de ser­vices dé­pose la sûreté dans le can­ton où il a son siège com­mer­cial.

3 La mais­on mère peut, en dé­posant les sûretés max­i­m­ales, libérer ses suc­cur­s­ales de l’ob­lig­a­tion de dé­poser des sûretés dans le can­ton où elles ont leur siège.

4 Les sûretés pour la loc­a­tion de ser­vices vers l’étranger sont dé­posées auprès du même or­gane que celles pour la loc­a­tion de ser­vices à l’in­térieur du pays.

Art. 37 Forme des sûretés  

(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés peuvent être ver­sées sous forme:

a.
de cau­tion­nement ou de déclar­a­tion de garantie d’une banque ou d’un éta­blisse­ment d’as­sur­ance;
b.
d’as­sur­ance de garantie, pour autant que la fourniture des presta­tions d’assu­rance ne dépende pas du verse­ment des primes;
c.
d’ob­lig­a­tions de caisse, dont les revenus re­vi­ennent au dé­positaire;
d.
de dépôt en es­pèces.
Art. 38 Libération des sûretés  

(art. 14, al. 2, LSE)

1 Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le re­trait ou la sup­pres­sion de l’au­tori­sation. Si, à cette échéance, des trav­ail­leurs dont les ser­vices ont été loués ont en­core des créances de salaire à faire valoir contre le bail­leur de ser­vices, une part équi­val­ente des sûretés sera blo­quée jusqu’à ce que ces créances aient été hon­orées ou éteintes.

2 L’al. 1 est égale­ment val­able si la per­sonne qui fournit les sûretés change, sauf si cette nou­velle per­sonne couvre, dur­ant une an­née, les créances an­térieures à l’ac­cord ré­gis­sant les nou­velles sûretés et qui ne sont pas en­core pre­scrites, con­formé­ment à l’art. 128, ch. 3, du code des ob­lig­a­tions (CO)29.30

29 RS 220

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 39 Emploi des sûretés  

(art. 14, al. 2, LSE)

1 En cas de fail­lite du bail­leur de ser­vices, les sûretés sont réser­vées au rem­bourse­ment des créances de salaire des trav­ail­leurs dont les ser­vices ont été loués.

1bis Les sûretés peuvent égale­ment être util­isées lor­sque l’autor­isa­tion de pratiquer la loc­a­tion de ser­vices a été re­tirée ou supprimée et qu’il ex­iste en­core des créances de salaire ouvertes de trav­ail­leurs dont les ser­vices ont été loués.31

2 L’as­sur­ance-chômage ne peut faire valoir ses droits de re­cours sur les sûretés qu’une fois rem­boursées toutes les créances de salaire des trav­ail­leurs dont les servi­ces ont été loués, non couvertes par l’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité de l’assu­rance-chô­mage.

3 L’of­fice des fail­lites est com­pétent pour l’util­isa­tion des sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par le bail­leur de ser­vices lui-même.32

4 L’of­fice can­ton­al est com­pétent pour l’util­isa­tion des sûretés selon l’art. 37, let. a, de même que pour les sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par des tiers pour le bail­leur de ser­vices.33

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Art. 40 Demande d’autorisation  

(art. 13, al. 4, LSE)

1 La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée par écrit auprès de l’autor­ité désignée par le can­ton.

1bis Les bail­leurs de ser­vices doivent joindre à la de­mande le mod­èle du con­trat de trav­ail et le mod­èle du con­trat de loc­a­tion de ser­vices avec lesquels ils veu­lent trav­ailler.34

2 Le SECO met des for­mu­laires de de­mandes d’autor­isa­tion à la dis­pos­i­tion des can­tons.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente trans­met au SECO, avec son préav­is, les de­man­des d’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité de loc­a­tion de ser­vices vers l’étranger.

