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Ordonnance
sur les émoluments, commissions et sûretés
prévus par la loi sur le service de l’emploi
(Ordonnance sur les émoluments LSE, OEmol-LSE)1

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 janvier 2014)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 4, 9, al. 4, 14, al. 2, et 15, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration3,4

arrête:

2 RS 823.11

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135325).

1

Art. 1 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux bureaux de placement 5  

(art. 4, al. 4, LSE; art. 13 et 14 de l’O du 16 janv. 1991 sur le ser­vice de l’em­ploi, OSE6)

1 L’émolu­ment per­çu pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion est com­pris entre 750 et 1650 francs, en fonc­tion du trav­ail oc­ca­sion­né aux autor­ités.

2 L’émolu­ment per­çu pour la modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion est com­pris entre 220 et 850 francs, en fonc­tion du trav­ail oc­ca­sion­né aux autor­ités.

3 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut ré­duire ou supprimer, à l’égard des bur­eaux de place­ment d’in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique, l’émolu­ment per­çu au titre des al. 1 et 2, si ce­lui-ci re­présente une charge fin­an­cière mani­festement trop lourde pour ces in­sti­tu­tions.

4 Si la de­mande d’autor­isa­tion est re­tirée ou aban­don­née et que l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion a déjà en­tre­pris des travaux, un émolu­ment peut être per­çu jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­al de l’émolu­ment per­çu pour l’oc­troi de l’autor­isa-tion prévu à l’al. 1.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).

6 RS 823.111

Art. 2 Taxe d’inscription due au placeur par les demandeurs d’emploi 7  

(art. 9, al. 1, LSE)

1 La taxe d’in­scrip­tion est de 45 francs au max­im­um, que le place­ment se fasse en Suisse ou à l’étranger, et ne peut être per­çue qu’une fois par or­dre de place­ment.8

2 Ce mont­ant pla­fond ne peut être dé­passé même si le placeur place le pro­fil de qua­li­fic­a­tion du de­mandeur d’em­ploi dans un or­gane de pub­lic­a­tion spé­cial.

3 Un or­dre de place­ment qui n’a pas abouti est réputé éteint au plus tôt après six mois.

4 Si plusieurs placeurs col­laborent à l’ex­écu­tion de l’or­dre de place­ment, la taxe ne peut être per­çue plusieurs fois.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).

Art. 3 Commission de placement à la charge des demandeurs d’emploi 9  

(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)

1 La com­mis­sion de place­ment s’élève à 5 % au max­im­um du premi­er salaire an­nuel brut.

2 Si plusieurs placeurs col­laborent à l’ex­écu­tion de l’or­dre de place­ment, la com­mis­sion ne peut être fac­turée plusieurs fois. L’art. 4, al. 4, de­meure réser­vé.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).

Art. 3a Transfert de la taxe sur la valeur ajoutée 10  

(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)

La taxe à la valeur ajoutée sur la com­mis­sion peut être trans­férée sur les de­mandeurs d’em­ploi même si le mont­ant de la com­mis­sion dé­passe de ce fait le taux max­im­um pre­scrit.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).

Art. 4 Commission de placement à la charge des personnes placées pour des re­présentations artistiques ou des manifestations semblables 11  

(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)

1 Le taux max­im­um de la com­mis­sion de place­ment est de:

a.
8 % pour le place­ment de groupes et or­ches­tres;
b.
8 % pour le place­ment de dan­seuses de cab­aret;
c.
10 % pour le place­ment de mu­si­ciens in­di­viduels, d’an­im­ateurs in­divi­duels ou d’ar­tistes se produis­ant seuls dans le do­maine des var­iétés ain­si que d’ac­teurs.

2 La com­mis­sion de place­ment selon l’al. 1 ne peut ex­céder 5 % du ca­chet brut de la première an­née d’en­gage­ment.

3 Lor­sque la durée du con­trat est in­férieure à six jours de trav­ail, la com­mis­sion peut être ma­jorée au max­im­um d’un quart du taux in­diqué à l’al. 1. Le placeur est en droit de fac­turer dans tous les cas un mont­ant min­im­um de 80 francs par place­ment selon l’al. 1.

4 Lor­sque le placeur est con­traint de col­laborer, pour le place­ment hors du pays, avec des bur­eaux de place­ment étrangers, la com­mis­sion à charge du de­mandeur d’em­ploi peut être ma­jorée au max­im­um de moitié; ce sup­plé­ment ne pourra cepen­dant en aucun cas dé­pass­er les frais sup­plé­mentaires ef­fect­ive­ment en­traînés par le place­ment à l’étranger.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).

Art. 5 Commission de placement à la charge des mannequins et photomo­dèles  

(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)

Le taux max­im­um de la com­mis­sion de place­ment est de:

a.
12 % pour les en­gage­ments d’une durée in­férieure à six jours de tra­vail;
b.
10 % pour les en­gage­ments plus longs.
Art. 6 Sûretés requises des entreprises de location de services  

(art. 14, al. 2, LSE; art. 35 OSE)

1 Le mont­ant des sûretés est de 50 000 francs par agence de loc­a­tion de ser­vices.

2 Le mont­ant des sûretés est de 100 000 francs si l’agence de loc­a­tion de ser­vices a mis à dis­pos­i­tion d’en­tre­prises loc­ataires plus de 60 000 heures de trav­ail dur­ant l’an­née civile écoulée.

3 Pour les agences qui pratiquent en sus la loc­a­tion de ser­vices vers l’étranger, la cau­tion est aug­mentée de 50 000 francs.

4 Le mont­ant max­im­al des sûretés (art. 36, al. 3, OSE) dé­posées par une mais­on mère pour elle-même et ses suc­cur­s­ales est de 1 000 000 de francs.

Art. 7 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux entreprises de location de services 12  

(art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE)

1 L’émolu­ment per­çu pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion est com­pris entre 750 et 1650 francs, en fonc­tion du trav­ail oc­ca­sion­né aux autor­ités.

2 L’émolu­ment per­çu pour la modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion est com­pris entre 220 et 850 francs, en fonc­tion du trav­ail oc­ca­sion­né aux autor­ités.

3 Si la de­mande d’autor­isa­tion est re­tirée ou aban­don­née et que l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion a déjà en­tre­pris des travaux, un émolu­ment peut être per­çu jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­al de l’émolu­ment per­çu pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion prévu à l’al. 1.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5325).

Art. 7a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 13  

Sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments14 s’ap­plique aux émolu­ments per­çus pour l’oc­troi d’autor­isa­tions au sens des art. 1 et 7 par le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685).

14 RS 172.041.1

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1991.

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