Ordonnance
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Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 4, 9, al. 4, 14, al. 2, et 15, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2, arrête: 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135325). |
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Art. 1 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux bureaux de placement 5
(art. 4, al. 4, LSE; art. 13 et 14 de l’O du 16 janv. 1991 sur le service de l’emploi, OSE6) 1 L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 2 L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 3 L’autorité qui délivre l’autorisation peut réduire ou supprimer, à l’égard des bureaux de placement d’institutions d’utilité publique, l’émolument perçu au titre des al. 1 et 2, si celui-ci représente une charge financière manifestement trop lourde pour ces institutions. 4 Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisa-tion prévu à l’al. 1. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325). |
Art. 2 Taxe d’inscription due au placeur par les demandeurs d’emploi 7
(art. 9, al. 1, LSE) 1 La taxe d’inscription est de 45 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l’étranger, et ne peut être perçue qu’une fois par ordre de placement.8 2 Ce montant plafond ne peut être dépassé même si le placeur place le profil de qualification du demandeur d’emploi dans un organe de publication spécial. 3 Un ordre de placement qui n’a pas abouti est réputé éteint au plus tôt après six mois. 4 Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la taxe ne peut être perçue plusieurs fois. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325). |
Art. 3 Commission de placement à la charge des demandeurs d’emploi 9
(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE) 1 La commission de placement s’élève à 5 % au maximum du premier salaire annuel brut. 2 Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la commission ne peut être facturée plusieurs fois. L’art. 4, al. 4, demeure réservé. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716). |
Art. 3a Transfert de la taxe sur la valeur ajoutée 10
(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE) La taxe à la valeur ajoutée sur la commission peut être transférée sur les demandeurs d’emploi même si le montant de la commission dépasse de ce fait le taux maximum prescrit. 10 Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716). |
Art. 4 Commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables 11
(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE) 1 Le taux maximum de la commission de placement est de:
2 La commission de placement selon l’al. 1 ne peut excéder 5 % du cachet brut de la première année d’engagement. 3 Lorsque la durée du contrat est inférieure à six jours de travail, la commission peut être majorée au maximum d’un quart du taux indiqué à l’al. 1. Le placeur est en droit de facturer dans tous les cas un montant minimum de 80 francs par placement selon l’al. 1. 4 Lorsque le placeur est contraint de collaborer, pour le placement hors du pays, avec des bureaux de placement étrangers, la commission à charge du demandeur d’emploi peut être majorée au maximum de moitié; ce supplément ne pourra cependant en aucun cas dépasser les frais supplémentaires effectivement entraînés par le placement à l’étranger. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716). |
Art. 6 Sûretés requises des entreprises de location de services
(art. 14, al. 2, LSE; art. 35 OSE) 1 Le montant des sûretés est de 50 000 francs par agence de location de services. 2 Le montant des sûretés est de 100 000 francs si l’agence de location de services a mis à disposition d’entreprises locataires plus de 60 000 heures de travail durant l’année civile écoulée. 3 Pour les agences qui pratiquent en sus la location de services vers l’étranger, la caution est augmentée de 50 000 francs. 4 Le montant maximal des sûretés (art. 36, al. 3, OSE) déposées par une maison mère pour elle-même et ses succursales est de 1 000 000 de francs. |
Art. 7 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux entreprises de location de services 12
(art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE) 1 L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 750 et 1650 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 2 L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 220 et 850 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 3 Si la demande d’autorisation est retirée ou abandonnée et que l’autorité qui délivre l’autorisation a déjà entrepris des travaux, un émolument peut être perçu jusqu’à concurrence du montant maximal de l’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation prévu à l’al. 1. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325). |
Art. 7a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 13
Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 s’applique aux émoluments perçus pour l’octroi d’autorisations au sens des art. 1 et 7 par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 13 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685). 14 RS 172.041.1 |