4 Les autor­ités qui délivrent les autor­isa­tions rendent une dé­cision dans les 40 jours à compt­er de la ré­cep­tion des dossiers com­plets. L’art. 4, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 25 mai 2011 sur les délais d’or­dre35 est réser­vé pour les de­mandes com­plexes.36

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

35 RS 172.010.14

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 41 Obligation de déclarer les succursales  

(art. 12, al. 3, LSE)

1 La mais­on mère déclare l’ouver­ture de toute suc­cur­s­ale sise dans le can­ton où elle a elle-même son siège.

2 La mais­on mère ne fournit que les don­nées et doc­u­ments qui ne fig­uraient pas dans le dossier de sa propre de­mande d’autor­isa­tion.

3 L’art. 40 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 4 Octroi, retrait et suppression de l’autorisation

Art. 42 Autorisation  

(art. 15, LSE)

1 L’autor­isa­tion est ét­ablie au nom de l’en­tre­prise.

2 Sont con­signés dans l’autor­isa­tion:

a.
le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise;
b.
les noms des re­spons­ables de la loc­a­tion de ser­vices;
c.
l’ad­resse des lo­c­aux com­mer­ci­aux qui ne sont pas situés au siège de l’entre­prise;
d.
le champ d’ap­plic­a­tion géo­graph­ique et matéri­el de l’autor­isa­tion.
Art. 43 Changements dans l’entreprise  

(art. 17, LSE)

Le bail­leur de ser­vices est tenu de com­mu­niquer sans délai à l’autor­ité can­tonale com­pétente tout change­ment des don­nées qui fig­urent dans sa de­mande d’autor­isa­tion ou dans la déclar­a­tion de sa suc­cur­s­ale.

Art. 44 Retrait de l’autorisation  

(art. 16, LSE)

1 Si le bail­leur de ser­vices se trouve dans l’une des situ­ations d’in­frac­tion prévues à l’art. 16, al. 1, let. a ou b, LSE, l’autor­ité com­pétente peut:

a.
lui re­tirer l’autor­isa­tion sans lui im­partir de délai pour régu­lar­iser sa situa­tion;
b.37
ar­rêter dans la dé­cision de re­trait que l’en­tre­prise, le re­spons­able ou l’ay­ant-droit économique n’a le droit de dé­poser une nou­velle de­mande d’auto­risa­tion qu’après échéance d’un délai d’at­tente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’at­tente pro­non­cé, le re­spons­able et l’ay­ant-droit économique ne peuvent pas pren­dre part aux activ­ités des en­tre­prises qui ont dé­posé une de­mande ou être ac­tifs pour elles.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente an­nonce au SECO toutes les sanc­tions prises en ap­plication de l’art. 16, LSE. Elle lui com­mu­nique en par­ticuli­er les noms des per­son­nes dont il s’est avéré qu’elles n’étaient pas en mesure d’ex­er­cer cor­recte­ment la lo­cation de ser­vices.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

Art. 45 Suppression de l’autorisation  

1 L’autor­ité com­pétente supprime l’autor­isa­tion lor­sque l’en­tre­prise:

a.
en fait la de­mande;
b.
a cessé toute activ­ité de place­ment.

2 Il y a pré­somp­tion de ces­sa­tion d’activ­ité lor­sque l’en­tre­prise n’a plus loué les ser­vices de trav­ail­leurs dur­ant toute une an­née civile.

Section 5 Droits et obligations du bailleur de services

Art. 46 Observation du marché du travail  

(art. 18, al. 2, LSE)

1 Le bail­leur de ser­vices dont l’activ­ité est sou­mise à autor­isa­tion tient le dé­compte des mis­sions ef­fec­tuées par les trav­ail­leurs dont il loue les ser­vices.

2 Il com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente, à la fin de chaque an­née civile:

a.
le total des heures de mis­sions;
b.
le nombre, le sexe et la na­tion­al­ité (suisse, étrangère) des trav­ail­leurs dont il a loué les ser­vices.

3 Le SECO veille à ce que les mod­al­ités d’an­nonce soi­ent uni­formes.

4 Le bail­leur de ser­vices sou­mis à autor­isa­tion peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’en­quêtes parti­elles, d’autres don­nées, sous une forme an­onyme, rela­ti­ves à la per­sonne des trav­ail­leurs dont il a loué les ser­vices et à leurs ca­ra­ctéristi­ques in­té­ress­ant le marché du trav­ail.

Art. 47 Protection des données  

(art. 18, al. 3, LSE)

1 Le bail­leur de ser­vices n’est en prin­cipe autor­isé à traiter les don­nées sur les de­man­deurs d’em­ploi et les trav­ail­leurs qu’avec l’as­sen­ti­ment des per­sonnes con­cer­nées. Il doit not­am­ment avoir ob­tenu leur as­sen­ti­ment pour:

a.
trans­mettre ces don­nées à d’autres agences ou à des partenaires com­mer­ci­aux jur­idique­ment in­dépend­ants de sa propre en­tre­prise;
b.
de­mander des avis et des références sur les de­mandeurs d’em­ploi et sur les tra­vail­leurs;
c.
trans­mettre ces don­nées au-delà des frontières du pays.

2 Le bail­leur de ser­vices n’a pas be­soin de l’as­sen­ti­ment de la per­sonne con­cernée pour trans­mettre, dans le cadre de ses activ­ités de loc­a­tion de ser­vices, des don­nées sur les de­mandeurs d’em­ploi et les trav­ail­leurs:

a.
à des em­ployés de sa propre agence;
b.
aux en­tre­prises loc­ataires in­téressées, pour autant qu’elles puis­sent faire valoir un in­térêt par­ticuli­er;
c.
à un cercle plus large de cli­ents po­ten­tiels, pour autant que les don­nées ne per­mettent pas d’iden­ti­fi­er le de­mandeur d’em­ploi ou le trav­ail­leur.

3 Le bail­leur de ser­vices n’est autor­isé à util­iser des don­nées, après ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail, qu’avec l’as­sen­ti­ment de la per­sonne con­cernée. Sont réser­vées les ob­lig­a­tions dé­coulant d’autres normes re­l­at­ives à l’archiv­age de cer­taines don­nées.

4 Les in­téressés doivent avoir don­né leur as­sen­ti­ment par écrit et peuvent le re­tirer en tout temps. La per­sonne con­cernée doit être in­formée de ce droit.

Art. 48 Forme et contenu du contrat de travail  

(art. 19, al. 1, LSE)

1 Le con­trat de trav­ail écrit doit en prin­cipe être con­clu av­ant l’en­trée en fonc­tions, à moins que l’ur­gence de la situ­ation ne per­mette plus la con­clu­sion d’un con­trat écrit. Dans un tel cas, le con­trat dev­ra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.

2 En cas d’ur­gence, les parties peuvent ren­on­cer défin­it­ive­ment à con­clure un con­trat écrit si la durée de la mis­sion n’ex­cède pas six heures.

Art. 48a Dispositions concernant le salaire et la durée du travail 38  

(art. 20 LSE)

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant le salaire sont des dis­pos­i­tions ré­gis­sant :

a.
le salaire min­im­um, dans le­quel ne doivent pas être in­cor­porés d’éven­tuels frais; en l’ab­sence de salaire min­im­um im­posé, son mont­ant ne peut être in­férieur au salaire moy­en dans l’en­tre­prise;
abis.39
les frais;
b.
les sup­plé­ments pour heures sup­plé­mentaires, trav­ail posté, trav­ail à la tâche, trav­ail de nu­it, le di­manche et les jours fériés;
c.
la com­pens­a­tion des va­cances pro rata tem­por­is;
d.
le 13e salaire pro rata tem­por­is;
e.
les jours fériés et les jours de re­pos payés;
f.
le salaire en cas d’em­pê­che­ment du trav­ail­leur sans faute de sa part selon l’art. 324a CO40, not­am­ment pour cause de mala­die, ac­ci­dent, in­valid­ité, ser­vice milit­aire, ser­vice de la pro­tec­tion civile, mariage, nais­sance, décès, démén­age­ment, soins à un membre de la fa­mille mal­ade;
g.
la part des primes à l’as­sur­ance-mal­ad­ie (as­sur­ance pour perte de gain) selon l’art. 324a, al. 4, CO.

2 Les dis­pos­i­tions con­cernant la durée du trav­ail sont des dis­pos­i­tions ré­gis­sant:

a.
le temps de trav­ail nor­mal;
b.
la se­maine de cinq jours;
c.
les heures sup­plé­mentaires, le trav­ail posté, le trav­ail de nu­it et le di­manche;
d.
les va­cances, les jours de con­gé et les jours fériés;
e.
les ab­sences;
f.
les temps de re­pos et les pauses;
g.
les temps de dé­place­ment et d’at­tente.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

40 RS 220

Art. 48b Contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution 41  

(art. 20, al. 1, 2e phrase, LSE)

1 Si une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire pré­voit une ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion con­tin­ue et aux frais d’ex­écu­tion, cette ob­lig­a­tion naît le jour où un trav­ail­leur entre dans le champ d’ap­plic­a­tion de cette con­ven­tion col­lect­ive.

2 Les con­tri­bu­tions sont payées et af­fectées selon les règles fixées par la con­ven­tion col­lect­ive.

3 Le trav­ail­leur dont les ser­vices sont loués a ac­cès au même titre que les trav­ail­leurs de la branche:

a.
à la form­a­tion con­tin­ue fin­ancée à l’aide des con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion con­tin­ue;
b.
aux autres presta­tions fin­ancées à l’aide des con­tri­bu­tions aux frais d’ex­écu­tion.

41 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 48c Retraite anticipée 42  

(art. 20, al. 3, LSE)

1 Si une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire pré­voit une ob­lig­a­tion de vers­er une con­tri­bu­tion de re­traite an­ti­cipée, cette ob­lig­a­tion naît le jour où un trav­ail­leur entre dans le champ d’ap­plic­a­tion de cette con­ven­tion col­lect­ive.

2 Sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de vers­er la con­tri­bu­tion les trav­ail­leurs:

a.
de moins de 28 ans;
b.
qui suivent une form­a­tion pour une pro­fes­sion qui n’entre pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail, et
c.
dont la mis­sion est lim­itée à trois mois.

3 Les con­tri­bu­tions sont payées et af­fectées selon les règles fixées par la con­ven­tion col­lect­ive.

42 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 48d Frais de contrôle et peines conventionnelles; contrôles 43  

(art. 20, al. 2, LSE)

1 Les peines con­ven­tion­nelles et les frais de con­trôle fac­turés au bail­leur de ser­vices sont payés et af­fectés selon les règles fixées par la con­ven­tion col­lect­ive.

2 Les or­ganes paritaires trait­ent le bail­leur de ser­vices, lors des con­trôles, comme les autres em­ployeurs de la branche. Ils lui an­non­cent les con­trôles dans un délai rais­on­nable.

3 Les or­ganes paritaires re­spons­ables des con­trôles ou les ser­vices de con­trôle man­datés par eux sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret im­posée à l’art. 34 LSE. En cas d’in­frac­tion grave, ils sont tenus d’en in­form­er l’of­fice can­ton­al du trav­ail.

4 Le bail­leur de ser­vices peut de­mander en tout temps à l’autor­ité can­tonale char­gée de la déclar­a­tion d’ex­ten­sion que le con­trôle soit ef­fec­tué par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant des parties con­tract­antes. L’art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 per­met­tant d’étendre le champ d’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail44 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

43 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

44 RS 221.215.311

Art. 48e Obligation de rendre compte et de présenter un rapport 45  

(art. 20 LSE)

1 Les or­ganes paritaires sont tenus d’in­form­er en tout temps l’autor­ité de sur­veil­lance, soit le SECO, de la situ­ation en matière de form­a­tion con­tin­ue des trav­ail­leurs dont les ser­vices sont loués, d’ap­plic­a­tion des ré­gimes de re­traite an­ti­cipée à ces trav­ail­leurs et des peines con­ven­tion­nelles et frais de con­trôle im­posés aux bail­leurs de ser­vices fautifs. Ils ét­ab­lis­sent chaque an­née un rap­port à l’in­ten­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Les as­so­ci­ations du sec­teur in­téri­maire con­cernées par ces règle­ments sont autor­isées à con­sul­ter ces rap­ports.

45 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 49 Délais de congé  

(art. 19, al. 4, LSE)

Les délais de con­gé fig­ur­ant à l’art. 19, al. 4, LSE ne s’ap­pli­quent qu’à la ces­sion des ser­vices de trav­ail­leurs à des en­tre­prises loc­ataires sous la forme de tra­vail tempo­raire.

Art. 50 Contrat de location de services  

(art. 22, LSE)

Le con­trat de loc­a­tion de ser­vices doit en prin­cipe être con­clu av­ant l’en­trée en fonc­tions, à moins que l’ur­gence de la situ­ation ne per­mette plus la con­clu­sion d’un con­trat écrit. Dans de tels cas, le con­trat dev­ra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.

Chapitre 3 Le service public de l’emploi

Section 1 Tâches des autorités du marché du travail 46

46 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 51 Enregistrement des demandeurs d’emploi et des postes vacants 47  

(art. 24, LSE)

1 Les art. 19, 20 et 20a de l’or­don­nance du 31 août 1983 sur l’as­sur­ance-chômage48 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure d’in­scrip­tion des de­mandeurs d’em­ploi qui veu­lent re­courir au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

2 Les autor­ités dont relève le marché du trav­ail en­re­gis­trent dans la plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE), selon des critères uni­formes, les postes va­cants an­non­cés.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage fixe ces critères en ac­cord avec les autor­ités can­tonales com­pétentes.

4 Les autor­ités dont relève le marché du trav­ail veil­lent à ce que le con­tenu des of­fres d’em­ploi pub­liées ne soit pas dis­crim­in­atoire.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

48 RS 837.02

Art. 52 Orientation des demandeurs d’emploi  

(art. 24, LSE)

Les autor­ités com­pétentes veil­lent à ce qu’il soit procédé si né­ces­saire:49

a.
à une cla­ri­fic­a­tion des dis­pos­i­tions et des goûts des de­mandeurs d’em­ploi;
b.
à une in­form­a­tion des de­mandeurs d’em­ploi sur les pos­sib­il­ités de per­fec­tion­ne­ment et de re­cyc­lage.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 2 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises

(art. 29 LSE)50

50 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 53 51  

1 L’em­ployeur a l’ob­lig­a­tion de déclarer les li­cen­cie­ments et les fer­metures d’entre­prises touchant au moins dix trav­ail­leurs.

2 Là où la di­men­sion et les struc­tures du marché du trav­ail loc­al le re­quièrent, les can­tons peuvent abais­ser à six le nombre des trav­ail­leurs déter­min­ant l’ob­lig­a­tion de déclarer les li­cen­cie­ments et les fer­metures d’en­tre­prises.52

3 L’em­ployeur sou­mis à cette ob­lig­a­tion doit com­mu­niquer à l’autor­ité com­pétente les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nombre, sexe et na­tion­al­ité (suisse ou étrangère) des trav­ail­leurs touchés;
b.
le mo­tif de la fer­meture;
c.
la branche à laquelle ap­par­tient l’en­tre­prise qui li­cen­cie des em­ployés;
d.
le mo­ment à partir duquel le con­gé prend ef­fet (mois de référence ou date ulté­rieure).53

51 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, avec ef­fet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 3 Obligation de communiquer les postes vacants en cas de taux de chômage supérieur à la moyenne5455

54 Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

55 Erratum du 17 avr. 2018 (RO 2018 1387). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 53a Valeur seuil et liste des professions  

(art. 21a, al. 3, LEI)

1 L’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants prévue à l’art. 21a, al. 3, LEI, s’ap­pli­que dans les genres de pro­fes­sion dont les taux de chômage na­tionaux at­teignent ou dé­pas­sent la valeur seuil de 5 %. La valeur seuil est con­sidérée comme at­teinte ou dé­passée lor­squ’en moy­enne les taux de chômage at­teignent ou dé­pas­sent ce seuil pendant le quat­rième tri­mestre de l’an­née précédente et les trois premi­ers tri­mestres de l’an­née en cours. 56

2 Le cal­cul du taux de chômage se base sur la stat­istique du marché du trav­ail du SECO. Le taux de chômage est cal­culé selon le quo­tient du nombre de chômeurs in­scrits auprès des of­fices ré­gionaux de place­ment par le nombre de per­sonnes act­ives.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che déter­mine au cours du quat­rième tri­mestre de chaque an­née pour l’an­née suivante les genres de pro­fes­sion dont les taux de chômage na­tionaux at­teignent ou dé­pas­sent la valeur seuil.57

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O 23 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).

57 In­troduit par le ch. I de l’O 23 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).

Art. 53b Annonce des postes vacants et restriction de l’information  

(art. 21a, al. 3, LEI)

1 Les em­ployeurs doivent com­mu­niquer les postes va­cants dans les genres de pro­fes­sions visés à l’art. 53a au ser­vice pub­lic de l’em­ploi com­pétent de leur ré­gion.

2 Ils sont tenus de com­mu­niquer les in­dic­a­tions suivantes:58

a.
pro­fes­sion recher­chée;
b.
activ­ité, ex­i­gences spé­ciales y com­prises;
c.
lieu de l’ex­er­cice de la pro­fes­sion;
d.
taux d’oc­cu­pa­tion;
e.
date d’en­trée en fonc­tion;
f.
type de rap­port de trav­ail: à durée déter­minée ou in­déter­minée;
g.
ad­resse à laquelle ils peuvent être con­tactés;59
h.
nom de l’em­ployeur;60
i.
pour les bail­leurs de ser­vice, nom de l’en­tre­prise loc­ataire de ser­vices.61

3 ...62

4 Le ser­vice pub­lic de l’em­ploi con­firme la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion des postes va­cants.

5 Les em­ployeurs peuvent pub­li­er ail­leurs les em­plois qu’ils sont tenus d’an­non­cer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrés après la pub­lic­a­tion sur la plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi.63

6 Les col­lab­or­at­eurs du ser­vice pub­lic de l’em­ploi et les per­sonnes in­scrites en tant que de­mandeurs d’em­ploi auprès de ce ser­vice béné­fi­cient d’un ac­cès ex­clusif aux in­form­a­tions re­l­at­ives aux postes va­cants an­non­cés dur­ant cinq jours ouv­rables.

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).t

61 In­troduite par l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

62 Ab­ro­gé par l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, avec ef­fet au 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 53c Transmission des dossiers pertinents et retour des employeurs  

(art. 21a, al. 4, LEI)

1 Dans les trois jours ouv­rables à compt­er de la ré­cep­tion de l’an­nonce com­plète d’un poste va­cant, le ser­vice pub­lic de l’em­ploi trans­met à l’em­ployeur con­cerné les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux de­mandeurs d’em­ploi dont les dossiers sont per­tin­ents ou l’in­forme qu’une telle per­sonne n’est pas dispon­ible.

2 Les em­ployeurs com­mu­niquent au ser­vice pub­lic de l’em­ploi:

a.
quelles per­sonnes ils con­sidèrent comme étant ap­pro­priées et quelles per­sonnes ils ont in­vitées à pass­er un en­tre­tien d’em­bauche ou un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle;
b.
s’ils ont em­bauché un can­did­at leur ay­ant été pro­posé, et
c.
si le poste reste à pour­voir.
Art. 53d Exceptions à l’obligation d’annoncer les postes vacants  

(art. 21a, al. 5 et 6, LEI)

1 En ad­di­tion à l’ex­cep­tion visée à l’art. 21a, al. 5, LEI, les postes va­cants ne doivent pas être com­mu­niqués lor­sque:

a.
les postes va­cants au sein de l’en­tre­prise, du groupe d’en­tre­prises ou du groupe économique sont pour­vus par des per­sonnes déjà em­ployées par la même en­tre­prise, le même groupe d’en­tre­prises ou le même groupe économique depuis au moins six mois; ceci vaut égale­ment pour les ap­prentis em­bauchés à la suite de leur ap­pren­tis­sage;
b.
la durée du rap­port de trav­ail ne dé­passe pas 14 jours civils;
c.
les per­sonnes en­gagées sont le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de la per­sonne autor­isée à sign­er ou sont par­entes ou al­liées en ligne dir­ecte ou jusqu’au premi­er de­gré en ligne col­latérale; les demi-frères et demi-sœurs sont as­similés aux frères et sœurs.

2 L’al. 1, let. a, ne s’ap­plique pas aux bail­leurs de ser­vices.

Art. 53e Droit de proposition des cantons  

(art. 21a, al. 7, LEI)

1 Un can­ton peut de­mander à ce que l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants selon les art. 53a à 53d soit in­troduite dans un genre de pro­fes­sion dont le taux de chômage dans le ter­ritoire can­ton­al con­cerné at­teint ou dé­passe la valeur seuil.

2 Les can­tons peuvent ad­ress­er con­jointe­ment une de­mande selon l’al. 1 lor­sque les con­di­tions re­quises pour ce faire sont re­m­plies sur leur ter­ritoire re­spec­tif.

3 L’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants est lim­itée à un an.

Section 4 Formation et collaboration 64

64 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 54 Formation  

(art. 31, al. 4, LSE)

1 Les cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement sub­ven­tion­nés par le SECO et or­ga­nisés à l’in­ten­tion du per­son­nel des or­ganes dont relève le marché du trav­ail sont égale­ment ouverts, dans la mesure du pos­sible, aux placeurs privés et aux bail­leurs de ser­vices.

2 Le SECO peut fin­an­cer tout ou partie de ces cours. Les frais de pro­jet y re­latifs sont égale­ment im­put­ables comme frais de cours.

Art. 5565  

65 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, avec ef­fet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 56 Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec d’autres services publics  

(art. 33, al. 1 et 3, LSE)

1 Tous les ser­vices pub­lics ac­tifs dans le do­maine co­or­donnent leurs activ­ités avec celles des autor­ités dont relève le marché du trav­ail. Ils s’ef­for­cent not­am­ment d’ins­cri­re auprès de l’autor­ité com­pétente comme de­mandeurs d’em­ploi tous les chô­meurs aptes au place­ment et désir­ant être placés.66

2 L’autor­ité com­pétente déter­mine, en col­lab­or­a­tion avec les autres ser­vices pub­lics con­cernés, si le chômeur est apte au place­ment. Les con­flits port­ant sur la com­pé­tence des autor­ités dont relève le marché du trav­ail ou des or­ganes de l’as­sur­ance-in­vali­dité sont sou­mis aux of­fices fédéraux com­pétents, qui statu­ent.67

3 Les ser­vices pub­lics can­tonaux s’oc­cu­pant de place­ment or­ganis­ent leur col­labora­tion d’en­tente avec les of­fices fédéraux com­pétents.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).

Section 5 Traitement des données et rapport 68

68 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 57 Communication de données 69  

(art. 34a, LSE)

Les autor­ités dont relève le marché du trav­ail peuvent com­mu­niquer aux de­man­deurs d’em­ploi les postes va­cants an­non­cés par les em­ployeurs, même sans l’as­sen­ti­ment ex­près de ces derniers.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

Art. 57a Frais de communication et de publication de données 70  

(art. 34a LSE)

1 Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières. L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments71 est ap­plic­able.72

2 Un émolu­ment couv­rant les frais est per­çu pour les pub­lic­a­tions au sens de l’art. 34a, al. 3, LSE.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d’autres justes mo­tifs.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

71 RS 172.041.1

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 58 Droit de la personne concernée à être renseignée 73  

(art. 34a, 34b et 35 LSE)

1 Les de­mandeurs d’em­ploi et les em­ployeurs qui s’an­non­cent aux autor­ités dont relève le marché du trav­ail sont in­formés:

a.
du but des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
b.
des don­nées traitées et de leurs des­tinataires réguli­ers;
c.
de leurs droits.

2 La per­sonne con­cernée peut ex­i­ger des ser­vices qui trait­ent les don­nées qu’ils:

a.
lui com­mu­niquent gra­tu­ite­ment les in­form­a­tions qui la con­cernent, par écrit et sous une forme com­préhens­ible pour tout un chacun;
b.
cor­ri­gent et com­plètent les don­nées in­ex­act­es ou in­com­plètes;
c.
détruis­ent les don­nées dont ils n’ont plus be­soin.

3 Si ni l’ex­actitude ni l’in­ex­actitude d’une don­née ne peut être prouvée, le ser­vice qui traite les don­nées doit y ajouter la men­tion de son ca­ra­ctère li­ti­gieux.

4 Toute cor­rec­tion, ad­jonc­tion ou de­struc­tion de don­nées doit être an­non­cée aux ser­vices auxquels ces don­nées sont nor­malement com­mu­niquées ain­si qu’à d’autres ser­vices si la per­sonne con­cernée le souhaite.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

Art. 58a Transmission des données aux placeurs privés 74  

(art. 35a, al. 2, LSE)

Les placeurs privés ne peuvent ac­céder à aucune don­née du sys­tème d’in­form­a­tion au sens de l’art. 33a, al. 2, LSE.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 59 Observation statistique du marché du travail  

(art. 36, LSE)

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes col­lectent les don­nées men­tion­nées aux art. 18 et 46 et dressent la stat­istique pre­scrite à l’art. 53.

2 Les of­fices du trav­ail trans­mettent au SECO les ré­sultats ob­tenus. Ce­lui-ci veille à ce que cette opéra­tion se fasse selon un mode uni­forme et pub­lie les ré­sul­tats.

Art. 59a Fichier des entreprises de placement et de location de services autorisées 75  

(art. 35b LSE)

A l’ex­cep­tion des don­nées visées à l’art. 35b, al. 2, LSE, le fichi­er peut être rendu ac­cess­ible au pub­lic sur l’In­ter­net ou sous forme d’im­primé.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999 (RO 1999 2711). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

Art. 60 Rapports des cantons sur le marché du travail  

(art. 36, al. 2, LSE)

1 Les of­fices can­tonaux du trav­ail font rap­port au SECO:

a.
tous les mois, sur la situ­ation et l’évolu­tion du marché du trav­ail can­ton­al;
b.
chaque an­née, sur le place­ment privé et la loc­a­tion de ser­vices.

2 Le SECO édicte des dir­ect­ives con­cernant la présent­a­tion de ces rap­ports.

Art. 6176  

76 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, avec ef­fet au 15 janv. 2006 (RO 2006 5).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 62 Organe de contrôle  

(art. 31 et 40, LSE)

Le SECO sur­veille l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 63 Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2017 77  

Du 1er juil­let 2018 au 31 décembre 2019, par dérog­a­tion à l’art. 53a, al. 1, l’ob­liga­tion de com­mu­niquer les postes va­cants prévue à l’art. 21a LEI s’ap­plique dans les genres de pro­fes­sion dont les taux de chômage na­tionaux at­teignent ou dé­pas­sent la valeur seuil de 8 %.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 841).

Art. 63a Disposition transitoire de la modification du 23 mai 2018 78  

En dérog­a­tion à l’art. 53a, al. 3,les genres de pro­fes­sion dont les taux de chômage na­tionaux at­teignent ou dé­pas­sent la valeur seuil fixée à l’art. 53a, al. 1, sont déter­minés, pour la péri­ode du 1er juil­let 2018 au 31 décembre 2019, au cours du deux­ième tri­mestre 2018.

78 In­troduit par le ch. I de l’O 23 mai 2018, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2285).

Art. 64 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1991.

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